PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur les endroits sans fumée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les endroits sans fumée, chapitre 222 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « fumer » et son remplacement par ce qui suit :
« fumer » S’entend du fait : (smoke)
a) soit de fumer, de tenir un produit de tabac allumé ou une autre substance allumée destinée à être fumée ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière;
b) soit d’inhaler ou d’exhaler la vapeur d’un des dispositifs suivants, de le tenir ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière :
( i) une cigarette électronique activée,
( ii) une pipe à eau activée,
( iii) tout autre dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée.
2 L’article 3 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
j.1) sur la propriété d’une régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé;