PROJET DE LOI 39
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Présomption relative à l’état de stress post-traumatique
7.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« agent de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police. (police officer)
« état de stress post-traumatique » Trouble décrit dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publiée par l’American Psychiatric Association. (post-traumatic stress disorder)
« intervenant d’urgence » S’entend d’un pompier, d’un travailleur paramédical ou d’un agent de police. (emergency response worker)
« pompier » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’indemnisation des pompiers. (firefighter)
« psychiatre » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la santé mentale. (psychiatrist)
« psychologue » Personne qui ou bien, étant membre du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick, est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le Collège des psychologues, ou bien exerce sa profession à ce titre à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et est reconnue comme tel par l’autorité législative au sein de laquelle elle l’exerce. (psychologist)
« travailleur paramédical » Personne dont le nom est inscrit au registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)a) de la Loi concernant l’Association des travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick. (paramedic)
7.1( 2) Sous réserve du présent article, lorsqu’un intervenant d’urgence a reçu d’un psychiatre ou d’un psychologue un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ce trouble est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir découlé de son emploi et être survenu dans le cadre de celui-ci en réaction à un traumatisme ou à une série de traumatismes auxquels il a été exposé pendant qu’il accomplissait ses fonctions à titre d’intervenant d’urgence.
7.1( 3) Le travailleur est en droit de recevoir une indemnité en vertu de la présente loi si sont remplies les exigences suivantes :
a) s’agissant de lui-même :
( i) il est ou il était intervenant d’urgence à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date,
( ii) il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue;
b) s’agissant du travailleur qui :
( i) ou bien est intervenant d’urgence au moment où il réclame une indemnité en vertu de la présente loi, il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date,
( ii) ou bien cesse d’être intervenant d’urgence à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date, il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue au plus tard 24 mois après la date de cessation de son emploi à titre d’intervenant d’urgence.
7.1( 4) L’intervenant d’urgence qui a droit aux prestations prévues par la présente loi au titre d’un état de stress post-traumatique est en droit de recevoir des traitements de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue qui est bien au fait des résultats de recherche concernant le traitement de ce trouble.