PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi concernant les prêts sur salaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi concernant les prêts sur salaire, chapitre 3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
a) au paragraphe (8),
( i) par l’abrogation du paragraphe 37.28(6), tel que l’édicte le paragraphe (8), et son remplacement par ce qui suit :
37.28( 6) Au moment où l’emprunteur signe le contrat de prêt sur salaire, le prêteur lui remet une copie du contrat, ensemble un avis de résiliation, qui comporte les renseignements réglementaires et qui est établi en la forme qu’approuve le directeur, à l’usage de l’emprunteur aux fins d’application du paragraphe 37.29(4).
( ii) par l’abrogation de l’alinéa 37.29(6)a), tel que l’édicte le paragraphe (8), et son remplacement par ce qui suit :
a) d’une part, le prêteur donne immédiatement à l’emprunteur un reçu, qui comporte les renseignements réglementaires et qui est établi en la forme qu’approuve le directeur, attestant le montant que l’emprunteur a remboursé ou remis au prêteur au moment de la résiliation du prêt;
( iii) par l’abrogation de l’article 37.391, tel que l’édicte le paragraphe (8), et son remplacement par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
37.391 Le prêteur fournit au directeur les renseignements ou les documents réglementaires aux dates fixées par règlement et en la forme que fixe le directeur.
b) à l’alinéa (13)b),
( i) par l’abrogation de l’alinéa aa.21), tel que l’édicte l’alinéa (13)b), et son remplacement par ce qui suit :
aa.21) prescrivant, pour l’application du paragraphe 37.28(6), les renseignements que doit comporter l’avis de résiliation;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa aa.23), tel que l’édicte l’alinéa (13)b), et son remplacement par ce qui suit :
aa.23) prescrivant, pour l’application de l’alinéa 37.29(6)a), les renseignements que doit comporter le reçu;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa aa.261), tel que l’édicte l’alinéa (13)b), et son remplacement par ce qui suit :
aa.261) aux fins d’application de l’article 37.391, prescrivant les renseignements et les documents que les prêteurs sont tenus de fournir au directeur ainsi que les dates de leur fourniture;