PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1( 1) Le titre de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogé à la version française et remplacé par ce qui suit :
Loi sur les conflits d’intérêts des membres
1( 2) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif dans une loi autre que la présente ou dans un règlement, une règle, un décret, une ordonnance, un arrêté, un règlement administratif, un accord, une entente, une convention ou un autre instrument ou un document vaut un renvoi à la Loi sur les conflits d’intérêts des membres.
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a)   à la version française, par l’abrogation de la définition de « conjoint » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne la personne qui est mariée à un membre ou celle qui, sans être mariée à un membre, vit avec lui dans le contexte d’une relation conjugale, exclusion faite de celle qui, étant mariée à un membre, vit séparée de lui et : (spouse)
a)  ou bien a conclu avec lui une entente écrite par laquelle ils ont convenu de vivre séparés;
b)  ou bien est assujettie à une ordonnance de séparation de la cour;
b)  à la version française, par l’abrogation des définitions suivantes :
« député » ou « membre du Conseil exécutif »;
« président de l’Assemblée législative »;
c)  à la définition de « enfant » de la version française, par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre »;
d)  à l’alinéa c) de la définition de « intérêt privé » de la version française, par la suppression de « d’un député ou d’un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « d’un membre »;
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« convention de gestion sans droit de regard » désigne la convention de gestion qui respecte les conditions mentionnées à l’article 3.1; (blind management agreement)
« employé » s’entend d’une personne employée dans les services publics; (employee)
« membre de la famille immédiate » s’entend : (immediate family member)
a)  du conjoint du membre;
b)  de l’enfant du membre qui a moins de dix-huit ans;
c)  de toute personne apparentée au membre ou à son conjoint laquelle, à la fois :
( i) habite dans la résidence principale dont le membre ou son conjoint est propriétaire ou qu’il contrôle;
( ii) est financièrement à sa charge;
« représailles » désigne l’une quelconque des mesures ci-dessous mentionnées qui sont prises à l’encontre d’un employé au motif qu’il a communiqué de bonne foi au commissaire ou à un employé du Bureau du commissaire à l’intégrité des renseignements ou des preuves dans une instance engagée en vertu de la présente loi : (reprisal)
a)  une sanction disciplinaire;
b)  une rétrogradation;
c)  un licenciement;
d)  toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e)  la menace de prendre l’une quelconque des mesures que prévoient les alinéas a) à d);
« services publics » s’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public service)
f)  à la version française, par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« membre » s’entend d’un député de l’Assemblée législative et s’entend également d’un membre du Conseil exécutif; (member)
« président de l’Assemblée » s’entend du président de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick; (Speaker)
3 La rubrique « Personne réputée être député » qui précède l’article 2 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « député » et son remplacement par « membre ».
4 L’article 2 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Aux fins d’application de la présente loi et exception faite du paragraphe 18(3), la personne qui cesse d’être membre de l’Assemblée à la suite de sa dissolution et qui le redevient par suite de l’élection suivante est réputée avoir été membre de l’Assemblée pendant la période durant laquelle elle a cessé d’être membre jusqu’au moment où l’elle redevenue.
5 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre »;
b)  à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « du député ou du membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « du membre »;
c)  à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  lorsque les éléments d’actif qui se trouvent dans une fiducie consistent en des valeurs mobilières, des actions, des valeurs à terme ou des marchandises, les fiduciaires remettent chaque année au commissaire et au membre un rapport écrit indiquant la valeur de ces éléments d’actifs, mais non leur nature;
e)   à l’alinéa f) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre ».
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Convention de gestion sans droit de regard
3.1 Aux fins d’application de la présente loi, est dite sans droit de regard la convention de gestion dans le cadre de laquelle le membre confie ses intérêts dans une propriété à un ou à plusieurs gestionnaires sous les conditions suivantes :
a)  le commissaire en approuve les dispositions;
b)  les gestionnaires sont indépendants de lui et ont été agréés par le commissaire;
c)  les gestionnaires ne peuvent le consulter relativement à la question de la gestion des éléments d’actif, mais peuvent consulter le commissaire;
d)  sous réserve de l’alinéa e), les gestionnaires remettent chaque année au commissaire un rapport écrit indiquant la nature des éléments d’actif gérés, le revenu net de l’actif de l’année précédente et les honoraires des gestionnaires, le cas échéant;
e)  lorsque les éléments d’actif gérés consistent en des valeurs mobilières, des actions, des valeurs à terme ou des marchandises, les gestionnaires remettent chaque année au commissaire et au membre un rapport écrit indiquant la valeur de ces éléments d’actif, mais non leur nature;
f)  s’agissant des éléments d’actif désignés à l’alinéa e), la convention de gestion prévoit que le membre peut ordonner à tout moment aux gestionnaires de liquider tout ou partie des éléments d’actif gérés et de lui verser le produit de la vente.
7 La rubrique « DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES DÉPUTÉS OU MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF » qui précède l’article 4 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES MEMBRES
8 L’article 4 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre ».
9 L’article 5 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Un député ou un membre du Conseil exécutif » et de « de député ou de membre du Conseil exécutif » et leur remplacement par « Un membre » et « de membre », respectivement;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « Un membre ».
10 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6 Il est interdit aux membres de se prévaloir de leur poste pour chercher à influencer une décision qu’une autre personne est en train de prendre ou prendra de telle sorte à servir leurs propres intérêts privés, ou ceux d’un tiers.
11 L’article 7 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « les députés » et son remplacement par « les membres de l’Assemblée ».
12 L’article 8 de la Loi est modifié
a)   au paragraphe (1), par la suppression de « un député ou à un membre du Conseil exécutif » et de « fonctions de député ou de membre du Conseil exécutif » et leur remplacement par « un membre ou à un membre de sa famille immédiate » et « fonctions de membre », respectivement;
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et de « fonctions » et leur remplacement par « le membre ou par un membre de sa famille immédiate » et « fonctions de membre », respectivement;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif doit sans retard déposer auprès du Commissaire » et son remplacement par « le membre dépose sans retard auprès du commissaire, pour son propre compte ou pour le compte d’un membre de sa famille immédiate, selon le cas, ».
13 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « tout député ou à tout membre du Conseil exécutif » et de « le député ou membre du Conseil exécutif » et leur remplacement par « tout membre » et « le membre », respectivement;
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « tout député ou à tout membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « tout membre »;
c)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « du député » et son remplacement par « du membre »;
d)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « du député ou du membre du Conseil exécutif » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « du membre »;
e)  au paragraphe (5),
( i) par la suppression de « fiducie sans droit de regard » et son remplacement par « fiducie sans droit de regard ou à un ou plusieurs gestionnaires de la convention de gestion sans droit de regard »;
( ii) à la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre »;
f)  au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « un député ou à un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre »;
g)  au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre »;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
9( 8) Il est interdit aux membres de permettre à quiconque agit pour leur compte de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi pour le compte de la Province avec un membre de leur famille immédiate ou avec un membre de la famille immédiate d’un autre membre, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le membre ne joue aucun rôle.
9( 9) Le présent article ne s’applique pas à une nomination à laquelle il est procédé en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Fonction publique.
9( 10) Le présent article ne s’applique pas à un contrat de biens ou de services, si les conditions auxquelles il est attribué, approuvé ou accordé sont les mêmes pour tous les ayants droit concernés.
14 L’article 10 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre ».
15 L’article 11 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif » et de « provisoire » et leur remplacement par « un membre » et « temporaire », respectivement;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « Un membre ».
16 L’article 12 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un député ou à un membre du Conseil exécutif pour la seule raison que le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre pour la seule raison que celui-ci »;
( ii) à l’alinéa g), par la suppression de « députés » et son remplacement par « membres de l’Assemblée »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « un député » et de « le député » et leur remplacement par « un membre de l’Assemblée » et « le membre », respectivement.
17 L’article 13 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « Un membre ».
18 L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Convention de gestion sans droit de regard
14( 3.1) Le membre du Conseil exécutif peut se conformer aux alinéas (1)c) ou d), s’il confie ses intérêts dans la propriété à un ou à plusieurs gestionnaires d’une convention de gestion sans droit de regard.
Dessaisissement des intérêts commerciaux
14( 3.2) Le membre du Conseil exécutif peut se conformer aux alinéas (1)c) ou d) en se dessaisissant de ses intérêts dans la société en nom collectif ou dans une entreprise à propriétaire unique, en vendant les valeurs mobilières, les actions, les valeurs à terme ou les marchandises qu’il détient ou en cessant de les négocier, le cas échéant.
19 La rubrique « DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANCIENS DÉPUTÉS » qui précède l’article 17.1 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANCIENS MEMBRES
20 La rubrique « Restrictions applicables à tous les anciens députés » qui précède l’article 17.1 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Restrictions applicables aux anciens membres
21 L’article 17.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « député de l’Assemblée législative » et de « ancien député » et leur remplacement par « membre » et « ancien membre », respectivement;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa d);
b)  au paragraphe (2) de la version française,
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « l’ancien député » et son remplacement par « l’ancien membre »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  l’ancien membre reçoit un avantage financier attribué ou accordé par la Couronne pour des services comparables à ceux qu’il lui fournissait avant de devenir membre.
c)  au paragraphe (3),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
17.1( 3) Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)c), dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle il a cessé d’être membre, un ancien membre peut être employé par la Couronne dans les circonstances suivantes :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  l’ancien membre est employé dans un poste comparable à celui qu’il occupait avant de devenir membre;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  l’ancien membre est nommé juge selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la Cour provinciale;
a.2)  l’ancien membre est nommé administrateur général selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, et sa fonction principale à ce titre consiste à fournir au Conseil exécutif des avis sur des questions politiques;
( iv) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « l’ancien député » et son remplacement par « l’ancien membre »;
( v) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « l’ancien député » et son remplacement par « l’ancien membre »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17.1( 4) Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)c), sauf si une période de quarante-huit mois s’est écoulée depuis la date à laquelle il a cessé d’être membre, aucun ancien membre ne peut :
a)  être nommé administrateur général, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, exception faite de l’administrateur général dont la fonction principale consiste à fournir au Conseil exécutif des avis sur des questions politiques;
b)  être nommé fonctionnaire à l’Assemblée.
22 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Tous les députés et tous les membres du Conseil exécutif doivent déposer » et son remplacement par « Tous les membres déposent »;
b)  au paragraphe (2) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « député » et son remplacement par « membre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « député » et son remplacement par « membre »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
18( 4) Sous réserve du paragraphe (5), l’état de divulgation privée contient :
a)  un état de la nature des éléments d’actif, des dettes et des intérêts financiers ou commerciaux du membre et de ceux des membres de sa famille immédiate ainsi que des corporations privées qu’il contrôle ou que contrôlent des membres de sa famille immédiate ou l’un quelconque d’entre eux;
b)  tout salaire, toute aide financière ou tout autre avantage que le membre a reçu d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée au cours des douze mois précédents ou qu’il recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants;
c)  tous renseignements concernant l’emploi qu’occupe auprès de la Couronne un membre de la famille immédiate, que cet emploi soit permanent ou temporaire, à temps plein ou à temps partiel;
d)  tous renseignements concernant l’engagement ou l’embauche d’un membre de la famille immédiate ou la passation d’un contrat avec celui-ci conformément à un contrat de services personnels conclu avec la Couronne;
e)  tous renseignements concernant un membre de la famille immédiate qui occupe un poste par suite d’une nomination, moyennant salaire, du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un membre du Conseil exécutif ou d’un employé de la Couronne;
f)  tous renseignements concernant quelque contrat que ce soit qu’a conclu avec la Couronne un membre de la famille immédiate en vertu duquel ce dernier reçoit un avantage;
g)  tous renseignements concernant quelque contrat que ce soit conclu entre la Couronne et une société en nom collectif dans laquelle un membre de la famille immédiate est titulaire d’un intérêt et en vertu duquel la société reçoit un avantage;
h)  tous renseignements concernant quelque contrat que ce soit conclu entre la Couronne et une corporation privée dont un membre de la famille immédiate est dirigeant ou administrateur en vertu duquel la corporation reçoit un avantage.
e)  au paragraphe (5),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « député ou à un membre du Conseil exécutif, à son conjoint ou à ses enfants mineurs » et son remplacement par « membre ou à un membre de sa famille immédiate »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f)  tout genre de propriété qui a été gérée conformément à une convention de gestion sans droit de regard.
f)  au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « le membre »;
g)  au paragraphe (7),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « Un membre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « du député ou du membre du Conseil exécutif, de son conjoint et de ses enfants mineurs » et son remplacement par « du membre ou d’un membre de sa famille immédiate »;
( iii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre »;
( iv) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « du député ou du membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « du membre ».
23 L’article 19 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsqu’un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « Lorsqu’un membre »;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « Lorsqu’un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « Lorsqu’un membre »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19( 2) Lorsqu’un membre omet de déposer un état de divulgation privée au plus tard à la date que fixe le commissaire en vertu du paragraphe (1) ou omet de se présenter à une consultation au plus tard à la date que fixe le commissaire en vertu du paragraphe (1.1), le commissaire rédige un rapport sur le membre concerné et le dépose auprès du président de l’Assemblée, lequel doit le déposer devant l’Assemblée si elle siège, ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours qui suivent l’ouverture de la prochaine session.
24 L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « le membre »;
b)  au paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  indiquer tout salaire, toute aide financière ou tout autre avantage que le membre a reçu d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée au cours des douze mois précédents ou qu’il recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants,
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  indiquer tous dons ou tous avantages que le membre a divulgués au commissaire en application du paragraphe 8(2) au cours des douze mois précédents,
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  indiquer tout salaire ou tout autre avantage qu’un membre de la famille immédiate, une société en nom collectif dans laquelle un membre de la famille immédiate est titulaire d’un intérêt ou une corporation privée dont un membre de la famille immédiate est dirigeant ou administrateur a reçu au cours des douze mois précédents par suite d’un contrat conclu avec la Couronne et décrire l’objet et la nature du contrat.
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « Greffier de l’Assemblée législative » et son remplacement par « greffier de l’Assemblée »;
d)  au paragraphe (8), par la suppression de « Greffier de l’Assemblée législative » et de « bureau du Greffier » et leur remplacement par « greffier de l’Assemblée » et « bureau du greffier », respectivement;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
20( 8.1) Dans un délai de trente jours après que le commissaire a déposé un état de divulgation publique auprès du greffier de l’Assemblée, ce dernier le publie sur le site Web de l’Assemblée.
25 L’article 21 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par la suppression de « député ou un ancien membre du Conseil exécutif, son conjoint ou ses enfants mineurs, » et son remplacement par « membre ou un membre de sa famille immédiate »;
( ii) à la version française, par la suppression de « député ou si la personne n’était pas député » et son remplacement par « membre de l’Assemblée ou si elle n’était pas membre de l’Assemblée »;
b)  au paragraphe (2),
( i) par la suppression de « une enquête » et son remplacement par « une enquête ou une investigation »;
( ii) par la suppression de « l’enquête ou l’accusation » et son remplacement par « l’enquête, l’investigation ou l’accusation »;
( iii) à la version française, par la suppression de « l’ancien député ou l’ancien membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « l’ancien membre ».
26 L’article 28 de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « les députés et les membres du Conseil exécutif » et son remplacement par « les membres ».
27 L’article 29 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « aux députés et aux membres du Conseil exécutif ou aux anciens députés et aux anciens membres du Conseil exécutif » et son remplacement par « aux membres ou aux anciens membres ».
28 L’article 30 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Un député ou un membre du Conseil exécutif ou un ancien député ou un ancien membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « Un membre ou un ancien membre »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
30( 1.1) Le commissaire peut exiger que le membre ou l’ancien membre présente par écrit la demande d’avis et de recommandations.
c)  au paragraphe (2) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « au député ou au membre du Conseil exécutif ou à l’ancien député ou à l’ancien membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « au membre ou à l’ancien membre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif ou l’ancien député ou l’ancien membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre ou l’ancien membre »;
d)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif ou l’ancien député ou l’ancien membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre ou l’ancien membre »;
e)  au paragraphe (4) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif ou un ancien député ou un ancien membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre ou un ancien membre »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif ou l’ancien député ou l’ancien membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre ou l’ancien membre ».
29 Le paragraphe 30.1(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’un député ou d’un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « d’un membre du Conseil exécutif ».
30 L’article 31 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « président de l’Assemblée législative » et son remplacement par « président de l’Assemblée »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « président de l’Assemblée législative » et son remplacement par « président de l’Assemblée ».
31 L’article 32 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre ».
32 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34 :
Protection des employés contre les représailles
34.1( 1) Il est interdit aux membres d’exercer des représailles contre un employé ou d’en ordonner l’exercice du fait qu’il a fourni de bonne foi au commissaire ou à un employé du Bureau du commissaire à l’intégrité des renseignements ou des preuves dans une instance engagée en vertu de la présente loi.
34.1( 2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe G.
33 L’article 36 de la version française de la Loi est modifié
a)   au paragraphe (1), par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « un membre ».
34 L’article 37 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « au député ou au membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « au membre ou à l’ancien membre »;
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre ou l’ancien membre »;
c)  au paragraphe (5) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « président de l’Assemblée législative » et son remplacement par « président de l’Assemblée »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
37( 5.1) Le commissaire suspend une investigation dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a)  le membre qui en fait l’objet démissionne;
b)  le membre qui en fait l’objet est un membre du Conseil exécutif qui n’est pas élu à l’Assemblée et cesse de remplir ses fonctions;
c)  un bref est émis en vertu de la Loi électorale en vue d’une élection.
37( 5.2) Le commissaire poursuit l’investigation qui a été suspendue en vertu du paragraphe (5.1) si, dans les trente jours qui suivent la démission du membre, la cessation de l’exécution de ses fonctions ou l’émission du bref :
a)  l’ancien membre lui demande par écrit de la poursuivre;
b)  l’auteur de la demande d’investigation ou, si l’Assemblée en a présenté une, son président lui demande par écrit de la poursuivre.
37( 5.3) Une investigation suspendue en raison de l’émission d’un bref ne peut se poursuivre en vertu du paragraphe (5.2) qu’après le jour du scrutin de l’élection.
37( 5.4) Si une investigation est suspendue en vertu du paragraphe (5.1) et qu’elle ne se poursuit pas en vertu du paragraphe (5.2), le commissaire y met fin et informe l’ancien membre qui en fait l’objet et l’auteur de la demande d’investigation ou, si l’Assemblée en a présenté une, le président de l’Assemblée, qu’il ne sera pas donné suite à l’investigation.
35 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  par la suppression de « ou à toute autre loi » et son remplacement par « , à la présente loi ou à toute autre loi »;
b)  par la suppression, à la version française, de « président de l’Assemblée législative » et son remplacement par « président de l’Assemblée ».
36 L’article 39 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « président de l’Assemblée législative » et son remplacement par « président de l’Assemblée ».
37 L’article 40 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « président de l’Assemblée législative » et son remplacement par « président de l’Assemblée »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « au député ou au membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « au membre ou à l’ancien membre »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « le député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « le membre ou l’ancien membre »;
( iv) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « un député ou un membre du Conseil exécutif » et de « à ce député ou à ce membre » et leur remplacement par « un membre » et « à ce membre », respectivement;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
40( 2) Lorsqu’il lui apparaît avant de le terminer que son rapport risque de nuire à un membre ou à un ancien membre, le cas échéant, le commissaire l’informe des renseignements y contenus et lui fournit l’occasion de présenter ses observations.
c)  à l’alinéa 3b), par la suppression de « député ou le membre du Conseil exécutif » et son remplacement par « membre ou l’ancien membre »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « Greffier de l’Assemblée législative » et son remplacement par « greffier de l’Assemblée ».
38 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
41( 1) Lorsqu’il constate, dans le cadre de l’investigation prévue à l’article 37, qu’un membre a contrevenu à l’un quelconque des articles 4 à 6, 8 à 11, 13 à 17.1 inclusivement ou 34.1, ou qu’il n’a pas déposé d’état de divulgation de don, d’état de divulgation privée ou d’état de changement important dans le délai qu’impartit la présente loi ou qu’il n’a pas divulgué des renseignements pertinents dans pareil état, le commissaire peut recommander :
a)  qu’il soit réprimandé;
b)  que l’Assemblée lui inflige une amende au montant qu’il recommande;
c)  que son droit de siéger et de voter à l’Assemblée soit suspendu pendant une période déterminée ou jusqu’à l’exécution d’une condition;
d)  qu’il perde sa qualité de membre de l’Assemblée et que son siège soit déclaré vacant.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :  
41( 1.1) Lorsqu’il constate, dans le cadre d’une investigation qui a été suspendue en vertu de l’alinéa 37(5.1)a) ou b), qu’un ancien membre a contrevenu à l’un quelconque des articles 4 à 6, 8 à 11, 13 à 17.1 inclusivement ou 34.1, ou qu’il n’a pas déposé d’état de divulgation de don, d’état de divulgation privée ou d’état de changement important dans le délai qu’impartit la présente loi ou qu’il n’a pas divulgué de renseignements pertinents dans pareil état, le commissaire peut faire rapport à l’Assemblée de ses conclusions.
c)   au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « le député » et son remplacement par « le membre »;
d)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « le député » et son remplacement par « le membre ».
39 L’article 41.1 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « un député » et son remplacement par « un membre ».
40 L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42 Lorsqu’il reçoit le rapport prévu au paragraphe 40(1) ou 41(1.1), le président de l’Assemblée :
a)  le dépose dès que possible devant l’Assemblée, si elle siège;
b)  si l’Assemblée ne siège pas, le dépose immédiatement auprès du greffier de l’Assemblée, lequel met des copies du rapport à la disposition de tous les membres dès que possible.
41 L’article 43 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « conclusions du Commissaire ou les remplacer par les siennes et » et son remplacement par « recommandations du commissaire prévues au paragraphe 41(1) ou les remplacer par leurs conclusions et »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
43( 1.001) Malgré le paragraphe (1), lorsque le commissaire fait une recommandation en application de l’article 41.1, l’Assemblée ordonne au membre de rembourser à la Couronne l’intégralité des frais juridiques et des débours que le commissaire a recommandés.
43( 1.002) L’Assemblée peut accepter ou rejeter les conclusions du commissaire prévues à l’article 41(1.1) ou les remplacer par les siennes et, si elle détermine qu’il y a eu contravention :
a)  infliger toute sanction visée au paragraphe 41(1) jugée appropriée;
b)  n’en infliger aucune.
c)  par l’abrogation du paragraphe (1.01);
d)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
43( 1.1) L’Assemblée exerce dans l’un ou l’autre des cas ci-dessous énoncés autorité que lui confèrent les paragraphes (1), (1.001) et (1.002) :
a)  le rapport du commissaire ayant été déposé devant l’Assemblée conformément à l’alinéa 42a), dans les trente jours du dépôt du rapport ou dans tout autre délai fixé par résolution de l’Assemblée;
b)  ce rapport ayant été déposé auprès du greffier de l’Assemblée conformément à l’alinéa 42b), dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la prochaine session ou dans tout autre délai fixé par résolution de l’Assemblée.
e)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « un député » et son remplacement par « un membre »;
f)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « paragraphe (1.01) » et son remplacement par « paragraphe (1.001) »;
g)  au paragraphe (4), par la suppression de « un député » et son remplacement par « un membre de l’Assemblée ».
42 Le paragraphe 43.1(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « comité de l’Assemblée législative » et son remplacement par « comité de l’Assemblée ».
43 La rubrique « Dispositions transitoires » qui précède l’article 44 de la Loi est abrogée.
44 L’article 44 de la Loi est abrogé.
45 L’article 45 de la Loi est abrogé.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
46 L’article 50 de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public, chapitre 112 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
50( 4.1) Quiconque contrevient à l’article 31 ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe G et s’expose à des sanctions disciplinaires appropriées pouvant aller jusqu’au licenciement.