PROJET DE LOI 28
Loi concernant la Loi sur la location de locaux d’habitation et la Loi sur l’Ombudsman
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la location de locaux d’habitation
1( 1) L’article 5 de la version anglaise de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5( 3) If a residential tenancies officer receives a notice under subsection (2) or is informed under subsection (2.1), the residential tenancies officer may conduct an investigation and inspect the premises and, after conducting the investigation or inspecting the premises or both, may require the tenant to comply with the tenant’s obligations within the time established by the residential tenancies officer.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5( 4) If a tenant refuses to comply with his or her obligations or fails to comply to the satisfaction of the residential tenancies officer within the time established by the residential tenancies officer required under subsection (3), the residential tenancies officer may at the request of the landlord, serve on the tenant a notice to quit terminating the tenancy and requiring the tenant to vacate the premises at the time selected by the residential tenancies officer and specified in the notice.
1( 2) L’article 6 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
6( 3) If a residential tenancies officer receives a notice under subsection (2) or is informed under subsection (2.1), the residential tenancies officer may conduct an investigation and inspect the premises and after conducting an investigation or inspecting the premises or both may, subject to subsections (6.4) and (8), require the landlord to comply with the landlords’s obligations within the time established by the residential tenancies officer.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (4.1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 4.1) Despite subsection (3), in the case of an emergency, a residential tenancies officer may perform the obligations of a landlord if
(a)  the residential tenancies officer has received a notice under subsection (2) or is informed under subsection (2.1),
(b)  the residential tenancies officer has conducted an investigation under subsection (3), and
(c)  the landlord cannot be reached by the residential tenancies officer to advise him or her of the breach of obligation and of the emergency.
f)  au paragraphe (4.2), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
Fund to be maintained by residential tenancies officer
6( 5) The residential tenancies officer may, either before or after he or she performs the obligations under subsection (4) or (4.1), require a tenant of the building in relation to which the obligations are or will be performed to make the tenant’s rental payments to the residential tenancies officer and so advise the landlord by notice.
h)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
Fund to be maintained by residential tenancies officer
6( 6) From the amounts received under subsection (5), the residential tenancies officer shall pay the cost of performance of the obligations and forward the balance to the landlord, accounting for his or her expenditures.
i)  au paragraphe (6.2), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
j)  à l’alinéa (6.3)(a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
k)  au paragraphe (6.4), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
l)  au paragraphe (6.6), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
m)  au paragraphe (6.7),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
n)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
6( 8) A residential tenancies officer may serve a notice to quit on the tenant terminating the tenancy in the manner provided by regulation if
(a)  on the basis of destruction of the premises or other cause, a landlord applies to the residential tenancies officer in the manner provided by regulation,
(b)  the landlord serves a copy of the application on the tenant, and
(c)  the residential tenancies officer determines that on such a basis it is reasonable.
1( 3) L’article 7 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 4) L’article 8 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (6),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (a), par la suppression de « his records » et son remplacement par « his or her records »;
c)  au paragraphe (7.1), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (7.2), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
e)  au paragraphe (7.3), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
f)  au paragraphe (8), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
g)  au paragraphe (9), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
8( 10) A residential tenancies officer shall deliver to the landlord a certificate to the effect that an amount prescribed in the certificate is held by the residential tenancies officer as a security deposit in respect of premises designated in the certificate if
(a)  a tenant deposits with the residential tenancies officer an amount in accordance with subsection (8);
(b)  a landlord or any other person delivers to the residential tenancies officer an amount in accordance with subsection (7.1) or (7.2), subsection 8.011(1) or section 8.02; or
(c)  the residential tenancies officer
( i) determines that an application under subsection (9) should be approved, after inquiring into the likelihood of a claim being made in respect of the amount presently credited to the tenant’s account, and
( ii) receives a sum of money from the tenant equal to the amount by which the security deposit under the lease exceeds the balance in the tenant’s account under subsection (6).
i)  à l’alinéa (11)(b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
j)  au paragraphe (12), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
k)  au paragraphe (12.01), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
l)  au paragraphe (12.021), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
m)  au paragraphe (12.03), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
n)  au paragraphe (12.1), au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
o)  au paragraphe (12.3),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( iii) à l’alinéa (c), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( iv) à l’alinéa (d), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
p)  au paragraphe (12.4), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
q)  au paragraphe (12.6),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( iii) à l’alinéa (a.1), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( iv) à l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( v) à l’alinéa (c), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
r)  au paragraphe (12.7), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
s)  au paragraphe (12.8), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
t)  par l’abrogation du paragraphe (16) et son remplacement par ce qui suit :
8( 16) Despite anything in the Financial Administration Act to the contrary, a residential tenancies officer shall deposit all money received by him or her in respect of the security deposit fund, or pursuant to any other provisions of this Act, in one or more interest bearing accounts in one or more chartered banks or trust companies within the Province.
u)  au paragraphe (18), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 5) L’article 8.01 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 6) L’article 8.011 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 7) L’article 8.02 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  à l’alinéa (a),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  à l’alinéa (b),
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 8) L’article 8.1 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  par la suppression de « rentalsmen » et son remplacement par « residential tenancies officers ».
1( 9) Le paragraphe 9(6) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 10) L’article 11.2 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (b),
( A) par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( B) par la suppression de « Chief Rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer »;
b)  au paragraphe (2),
( i) par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) par la suppression de « Chief Rentalsman » et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer »;
c)  au paragraphe (3),
( i) par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) par la suppression de « Chief Rentalsman » et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer ».
1( 11) Le paragraphe 13(8) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 12) L’article 15 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15( 3) If a residential tenancies officer determines that the chattels removed under subsection (1) have a value in his or her opinion less than any amount owing to the landlord by the tenant, the residential tenancies officer may order the sale of them at his or her discretion.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
15( 4) If a residential tenancies officer determines that the chattels removed under subsection (1) have a value in his or her opinion greater than any amount owing to the landlord by the tenant, the residential tenancies officer may order the chattels stored for a period of time determined by him or her in accordance with the regulations and shall advise the tenant of the decision by notice.
e)  par l’abrogation du paragraphe (4.1) et son remplacement par ce qui suit :
15( 4.1) If the tenant or any person claiming title to the chattels stored by the residential tenancies officer applies for a return of the chattels, the residential tenancies officer may recover any storage costs incurred by him or her, and interest on the costs, at the rate prescribed by regulation before returning the chattels.
f)  au paragraphe (5), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
g)  au paragraphe (6), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
h)  au paragraphe (7), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 13) L’alinéa 18(b) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 14) L’article 19 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (1.2), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  à l’alinéa (6)(a),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 15) L’article 21 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (2.2), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
e)  au paragraphe (2.3), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
f)  au paragraphe (3), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
21( 5) If the sheriff or the sheriff’s deputies or officers put the landlord in possession of the demised premises under subsection (4), any chattels of the tenant may be removed and delivered to a residential tenancies officer to be dealt with by the residential tenancies officer in the same manner as under the provisions of section 15.
1( 16) L’article 24.1 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa (a) et son remplacement par ce qui suit :
(a)  the tenant advises a residential tenancies officer in writing within 15 days after the receipt of the notice that the tenant intends to contest the notice, and
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 17) L’article 24.11 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 18) L’article 24.4 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 19) L’article 24.5 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 20) L’article 24.7 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
e)  au paragraphe (7), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 21) L’article 25 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (1)(b)(iii) et son remplacement par ce qui suit :
( iii) to a residential tenancies officer to the address of his or her office.
b)  à l’alinéa (1.01)(a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  à l’alinéa (1.2)(b), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 22) L’article 25.04 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 23) L’article 25.31 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 24) L’article 25.4 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 25) L’article 25.41 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (5),
( i) par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) par la suppression de « Chief Rentalsman » et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer »;
e)  au paragraphe (6),
( i) par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) par la suppression de « Chief Rentalsman » et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer ».
1( 26) L’alinéa 25.5(a) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (i), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au sous-alinéa (ii), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au sous-alinéa (iii), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 27) L’article 25.6 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
e)  au paragraphe (7), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 28) La rubrique « RENTALSMEN » qui précède l’article 26 de la version anglaise de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RESIDENTIAL TENANCIES OFFICERS
1( 29) L’article 26 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « rentalsmen » et son remplacement par « residential tenancies officers »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
26( 1.1) Among the persons appointed under subsection (1), the Lieutenant-Governor in Council may designate a Chief Residential Tenancies Officer and a Deputy Chief Residential Tenancies Officer.
c)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (g), par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
( iii) à l’alinéa (j), par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her »;
d)  au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his » et son remplacement par « his or her ».
1( 30) L’article 27 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa (a),
( i) par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) par la suppression de « Chief Rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa (a),
( A) par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( B) par la suppression de « Chief Rentalsman » et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer »;
( ii) à l’alinéa (b),
( A) par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( B) par la suppression de « Chief Rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer »;
c)  au paragraphe (4),
( i) par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) par la suppression de « Chief Rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer »;
d)  au paragraphe (9),
( i) par la suppression de « rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « residential tenancies officer »;
( ii) par la suppression de « Chief Rentalsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Chief Residential Tenancies Officer ».
1( 31) Le paragraphe 28(2.1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
1( 32) Le paragraphe 29(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (e) et son remplacement par ce qui suit :
(e)  prescribing the duties and powers of the Chief Residential Tenancies Officer, the Deputy Chief Residential Tenancies Officer, and of residential tenancies officers;
c)  à l’alinéa (g), par la suppression de « rentalsmen » et son remplacement par « residential tenancies officers »;
d)  à l’alinéa (g.3), par la suppression de « rentalsmen » et son remplacement par « residential tenancies officers »;
e)  à l’alinéa (g.5), par la suppression de « rentalsman » et son remplacement par « residential tenancies officer ».
Loi sur l’Ombudsman
2 Le titre de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur l’ombud
3( 1) L’article 1 de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition de « conjoint de fait » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un ombud, vivait avec lui dans le contexte d’une relation conjugale à la date du décès de l’ombud, et ce, depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; (common-law partner)
3( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Ombudsman » et son remplacement par « ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’Ombudsman » et son remplacement par « d’ombud »;
c)  au paragraphe (6), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
e)  au paragraphe (8), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
3( 3) L’article 2.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
3( 4) L’article 2.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
3( 5) L’article 3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
d)  au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ombudsman » et son remplacement par « ombud »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
3( 7) Si l’ombud a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire pour occuper le poste jusqu’à la fin de la suspension.
g)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
3( 8) L’ombud intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’ombud et reçoit le traitement ou l’autre rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3( 6) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ombudsman » et son remplacement par « ombud »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « d’Ombudsman » et son remplacement par « d’ombud »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « d’Ombudsman » et son remplacement par « d’ombud »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) La nomination de l’ombud intérimaire prend fin au moment où un nouvel ombud est nommé en vertu de l’article 2.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4( 3) Si l’ombud ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire dont la nomination prend fin lorsque l’ombud est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
3( 7) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
3( 8) Le paragraphe 6(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Serment que doit prêter l’ombud
6( 1) Avant son entrée en fonction, l’ombud prête le serment par lequel il s’engage à s’acquitter de sa charge avec loyauté et impartialité et à ne divulguer aucun renseignement qu’il aura reçu dans le cadre de la présente loi, si ce n’est pour donner effet à cette dernière.
3( 9) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport de l’ombud
7 Par dérogation à l’article 6, l’ombud peut divulguer dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi les questions qu’il estime nécessaire de divulguer afin de fonder ses conclusions et ses recommandations.
3( 10) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Adjoints et employés de l’ombud
8( 1) L’ombud peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
8( 2) Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant l’ombud de ne divulguer aucun renseignement qu’elle aura reçu dans le cadre de la présente loi, si ce n’est pour donner effet à cette dernière.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « du Bureau de l’Ombudsman » et son remplacement par « d’Ombud Nouveau-Brunswick ».
3( 11) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs par l’ombud
9( 1) L’ombud peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, déléguer à quiconque tout pouvoir que lui confère la présente loi, sauf ceux de déléguer des pouvoirs et de préparer un rapport en vertu de la présente loi.
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9( 2) La personne qui est censée exercer le pouvoir de l’ombud au titre de la délégation que prévoit le paragraphe (1) ou (1.1) produit sur demande une preuve de son autorité.
3( 12) L’article 10 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
3( 13) L’article 12 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Compétence de l’ombud
12( 1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ombud peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision, une recommandation, un acte, une omission ou une procédure de nature administrative émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires, s’ils causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
12( 3) Si la compétence qui lui est conférée d’enquêter sur un grief en vertu de la présente loi est remise en question, l’ombud peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
3( 14) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
13( 3) Par dérogation aux articles 15, 21 et 22, lorsqu’une affaire a été renvoyée à l’ombud en vertu du paragraphe (2), celui-ci, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquête sur l’affaire dans les limites de sa compétence et présente au comité le rapport qu’il estime approprié.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
13( 4) Par dérogation à toute autre loi, lorsqu’une personne sous garde par suite d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité relative à toute infraction ou une personne internée dans un sanatorium ou dans un établissement psychiatrique privés adresse une lettre à l’ombud, le responsable du lieu ou de l’établissement la lui transmet immédiatement sans l’ouvrir.
3( 15) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit de l’ombud d’exercer ses pouvoirs
14 L’ombud peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré toute autre loi prévoyant soit qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission est définitif et insusceptible d’appel, soit qu’une procédure, une décision, une recommandation, un acte ou une omission émanant d’une autorité ou de l’un de ses fonctionnaires ne peut faire l’objet d’une contestation, d’une révision, d’une annulation ou d’une remise en question.
3( 16) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
Pouvoir de l’ombud de refuser d’enquêter
15( 1) L’ombud peut, à son gré, refuser ou cesser de mener une enquête sur un grief
( ii) à la version anglaise, par l’abrogation de l’alinéa (a) et son remplacement par ce qui suit :
(a)  an adequate remedy or right of appeal already exists, whether or not the petitioner has availed himself or herself of the remedy or right of appeal,
( iii) à l’alinéa f), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
15( 2) S’il décide de ne pas mener d’enquête ou de cesser de mener une enquête sur un grief, l’ombud en informe le requérant et tout autre intéressé et peut motiver sa décision.
3( 17) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
L’ombud informe le responsable administratif de l’enquête
16 Avant de procéder à une enquête sur un grief, l’ombud en informe le responsable administratif de l’autorité concernée.
3( 18) L’article 17 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
17( 3) L’ombud peut tenir des audiences en vertu de la présente loi, mais, sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut exiger de plein droit qu’il l’entende.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
17( 4) Si, au cours d’une enquête, il est convaincu qu’il existe une preuve qu’une décision, une recommandation, un acte, une omission ou une procédure de nature administrative émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires a causé un grief ou été source d’un grief, l’ombud en informe le responsable administratif de l’autorité ou le fonctionnaire, selon le cas, et lui donne l’occasion de se faire entendre.
d)  au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « audition » et son remplacement par « audience »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
17( 8) S’il est d’avis, pendant ou après une enquête, qu’il existe une preuve d’un manquement à une obligation ou d’une inconduite de la part d’une autorité ou de l’un de ses fonctionnaires, l’ombud renvoie l’affaire au responsable administratif de cette autorité.
h)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
17( 9) Sous réserve de la présente loi et de toute règle établie en vertu de l’article 26, l’ombud peut réglementer sa propre procédure.
3( 19) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
18( 2) L’ombud peut assigner à comparaître devant lui et interroger sous serment :
a)  tout fonctionnaire d’une autorité qu’il estime capable de fournir des renseignements visés au paragraphe 19.1(2);
b)  tout requérant;
c)  avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il estime capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2).
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
18( 7) Quiconque est tenu par la présente loi de comparaître à une audience a droit aux mêmes indemnités, allocations et frais qu’un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
d)  au paragraphe (8), par la suppression de « l’Ombudsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’ombud »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
18( 9) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi du fait qu’il a respecté une exigence que l’ombud a formulée en vertu de la présente loi.
3( 20) L’article 19.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’ombud »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
d)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
3( 21) L’article 19.2 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
19.2( 1) L’ombud, les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick et toute personne nommée pour assister l’ombud au titre d’un contrat de services professionnels assurent la confidentialité de tous renseignements ou de toutes autres questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils ne soient tenus de les divulguer en application de la loi ou dans le cadre de l’exécution du mandat que la présente loi confie à l’ombud.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
c)  au paragraphe (3),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
19.2( 3) L’ombud, les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick et toute personne nommée pour assister l’ombud au titre d’un contrat de services professionnels ne peuvent divulguer les renseignements ci-dessous, sauf s’ils sont divulgués conformément aux dispositions de la loi applicable :
( ii) à l’alinéa h), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
19.2( 5) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick les employés du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse dont les services sont partagés avec l’ombud en vertu du paragraphe 8(3).
3( 22) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquête auprès d’une autorité
20( 1) Pour l’application de la présente loi, l’ombud peut pénétrer dans tout local que l’autorité occupe et y mener une enquête dans les limites de sa compétence.
20( 2) Avant de pénétrer dans un local en vertu du paragraphe (1), l’ombud en avise le responsable administratif de l’autorité.
3( 23) L’article 21 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
( iii) par la suppression du passage qui suit l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
l’ombud présente un rapport motivé de son opinion et ses recommandations au responsable administratif de l’autorité concernée.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
21( 2) Lorsqu’il formule une recommandation en vertu du paragraphe (1), l’ombud peut demander à l’autorité de l’aviser, dans un délai imparti, des mesures qu’elle se propose de prendre pour l’appliquer.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
21( 3) Si, après expiration du délai imparti au paragraphe (2), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation de l’ombud, refuse d’y donner suite ou y donne suite d’une façon qu’il juge insatisfaisante, l’ombud peut envoyer au lieutenant-gouverneur en conseil copie de son rapport et de sa recommandation puis rapporter l’affaire à l’Assemblée législative.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
21( 4) Au rapport qu’il présente en vertu du paragraphe (3), l’ombud joint une copie des commentaires de l’autorité au sujet de son opinion ou de sa recommandation.
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
21( 5) Dans tout rapport qu’il présente en vertu de la présente loi, l’ombud ne peut tirer aucune conclusion ni formuler des commentaires défavorables à l’égard de quiconque, à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
3( 24) L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis au requérant d’une recommandation
22( 1) S’il formule une recommandation en vertu du paragraphe 21(1) et que l’autorité n’y donne pas suite de façon qu’il juge satisfaisante, l’ombud avise le requérant de la recommandation et peut y ajouter des commentaires.
22( 2) Dans tous les cas, l’ombud avise le requérant du résultat de l’enquête de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
3( 25) L’article 23 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’ombud ».
3( 26) L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité en faveur de l’Ombudsman et droit de ne pas être appelé à déposer
24( 1) L’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui ne peut faire l’objet d’une instance du fait d’actes qu’il peut accomplir, de rapport qu’il peut présenter ou de propos qu’il peut tenir dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une des fonctions que lui attribue la présente loi, que cette fonction ait relevé ou non de sa compétence, sauf preuve établissant que ce dernier a agi de mauvaise foi.
24( 2) L’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qui a pu venir à sa connaissance dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions que lui confère la présente loi, même si cette fonction était exorbitante de sa compétence.
3( 27) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel de l’ombud
25( 1) L’ombud présente chaque année à l’Assemblée législative un rapport concernant l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
25( 2) Dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une personne ou d’une autorité, l’ombud peut publier un rapport concernant soit l’exercice général des fonctions que lui confère la présente loi, soit tout cas particulier qu’il a examiné, que la question à traiter dans le rapport ait ou non fait l’objet d’un rapport présenté à l’Assemblée législative en vertu de la présente loi.
3( 28) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de l’Assemblée législative d’adopter des règles visant l’ombud
26 L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider l’ombud dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
3( 29) L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
27 Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a)  délibérément et sans compétence ni excuse légitimes, entrave l’action de l’ombud ou d’une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, les gêne ou leur résiste;
b)  sans justification ni excuse légitimes, refuse ou omet délibérément de se conformer à une exigence légitime de l’ombud ou de toute autre personne dans le cadre de la présente loi;
c)  délibérément ou bien fait une fausse déclaration à l’ombud ou à toute autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ou bien l’induit ou tente de l’induire en erreur.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les archives
4( 1) Le paragraphe 10.2(8) de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
4( 2) L’article 10.3 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10.3( 2) Lorsque le demandeur soumet l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a)  il ne peut, par la suite, la soumettre à l’ombud en vertu de l’alinéa (1)b) ou de la Loi sur l’ombud;
b)  l’ombud, dans ce cas, ne peut intervenir sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’ombud au sujet de cette affaire.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « L’Ombudsman, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’ombud ».
4( 3) L’article 10.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen par l’ombud
10.5 L’ombud doit, conformément à la présente loi et aux pouvoirs, attributions, prérogatives, droits et devoirs que lui confère la Loi sur l’ombud, examiner l’affaire qui lui a été soumise dans les trente jours de la réception du renvoi.
4( 4) L’article 10.6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’Ombudsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’ombud ».
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
5( 1) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par la suppression de « d’Ombudsman » et son remplacement par « d’ombud ».
5( 2) Le paragraphe 11(5) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « Ombud Nouveau-Brunswick ».
5( 3) Le paragraphe 14(2) de la Loi est modifié par la suppression de « le Bureau de l’Ombudsman » et son remplacement par « Ombud Nouveau-Brunswick ».
5( 4) Le paragraphe 22(6) de la Loi est modifié par la suppression de « du Bureau de l’Ombudsman » et son remplacement par « d’Ombud Nouveau-Brunswick ».
Loi sur la fonction publique
6( 1) L’article 1 de la Loi sur la fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984,  est  modifié  par  l’abrogation de la définition d’« Ombudsman » et son remplacement par ce qui suit :
« ombud » désigne l’ombud nommé en vertu de la Loi sur l’ombud et, si l’ombud a désigné une personne par écrit en vertu de l’alinéa 31(1)c), toute personne agissant conformément à la désignation écrite. (Ombud)
6( 2) La rubrique « POUVOIRS ET FONCTIONS DE L’OMBUDSMAN » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
POUVOIRS ET FONCTIONS DE L’OMBUD
6( 3) L’article 31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  peut engager les personnes dont il estime avoir besoin pour remplir les attributions que lui confère la présente loi,
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « l’Ombudsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’ombud »;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
6( 4) L’article 31.1 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
6( 5) L’article 31.2 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur l’Ombudsman » et son remplacement par « Loi sur l’ombud ».
6( 6) L’article 31.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction
31.3 Par dérogation au paragraphe 12(2) et à l’article 14 de la Loi sur l’ombud ainsi qu’à l’article 33.2 de la présente loi, l’ombud, son adjoint, une personne qu’il nomme ou désigne pour le représenter ou à qui il délègue un pouvoir ou un autre employé d’Ombud Nouveau-Brunswick ne peut faire ce qui suit :
a)  commencer ou continuer à instruire une plainte ou à faire enquête à la suite d’une plainte portée en vertu de la présente loi si la personne qui en fait l’objet devient, fait ou a fait l’objet d’une enquête ou de recommandations en vertu de la Loi sur l’ombud;
b)  commencer ou continuer à faire enquête ou à faire des recommandations en vertu de la Loi sur l’ombud à l’égard d’un grief ou d’une autre affaire si, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, la personne qui en fait l’objet devient, fait ou a fait l’objet d’une enquête ou d’une plainte en vertu de la présente loi.
6( 7) L’article 33.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
e)  au paragraphe (6),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
( ii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « Ombudsman’s » et son remplacement par « Ombud’s »;
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
6( 8) L’article 34 de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « l’Ombudsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’ombud »;
b)  à la version anglaise, par la suppression de « Ombudsman’s » et son remplacement par « Ombud’s ».
6( 9) L’article 35 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman ou qui est un adjoint ou un employé du Bureau de l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ou qui est un adjoint ou un employé d’Ombud Nouveau-Brunswick »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
35( 2) L’ombud ou un adjoint ou un employé d’Ombud Nouveau-Brunswick ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de tout ce qui a pu venir à leur connaissance dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
6( 10) L’article 36 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud ».
Loi sur la propriété condominiale
7 Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
53( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« médiateur des loyers » Le médiateur des loyers nommé en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation. (residential tenancies officer)
Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
8( 1) L’article 1 de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public, chapitre 112 des Lois révisées de 2012, est modifié par l’abrogation de la définition de « Ombudsman » et son remplacement par ce qui suit :
« ombud » L’ombud nommé en vertu de la Loi sur l’ombud. (Ombud)
8( 2) Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 3) L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 4) L’alinéa 11c) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 5) La rubrique « Obligation de l’Ombudsman de faciliter le règlement » qui prècède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation de l’ombud de faciliter le règlement
8( 6) L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 7) L’alinéa 18(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 8) La rubrique « ENQUÊTES DE L’OMBUDSMAN » qui précède l’article 19 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ENQUÊTES DE L’OMBUD
8( 9) La rubrique « Enquêtes de l’Ombudsman » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Enquêtes de l’ombud
8( 10) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud ».
8( 11) L’article 21 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud ».
8( 12) L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 13) L’article 23 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 14) La rubrique « Pouvoirs de l’Ombudsman » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’ombud
8( 15) L’article 24 de la Loi est modifié par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud ».
8( 16) L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
d)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 17) L’article 26 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
26( 1) L’ombud, toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels et les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick protègent la confidentialité de tous renseignements et de toutes questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou dans l’exécution du mandat que la présente loi confie à l’ombud.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
26( 3) Il est interdit à l’ombud, à toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels et aux membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick de divulguer des renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne sans le consentement de celle-ci.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 18) L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 19) Le paragraphe 28(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 20) L’article 29 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a)
a)  par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  à la version anglaise, par la suppression de « Ombudsman’s » et son remplacement par « Ombud’s ».
8( 21) L’article 30 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
( ii) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « Ombudsman » et son remplacement par « Ombud »;
( iii) à l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « Ombudsman » et son remplacement par « Ombud »;
( iv) à l’alinéa (g) de la version anglaise, par la suppression de « Ombudsman » et son remplacement par « Ombud »;
b)  au paragraphe (3),
( i) par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
( ii) à la version anglaise, par la suppression de « Ombudsman’s » et son remplacement par « Ombud’s ».
8( 22) L’alinéa 31a) de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 23) La rubrique « Employés et adjoints de l’Ombudsman » qui précède l’article 45 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Employés et adjoints de l’ombud
8( 24) L’article 45 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « le bureau de l’Ombudsman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Ombud Nouveau-Brunswick ».
8( 25) L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 26) L’article 47 de la Loi est modifié par la suppression de « L’Ombudsman » et son remplacement par « L’ombud ».
8( 27) L’article 48 de la Loi est modifié par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 28) L’article 49 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
8( 29) L’article 50 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
9 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à la définition de « fonctionnaire de l’Assemblée législative » par la suppression de « l’Ombudsman » et son remplacement par « l’ombud ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Renvois à la Loi sur l’ombudsman, à l’Ombudsman et au rentalsman
10( 1) Tout renvoi à la Loi sur l’Ombudsman dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un règlement administratif, une entente ou tout autre instrument ou document s’entend, à moins d’indication contraire du contexte, comme un renvoi à la Loi sur l’ombud.
10( 2) Tout renvoi à l’Ombudsman dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un règlement administratif, une entente ou tout autre instrument ou document s’entend, à moins d’indication contraire du contexte, comme un renvoi à la l’ombud.
10( 3) Tout renvoi au « rentalsman », au « Chief Rentalsman » ou au « Deputy Chief Rentalsman » dans la version anglaise d’une loi, autre que la présente loi, ou d’un règlement, d’une règle, d’une ordonnance, d’un ordre, d’un règlement administratif, d’une entente ou de tout autre instrument ou document s’entend, à moins d’indication contraire du contexte, comme un renvoi au « residential tenancies officer », au « Chief Residential Tenancies Officer » ou au « Deputy Chief Residential Tenancies Officer », selon le cas.
Entrée en vigueur
11 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.