PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur l’administration du revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’administration du revenu, chapitre R-10.22 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « vérificateur » et son remplacement par ce qui suit :
« vérificateur » s’entend d’un vérificateur nommé en vertu de la présente loi et s’entend également d’un délégué ou d’un sous-délégué visé à l’article 3.2. (auditor)
b)  par l’abrogation de la définition d’« inspecteur » et son remplacement par ce qui suit :
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et s’entend également d’un délégué ou d’un sous-délégué visé à l’article 3.2; (inspector)
c)  à l’alinéa g) de la définition de « personne autorisée », par la suppression de « paragraphes 2(2) à (7) » et son remplacement par « articles 2.1, 3.1 et 3.2 »;
d)  à la définition de « Commissaire », par la suppression de « pour le représenter » et son remplacement par « pour le représenter et de tout délégué ou sous-délégué visé à l’article 3.1 »;
e)  à la définition de « Ministre », par la suppression de « aux paragraphes 2(2) à (7) » et son remplacement par « à l’article 2.1 »;
f)  dans la version anglaise, à la définition de “taxpayer”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
g)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« tabac » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur le tabac; (tobacco)
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la loi
2 Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Délégation ministérielle
2.1( 1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 2 ou de toute disposition pertinente de quelque autre loi, le Ministre peut déléguer à un autre ministre de la Couronne tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute obligation ou toute responsabilité qu’il détient du fait de la présente loi, de la Loi sur la taxe de vente harmonisée ou d’une loi fiscale ou d’un règlement pris en vertu de l’une quelconque de ces lois.
2.1( 2) La délégation prévue au paragraphe (1) est établie par écrit.
2.1( 3) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le Ministre peut imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
2.1( 4) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le Ministre peut autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère administré par ce délégué et à lui imposer les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’énonce sa délégation écrite.
2.1( 5) Le délégué ou le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose la délégation écrite du Ministre.
2.1( 6) Le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Délégation par le Commissaire
3.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 3.2.
« ministère » Toute subdivision des services publics figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (department)
3.1( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 3(3.1), le Commissaire peut déléguer à un employé d’un autre ministère tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute obligation ou toute responsabilité qu’il détient du fait de la présente loi, de la Loi sur la taxe de vente harmonisée ou d’une loi fiscale ou d’un règlement pris en vertu de l’une quelconque de ces lois.
3.1( 3) La délégation prévue au paragraphe (2) est établie par écrit.
3.1( 4) Dans la délégation prévue au paragraphe (2), le Commissaire peut imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
3.1( 5) Dans la délégation prévue au paragraphe (2), le Commissaire peut autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un autre employé du même ministère et à lui imposer les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’énonce sa délégation écrite.
3.1( 6) Le délégué ou le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose la délégation écrite du Commissaire.
3.1( 7) Le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
Délégation par inspecteur ou vérificateur
3.2( 1) Avec l’approbation du Ministre, un inspecteur ou un vérificateur peut déléguer à un employé d’un autre ministère tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute obligation ou toute responsabilité qu’il détient du fait de la présente loi, de la Loi sur la taxe de vente harmonisée ou d’une loi fiscale ou d’un règlement pris en vertu de l’une quelconque de ces lois.
3.2( 2) La délégation prévue au paragraphe (1) est établie par écrit.
3.2( 3) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ou le vérificateur peut imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
3.2( 4) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ou le vérificateur peut autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un autre employé du même ministère et à lui imposer les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’énonce sa délégation écrite.
3.2( 5) Le délégué ou le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose, selon le cas, la délégation écrite de l’inspecteur ou du vérificateur.
3.2( 6) Le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
Accord avec un autre ministre de la Couronne
3.3 Le Ministre peut conclure un accord avec un autre ministre de la Couronne aux fins d’application de l’article 2.1, 3.1 ou 3.2.
5 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13( 2) Tout contribuable ou percepteur peut interjeter appel auprès du Ministre en envoyant à ce dernier et au Commissaire, par courrier ordinaire ou recommandé, ou en remettant à leur bureau un avis d’appel selon la formule que fournit le Ministre.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
13( 2.1) L’avis d’appel énonce les moyens d’appel, expose les faits se rapportant à l’appel et s’accompagne de tout document à l’appui ou autre renseignement pertinent.
13( 2.2) Dans les trente jours de la réception de l’avis d’appel, le Commissaire remet au Ministre une réponse écrite et en donne copie à l’appelant.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (4) :
13( 3.1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut soit instruire l’appel en fonction de l’avis d’appel, de tout document à l’appui et de tout autre renseignement pertinent visé au paragraphe (2.1) ainsi que des observations écrites du Commissaire, soit tenir une audience s’il estime qu’elle s’avère nécessaire afin d’agir de matière équitable au regard de la procédure.
13( 3.2) Dans les trente jours de la réception des observations écrites du Commissaire, le Ministre fixe la date pour examiner l’appel et donne avis au Commissaire et à l’appelant du mode d’instruction de l’appel.
13( 3.3) Dans le cas d’une audience, le Ministre en précise les date, heure et lieu dans l’avis prévu au paragraphe (3.2).
e)  au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « établir » et son remplacement par « prendre ».
6 Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  pour assurer le respect des dispositions soit de la présente loi et de ses règlements, soit d’une loi fiscale et de ses règlements;
c.2)  pour inspecter ou examiner le tabac et les stocks de tabac afin d’assurer le respect de la Loi de la taxe sur le tabac et de ses règlements;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET DISPOSITION TRANSITOIRE
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu
7 L’article 19 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
19( 0.1) Sous réserve du paragraphe (0.2), le présent article s’applique aux appels visés à l’article 13 de la Loi.
19( 0.2) Les paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’aux appels instruits par voie d’audience.
b)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
19( 1) L’appelant et le Commissaire peuvent, lors de l’audition de l’appel, étoffer leur plaidoirie en déposant auprès du Ministre des observations écrites.
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « Dans toute procédure devant le Ministre » et son remplacement par « Dans le cadre d’un appel dont est saisi le Ministre »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « Nulle procédure devant le Ministre ne peut être annulée ou affectée » et son remplacement par « Aucun appel dont est saisi le Ministre ne peut être annulé ou atteinte n’y être portée »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (7);
f)  par l’abrogation du paragraphe (8);
g)  au paragraphe (9), par la suppression de « Dans toute procédure devant le Ministre » et son remplacement par « Dans le cadre de tout appel dont est saisi le Ministre ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée
8( 1) Le paragraphe 23(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-28 pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée est modifié par la suppression de « les alinéas 29(1)a) et c) » et son remplacement par « les alinéas 29(1)a), c), c.1) et c.2) ».
8( 2) Le paragraphe 23.8(1) du Règlement est modifié par la suppression de « les alinéas 29(1)a) et c) » et son remplacement par « les alinéas 29(1)a), c), c.1) et c.2) ».  
Disposition transitoire
9 L’appel qui a été interjeté conformément à l’article 13 de la Loi sur l’administration du revenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est traité et achevé comme si cet article et l’article 19 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu n’avaient pas été modifiés par la présente loi.