PROJET DE LOI 12
Loi concernant les accords avec l’Agence du revenu du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la sécurité du revenu familial
1 La Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre 154 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Accords avec l’Agence du revenu du Canada
8.1( 1) Malgré ce que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, afin d’établir l’admissibilité à recevoir de l’assistance.
8.1( 2) Avant de conclure l’accord que vise le paragraphe (1), le ministre obtient le consentement du demandeur d’assistance ou du bénéficiaire, selon le cas.
Loi sur les services à la famille
2 La Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Contrats avec l’Agence du revenu du Canada
11.01 Pour l’application de la présente loi, s’agissant d’une personne qui est admissible à recevoir tout service ou toute prestation en application de celle-ci, le Ministre peut conclure des contrats avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer, avec son consentement, ses renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels.
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
3 La Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, chapitre N-6 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Accords avec l’Agence du revenu du Canada
2.1( 1) Malgré ce que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, afin d’établir l’admissibilité à de l’aide financière ou autre.
2.1( 2) Avant de conclure l’accord que vise le paragraphe (1), le ministre obtient le consentement du demandeur.
Loi sur les foyers de soins
4 L’article 23 de la Loi sur les foyers de soins, chapitre 125 des Lois révisées de 2014, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
23( 3) Malgré ce que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, afin d’établir l’admissibilité à de l’aide.
23( 4) Avant de conclure l’accord que vise le paragraphe (3), le ministre obtient le consentement de la personne dont l’admissibilité cherche à être établie.