PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi sur les coroners
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : 
1 L’article 4 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
Devoir d’aviser un coroner
4( 1) Est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès, sauf s’il sait que le coroner en a déjà été avisé, quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée :  
a)  par suite : 
( i)  d’un acte de violence,
( ii)  d’un accident,
( iii)  d’une négligence, 
( iv)  d’une faute intentionnelle, 
( v)  d’une faute professionnelle;
b)  pendant ou après une grossesse, dans des circonstances qui pourraient être raisonnablement attribuées à celle-ci;
c)  subitement et sans qu’on s’y attende;
d)  à la suite d’une maladie pour laquelle aucun traitement n’a été dispensé par un médecin;
e)  autrement que par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue.
4( 2) Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)e), est tenu de communiquer immédiatement à un coroner les faits et circonstances entourant le décès quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée par suite de maladie, de causes naturelles ou de l’aide médicale à mourir qu’elle a reçue dans des circonstances qui peuvent nécessiter une investigation.