PROJET DE LOI 29

Loi modifiant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1              L’article 1 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :

 

« durabilité » désigne la santé à long terme des forêts de la Couronne; (sustainability)

 

« intégrité écologique » désigne l’état jugé caractéristique des régions naturelles et qui sera vraisemblablement maintenu, y compris les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques; (ecological integrity)

 

2              La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 1.1 de ce qui suit :

 

OBJET DE LA LOI

1.2           La présente loi et ses règlements ont pour objet de soutenir et de promouvoir la durabilité des terres et forêts de la Couronne dans la province de sorte qu’elles soient gérées de façon à satisfaire aux besoins sociaux et économiques des générations actuelles et futures, dans le respect des principes suivants :

 

a)         l’intégrité écologique à long terme est assurée;

 

b)         les droits ancestraux et issus de traités sont reconnus et pris en compte proactivement;

 

c)         les valeurs communautaires sont reconnues et respectées;

 

d)         la distribution des risques, des impacts et des bénéfices est équitable d’une génération à l’autre;

 

e)         les pratiques en gestion des ressources sont conformes aux obligations fiduciales du gouvernement découlant de sa responsabilité, en tant que dépositaire de bien public, de sauvegarder le droit du public dans l’environnement;

 

f)          les nations Passamaquoddy, Wolastoqiyik et Mi’kmaq font partie de la structure décisionnelle de la gestion des forêts en reconnaissance du fait que les terres de la Couronne n’ont pas fait l’objet de cession à la Couronne;

 

g)         le public a la chance de participer concrètement aux décisions liées à la gestion des terres et forêts de la Couronne dans la province;

 

h)         l’information scientifique est une partie fondamentale du processus décisionnel dans l’application de la présente loi et de ses règlements.

 

3              Le paragraphe 3(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

3(1)          En conformité avec la présente loi et ses règlements, le Ministre est responsable, en consultation avec les Premières Nations et le public, du développement, de l’utilisation, de la protection, de la conservation et de la gestion écologique des ressources des terres de la Couronne, y compris en ce qui concerne :

 

a)         l’accès aux terres de la Couronne et les déplacements sur elles;

 

b)         la récolte et le renouvellement des ressources forestières sur les terres de la Couronne;

 

c)         l’habitat nécessaire au maintien de populations viables de flore et de faune indigènes;

 

d)         la préservation de la diversité biologique;

 

e)         la conservation des bassins hydrographiques;

 

f)          le partage équitable des bénéfices économiques découlant de l’exploitation des ressources;

 

g)         le maintien des multiples bénéfices socioéconomiques que la société tire des forêts;

 

h)         la prise en compte, dans les décisions de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations touchées;

 

i)          la vente du bois d’œuvre et d’autres produits forestiers sur le marché libre à un prix correspondant à leur valeur de marché, et l’approvisionnement en bois des usines de façonnage.

 

4              La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.