PROJET DE LOI 39
Loi concernant l’ouverture des dossiers d’adoption scellés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
1 L’alinéa 22(4)d) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par la suppression de « l’article 91 » et son remplacement par « la partie V.I ».
Loi sur les services à la famille
2( 1) L’article 11 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
11( 0.1) Le présent article ne s’applique pas à la partie V.I.
2( 2) L’article 67 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
67( 2.1) Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou à des documents concernant l’adoption qui contiennent notamment de l’information sur l’identité des personnes ayant offert des références et leurs commentaires fournis en vertu du présent article, divulgue des renseignements sur tout adoptant possible autrement qu’en conformité avec la présente partie.
2( 3) L’article 90.1 de la Loi est abrogé.
2( 4) L’article 91 de la Loi est abrogé.
2( 5) L’article 92 de la Loi est abrogé.
2( 6) L’article 94 de la Loi est abrogé.
2( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 95 :
PARTIE V.I
CONFIDENTIALITÉ, DIVULGATION
ET REGISTRE POSTADOPTION
Définitions
94.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acceptation limitée de prise de contact » Document qui fait état des préférences en matière de contacts que la personne qui le dépose souhaite avoir avec une autre. (contact preference)
« adoption » S’entend également du placement en vue de l’adoption d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil. (adoption)
« engagement » Document qu’une personne signe et par lequel elle accepte d’être liée par les modalités d’une acceptation limitée de prise de contact. (undertaking)
« ministre » Le ministre des Familles et des Enfants. (Minister)
« personne adoptée » S’entend également d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil. (adopted person)
« refus de divulgation » Document qui interdit la divulgation de renseignements identificatoires sur la personne qui le dépose. (disclosure veto)
« renseignement identificatoire » Renseignement qui révèle l’identité d’une personne. (identifying information)
« renseignement non identificatoire » Renseignement qui porte sur une personne mais qui n’en révèle pas l’identité, comme son année de naissance, son origine ethnique, sa description physique, son niveau d’instruction, sa religion et ses antécédents médicaux. (non-identifying information)
Dossiers et documents confidentiels
94.02( 1) Sous réserve de la présente partie, sont confidentiels tous les dossiers et les documents concernant l’adoption d’une personne qui sont déposés auprès de la cour et auprès du registraire général des statistiques de l’état civil.
94.02( 2) Tous les dossiers et les documents concernant l’adoption d’une personne qui sont déposés auprès de la cour sont mis à la disposition du ministre, qui a le droit d’en tirer des copies ainsi qu’il le juge opportun.
94.02( 3) Tous les dossiers et les documents concernant l’adoption d’une personne qu’a en sa possession une agence de services sociaux ou un organisme religieux ou médical sont fournis au ministre à sa demande.
94.02( 4) Sous réserve de la présente partie, sont confidentiels tous les dossiers et les documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du ministre.
94.02( 5) Le ministre peut fournir copie d’une entente d’adoption ouverte concernant l’adoption d’une personne aux parties à l’entente ainsi qu’à la personne adoptée.
Registre postadoption
94.03 Le ministre constitue un registre postadoption aux fins d’application de la présente partie et nomme un employé compétent à titre de registraire pour en assurer la tenue.
Divulgation de renseignements non identificatoires
94.04( 1) Une demande de divulgation de renseignements non identificatoires concernant une adoption peut être présentée au ministre.
94.04( 2) Le ministre peut divulguer des renseignements non identificatoires à :
a)  une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans;
b)  une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, à la condition d’avoir obtenu le consentement d’un parent adoptif;
c)  un parent adoptif;
d)  un parent naturel;
e)  toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt dans la question et fonde sa demande sur des motifs raisonnables.
94.04( 3) Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), le ministre peut divulguer des renseignements non identificatoires à une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, sans le consentement d’un parent adoptif, s’il est convaincu que des circonstances particulières le justifient.
Divulgation de renseignements identificatoires
94.05( 1) Une demande de divulgation de renseignements identificatoires concernant une adoption peut être présentée au ministre.
94.05( 2) Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires à :
a)  une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans;
b)  une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, à la condition d’avoir obtenu le consentement d’un parent adoptif;
c)  un parent adoptif;
d)  un parent naturel;
e)  toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt dans la question et fonde sa demande sur des motifs raisonnables.
94.05( 3) Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires à une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, sans le consentement d’un parent adoptif, s’il est convaincu que des circonstances particulières le justifient.
94.05( 4) Malgré ce que prévoit toute disposition de la présente partie, le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires aux personnes que visent les paragraphes (2) et (3) dans les circonstances suivantes :
a)  cela s’avère nécessaire afin d’éviter une situation dans laquelle une personne, ayant obtenu de tels renseignements d’une autre source, prend contact avec un parent naturel ou avec une personne adoptée sans que ces derniers y aient été préparés;
b)  cela s’avère nécessaire afin de régler une succession;
c)  cela s’avère nécessaire afin d’établir des antécédents médicaux ou psychologiques aux fins d’un traitement;
d)  il est convaincu que des circonstances particulières le justifient;
e)  il est convaincu que toutes les personnes qui seront directement touchées par cette divulgation y ont consenti et qu’il n’existe aucune raison impérieuse dans l’intérêt public d’opposer un refus à la demande.
94.05( 5) Sous réserve des alinéas (4)a) à d) et malgré ce que prévoient l’alinéa (4)e), les paragraphes 94.07(3) et (4) ainsi que les paragraphes 94.08(4) et (5), le ministre ne peut divulguer des renseignements identificatoires sur une personne adoptée ou sur un parent naturel si lui-même ou ce parent a placé plus d’un enfant de ce dernier en adoption auprès des mêmes parents adoptifs et qu’au moins un des enfants est âgé de moins de 19 ans.
94.05( 6) Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.05( 7) Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (6), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
Adoption antérieure – refus de divulgation
94.06( 1) Dans le cas d’une adoption prononcée avant le 1er avril 2018, peut déposer auprès du ministre un refus de divulgation au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a)  une personne adoptée qui est âgée d’au moins 18 ans;
b)  un parent naturel.
94.06( 2) Le refus de divulgation que peut déposer une personne en vertu du paragraphe (1) peut contenir :
a)  les motifs de ses préférences en matière de divulgation;
b)  un résumé de ses antécédents médicaux et sociaux et de ceux de sa famille ainsi qu’elle les connaît;
c)  tout autre renseignement non identificatoire pertinent.
94.06( 3) Dès qu’il reçoit un refus de divulgation qui remplit les exigences de la présente partie, le ministre le verse au registre postadoption.
94.06( 4) En cas d’incompatibilité avec les modalités d’une entente d’adoption ouverte, le refus de divulgation se trouve dépourvu de force exécutoire et ne peut être versé par le ministre au registre postadoption.
94.06( 5) La personne qui dépose un refus de divulgation peut le modifier ou l’annuler par remise d’un avis au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit.
94.06( 6) La personne qui dépose un refus de divulgation ou qui le modifie ou l’annule fournit au ministre une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.06( 7) Le ministre annule le refus de divulgation un an après le décès de son auteur, si lui est fournie une preuve jugée satisfaisante du décès.
Adoption antérieure – divulgation de renseignements identificatoires
94.07( 1) Dans le cas d’une adoption prononcée avant le 1er avril 2018, une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans ou un parent naturel peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires sur l’autre personne.
94.07( 2) La personne qui demande au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires lui fournit une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.07( 3) Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sur une personne adoptée sous les deux conditions suivantes :
a)  elle est âgée d’au moins 19 ans;
b)  la demande prévue au paragraphe (1) est présentée le 1er avril 2018 ou après cette date et cette personne n’a pas déposé auprès de lui un refus de divulgation.
94.07( 4) Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sur un parent naturel si la demande prévue au paragraphe (1) est présentée le 1er avril 2018 ou après cette date et que le parent naturel n’a pas déposé auprès de lui un refus de divulgation.
94.07( 5) Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.07( 6) Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (5), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
Adoption future – divulgation de renseignements identificatoires
94.08( 1) Dans le cas d’une adoption prononcée le 1er avril 2018 ou après cette date, si la personne adoptée n’est pas un enfant placé par le ministre en vertu de l’article 70 ou un adulte, les parents naturels remplissent une formule que leur fournit le ministre reconnaissant que, lorsque la personne adoptée aura atteint l’âge de 19 ans, les renseignements identificatoires la concernant et concernant ses parents naturels pourront être divulgués en conformité avec le présent article.
94.08( 2) Dans le cas d’une adoption prononcée le 1er avril 2018 ou après cette date, une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans ou un parent naturel peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires sur l’autre personne.
94.08( 3) La personne qui demande au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires lui fournit une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.08( 4) Le ministre est tenu de divulguer les renseignements identificatoires sur la personne adoptée ou le parent naturel, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  une ordonnance judiciaire a été rendue interdisant tout contact entre la personne adoptée et le parent naturel;
b)  selon lui, une raison impérieuse d’intérêt public lui commande d’opposer un refus à la demande.
94.08( 5) Le ministre ne peut divulguer de renseignements identificatoires sur une personne adoptée que si elle est âgée d’au moins 19 ans.
94.08( 6) Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.08( 7) Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (6), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
Communication du ministre
94.09 Si une demande lui est présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut entrer en communication avec toute personne à titre confidentiel afin :
a)  d’obtenir des renseignements ayant trait à la demande;
b)  d’organiser une rencontre entre elle et le demandeur.
Documents auprès du registraire général
94.1( 1) Une personne adoptée ou un parent naturel peut demander au ministre une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance que prévoit la Loi sur les statistiques de l’état civil ainsi qu’une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placé dans le registre spécial en application de cette loi.
94.1( 2) Le ministre peut exiger que le registraire général des statistiques de l’état civil délivre une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption au demandeur que vise le paragraphe (1), s’il remplit les exigences de la présente partie.
Acceptation limitée de prise de contact
94.2( 1) Peut déposer auprès du ministre une acceptation limitée de prise de contact au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a)  la personne adoptée qui est âgée d’au moins 18 ans;
b)  un parent naturel.
94.2( 2) L’acceptation que peut déposer une personne en vertu du paragraphe (1) peut contenir :
a)  une description de ses préférences en matière de contacts;
b)  les motifs de ses préférences;
c)  un résumé de ses antécédents médicaux et sociaux et de ceux de sa famille ainsi qu’elle les connaît;
d)  tout autre renseignement non identificatoire pertinent.
94.2( 3) Dès qu’il reçoit une acceptation limitée de prise de contact qui remplit les exigences de la présente partie, le ministre la verse au registre postadoption.
94.2( 4) La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact peut la modifier ou l’annuler par remise d’un avis au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit.
94.2( 5) La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact ou qui la modifie ou l’annule fournit au ministre une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.2( 6) Quiconque reçoit copie de l’acceptation limitée de prise de contact en vertu de la présente partie signe un engagement dans lequel il déclare qu’il ne pourra pas :
a)  contrevenir sciemment aux modalités de cette acceptation;
b)  avoir recours à un tiers pour qu’il contrevienne à ces modalités;
c)  utiliser les renseignements obtenus pour intimider ou harceler l’auteur de cette acceptation;
d)  avoir recours à un tiers pour qu’il intimide ou harcèle cet auteur;
e)  publier des renseignements identificatoires sur cet auteur.
Décès d’une personne adoptée ou d’un parent naturel
94.3( 1) Après le décès d’une personne adoptée ou d’un parent naturel, son enfant peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires concernant une adoption.
94.3( 2) Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sous le régime de la présente partie à :
a)  l’enfant d’une personne adoptée qui est âgé d’au moins 19 ans, si la personne adoptée est décédée;
b)  l’enfant d’un parent naturel qui est âgé d’au moins 19 ans, si le parent naturel est décédé.
Communication de renseignements
94.4( 1) Le ministre peut divulguer au registraire général des statistiques de l’état civil des renseignements non identificatoires et identificatoires concernant une adoption aux fins d’application du paragraphe 24(5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
94.4( 2) Le ministre peut conclure une entente de communication de renseignements avec une autorité compétente en matière d’adoption d’un autre territoire de compétence législative.
94.4( 3) Le ministre peut, dans le cadre d’une entente de communication de renseignements conclue en vertu du paragraphe (2), divulguer des renseignements non identificatoires et identificatoires, si la divulgation s’avère nécessaire :
a)  soit pour lui permettre de déterminer si un refus de divulgation ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé auprès de cette autorité;
b)  soit pour permettre à l’autorité en matière d’adoption de déterminer si un refus de divulgation ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé en vertu de la présente partie.
94.4( 4) L’entente prévue au paragraphe (2) comporte des garanties raisonnables aux fins suivantes :
a)  protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements confidentiels que le ministre divulgue;
b)  garantir que ces renseignements ne seront utilisés que pour le seul objet de leur divulgation.
94.4( 5) À la demande d’une personne adoptée qui est autochtone ou de son parent adoptif, le ministre peut divulguer des renseignements non identificatoires et identificatoires sur la personne adoptée ou ses parents naturels et tout autre renseignement jugé pertinent pour le registraire en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou pour un fonctionnaire fédéral ou provincial compétent dans le but d’établir son droit d’être inscrite comme Indien en vertu de cette loi ou d’obtenir des prestations en tant qu’Autochtone.
94.4( 6) Le ministre peut divulguer les renseignements conformément au présent article sans avoir obtenu un consentement et malgré tout refus de divulgation déposé en vertu de la présente partie.
Personnes ayant un intérêt
94.5( 1) Une personne qui est âgée d’au moins 19 ans et qui a, selon le ministre, un intérêt concernant l’adoption mais qui n’est ni la personne adoptée ni un parent naturel peut inscrire son nom et ses coordonnées sur le registre postadoption et, ce faisant, consent à ce que le ministre divulgue à la personne adoptée et aux parents naturels ces renseignements identificatoires la concernant.
94.5( 2) Le ministre peut divulguer les renseignements identificatoires sur une personne qui s’inscrit sur le registre postadoption en vertu du paragraphe (1) à la personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans et aux parents naturels.
Infractions
94.6( 1) Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou à des documents concernant l’adoption, divulgue des renseignements sur toute adoption autrement qu’en conformité avec la présente partie.
94.6( 2) Commet une infraction la personne qui, ayant reçu une acceptation limitée de prise de contact et signé un engagement :
a)  soit contrevient sciemment à quelque modalité que ce soit énoncée dans l’acceptation;
b)  soit a recours à un tiers pour qu’il contrevienne à quelque modalité que ce soit y énoncée;
c)  soit utilise les renseignements obtenus pour intimider ou harceler l’auteur de l’acceptation;
d)  soit a recours à un tiers pour qu’il intimide ou harcèle cet auteur;
e)  soit publie des renseignements identificatoires sur cet auteur.
2( 8) L’article 143 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa jj);
b)  par l’abrogation de l’alinéa kk);
c)  à l’alinéa ll), par la suppression de « aux fins du paragraphe 92(5) » et son remplacement par « aux fins d’application des paragraphes 94.04(3) et 94.05(3) ainsi que de l’alinéa 94.05(4)d) »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa mm).
2( 9) L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 58(6) :
67(2.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
b)  par la suppression de :
94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E;
c)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe 95(2) :
94.6(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
94.6(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services
à la famille
3( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-132 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4);
b)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 92(5) » et son remplacement par « des paragraphes 94.04(3) et 94.05(3) ainsi que de l’alinéa 94.05(4)d) ».
3( 2) La rubrique « REGISTRE POUR LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS APRÈS L’ADOPTION » qui précède l’article 15 du Règlement est abrogée.
3( 3) L’article 15 du Règlement est abrogé.
3( 4) L’article 16 du Règlement est abrogé.
3( 5) L’article 17 du Règlement est abrogé.
3( 6) L’article 18 du Règlement est abrogé.
Loi sur l’Ombudsman
4 L’alinéa 19.2(3)d) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « l’article 91 » et son remplacement par « la partie V.I ».
Loi sur les statistiques de l’état civil
5( 1) L’article 24 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
24( 1.1) Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à des énonciations, des renseignements ou des documents qui font partie du registre spécial à quiconque, y compris à la personne visée par l’enregistrement, l’ordonnance ou le jugement, ou de les divulguer.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
24( 4) La déclaration que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement original d’une naissance placé dans le registre spécial prévu au paragraphe (1) reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a)  le nom de la personne;
b)  sa date de naissance;
c)  son lieu de naissance;
d)  la date de l’enregistrement;
e)  le numéro de l’enregistrement;
f)  le nom de ses parents naturels;
g)  tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
24( 5) Le ministre des Familles et des Enfants peut exiger que le registraire général délivre à la personne qu’il nomme une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placés dans le registre spécial prévu au paragraphe (1).
24( 6) Le registraire général peut divulguer au ministre des Familles et des Enfants des renseignements concernant une adoption aux fins d’application de la partie V.I de la Loi sur les services à la famille.
5( 2) Le paragraphe 38.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « toute ou partie du bulletin » et son remplacement par « tout ou partie du bulletin, mais ne comprend pas un bulletin d’enregistrement original de naissance placé dans le registre spécial en vertu du paragraphe 24(1) ».
5( 3) L’article 52 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j.1) :
j.11)  prescrire les renseignements que doit renfermer une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance tel que le prévoit le paragraphe 24(4);