PROJET DE LOI 42
Loi concernant la protection des animaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les municipalités
1( 1) L’article 27.21 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « des chiens » et son remplacement par « des animaux »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « des chiens » et son remplacement par « des animaux ».
1( 2) L’article 190.073 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (5.1), par la suppression de « contrôle des chiens » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « contrôle des animaux »;
b) au paragraphe (5.2), par la suppression de « contrôle des chiens » et son remplacement par « contrôle des animaux ».
Loi sur la Société protectrice des animaux
2( 1) L’article 1 de la Loi sur la Société protectrice des animaux, chapitre 132 des Lois révisées de 2014, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« vétérinaire » La personne qui est autorisée à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi relative à l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick. (veterinarian)
2( 2) La rubrique « Pouvoir de la Société de recevoir des dons et de posséder des biens réels » qui précède l’article 4 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoir de la Société de recevoir des dons, de détenir des biens réels et de contracter des emprunts
2( 3) Le paragraphe 4(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 2) La Société peut contracter des emprunts.
2( 4) La rubrique « Responsabilité des membres » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée.
2( 5) L’article 7 de la Loi est abrogé.
2( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Immunité
13.1 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance l’agent de la protection des animaux, la personne autorisée par l’agent de la protection des animaux à exercer des fonctions en vertu de la présente loi, le vétérinaire, la Société, ses membres, ses administrateurs et ses employés et toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi.
2( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Appels portés relativement aux licences
14.1( 1) Tout intéressé peut, conformément aux règlements, porter appel d’une décision soit de refuser de délivrer ou de renouveler une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers, soit de l’annuler ou de la suspendre.
14.1( 2) Est saisie de l’appel toute commission d’appel constituée conformément aux règlements et composée d’un ou de plusieurs membres selon ce que prévoient les règlements.
2( 8) L’article 16 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Saisie d’animaux
16( 1) L’agent de la protection des animaux peut saisir un animal dans les circonstances suivantes :
a) si l’animal est trouvé errant;
b) s’il a des motifs raisonnables lui donnant tout lieu de croire qu’il s’agit d’un animal abandonné;
c) en conformité avec la présente loi et ses règlements.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
16( 1.1) Aux fins d’application de l’alinéa (1)b), est réputé être abandonné l’animal qui :
a) soit est apparemment sans propriétaire et n’est pas errant;
b) soit est trouvé dans des locaux loués après l’expiration ou la résiliation de la convention de location;
c) soit est trouvé dans des locaux après que le propriétaire les a vendus ou quittés;
d) soit, par entente conclue entre son propriétaire et un tiers, a été confié aux soins de ce dernier, mais n’a pas été repris de lui dans les trois jours qui suivent le moment convenu pour la reprise.
16( 1.2) L’agent de la protection des animaux peut autoriser toute personne à lui apporter aide et assistance lorsqu’il saisit un animal en vertu du paragraphe (1).
2( 9) L’article 17 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « l’alinéa 16(1)a) » et son remplacement par « l’alinéa 16(1)a) ou b) »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « l’alinéa 16(1)b) » et son remplacement par « l’alinéa 16(1)c) »;
c) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 16(1)a) » et son remplacement par « l’alinéa 16(1)a) ou b) »;
d) au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 16(1)b) » et son remplacement par « l’alinéa 16(1)c) »;
e) au paragraphe (7), par la suppression de « l’alinéa 16(1)a) » et son remplacement par « l’alinéa 16(1)a) ou b) »;
f) au paragraphe (8), par la suppression de « l’alinéa 16(1)b) » et son remplacement par « l’alinéa 16(1)c) ».
2( 10) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Infraction relative à l’abandon d’un animal
17.1( 1) Il est interdit au propriétaire d’un animal ou à quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance de l’abandonner.
17.1( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), est réputé avoir abandonné un animal son propriétaire ou la personne en ayant la possession ou la garde et la surveillance qui :
a) le laisse dans des locaux après les avoir quittés :
( i) soit à l’expiration ou à la résiliation de la convention de location,
( ii) soit après les avoir vendus;
b) par entente conclue avec un tiers, l’a confié aux soins de ce dernier, mais ne l’a pas repris de lui dans les trois jours qui suivent le moment convenu pour la reprise.
17.1( 3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2( 11) Le paragraphe 19(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « possession, la garde » et son remplacement par « possession ou la garde ».
2( 12) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Rapport du vétérinaire
19.1 Dans le cadre des services vétérinaires qu’il prodigue à un animal, le vétérinaire auquel des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire que celui-ci n’a pas reçu la nourriture, l’eau, l’abri et les soins que prévoient la présente loi et ses règlements est tenu sans délai :
a) d’en faire rapport à un agent de la protection des animaux;
b) de fournir à l’agent de la protection des animaux les renseignements qu’il demande à ce sujet.
2( 13) Le paragraphe 20(2) de la Loi est modifié par la suppression de « classe D » et son remplacement par « classe F ».
2( 14) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
Infraction relative à la vente d’animaux sans certificat de santé
23.1( 1) Nul ne peut vendre à un acheteur ou offrir de lui vendre un animal précisé par règlement sauf si ce dernier a reçu, au moyen de la formule prescrite par règlement, un certificat d’un vétérinaire attestant sa bonne santé, peu importe que l’acheteur ait renoncé à l’obtention du certificat.
23.1( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Infraction relative aux concours de combats d’animaux
23.2( 1) Tout concours de combat d’animaux est interdit et nul ne peut de quelque manière que ce soit organiser ou promouvoir un tel concours ou y participer.
23.2( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
Infraction relative aux chiens gardés en laisse à l’extérieur
23.3( 1) Il est interdit au propriétaire d’un chien ou à quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance de le garder en laisse à l’extérieur sauf s’il y procède dans le respect des normes prescrites par règlement.
23.3( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2( 15) L’article 25 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « possession, la garde » et son remplacement par « possession ou la garde ».
2( 16) L’article 27 de la version française de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « possession, la garde ou la surveillance » et son remplacement par « possession ou la garde et la surveillance »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « possession, la garde ou la surveillance » et son remplacement par « possession ou la garde et la surveillance ».
2( 17) L’article 31 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « possession, la garde » et son remplacement par « possession ou la garde ».
2( 18) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
Production d’un animal trouvé dans une maison d’habitation
31.1( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’un animal est confiné dans une maison d’habitation sans nourriture, eau, abri ou soins suffisants, l’agent de la protection des animaux peut à la fois, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer sur le bien-fonds ou dans les locaux où est située la maison d'habitation;
b) exiger que le propriétaire ou l’occupant de la maison d’habitation produise et lui montre tout animal qui s’y trouve afin qu’il l’examine;
c) examiner l’animal.
31.1( 2) Le propriétaire ou l’occupant de la maison d’habitation qui est tenu en application du paragraphe (1) de produire et de montrer un animal y procède sur-le-champ.
31.1( 3) L’agent de la protection des animaux peut saisir l’animal mentionné au paragraphe (1) si sa saisie s’avère nécessaire pour subvenir à ses besoins immédiats.
Infraction relative au refus de produire et de montrer un animal
31.2 Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 31.1(2) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
2( 19) La rubrique « Compte pour la protection des animaux » qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée.
2( 20) L’article 32 de la Loi est abrogé.
2( 21) La rubrique « Financement à partir du Compte pour la protection des animaux » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée.
2( 22) L’article 33 de la Loi est abrogé.
2( 23) Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1) régir les appels d’une décision soit de refuser de délivrer ou de renouveler une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers, soit de l’annuler ou de la suspendre, notamment :
( i) la constitution et la composition d’une commission d’appel,
( ii) les moyens d’appel,
( iii) la procédure applicable aux appels,
( iv) les droits afférents aux appels,
( v) l’effet d’une décision dans l’attente du résultat d’un appel,
( vi) les pouvoirs et la compétence de la commission d’appel au titre d’un appel;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
l.1) préciser aux fins d’application de l’article 23.1 :
( i) les animaux que vise cet article,
( ii) la période de validité du certificat de santé,
( iii) la teneur et le libellé du certificat de santé;
l.2) prévoir aux fins d’application de l’article 23.3 les normes que doit respecter le propriétaire d’un chien ou quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance, lorsqu’il le garde en laisse à l’extérieur;
c) par l’abrogation de l’alinéa t);
d) par l’abrogation de l’alinéa u);
e) à l’alinéa v), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
f) par l’abrogation de l’alinéa w).
Dissolution du Compte pour la protection des animaux
3( 1) Est dissous le Compte pour la protection des animaux créé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la Société protectrice des animaux, tel que cet article existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
3( 2) La Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick a droit à l’intégralité de l’actif qui se trouvait dans le Compte pour la protection des animaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
4 Les paragraphes 2(7), (14) et (19) à (23) ainsi que l’article 3 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.