PROJET DE LOI 37
Loi concernant la Loi sur le changement de nom et la Loi sur les statistiques de l’état civil
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le changement de nom
1( 1) L’article 1 de la Loi sur le changement de nom, chapitre 103 des Lois révisées de 2014, est modifié à la définition d’« enfant » par la suppression de « 19 ans qui n’est pas mariée » et son remplacement par « 16 ans ».
1( 2) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « 19 ans » et son remplacement par « 16 ans »;
b)  à l’alinéa (2)e), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « 19 ans » et son remplacement par « 16 ans ».
1( 3) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)a), par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (vii) :
( vii.1) le consentement écrit de tous les autres parents de l’enfant, donné au moyen de la formule que fournit le registraire général, ou, à défaut d’autres parents, la confirmation du fait qu’aucune instance judiciaire n’est pendante concernant sa filiation ou sa garde,
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
5( 2.1) Par dérogation à l’alinéa (2)a), le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article s’il advient que l’auteur de la demande ne remplit pas l’exigence du sous-alinéa (2)a)(vii.1), mais qu’il fournit une documentation qui établit de façon convaincante pour le registraire qu’il a, à la fois :
a)  donné à tous les autres parents de l’enfant avis de la présentation de la demande et de leur droit de s’opposer au changement de nom de l’enfant;
b)  fourni soit un affidavit de signification attestant qu’une formule de consentement écrit a été signifiée à personne à tous les autres parents de l’enfant, soit une documentation attestant que la formule de consentement leur a bien été envoyée par courrier recommandé et qu’ils l’ont reçue.
5( 2.2) Par dérogation au paragraphe (2), le demandeur peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle renonce au consentement du parent qu’exige le présent article et le juge, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, peut y renoncer et le registraire général se conforme à la décision du juge.
5( 2.3) S’il a tenté d’obtenir le consentement d’un parent qu’exige le présent article et que celui-ci s’oppose au changement de son nom enregistré et refuse de donner son consentement, l’enfant peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle rende une ordonnance concernant le changement de nom enregistré, et le registraire général se conforme à l’ordonnance.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5( 3) La demande de changement du nom enregistré d’un enfant âgé de 12 ans ou plus s’accompagne du consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général et qu’atteste soit une personne que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages, soit un professionnel de la santé désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
d)  par l’abrogation du paragraphe (7);
e)  par l’abrogation de l’alinéa (8)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  l’auteur de la demande n’a pas donné avis à tous les parents de l’enfant à qui il est tenu de donner avis en application du paragraphe (2.1);
1( 4) Le paragraphe 8(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 1) La personne à qui l’auteur de la demande a donné avis de la présentation de la demande de changement du nom enregistré d’un enfant peut, par écrit, dans un délai de trente jours suivant la date de signification ou la date de la réception de l’avis, selon le cas, former opposition à la demande auprès du registraire général.
Loi sur les statistiques de l’état civil
2( 1) L’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (court)
« désignation de sexe » s’entend de la mention du sexe visant une personne enregistrée qui apparaît sur le bulletin d’enregistrement de sa naissance; (sex designation)
« enfant » s’entend, sauf indication contraire du contexte, d’une personne âgée de moins de 16 ans; (child)
« garde » relativement à la personne à qui est confiée la garde d’un enfant, est assimilée à la garde celle qu’elle partage avec une ou plusieurs autres personnes; (custody)
« juge » s’entend d’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (judge)
« parent » s’entend, sauf indication contraire du contexte : (parent)
a)  du parent naturel d’un enfant ou, si ce dernier a été légalement adopté, du parent adoptif;
b)  d’une personne avec laquelle un enfant réside ordinairement et qui manifeste la ferme intention de le traiter comme un membre de sa propre famille;
« signification à personne » s’agissant d’un document, s’entend de sa signification personnelle prévue à la règle 18 des Règles de procédure et « signifié à personne » s’entend en un sens correspondant. (personal service)
b)  à la version française, à la définition de « registraire général adjoint », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c)  à la version anglaise, à la définition de “unable”, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point.
2( 2) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Changement de la désignation de sexe d’une personne
34( 1) La personne qui répond aux conditions ci-dessous peut présenter au registraire général une demande de changement de sa désignation de sexe :
a)  elle est âgée de 16 ans ou plus;
b)  elle est née dans la province ou y réside ordinairement depuis au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande.
34( 2) La demande prévue au présent article est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit et renferme les renseignements suivants :
a)  la déclaration écrite du demandeur attestant que la désignation de sexe sollicitée correspond à son identité de genre, qu’il vit actuellement de manière compatible avec cette identité et qu’il entend continuer de vivre ainsi;
b)  la déclaration écrite émanant d’un professionnel de la santé désigné par règlement qui a traité ou évalué le demandeur, ou que ce dernier a consulté, et qui confirme que sa désignation de sexe ne correspond pas à son identité de genre et que, conséquemment, il faudrait changer sa désignation de sexe;
c)  tout autre document ou tout autre élément de preuve prescrit ou qu’exige le registraire général.
34( 3) Plutôt que de se conformer à l’exigence de l’alinéa (2)b), la demande peut comprendre un certificat revêtu de la signature d’un médecin légalement qualifié pour exercer la médecine sur le territoire de compétence où le demandeur a subi la chirurgie de confirmation du genre, lequel :
a)  explique la chirurgie réalisée;
b)  atteste :
( i) d’une part, qu’il a pratiqué cette chirurgie sur le demandeur,
( ii) d’autre part, que, par suite de cette chirurgie, il faudrait changer la désignation de sexe du demandeur.
34( 4) Sur demande présentée au moyen de la formule qu’il exige, le registraire général peut renoncer à toute exigence énoncée au présent article ou la modifier s’il est convaincu que l’intérêt supérieur du demandeur le commande.
2( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34 :
Changement de la désignation de sexe d’un enfant
34.1( 1) Un parent peut présenter au registraire général, en vertu du présent article, une demande de changement de désignation de sexe d’un enfant dont il a la garde légale, si l’enfant est né dans la province ou si l’enfant et le parent y résident ordinairement depuis au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande.
34.1( 2) Le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article relativement à un enfant qui n’est pas né dans la province et qui n’y réside pas ordinairement depuis au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande, si, selon lui, l’enfant répond aux critères suivants :
a)  il entretient avec la province des liens étroits;
b)  il subirait un préjudice si le registraire général refusait d’examiner la demande.
34.1( 3) La demande prévue au présent article est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit et renferme les renseignements suivants :
a)  l’enfant étant âgé de 12 ans ou plus :
( i) la déclaration écrite de l’enfant attestant que la désignation de sexe sollicitée correspond à son identité de genre, qu’il vit d’une manière compatible avec cette identité et qu’il entend continuer de vivre ainsi,
( ii) le consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général et qu’atteste soit une personne que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages, soit un professionnel de la santé désigné par règlement;
b)  la déclaration écrite émanant d’un professionnel de la santé désigné par règlement qui a traité ou évalué l’enfant, ou que ce dernier a consulté, et qui confirme, d’une part, que sa désignation de sexe ne correspond pas à son identité de genre et, d’autre part, qu’il possède la capacité de comprendre la nature et les conséquences du changement sollicité et que, conséquemment, il faudrait changer sa désignation de sexe;
c)  le consentement écrit du demandeur donné au moyen de la formule que fournit le registraire général;
d)  le consentement écrit de tous les autre parents de l’enfant, donné au moyen de la formule que fournit le registraire général ou, à défaut d’autres parents, la confirmation du fait qu’aucune instance judiciaire n’est pendante concernant sa filiation ou sa garde;
e)  tout autre document ou tout autre élément de preuve prescrit ou qu’exige le registraire général.
34.1( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article s’il advient que le demandeur ne remplit pas l’exigence de l’alinéa (3)d), mais qu’il fournit une documentation qui établit de façon convaincante pour le registraire général qu’il a, à la fois :
a)  donné à tous les autres parents de l’enfant avis de la présentation de la demande et de leur droit de s’opposer au changement de désignation de sexe de l’enfant;
b)  fourni soit un affidavit de signification attestant qu’une formule de consentement écrit a été signifiée à personne à tous les autres parents de l’enfant, soit une documentation attestant que la formule de consentement leur a bien été envoyée par courrier recommandé et qu’ils l’ont reçue.
34.1( 5) Le registraire général ne peut procéder à l’examen de la demande présentée en vertu du présent article dans les cas suivants :
a)  le sous-alinéa (3)a)(ii) s’applique et le demandeur s’avère incapable de fournir le consentement écrit exigé de l’enfant de 12 ans ou plus;
b)  le demandeur n’a pas donné avis à tous les parents de l’enfant à qui il est tenu de donner avis en application du paragraphe (4);
c)  il croit que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne pas y procéder.
34.1( 6) S’il ne procède pas à l’examen de la demande conformément au paragraphe (5), le registraire général donne au demandeur, dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande, un avis écrit l’informant :
a)  qu’il ne peut y procéder et motivant brièvement cette incapacité;
b)  que le demandeur peut, en vertu de l’article 34.5, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, procéder par voie de requête présentée à un juge siégeant dans la circonscription judiciaire où l’enfant réside.
34.1( 7) Par dérogation aux paragraphes (3) à (5), le demandeur peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle renonce au consentement du parent qu’exige le présent article et un juge à la Cour, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, peut y renoncer et le registraire général se conforme à la décision du juge.
34.1( 8) S’il a tenté d’obtenir le consentement d’un parent qu’exige le présent article et que celui-ci s’oppose au changement de désignation de sexe et refuse de donner son consentement, l’enfant peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle rende une ordonnance concernant le changement de désignation de sexe, et le registraire général se conforme à l’ordonnance.
Opposition à la demande et décision du registraire général
34.2( 1) Le destinataire d’un avis de demande de changement de désignation de sexe d’un enfant peut, par écrit, dans un délai de trente jours suivant la date de signification ou la date de réception de l’avis, selon le cas, former opposition à la demande auprès du registraire général.
34.2( 2) Celui qui établit de façon convaincante pour le registraire général qu’il est titulaire d’un intérêt substantiel dans la demande de changement de désignation de sexe d’un enfant peut, par écrit, former opposition auprès du registraire général dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle ce dernier reçoit la demande.
34.2( 3) Sur réception d’une opposition à première vue non fondée quant à l’approbation d’une demande selon l’article 34.3, le registraire général rejette l’opposition et, par courrier recommandé, donne immédiatement à l’opposant avis écrit du rejet.
34.2( 4) Sur réception d’une opposition à première vue fondée quant à l’approbation d’une demande selon l’article 34.3, le registraire général fait immédiatement signifier à personne au demandeur copie de l’opposition.
34.2( 5) Dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la copie d’une opposition tel que le prévoit le paragraphe (4), le demandeur fait signifier à personne au registraire général réponse écrite à l’opposition.
34.2( 6) Le registraire général rend sa décision concernant l’approbation de la demande :
a)  dans un délai de trente jours suivant la réception de la réponse tel que le prévoit le paragraphe (5);
b)  en cas de défaut de la réponse prévue au paragraphe (5), après l’expiration du délai de quatorze jours imparti à ce paragraphe.
34.2( 7) Le registraire général peut, avec le consentement du demandeur, proroger les délais impartis au paragraphe (6) dans lesquels il doit rendre sa décision.
34.2( 8) Le présent article ne s’applique pas à la demande présentée après que le registraire général a donné avis au demandeur en application du paragraphe 34.1(6).
Approbation de la demande
34.3 Le registraire général ne peut approuver la demande de changement de désignation de sexe d’une personne en vertu de l’article 34 ou 34.1 que s’il est convaincu qu’ont été observées les exigences de la présente loi et de ses règlements et que la personne n’a pas fréquemment présenté des demandes de changement de sa désignation de sexe.
Fonctions du registraire général en cas d’approbation ou de refus d’une demande
34.4( 1) Sur approbation de la demande de changement de désignation de sexe présentée en vertu de l’article 34 ou 34.1, le registraire général procède immédiatement ainsi qu’il suit :
a)  la personne étant née dans la province :
( i) il enregistre le changement de désignation de sexe en portant mention sur son bulletin d’enregistrement de naissance de telle sorte que sa désignation de sexe correspond au changement sollicité,
( ii) si elle s’est mariée dans la province, il porte mention sur son enregistrement de mariage, le cas échéant, de telle sorte que sa désignation de sexe correspond au changement sollicité,
( iii) lui délivre un certificat d’enregistrement de naissance;
b)  la personne étant née à l’extérieur de la province :
( i) il lui délivre un certificat de changement de désignation de sexe,
( ii) il avise le responsable de l’enregistrement des naissances dans le territoire de compétence où elle est née du changement de sa désignation de sexe,
( iii) si elle s’est mariée dans la province, il porte mention sur son enregistrement de mariage, le cas échéant, de telle sorte que sa désignation de sexe correspond au changement sollicité.
34.4( 2) Le changement de la désignation de sexe d’une personne née dans la province opéré en vertu de la présente loi n’est valable qu’au moment où le registraire général l’enregistre en vertu du sous-alinéa (1)a)(i).
34.4( 3) Tout certificat de naissance ou tout certificat de mariage délivré après que soit portée la mention prévue à l’alinéa (1)a) est établi comme si l’enregistrement s’était opéré en tenant compte de la nouvelle désignation de sexe.
34.4( 4) Quiconque se trouve en possession ou responsable d’un certificat de naissance avant qu’y soit portée la mention prévue au sous-alinéa (1)a)(i) le retourne immédiatement au registraire général pour qu’il soit annulé.
34.4( 5) S’il refuse le changement de désignation de sexe sollicité, le registraire général en donne immédiatement avis écrit par courrier recommandé au demandeur et à tous les opposants, avec une brève justification du refus.
34.4( 6) La personne qui est née dans la province et dont la désignation de sexe a été changée alors qu’elle résidait ordinairement à l’extérieur de la province, conformément aux règles de droit du territoire de compétence où elle résidait, a le droit, sur production d’une preuve suffisante du changement de sa désignation de sexe et de son identité, de faire apporter pareil changement à son bulletin d’enregistrement de naissance dans les dossiers tenus en vertu de la présente loi.
Avis de requête lorsque le registraire général est incapable de procéder à l’examen de la demande
34.5( 1) Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’un avis du registraire général donné en vertu du paragraphe 34.1(6) établissant qu’il est incapable de procéder à l’examen de la demande de changement de désignation de sexe, le demandeur peut solliciter pareil changement au moyen d’un avis de requête présenté au juge compétent visé à ce paragraphe.
34.5( 2) S’il présente une requête à un juge tel que le prévoit le paragraphe (1), le demandeur fait signifier à personne l’avis de requête au registraire général et à toutes les parties à la requête.
34.5( 3) Dès signification de l’avis de requête, le registraire général remet au greffier de la Cour tous les documents se trouvant en sa possession qui se rapportent à la requête.
34.5( 4) Sont parties à la requête :
a)  le demandeur;
b)  tous les opposants;
c)  l’objet de la demande étant le changement de désignation de sexe d’un enfant âgé d’au moins 12 ans, l’enfant;
d)  toutes autres personnes qui, de l’avis du juge, sont titulaires d’un intérêt substantiel dans la requête.
34.5( 5) Le juge détermine si toutes les parties à la requête ont reçu signification de l’avis de requête et si, à son avis, certaines ne l’ont pas reçue, il ordonne :
a)  ou bien que l’avis de requête soit signifié à celles qu’il désigne, puis il ajourne l’instance afin de leur permettre d’être convenablement avisées de la requête;
b)  ou bien qu’il soit procédé à la signification de l’avis de requête au moyen d’une signification indirecte de la manière qu’il précise ou qu’il y ait dispense de signification.
34.5( 6) Au cours de l’instruction de la requête, le juge :
a)  est tenu d’examiner les documents mentionnés au paragraphe (3), lesquels sont versés au dossier dont il est saisi;
b)  peut admettre toute preuve orale ou écrite pertinente, même si elle ne devait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès à la Cour;
c)  est tenu d’accorder sans réserve à toutes les parties la possibilité de produire leur preuve et de présenter des observations, personnellement ou par ministère d’avocat ou de représentant;
d)  peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle le soit;
e)  peut renoncer à l’obligation de produire le consentement d’une personne en application de la présente loi.
34.5( 7) Le juge ne peut rendre une ordonnance faisant droit à la requête de changement de désignation de sexe d’un enfant que s’il constate que les exigences de la présente loi et de ses règlements ont été observées et que le demandeur n’a pas fréquemment présenté des demandes de changement de désignation de sexe de l’enfant.
34.5( 8) Dès que le juge rend une ordonnance à l’égard d’une requête en changement de désignation de sexe d’un enfant, le greffier de la Cour :
a)  l’inscrit en tant que jugement de la Cour;
b)  en fait parvenir par courrier recommandé copie certifiée conforme au registraire général et à chacune des parties à la requête;
c)  retourne au registraire général les documents mentionnés au paragraphe (3).
34.5( 9) Sous réserve du paragraphe (10) et pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec le présent article, les règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à la requête présentée en vertu du présent article.
34.5( 10) Les règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à la requête présentée en vertu du présent article.
34.5( 11) Le registraire général dépose à son bureau copie de toute ordonnance qu’il a reçue en vertu de l’alinéa (8)b), puis :
a)  si l’ordonnance fait droit à la requête en changement de désignation de sexe, il suit immédiatement l’intégralité de la procédure applicable arrêtée à l’article 34.4;
b)  dans le cas contraire, il suit la procédure arrêtée au paragraphe 34.4(5).
2( 4) Le paragraphe 39(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d);
b)  à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
c)  à l’alinéa f), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
g)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
2( 5) L’article 52 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j.1) :
j.11)  désigner des professionnels de la santé aux fins d’application des articles 34 et 34.1;
j.12)  déterminer les documents et les éléments de preuve visés aux alinéas 34(2)c) et 34.1(3)e);
j.13)  préciser les renseignements devant figurer sur le certificat d’enregistrement de naissance délivré en vertu de l’article 39;
Entrée en vigueur
3 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.