PROJET DE LOI 25
Loi modifiant la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1( 1) Le titre de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
1( 2) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse ou au défenseur des enfants et de la jeunesse dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou un autre instrument ou document doit être interprété comme constituant un renvoi à la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ou au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés respectivement.
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a) à la définition de « défenseur », par la suppression de « défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés »;
b) à la définition de « service », par la suppression de toutes les occurrences de « aux enfants et aux jeunes » et leur remplacement par « aux enfants, aux jeunes, aux adultes sous protection et aux aînés »;
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« adulte sous protection » Personne qui répond à l’ensemble des critères suivants : (adult under protection)
a) elle est âgée d’au moins 19 ans mais de moins de 65 ans;
b) elle est atteinte d’une incapacité physique ou mentale;
c) elle reçoit des services de soutien à domicile, si ces services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la Loi sur les services à la famille ou les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de cette loi.
« aîné » Personne qui répond à l’ensemble des critères suivants : (senior)
a) elle est âgée d’au moins 65 ans;
b) elle reçoit des services de soutien à domicile, si ces services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la Loi sur les services à la famille ou les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de cette loi.
3 La rubrique « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
4 L’article 2 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « des enfants et des jeunes » et son remplacement par « des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « des enfants et des jeunes » et son remplacement par « des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés »;
d) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) veiller à ce que les enfants, les jeunes, les adultes sous protection et les aînés qui ont droit de recevoir des services y aient accès et à ce que leurs plaintes relativement à ces services reçoivent l’attention voulue;
e) à l’alinéa d), par la suppression de « aux enfants et aux jeunes » et son remplacement par « aux enfants, aux jeunes, aux adultes sous protection et aux aînés »;
f) à l’alinéa e), par la suppression de « des enfants et des jeunes » et son remplacement par « des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés ».
5 Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié par la suppression de « défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ».
6 La rubrique « Personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
7 L’article 11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de toutes les occurrences de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et leur remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés »;
c) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « étendu » et son remplacement par « offert ».
8 Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « un enfant, un jeune ou un groupe d’enfants ou de jeunes » et son remplacement par « un enfant, un jeune, un adulte sous protection ou un aîné ou encore un groupe d’enfants, de jeunes, d’adultes sous protection ou d’aînés »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « d’un enfant, d’un jeune ou d’un groupe d’enfants ou de jeunes » et son remplacement par « d’un enfant, d’un jeune, d’un adulte sous protection ou d’un aîné ou encore d’un groupe d’enfants, de jeunes, d’adultes sous protection ou d’aînés »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « d’un enfant, d’un jeune, d’un groupe d’enfants ou de jeunes » et son remplacement par « d’un enfant, d’un jeune, d’un adulte sous protection ou d’un aîné ou encore d’un groupe d’enfants, de jeunes, d’adultes sous protection ou d’aînés »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « aux jeunes ou aux enfants » et son remplacement par « aux enfants, aux jeunes, aux adultes sous protection ou aux aînés »;
e) à l’alinéa d), de la version française, par la suppression de « la livraison » et son remplacement par « la prestation »;
f) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) fournir des renseignements au public sur les besoins et les droits des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés et sur le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
g) à l’alinéa f), par la suppression de « droits des enfants et des jeunes » et son remplacement par « droits des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés ».
9 Le paragraphe 16(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression « de communiquer » et son remplacement par « à communiquer ».
10 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 16 de ce qui suit :
Communication provenant d’un adulte sous protection ou d’un aîné
16.1( 1) Si un adulte sous protection ou un aîné est placé dans un établissement, un foyer d’accueil, un foyer de groupe ou tout autre foyer ou endroit en vertu d’une loi de la Législature, et que l’adulte sous protection ou l’aîné demande à communiquer avec le défenseur, la personne qui est responsable de l’établissement doit immédiatement faire parvenir la demande au défenseur.
16.1( 2) Malgré toute autre loi, si un adulte sous protection ou un aîné vivant dans un établissement mentionné au paragraphe (1) écrit une lettre adressée au défenseur, la personne qui est responsable de l’établissement doit immédiatement envoyer la lettre, non ouverte, au défenseur.
11 L’article 22 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » ;
b) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
22( 3.1) Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un adulte sous protection ou un aîné sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’adulte ou de l’aîné.
c) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ».
12 Le paragraphe 25(2) de la Loi est modifié par la suppression de « des enfants et des jeunes » et son remplacement par « des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés ».
13 L’alinéa 28b) de la Loi est modifié par la suppression de « les enfants et les jeunes » et son remplacement par « les enfants, les jeunes, les adultes sous protection et les aînés ».
14 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 7 de ce qui suit :
8 Les foyers de soins selon la définition qu’en donne la Loi sur les foyers de soins
9 Les résidences communautaires et les foyers de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés sous le régime de la Loi sur les services à la famille
10 Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la Loi sur les services à la famille
11 Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de la Loi sur les services à la famille
Loi sur l’Ombudsman
15( 1) Le paragraphe 8(3) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ».
15( 2) L’alinéa 12(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ».
15( 3) Le paragraphe 19.2(5) de la Loi est modifié par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ».
15( 4) L’annexe A de la Loi est modifiée
a) par l’abrogation de l’article 8;
b) par l’abrogation de l’article 9;
c) par l’abrogation de l’article 10;
d) par l’abrogation de l’article 11.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
16 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à la définition de « fonctionnaire de l’Assemblée législative » par la suppression de « le défenseur des enfants et de la jeunesse » et son remplacement par « le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ».
Entrée en vigueur
17 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.