PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 22.01 de la version française de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « Commission » par la suppression de « établie » et son remplacement par « constituée ».
2 L’article 22.02 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Il est par les présentes établie une commission appelée » et son remplacement par « Est constituée »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
22.02( 1.1) La Commission ouvre une enquête le 1er septembre 2016 et, par la suite, le 1er septembre tous les quatre ans.
22.02( 1.2) L’enquête porte sur les questions suivantes :
a)  les traitements et les montants versés au juge en chef, au juge en chef associé et aux juges;
b)  la suffisance des prestations de pension, des vacances et des congés de maladie fournis aux juges;
c)  les projets visant à prévoir ou à éliminer une mesure qui touche tout aspect des conditions de rémunération des juges.
c)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « nommée par » et son remplacement par « que désigne »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  une personne que désigne le juge en chef, en consultation avec l’Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « nommée par les personnes nommées en vertu de l’alinéa a) et b) » et son remplacement par « que désignent les personnes désignées en vertu des alinéas a) et b) »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
22.02( 2.1) Au plus tard le 15 mai de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, le Ministre fournit un préavis au juge en chef et désigne une personne en vertu de l’alinéa (2)a).
22.02( 2.2) Au plus tard le 31 mai de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, le juge en chef désigne une personne en vertu de l’alinéa (2)b).
22.02( 2.3) Au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle une enquête doit être ouverte, les personnes visées aux alinéas (2)a) et b) désignent un président en vertu de l’alinéa (2)c).
e)  au paragraphe (3), par la suppression de « personnes nommées en vertu des alinéas (1)a) et b) ne peuvent s’entendre sur le choix de la personne qui doit être nommée en vertu de l’alinéa c) dans les dix jours de leur nomination » et son remplacement par « personnes désignées en vertu des alinéas (1)a) et b) ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans les dix jours de leur désignation »;
f)  au paragraphe (4), par la suppression de « de nommer la personne prévue à l’alinéa (1)c) et les doyens, en consultation l’un avec l’autre, doivent immédiatement la nommer » et son remplacement par « de désigner le président, et les doyens, en consultation l’un avec l’autre, doivent le nommer au plus tard le 31 juillet »;
g)  par l’abrogation de l’alinéa (5)a);
h)  par l’abrogation du paragraphe (5.1) et son remplacement par ce qui suit :
22.02( 5.1) Le mandat des membres nommés à la Commission prend fin le 1er janvier de la quatrième année civile qui suit celle de leur nomination.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22.02 :
Rapport et recommandations de la Commission
22.021( 1) La Commission remet un rapport faisant état de ses recommandations au Ministre dans les neuf mois qui suivent la date d’ouverture de l’enquête.
22.021( 2) Les recommandations de la Commission sont formulées pour l’exercice financier de la province qui débute le 1er avril de l’année au cours de laquelle l’enquête s’ouvre et pour chacun des trois exercices financiers suivants.
22.021( 3) Le Ministre dépose le rapport qui lui a été remis en application du paragraphe (1) à l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours de sa remise ou, si celle-ci ne siège pas à ce moment, dans les vingt et un jours qui suivent l’ouverture de la session suivante.
22.021( 4) Tant qu’il n’est pas déposé à l’Assemblée législative, le rapport demeure confidentiel et ne peut être communiqué à quiconque que si sa communication permet ou facilite son dépôt ou permet au Ministre de préparer sa réponse.
22.021( 5) Le paragraphe (4) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
22.021( 6) Dans l’établissement de son rapport et la formulation de ses recommandations, la Commission prend en considération les facteurs suivants :
a)  la suffisance de la rémunération des juges relativement au coût de la vie ou aux changements du revenu réel par tête;
b)  la rémunération versée aux autres membres de la magistrature du Canada ainsi que les facteurs qui peuvent justifier les différences qui existent entre la rémunération des juges et celle des autres membres de la magistrature du Canada;
c)  l’équité économique, y compris la rémunération versée à d’autres personnes qui est prélevée sur le Fonds consolidé;
d)  la situation économique de la province;
e)  tous autres facteurs qu’elle considère comme pertinents quant à sa révision.
4 L’article 22.03 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « visées à l’alinéa (1)a) » et son remplacement par « visées au paragraphe 22.02(1.2) »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
22.03( 4.1) Le Ministre et les juges ou leur représentant font tous les efforts possibles pour parvenir à un exposé conjoint des faits et à une liste conjointe de pièces et, le cas échéant, les fournissent à la Commission.
d)  par l’abrogation du paragraphe (5);
e)  par l’abrogation du paragraphe (5.1);
f)  par l’abrogation du paragraphe (5.2);
g)  par l’abrogation du paragraphe (6).
5 Le paragraphe 22.04(1) de la Loi est modifié par la suppression de « après avoir soumis son rapport en vertu du paragraphe 22.03(5.2) » et de « les sujets mentionnés à l’alinéa 22.03(1)a) » et leur remplacement par « après avoir remis son rapport en vertu du paragraphe 22.021(1) » et « les questions mentionnées au paragraphe 22.02(1.2) », respectivement.
6 L’article 22.05 de la Loi est abrogé.
7 Le paragraphe 22.06(2) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 22.05 » et son remplacement par « le paragraphe 22.021(3) ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Révocation de nominations
8( 1) Sont révoquées toutes les nominations des membres de la Commission sur la rémunération des juges qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
8( 2) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les indemnités à verser ou les dépenses à rembourser aux membres de la Commission sur la rémunération des juges dont les nominations ont été révoquées en vertu du paragraphe (1).
8( 3) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune indemnité ne peut être versée et aucune dépense ne peut être remboursée aux membres de la Commission sur la rémunération des juges dont les nominations ont été révoquées en vertu du paragraphe (1).
8( 4) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre de la Justice et la Couronne du chef de la province du fait de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1).
8( 5) Il est entendu que le mandat d’un membre de la Commission sur la rémunération des juges qui prend fin du fait de la révocation de sa nomination à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) compte à titre de mandat pour l’application du paragraphe 22.02(6) de la Loi sur la Cour provinciale.
Entrée en vigueur
9 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.