PROJET DE LOI 41
Loi concernant la Loi sur la santé mentale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la santé mentale
1( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « trouble mental »;
b)  dans la version française, par l’abrogation de la définition de « directeur exécutif »;
c)  à la définition d’« établissement psychiatrique », par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave »;
d)  à la définition de « traitement médical clinique de routine », par la suppression de « un trouble mental » et son remplacement par « une maladie mentale grave »;
e)  dans la version française, à la définition de « tribunal », par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
f)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« maladie mentale grave » s’entend d’un trouble grave de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui nuit grandement au comportement, au jugement ou à la capacité de discerner la réalité d’une personne ou encore à son aptitude à satisfaire aux exigences ordinaires de la vie, mais ne s’entend pas d’une déficience intellectuelle; (serious mental illness)
« plan de soins communautaires supervisés » désigne le plan individualisé de soins, de traitement et de surveillance établi en vertu de l’article 34.01 pour fournir le soutien nécessaire à une personne qui vit au sein de la collectivité; (supervised community care plan)
g)  dans la version française, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« directeur général » désigne la personne ainsi nommée en application de l’article 3.2; (Executive Director)
1( 2) L’article 1.1 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « un trouble mental » et son remplacement par « une maladie mentale grave »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave ».
1( 3) L’article 3.2 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général ».
1( 4) L’article 7.1 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « du trouble mental » et son remplacement par « de la maladie mentale grave »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « du trouble mental » et son remplacement par « de la maladie mentale grave ».
1( 5) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)c),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave »;
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) que le comportement récent de cette personne démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
b)  au paragraphe (4),
( i) à l’alinéa a),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave »;
( B) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) que le comportement récent de cette personne démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « du trouble mental » et son remplacement par « de la maladie mentale grave ».
1( 6) Le paragraphe 8.1(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  que le comportement récent de cette personne démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
1( 7) L’article 8.6 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)h);
b)  par l’abrogation de l’alinéa (2)h).
1( 8) Le paragraphe 9(1) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave ».
1( 9) L’article 10 de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa c) par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave ».
1( 10)  Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  son comportement récent démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante;
1( 11)  Le paragraphe 13(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  que le comportement récent de cette personne démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
1( 12) L’article 27 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général ».
1( 13) Le paragraphe 28(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général ».
1( 14) L’article 30 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de recours » et son remplacement par « de recours conformément aux règlements »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4);
e)  par l’abrogation du paragraphe (5);
f)  par l’abrogation du paragraphe (6).
1( 15) L’article 31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  si le comportement récent du malade en placement non volontaire démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
b)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général ».
1( 16) Le paragraphe 33(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général ».
1( 17) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34 :
PARTIE II.I
PLAN DE SOINS COMMUNAUTAIRES SUPERVISÉS
Plan de soins communautaires supervisés
34.01 Après évaluation, un psychiatre peut établir un plan de soins communautaires supervisés pour la personne qui souffre d’une maladie mentale grave et qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle souffre d’une maladie mentale grave qui :
( i) est de caractère continu,
( ii) limite considérablement son fonctionnement dans la collectivité,
( iii) nécessite des soins et un traitement;
b)  elle est un malade actuel ou ancien qui a été admis dans un établissement psychiatrique ou dont le psychiatre est d’avis que son mode de comportement, lorsqu’elle vit au sein de la collectivité, démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante.
Consentement donné au plan
34.02( 1) Est exigé le consentement au plan de soins communautaires supervisés de la personne qui y est assujettie ou, s’agissant d’une personne qui n’est pas capable mentalement, de son mandataire tel que le prévoit l’article 8.6.  
34.02( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que l’intérêt supérieur de la personne le commande, le psychiatre peut déposer auprès de la commission de recours compétente une demande afin d’assujettir à un plan de soins communautaires supervisés une personne qui n’est pas capable mentalement en dépit du défaut de consentement de son mandataire.
Durée du plan
34.03( 1) Le plan de soins communautaires supervisés entre en vigueur :
a)  dans le cas prévu au paragraphe 34.02(1), à la date y figurant;
b)  dans le cas prévu au paragraphe 34.02(2), à la date que la commission de recours indique, si elle confirme l’établissement du plan.
34.03( 2) Le plan de soins communautaires supervisés reste en vigueur pour un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
Teneur du plan
34.04( 1) Le plan de soins communautaires supervisés est élaboré en collaboration avec la personne qui y est assujettie ou son mandataire et les professionnels de la santé qui ont accepté d’assurer les soins, les traitements ou la surveillance conformément au plan.
34.04( 2) Le plan de soins communautaires supervisés se compose :
a)  du plan individualisé de soins, de traitements et de surveillance;
b)  des conditions relatives aux soins, aux traitements et à la surveillance;
c)  des obligations de la personne qui y est assujettie;
d)  des obligations du mandataire, le cas échéant;
e)  du nom du psychiatre qui a accepté d’assumer la responsabilité de la supervision et de la gestion générales de la mise en application du plan;
f)  des noms et obligations des professionnels de la santé qui ont accepté d’assurer les soins, les traitements ou la surveillance conformément au plan;
g)  des coordonnées du service de défenseurs des malades mentaux et d’une description de son rôle;
h)  de la raison qui justifie l’établissement du plan, sa modification ou son renouvellement et de l’autorité, prévue à l’article 34.02, qui est chargée de son établissement, de sa modification ou de son renouvellement;
i)  d’une description du rôle de la commission de recours.
34.04( 3) Le psychiatre qui est habilité à modifier le plan de soins communautaires supervisés quant à la posologie des médicaments et à la fréquence des rendez-vous et qui procède à une pareille modification en avise à la fois :
a)  la personne qui y est assujettie ou son mandataire, le cas échéant;
b)  les professionnels de la santé y désignés.
Copie du plan
34.05  Avant l’entrée en vigueur du plan de soins communautaires supervisés, une copie est remise à la fois :
a)  à la personne qui y est assujettie;
b)  au mandataire, le cas échéant;
c)  aux professionnels de la santé y désignés;
d)  au défenseur des malades mentaux.
Défaut de conformité au plan
34.06( 1) Le psychiatre qui a des motifs valables de croire que la personne qui est assujettie au plan de soins communautaires supervisés ne remplit pas les obligations qui lui incombent :
a)  fait les efforts raisonnables pour en informer cette personne ou son mandataire, le cas échéant;
b)  lui fournit l’aide raisonnable pour lui permettre de remplir ses obligations.
34.06( 2) Le psychiatre peut, s’il le juge indiqué, délivrer un certificat de non-adhésion au plan de soins communautaires supervisés.
34.06( 3) Le certificat prévu au paragraphe (2) demeure en vigueur pendant trente jours à compter de la date de sa délivrance.
34.06( 4) Le certificat prévu au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour qu’un agent de paix appréhende sans mandat la personne qui y est désignée et l’amène à un centre médical, à un établissement psychiatrique ou au bureau d’un médecin où elle peut être détenue pour y subir un examen médical.
34.06( 5) L’agent de la paix qui appréhende une personne en application du paragraphe (4) :
a)  la maintient sous sa garde jusqu’à ce qu’un psychiatre ou un médecin l’ait examinée;
b)   avec le consentement de cette personne, la reconduit à sa résidence ou, si les circonstances ne le permettent pas, à l’endroit où elle se trouvait au moment où elle a été placée sous garde, si un psychiatre ou un médecin l’avertit que, selon lui, il n’y a pas de raison de l’hospitaliser à cause de son état mental.
34.06( 6) Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), un agent de la paix peut libérer une personne détenue sous sa garde en application du paragraphe (4) trois heures après qu’elle a été conduite à un centre médical, à un établissement psychiatrique ou au bureau d’un médecin.
34.06( 7) Le psychiatre ou le médecin examine promptement la personne qui fait l’objet du certificat de non-adhésion afin de déterminer :
a)  s’il devrait délivrer un certificat d’examen en application de l’article 7.1;
b)  si le plan de soins communautaires supervisés actuel devrait être maintenu.
Retrait du consentement
34.07( 1) Le consentement au plan de soins communautaires supervisés que donne une personne est retiré trente jours après qu’elle donne avis écrit au psychiatre de son intention de le retirer.
34.07( 2) Le plan de soins communautaires supervisés n’est plus en vigueur à compter de la date de retrait du consentement.
Renouvellement du plan
34.08( 1) La commission de recours peut renouveler le plan de soins communautaires supervisés après la tenue de l’audience d’examen du plan en application du paragraphe 34.1(3).
34.08( 2) Sous réserve du paragraphe 34.04(3), le psychiatre ne peut apporter de modifications au plan de soins communautaires supervisés qui est renouvelé, à moins d’obtenir l’approbation :
a)  de la personne qui y est assujettie ou de son mandataire, le cas échéant;
b)  des professionnels de la santé y désignés.
Annulation du plan
34.09 Le psychiatre qui établit le plan de soins communautaires supervisés ou la commission de recours peut annuler celui-ci à tout moment.
Examen du plan par la commission de recours
34.1( 1) Lorsqu’a été obtenu le consentement de la personne qui est assujettie au plan de soins communautaires supervisés ou de son mandataire, la commission de recours procède à l’examen du plan dans un délai de six semaines à compter de son établissement.
34.1( 2) Si un psychiatre dépose une demande auprès de la commission de recours en vertu du paragraphe 34.02(2), cette dernière tient une audience dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande.
34.1( 3) Lorsqu’elle confirme l’établissement du plan de soins communautaires supervisés, la commission de recours tient une audience afin de procéder à l’examen du plan à chaque année suivant la confirmation.
34.1( 4) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), la personne qui est assujettie au plan de soins communautaires supervisés ou son mandataire peut demander à la commission de recours de tenir chaque année une audience supplémentaire.
34.1( 5) Est présent à l’audience de la commission de recours prévue au présent article le psychiatre qui a établi le plan de soins communautaires supervisés.
Révision de la présente partie
34.2 Le ministre entreprend la révision de la présente partie, cette révision devant être terminée au plus tard le 1er novembre 2022, et à tous les cinq ans par la suite.
1( 18) Le paragraphe 57(1) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave ».
1( 19) Le paragraphe 68(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i.6) :
i.61)  concernant la constitution des commissions de recours et la nomination de leurs membres, y compris la nomination de membres suppléants pour agir à la place des membres qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent agir;
i.62)  concernant le mandat des membres des commissions de recours et sa reconduction;
i.63)  concernant les quorums des commissions de recours et faisant des décisions de la majorité des membres des décisions de la commission de recours;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la santé mentale
2( 1) Le paragraphe 15(3) de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 pris en vertu de la Loi sur la santé mentale est modifié par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général ».
2( 2) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
17.1( 1) Le membre d’un tribunal a droit à une rémunération comme suit :
a)  s’agissant du président, 250 $ pour chaque audience et 125 $ pour chaque heure de temps de déplacement pour s’y rendre;
b)  s’agissant d’un membre qui n’est pas président, 80 $ pour chaque audience.
17.1( 2) Le membre d’un tribunal a droit au remboursement des dépenses de déplacement et autres qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion.
2( 3) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 18 :
17.2( 1) Chaque commission de recours se compose des membres suivants :
a)  un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit dans la province, qui en est le président;
b)  un psychiatre, ou si aucun n’est disponible, un médecin;
c)  un membre qui est ni membre du Barreau du Nouveau-Brunswick, ni psychiatre, ni médecin.
17.2( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des membres suppléants pour chaque commission de recours, et si un membre, pour une raison quelconque, ne peut remplir ses fonctions, un membre suppléant répondant aux conditions du paragraphe (1) doit agir à sa place.
17.2( 3) Le membre du personnel ou l’employé d’un établissement psychiatrique ne peut remplir ses fonctions de membre d’une commission de recours lorsqu’elle procède à l’examen d’une demande relative à un malade de cet établissement psychiatrique.
17.2( 4) Le membre d’une commission de recours est nommé pour un mandat maximal de cinq ans ainsi qu’il est spécifié à sa nomination et il peut être reconduit à l’expiration de son mandat.
17.2( 5) En dépit de l’expiration de son mandat, le membre d’une commission de recours demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
17.2( 6) Les trois membres d’une commission de recours constituent le quorum, et les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
2( 4) Le paragraphe 18(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « exécutif » et son remplacement par « général ».
2( 5) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20 :
20.1( 1) Le membre d’une commission de recours a droit à une rémunération comme suit :
a)  s’agissant du président, 250 $ pour chaque audience et 125 $ pour chaque heure de temps de déplacement pour s’y rendre;
b)  s’agissant d’un psychiatre ou d’un médecin, 125 $ pour chaque audience;
c)  s’agissant d’un membre qui est ni président, ni psychiatre, ni médecin, 80 $ pour chaque audience.
20.1( 2) Le membre d’une commission de recours a droit au remboursement des dépenses de déplacement et autres qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion.
2( 6) La formule 11 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’un trouble mental » et son remplacement par « d’une maladie mentale grave ».
3 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2017.