PROJET DE LOI 35
Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« incident lié à la sécurité d’un patient » Événement involontaire qui, à la fois : (patient safety incident)
a)  se produit lorsque le patient reçoit des soins de santé;
b)  soit lui cause ou aurait pu lui causer un préjudice ou cause ou aurait pu causer son décès, soit y contribue ou aurait pu y contribuer.
« organisme de soins de santé » S’entend : (health care organization)
a)  d’une régie régionale de la santé;
b)  d’Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.;
c)  de tout autre organisme que prévoient les règlements.
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé. (regional health authority)
Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients
2( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. (personal health information)
2( 2) L’organisme de soins de santé crée et maintient un comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
2( 3) Il incombe au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients :
a)  de procéder à l’analyse des incidents liés à la sécurité des patients et autres incidents signalés en application de l’article 3;
b)  une fois l’analyse terminée, de faire rapport au conseil de l’organisme de soins de santé des faits pertinents concernant l’incident et de ses recommandations en vue d’améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des patients et de prévenir la survenance d’incidents semblables.
2( 4) Le rapport établi en application de l’alinéa (3)b) ne contient ni renseignements personnels ni renseignements personnels sur la santé.
Incidents liés à la sécurité des patients et autres incidents
3( 1) Dans les plus brefs délais après que se produit un incident lié à la sécurité d’un patient, l’organisme de soins de santé concerné en avise le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients ainsi que le patient en question.
3( 2) Si l’incident qui se produit aurait pu entraîner un incident lié à la sécurité d’un patient et qu’il juge qu’une menace permanente se pose pour la sécurité des patients, l’organisme de soins de santé en avise le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
3( 3) L’organisme de soins de santé peut, à son appréciation, aviser le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients de tout autre incident qui aurait pu entraîner quelque autre incident lié à la sécurité d’un patient.
Avis au patient
4 Au terme de l’analyse de l’incident lié à la sécurité d’un patient à laquelle procède le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients, l’organisme de soins de santé avise le patient :
a)  des faits pertinents concernant l’incident;
b)  des recommandations du comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients;
c)  des mesures qui seront prises pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients, le cas échéant.
Interdiction de représailles
5 Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de punir ou de harceler une personne ou de lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu’elle a divulgué des renseignements à un organisme de soins de santé ou à un comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients concernant un incident lié à la sécurité d’un patient ou à quelque autre incident que vise l’article 3.
Confidentialité des renseignements
6 Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, les déclarations, les dossiers ou les documents qu’une personne fournit au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans le cadre du processus d’analyse demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués à qui que ce soit.
Inadmissibilité de la preuve
7 À l’exclusion du procès d’une personne pour une infraction à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite, la réponse donnée ou la preuve apportée par elle ou par une autre personne dans le cadre du processus d’analyse auquel procède le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients sont inadmissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal ou dans le cadre d’une enquête ou de toute autre instance.
Excuses
8( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« chirurgien buccal et maxillo-facial » Dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985. (oral and maxillofacial surgeon)
« dentiste » Personne habilitée à exercer la dentisterie dans la province. (dental practitioner)
« excuses » Manifestation de sympathie ou de regret, fait pour quelqu’un de se dire désolé ou tous autres mots ou actes indiquant de la contrition ou de la commisération, qu’ils constituent ou non un aveu, même implicite, de faute relativement à l’incident en cause. (apology)
« médecin » Personne habilitée à exercer la médecine dans la province. (medical practitioner)
« personnel médical » Médecins, chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, dentistes et sages-femmes que le conseil nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges. (medical staff)
« sage-femme » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes. (midwife)
8( 2) Le membre du personnel médical, un employé de l’organisme de soins de santé ou l’organisme de soins de santé peut présenter des excuses relativement à un incident lié à la sécurité d’un patient ou à tout autre incident que vise l’article 3, et cette présentation d’excuses :
a)  n’emporte pas en droit aveu, même implicite, de faute ou de responsabilité de sa part;
b)  n’a pas pour effet, en dépit de toute stipulation contraire figurant dans un contrat d’assurance ou d’indemnisation et malgré toute autre loi ou règle de droit, d’annuler ou de diminuer la garantie d’assurance ou d’indemnisation à l’égard de toute personne physique ou morale ou d’avoir quelque autre incidence sur cette garantie;
c)  ne doit pas peser dans la détermination de la faute ou de la responsabilité liée à l’incident.
8( 3) Malgré toute autre loi ou toute règle de droit, la preuve de la présentation d’excuses par le membre du personnel médical, par un employé de l’organisme de soins de santé ou par l’organisme de soins de santé relativement à un incident lié à la sécurité d’un patient ou à tout autre incident que vise l’article 3 est inadmissible dans le cadre d’une instance civile, d’une instance administrative ou d’un arbitrage pour établir la faute ou la responsabilité de qui que ce soit liée à l’incident.
Infractions
9( 1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
9( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 6 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
Règlements
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner un organisme aux fins d’application de la définition de « organisme de soins de santé » à l’article 1;
b)  prévoir les nominations aux comités de la qualité des soins et de la sécurité des patients, notamment préciser leur effectif, leur composition et le fonctionnement des comités;
c)  prévoir la teneur des rapports que vise l’alinéa 2(3)b) ainsi que leur mode et leur délai d’établissement;
d)  prévoir le mode de remise de l’avis prévu à l’article 3;
e)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
f)  prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
11 Le paragraphe 22(4) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 6 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients;
Loi sur l’Ombudsman
12 Le paragraphe 19.2(3) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 6 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients;
Entrée en vigueur
13 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.