PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La rubrique « Crédit pour frais de scolarité » qui précède l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogée.
2 L’article 28 de la Loi est abrogé.
3 La rubrique « Crédit pour études » qui précède l’article 29 de la Loi est abrogée.
4 L’article 29 de la Loi est abrogé.
5 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés
30( 1) Le présent article s’applique dans le cas où un particulier :
a)  ou bien était résident du Nouveau-Brunswick au 31 décembre 2016 et une partie de ses crédits pour frais de scolarité et pour études demeure inutilisée à la fin de l’année d’imposition 2016 ou de toute année d’imposition subséquente;
b)  ou bien est devenu résident du Nouveau-Brunswick après l’année d’imposition 2016 et une partie de ses crédits pour frais de scolarité et pour études demeure inutilisée telle qu’elle est déterminée à l’article 118.61 de la loi fédérale à la fin de l’année d’imposition 2016.
30( 2) Dans le présent article, tous renvois aux articles 118.5, 118.6 et 118.61 de la loi fédérale sont interprétés comme des renvois à ces articles de la loi fédérale de la manière que ces articles s’interprètent au 31 décembre 2016.
30( 3) Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour une année d’imposition après 2016, le moins élevé des montants suivants peut être déduit :
a)  la partie inutilisée de ses crédits pour frais de scolarité et pour études à la fin de l’année d’imposition précédente;
b)  le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 17 à 24, 27 et 32, n’était déductible en vertu de la présente partie.
30( 4) Sous réserve du paragraphe (5), la partie inutilisée des crédits pour frais de scolarité et pour études d’un particulier à la fin d’une année d’imposition après 2016 correspond au montant qui est le résultat du calcul suivant :
A - B
A représente la partie inutilisée des crédits pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
B représente le montant que le particulier peut déduire en application du paragraphe (3) pour l’année.
30( 5) Lorsqu’un particulier n’était pas résident du Nouveau-Brunswick au 31 décembre 2016, mais qu’il est devenu résident du Nouveau-Brunswick après l’année d’imposition 2016, la partie inutilisée des crédits pour frais de scolarité et pour études d’un particulier à la fin de l’année d’imposition qui précède l’année où le particulier est devenu résident du Nouveau-Brunswick correspond au montant qui est le résultat du calcul suivant :
C - D
C représente la partie inutilisée des crédits pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année d’imposition 2016 telle qu’elle est déterminée à l’article 118.61 de la loi fédérale si le taux applicable en vertu des articles 118.5 et 118.6 de la loi fédérale avait été le taux de base pour l’année tel que le définit l’article 13 au lieu du taux de base pour l’année tel que le définit la loi fédérale;
D représente le total de la partie inutilisée des crédits pour frais de scolarité et pour études du particulier déduit pour chaque année d’imposition suivant l’année d’imposition 2016 jusqu’à l’année d’imposition qui précède l’année où le particulier est devenu résident du Nouveau-Brunswick inclusivement telle qu’elle est déterminée à l’article 118.61 de la loi fédérale si le taux applicable en vertu des articles 118.5 et 118.6 de la loi fédérale avait été le taux de base pour l’année tel que le définit l’article 13 au lieu du taux de base pour l’année tel que le définit la loi fédérale.
6 La rubrique « Transfert de crédits d’impôt » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée.
7 L’article 33 de la Loi est abrogé.
8 L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits non remboursables
38 Dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent dans l’ordre suivant : articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 24, 27, 30, 26, 25, 31, 35, 36, 34, 49, 49.1, 61, 50 et 61.1.
9 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.