PROJET DE LOI 13
Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auteur » L’auteur des directives en matière de soins de santé. (maker)
« conjoint » S’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas : (spouse)
a)  sont mariées l’une à l’autre;
b)  ne sont pas mariées l’une à l’autre mais ont cohabité de façon continue pendant au moins deux ans dans une relation conjugale.
« décision » Consentement, refus de consentir ou retrait du consentement à un traitement. (decision)
« mandataire » Personne nommée dans des directives en matière de soins de santé en vue de prendre des décisions pour le compte de l’auteur. (proxy)
« traitement » Tout ce qui est fait à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou esthétiques, ou à quelque autre fin liée au domaine de la santé, y compris une cure. (treatment)
Application
2  Les dispositions de la Loi sur la santé mentale l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.
Procuration pour soins personnels
3 La procuration pour soins personnels que prévoit la Loi sur les personnes déficientes ne s’entend pas des directives en matière de soins de santé.
Capacité de l’auteur
4( 1) Toute personne qui jouit de la capacité de prendre des décisions peut établir des directives en matière de soins de santé.
4( 2) Aux fins d’application de la présente loi, une personne :
a)  jouit de la capacité de prendre une décision si elle est capable de comprendre les renseignements qui se rapportent à la prise de décision et d’apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles de celle-ci ou de l’absence de décision;
b)  est présumée jouir de cette capacité, sauf preuve contraire.
Contenu des directives en matière de soins de santé
5( 1) Les directives en matière de soins de santé peuvent :
a)  faire état des décisions de leur auteur ou d’un choix de mandataire, ou les deux;
b)  désigner les personnes que l’auteur souhaite qui soient avisées de leur entrée en vigueur;
c)  comprendre un énoncé général des valeurs, des croyances et des volontés de l’auteur.
5( 2) Les directives en matière de soins de santé peuvent nommer plus d’un mandataire qui doivent agir successivement selon l’ordre y précisé.
Établissement des directives en matière de soins de santé
6( 1) Les directives en matière de soins de santé sont établies par écrit, signées et datées par :
a)  l’auteur;
b)  un témoin qui est âgé d’au moins 19 ans, à la demande de l’auteur et en sa présence.
6( 2) Le témoin ne peut être le conjoint de l’auteur ni un mandataire nommé dans les directives en matière de soins de santé ou son conjoint.
6( 3) Lorsque l’auteur est incapable de signer et de dater les directives en matière de soins de santé, une autre personne peut les signer et les dater pour lui à sa demande et en sa présence de même qu’en présence du témoin.
6( 4) La personne qui signe et date les directives en matière de soins de santé pour le compte de l’auteur ne peut être le conjoint de l’auteur ni un mandataire y nommé ou son conjoint.
6( 5) Sont consignés dans les directives en matière de soins de santé le nom de la personne que vise le paragraphe (4) et le fait qu’elle les a signées et datées pour le compte de l’auteur.
Conformité substantielle
7( 1) Les directives en matière de soins de santé établies avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont substantiellement conformes aux exigences de cette dernière sont réputées constituer des directives en matière de soins de santé établies en vertu de la présente loi.
7( 2) Les directives en matière de soins de santé établies au Canada à l’extérieur de la province qui sont substantiellement conformes aux exigences de la présente loi sont réputées constituer des directives en matière de soins de santé établies en vertu de la présente loi.
7( 3) En cas de différend ou d’incertitude portant sur la question de savoir si des directives sont substantiellement conformes aux exigences de la présente loi, l’intéressé peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de trancher la question.
Entrée en vigueur des directives en matière de soins de santé
8( 1) Les directives en matière de soins de santé entrent en vigueur dès que leur auteur :
a)  ou bien, de l’avis de deux professionnels de la santé, cesse de jouir de la capacité de prendre une décision concernant un traitement projeté;
b)  ou bien n’est plus en mesure de communiquer cette décision.
8( 2) L’avis prévu à l’alinéa (1)a) est établi par écrit.
8( 3) Si deux professionnels de la santé sont d’avis que l’auteur a cessé de jouir de la capacité de prendre une décision concernant un traitement projeté, l’un d’eux en avise l’auteur s’il y a possibilité.
8( 4) Les directives en matière de soins de santé demeurent en vigueur durant la période d’incapacité ou d’inaptitude à communiquer.
Effet des décisions
9( 1) Les décisions énoncées dans des directives en matière de soins de santé produisent le même effet que si elles avaient été prises par l’auteur au moment où il jouissait de la capacité de les prendre.
9( 2) Les décisions que prend un mandataire pour le compte de l’auteur conformément aux directives en matière de soins de santé et à la présente loi produisent le même effet que si elles avaient été prises par l’auteur au moment où il jouissait de la capacité de les prendre.
9( 3) Aux fins d’application du paragraphe (2), le mandataire doit être mentalement capable et être âgé d’au moins 19 ans.
9( 4) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le conjoint de l’auteur qui est nommé mandataire peut prendre des décisions en vertu de la présente loi compte non tenu de son âge.
Attributions du professionnel de la santé
10( 1) Le professionnel de la santé qui reçoit des directives en matière de soins de santé d’un patient en conserve copie dans le dossier de ce dernier.
10( 2) Le professionnel de la santé n’est pas tenu :
a)  d’obtenir le consentement du mandataire avant de fournir un traitement en cas d’urgence;
b)  de donner suite à une décision prise dans des directives en matière de soins de santé ou par un mandataire, s’il s’y oppose pour des raisons d’éthique ou de conscience.
Attributions du mandataire
11( 1) Le mandataire agit conformément aux principes suivants :
a)  il respecte les décisions qui sont énoncées dans les directives en matière de soins de santé ainsi que l’énoncé des valeurs, des croyances et des volontés de l’auteur;
b)  à défaut de décisions énoncées dans pareilles directives, il agit conformément aux volontés qu’il sait que l’auteur a exprimées quand il jouissait de la capacité et s’il croit que l’auteur y donnerait suite s’il en était capable;
c)  à défaut de décisions énoncées dans pareilles directives et s’il ne connaît pas les volontés de l’auteur, il agit conformément à ce qu’il croit que commande l’intérêt supérieur de l’auteur.
11( 2) Sauf indication contraire expresse des directives en matière de soins de santé, le mandataire ne peut :
a)  déléguer son pouvoir de prendre des décisions;
b)  percevoir ou recevoir une rétribution ou une rémunération pour agir à ce titre.
11( 3) Sous réserve de toute restriction expresse indiquée dans les directives en matière de soins de santé, le mandataire a droit d’accès à tous les renseignements nécessaires qui lui permettent de prendre des décisions éclairées pour le compte de l’auteur.
Révocation du mandataire
12( 1) Le mandataire peut refuser d’agir ou de continuer d’agir conformément aux directives en matière de soins de santé et, ce faisant, il révoque la nomination qu’il tient de ces directives.
12( 2) Tout professionnel de la santé peut révoquer la nomination du mandataire qui retarde déraisonnablement la prise d’une décision qui, à son avis, produit ou peut produire un effet nocif sur la santé de l’auteur.
12( 3) Saisie d’une demande, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre ou révoquer la nomination d’un mandataire et annuler toute décision qu’il a prise, si elle juge qu’il a agi de mauvaise foi ou enfreint la présente loi.
12( 4) Sauf indication contraire expresse des directives en matière de soins de santé, la nomination du mandataire est révoquée :
a)  après établissement des directives dans lesquelles le conjoint de l’auteur est nommé mandataire, si le mariage de l’auteur est dissous par jugement de divorce ou est entaché de nullité ou déclaré nul par un tribunal dans une instance à laquelle il est partie ou si son conjoint et lui se séparent;
b)  par ordonnance judiciaire ou accord de séparation, s’il lui est interdit de visiter l’auteur.
12( 5) Si la nomination du mandataire est révoquée, le mandataire suivant, s’il en est, agit conformément aux directives en matière de soins de santé.
12( 6) Le professionnel de la santé consigne la révocation de la nomination du mandataire et son remplacement par le mandataire suivant.
12( 7) Sous réserve du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut substituer sa propre décision à celle du mandataire.
Pluralité de directives en matière de soins de santé ou de documents
13 Si une personne établit plus d’un document énonçant des directives en matière de soins de santé ou établit à la fois un ou plusieurs documents énonçant des directives en matière de soins de santé et une procuration pour soins personnels en vertu de la Loi sur les personnes déficientes et qu’une incompatibilité apparaît entre les dispositions d’un ou de plusieurs de ces documents, la disposition figurant dans le document le plus récent l’emporte.
Ordonnance de la Cour
14( 1) Si la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme pour le compte de l’auteur un curateur à la personne en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, l’habilitation conférée au mandataire prend fin.
14( 2) Si la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes, l’habilitation conférée au mandataire prend fin ou est remplacée dans la mesure où l’ordonnance indique.
Révocation des directives en matière de soins de santé
15 Tant que l’auteur jouit de la capacité de prendre des décisions, les directives en matière de soins de santé peuvent être révoquées :
a)  soit par un écrit ultérieur déclarant une intention de les révoquer et établi conformément à l’article 6;
b)  soit par la destruction, dans l’intention de les révoquer, de tous les originaux signées des directives par l’auteur ou par quelque autre personne à sa demande et en sa présence.
Infractions et peines
16( 1) Quiconque sciemment, sans le consentement de l’auteur, cache, annule, efface, endommage, modifie, falsifie ou contrefait des directives en matière de soins de santé ou la révocation de pareilles directives commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
16( 2) Quiconque sciemment prétend avoir une qualité qu’il n’a pas relativement à des directives en matière de soins de santé ou présente de manière inexacte les volontés de l’auteur commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
16( 3) Quiconque exerce une contrainte ou une influence indue à l’endroit d’une personne en vue de l’inciter à établir ou à révoquer des directives en matière de soins de santé ou en vue de l’obliger à établir de pareilles directives comme condition de prestation de biens ou services commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
16( 4) Quiconque perçoit ou reçoit, même indirectement, une rétribution ou une rémunération qui n’est pas expressément prévue dans les directives en matière de soins de santé pour agir à titre de mandataire commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Immunité
17( 1) Aucune action ne peut être intentée à l’encontre d’un mandataire :
a)  du seul fait qu’il a agi de bonne foi et conformément aux dispositions de la présente loi;
b)  pour avoir omis de prendre une décision pour le compte de l’auteur.
17( 2) Aucune action ne peut être intentée à l’encontre d’un professionnel de la santé du seul fait :
a)  ou bien qu’il a agi de bonne foi conformément soit à une décision énoncée dans des directives en matière de soins de santé, soit à une décision prise par un mandataire;
b)  ou bien qu’il a agi contrairement à une décision énoncée dans pareilles directives, s’il ne connaissait pas l’existence de ces directives ni leur contenu.
Autres documents
18  La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au statut de tout autre document contenant des décisions.
Règlements
19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir un registre des directives en matière de soins de santé;
b)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
c)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la santé mentale
20( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « parent le plus proche » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.1) :
a.2)  s’il n’y en a pas, le mandataire en vertu de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé, ou
20( 2) L’article 8.6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.1) :
b.2)  le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.1) :
b.2)  le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
Loi sur les foyers de soins
21 L’article 14 de la Loi sur les foyers de soins, chapitre 125 des Lois révisées de 2014, est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (j) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa k), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
l)  les directives en matière de soins de santé, s’il en est.
b)  au paragraphe (3), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  sur demande écrite du mandataire présentée en vertu de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
22( 1) Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignement personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  le mandataire tel que le prévoit la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé, si le consentement, le refus ou le retrait a trait à ses attributions;
22( 2) L’article 26 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  toute décision énoncée dans des directives en matière de soins de santé;
Loi sur le curateur public
23 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  agir à titre de mandataire aux termes de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
Règlements pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
24( 1) Le paragraphe 23(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  les directives en matière de soins de santé;
24( 2) Le paragraphe 7(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-87 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  les directives en matière de soins de santé;