PROJET DE LOI 20

Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

 

1                 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié

 

a)           par l’abrogation de la définition de « corporation »;

 

b)           à la définition de « financement », par la suppression de « , une personne morale ou un syndicat »;

c)           par l’abrogation de la définition de « syndicat ».

 

2                 Le paragraphe 1(3) de la Loi est abrogé.

 

3                 Le paragraphe 37(1) de la Loi est modifié par la suppression de « , les corporations et les syndicats ».

 

4                 Le paragraphe 38(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

38(1)          Toute contribution que fait un particulier est tirée de ses propres biens.

 

5                 Le paragraphe 38(2) de la Loi est modifié

 

a)           au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , aucune corporation, aucun syndicat »;

 

b)           à l’alinéa b), par la suppression de « , cette corporation ou ce syndicat ».

 

6                 L’article 39 de la Loi est modifié

 

a)           au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , une personne morale ou un syndicat »;

 

b)           au paragraphe (1.2), par la suppression de « , à une personne morale ou à un syndicat »;

 

c)           au paragraphe (1.3), par la suppression de « , une personne morale ou un syndicat »;

 

d)           au paragraphe (1.4), par la suppression de « , à une personne morale ou à un syndicat ».

 

7                 L’alinéa 46(2)c) de la Loi est abrogé.

 

8                 L’alinéa 46.1(2)c) de la Loi est abrogé.

 

9                 L’alinéa 58(1)h) de la Loi est abrogé.

 

10               Le sous-alinéa 62.1(2)b)(iii) de la Loi est modifié

 

a)           par l’abrogation de la division (C);

 

b)           par l’abrogation de la division (D).

 

11               Le sous-alinéa 62.1(2)b)(iv) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

(iv)    le nom et l’adresse complète de chaque particulier qui, le cas échéant, a cautionné ou a garanti le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture et le montant de la caution ou de la garantie,

 

 

12               L’article 84.1 de la Loi est modifié à la définition de « tiers » par la suppression de « Personne ou groupe » et son remplacement par « Toute personne ».

 

13               Le paragraphe 84.3(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

84.3(3)       La demande d’enregistrement est envoyée au Contrôleur et comprend les nom, adresse, numéro de téléphone et signature du tiers.

 

14               Le paragraphe 84.5(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

84.5(1)       Le tiers ne peut accepter des contributions pour publicité électorale que des particuliers qui résident normalement dans la province.

 

15               Le paragraphe 84.5(4) de la Loi est abrogé.

 

16               Le paragraphe 85(5) de la Loi est abrogé.

 

17               La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.