PROJET DE LOI 32
Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre 109 des Lois révisées de 2012, est modifié par l’abrogation de la définition de « services de pompes funèbres » et son remplacement par ce qui suit :
« services de pompes funèbres » S’entend : (funeral services)
a) des services et produits habituellement utilisés tant pour la préparation de l’inhumation ou de la crémation des défunts que pour leur inhumation ou leur crémation, sans toutefois comprendre la fourniture des concessions, de caveaux, de pierres tombales et de vases ainsi que la prestation des services fournis ou à fournir au cimetière;
b) de tout autre service prévu par règlement.
2 L’article 23 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
23( 1) Avec le consentement de l’acheteur ou de son représentant légal, le fournisseur autorisé de services funèbres peut céder à un autre tel fournisseur l’arrangement préalable d’obsèques en donnant avis écrit de la cession à l’institution financière qui maintient le compte au profit du fournisseur cédant.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
23( 1.1) À la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, le fournisseur autorisé de services funèbres est tenu de céder à un autre tel fournisseur l’arrangement préalable d’obsèques en donnant avis écrit de la cession à l’institution financière qui maintient le compte au profit du fournisseur cédant.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
23( 3) Le fournisseur autorisé de services funèbres qui, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, cède un arrangement préalable d’obsèques à un autre tel fournisseur peut imposer des frais administratifs n’excédant pas le plafond réglementaire.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction ce de qui suit après l’article 26 :
Prestation de services par des tiers
26.1( 1) Si l’acheteur et le fournisseur autorisé de services funèbres en conviennent dans l’arrangement préalable d’obsèques, le fournisseur peut, par contrat, confier à un tiers la prestation pour son compte des services de pompes funèbres que prévoit l’arrangement préalable d’obsèques, mais il demeure néanmoins responsable de leur prestation à ce titre.
26.1( 2) Le présent article ne s’applique qu’aux services de pompes funèbres prévus par règlement.
26.1( 3) Le présent article s’applique par dérogation à l’alinéa 3a) et à l’article 26.
4 L’article 31 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) prévoir des services pour l’application de la définition de « services de pompes funèbres » à l’article 1;
d.2) prévoir des services de pompes funèbres pour l’application du paragraphe 26.1(2);
d.3) fixer le plafond réglementaire des frais administratifs pour l’application du paragraphe 23(3);
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.