PROJET DE LOI 15
Loi modifiant la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 7 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents du travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié
a) à l’alinéa g), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa h), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
i) préparer et approuver ses budgets de fonctionnement et des dépenses en capital;
j) planifier l’avenir du système d’indemnisation des travailleurs, et
k) élaborer une stratégie de prévention des maladies et des blessures au travail.
2 L’article 8 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
8( 1.01) Seule une personne qui réside au Nouveau-Brunswick peut être nommée à titre de membre du conseil d’administration.
3 L’article 9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « quatre ans » et son remplacement par « cinq ans »;
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1);
c) au paragraphe (2), par la suppression de « quatre ans » et son remplacement par « cinq ans »;
d) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « vice-président de conseil d’administration » et son remplacement par « vice-président du conseil d’administration »;
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
9( 5) Sous réserve du paragraphe (7.1), le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois pour une durée de trois ans chacun.
f) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
9( 6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat d’un membre du conseil d’administration avant son expiration dans l’un des cas suivants :
a) pour motif valable, y compris notamment la violation des dispositions de l’article 11 ou 12, sur la recommandation du conseil d’administration au Ministre;
b) il ne réside plus au Nouveau-Brunswick;
c) s’agissant d’un membre représentant les travailleurs ou les employeurs, lorsque, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, il cesse de représenter, selon le cas, les travailleurs ou les employeurs.
g) au paragraphe (7.1), par la suppression de « deux autres mandats » et son remplacement par « trois autres mandats »;
h) par l’abrogation du paragraphe (8);
i) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (9) :
9( 8.1) Sauf cas de révocation, un membre du conseil d’administration, malgré l’expiration de son mandat, demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
4 L’article 16 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16( 1) La Commission, son président et administrateur en chef ou le président du Tribunal d’appel peut déléguer à une ou plusieurs personnes l’un quelconque des pouvoirs, des fonctions, de l’autorité ou de la discrétion que lui confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, de la manière et sous réserve des conditions et des modalités qui sont jugées appropriées.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
16( 3) La décision ou l’ordonnance que rend la personne qui a reçu délégation en vertu du paragraphe (1) ou celle qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2) est réputée émaner, selon le cas, de la Commission, de son président et administrateur en chef ou du président du Tribunal d’appel.
5 Le paragraphe 19(4) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « avril » et son remplacement par « juin »;
b) à l’alinéa c.1), par la suppression de « avril » et son remplacement par « juin ».
6 L’article 21 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
21( 6) Si un comité composé d’au moins deux membres que choisit le président du Tribunal d’appel en vertu du paragraphe (4.1) instruit l’appel, la décision de la majorité des membres du comité constitue la décision du Tribunal d’appel.
b) au paragraphe (12.1), par la suppression de « À moins que le Tribunal d’appel en décide autrement » et son remplacement par « À moins que le Tribunal d’appel en décide autrement ou que la Commission lui présente une demande pour obtenir un exposé des faits en vertu du paragraphe 23(1) et qu’elle introduit un appel en vertu du paragraphe 23(4) dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits ».
7 La rubrique « Reconsidération » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Reconsidération de la Commission
8 L’article 22 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
22( 1) La Commission peut considérer de nouveau toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue antérieurement ou annuler, changer ou modifier cette décision ou cette ordonnance, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est convaincue que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et ces éléments sont importants ou pertinents à la décision ou à l’ordonnance et, selon le cas :
( i) n’existaient pas au moment où la Commission a tenu l’audience,
( ii) existaient à ce moment-là mais n’avaient pas été découverts et n’auraient pu l’être par l’exercice d’une diligence raisonnable;
b) le Tribunal d’appel n’a pas rendu de décision écrite sur la question.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
22( 3) Le paragraphe 21(1) s’applique à l’égard de toute décision ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22 :
Reconsidération du Tribunal d’appel
22.1( 1) Le Tribunal d’appel peut considérer de nouveau toute décision ou ordonnance qu’il a rendue antérieurement ou annuler, changer ou modifier cette décision ou cette ordonnance s’il est convaincu que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et que ces éléments sont importants ou pertinents à la décision ou à l’ordonnance et, selon le cas :
a) n’existaient pas au moment où le Tribunal d’appel a tenu l’audience;
b) existaient à ce moment-là mais n’avaient pas été découverts et n’auraient pu l’être par l’exercice d’une diligence raisonnable.
22.1( 2) Toute décision ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est définitive, sous la seule réserve d’un appel interjeté à la Cour d’appel portant sur toute question de compétence ou de droit, et l’article 23 s’y applique avec les adaptations nécessaires.
10 L’article 23 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
23( 5) Dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel, l’appelant doit en signifier une copie à la Commission et au Tribunal d’appel selon les modalités que prévoient les Règles de procédure pour la signification personnelle.
b) par l’abrogation de l’alinéa (7)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) en appeler à la Cour d’appel de toute décision rendue par le Tribunal d’appel relativement à une question d’interprétation ou d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou des politiques qu’elles a approuvées, peu importe qu’elle ait ou non présenté des éléments de preuve sur cette question ou été entendue à ce sujet dans le cadre d’un appel au Tribunal d’appel.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
Ententes
24.01 La Commission peut conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fédéral ou encore avec l’un de leurs organismes des ententes afin de lui permettre de percevoir des fonds, de les placer ou de les gérer et ces fonds font partie intégrante de la caisse des accidents et sont maintenus de façon distincte.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 13 à 16.
« Commission » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. (Commission)
« Tribunal d’appel » Le Tribunal d’appel des accidents du travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. (Appeals Tribunal)
Appel de la Commission à la Cour d’appel
13( 1) Afin d’interjeter appel à la Cour d’appel, la Commission peut, dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, présenter au Tribunal d’appel une demande visant l’obtention de l’exposé des faits que le Tribunal d’appel a pris en considération et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre toute décision ou ordonnance le 1er avril 2015 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur de la présente loi statuant que des politiques que la Commission a approuvées s’avèrent incompatibles avec la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et l’article 23 de cette première loi s’applique avec les adaptations nécessaires.
13( 2) Toute décision émanant de la Cour d’appel concernant tout appel d’une décision ou d’une ordonnance visée au paragraphe (1), y compris une décision de la Cour d’appel déclarant que la politique sur laquelle l’appel est fondé est compatible avec la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ne produit aucun effet sur l’indemnité accordée, les prestations versées ou les pensions payées à un travailleur par la Commission par suite de la décision ou de l’ordonnance du Tribunal d’appel, et il est interdit à la Commission de réclamer au travailleur un remboursement de ces sommes.
Ratification des pensions
14( 1) Sont réputées avoir été calculées et payées valablement et sont confirmées et ratifiées les pensions que la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick a calculées et payées en application de la Loi sur les accidents du travail le 31 décembre 1994 ou avant cette date.
14( 2) Sont réputées avoir été calculées et payées valablement et sont confirmées et ratifiées les pensions que la Commission a calculées et payées en application de la Loi sur les accidents du travail le 20 novembre 2015 ou avant cette date.
14( 3) Sont réputées avoir été calculées et payées valablement et son confirmées et ratifiées les pensions que la Commission a calculées et payées en application des articles 19 ou 26 de la Loi sur l’indemnisation des pompiers le 20 novembre 2015 ou avant cette date.
Ratification de l’entente ainsi que des actes et des mesures accomplies dans le cadre de cette entente
15( 1) Est ratifiée, confirmée et réputée avoir été valablement conclue l’entente intitulée The Investment Counsel Agreement intervenue le 16 novembre 1994 entre la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick et le Workers’ Compensation Board of Prince Edward Island et prenant effet le 1er janvier 1995 avec les modifications successives qu’y a apportée la Commission, y compris sa mise à jour.
15( 2) Sont réputés avoir été perçus, placés et gérés valablement et sont confirmés et ratifiés les fonds que la Commission a perçus, placés ou gérés le 1er janvier 1995 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de l’entente mentionnée au paragraphe (1).
15( 3) Sont réputés avoir été valablement perçus et sont confirmés et ratifiés les frais de gestion de placements que la Commission a perçus le 1er janvier 1995 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de l’entente mentionnée au paragraphe (1).
15( 4) Est réputé avoir été valablement accompli tout acte ou toute mesure que la Commission a accompli le 1er janvier 1995 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de la mise en œuvre des modalités de l’entente mentionnée au paragraphe (1).
Immunité de poursuite
16( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour mettre en doute ou dans laquelle est mise en doute la validité des pensions visées au paragraphe 14(1), (2) ou (3) ou le calcul de ces pensions les personnes mentionnées ci-dessous, à condition qu’elles y aient procédé, qu’elles soient censé y avoir procédé ou qu’elles aient omis d’y procéder de bonne foi :
a) tout ancien président et administrateur en chef de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick;
b) tout ancien Président du conseil d’administration de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick;
c) tout autre ancien membre du conseil d’administration de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick;
d) la Commission;
e) le président et administrateur en chef ou tout ancien président et administrateur en chef de la Commission;
f) le Président ou l’ancien Président du conseil d’administration de la Commission;
g) tout autre membre ou ancien membre du conseil d’administration de la Commission;
h) le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
i) la Couronne du chef de la province;
j) toute personne nommée, affectée ou désignée pour assister la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick ou la Commission relativement à ces pensions ou à qui on demande de le faire.
16( 2) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour mettre en doute ou dans laquelle est mise en doute la validité de l’entente visée au paragraphe 15(1) ainsi que de la perception, du placement ou de la gestion de fonds et de la perception de frais de gestion de placement dans le cadre de cette entente, de l’autorité de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick de la conclure ainsi que de l’autorité de la Commission soit de la modifier ou de la mettre à jour, soit de percevoir, de placer ou de gérer ces fonds et de percevoir ces frais les personnes mentionnées ci-dessous, à condition qu’elles y aient procédé, qu’elles soient censé y avoir procédé ou qu’elles aient omis d’y procéder de bonne foi :
a) tout ancien président et administrateur en chef de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick;
b) tout ancien Président du conseil d’administration de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick;
c) tout autre ancien membre du conseil d’administration de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick;
d) la Commission;
e) le président et administrateur en chef ou tout ancien président et administrateur en chef de la Commission;
f) le Président ou l’ancien Président du conseil d’administration de la Commission;
g) tout autre membre ou ancien membre du conseil d’administration de la Commission;
h) le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
i) la Couronne du chef de la province;
j) toute personne nommée, affectée ou désignée pour assister la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick ou la Commission relativement à cette entente ou à qui on demande de le faire.
16( 3) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour mettre en doute ou dans laquelle est mise en doute la validité des actions ou des mesures accomplies ou omises par la Commission dans le cadre de l’entente visée au paragraphe 15(1) les personnes mentionnées ci-dessous pour tout acte accompli ou censé l’avoir été de bonne foi ou toute omission faite de bonne foi :
a) la Commission;
b) le président et administrateur en chef ou tout ancien président et administrateur en chef de la Commission;
c) le Président ou l’ancien Président du conseil d’administration de la Commission;
d) tout autre membre ou ancien membre du conseil d’administration de la Commission;
e) le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
f) la Couronne du chef de la province;
g) toute personne nommée, affectée ou désignée pour assister la Commission relativement à cette entente ou à qui on demande de le faire.
Loi sur l’indemnisation des pompiers
17 La Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifiée
a) à l’article 19,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « avec les intérêts courus » et son remplacement par « en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif »;
( ii) au paragraphe (3), par la suppression de « Les intérêts sont présumés avoir été versés chaque trimestre sur le montant crédité au compte de chaque pompier ou ancien pompier dans la caisse de retraite des pompiers et porte intérêts au taux égal au taux de rendement moyen » et son remplacement par « Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte de chaque pompier ou ancien pompier dans la caisse de retraite des pompiers et ce taux est le taux de rendement moyen »;
( iii) au paragraphe (6), par la suppression de « lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans » et son remplacement par « lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital »;
( iv) au paragraphe (7), par la suppression de « les intérêts courus sont, sous réserve du paragraphe (8), répartis également entre les personnes à sa charge survivantes » et son remplacement par « le rendement de ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes à sa charge survivantes, sous réserve du paragraphe (8) »;
b) à l’article 26,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « avec les intérêts courus » et son remplacement par « avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « avec les intérêts courus » et son remplacement par « avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant »;
( iii) au paragraphe (8), par la suppression de « lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans » et son remplacement par « lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital »;
( iv) au paragraphe (9), par la suppression de « les intérêts courus » et son remplacement par « son rendement, qu’il soit positif ou négatif ».
Règlement 2009-72 pris en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers
18 L’article 8 du Règlement 2009-72 pris en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers est modifié
a) à l’alinéa (2)e), par la suppression de « Les intérêts sont crédités » et son remplacement par « le rendement, qu’il soit positif ou négatif, est crédité »;
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « et des intérêts accumulés » et son remplacement par « et du rendement, qu’il soit positif ou négatif, du capital ».
Loi sur les accidents du travail
19 La Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) à l’article 38.22,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « avec les intérêts courus » et son remplacement par « en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif »;
( ii) au paragraphe (1.2), par la suppression de « plus les intérêts courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) » et son remplacement par « plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué au taux prescrit au paragraphe (9) »;
( iii) au paragraphe (2), par la suppression de « avec les intérêts courus » et son remplacement par « en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif »;
( iv) au paragraphe (2.2), par la suppression de « plus les intérêts courus selon les taux prescrits au paragraphe (9) » et son remplacement par « plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué au taux prescrit au paragraphe (9) »;
( v) au paragraphe (4), par la suppression de « plus les intérêts réservés » et son remplacement par « plus le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant »;
( vi) à l’alinéa (8)b), par la suppression de « les intérêts ont été payés » et son remplacement par « le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, a été appliqué »;
( vii) au paragraphe (9), par la suppression de « Les intérêts sont présumés avoir été payés chaque trimestre sur le montant crédité au compte de chaque travailleur à la Caisse de retraite et le taux d’intérêt payable » et son remplacement par « Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte de chaque travailleur à la Caisse de retraite et ce taux »;
( viii) au paragraphe (12), par la suppression de « lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans » et son remplacement par « lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital »;
( ix) au paragraphe (13), par la suppression de « les intérêts courus, » et son remplacement par « le taux de rendement appliqué à ce montant, qu’il soit positif ou négatif, »;
b) à l’article 38.54,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « avec les intérêts courus » et son remplacement par « avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « avec les intérêts courus » et son remplacement par « avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant »;
( iii) au paragraphe (8), par la suppression de « lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans » et son remplacement par « lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital »;
( iv) au paragraphe (9), par la suppression de « y compris les intérêts courus » et son remplacement par « y compris le rendement de ce montant, qu’il soit positif ou négatif »;
c) à l’article 38.7,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « et les intérêts courus » et son remplacement par « et son rendement, qu’il soit positif ou négatif, »;
( ii) au paragraphe (4), par la suppression de « lui verser le capital accumulé et les intérêts à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas » et son remplacement par « lui verser à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2) le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce capital »;
( iii) au paragraphe (5), par la suppression de « y compris les intérêts courus » et son remplacement par « y compris le rendement appliqué à ce montant, qu’il soit positif ou négatif »;
d) à l’article 38.81,
( i) au paragraphe (10), par la suppression de « les intérêts ont été payés conformément au paragraphe (11) » et son remplacement par « le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, a été appliqué conformément au paragraphe (11) »;
( ii) au paragraphe (11), par la suppression de « Les intérêts sont présumés avoir été payés chaque trimestre sur le montant crédité au compte d’un conjoint à la Caisse de retraite et le taux d’intérêt payable est » et son remplacement par « Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte d’un conjoint à la Caisse de retraite et ce taux est »;
( iii) au paragraphe (12), par la suppression de « La Commission ne doit payer aucun intérêt, à l’exception des intérêts payables en vertu du paragraphe (10) » et son remplacement par « La Commission ne doit appliquer aucun taux de rendement, à l’exception de celui qui l’est en application du paragraphe (10) ».
Règlement 82-210 pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail
20 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-210 pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail est modifié
a) à l’alinéa (1)e), par la suppression de « des intérêts » et son remplacement par « du rendement, qu’il soit positif ou négatif, »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des intérêts » et son remplacement par « de son rendement, qu’il soit positif ou négatif, ».
Entrée en vigueur
21 L’alinéa 10b) de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2015.