PROJET DE LOI 2
Loi abrogeant la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Est abrogée la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, chapitre T-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005.
2 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-12 pris en vertu de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
3( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4 et 5.
« impôt municipal » S’entend de l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier. (municipal tax)
« terminal de GNL » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL et la description qui se trouve à l’annexe A du Règlement général pris en vertu de cette loi, tels que cette loi et le règlement existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. (LNG Terminal)
3( 2) Sous réserve du présent article et des articles 4 et 5, il est entendu que la Loi sur l’évaluation, la Loi sur l’impôt foncier et la Loi sur les municipalités s’appliquent à l’égard de l’évaluation et de la taxation du terminal de GNL après l’entrée en vigueur du présent article.
3( 3) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la Couronne du chef de la province par suite de l’abrogation de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL.
4( 1) À partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2030, inclusivement, aux fins du calcul de la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire et aux fins des versements effectués en vertu de l’alinéa 8b) de cette loi, le terminal de GNL est réputé être évalué pour une année d’imposition donnée à une valeur qui donnera 500 000 $ au titre de l’impôt municipal pour cette année jusqu’à ce que toutes les révisions et tous les appels découlant de l’évaluation du terminal, tel qu’il est évalué après l’entrée en vigueur du présent article, aient été tranchés en dernier ressort ou jusqu’à ce que le délai de révision ou d’appel soit expiré.
4( 2) À partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2030, inclusivement, si, une fois que les révisions et appels découlant de l’évaluation du terminal de GNL, tel qu’il est évalué après l’entrée en vigueur du présent article, ont été tranchés en dernier ressort ou que le délai de révision ou d’appel a expiré, le terminal de GNL est évalué pour toute année d’imposition donnée à une valeur qui donnera un montant inférieur à 500 000 $ au titre de l’impôt municipal pour cette année, la cité appelée The City of Saint John verse à la province un montant équivalent à la différence entre ces deux montants.
5( 1) À partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2030, inclusivement, lorsqu’il perçoit l’impôt municipal relativement au terminal de GNL, le ministre des Finances retient un montant équivalent, le cas échéant, à la différence entre le montant perçu et 500 000 $.
5( 2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une fois que les révisions et les appels découlant de l’évaluation du terminal de GNL pour une année d’imposition donnée, tel qu’il est évalué après l’entrée en vigueur du présent article, ont été tranchés en dernier ressort ou que le délai de révision ou d’appel a expiré, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux peut recommander au ministre des Finances de verser au prorata le montant retenu en application du paragraphe (1), y compris les intérêts calculés conformément à ce que prévoit le Règlement général – Loi sur l’administration financière, à la cité appelée The City of Saint John et aux communautés qui ont reçu la composante de péréquation de la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire pour cette année.
5( 3) Les sommes qu’engage Services Nouveau-Brunswick en application de l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour une année d’imposition donnée au titre de services d’évaluation foncière concernant le terminal de GNL sont déterminées à partir de la valeur à laquelle est évalué le terminal de GNL après l’entrée en vigueur du présent article, déduites du montant retenu en application du paragraphe (1) et versées à Services Nouveau-Brunswick par le ministre des Finances pour la fourniture de ces services, moins un montant correspondant à celui que verse la cité appelée The City of Saint John en fonction de la valeur à laquelle est évalué le terminal de GNL pour une année d’imposition donnée qui donnera le montant de 500 000 $ au titre de l’impôt municipal pour cette année.
5( 4) Est déduite du montant retenu en application du paragraphe (1) toute somme qui doit être versée aux propriétaires du terminal de GNL à la suite de la révision ou de l’appel découlant de l’évaluation du terminal de GNL pour une année d’imposition donnée, tel qu’il est évalué après l’entrée en vigueur du présent article.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’évaluation
6 L’article 15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « et du paragraphe 3(1) de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL ».
Loi sur l’impôt foncier
7 Est abrogé le paragraphe 23(2) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973.