PROJET DE LOI 45
Loi concernant l’exécution de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les agences de recouvrement
1( 1) La Loi sur les agences de recouvrement, chapitre 126 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 1 :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1( 2) L’article 1 de la Loi est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements. (regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 9.12. (compliance officer)
« Cour du Banc de la Reine » Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 9.31. (investigator)
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
PARTIE 2
PERMIS
1( 4) Le paragraphe 3(2) de la Loi est abrogé.
1( 5) L’article 4 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa 2b) et son remplacement par ce qui suit :
b) restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4( 3) Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit ainsi qu’à celles que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
4( 4) Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis ni l’assortir de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
1( 6) La rubrique « Infraction relative à l’absence de permis » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Interdiction relative à l’exercice d’activités sans permis
1( 7) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5 Aucune agence de recouvrement ni aucun agent de recouvrement ne peut, sans être titulaire du permis exigé par la présente loi, exercer son activité dans la province par correspondance ou en signifiant des mises en demeure écrites aux présumés débiteurs ou en leur donnant des mises en demeure verbales.
1( 8) La rubrique « Infraction relative à l’emploi d’une agence non titulaire d’un permis » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Interdiction relative à l’emploi d’une agence non titulaire d’un permis
1( 9) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6 Il est interdit d’avoir recours aux services d’une agence de recouvrement non titulaire du permis exigé par la présente loi ou de faire envoyer par l’entremise d’une telle agence des lettres aux débiteurs ou aux présumés débiteurs ou de leur faire donner des mises en demeure verbales.
1( 10) La rubrique « Infraction en cas de violation des règlements » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée.
1( 11) L’article 7 de la Loi est abrogé.
1( 12) La rubrique « Examen des livres et des dossiers » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée.
1( 13) L’article 8 de la Loi est abrogé.
1( 14) L’article 9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « du présent article, de l’article 4 ou du paragraphe 8(2) » et son remplacement par « du présent article ou de l’article 4 »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
9( 4.1) Si une somme est détenue en fiducie par une personne dont le permis a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le directeur peut enjoindre à l’établissement financier qui la détient de s’abstenir de payer tout ou partie de cette somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
9( 4.2) Le directeur ne peut annuler ni suspendre un permis en vertu de la présente loi sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
c) par l’abrogation du paragraphe (5).
1( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
PARTIE 3
TENUE DE DOSSIERS, PUBLICITÉ ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
Tenue de dossiers
9.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’une agence de recouvrement ou d’une personne qui exploite une succursale de celle-ci. (regulatory authority)
9.1( 2) Toute agence de recouvrement ou personne qui exploite une succursale de celle-ci tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
9.1( 3) L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
9.1( 4) L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
9.1( 5) L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse ou trompeuse
9.11( 1) Aucun titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
9.11( 2) S’il est d’avis que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Examen de conformité
9.12( 1) La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
9.12( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
9.12( 3) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de toute agence de recouvrement ou personne exploitant une succursale de celle-ci pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’agence de recouvrement ou de la personne qui exploite une succursale de celle-ci – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agence de recouvrement ou de la personne qui exploite une succursale de celle-ci, ou en tirer des copies;
d) interroger l’agence de recouvrement ou toute personne exploitant une succursale de celle-ci – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement aux activités ou aux affaires internes de l’agence ou de la personne.
9.12( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
9.12( 5) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
9.12( 6) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
9.12( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
9.12( 8) Dans les circonstances prescrites, la Commission peut exiger de l’agence de recouvrement ou de la personne exploitant une succursale de celle-ci qui est visée par un examen de conformité qu’elle lui verse tous droits prescrits et lui rembourse tous frais prescrits.
Retrait de documents
9.2( 1) S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
9.2( 2) Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
9.21 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Entrave
9.22( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
9.22( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
PARTIE 4
ENQUÊTES
Communication de renseignements au directeur
9.3( 1) Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
9.3( 2) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
b) un ancien titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
9.3( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
9.3( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
9.31( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
9.31( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
9.32( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
9.32( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
9.32( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
9.32( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être retournés dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
9.32( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
9.4( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
9.4( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
9.4( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
9.4( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
9.41 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
9.42( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
9.42( 2) Les livres, registres, documents ou objets qui ont été saisis relativement à une affaire sous le régime de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
9.42( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
9.42( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, documents, registres ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
9.5( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
9.5( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
9.51( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
9.51( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
9.51( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
9.52 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 5
EXÉCUTION
Infractions – dispositions générales
9.6( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
9.6( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Déclarations trompeuses ou erronées
9.61 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Conservation provisoire de biens
9.62( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
9.62( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
9.62( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
9.62( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
9.62( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
9.62( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
9.62( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
9.62( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
9.62( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
9.7( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
9.7( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
9.7( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
9.7( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
9.7( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
9.7( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
9.7( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
9.7( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
9.71( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
9.71( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
9.8 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 9.7.
Règlement d’une instance administrative
9.81( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
9.81( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
9.9 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
9.91 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1( 16) L’article 11 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) pour l’application du paragraphe 9.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
j.1) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 9.51(2);
j.2) prescrire les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 9.12(8);
1( 17) La Loi est modifiée par l’adjonction de l’annexe A après l’article 11 :
ANNEXE A
Disposition
3(1) |
4(3) |
5 |
6 |
9(4) |
9.1(2) |
9.1(3) |
9.1(4) |
9.1(5)a) |
9.1(5)b) |
9.11(1) |
9.21 |
9.22(1) |
9.32(5) |
9.61 |
9.7(3) |
Règlement pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement
2( 1) L’alinéa 9(3)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-256 pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par la suppression de « du Nouveau-Brunswick ».
2( 2) Le paragraphe 12(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 1) Chaque titulaire d’une licence d’agence de recouvrement ou de succursale d’une agence de recouvrement maintient un compte de fiducie dans une banque à charte, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie et y dépose toutes les sommes reçues au nom d’un client.
2( 3) L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13 Dès qu’une licence d’agence de recouvrement ou de succursale d’une agence de recouvrement est délivrée, le titulaire avise le directeur par écrit de l’endroit dans la province où il se propose de tenir les registres et livres comptables et les tiens pendant toute la durée de validité de la licence à cet endroit ou à un autre endroit de la province dont avis écrit a été donné au directeur au préalable.
2( 4) L’article 15 du Règlement est abrogé.
Loi sur les associations coopératives
3( 1) L’article 1 de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements; (regulated activity)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court of Queen’s Bench)
3( 2) Le paragraphe 4(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 4) Il est interdit d’omettre soit de présenter un livre ou un document en réponse à la demande de l’inspecteur, soit de répondre à une question ayant trait aux affaires internes ou aux activités de l’association.
3( 3) Le paragraphe 38(12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38( 12) Le vérificateur ne peut négliger sciemment de présenter un rapport sur les comptes d’une association comme l’exige le paragraphe (9).
3( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 59 :
Infractions – dispositions générales
59.1( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) sciemment néglige ou refuse d’accomplir tout acte ou de fournir, de produire, de remettre, de donner ou de déposer tous renseignements ou documents exigés pour assurer l’application de la présente loi par l’inspecteur ou toute autre personne habilitée par la présente loi;
b) sciemment néglige ou refuse de fournir à l’inspecteur, sous la forme que ce dernier peut déterminer, les renseignements ou documents qu’il peut exiger concernant une association;
c) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, de l’inspecteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou de l’inspecteur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
d) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
e) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
g) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, l’inspecteur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
h) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, à l’inspecteur ou au Tribunal;
i) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
59.1( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)c) ou d) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Déclarations trompeuses ou erronées
59.11 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Publicité fausse ou trompeuse
59.2( 1) Aucune association ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
59.2( 2) S’il est d’avis que l’association a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), l’inspecteur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Conservation provisoire de biens
59.3( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
59.3( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
59.3( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
59.3( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
59.3( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
59.3( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
59.3( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
59.3( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
59.3( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
59.4( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
b) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
c) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
d) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
e) une ordonnance réprimandant une personne;
f) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
g) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
h) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
59.4( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
59.4( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
59.4( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
59.4( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou e) sans tenir d’audience.
59.4( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
59.4( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
59.4( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
59.5( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
59.5( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou l’inspecteur peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
59.6 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 59.4.
Règlement d’une instance administrative
59.7( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou l’inspecteur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou à l’inspecteur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou l’inspecteur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou de l’inspecteur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
59.7( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou l’inspecteur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
59.8 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
3( 5) L’article 60 de la Loi est abrogé.
3( 6) L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Disposition
4(4) |
10(2) |
20 |
21(1) |
21(2) |
21(3) |
21(4) |
34(2)a) |
34(3) |
38(8) |
38(11) |
38(12) |
40(1) |
41(1) |
41(2) |
49 |
51(2) |
51(5) |
51(6) |
51(8) |
56(1) |
56(2) |
56(3) |
59.11 |
59.2(1) |
59.4(3) |
Loi sur les caisses populaires
4( 1) L’article 1 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements; (regulated activity)
« enquêteur » désigne la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 277.2; (investigator)
4( 2) Le paragraphe 27(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27( 4) Il est interdit à quiconque d’utiliser un registre à des fins étrangères aux affaires internes de la caisse populaire.
4( 3) Le paragraphe 118(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
118( 4) Il est interdit au vérificateur ou à tout ancien vérificateur d’une caisse populaire d’omettre de se conformer au paragraphe (2) sans motif raisonnable.
4( 4) Le paragraphe 123(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
123( 4) L’administrateur ou le dirigeant d’une caisse populaire ne peut omettre sciemment de se conformer au paragraphe (1) ou (3).
4( 5) Le paragraphe 222(2) de la Loi est abrogé.
4( 6) L’article 248 de la Loi est abrogé.
4( 7) L’article 249 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions – dispositions générales
249( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du surintendant, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du surintendant, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à un ordre provisoire, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le surintendant ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au surintendant ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
249( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
4( 8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 249 :
Déclarations trompeuses ou erronées
249.1 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Publicité fausse ou trompeuse
249.11( 1) Aucune caisse populaire ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
249.11( 2) S’il est d’avis qu’une caisse populaire a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le surintendant peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Conservation provisoire de biens
249.2( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
249.2( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
249.2( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
249.2( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
249.2( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
249.2( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
249.2( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
249.2( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
249.2( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
249.21( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
b) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
c) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
d) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
e) une ordonnance réprimandant une personne;
f) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
g) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
h) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
249.21( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
249.21( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
249.21( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
249.21( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou e) sans tenir d’audience.
249.21( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
249.21( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
249.21( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
249.3( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
249.3( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de tout ordre du surintendant ou de toute autre ordonnance que le Tribunal ou la Commission peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
249.4 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 249.21.
Règlement d’une instance administrative
249.5( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le surintendant en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au surintendant et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du surintendant, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
249.5( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission ou le Tribunal ou que prend le surintendant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
249.6 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
4( 9) Le paragraphe 250(2) de la Loi est abrogé.
4( 10) L’article 266.4 de la Loi est abrogé.
4( 11) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 277 :
PARTIE XV.1
ENQUÊTES
Communication de renseignements au surintendant
277.1( 1) Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
277.1( 2) Le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) l’office de stabilisation;
b) une caisse populaire.
277.1( 3) Le surintendant peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
277.1( 4) Le surintendant peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
277.2( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
277.2( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
277.3( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou les communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
277.3( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
277.3( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
277.3( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
277.3( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
277.4( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets ou des catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents ou d’objets.
277.4( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets ou catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents ou d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
277.4( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
277.4( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
277.5 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
277.6( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
277.6( 2) Les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
277.6( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur restitution.
277.6( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour doit ordonner que soient restitués les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
277.7( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
277.7( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
277.8( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
277.8( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
277.8( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
277.9 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
4( 12) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 291 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
291.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
4( 13) L’article 292 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa mm) :
mm.1) autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 277.8(2);
4( 14) L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Disposition
5 |
12(5) |
18(3) |
19(1) |
20 |
21(2) |
27(4) |
28(2) |
35(1) |
35(2) |
39 |
48(3) |
52(1) |
52(2) |
53 |
55 |
56 |
98 |
100(1) |
103(1) |
103(2) |
109 |
112(1) |
113(6) |
118(4) |
123(4) |
192.21 |
192.22 |
222(1) |
249.1 |
249.11(1) |
249.21(3) |
277.3(5) |
Loi sur le démarchage
5( 1) L’article 1 de la Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements. (regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 24.12. (compliance officer)
« Cour du Banc de la Reine » Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 24.31. (investigator)
5( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
CHAMP D’APPLICATION
5( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
PERMIS
5( 4) L’article 4 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (7);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
4( 9) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
4( 10) Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit en vertu du paragraphe (9) ainsi qu’à celles que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
4( 11) Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis ni l’assortir de modalités et de conditions en vertu du paragraphe (9) sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
5( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
CONTRATS DE DÉMARCHAGE
5( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE
5( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
PARTIES AU CONTRAT DE DÉMARCHAGE
5( 8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
SUSPENSION OU ANNULATION DU PERMIS
5( 9) L’article 17 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
17( 1.1) Le directeur ne peut suspendre ou annuler un permis en vertu du paragraphe (1) sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
5( 10) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
5( 11) La rubrique « Renseignements supplémentaires » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Renseignements supplémentaires fournis par l’auteur d’une demande de permis
5( 12) L’article 18 de la Loi est modifié par la suppression de « qu’un requérant ou un titulaire de permis » et son remplacement par « que l’auteur d’une demande de permis ».
5( 13) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
CAUTIONNEMENTS
5( 14) Le sous-alinéa 19(5)a)(i) de la Loi est modifié par la suppression de « la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Cour du Banc de la Reine ».
5( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20 :
APPELS
5( 16) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
RÉSILIATION DES CONTRATS
DE DÉMARCHAGE
5( 17) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
TENUE DE DOSSIERS, PUBLICITÉ ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
Tenue de dossiers
24.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un démarcheur ou d’un vendeur. (regulatory authority)
24.1( 2) Tout démarcheur ou vendeur tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes ainsi que ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
24.1( 3) Le démarcheur ou le vendeur tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
24.1( 4) Le démarcheur ou le vendeur conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
24.1( 5) Le démarcheur ou le vendeur remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse ou trompeuse
24.11( 1) Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
24.11( 2) S’il est d’avis que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Examen de conformité
24.12( 1) La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
24.12( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
24.12( 3) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout démarcheur ou vendeur pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger soit du démarcheur ou de l’un de ses dirigeants ou employés, soit du vendeur ou de l’un de ses dirigeants, employés ou représentants que soient produits tous livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du démarcheur ou du vendeur pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du démarcheur ou du vendeur, ou en tirer des copies;
d) interroger soit le démarcheur ou l’un de ses dirigeants ou employés, soit le vendeur ou l’un de ses dirigeants, employés ou représentants relativement aux activités ou aux affaires internes du démarcheur ou du vendeur.
24.12( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
24.12( 5) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
24.12( 6) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
24.12( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
24.12( 8) Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission peut exiger du démarcheur ou du vendeur qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
Retrait de documents
24.2( 1) S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
24.2( 2) Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
24.21 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Entrave
24.22( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
24.22( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
ENQUÊTES
Communication de renseignements au directeur
24.3( 1) Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
24.3( 2) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
b) tout ancien titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
24.3( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
24.3( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
24.31( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
24.31( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
24.32( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
24.32( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente loi, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
24.32( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
24.32( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
24.32( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
24.4( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin, de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
24.4( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
24.4( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
24.4( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
24.41 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
24.42( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente loi sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
24.42( 2) Les livres, registres, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente loi sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
24.42( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente loi, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
24.42( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, documents, registres ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
24.5( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente loi et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
24.5( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou instance.
Interdiction de communication
24.51( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
24.51( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
24.51( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
24.52 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
EXÉCUTION
Infractions – dispositions générales
24.6( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
24.6( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Déclarations trompeuses ou erronées
24.61 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Conservation provisoire de biens
24.62( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
24.62( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
24.62( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
24.62( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
24.62( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
24.62( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
24.62( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
24.62( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
24.62( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites que prévoit le paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
24.7( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
24.7( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
24.7( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
24.7( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
24.7( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
24.7( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
24.7( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
24.7( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
24.71( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 15 000 $ dans le cas d’un particulier et de 75 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
24.71( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
24.8 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 24.7.
Règlement d’une instance administrative
24.81( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
24.81( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
24.9 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
5( 18) La rubrique « Exécution » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée.
5( 19) L’article 25 de la Loi est abrogé.
5( 20) La rubrique « Examen et retrait des livres ou des documents » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
5( 21) L’article 26 de la Loi est abrogé.
5( 22) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 27 :
DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
26.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
5( 23) L’article 28 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
28( 4) Le directeur ne peut refuser de délivrer ni suspendre ou annuler un permis sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
5( 24) La rubrique « Infractions et peines » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée.
5( 25) L’article 33 de la Loi est abrogé.
5( 26) La rubrique « Délai de prescription » qui précède l’article 34 de la Loi est abrogée.
5( 27) L’article 34 de la Loi est abrogé.
5( 28) L’article 36 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa d), par la suppression de « les modalités et les restrictions » et son remplacement par « les modalités et les conditions »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) pour l’application du paragraphe 24.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
f.2) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 24.51(2);
f.3) prévoir les circonstances et fixer les droits et les frais pour l’application du paragraphe 24.12(8);
5( 29) L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Disposition
4(1) |
4(5)a) |
4(5)b) |
4(6)a) |
4(10) |
13 |
14 |
15 |
16(3) |
19(1) |
24(1)a) |
24.1(2) |
24.1(3) |
24.1(4) |
24.1(5)a) |
24.1(5)b) |
24.11(1) |
24.21 |
24.22(1) |
24.32(5) |
24.61 |
24.7(3) |
27 |
28(1) |
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
6( 1) Le paragraphe 21(6) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21( 6) Pour l’application du paragraphe (2), les sommes qu’une personne remet à la Commission en application de l’une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l’alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :
a) l’alinéa 9.7(1)i) de la Loi sur les agences de recouvrement;
b) l’alinéa 59.4(1)h) de la Loi sur les associations coopératives;
c) l’alinéa 249.21(1)h) de la Loi sur les caisses populaires;
d) l’alinéa 24.7(1)i) de la Loi sur le démarchage;
e) l’alinéa 392(1)i) de la Loi sur les assurances;
f) l’alinéa 75(1)i) de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
g) l’alinéa 78.71(1)h) de la Loi sur les prestations de pension;
h) l’alinéa 30.7(1)i) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
i) l’alinéa 43.7(1)i) de la Loi sur les agents immobiliers;
j) l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o) de la Loi sur les valeurs mobilières.
6( 2) L’alinéa 44(1)b) de la Loi est abrogé est remplacé par ce qui suit :
b) il estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public.
6( 3) Le paragraphe 59(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) prendre des mesures concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’une quelconque des dispositions de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
Loi sur les assurances
7( 1) L’article 1 de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » désigne toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements; (regulated activity)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 373; (compliance officer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 378; (investigator)
7( 2) Le paragraphe 7(2) de la Loi est abrogé.
7( 3) Le paragraphe 21(2.1) de la Loi est abrogé.
7( 4) Le paragraphe 24(2) de la Loi est abrogé.
7( 5) Le paragraphe 29(2) de la Loi est abrogé.
7( 6) La rubrique « PEINES » qui précède l’article 93 de la Loi est abrogée.
7( 7) L’article 93 de la Loi est abrogé.
7( 8) L’alinéa 95b.41) de la Loi est abrogé.
7( 9) L’article 120.2 de la Loi est modifié par la suppression de « Un assureur » et son remplacement par « Par dérogation à l’article 386, l’assureur ».
7( 10) Le paragraphe 267.7(2) de la Loi est abrogé.
7( 11) L’article 352 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
352( 9.01) Si aucun comité consultatif n’a été nommé en application du paragraphe (9), il peut être interjeté appel auprès du Tribunal de la décision qu’a pris le surintendant en vertu du paragraphe (8) à la suite d’une audience.
7( 12) L’article 364 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
364( 1.1) Malgré toute disposition contraire du présent article, si la licence d’un agent ou d’un courtier est suspendue ou annulée en vertu de la présente loi, le surintendant peut enjoindre à l’institution qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de payer tout ou partie de la somme sur le compte tant que la licence est suspendue ou annulée.
7( 13) L’article 367 de la Loi est abrogé.
7( 14) L’article 369.1 de la Loi est modifié par la suppression de « articles 369.1 à 369.5 » et son remplacement par « articles 369.1 à 369.4 ».
7( 15) L’article 369.5 de la Loi est abrogé.
7( 16) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 370 :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
370.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
7( 17) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 371 :
PARTIE XVI
EXAMEN DE CONFORMITÉ
Dossiers
372( 1) La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un assureur, d’un agent, d’un courtier, d’un expert ou d’un estimateur de dommages. (regulatory authority)
372( 2) Tout assureur, agent, courtier, expert ou estimateur de dommages tient en lieu sûr et sous une forme durable les livres, comptes, dossiers et documents dont la tenue est exigée par la présente loi ou les règlements.
372( 3) L’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages conserve les renseignements du client pendant au moins sept ans à compter de la date du dernier des événements suivants :
a) la fermeture définitive du dossier du client;
b) la date de prestation du dernier service rendu au client;
c) selon le cas, l’échéance sans renouvellement ou remplacement du dernier produit vendu au client.
372( 4) L’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages remet au surintendant ou à tout autre employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, comptes, dossiers et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Examen de conformité
373( 1) Sans que soit limité tout autre pouvoir visant à assurer la conformité que confèrent la présente loi ou les règlements, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
373( 2) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
373( 3) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout assureur, agent, courtier, expert ou estimateur de dommages pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, comptes, dossiers ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, comptes, dossiers ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages, ou en tirer des copies;
d) interroger l’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
373( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents;
b) reproduire tout livre, compte, dossier ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents pour en tirer des copies.
373( 5) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
373( 6) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
373( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
373( 8) Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
373( 9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir des circonstances et fixer des droits et frais pour l’application du paragraphe (8).
Retrait de documents
374( 1) S’il prend des livres, comptes, dossiers ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
374( 2) Les copies ou les extraits des livres, comptes, dossiers ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, sauf preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
375 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Entrave
376( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
376( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
PARTIE XVII
ENQUÊTES
Communication de renseignements au surintendant
377( 1) Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
377( 2) Le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
b) un ancien titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le surintendant a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
377( 3) Le surintendant peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
377( 4) Le surintendant peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
378( 1) Sans que soit limité tout autre pouvoir d’enquête que confèrent la présente loi ou les règlements, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
378( 2) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
379( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, comptes, dossiers, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant.
379( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, comptes, dossiers, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
379( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, comptes, dossiers, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, comptes, dossiers, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, comptes, dossiers, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
379( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, comptes, dossiers, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
379( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, comptes, dossiers, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
380( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin, de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, comptes, dossiers, documents et objets ou des catégories de livres, de comptes, de dossiers, de documents et d’objets.
380( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, comptes, dossiers, documents et objets ou catégories de livres, de comptes, de dossiers, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
380( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
380( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
381 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
382( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, comptes, dossiers, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
382( 2) Les livres, comptes, dossiers, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
382( 3) En cas de saisie de livres, de comptes, de dossiers, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur restitution.
382( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour doit ordonner que soient restitués les livres, comptes, dossiers, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
383( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
383( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou instance.
Interdiction de communication
384( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
384( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
384( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
384( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant la communication de renseignements pour l’application du paragraphe (2).
Non-contraignabilité
385 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
c) un membre de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
d) un employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE XVIII
EXÉCUTION
Infractions – dispositions générales
386( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier qui n’est pas administrateur ou dirigeant d’une personne et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou du surintendant, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
e) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au surintendant ou au Tribunal;
f) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
386( 2) Par dérogation au paragraphe (1), en cas de récidive, l’administrateur ou le dirigeant d’une personne est passible d’une amende maximale de 200 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, le particulier qui n’est pas administrateur ou dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, et la personne autre qu’un particulier, d’une amende maximale de 500 000 $.
386( 3) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
Fardeau de la preuve
387 Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, s’il apparaît que le défendeur a accompli ou a omis d’accomplir un acte et que cet acte ou cette omission le rendrait passible d’une peine que prévoient la présente loi ou les règlements s’il n’était pas dûment titulaire d’une licence, il lui incombe de prouver qu’il est dûment titulaire d’une licence.
Déclarations trompeuses ou erronées
388 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Conservation provisoire de biens
389( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
389( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
389( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut toutefois demander à la Cour de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
389( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
389( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
389( 6) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
389( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
389( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
389( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites que prévoit le paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Pouvoir du surintendant de restreindre la portée d’une licence
390( 1) Le surintendant peut restreindre, à tout moment, la portée d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
390( 2) Le titulaire d’une licence se conforme aux modalités et aux conditions dont le surintendant l’assortit.
390( 3) Le surintendant ne peut assortir une licence de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire de la licence l’occasion d’être entendu.
Suspension ou annulation d’une licence
391 Si l’assureur transgresse une interdiction ou omet de se conformer aux prescriptions de la présente loi ou des règlements ou commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut suspendre ou annuler sa licence.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
392( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’une licence soit suspendue ou restreinte pendant la période y précisée ou qu’elle soit annulée ou assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
392( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
392( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
392( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
392( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
392( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
392( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
392( 8) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
393( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d’un particulier et de 500 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
393( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le surintendant peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
394 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 392.
Règlement d’une instance administrative
395( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au Tribunal ou au surintendant et qui est accepté par cette commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
c) une décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du Tribunal ou du surintendant, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
395( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
396 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
7( 18) L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Disposition
13 |
14 |
15 |
16(3) |
17(2) |
17.1 |
18(7) |
19.7(1) |
20.1(3) |
20.2(1) |
20.2(2) |
21(2) |
21(3) |
21(5) |
27(2) |
28(1) |
28(2) |
33(4) |
42(2) |
42(3) |
42(6) |
66(1)d) |
66(2) |
72 |
73 |
74(1) |
74(3) |
74(4) |
75(1) |
76 |
77 |
79(1) |
79(4) |
80 |
81 |
82(5) |
83 |
85(1) |
85(2) |
85(6) |
87(1) |
87(3) |
99 |
100(1) |
103(1) |
113(2) |
113(3) |
115(1) |
116(1) |
116(2) |
117(3) |
118 |
121(2) |
121.3(5) |
121.4 |
121.6 |
121.8(1) |
121.8(2) |
121.8(3) |
121.8(4) |
121.8(9) |
121.9(1) |
127(1) |
135(1) |
135(4) |
136(2) |
137 |
138 |
182(3) |
189 |
190(2) |
191 |
192(1) |
193 |
194 |
215(3) |
221 |
226(1) |
226(8) |
227 |
228(1) |
228(2) |
228(3) |
228(5) |
229.1 |
230.1(1) |
242.8(3) |
242.9(4) |
258(2) |
267.2(1.1) |
267.3(1) |
282(1) |
284(1) |
284(2) |
290(1) |
290(2) |
291(3) |
293(4) |
300 |
306(2) |
307 |
326(1) |
326(4) |
326.2(4) |
326.4 |
326.5 |
335 |
336(1) |
336(2) |
336(5) |
336(6) |
338 |
339(2) |
351 |
352(7) |
355(2) |
355(3) |
355(4) |
357 |
359(2) |
359(3) |
360(4) |
360(6) |
362 |
364(1) |
364(2) |
364(3) |
364(4) |
364(5) |
364.1 |
365 |
368(1) |
368(2) |
368(4) |
368(5) |
369(1) |
372(2) |
372(3) |
372(4)a) |
372(4)b) |
375 |
376(1) |
379(5) |
388 |
390(2) |
392(3) |
Règlement pris en vertu de la Loi sur les assurances
8( 1) Le paragraphe 14(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-52 pris en vertu de la Loi sur les assurances est modifié par la suppression de « en vertu de l’article 367 de la Loi » et son remplacement par « en vertu de la Loi ».
8( 2) L’article 19 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « en vertu de l’article 367 de la Loi » et son remplacement par « en vertu de la Loi »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « en vertu de l’article 367 de la Loi » et son remplacement par « en vertu de la Loi ».
8( 3) L’article 24 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « en vertu de l’article 367 de la Loi » et son remplacement par « en vertu de la Loi »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « en vertu de l’article 367 de la Loi » et son remplacement par « en vertu de la Loi ».
Loi sur les courtiers en hypothèques
9( 1) Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les courtiers en hypothèques, chapitre 41 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié par la suppression de « à l’endroit approuvé par le directeur » et son remplacement par « en lieu sûr et sous une forme durable ».
9( 2) L’article 48 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
48( 5) Malgré toute autre disposition de la présente section, si le permis d’un courtier en hypothèques ou d’un administrateur d’hypothèques est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le directeur peut enjoindre à l’établissement financier qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de payer tout ou partie de la somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
9( 3) L’article 55 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « une brochure » et son remplacement par « une brochure, un dépliant »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « une brochure » et son remplacement par « une brochure, un dépliant ».
9( 4) L’alinéa 62(1)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’une législation similaire édictée » et son remplacement par « de dispositions législatives similaires édictées ».
9( 5) L’alinéa 63(1)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’une législation similaire édictée » et son remplacement par « de dispositions législatives similaires édictées ».
9( 6) L’alinéa 64(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « ses activités » et son remplacement par « ses activités ou ses affaires internes ».
9( 7) Le paragraphe 74(1) de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « d’une législation similaire édictée » et son remplacement par « de dispositions législatives similaires édictées ».
9( 8) Le paragraphe 86(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’une législation similaire édictée » et son remplacement par « de dispositions législatives similaires édictées ».
Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins
10 Le paragraphe 17(2) de la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins, chapitre N-12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la définition de « activité réglementée » à l’article 1;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) 13(1)c), d) et e);
c) par l’abrogation de l’alinéa c.1) et son remplacement par ce qui suit :
c.1) 28(3.1) et (5);
d) à l’alinéa h), par la suppression de « 82(1), »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1) 78.1(2), 78.12(1), (2) et (3), 78.21, 78.22(1), 78.3(1), 78.31(1), 78.32(2) et (3), 78.4(1), 78.41, 78.42(1), (2) et (3), 78.5(1), 78.51, 78.52, 78.6(1), (2), (4) et (5), 78.61, 78.7(1), 78.71(1), 78.8(1), 78.81 et 78.9;
Loi sur les prestations de pension
11( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements; (regulated activity)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12; (compliance officer)
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court of Queen’s Bench)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31; (investigator)
11( 2) Le paragraphe 28(3.1) de la Loi est modifié par la suppression de « Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible » et son remplacement par « Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles ».
11( 3) Le paragraphe 69(9) de la Loi est modifié par la suppression de « la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Cour du Banc de la Reine ».
11( 4) Le paragraphe 71(2) de la Loi est modifié par la suppression de « la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Cour du Banc de la Reine ».
11( 5) Le paragraphe 78(1) de la Loi est modifié par la suppression de « la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Cour du Banc de la Reine ».
11( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 78 :
PUBLICITÉ ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
Remise de dossiers
78.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les régimes de pension, les fonds de pension, les arrangements d’épargne-retraite prescrits pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b) ou toutes autres activités relatives à l’administration de ces plans, fonds ou arrangements. (regulatory authority)
78.1( 2) Toute personne remet au surintendant ou à tout autre employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les dossiers qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse ou trompeuse
78.11( 1) Nul ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
78.11( 2) S’il est d’avis qu’une personne a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le surintendant peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Examen de conformité
78.12( 1) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
78.12( 2) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
78.12( 3) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, le surintendant ou l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans tous locaux commerciaux pendant les heures normales d’ouverture s’il a des motifs raisonnables de croire que des livres, dossiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b) y sont conservés;
b) faire des inspections, des examens, des audits ou des enquêtes et exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b);
c) faire, prendre et enlever des copies ou des extraits dans le cadre d’une inspection, d’un examen, d’un audit ou d’une enquête se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b), ou exiger que cela soit fait;
d) à la remise d’un récépissé, enlever tous livres, dossiers, documents ou choses relatifs à l’objet d’une inspection, d’un examen, d’un audit ou d’une enquête dans le but de faire des copies, la reproduction devant toutefois se faire dès que possible et les livres, dossiers, documents et choses devant être retournés immédiatement dès que la reproduction est achevée.
78.12( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, le surintendant ou l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux commerciaux;
b) reproduire tout livre, dossier ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux commerciaux pour tirer des copies des livres, des dossiers ou des documents.
78.12( 5) Le surintendant ou l’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
78.12( 6) Le surintendant ou l’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
78.12( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux commerciaux ou d’y avoir accès, le surintendant ou l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
78.12( 8) Dans les circonstances prescrites, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de toute personne visée par un examen de conformité qu’elle lui verse tous droits prescrits et lui rembourse tous frais prescrits.
Retrait de documents
78.2 Les copies ou les extraits des livres, dossiers ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par le surintendant ou un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
78.21 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, au surintendant ou à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Entrave
78.22( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail du surintendant ou de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
78.22( 2) Sauf si le surintendant ou l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
ENQUÊTES
Communication de renseignements au surintendant
78.3( 1) Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
78.3( 2) Le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un administrateur;
b) un ancien administrateur;
c) une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b);
d) une institution financière qui a déjà agi à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b);
e) un employeur;
f) un ancien employeur.
78.3( 3) Le surintendant peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
78.3( 4) Le surintendant peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
78.31( 1) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
78.31( 2) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
78.32( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, dossiers, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
78.32( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente loi, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
78.32( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
78.32( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
78.32( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
78.4( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, dossiers, documents et objets ou des catégories de livres, de dossiers, de documents et d’objets.
78.4( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, dossiers, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
78.4( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
78.4( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
78.41 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
78.42( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, dossiers, documents ou objets saisis en vertu de la présente loi sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
78.42( 2) Les livres, dossiers, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente loi sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
78.42( 3) En cas de saisie de livres, de dossiers, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente loi, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
78.42( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, dossiers, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
78.5( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente loi et à la demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
78.5( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou instance.
Interdiction de communication
78.51( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
78.51( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
78.51( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
78.52 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
c) un membre de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
d) un employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
EXÉCUTION
Infractions – dispositions générales
78.6( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un membre du conseil d’administration d’une personne ou du dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier qui n’est pas membre du conseil d’administration ni dirigeant d’une personne et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de cette commission ou du surintendant, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
78.6( 2) Par dérogation au paragraphe (1), en cas de récidive, le particulier qui est membre du conseil d’administration d’une personne ou dirigeant d’une personne est passible d’une amende maximale de 200 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, le particulier qui n’est pas membre du conseil d’administration ni dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, et la personne autre qu’un particulier, d’une amende maximale de 500 000 $.
78.6( 3) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
78.6( 4) En sus de l’amende infligée, la cour peut statuer qu’un montant additionnel lui soit payé afin de régler totalement ou partiellement un montant payable par la personne déclarée coupable en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou en vertu d’une ordonnance du Tribunal ou de la Commission du travail et de l’emploi, auquel cas, sur réception du montant, la cour le paie à la personne qualifiée.
78.6( 5) Sauf pour ce qui est d’un paiement effectué en vertu du paragraphe (4), une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ne dispense pas la personne déclarée coupable de l’obligation de se conformer à une ordonnance du Tribunal ou de la Commission du travail et de l’emploi ou de payer tout montant qu’établit le Tribunal ou cette commission comme étant dû et impayé en vertu de la présente loi.
Poursuites contre l’employeur
78.61 Si un employeur est poursuivi en vertu de la présente loi, l’acte ou l’omission de tout salarié est réputé être l’acte ou l’omission de l’employeur, à moins que l’employeur n’établisse que l’acte ou l’omission a eu lieu malgré toutes mesures raisonnables que l’employeur et chaque personne exerçant le pouvoir de surveillance d’employés pour le compte de l’employeur ont pris pour l’éviter.
Déclarations trompeuses ou erronées
78.62 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Conservation provisoire de biens
78.7( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une des ordonnances ci-dessous, ou les deux, visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde.
78.7( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
78.7( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
78.7( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
78.7( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
78.7( 6) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
78.7( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
78.7( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
78.7( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
78.71( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
b) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
c) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
d) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
e) une ordonnance réprimandant une personne;
f) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
g) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant aux membres de son conseil d’administration et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de remettre à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
78.71( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
78.71( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
78.71( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
78.71( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou e) sans tenir d’audience.
78.71( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
78.71( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
78.71( 8) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
78.8( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
78.8( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le surintendant peut rendre à cet égard.
Membres du conseil d’administration et dirigeants
78.81 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, le membre de son conseil d’administration ou son dirigeant qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 78.71.
Règlement d’une instance administrative
78.9( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Tribunal et qui est accepté par cette commission ou le Tribunal, selon le cas;
c) une décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou du Tribunal, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
78.9( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
11( 7) L’article 82 de la Loi est abrogé.
11( 8) L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83( 1) Il est interdit de gêner ou d’entraver le travail du surintendant alors qu’il exerce légalement ses attributions en vertu de la présente loi.
83( 2) Sauf si le surintendant a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à une entrée dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
11( 9) Le paragraphe 85(3) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Commission » et son remplacement par « du Tribunal ».
11( 10) La rubrique « INFRACTIONS ET PEINES » qui précède l’article 88 de la Loi est abrogée.
11( 11) L’article 88 de la Loi est abrogé.
11( 12) L’article 88.1 de la Loi est abrogé.
11( 13) L’article 89 de la Loi est abrogé.
11( 14) Le paragraphe 100(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t.2) :
t.3) concernant le lieu où doivent être tenus les dossiers visés aux alinéas t), t.1) et t.2) et exigeant leur tenue sous une certaine forme;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa u) :
u.1) autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 78.51(2);
u.2) prescrivant les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 78.12(8);
11( 15) L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Disposition
7(1) |
8(1) |
10(1) |
13(5) |
14(1) |
14(2) |
15(1) |
15(2) |
16 |
17(1) |
17(2) |
17(3) |
18(2) |
20 |
22(2) |
23(1) |
23(2) |
23(3) |
24(1) |
24(2) |
25 |
26(1) |
27(1) |
27(2) |
27(3) |
27(4) |
36(2) |
36(5) |
37(1) |
49(2) |
49(3) |
49(5) |
49(6) |
49(7) |
58 |
60(2) |
62(1) |
62(4) |
64(1) |
65(1) |
65(3) |
69(8) |
78.1(2)a) |
78.1(2)b) |
78.11(1) |
78.21 |
78.22(1) |
78.32(5) |
78.62 |
78.71(3) |
83(1) |
Règlement pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension
12 L’article 55 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
55( 1.1) L’administrateur tient les dossiers visés au paragraphe (1) en lieu sûr et sous forme durable.
b) au paragraphe (4), par la suppression de « Les paragraphes (1), (2) et (3) » et son remplacement par « Les paragraphes (1), (1.1), (2) et (3) ».
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
13( 1) L’article 1 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre 109 des Lois révisées de 2012, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements. (regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 30.12. (compliance officer)
« Cour du Banc de la Reine » Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 30.31. (investigator)
13( 2) L’article 5 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
5( 5) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée du permis d’un fournisseur de services funèbres en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
5( 6) Le fournisseur autorisé de services funèbres se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur assortit son permis en vertu du paragraphe (5) et aux modalités et conditions que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
5( 7) Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis de fournisseur de services funèbres pour tout autre motif que ceux prévus aux paragraphes (3) et (4) ni l’assortir de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
5( 8) Le permis de fournisseur de services funèbres demeure valide pendant la période fixée par règlement.
13( 3) L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
6( 5) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée du permis de gérant en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
6( 5.1) Le gérant autorisé se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur assortit le permis en vertu du paragraphe (5) et aux modalités et conditions que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
6( 5.2) Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis de gérant pour tout autre motif que celui prévu au paragraphe (4) ni l’assortir de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
6( 5.3) Le permis de gérant demeure valide pendant la période fixée par règlement.
13( 4) La rubrique « Inspection relative aux arrangements préalables d’obsèques » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée.
13( 5) L’article 20 de la Loi est abrogé.
13( 6) La rubrique « Application de l’article 20 » qui précède l’article 21 de la Loi est abrogée.
13( 7) L’article 21 de la Loi est abrogé.
13( 8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 de la Loi :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
23.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
13( 9) La rubrique « Délai de prescription » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée.
13( 10) L’article 25 de la Loi est abrogé.
13( 11) L’article 26 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
26 Nul ne peut, sans être fournisseur autorisé de services funèbres en vertu de la présente loi, accepter, moyennant rémunération, récompense ou contrepartie :
13( 12) La rubrique « Infractions et peines pécuniaires » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée.
13( 13) L’article 27 de la Loi est abrogé.
13( 14) L’article 28 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) ou bien a fait une déclaration trompeuse ou erronée ou n’a pas relaté un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans sa demande de permis ou dans tous renseignements ou documents déposés ou produits auprès du directeur, ou qui lui sont fournis, remis ou donnés;
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) ou bien a fait une déclaration trompeuse ou erronée ou n’a pas relaté un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans sa demande de permis ou dans tous renseignements ou documents qui sont déposés ou produits auprès du directeur, ou qui lui sont fournis, remis ou donnés;
13( 15) L’alinéa 28.1b) de la Loi est modifié par la suppression de « paragraphe 5(4) » et son remplacement par « paragraphe 5(5) ou 6(5) ».
13( 16) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30 :
Tenue de dossiers
30.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un fournisseur autorisé de services funèbres. (regulatory authority)
30.1( 2) Le fournisseur autorisé de services funèbres tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
30.1( 3) Le fournisseur autorisé de services funèbres tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
30.1( 4) Le fournisseur autorisé de services funèbres conserve les livres, registres et documents pendant une période minimale de sept ans après :
a) ou bien la prestation de tous les services de pompes funèbres consignés dans ces livres, registres et documents;
b) ou bien la résiliation, l’annulation, la fin ou la cession de l’arrangement préalable d’obsèques consignés dans ces livres, registres et documents.
30.1( 5) Le fournisseur autorisé de services funèbres remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse ou trompeuse
30.11( 1) Aucun fournisseur autorisé de services funèbres ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
30.11( 2) S’il est d’avis qu’un fournisseur autorisé de services funèbres a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Examen de conformité
30.12( 1) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
30.12( 2) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
30.12( 3) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout fournisseur autorisé de services funèbres ou ancien titulaire de permis pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger du fournisseur autorisé de services funèbres ou de l’ancien titulaire de permis – ou de l’un de ses dirigeants ou de ses employés – que soient produits tous livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du fournisseur autorisé de services funèbres ou de l’ancien titulaire de permis, ou en tirer des copies;
d) interroger le fournisseur autorisé de services funèbres ou l’ancien titulaire de permis – ou l’un de ses dirigeants ou de ses employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
30.12( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
30.12( 5) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
30.12( 6) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
30.12( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
30.12( 8) Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger du fournisseur autorisé de services funèbres ou de l’ancien titulaire de permis qui a fait l’objet d’un examen de conformité qu’il lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
Retrait de documents
30.2( 1) S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
30.2( 2) Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
30.21 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Entrave
30.22( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
30.22( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Communication de renseignements au directeur
30.3( 1) Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
30.3( 2) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un fournisseur autorisé de services funèbres;
b) un ancien titulaire de permis;
c) toute personne qui, sans être fournisseur autorisé de services funèbres, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
30.3( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
30.3( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
30.31( 1) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
30.31( 2) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
30.32( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
30.32( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente loi, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
30.32( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
30.32( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
30.32( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
30.4( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
30.4( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
30.4( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
30.4( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
30.41 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
30.42( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente loi sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
30.42( 2) Les livres, registres, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente loi sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
30.42( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente loi, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
30.42( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, registres, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
30.5( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente loi et à la demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
30.5( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
30.51( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
30.51( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
30.51( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
30.52 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
c) un membre de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
d) un employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
Infractions – dispositions générales
30.6( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de cette commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au directeur ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
30.6( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas une infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
Déclarations trompeuses ou erronées
30.61 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Conservation provisoire de biens
30.62( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
30.62( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
30.62( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
30.62( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
30.62( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
30.62( 6) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
30.62( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
30.62( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
30.62( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
30.7( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
30.7( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
30.7( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
30.7( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
30.7( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
30.7( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
30.7( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
30.7( 8) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
30.71( 1) Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
30.71( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le directeur peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
30.8 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 30.7.
Règlement d’une instance administrative
30.81( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par cette commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
30.81( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
30.9 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
13( 17) L’article 31 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) pour l’application du paragraphe 30.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
f.2) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 30.51(2);
f.3) prévoir les circonstances et fixer les droits et les frais pour l’application du paragraphe 30.12(8);
b) par l’abrogation de l’alinéa g).
13( 18) L’annexe A est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Disposition
3 |
5(6) |
6(1) |
6(5.1) |
8(2) |
10(8) |
12 |
13 |
14 |
15(1) |
15(4) |
15(6) |
17(1) |
17(4) |
18(1) |
18(2) |
19(1) |
22 |
26 |
30.1(2) |
30.1(3) |
30.1(4) |
30.1(5)a) |
30.1(5)b) |
30.11(1) |
30.21 |
30.22(1) |
30.32(5) |
30.61 |
30.7(3) |
Règlement pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
14 L’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-32 pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
12( 2) Aux fins de l’application du paragraphe 30.1(2) de la Loi, le fournisseur autorisé de services funèbres tient les dossiers suivants :
b) par l’abrogation du paragraphe (3).
Loi sur les agents immobiliers
15( 1) L’article 1 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre 215 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements. (regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 43.12. (compliance officer)
« Cour du Banc de la Reine » Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 43.31. (investigator)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 28. (inspector)
15( 2) L’article 10 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10( 1.1) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
10( 1.2) Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit.
10( 1.3) Le directeur ne peut refuser une demande de permis ni assortir le permis de modalités et de conditions sans donner au demandeur ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
10( 2.1) Le directeur ne peut suspendre ou annuler un permis sans donner à son titulaire l’occasion d’être entendu.
15( 3) L’article 14 de la Loi est modifié par la suppression de « ou un titulaire ».
15( 4) L’article 20 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 20(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
20( 2) Si le permis d’un agent a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le directeur peut enjoindre à l’établissement qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de payer tout ou partie de la somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
15( 5) La rubrique « Livres, dossiers et comptes » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée.
15( 6) L’article 23 de la Loi est abrogé.
15( 7) La rubrique « Tenue des dossiers » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée.
15( 8) L’article 24 de la Loi est abrogé.
15( 9) L’article 28 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
28( 1) L’Association peut, par écrit, nommer une personne à titre d’inspecteur chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « le produit sur demande à la personne responsable des locaux » et son remplacement par « le produit sur demande à l’occupant des locaux »;
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
28( 4) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’inspecteur qui procède à une inspection peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de l’agent faisant l’objet de l’inspection pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’agent ou de l’un de ses dirigeants, employés ou gérants que soient produits tous livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agent pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agent, ou en tirer des copies;
d) interroger l’agent ou l’un de ses dirigeants, employés ou gérants relativement aux activités ou aux affaires internes de l’agent.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
28( 4.1) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes;
b) reproduire tout livre, registre ou compte;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes pour en tirer des copies.
28( 4.2) L’inspecteur peut effectuer une inspection dans la province ou ailleurs.
28( 4.3) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (4) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
28( 4.4) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
28( 5) S’il prend des livres, registres ou comptes afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’inspecteur en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
f) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
28( 6) Les copies ou les extraits des livres, registres ou comptes visés par une inspection et censés avoir été attestés par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
15( 10) L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrave aux inspecteurs
29( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins de l’inspection.
29( 2) Sauf si l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
29( 3) Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
15( 11) L’alinéa 30d) de la Loi est modifié par la suppression de « la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « la Cour du Banc de la Reine ».
15( 12) Le paragraphe 31(8) de la Loi est modifié par la suppression de « au registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « au registraire de la Cour du Banc de la Reine ».
15( 13) La rubrique « Enquête du directeur » qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée.
15( 14) L’article 32 de la Loi est abrogé.
15( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Tenue de dossiers
43.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un agent. (regulatory authority)
43.1( 2) L’agent tient les dossiers suivants :
a) une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b) un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
( i) la date de l’opération,
( ii) la nature de l’opération,
( iii) une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
( iv) la contrepartie véritable de l’opération,
( v) les noms de toutes les parties à l’opération,
( vi) le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
( vii) le montant de la commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
43.1( 3) En plus des dossiers qu’il tient en application du paragraphe (2), l’agent tient les livres, registres et comptes qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes ainsi que ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
43.1( 4) L’agent s’assure que les livres, registres et comptes qu’il tient en application du paragraphe (2) ou (3) indiquent et distinguent facilement :
a) toutes les sommes reçues d’autres personnes ou à leur nom et toutes les sommes versées à d’autres personnes ou à leur nom ainsi que les sommes détenues au nom de chaque personne;
b) toutes les sommes reçues et versées en son propre nom.
43.1( 5) L’agent tient les livres, registres et comptes en lieu sûr et sous forme durable.
43.1( 6) L’agent conserve les livres, registres et comptes pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération ou de l’opération immobilière qui y a été consignée.
43.1( 7) L’agent remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et comptes qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse ou trompeuse
43.11( 1) Aucun titulaire de permis ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
43.11( 2) S’il est d’avis que le titulaire d’un permis a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Examen de conformité
43.12( 1) La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
43.12( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
43.12( 3) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout agent faisant l’objet d’un examen de conformité pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de cet agent ou de l’un de ses dirigeants, employés ou gérants que soient produits tous livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agent pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de cet agent, ou en tirer des copies;
d) interroger l’agent ou l’un de ses dirigeants, employés ou gérants relativement aux activités ou aux affaires internes de cet agent.
43.12( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes;
b) reproduire tout livre, registre ou compte;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes pour en tirer des copies.
43.12( 5) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
43.12( 6) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
43.12( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
43.12( 8) Dans les circonstances prescrites, la Commission peut exiger de l’agent qui a fait l’objet d’un examen de conformité qu’il lui verse tous droits prescrits et lui rembourse tous frais prescrits.
Retrait de documents
43.2( 1) S’il prend des livres, registres ou comptes afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
43.2( 2) Les copies ou les extraits des livres, registres ou comptes visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
43.21 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Entrave
43.22( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
43.22( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Communication de renseignements au directeur
43.3( 1) Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
43.3( 2) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou comptes ou catégories de livres, de registres ou de comptes y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire de permis;
b) un ancien titulaire de permis;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’un permis, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
43.3( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou comptes ou catégories de livres, de registres ou de comptes remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
43.3( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou comptes ou catégories de livres, de registres ou de comptes remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
43.31( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
43.31( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
43.32( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, comptes ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant.
43.32( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente loi, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, comptes ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
43.32( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, comptes ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, comptes ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, comptes ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
43.32( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, comptes ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
43.32( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, comptes ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
43.4( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, comptes et objets ou des catégories de livres, de registres, de comptes et d’objets.
43.4( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, comptes et objets ou catégories de livres, de registres, de comptes et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
43.4( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
43.4( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
43.41 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
43.42( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, comptes ou objets saisis en vertu de la présente loi sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
43.42( 2) Les livres, registres, comptes ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente loi sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
43.42( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de comptes ou d’objets effectuée en vertu de la présente loi, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
43.42( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, registres, comptes ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
43.5( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente loi et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
43.5( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
43.51( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
43.51( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
43.51( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
43.52 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
Infractions – dispositions générales
43.6( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
43.6( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas une infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Déclarations trompeuses ou erronées
43.61 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Conservation provisoire de biens
43.62( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
43.62( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
43.62( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
43.62( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
43.62( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
43.62( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
43.62( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
43.62( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
43.62( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
43.7( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
43.7( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
43.7( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
43.7( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
43.7( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
43.7( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
43.7( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
43.7( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
43.71( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
43.71( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
43.8 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 43.7.
Règlement d’une instance administrative
43.81( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
43.81( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
43.9 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
43.91 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
15( 16) La rubrique « Infractions et pénalités » qui précède l’article 44 de la Loi est abrogée.
15( 17) L’article 44 de la Loi est abrogé.
15( 18) La rubrique « Prescription » qui précède l’article 45 de la Loi est abrogée.
15( 19) L’article 45 de la Loi est abrogé.
15( 20) L’article 48 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) pour l’application du paragraphe 43.1(3), exiger la tenue de certains livres, registres ou comptes;
f.2) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 43.51(2);
f.3) prescrire les circonstances ainsi que les droits et les frais pour l’application du paragraphe 43.12(8);
b) par l’abrogation de l’alinéa g).
15( 21) L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Disposition
2a) |
2b) |
2c) |
5 |
7 |
8(1)a) |
8(1)b) |
10(1.2) |
10(7) |
15(1)a) |
15(1)b) |
15(1)c) |
15(1)d) |
15(1)e) |
15(1)f) |
15(1)g) |
15(1)h) |
15(2)a) |
15(2)b) |
15(2)c) |
18 |
19(1) |
19(2) |
19(3) |
19(4) |
20(1) |
21(1) |
25(1) |
25(4) |
25(6) |
29(1) |
29(3) |
35a) |
35b) |
36(3) |
38(3) |
38(4)a) |
38(4)b) |
38(4)c) |
38(5)a) |
38(5)b) |
39 |
40(1) |
40(2) |
41(1)a) |
41(1)b) |
41(2)a) |
41(2)b) |
42(1)a) |
42(1)b) |
42(1)c) |
42(1)d) |
43(1)a) |
43(1)b) |
43(2)a) |
43(2)b) |
43.1(2) |
43.1(3) |
43.1(4) |
43.1(5) |
43.1(6) |
43.1(7)a) |
43.1(7)b) |
43.11(1) |
43.21 |
43.22(1) |
43.32(5) |
43.61 |
43.7(3) |
Règlement pris en vertu de la Loi sur les agents immobiliers
16( 1) L’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-24 pris en vertu de la Loi sur les agents immobiliers est abrogé.
16( 2) L’article 15 du Règlement est abrogé.
Loi sur les valeurs mobilières
17( 1) L’alinéa 172(1)a) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié par la suppression de « les activités » et son remplacement par « les activités ou les affaires internes ».
17( 2) Le paragraphe 176(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « provided to the Commission » et son remplacement par « provided to the Chair ».
17( 3) L’article 177.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) un membre du Tribunal;
17( 4) Le paragraphe 179(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
17( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 186 :
Administrateurs et dirigeants
186.1 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 184.
Loi sur le régime de pension des enseignants
18 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le régime de pension des enseignants, chapitre 61 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) la définition de « activité réglementée » à l’article 1;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) 10(10);
c) à l’alinéa d), par la suppression de « 28(5) » et son remplacement par « 28(3.1) et (5) »;
d) à l’alinéa j), par la suppression de « 82(1), »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
j.1) 78.1(2), 78.12(1), (2) et (3), 78.21, 78.22(1), 78.3(1), 78.31(1), 78.32(2) et (3), 78.4(1), 78.41, 78.42(1), (2) et (3), 78.5(1), 78.51, 78.52, 78.6(1), (2), (4) et (5), 78.61, 78.7(1), 78.71(1), 78.8(1), 78.81 et 78.9;
Disposition transitoire
19( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le délai de prescription imparti par l’une quelconque des dispositions ci-dessous s’applique aux actes ou aux omissions qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la disposition en question :
a) l’article 9.9 de la Loi sur les agences de recouvrement, édicté par le paragraphe 1(15) de la présente loi;
b) l’article 59.8 de la Loi sur les associations coopératives, édicté par le paragraphe 3(4) de la présente loi;
c) l’article 24.9 de la Loi sur le démarchage, édicté par le paragraphe 5(17) de la présente loi;
d) l’article 396 de la Loi sur les assurances, édicté par le paragraphe 7(17) de la présente loi;
e) l’article 30.9 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, édicté par le paragraphe 13(16) de la présente loi;
f) l’article 43.9 de la Loi sur les agents immobiliers, édicté par le paragraphe 15(15) de la présente loi.
19( 2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de remettre en vigueur tout délai de prescription qui a expiré avant son entrée en vigueur.
19( 3) Sous réserve du paragraphe (4), le délai de prescription imparti à l’article 249.6 de la Loi sur les caisses populaires, édicté par le paragraphe 4(8) de la présente loi, s’applique aux actes ou aux omissions qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur.
19( 4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de remettre en vigueur tout délai de prescription qui a expiré avant l’entrée en vigueur de l’article 249.6 de la Loi sur les caisses populaires.
Entrée en vigueur
20 L’article 4 et les paragraphes 19(3) et (4) de la présente loi et l’alinéa 21(6)c) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, édicté par le paragraphe 6(1) de la présente loi, entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date d’entrée en vigueur de l’article 131 de la Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires, chapitre 10 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016.