PROJET DE LOI 35
Loi concernant la fusion de certains laboratoires avec le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’aquaculture
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’aquaculture, chapitre 112 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le ministre pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles. (fish health diagnostic service)
1( 2) L’article 30 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
30( 7) Le titulaire de permis est tenu :
a)  de fournir les échantillons qu’exige l’inspecteur en vertu du présent article;
b)  de veiller à ce qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole effectue les tests qu’exige l’inspecteur en vertu du présent article.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
30( 7.1) Immédiatement après avoir effectué les tests exigés en vertu du présent article, le service de diagnostic sanitaire piscicole communique les résultats obtenus au ministre.
1( 3) L’article 38 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
38( 1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels :
a)  tous les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur ou toute autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30;
b)  tous les renseignements, les échantillons et les articles qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 30 ou des règlements.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
38( 2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de communiquer ou d’autoriser que soient communiqués :
a)  soit les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur ou toute autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30;
b)  soit les renseignements, les échantillons ou les articles qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 30 ou des règlements.
c)  au paragraphe (3), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
38( 3) Une personne peut divulguer tous les renseignements, les échantillons, les articles, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou des règlements ou en autoriser la communication aux fins d’application et d’exécution de la présente loi, notamment :
1( 4) L’alinéa 49(1)ss) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
ss)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’aquaculture
2( 1) Le paragraphe 15(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-158 pris en vertu de la Loi sur l’aquaculture est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « approuvé par le Ministre ».
2( 2) Le paragraphe 16(1) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « approuvé par le Ministre ».
2( 3) L’article 18 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « approuvé par le Ministre ».
2( 4) Le paragraphe 20(1) du Règlement est modifié par la suppression de « approuvé par le Ministre ».
2( 5) L’alinéa 21a) du Règlement est modifié par la suppression de « approuvé par le Ministre ».
2( 6) L’article 21.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21.2 Aux fins d’application de l’article 38 de la Loi, une personne peut divulguer tout renseignement, échantillon ou article obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement à un service de diagnostic sanitaire piscicole.
Loi sur l’assainissement de l’eau
3( 1) L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservée à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate à leurs propres fins; (private well)
3( 2) L’article 11 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11( 2.1) Le propriétaire d’un puits privé peut faire analyser un échantillon d’eau du puits pour déceler, s’il en est, la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité avec les règlements.
3( 3) Est abrogé le paragraphe 13(1) de la Loi.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
4( 1) Le paragraphe 5(4) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 4) Le ministre de la Santé envoie par courrier ordinaire une lettre informant le propriétaire mentionné au paragraphe (1) ou (2) des résultats de l’analyse de l’échantillon d’eau.
4( 2) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
5.1( 1) Le propriétaire d’un puits privé peut remettre aux Services analytiques de la province un échantillon d’eau afin de le faire analyser à ses frais.
5.1( 2) Les Services analytiques de la province envoient par courrier ordinaire une lettre informant le propriétaire mentionné au paragraphe (1) des résultats de l’analyse de l’échantillon d’eau.
5.2 Les Services analytiques de la province, le Ministre et le ministre de la Santé peuvent recueillir des renseignements relatifs à un échantillon d’eau de puits devant faire l’objet d’une analyse sous le régime du présent règlement, y compris des renseignements personnels concernant le propriétaire du puits visé.
4( 3) L’article 6 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « ainsi que tous les renseignements relatifs à cet échantillon » après « les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits ».
4( 4) L’article 10.01 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « aux articles 9 ou 10 » et son remplacement par « à l’article 9 ou 10 ainsi que les renseignements relatifs à l’échantillon »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10.01( 1.1) Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe 5.1(1) ainsi que tous les renseignements relatifs à l’échantillon :
a)  au Ministre;
b)  au ministre de la Santé, selon ce qu’exige ce dernier.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe (1) » et son remplacement par « les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe (1) ou (1.1) ainsi que tous les renseignements relatifs à l’échantillon ».
4( 5) L’article 10.02 du Règlement est modifié par la suppression de « Les articles 6 et 10.01 » et son remplacement par « Les articles 5.2, 6 et 10.01 ».
Loi sur les produits naturels
5 L’article 14 de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14( 1) Sont tenus de préserver la confidentialité de tous les renseignements, documents et échantillons qui sont sous leur garde et qu’ils ont reçus en vertu de l’alinéa 11(1)d) ou e) ou qu’a obtenus un inspecteur en vertu de l’article 60 :
a)  les membres, les employés ou les dirigeants de la Commission;
b)  les membres, les employés ou les dirigeants d’une agence ou d’un office;
c)  un laboratoire qui se livre à l’analyse, au classement ou à la vérification d’échantillons.
14( 2) Il est interdit de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) à quiconque, sauf :
a)  aux fins qui se rapportent à l’exécution de la présente loi, de ses règlements, d’un arrêté ou d’un plan, ou aux fins qui se rapportent à une audience ou à un appel prévus par la présente loi;
b)  sur demande ou avec la permission écrite de la personne à laquelle ils se rapportent;
c)  aux fins qui se rapportent à l’exécution d’une loi du Canada ou d’un plan de commercialisation établi en vertu d’une loi du Canada;
d)  s’agissant d’un laboratoire, aux fins qui se rapportent à l’analyse, au classement ou à la vérification d’échantillons et à la communication de résultats d’analyse en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Entrée en vigueur
6 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.