PROJET DE LOI 36
Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique. (deputy head)
« Conseil » Le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 2. (Council)
« Fonction publique » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique. (Civil Service)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour administrer la présente loi. (Minister)
« président » Le président du Conseil. (Chair)
« services publics » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Public Service)
« vice-président » Le vice-président du Conseil. (Vice-Chair)
Le Conseil
2 La personne morale constituée antérieurement sous le nom de Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick est prorogée en tant que personne morale sans but lucratif sous le nom de Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick en français et de New Brunswick Research and Productivity Council en anglais.
Mission
3 Le Conseil a pour mission de promouvoir l’innovation par les sciences et la technologie afin d’améliorer la qualité de vie au Nouveau-Brunswick et d’accroître la viabilité et la compétitivité économiques de la province, et, ainsi :
a) d’entreprendre, de soutenir ou de promouvoir la recherche scientifique, notamment technique et dans le domaine du génie;
b) d’offrir des services, notamment d’analyse, de test, d’inspection, d’investigation et d’évaluation;
c) de concevoir, de développer et de mettre à l’essai des équipements, des produits ou des procédés;
d) d’améliorer des procédés et des méthodes scientifiques;
e) de mener à bien toute autre activité ou fonction dont le lieutenant-gouverneur en conseil lui confie l’exercice.
Attributions
4( 1) Pour l’application de la présente loi, le Conseil jouit de la capacité ainsi que des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
4( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le Conseil peut :
a) conclure avec tout organisme, toute agence, toute personne, un ministre de la Couronne, le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi;
b) recevoir, acquérir, prendre, détenir, hypothéquer, aliéner, notamment par vente ou par transfert, ou traiter de toute autre manière tout bien réel et personnel ainsi que tout intérêt dans un tel bien;
c) exploiter un laboratoire agréé par une agence qu’approuve le ministre;
d) fixer les droits afférents à la prestation de ses services;
e) exercer tout pouvoir que lui confère une loi ou un règlement quelconque;
f) accomplir tout ce qu’exige ou autorise la présente loi ou qu’il estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de sa mission.
4( 3) Dans l’exercice de ses attributions, le Conseil agit conformément au cadre de reddition des comptes qu’établit le ministre, ce dernier pouvant lui donner des directives d’ordre général sur des questions relevant de cet exercice.
Communication de renseignements au Conseil et collecte et utilisation par lui de ceux-ci
5( 1) Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, toute personne ou entité qui conclut une entente ou un accord avec le Conseil afin de recevoir de lui des services lui communique les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou l’entité a recueillis et qui se rapportent directement à la prestation de services et s’avèrent nécessaires à cette fin.
5( 2) Afin d’assurer la prestation de services, le Conseil ou l’un de ses employés peut recueillir de toute personne ou entité, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation de services et qui s’avèrent nécessaires à celle-ci.
5( 3) Il est interdit au Conseil ou à l’un de ses employés de communiquer ou d’utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou recueillis en vertu du paragraphe (2) à une fin autre que celle d’assurer la prestation des services pour lesquels ils ont été communiqués ou recueillis.
5( 4) Le Conseil ou l’un de ses employés est autorisé à communiquer à une personne ou à une entité les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation des services qu’il assure à cette personne ou à cette entité, ou pour leur compte, le cas échéant, et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
6 L’article 5 l’emporte en cas d’incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Membres du Conseil
7( 1) Le Conseil se compose de neuf à treize membres comme suit :
a) trois à quatre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les administrateurs généraux et qui ont droit de vote;
b) pas plus de neuf que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du Conseil et qui ont droit de vote.
7( 2) Les membres nommés en vertu de l’alinéa (1)b) :
a) répondent aux critères que le Conseil a établis dans ses règlements administratifs;
b) sont choisis, conformément à ces règlements, par un comité des mises en candidature que constitue le Conseil;
c) sont proposés par le Conseil au lieutenant-gouverneur en conseil.
7( 3) Le comité des mises en candidature prend en compte, dans le choix des candidats, leurs connaissances, leurs compétences et l’expérience qu’ils possèdent dans les domaines suivants :
a) le commerce et l’industrie;
b) les ressources naturelles et l’environnement;
c) le gouvernement;
d) l’éducation postsecondaire;
e) d’autres domaines d’une pertinence stratégique pour la mission du Conseil.
7( 4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3) et sous réserve du paragraphe 9(5), le président, le vice-président et le secrétaire ainsi que tout autre membre du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou l’expiration de leur mandat.
Rôle des membres du Conseil
8( 1) Les membres du Conseil gèrent les activités et les affaires internes de ce dernier, et toutes leurs décisions et les mesures qu’ils prennent sont généralement fondées sur des pratiques commerciales saines.
8( 2) Afin de gérer les activités et les affaires internes du Conseil, les membres peuvent exercer l’intégralité de ses pouvoirs.
Mandat
9( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible pour un mandat maximal de trois ans les membres du Conseil.
9( 2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le mandat d’un membre du Conseil est renouvelable.
9( 3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du Conseil demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou le renouvellement de leur mandat.
9( 4) Nul ne peut être membre du Conseil pendant plus de neuf années, consécutives ou non.
9( 5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres du Conseil.
Vacance ou absence temporaire
10( 1) En cas de vacance au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du membre à remplacer.
10( 2) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires d’un membre du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour cette période.
10( 3) Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
Président, vice-président et secrétaire du Conseil
11( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil un président et un vice-président pour un mandat maximal de trois ans qu’il fixe.
11( 2) Les membres du Conseil nomment parmi ses employés un secrétaire et fixent ses attributions.
Nomination du directeur général
12( 1) Le directeur général du Conseil est nommé conformément au présent article.
12( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général parmi les candidats que lui propose le Conseil conformément au paragraphe (5).
12( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, lequel est renouvelable.
12( 4) Avant de lui proposer, en vertu du présent article, des candidats pour le poste de directeur général, le Conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil de ses exigences par rapport à ceux-ci.
12( 5) Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le Conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les connaissances, les compétences et les qualités requises pour occuper le poste de directeur général;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
12( 6) En cas d’absence ou d’empêchement temporaires du directeur général, le Conseil peut nommer son remplaçant pendant cette période.
12( 7) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne à titre de remplaçant nommé en vertu du paragraphe (6) dans le calcul de la durée de ses fonctions à titre de directeur général.
12( 8) Par dérogation au paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (6), le directeur général demeure en fonction jusqu’à sa révocation, sa démission, son remplacement ou le renouvellement de son mandat.
Rôle du directeur général
13( 1) Chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle des activités et des affaires internes du Conseil, le directeur général peut exercer tous autres pouvoirs que lui confère ou lui délègue le Conseil dans ses règlements administratifs.
13( 2) Aux fins d’application de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le directeur général est, relativement au Conseil, le responsable de l’organisme public au sens de cette loi.
13( 3) Le directeur général doit recevoir avis de toute réunion du Conseil, et il a le droit d’y assister et de s’y faire entendre sur toute question relevant des activités et des affaires internes de ce dernier.
13( 4) La nomination du directeur général en vertu du paragraphe 12(2) se fait conformément à un contrat de travail qui est réputé être un contrat de travail conclu entre lui et le Conseil.
13( 5) Le directeur général reçoit sur les fonds du Conseil la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil.
Réunions du Conseil
14( 1) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par année.
14( 2) Constitue le quorum la majorité des membres du Conseil.
14( 3) Sous réserve du paragraphe (4), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions du Conseil.
14( 4) En l’absence du président et du vice-président, les membres du Conseil présents à une réunion peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
Règlements administratifs
15( 1) Outre tout autre règlement administratif qu’autorise ou qu’exige la présente loi et sous réserve de celle-ci, le Conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion de ses activités et affaires internes, notamment :
a) la création, la composition, le fonctionnement et la dissolution de ses comités;
b) les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles d’un de ses comités ainsi que la procédure à suivre lors de celles-ci.
15( 2) Les membres du Conseil prennent des règlements administratifs qui établissent sa politique relative aux situations qui constituent, selon lui, un conflit d’intérêts, même potentiel, pour ses membres, notamment les circonstances constitutives d’un tel conflit, sa divulgation et son mode de règlement.
15( 3) Le règlement administratif qui est pris en vertu du paragraphe (2) demeure inopérant tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
15( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs qui sont pris en vertu de la présente loi.
Rémunération et remboursement des frais
16( 1) Le président et les autres membres du Conseil ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de ce dernier.
16( 2) Les membres du Conseil qui ne sont pas employés des services publics ont le droit d’être remboursés des frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils ont exposés raisonnablement dans l’exercice de leur fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs du Conseil.
16( 3) Le règlement administratif qui est pris en vertu du paragraphe (1) demeure inopérant tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
Employés
17( 1) Le Conseil peut employer ou engager des personnes conformément à ses règlements administratifs.
17( 2) Par dérogation à ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, le Conseil établit au moyen de ses règlements administratifs les modalités et conditions d’emploi de ses employés.
17( 3) Sous réserve de son approbation, les employés du Conseil peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité ou à tout autre régime d’assurance, de pension ou de retraite ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, s’il y a lieu, leur être offert.
Immunité
18 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes mentionnées ci-dessous pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a) le directeur général ou un ancien directeur général;
b) tout autre membre ou ancien membre du Conseil.
Indemnisation
19 Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les personnes ci-dessous mentionnées sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’elles engagent dans le cadre d’une action, d’une requête ou autre instance introduite contre elles en raison de leurs fonctions que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’elles engagent à ce titre :
a) le directeur général ou un ancien directeur général;
b) tout autre membre ou ancien membre du Conseil.
Questions financières
20( 1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Conseil prépare et présente au Conseil du Trésor un projet de budget contenant les prévisions des montants nécessaires à son fonctionnement pour le prochain exercice financier.
20( 2) S’il apparaît au cours d’un exercice financier que ses recettes ou ses dépenses réelles seront sans doute considérablement inférieures ou supérieures aux prévisions budgétaires, le Conseil présente au Conseil du Trésor un budget révisé renfermant les renseignements qu’exige le paragraphe (1).
20( 3) Les dépenses en immobilisations d’un montant supérieur à 500 000 $ doivent recevoir l’approbation préalable du Conseil du Trésor.
Report de sommes portées à son crédit
21( 1) Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil peut reporter d’un exercice financier à l’autre les sommes portées à son crédit, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
21( 2) Le ministre des Finances peut ordonner que soit versée au Fonds consolidé toute somme qui serait par ailleurs reportée d’un exercice financier à l’autre.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Nomination du directeur général
22 Est réputée avoir été nommée directeur général en vertu de l’article 12 de la présente loi à l’entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de directeur général du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité, chapitre 128 des Lois révisées de 2014, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Politiques, règlements administratifs et ententes
23 Les politiques, règlements administratifs et ententes qui existaient sous le régime de la Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité, chapitre 128 des Lois révisées de 2014, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir étés établis, pris ou conclus, selon le cas, en vertu de la présente loi.
Définition d’« employé concerné »
24 Dans les articles 25 à 28, « employé concerné » s’entend d’un employé du Laboratoire des services analytiques du Nouveau-Brunswick, du Laboratoire provincial de santé du poisson ou du Laboratoire des produits laitiers qui cesse d’être un employé de la subdivision des services publics connue sous le nom de ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou de ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, selon le cas, le 31 mars 2017 et qui devient un employé du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick le 1er avril 2017.
Années de service accumulées
25( 1) Les années de service au sein des services publics qu’a accumulées un employé concerné avant de devenir un employé du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick sont reconnues par ce dernier afin de déterminer les périodes d’essai, les congés de maladie, les vacances ainsi que tous autres avantages liés à son emploi auxquels il a droit.
25( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick n’est pas réputé accepter la responsabilité de la province à l’égard des années de service accumulées de l’employé concerné qui reçoit une indemnité de départ lorsqu’il cesse de travailler pour le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou pour le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, selon le cas.
Concours restreints
26 Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, l’employé concerné peut, pendant la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 inclusivement, présenter sa candidature au concours restreint que prévoit cette loi comme s’il était un employé au sens de celle-ci et jouit, relativement à ce concours, du statut d’employé que prévoit cette loi aux fins d’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
Réaffectation
27 Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, l’employé concerné qui est licencié par le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick pendant la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 inclusivement est réputé être un employé au sens de cette loi aux fins d’application de ses paragraphes 26(3) et (4) et de l’alinéa 3c) du Règlement sur les exclusions – Loi sur la Fonction publique.
Mutation latérale
28 Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, l’employé concerné est admissible, pendant la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 inclusivement, à une nomination à un poste dans les services publics par voie de mutation latérale comme s’il était un employé au sens de cette loi.
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
29 L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Loi sur les procédures contre la Couronne
30 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « corporation de la Couronne » par l’adjonction de « le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, » après « la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
31( 1) L’article 20 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifié
a) à l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
h) par dérogation à l’article 18, les services de laboratoire obtenus du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, peu importe leur valeur estimée.
31( 2) L’annexe B du Règlement est modifiée par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
32 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie IV par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Abrogation de la Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité
33 Est abrogée la Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité, chapitre 128 des Lois révisées de 2014.
Entrée en vigueur
34 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2017.