PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi sur les coroners
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 4 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir d’aviser un coroner
4( 1) Est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès, sauf s’il sait que le coroner en a déjà été avisé, quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée :
a) par suite :
( i) d’un acte de violence,
( ii) d’un accident,
( iii) d’une négligence,
( iv) d’une faute intentionnelle,
( v) d’une faute professionnelle;
b) pendant ou après une grossesse, dans des circonstances qui pourraient être raisonnablement attribuées à celle-ci;
c) subitement et sans qu’on s’y attende;
d) à la suite d’une maladie pour laquelle aucun traitement n’a été dispensé par un médecin;
e) autrement que par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue.
4( 2) Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)e), est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue dans des circonstances qui peuvent nécessiter une investigation.