PROJET DE LOI 41
Loi créant le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le conseil créé en application de l’article 2. (Council)
« directrice générale » Personne engagée à titre de directrice générale en vertu de l’alinéa 12(1)a). (Executive Director)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour administrer la présente loi. (Minister)
Création du Conseil
2 Est constitué un organisme d’étude et de consultation appelé en français le « Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick » et en anglais le « New Brunswick Women’s Council ».
Objectifs du Conseil
3 Les objectifs du Conseil sont les suivants :
a)  être un organisme indépendant qui fournit au ministre des conseils sur les questions qui revêtent une importance pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle;
b)  attirer l’attention du gouvernement et du public sur les questions qui intéressent et préoccupent les femmes et qui concernent leur égalité réelle;
c)  inclure et mobiliser les femmes d’identités, d’expériences et de communautés diverses, les groupes de femmes et la société en général;
d)  agir de façon stratégique et fournir des conseils sur les questions d’actualité et d’avenir;
e)  représenter les femmes du Nouveau-Brunswick.
Fonctions et pouvoirs du Conseil
4( 1) Le Conseil prend les mesures suivantes :
a)  il donne son avis au ministre sur les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle que le ministre lui renvoie pour étude ou dont il estime utile de se saisir;
b)  il mène des recherches sur les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle que le Conseil juge appropriés ou que le ministre lui renvoie;
c)  il porte à l’attention du gouvernement et du public les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle.
4( 2) Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a)  mener ou faire faire des recherches sur des questions relatives à son travail selon les ressources disponibles;
b)  publier les rapports, les études et les recommandations qu’il estime utiles.
Nomination des membres
5( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Conseil se compose des membres suivants :
a)  la directrice générale qui est, en vertu de son poste, membre du Conseil;
b)  la sous-ministre adjointe de la Direction de l’égalité des femmes du Bureau du Conseil exécutif qui est, en vertu de son poste, membre du Conseil;
c)  pas plus de 15 autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
5( 2) Le Conseil comprend des organisations représentées par un et des particuliers qui soutiennent les objectifs du Conseil.
5( 3) La composition du Conseil reflète la diversité, la géographie et les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
5( 4) Les membres du Conseil nomment en leur sein deux coprésidentes.
5( 5) Les membres du Conseil, y compris les coprésidentes, sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
Démission, reconduction du mandat ou remplacement des membres
6 En dépit de l’expiration de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en poste jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
Postes vacants
7( 1) Si le poste d’un membre devient vacant en cours de mandat, il peut être pourvu par une nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux paragraphes 5(2) et (3), pour le reste du mandat de ce membre.
7( 2) Si le membre dont la vacance est pourvue en vertu du paragraphe (1) est une coprésidente, le Conseil nomme en son sein une autre coprésidente.
7( 3) Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Rémunération des membres
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des coprésidentes et des autres membres du Conseil ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom du Conseil.
Fonctions des coprésidentes
9 Les coprésidentes dirigent les activités du Conseil et coordonnent son travail par l’entremise de la directrice générale.
Budget
10( 1) Au plus tard le 15 décembre de chaque année, le Conseil présente au ministre un projet de budget contenant les prévisions des crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil pour la prochaine année financière.
10( 2) Chaque année financière, le ministre des Finances verse au Conseil les crédits que la Législature a affectés à son fonctionnement.
10( 3) Le Conseil ne peut pas accumuler de déficit.
Audit
11 Au moins une fois l’an, les états financiers du Conseil font l’objet d’un audit auquel procède l’auditeur que nomme le Conseil. Ils peuvent aussi être audités par le vérificateur général à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
Employés
12( 1) Dans les limites des crédits affectés en application de l’article 10, le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a)  engager une directrice générale conformément aux règlements administratifs du Conseil;
b)  employer ou engager d’autres personnes conformément aux règlements administratifs du Conseil.
12( 2) Sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les modalités et conditions d’emploi des employés du Conseil sont établies par les règlements administratifs du Conseil.
12( 3) Le régime de pension qui est converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à la directrice générale et à tous les autres employés du Conseil.
Fonctions de la directrice générale
13( 1) La directrice générale relève du Conseil pour ce qui suit :
a)   l’exécution des directives du Conseil conformément aux lignes directrices qu’il a établies;
b)  la gestion quotidienne des activités du Conseil, y compris la gestion et la supervision des autres employés du Conseil.
13( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices visées à l’alinéa (1)a).
Réunions
14( 1) Le Conseil peut siéger à tout endroit au Nouveau-Brunswick.
14( 2) Le quorum du Conseil est formé de la majorité des membres du Conseil comprenant la présidente ou au moins l’une des coprésidentes.
14( 3) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par année financière, et deux de ces réunions se tiennent en personne ou de la manière déterminée par les règlements administratifs du Conseil.
Règlements administratifs
15( 1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut arrêter ses règlements administratifs concernant la gestion interne du Conseil.
15( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs du Conseil.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
16( 1) Est aboli le Conseil constitué en vertu de l’article 2 de la Loi créant le Conseil consultatif sur la condition de la femme, chapitre 102 des Lois révisées de 2011, appelé en français « Conseil consultatif sur la condition de la femme » et en anglais « Advisory Council on the Status of Women ».
16( 2) Sont révoquées les nominations des membres du Conseil consultatif sur la condition de la femme, y compris celles de la personne nommée à la présidence et de celle nommée à la vice-présidence.
16( 3) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur la rémunération ou le taux de remboursement des dépenses à verser aux membres du Conseil consultatif sur la condition de la femme.
16( 4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peut être versé à tout membre du Conseil consultatif sur la condition de la femme.
16( 5) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le premier ministre ou, s’il a désigné un membre du Conseil exécutif pour le suppléer pour les fins du Conseil consultatif sur la condition de la femme, ce membre, le ministre ou la Couronne du chef de la Province pour l’abolition du Conseil consultatif sur la condition de la femme ou la révocation de la nomination de ses membres.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
17 L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction de « Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick » selon l’ordre alphabétique.
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
18( 1) L’alinéa 3i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-230 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié par la suppression de « le Conseil consultatif sur la condition de la femme » et son remplacement par « le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick ».
18( 2) L’alinéa 4(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
19 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifiée par l’adjonction de « Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick » selon l’ordre alphabétique.
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
20 La partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée 
a)  par la suppression de « Conseil consultatif sur la condition de la femme »;
b)  par l’adjonction de « Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick » selon l’ordre alphabétique.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
21 Est abrogée la Loi créant le Conseil consultatif sur la condition de la femme, chapitre 102 des Lois révisées de 2011.
Entrée en vigueur
22 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.