PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (4.1), par la suppression de « des modalités et conditions établies conformément aux règlements » et son remplacement par « des modalités et des conditions établies conformément aux règlements, en plus de celles dont il peut l’assortir en vertu de l’article 2.11 »;
b)  au paragraphe (4.2), par la suppression de « des modalités et conditions établies conformément aux règlements » et son remplacement par « des modalités et des conditions établies conformément aux règlements, en plus de celles dont il peut l’assortir en vertu de l’article 2.11 »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.4) :
2( 4.5) Le Ministre peut révoquer toute licence de vendeur au détail ou toute licence de vendeur en gros qui a été délivrée, selon lui, par erreur ou sur la foi de renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts.
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « et peut imposer » et son remplacement par « et, en plus de celles dont il peut l’assortir en vertu de l’article 2.11, imposer ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 2.2 :
Modalités et conditions spécifiques
2.11( 1) S’il l’estime indiqué, le Ministre peut assortir à tout moment la licence d’un vendeur en gros ou celle d’un vendeur au détail de toute modalité ou de toute condition concernant :
a)  l’installation de dispositifs de sécurité et d’ouvrages visant la protection des stocks de tabac;
b)  la mise en œuvre de mesures de sécurité visant la protection des stocks de tabac;
c)  les procédures de contrôle des stocks de tabac;
d)  les exigences supplémentaires relatives à la production de rapports.
2.11( 2) Si le Ministre assortit une licence de modalités et de conditions en vertu du paragraphe (1), son titulaire peut déposer par écrit une demande de révision auprès du Commissaire dans les quatorze jours après avoir été avisé des modalités et des conditions.
2.11( 3) Dans les quatorze jours de la réception de la demande de révision que prévoit le paragraphe (2), le Commissaire révise la décision du Ministre, puis la confirme, la modifie ou la révoque, la décision du Commissaire étant alors définitive et obligatoire.
3 L’article 2.2 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
2.2( 0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« personne autorisée » S’entend : (authorized person)
a)  d’un inspecteur;
b)  d’un inspecteur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du revenu;
c)  d’un délégué ou sous-délégué légitime de l’inspecteur visé à l’alinéa b);
d)  d’un vérificateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du revenu;
e)  de toute personne que désigne le Ministre en vertu du paragraphe 2.2(15).
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.6) :
2.2( 1.7) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, il est interdit à la personne qui, étant à la fois titulaire d’une licence de vendeur au détail et d’une licence de vendeur en gros, achète du tabac en vertu des pouvoirs que lui confère sa licence de vendeur au détail de vendre ce tabac dans la province à quiconque n’est pas un consommateur.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.1) :
2.2( 4.2) Dans le cadre d’une vérification, d’un examen ou d’une inspection qu’elle a l’autorisation légale d’accomplir, toute personne autorisée peut saisir du tabac si elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne en a la possession en contravention du paragraphe (1), (1.2), (1.3) ou (1.4).
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du paragraphe (4.2) »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
2.2( 7.1) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction liée au tabac saisi en vertu du paragraphe (4.2), en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, le tabac est confisqué au profit de Sa Majesté du chef de la province et le Ministre peut en disposer de la manière qu’il juge appropriée.
f)  au paragraphe (8), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « saisi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales » et son remplacement par « saisi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du paragraphe (4.2) »;
g)  à l’alinéa (9)a), par la suppression de « saisi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales » et son remplacement par « saisi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du paragraphe (4.2) »;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (14) :
2.2( 14.1) Pour l’application du paragraphe (15), « ministère » s’entend d’une subdivision des services publics figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
i)  par l’abrogation du paragraphe (15) et son remplacement par ce qui suit :
2.2( 15) Le Ministre peut désigner par écrit un fonctionnaire d’un ministère aux fins d’application du présent article.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7.1 :
Avis de faillite ou d’insolvabilité d’un vendeur au détail
7.2 Le vendeur en gros qui apprend qu’un vendeur au détail est devenu failli ou insolvable, qu’il a invoqué une loi de la Législature ou une loi du Parlement du Canada qui est en vigueur pour les débiteurs faillis ou insolvables ou encore qu’il a présenté une proposition ou opéré une cession au profit de ses créanciers ou conclu un arrangement avec eux en donne aussitôt avis par écrit au Ministre.
5 L’article 11 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11( 3) La personne qui est à la fois titulaire d’une licence de vendeur en gros et d’une licence de vendeur au détail tient des registres distincts et nettement séparés permettant de déterminer la licence en vertu de laquelle ont été réalisés chaque vente et chaque achat de tabac.
6 L’article 21.9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défaut de paiement de la pénalité administrative
21.9( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité administrative infligée pour contravention à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou omission de l’observer est le suivant :
a)  pour une première contravention à cette disposition ou omission de l’observer, une somme égale à la pénalité administrative minimale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B;
b)  pour une deuxième contravention à la même disposition ou omission de l’observer, une somme égale au double de la pénalité administrative minimale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B;
c)  pour une troisième contravention à la même disposition ou omission de l’observer ou pour toute contravention ou omission subséquentes, une somme égale à la pénalité administrative maximale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B.
21.9( 2) La contravention à cette même disposition ou l’omission de s’y conformer qui survient après un délai minimal de deux ans au cours duquel aucune telle contravention ou omission n’est survenue peut, à l’appréciation du Commissaire, être traitée par lui comme constituant une première contravention ou omission selon l’alinéa (1)a).
7 Le paragraphe 22(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j.1) :
j.2)  autorisant le Ministre à déterminer si s’avère satisfaisante la preuve fournie à l’appui de la demande visée à l’alinéa j.1);
8 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
2.2(1.6) ...............
F
de ce qui suit :
2.2(1.7) ...............
F
b)  par l’adjonction après
6...............
C
de ce qui suit :
7.2...............
C
c)  par l’adjonction après
11(2) ...............
C
de ce qui suit :
11(3) ...............
C
9 L’annexe B de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
2.2(1.5) ...............
240 $ - 10 200 $
de ce qui suit :
2.2(1.7) ...............
240 $ - 10 200 $
7.2...............
140 $ - 1 100 $
b)  par l’adjonction après
11(2) ...............
140 $ - 1 100 $
de ce qui suit :
11(3) ...............
140 $ - 1 100 $