PROJET DE LOI 43

 

Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés de la cité de Moncton

 

ATTENDU QUE la Caisse de retraite des employés de la cité de Moncton sollicite l’édiction des dispositions qui suivent :

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                 L’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés de la cité de Moncton, chapitre 51 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par l’abrogation de la définition « moyenne des gains finaux » et son remplacement par ce qui suit :

 

« moyenne des gains finaux » désigne

 

a)           dans le cas d’un participant dont le service continu a pris fin avant le 1er janvier 2001, la moyenne annuelle de la rémunération du participant au cours des cinq années de service continu donnant la moyenne la plus élevée,

 

b)           dans le cas d’un participant dont le service continu prend fin le 1er janvier 2001 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2015, la moyenne annuelle de la rémunération du participant au cours des trois années de service continu donnant la moyenne la plus élevée,

 

c)           sous réserve de l’alinéa d), dans le cas d’un participant dont le service continu a pris fin le 1er janvier 2015 ou après cette date, la moyenne annuelle de la rémunération du participant au cours des cinq années de service continu donnant la moyenne la plus élevée, et

 

d)           dans le cas d’un participant pour lequel la moyenne annuelle de la rémunération la plus élevée pour trois années de service continu antérieures au 1er janvier 2015 est plus élevée que le montant calculé en vertu de l’alinéa c), la moyenne annuelle de la rémunération du participant au cours des trois années de service continu antérieures au 1er janvier 2015 donnant la moyenne la plus élevée,

 

mais, à défaut des années de service continu nécessaires, selon le cas, la moyenne des gains finaux d’un participant sera basée sur la moyenne de sa rémunération au cours de ses années de service continu.

 

2                 La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 20 et son remplacement par ce qui suit :

 

20               Le participant qui prend une retraite anticipée au sens de l’article 16 peut choisir de recevoir :

 

a)           soit une pension annuelle dont le service débutera à sa date de retraite anticipée, ou à toute autre date subséquente avant sa date normale de retraite, et qui sera égale à :

 

(i)      2 p. 100 multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension et multiplié ensuite par la moyenne des gains finaux,

 

de laquelle on soustraira :

 

(ii)    3,5 p. 100 par année qui sépare la date de début du service de la pension et la date à laquelle le participant atteindra l’âge de 60 ans, si le participant atteint l’âge de 48 ans avant le 1er janvier 2015, ou

 

(iii)   3,5 p. 100 par année qui sépare la date de -début du service de la pension et la date à laquelle le participant atteindra l’âge de 65 ans, si le participant n’a pas atteint l’âge de 48 ans avant le 1er janvier 2015,

 

pourvu que la pension en question soit au moins égale à l’équivalent actuariel de la pension différée visée à l’alinéa 20b), ou

 

b)           soit une pension différée dont le service débutera à sa date normale de retraite et qui sera calculée au moyen de la formule prévue au sous‑alinéa 20a)(i) sur la base de sa période de service ouvrant droit à pension jusqu’à la date de sa retraite anticipée.

 

3                 La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 21 et son remplacement par ce qui suit :

 

21               Le participant qui prend une retraite anticipée au sens de l’article 16 et qui a atteint :

 

a)           soit l’âge de 60 ans, à la condition que le participant ait atteint l’âge de 48 ans avant le 1er janvier 2015,

 

b)           soit l’âge de 55 ans, à la condition que la somme de son âge et de ses années de service ouvrant droit à pension soit au moins égale à 85 et que sa date de retraite anticipée soit antérieure au 1er janvier 2001,

 

c)           soit l’âge de 50 ans, à la condition que le participant ait atteint l’âge de 48 ans avant le 1er janvier 2015 et que la somme de son âge et de ses années de service ouvrant droit à pension soit au moins égale à 80 et que sa date de retraite anticipée soit le 1er janvier 2001 ou plus tard,

 

d)           soit l’âge de 55 ans, à la condition que le participant n’ait pas atteint l’âge de 48 ans avant le 1er janvier 2015 et que la somme de son âge et de ses années de service ouvrant droit à pension soit au moins égale à 85 et que sa date de retraite anticipée soit le 1er janvier 2015 ou plus tard,

 

peut, à partir de sa date de retraite anticipée, recevoir la pension calculée selon la formule prévue à l’article 19 sur la base du nombre de ses années de service ouvrant droit à pension jusqu’à sa date de retraite anticipée.

 

4                 La Loi est modifiée par l’abrogation du paragraphe 57(1) et son remplacement par ce qui suit :

 

57(1)          La Caisse nomme, pour un mandat de deux ans, un secrétaire-trésorier dont elle assume la rémunération, ce mandat pouvant être reconduit à de multiples reprises à la discrétion de la Caisse.

 

5                 La Loi est modifiée par l’abrogation du paragraphe 75(3).

 

6                 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2015.