PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre 105 des Lois révisées de 2014, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« projet d’immobilisation non courant » S’entend d’un projet d’immobilisation non récurrent ou d’un projet d’immobilisation qui se réalise à des intervalles de cinq ans ou plus, mais ne s’entend pas d’un projet annuel d’entretien. (non-routine capital project)
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application
2( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à tout contrat de construction, de réparation ou de modification de terrains ou d’ouvrages dont la Couronne est propriétaire ou qu’elle administre.
2( 2) La présente loi ne s’applique pas à tout contrat qui se rapporte :
a)  soit à un projet d’immobilisation non courant de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick qu’elle réalise seule ou avec d’autres parties et qui a reçu l’approbation de son conseil d’administration;
b)  soit à un projet d’infrastructure énergétique d’une entité quelconque dans laquelle la Couronne détient, même indirectement, un intérêt.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Formules
2.1( 1) Tout contrat auquel s’appliquent la présente loi et ses règlements est conclu selon le modèle :
a)  du contrat abrégé ou du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue n’excède pas le montant fixé par règlement;
b)  du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue excède le montant fixé par règlement.
2.1( 2) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut préciser la forme et la teneur du contrat abrégé et du contrat type de construction, lesquels peuvent varier selon la catégorie de contrats.
2.1( 3) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publics le contrat abrégé et le contrat type de construction sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
2.1( 4) Dans le contrat abrégé ou le contrat type de construction, la Couronne peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne.
2.1( 5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la forme ni à la teneur du contrat abrégé et du contrat type de construction.
2.1( 6) La présente loi et ses règlements l’emportent sur tout contrat abrégé ou contrat type de construction incompatible.
Tarifs de location des machines
2.2( 1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut fixer les tarifs de location des machines.
2.2( 2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publics les tarifs sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
2.2( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux tarifs.
2.2( 4) Sous réserve du paragraphe (6), les tarifs s’appliquent à tous les contrats auxquels s’appliquent la présente loi et ses règlements.
2.2( 5) Dans le cas où le matériel est loué avec conducteur, le salaire de ce dernier, calculé selon le mode de calcul prévu par règlement, est ajouté aux coûts de location.
2.2( 6) En cas d’urgence menaçant la santé ou la sécurité publiques, la Couronne peut négocier des tarifs qui permettront l’exécution des travaux.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Cautionnements d’exécution et de paiement – modalités et conditions types
7.1( 1) Le présent article s’applique aux cautionnements d’exécution et de paiement fournis à la Couronne par rapport à tout contrat qu’administre le ministre des Transports et de l’Infrastructure pour le compte de la Couronne.
7.1( 2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut préciser des modalités et des conditions types compatibles avec la présente loi et ses règlements et à inclure dans les cautionnements d’exécution et de paiement.
7.1( 3) Les modalités et les conditions types peuvent varier selon le type de cautionnement ou la catégorie de contrat auquel se rapporte le cautionnement.
7.1( 4) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit, pour le compte de la Couronne, refuser d’accepter tout cautionnement d’exécution ou de paiement qui ne comporte pas les modalités et les conditions types.
7.1( 5) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publiques les modalités et les conditions types sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
7.1( 6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux modalités et aux conditions types.
5 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1)  fixer le montant aux fins de l’application du paragraphe 2.1(1);
e.2)  établir la procédure à suivre dans le cadre de la négociation ou de l’attribution des contrats;
e.3)  prendre des mesures concernant la négociation de contrats à la suite de l’ouverture des soumissions;
e.4)  prévoir le mode de calcul du salaire du conducteur aux fins de l’application du paragraphe 2.2(5);
b)  par l’abrogation de l’alinéa f).
MODIFICATION CORRÉLATIVE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
6 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 3(1);
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « Le présent règlement » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3( 2) Le présent règlement ne s’applique pas à tout contrat qui se rapporte :
a)  soit à un projet d’immobilisation non courant de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick qu’elle réalise seule ou avec d’autres parties et qui a reçu l’approbation de son conseil d’administration;
b)  soit à un projet d’infrastructure énergétique d’une entité quelconque dans laquelle la Couronne détient, même indirectement, un intérêt.
Entrée en vigueur
7 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.