PROJET DE LOI 44
Loi sur la gouvernance locale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions et interprétation
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assiette fiscale de la communauté rurale » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire : (rural community tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) de ceux qui appartiennent à la communauté rurale,
( ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la communauté rurale,
( iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e) la moitié du montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale que visent les alinéas a), b) et c) et qui sont des « biens non résidentiels » selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
« assiette fiscale de la municipalité régionale » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire : (regional municipality tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) de ceux qui appartiennent à la municipalité régionale,
( ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité régionale,
( iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e) la moitié du montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale que visent les alinéas a), b) et c) et qui sont des « biens non résidentiels » selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
« assiette fiscale du district de services locaux » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire : (local service district tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de cette loi;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district de services locaux et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district de services locaux et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
d) la moitié du montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district de services locaux que visent les alinéas a), b) et c) et qui sont des « biens non résidentiels » selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
« assiette fiscale du gouvernement local » L’assiette fiscale municipale, l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale de la municipalité régionale. (local government tax base)
« assiette fiscale municipale » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire : (municipal tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) de ceux qui appartiennent à la municipalité,
( ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
( iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e) la moitié du montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité que visent les alinéas a), b) et c) et qui sont des « biens non résidentiels » selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux. (regional service commission)
« conseil » Le maire et les conseillers d’un gouvernement local. (council)
« conseiller » Membre du conseil autre que le maire. (councillor)
« Cour provinciale » La Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. (Provincial Court)
« développement économique » S’entend des activités auxquelles peut participer un gouvernement local afin d’élargir ou de préserver l’assiette fiscale du gouvernement local. (economic development)
« directeur des élections municipales » S’entend de celui que désigne la Loi sur les élections municipales. (Municipal Electoral Officer)
« district de services locaux » Région qui n’est pas constituée en gouvernement local et qui est située dans les limites territoriales établies par règlement. (local service district)
« fins municipales » Les fins énoncées à l’article 5. (municipal purposes)
« gouvernement local » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale. (local government)
« greffier » S’entend de celui d’un gouvernement local qui est nommé en vertu de l’article 71. (clerk)
« installation de production » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité. (generation facility)
« membre du conseil » Le maire ou tout conseiller. (member of a council)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Cité, ville ou village. (municipality)
« quartier » Vise également son district. (ward)
« redevance d’usage » S’entend notamment, à l’exclusion de la taxe ou de la redevance calculée en fonction des biens réels pour lesquels le service est fourni ou le service public est exploité : (user charge)
a) d’une taxe ou d’une redevance qui se calcule en fonction de la mesure de la consommation du service fourni au moyen d’un compteur ou de tout autre dispositif mécanique;
b) d’une taxe ou d’une redevance qui se calcule en mesurant les unités de services que consomme l’usager;
c) d’une taxe ou d’une redevance unique exigée d’une ou de plusieurs catégories d’usagers, pour autant que, étant unique, elle demeure uniforme dans chaque catégorie :
d) s’agissant du service de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées :
( i) d’une redevance distincte pour chaque type d’appareils fixes de plomberie installés dans les locaux bénéficiant du service,
( ii) d’une taxe ou d’une redevance calculée en fonction de la mesure de la façade du bien bénéficiant du service fourni qui peut être exigée d’une ou de plusieurs catégories d’usagers et varier au sein d’une catégorie quelconque;
e) s’agissant du service d’évacuation des eaux usées, d’une taxe ou d’une redevance calculée en fonction d’un certain pourcentage de la redevance exigée au titre du service d’approvisionnement en eau;
f) de toute combinaison des taxes ou des redevances mentionnées aux alinéas a) à e).
« services de sauvetage » S’entend de ceux qui sont étrangers aux incendies. (rescue services)
« situation d’urgence » S’entend notamment d’une situation où soit un danger imminent menace la sécurité publique, soit les lieux ou un bâtiment ou autre construction risquent de façon imminente de subir un préjudice grave. (emergency)
1( 2) Dans la présente loi, mention d’un gouvernement local vaut mention de ce gouvernement local en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.
Incompatibilité
2( 1) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions contraires ou incompatibles d’une charte municipale et de celles d’une loi d’intérêt privé ou particulier.
2( 2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements ou de toute autre loi ou de tout autre règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un arrêté.
Obligation de la Couronne
3 La présente loi lie la Couronne.
PARTIE 2
STATUT JURIDIQUE, FINS ET POUVOIRS
Personnalité morale
4( 1) Les résidents d’un gouvernement local créé en vertu de la présente loi sont dotés de la personnalité morale sous le nom qui lui est prescrit en vertu de la présente loi.
4( 2) Les gouvernements locaux disposent d’un sceau que le conseil peut modifier ou remplacer.
4( 3) Sauf disposition contraire prévue par règlement, la force exécutoire des ententes, accords, contrats, instruments ou autres documents auxquels est partie tout gouvernement local est assujettie aux deux exigences suivantes :
a) ils sont revêtus du sceau du gouvernement local;
b) ils portent les signatures du maire et du greffier.
4( 4) La Loi sur les corporations ne s’applique pas aux gouvernements locaux.
Fins municipales
5 Sont attribués aux gouvernements locaux les fins suivantes :
a) assurer une gestion saine;
b) fournir à tout ou partie de leur territoire les services, les installations et tout ce qui, de l’avis du conseil, s’avère nécessaire ou souhaitable;
c) développer et maintenir des collectivités sécuritaires et viables;
d) favoriser le bien-être économique, social et environnemental de leur collectivité.
Pouvoirs des gouvernements locaux
6( 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des dispositions de toute autre loi, les gouvernements locaux jouissent de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
6( 2) Les gouvernements locaux ne jouissent de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique que relativement à leurs fins municipales.
6( 3) Les pouvoirs conférés à chaque gouvernement local sont dévolus à son conseil, lequel assure leur exercice.
6( 4) Tout ce qu’un conseil a entrepris peut être poursuivi ou achevé par son successeur.
6( 5) Les gouvernements locaux peuvent conclure des ententes concernant la fourniture de services, de services publics et d’installations à des personnes qui résident à l’extérieur de leurs limites territoriales.
6( 6) Les gouvernements locaux peuvent participer à une commission aéroportuaire et conclure une entente à cette fin.
Interprétation large des pouvoirs des gouvernements locaux
7 Puisqu’il y a lieu de reconnaître que les gouvernements locaux représentent un palier de gouvernement à la fois responsable et redevable, il convient d’interpréter largement les pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi leur confère de manière à attribuer à leur conseil une autorité étendue de telle sorte qu’ils puissent gérer les affaires de leurs gouvernements locaux comme ils le jugent bon tout en renforçant leur capacité de répondre aux enjeux qui intéressent ces derniers.
Constitution de personnes morales
8( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les gouvernements locaux peuvent, relativement à quelque fin municipale que ce soit, ou bien constituer des personnes morales, ou bien acquérir ou détenir leurs valeurs mobilières à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) la prestation d’un service;
b) l’exploitation d’un service public;
c) la mise sur pied d’activités de développement économique tel que le prévoit l’article 104;
d) la gestion de leurs biens.
8( 2) Les gouvernements locaux ne peuvent constituer des personnes morales qui sont exploitées à des fins lucratives, ni en acquérir ou en détenir des valeurs mobilières.
Délégation de pouvoirs, de devoirs ou de fonctions
9( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, de toute autre loi ou d’un arrêté, le conseil peut déléguer par voie d’arrêté l’un des pouvoirs, des devoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, toute autre loi ou un arrêté à l’un de ses comités, à des fonctionnaires du gouvernement local ou à une personne morale visée au paragraphe 8(1).
9( 2) Dans la délégation que prévoit le paragraphe (1), le conseil peut imposer au délégué les modalités et les conditions qu’il juge appropriées.
9( 3) Le conseil ne peut déléguer :
a) son pouvoir ou son devoir de prendre des arrêtés;
b) son pouvoir ou son devoir d’adopter des résolutions;
c) son pouvoir de procéder à la nomination de fonctionnaires du gouvernement local, de les suspendre ou de les révoquer;
d) son pouvoir de contracter des emprunts;
e) son pouvoir de créer un fonds de réserve de fonctionnement ou un fonds de réserve pour immobilisations.
9( 4) Dans le cadre de la délégation prévue au paragraphe (1), le conseil peut autoriser son délégué à sous-déléguer ces pouvoirs, ces devoirs ou ces fonctions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le délégué estime appropriées.
Arrêtés – généralités
10( 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sans que soit limitée la portée générale de l’article 6, les gouvernements locaux peuvent, relativement à quelque fin municipale que ce soit, prendre des arrêtés concernant :
a) la sécurité, la santé et le bien-être des personnes ainsi que leur protection et la protection de leurs biens;
b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, de même que les personnes et les objets qui s’y trouvent;
c) les nuisances, dont le bruit, la pollution et les déchets dans ou sur des biens publics ou privés;
d) les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques;
e) les normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et des locaux;
f) les opérations de dynamitage;
g) le transport et les moyens de transport, y compris les transporteurs de personnes ou de marchandises, les taxis et les autres formes de transport public;
h) les entreprises, les activités commerciales et les personnes qui exercent ces activités;
i) les programmes et les services qu’ils fournissent ou qui sont fournis pour leur compte;
j) les services publics, les installations, l’infrastructure et les améliorations qui se trouvent sur des biens publics ou privés;
k) les animaux sauvages, domestiques et exotiques ainsi que les activités qui s’y rapportent, dont la surveillance des animaux;
l) l’acquisition tant de biens réels, sauf ceux qui appartiennent à la Couronne, que d’améliorations par voie d’expropriation;
m) l’acquisition, la vente, la gestion, la construction, la location et la location à bail ou toute autre opération portant sur des biens réels ou sur tout intérêt dans ceux-ci, dont des biens-fonds, des bâtiments ou des servitudes;
n) l’acquisition, la vente, la gestion, la location et la location à bail ou toute autre opération portant sur des biens personnels ou sur tout intérêt dans ceux-ci;
o) sous réserve de la Loi sur les véhicules à moteur, l’utilisation de véhicules à moteur ou autres véhicules sur les chemins, les rues et les routes, ou hors de ceux-ci, et la réglementation de la circulation, du stationnement et des piétons;
p) sous réserve de la Loi sur la voirie :
( i) la gestion et la régulation des chemins, des rues et des routes ainsi que des trottoirs, des boulevards et des biens privés ou publics adjacents,
( ii) la fermeture et l’ouverture permanentes et temporaires des chemins, des rues et des routes,
( iii) la dénomination et l’éclairage des chemins, des rues et des routes;
q) la végétation et les activités s’y rapportant;
r) l’exécution des arrêtés pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10( 2) Les gouvernements locaux doivent prendre des arrêtés :
a) qui concernent la procédure applicable aux réunions de leur conseil, y compris concernant toute question prescrite par règlement;
b) qui établissent pour les membres du conseil le code de déontologie prescrit par règlement;
c) qui prévoient la vaccination obligatoire des chiens contre la rage et qui fixent :
( i) le calendrier des vaccinations,
( ii) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité d’une vaccination antérieure,
( iii) la combinaison de ces calendriers;
d) qui prescrivent les exigences à remplir à l’égard soit de la preuve de vaccination des chiens, soit de l’évaluation de l’efficacité d’une vaccination antérieure.
10( 3) Les municipalités doivent prendre des arrêtés concernant la prestation du service de protection policière.
10( 4) Les communautés rurales et les municipalités régionales peuvent prendre des arrêtés concernant la prestation du service de protection policière.
10( 5) Si une question prescrite par règlement aux fins d’application de l’alinéa (2)a) s’avère incompatible avec une disposition prévue dans une charte municipale ou une loi d’intérêt privé ou particulier, les gouvernements locaux peuvent prendre un arrêté en vertu de cet alinéa qui n’aborde pas pareille question.
10( 6) Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (1) à (4), les arrêtés pris en vertu de ces paragraphes concernant l’une des questions y énumérées peuvent :
a) réglementer cette question;
b) imposer des interdictions à cet égard;
c) exiger que des personnes accomplissent certains actes à cet égard;
d) fixer des droits ou exiger des dépôts au titre :
( i) des programmes ou des services que fournissent les gouvernements locaux ou qui sont fournis pour leur compte,
( ii) de l’utilisation des biens des gouvernements locaux, dont ceux qui relèvent de leur contrôle;
e) fixer des redevances d’usage;
f) sous réserve de l’article 117, prévoir que, advenant défaut de paiement des droits visés à l’alinéa d) ou des redevances d’usage visées à l’alinéa e) découlant de la prestation de services, les gouvernements locaux peuvent enregistrer la partie du montant qui demeure en souffrance en tant que privilège grevant des biens.
Arrêtés – licences, permis et agréments
11 Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes 10(1) à (4), les arrêtés pris en vertu de ces dispositions concernant l’une des questions y énumérées peuvent :
a) établir un système de licences, de permis ou d’agréments à l’égard de cette question, y compris :
( i) les exigences à remplir pour assurer la délivrance ou le renouvellement d’une licence, d’un permis ou d’un agrément,
( ii) les modalités et les conditions dont peut être assorti une licence, un permis ou un agrément,
( iii) l’expiration d’une licence, d’un permis ou d’un agrément ou leur annulation ou leur révocation,
( iv) l’application des droits et des dépôts y afférents;
b) exiger l’obtention d’une licence, d’un permis ou d’un agrément avant d’accomplir tout acte y afférent;
c) interdire l’accomplissement de tout acte sans licence, sans permis ou sans agrément, si pareil document est exigé à l’égard de cet acte.
Portée générale ou particulière des arrêtés et différentiation entre eux
12 Sauf disposition contraire, les arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir une différence entre eux de quelque façon que ce soit et sur quelque fondement que ce soit selon ce que les gouvernements locaux jugent opportun.
Assujettissement des pouvoirs généraux aux pouvoirs particuliers
13 S’il est conféré à un gouvernement local le pouvoir de prendre un arrêté aussi bien en vertu de l’article 10 qu’en vertu d’une disposition particulière de la présente loi ou de toute autre loi, le pouvoir que confère cet article devient assujetti à toutes les exigences procédurales, y compris à des conditions, à des approbations et à des appels qui s’appliquent au pouvoir que prévoit la disposition particulière ainsi qu’à toute restriction qu’elle impose à l’égard de ce pouvoir.
Champ d’application des arrêtés
14( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les arrêtés que prennent les gouvernements locaux ne s’appliquent qu’à l’intérieur de leurs limites territoriales.
14( 2) Il est entendu que les arrêtés des gouvernements locaux qui sont pris en vertu de l’article 10 ne s’appliquent pas à l’égard :
a) des terres qui sont dévolues à la Couronne du chef de la province et qui relèvent du contrôle du ministre du Développement de l’énergie et des ressources;
b) des terres qui sont dévolues à la Couronne du chef du Canada;
c) des infrastructures de la Couronne du chef de la province ou de la Couronne du chef du Canada.
Exigences relatives aux arrêtés – généralités
15( 1) La force exécutoire des arrêtés est assujettie aux trois exigences suivantes :
a) ils sont revêtus du sceau du gouvernement local;
b) ils portent les signatures du greffier et du maire ou, en l’absence de ce dernier, du conseiller qui présidait la réunion au cours de laquelle ils ont été pris;
c) ils indiquent qu’ils sont pris par le conseil du gouvernement local.
15( 2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5) et pour qu’ils aient force exécutoire, les arrêtés sont lus :
a) trois fois par leur titre;
b) intégralement au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil au moins une fois avant leur troisième lecture par leur titre.
15( 3) Au lieu de leur lecture intégrale, un sommaire peut être lu, sous les conditions suivantes :
a) avis en a été donné tel que le prévoit l’article 70 deux fois par semaine pendant deux semaines, lequel :
( i) désigne le projet d’arrêté par son titre et, de façon générale, par son sujet,
( ii) indique qu’il peut être consulté :
( A) au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture,
( B) sur le site Web du gouvernement local, s’il l’a affiché sur ce site;
b) une période minimale de quatorze jours s’est écoulée entre la date de la première publication de l’avis et celle à laquelle l’arrêté est lu pour la troisième fois par son titre;
c) aucun membre du conseil ne s’y oppose.
15( 4) Au lieu de la lecture intégrale de l’arrêté qui en modifie un autre, un sommaire peut être lu à la place, sous les conditions suivantes :
a) avis en a été donné tel le prévoit l’article 70 deux fois par semaine pendant deux semaines, lequel :
( i) désigne la modification proposée par son titre et, de façon générale, par son sujet,
( ii) indique que la modification proposée peut être consultée :
( A) au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture,
( B) sur le site Web du gouvernement local, s’il l’a affichée sur ce site;
b) une période minimale de quatorze jours s’est écoulée entre la date de la première publication de l’avis et celle à laquelle l’arrêté est lu pour la troisième fois par son titre;
c) aucun membre du conseil ne s’y oppose.
15( 5) L’arrêté dont le seul objet consiste à abroger ou bien un arrêté dans une langue officielle pour le remplacer par le même arrêté dans les deux langues officielles, ou bien un arrêté dans une seule langue officielle qui est modifié par adoption de sa version dans l’autre langue officielle est réputé constituer la modification d’un arrêté et un sommaire de l’arrêté peut être lu tel que le prévoit le paragraphe (4).
15( 6) Sauf lorsque tous les membres présents déclarent par voie de résolution qu’une situation d’urgence existe, il ne peut être procédé au cours d’une séance du conseil à plus de deux des trois lectures par son titre prévues.
15( 7) Tout projet d’arrêté peut être modifié à quelque moment que ce soit avant la troisième lecture par son titre.
15( 8) Lorsque la présente loi dispose que, pour être pris, un arrêté doit réunir les votes favorables des deux tiers ou de la totalité des membres du conseil, il suffit, pour assurer le respect de cette disposition, que les deux tiers ou la totalité de ces membres, selon le cas, se prononcent en faveur de l’arrêté au moment de la troisième lecture par son titre.
Arrêtés concernant les lieux dangereux ou inesthétiques
16 Les arrêtés des gouvernements locaux qui sont pris en vertu de l’alinéa 10(1)d) sont assujettis au paragraphe 128(2).
Arrêtés concernant les normes d’entretien et d’occupation
17 Les arrêtés des gouvernements locaux qui sont pris en vertu de l’alinéa 10(1)e) comprennent les normes ou les codes concernant :
a) soit l’entretien et l’occupation des bâtiments et des locaux qui sont prescrits par règlement;
b) soit l’entretien et l’occupation des bâtiments et locaux qui, par règlement, sont approuvés pour adoption et incorporation par renvoi dans ces arrêtés.
Arrêtés concernant les opérations de dynamitage
18 Les arrêtés des gouvernements locaux qui sont pris en vertu de l’alinéa 10(1)f) comprennent les normes ou les codes concernant :
a) soit les opérations de dynamitage qui sont prescrites par règlement;
b) soit les opérations de dynamitage qui, par règlement, sont approuvées pour adoption et incorporation par renvoi dans ces arrêtés.
Arrêtés concernant les entreprises, les activités commerciales et les personnes qui exercent ces activités
19 Les arrêtés des gouvernements locaux qui sont pris en vertu de l’alinéa 10(1)h) se limitent aux questions d’affaires suivantes :
a) les licences et les permis;
b) la classification;
c) les heures d’affaires.
Nécessité d’une approbation pour les arrêtés prévoyant des fermetures de routes
20 Les arrêtés que prennent les gouvernements locaux en vertu de l’alinéa 10(1)p) prévoyant la fermeture complète ou partielle d’une route située dans leurs limites territoriales qui est construite et entretenue soit par le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet, soit sous leur surveillance n’a force exécutoire que dès le moment où ils reçoivent l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
PARTIE 3
CONSTITUTION, RAJUSTEMENTS, DISSOLUTION
ET PREMIÈRES ÉLECTIONS
Nécessité d’une étude de faisabilité et de la recommandation du ministre aux fins de constitution ou de rajustements
21( 1) Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (2), le ministre fait réaliser une étude pour déterminer la faisabilité de l’un des actes suivants :
a) la constitution d’un gouvernement local tel que le prévoit le paragraphe 22(1);
b) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux tel que le prévoit le paragraphe 24(1);
c) la fusion d’au moins deux gouvernements locaux et l’annexion au nouveau gouvernement local ainsi créé d’une région qui lui est contiguë tel que le prévoit le paragraphe 24(2);
d) l’annexion au gouvernement local d’une région qui lui est contiguë, tel que le prévoit le paragraphe 25(1);
e) la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 26;
f) la dissolution d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 29.
21( 2) Le ministre peut faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard de tous les actes mentionnés aux alinéas (1)a) à f).
Constitution
22( 1) Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer les résidents d’une région en gouvernement local.
22( 2) Si une région compte au moins 10 000 résidents, ceux-ci peuvent être constitués en cité.
22( 3) Si une région compte au moins 1 500 résidents, ceux-ci peuvent être constitués en ville.
22( 4) Si une région comprend au moins une municipalité et compte au moins 15 000 résidents, ceux-ci peuvent être constitués en municipalité régionale.
Prorogation du conseil
23 Lorsqu’un gouvernement local est constitué en un autre type de gouvernement local, son maire et les conseillers alors en fonction demeurent le maire et les conseillers du nouveau gouvernement local jusqu’à l’élection et à l’entrée en fonction d’un nouveau conseil.
Fusion – généralités
24( 1) Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner au moins deux gouvernements locaux.
24( 2) Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner au moins deux gouvernements locaux et annexer au nouveau gouvernement local ainsi créé des régions qui lui sont contiguës.
24( 3) Par dérogation au paragraphe (2), si plus d’une région formant un groupe seront annexées à un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, les annexer, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) les régions du groupe sont contiguës les unes aux autres;
b) au moins une région du groupe est contiguë au gouvernement local.
24( 4) Toute région visée au paragraphe (3) est réputée constituer une région contiguë au gouvernement local.
24( 5) Sous réserve du paragraphe (6), la fusion ne peut s’opérer en vertu du présent article que si le conseil de chacun des gouvernements locaux concernés adopte une résolution favorable à celle-ci.
24( 6) Si les gouvernements locaux concernés n’ont pas adopté de résolution comme le prévoit le paragraphe (5), la fusion ne peut s’opérer que par une loi de la Législature.
Annexion de régions contiguës
25( 1) Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer au gouvernement local une région qui lui est contiguë.
25( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement annexer au gouvernement local plus d’une région formant un groupe, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) les régions du groupe sont contiguës les unes aux autres;
b) au moins une région du groupe est contiguë au gouvernement local.
25( 3) Toute région visée au paragraphe (2) est réputée constituer une région contiguë au gouvernement local.
Diminution des limites territoriales
26 Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, diminuer les limites territoriales d’un gouvernement local.
Infrastructure contiguë comprise sur le territoire du gouvernement local
27 Par dérogation à la désignation des limites territoriales d’un gouvernement local, les quais, jetées, bassins, ponts, chaussées, brise-lames et autres ouvrages semblables contigus aux limites territoriales du gouvernement local sont compris dans ce dernier.
Processus initial de fusion ou d’annexion ou de diminution des limites territoriales
28( 1) Sous réserve de l’article 21, le ministre fait réaliser une étude pour déterminer la faisabilité soit de la fusion ou de l’annexion ou de la fusion et de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales :
a) lorsque le conseil du gouvernement local concerné lui en fait la demande;
b) de son propre chef.
28( 2) Au moins vingt-cinq personnes habilitées à voter en vertu de la Loi électorale et résidant dans un district de services locaux contigu au gouvernement local peuvent présenter au ministre une pétition demandant l’annexion de cette région.
28( 3) Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale.
Dissolution
29( 1) Sous réserve de l’article 21, le ministre fait réaliser une étude de faisabilité de la dissolution d’un gouvernement local pour déterminer s’il en fait la recommandation lorsque le conseil du gouvernement local concerné lui en fait la demande, ou peut la faire réaliser de son propre chef.
29( 2) Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre le gouvernement local et établir un district de services locaux.
29( 3) Le ministre peut nommer une personne chargée d’entreprendre les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution.
29( 4) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (3) peuvent être celles qui sont nommées à titre d’administrateurs en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
29( 5) Lorsqu’un district de services locaux est établi en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer ses limites territoriales.
29( 6) Dans le règlement donnant force exécutoire à la dissolution du gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déclarer que le gouvernement local dissous devient un district de services locaux;
b) prévoir la disposition et le rajustement de l’actif et du passif du gouvernement local dissous et l’acquittement de ses obligations de la façon qu’il estime équitable;
c) prévoir l’ajustement de la façon qu’il estime équitable, des droits et des réclamations ainsi que le rajustement du passif et des obligations des personnes au nom desquelles des biens réels situés dans le gouvernement local dissous sont évalués en application de la Loi sur l’évaluation;
d) prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif du gouvernement local dissous sera acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans ce gouvernement local et imposer des taux de taxes pour l’acquittement du passif;
e) désigner tout ou partie du plan municipal ou du plan rural du gouvernement local, selon le cas, comme constituant le plan rural de tout ou partie du district de service locaux;
f) prendre des dispositions pour assurer l’abrogation des arrêtés du gouvernement local dissous;
g) prendre des dispositions à l’égard de l’intégralité des demandes ou des actions en justice que le gouvernement local dissous a introduites ou dont il fait l’objet;
h) prévoir la dévolution à la Couronne du chef de la province des biens du gouvernement local dissous;
i) prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à l’une des questions visées au présent article;
j) prendre des dispositions pour accomplir ou faire accomplir ce qu’il estime nécessaire ou accessoire à la dissolution du gouvernement local.
29( 7) Le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation ou l’élimination de services dans le district de services locaux établi en vertu du paragraphe (2) ou dans une partie de celui-ci.
29( 8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à tout décret pris en vertu du paragraphe (7).
29( 9) Dans un délai d’une année et demie suivant la date de la dissolution, le ministre étudie le plan rural du district de services locaux et, s’il l’estime utile, le modifie.
Règlement considéré comme preuve péremptoire
30 Le règlement donnant force exécutoire soit à une constitution, à une fusion ou à une annexion, soit à une diminution des limites territoriales d’un gouvernement local vaut preuve péremptoire tant de l’observation de toutes les conditions préalables à la prise du règlement que de la constitution régulière du gouvernement local ainsi constitué, agrandi ou diminué.
Règlement donnant force exécutoire – cas du gouvernement local
31 Dans un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) prescrire le nom et les limites territoriales du gouvernement local ainsi que la date d’entrée en vigueur soit de sa constitution, de sa fusion ou de son annexion, soit de la diminution de ses limites territoriales;
b) diviser le gouvernement local en quartiers;
c) désigner tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme constituant le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de tout ou partie du gouvernement local ou de la région annexée aux fins d’application des articles 38 et 39;
d) procéder à des ajustements concernant la prestation de services destinés à un district de services locaux, à une communauté rurale ou à une municipalité régionale concerné par soit la constitution ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales;
e) rajuster l’actif et le passif des gouvernements locaux concernés dont ceux-ci ont convenus ou, à défaut d’entente, procéder aux rajustements qu’il estime équitable d’apporter;
f) créer, fusionner ou dissoudre des commissions locales et procéder aux rajustements de leur actif et de leur passif dont elles sont convenues ou, à défaut d’entente, opérer les rajustements qu’il estime équitables;
g) nommer des personnes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les rajustements de l’actif et du passif mentionnés aux alinéas e) et f), lesquelles sont investies des pouvoirs :
( i) de demander à une personne de produire tous documents pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité ou de les lui rendre accessibles,
( ii) de demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la demande mentionnée au sous-alinéa (i);
h) en vue des premières élections, prévoir :
( i) le nombre de membres qui siègent au premier conseil,
( ii) la tenue d’élections de conseillers, par scrutin général ou par quartier, ou par une combinaison des deux, avant ou après la date d’entrée en vigueur, soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales,
( iii) les sections de vote,
( iv) le choix des dates prévues pour les déclarations de candidature avant ou après la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales,
( v) le choix de la date prévue pour la tenue des premières élections,
( vi) les qualités requises des électeurs et l’éligibilité des candidats,
( vii) l’établissement des listes électorales,
( viii) le choix de la date prévue pour la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction,
( ix) le choix des dates prévues des premières réunions du conseil,
( x) toutes autres questions qu’il estime nécessaire de régler pour assurer la bonne administration du nouveau gouvernement local;
i) lorsque les élections en vue d’élire un premier conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales, fixer la rémunération des membres de ce conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales;
j) prendre les mesures qui s’imposent à l’égard de toutes les questions nécessaires ou accessoires soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales.
Règlement donnant force exécutoire – cas de la communauté rurale ou de la municipalité régionale
32( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans tout règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale :
a) prescrire les services que fournit le ministre dans tout ou partie de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;
b) prescrire l’utilisation des terres ou les services relatifs aux mesures d’urgence en tant que services qu’elle fournit;
c) prescrire les autres services qu’elle fournit.
32( 2) Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prescrit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 les services qu’elle fournira et que l’un d’eux est prescrit par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) comme étant fourni par le ministre, ce dernier cesse de le fournir sans modifier le règlement.
32( 3) Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prend un arrêté en vertu de l’article 10 éliminant un service qu’elle fournissait par règlement en vertu de l’alinéa (1)c), la modification de ce règlement n’est pas nécessaire.
Tenue des premières élections non exigées à la suite d’une annexion ou d’une diminution des limites territoriales
33 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner force exécutoire soit à une annexion, soit à une diminution des limites territoriales sans devoir prendre de mesures concernant les premières élections du gouvernement local concerné.
Modification ou abrogation des plans ruraux et des règlements après soit la constitution, la fusion ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales
34 Lorsqu’est pris un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de procéder aux ajustements concernant les régions touchées par soit la constitution ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales;
b) procéder aux rajustements concernant les limites territoriales d’un district de services locaux concerné par soit la constitution ou l’annexion, soit la diminution de limites territoriales.
Tenue des premières élections avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration
35( 1) Dans le présent article, « date d’entrée en vigueur de la restructuration » s’entend de la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local que fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26.
35( 2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration :
a) les membres du conseil du gouvernement local concerné ne demeurent en fonction que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration;
b) aucune élection complémentaire ne peut avoir lieu en vue de combler une vacance survenue au conseil du gouvernement local concerné après la date à laquelle est pris le règlement en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, mais avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35( 3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, tout membre du conseil du gouvernement local concerné :
a) peut se porter candidat au poste de maire ou de conseiller au premier conseil du nouveau gouvernement local sans devoir démissionner de son poste au conseil du gouvernement local concerné;
b) s’il est élu, a le droit :
( i) d’entrer en fonction au premier conseil du nouveau gouvernement local,
( ii) de continuer de siéger au conseil du gouvernement local concerné jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35( 4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le conseil du gouvernement local concerné continue à exercer ses pouvoirs liés aux activités quotidiennes du gouvernement local; toutefois, à partir de la date choisie pour la tenue de l’élection du premier conseil du nouveau gouvernement local, le conseil du gouvernement local concerné ne peut, sauf autorisation expresse du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) être partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document autre que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
c) contracter des emprunts ou effectuer des paiements autres que ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
d) procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations;
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés;
f) adopter une ligne de conduite qui :
( i) influerait sur la gestion future du nouveau gouvernement local,
( ii) obligerait le nouveau gouvernement local à adopter une ligne de conduite particulière.
35( 5) Lorsque le conseil enfreint le paragraphe (4), les actes qu’il accomplit sont nuls et non avenus.
35( 6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et avant cette date d’entrée en vigueur :
a) peut nommer les fonctionnaires jugés nécessaires pour lui permettre d’assumer les responsabilités que lui attribue le paragraphe (10) relativement au nouveau gouvernement local et, lorsqu’il est procédé à ces nominations, elles prennent effet immédiatement;
b) peut préparer en vue de le présenter au ministre un budget transitoire qui indique :
( i) la rémunération de ses membres telle que la fixe le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26,
( ii) ses dépenses pour la période antérieure à cette date d’entrée en vigueur,
( iii) les salaires des fonctionnaires du nouveau gouvernement local nommés en vertu de l’alinéa a);
c) peut, conformément à l’article 15, prendre des arrêtés réglementant sa procédure, fixant les date, heure et lieu de ses réunions ordinaires et prévoyant des mesures applicables à la convocation des réunions extraordinaires.
35( 7) Si un budget transitoire est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), les dépenses qu’engage le premier conseil en vertu du présent article sont réputées représenter celles du nouveau gouvernement local et sont comprises dans son budget des crédits de fonctionnement adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) en vue du premier exercice financier.
35( 8) Si aucun budget transitoire n’est présenté tel que le prévoit l’alinéa (6)b), la rémunération, les dépenses et les salaires mentionnés aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii) sont réputés représenter des dépenses des anciens gouvernements locaux et des anciens districts de services locaux concernés et sont compris dans leurs résultats financiers.
35( 9) Le ministre des Finances peut consentir au premier conseil une avance de fonds dont le montant est déterminé en vertu de l’alinéa (6)b) et le recouvrer sur toute somme payable au nouveau gouvernement local en vertu de la Loi sur le financement communautaire après la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
35( 10) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, lorsque les premières élections en vue d’élire un conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration, le premier conseil du nouveau gouvernement local, après la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction :
a) peut passer en revue tous les arrêtés des gouvernements locaux concernés, qu’ils aient été pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) peut prendre ou modifier les arrêtés du nouveau gouvernement local, sauf qu’ils seront dépourvus de force exécutoire avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration et sont réputés être entrés en vigueur à cette date;
c) détermine, aux fins d’application du paragraphe 99(2) :
( i) le budget des crédits de fonctionnement du nouveau gouvernement local,
( ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale du gouvernement local,
( iii) le taux auquel la part visée par le sous-alinéa (ii) devra être réunie;
d) peut agir en vertu du paragraphe 99(10) relativement au nouveau gouvernement local;
e) peut entreprendre la négociation de conventions collectives;
f) peut prendre des dispositions concernant la nomination des fonctionnaires du nouveau gouvernement local, y compris agir en vertu du paragraphe (11);
g) peut prendre des dispositions concernant l’établissement d’un régime de pension ou de retraite des employés permanents du nouveau gouvernement local.
35( 11) Le premier conseil peut, par voie de résolution pendant la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et six mois après la date d’entrée en vigueur de la restructuration, révoquer la nomination d’un fonctionnaire qu’un gouvernement local concerné a nommé, puis :
a) soit le nommer fonctionnaire du nouveau gouvernement local aux fins d’application de l’alinéa (6)a) et des articles 71 et 72;
b) soit, sous réserve de toute convention collective applicable :
( i) le réaffecter à un nouveau poste,
( ii) prendre des dispositions concernant sa retraite,
( iii) mettre fin à son emploi, sur préavis raisonnable ou sur versement d’une somme tenant lieu du préavis.
35( 12) La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(i), (ii) ou (iii) qui est adoptée avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne peut avoir force exécutoire qu’à cette date.
35( 13) La résolution prévue au sous-alinéa (11)b)(iii) ne peut être adoptée que par les votes favorables des deux tiers des membres du conseil.
35( 14) Le greffier du nouveau gouvernement local fait signifier copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (11) au fonctionnaire du gouvernement local concerné dans les sept jours qui suivent l’adoption de la résolution.
35( 15) Le conseil d’un gouvernement local concerné communique au premier conseil du nouveau gouvernement local tous les renseignements qu’il lui a demandé de lui fournir.
35( 16) Le ministre peut :
a) abréger ou proroger les délais fixés conformément à l’article 99;
b) procéder aux autres ajustements jugés nécessaires pour assurer une transition ordonnée.
35( 17) Le membre élu au premier conseil du nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi ce premier conseil du seul fait qu’il est aussi membre du conseil du gouvernement local concerné.
35( 18) Le membre du conseil d’un gouvernement local concerné ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une question dont est saisi le conseil de ce gouvernement local du seul fait qu’il est aussi membre élu au premier conseil d’un nouveau gouvernement local avant la date d’entrée en vigueur de la restructuration.
Premières élections – marche à suivre et règles
36( 1) Dans le présent article, « résident » s’entend au sens que donne à ce terme l’article 14 de la Loi sur les élections municipales.
36( 2) Sauf tel que le prévoit le présent article ou un règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26, la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections et celles-ci sont tenues en conformité avec cette loi.
36( 3) Les premières élections ne peuvent avoir lieu dans les six mois qui suivent la tenue d’élections générales.
36( 4) Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales peut, à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui s’avèrent nécessaires à la tenue de premières élections.
36( 5) Une personne n’est admise à poser sa candidature au poste de maire ou de conseiller d’un gouvernement local que si, à la date des élections, elle réside depuis au moins six mois avant les élections dans les limites territoriales du gouvernement local, telles que les décrit le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36( 6) Lorsque les premières élections ont lieu dans un gouvernement local divisé en quartiers, une personne ne peut se porter candidate au poste de conseiller d’un quartier que si elle y réside au moment de sa mise en candidature, tel que décrit ce quartier le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36( 7) Lorsque les premières élections ont lieu dans un gouvernement local divisé en quartiers, les électeurs qui résident dans ce quartier ne peuvent voter que pour les candidats mis en candidature dans ce quartier, sauf indication contraire du règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales du gouvernement local.
36( 8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire ou de conseiller général.
36( 9) Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales donne avis d’élection relativement au gouvernement local que décrit le règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion, à la fusion et à l’annexion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales; toutefois, il ne donne pas avis d’élection relativement au gouvernement local qui existe avant la date à laquelle entre en vigueur soit la constitution, la fusion, la fusion et l’annexion ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales de ce gouvernement local.
36( 10) Sauf lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales et sous réserve du paragraphe (11), la liste électorale préliminaire qui est établie pour pareilles élections est la liste la plus récente qui a été dressée pour les élections précédentes.
36( 11) Le directeur des élections municipales peut, s’il l’estime utile, dresser conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections.
36( 12) En cas d’incompatibilité entre une disposition prévue dans le règlement pris en vertu du paragraphe 22(1), 24(1) ou (2) ou 25(1) ou de l’article 26 et une disposition du présent article, la disposition du règlement l’emporte.
Prorogation du pouvoir d’emprunt lors d’une restructuration
37 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsqu’un règlement donnant force exécutoire soit à une constitution, à une fusion ou à une annexion, soit à une diminution de limites territoriales, tout pouvoir subsistant d’un ancien gouvernement local lui permettant d’emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé en vertu de cette loi peut être prorogé au nom du nouveau gouvernement local.
Plan municipal, plan rural, arrêté de zonage ou autre arrêté du nouveau gouvernement local
38( 1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsque les résidents d’un district de services locaux sont constitués en un nouveau gouvernement local, tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à la constitution est réputé représenter le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, du gouvernement local à la date d’entrée en vigueur de sa constitution et est réputé avoir été validement pris conformément à cette loi et à la présente loi.
38( 2) Si les résidents de deux ou plusieurs districts de services locaux sont constitués en un nouveau gouvernement local, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme qui est désigné dans le règlement donnant force exécutoire à la constitution, à titre de plan municipal, de plan rural ou d’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de la partie du nouveau gouvernement local que désigne ce règlement.
38( 3) Le conseil d’un gouvernement local nouvellement constitué procède à la révision d’un plan municipal, d’un plan rural, d’un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la constitution et fait rapport par écrit au ministre des résultats de la révision.
38( 4) Le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur dans le nouveau gouvernement local jusqu’à ce que le conseil l’abroge.
Plan municipal, plan rural, arrêté de zonage ou autre arrêté d’un nouveau gouvernement local – annexion
39( 1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’est annexé à un gouvernement local un district de services locaux qui lui est contigu, tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à l’annexion est réputé constituer le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, de la région annexée à la date d’entrée en vigueur de l’annexion et est réputé avoir été validement pris comme tel conformément à cette loi et à la présente loi.
39( 2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région faisant partie d’un gouvernement local est annexée à un autre, l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage du plan rural du gouvernement local à partir duquel la région est annexée sont réputés constituer l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage de la région annexée à la date d’entrée en vigueur de l’annexion et sont réputés avoir été validement pris conformément à cette loi et à la présente loi.
39( 3) Par dérogation à l’article 31 de la Loi sur l’urbanisme, en cas d’incompatibilité entre le plan municipal d’un gouvernement local qui procède à l’annexion et un arrêté de zonage réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’arrêté de zonage l’emporte.
39( 4) Lorsque le paragraphe (1) ou (2) s’applique à une annexion, le conseil du gouvernement local qui y procède doit, dans un délai d’un an et demi suivant la date d’entrée en vigueur de l’annexion, étudier et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural du gouvernement local de telle sorte que le plan municipal et cet arrêté ou le plan rural intègrent les dispositions du plan municipal, du plan rural ou de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2).
39( 5) Le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur dans la région annexée jusqu’à ce que le conseil l’abroge.
Arrêtés des anciens gouvernements locaux
40( 1) La constitution d’un gouvernement local en une catégorie différente de gouvernement local ne produit aucun effet sur les arrêtés en vigueur dans le gouvernement local, lesquels demeurent en vigueur jusqu’à ce que le conseil les abroge.
40( 2) La fusion de deux ou plusieurs gouvernements locaux ne produit aucun effet sur les arrêtés en vigueur dans chacun des anciens gouvernements locaux, lesquels arrêtés demeurent en vigueur jusqu’à ce que le conseil du nouveau gouvernement local les abroge.
40( 3) Sous réserve des articles 39 et 107, les arrêtés d’un gouvernement local s’appliquent à la région qui y est annexée.
40( 4) Lorsque les limites territoriales d’un gouvernement local sont diminuées, ses arrêtés continuent à s’appliquer à l’intérieur des limites territoriales diminuées.
Actif et passif des anciens gouvernements locaux
41( 1) Si deux gouvernements locaux ont fusionné ou si un gouvernement local est constitué en une catégorie différente de gouvernement local, l’intégralité de l’actif et du passif des anciens gouvernements locaux et de leurs commissions locales devient l’actif et le passif du nouveau gouvernement local, lequel, à toutes fins utiles, se substitue à eux.
41( 2) Lorsque les limites territoriales d’un gouvernement local sont diminuées, ses actif et passif ainsi que ceux de ses commissions locales sont rajustés conformément à une entente conclue entre le gouvernement local et tout autre gouvernement local concerné.
PARTIE 4
DIVISION EN QUARTIERS ET COMPOSITION
ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Division du gouvernement local en quartiers
42 Le gouvernement local peut, par voie d’arrêté, diviser son territoire en quartiers.
Composition du conseil – cas du gouvernement local non divisé en quartiers
43( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil du gouvernement local qui n’est pas divisé en quartiers à des fins d’élections se compose :
a) d’un maire;
b) de trois conseillers.
43( 2) Le gouvernement local peut, par voie d’arrêté, modifier la composition de son conseil en augmentant le nombre de conseillers aux fins d’application de l’alinéa (1)b).
Composition du conseil – cas du gouvernement local divisé en quartiers
44( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’un gouvernement local qui est divisé en quartiers à des fins d’élections se compose :
a) d’un maire;
b) d’un conseiller par quartier.
44( 2) Le gouvernement local peut, par voie d’arrêté, modifier la composition de son conseil :
a) soit en augmentant le nombre de conseillers pour chaque quartier aux fins d’application de l’alinéa (1)b);
b) soit en prévoyant l’ajout d’un ou de plusieurs conseillers généraux.
44( 3) Seuls les électeurs qui résident dans un quartier peuvent voter pour les candidats qui y sont mis en candidature.
Arrêtés concernant les quartiers et la composition du conseil
45( 1) Un arrêté ne peut avoir force exécutoire que si l’avis d’intention de le prendre en vertu de l’article 42 ou du paragraphe 43(2) ou 44(2) décrivant le projet d’arrêté par son titre et, de façon générale, par sujet et indiquant les date et lieu de la réunion tenue au cours de laquelle il sera considéré, est donné :
a) tel que le prévoit l’article 70, au moins une fois dans les dix jours précédant la réunion au cours de laquelle il sera déposé en première lecture;
b) pendant au moins dix jours précédant cette réunion, en l’affichant au bureau du greffier et, s’il est décidé de l’afficher ainsi, sur le site Web du gouvernement local.
45( 2) L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’à la majorité des voix des membres du conseil.
45( 3) L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur avant que le conseil ne le dépose auprès du directeur des élections municipales.
45( 4) Par dérogation au paragraphe (3), pour qu’il puisse s’appliquer à des élections générales, l’arrêté visé au paragraphe (1) doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
45( 5) Sous réserve des paragraphes (4) et (10), les changements aux quartiers d’un gouvernement local ou à la composition de son conseil qui sont apportés par voie d’arrêté visé au paragraphe (1) n’a force exécutoire qu’au moment de la tenue des élections générales qui suivent la prise de cet arrêté.
45( 6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2) ne peut être modifié ni abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
45( 7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2) par suite d’une fusion ou d’une annexion.
45( 8) L’arrêté pris en vertu l’article 42 ne peut être abrogé ni modifié en vue de modifier les limites d’un quartier du gouvernement local qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté ou de sa plus récente modification.
45( 9) Par dérogation au paragraphe (8), l’arrêté pris en vertu de l’article 42 peut être modifié ou abrogé en vue de modifier les limites d’un quartier du gouvernement local dans le cas de la modification des limites territoriales du gouvernement local.
45( 10) Aucun arrêté concernant la division d’un gouvernement local en quartiers ne peut être pris ni modifié ou abrogé pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour les élections générales.
45( 11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas pendant la période de six mois qui précède la date des premières élections que prévoit la présente loi.
Présomption de division en quartiers
46( 1) Lorsqu’un gouvernement local est divisé en quartiers par un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la réduction des limites territoriales d’un gouvernement local :
a) sa division en quartiers que ce règlement établit est réputée représenter la division du gouvernement local en quartiers par arrêté du conseil pris en vertu de l’article 42 et elle demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre ans se soient écoulés à compter de la prise du règlement;
b) aucun arrêté pris en vertu de l’article 42 concernant cette division ne peut produire ses effets avant que quatre ans ne se soient écoulés à partir de la prise du règlement.
46( 2) Si le conseil ne prend pas d’arrêté en vertu de l’article 42 qui entrera en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans prévue au paragraphe (1), la division du gouvernement local en quartiers établie par règlement est réputée représenter une telle division par arrêté du conseil jusqu’au moment où il prend un arrêté en vertu de l’article 42 opérant pareille division.
46( 3) Par dérogation au paragraphe (1) et si un conseil lui en fait demande, le ministre peut, durant la période de quatre ans que prévoit ce paragraphe, approuver l’arrêté du conseil par lequel est établie la division du gouvernement local en quartiers qui n’est pas identique à celle qu’opère le règlement mentionné à ce paragraphe.
Présomption de composition du conseil
47( 1) Lorsque la composition du conseil est déterminée par un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local :
a) la composition que le règlement détermine est réputée représenter celle qui est déterminée par voie d’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, et elle demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre ans se soient écoulés à compter de la prise du règlement;
b) aucun arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, concernant cette composition ne peut produire ses effets avant que quatre ans ne se soient écoulés à compter de la prise de ce règlement.
47( 2) Si le conseil ne prend pas d’arrêté en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, qui entrera en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans prévue au paragraphe (1) par lequel la composition du conseil est déterminée, cette composition tel que le détermine le règlement est réputée représenter celle qui est déterminée par arrêté du conseil jusqu’au moment où le gouvernement local prend en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, un arrêté déterminant cette composition.
47( 3) Par dérogation au paragraphe (1) et si un conseil lui en fait demande, le ministre peut, durant la période de quatre ans que prévoit ce paragraphe, approuver l’arrêté du conseil par lequel la composition de ce dernier n’est pas identique à celle qu’opère le règlement mentionné à ce paragraphe.
Attributions du maire et des conseillers
48( 1) Le maire d’un gouvernement local :
a) préside toutes les réunions du conseil, sauf disposition contraire d’arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)a) ou d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;
b) fait preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;
c) communique l’information au conseil concernant les mesures à prendre pour améliorer les finances, l’administration et la gouvernance du gouvernement local et lui formule des recommandations à cet égard;
d) s’exprime au sujet des préoccupations du gouvernement local pour le compte du conseil;
e) s’acquitte de tout autre devoir que lui impose la présente loi, toute autre loi ou le conseil.
48( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le maire d’un gouvernement local est assujetti aux directives et à la surveillance du conseil et doit respecter ses décisions.
48( 3) Le conseil d’un gouvernement local élit un maire suppléant en conformité avec l’arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)a).
48( 4) En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du maire ou de vacance de son poste, le maire suppléant le remplace et, pendant sa suppléance, il exerce ses attributions.
48( 5) En cas d’absence ou d’incapacité du maire suppléant d’agir en vertu du paragraphe (4), le conseil nomme un conseiller pour remplacer le maire et, pendant sa suppléance, il exerce ses attributions.
48( 6) Le conseiller d’un gouvernement local :
a) tient compte du bien-être et des intérêts du gouvernement local entier dans la prise de décisions;
b) porte à l’attention du conseil les questions susceptibles de promouvoir le bien-être ou les intérêts du gouvernement local;
c) participe à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des programmes du gouvernement local;
d) participe aux réunions du conseil, des comités du conseil et de tout autre organisme auquel le conseil l’a nommé;
e) s’acquitte de tous devoirs que lui impose la présente loi, toute autre loi ou le conseil.
Traitement et indemnité du maire et des conseillers
49( 1) S’il effectue des paiements au maire et aux conseillers, le gouvernement local prend un arrêté qui précise :
a) les montants de leurs traitements annuels ou de toutes autres rémunérations;
b) les indemnités pour frais entraînés dans l’exercice de leur charge, dont leur participation aux réunions.
49( 2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) nécessite l’approbation de la majorité des membres votants.
PARTIE 5
VACANCES, ÉLECTIONS,
ACCEPTATION DE FONCTION
ET PLÉBISCITES
Vacances au sein du conseil
50( 1) Une vacance survient au sein du conseil dans les cas suivants :
a) le nombre de candidatures acceptées est inférieur au nombre de postes à pourvoir au conseil;
b) un membre démissionne de ses fonctions;
c) un membre décède pendant son mandat;
d) un membre est déclaré coupable :
( i) soit d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans,
( ii) soit d’une infraction à l’article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada);
e) un membre enfreint le paragraphe 58(9);
f) un membre cesse d’être résident du gouvernement local;
g) sauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du conseil, un membre s’absente :
( i) du gouvernement local pendant plus de deux mois consécutifs,
( ii) à au moins quatre réunions ordinaires consécutives du conseil;
h) un membre ne remplit pas les conditions exigées pour remplir ses fonctions ou est déclaré incapable de les exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
50( 2) N’a pas pour effet de créer une vacance au sein du conseil l’augmentation du nombre des membres du conseil telle que le prévoit le paragraphe 43(2) ou 44(2).
Poste à pourvoir au sein du conseil
51( 1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil déclare, par voie de résolution adoptée dans les deux mois de la date de la survenance de la vacance, chaque vacance survenue dans les conditions prévues aux alinéas 50(1)b) à h) et chaque démission visée au paragraphe 55(3); dans les dix jours de cette déclaration, le greffier en envoie copie certifiée conforme au directeur des élections municipales, lequel tient une élection complémentaire afin de pourvoir au poste vacant.
51( 2) Lorsqu’un quorum ne peut plus être réuni du fait d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues aux alinéas 50(1)b) à h), le ministre déclare cette vacance et, dans les dix jours qui suivent cette déclaration, le greffier en envoie copie certifiée conforme au directeur des élections municipales, lequel tient une élection complémentaire afin de pourvoir au poste vacant.
51( 3) Le directeur des élections municipales déclare chaque vacance survenue dans les conditions prévues à l’alinéa 50(1)a) et tient une élection complémentaire pour y pourvoir.
51( 4) Une élection complémentaire ne peut avoir lieu au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date d’une élection générale, étant entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la tenue d’une élection complémentaire au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la première élection générale mentionnée au paragraphe 54(2) en vue de pourvoir à une vacance survenue à un conseil auquel s’applique ce paragraphe.
Réduction des exigences relatives au quorum – cas de vacance
52( 1) Lorsqu’un quorum ne peut être réuni du fait d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues à l’alinéa 50(1)a), le ministre peut réduire les exigences du quorum du conseil jusqu’à ce que la vacance soit comblée par voie d’élection complémentaire tenue en vertu du paragraphe 51(3).
52( 2) Si, après que le directeur des élections municipales a donné deux avis d’élection en vue d’une élection complémentaire, les membres sont encore en nombre insuffisant pour réunir un quorum, la réduction des exigences du quorum prévue au paragraphe (1) est maintenue jusqu’à l’élection générale suivante.
Réduction de la composition du conseil – cas de vacance
53( 1) Si, du fait de l’alinéa 50(1)a), une vacance au conseil survient et qu’elle demeure après que le directeur des élections municipales a donné deux avis d’élection en vue d’une élection complémentaire, le ministre peut réduire la composition du conseil par le nombre de postes à pourvoir au sein du conseil.
53( 2) Le ministre réduit la composition du conseil en vertu du paragraphe (1) en déposant un avis auprès du directeur des élections municipales, la réduction étant maintenue jusqu’à ce que cette composition soit changée par voie d’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas.
Calendrier des élections générales
54( 1) Des élections générales ont lieu le deuxième lundi de mai 2020 et tous les quatre ans par la suite.
54( 2) Lorsqu’une première élection a lieu dans un gouvernement local comme le prévoit le règlement donnant force exécutoire soit à sa constitution, à sa fusion ou à son annexion, soit à la diminution de ses limites territoriales au cours de l’année qui précède la date fixée pour la tenue d’une élection générale, la seconde élection est reportée à la date de la deuxième élection générale suivante.
Démission et mise en candidature
55( 1) Les membres du conseil sont élus pour exercer leurs fonctions jusqu’à la première réunion du conseil entrant à la suite d’une élection générale.
55( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le membre qui démissionne de ses fonctions ne peut poser sa candidature à l’élection complémentaire destinée à combler la vacance qu’occasionne sa démission.
55( 3) Avant qu’il puisse déposer sa déclaration de candidature à tout autre poste au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire, le membre du conseil se démet de ses fonctions en tant que membre vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature et avise immédiatement de sa démission le directeur des élections municipales.
55( 4) Dès réception de l’avis de démission mentionné au paragraphe (3), le directeur des élections municipales déclare immédiatement la vacance et ordonne la tenue d’une mise en candidature pour y pourvoir de façon à la combler à la date de l’élection complémentaire mentionnée au paragraphe (3).
Restriction des activités du conseil sortant
56( 1) Pendant la période comprise entre la date de l’élection générale et celle de la première réunion du conseil entrant inclusivement, le conseil sortant continue d’exercer ses pouvoirs applicables aux activités quotidiennes du gouvernement local, mais ne peut :
a) prendre, modifier ou abroger un arrêté en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
b) être partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document quel qu’il soit, sauf ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
c) contracter des emprunts ou effectuer des paiements, sauf ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a) pour l’année en cours;
d) procéder à l’achat ou à la disposition d’immobilisations;
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés.
56( 2) Si le conseil sortant enfreint le paragraphe (1), l’acte accompli est nul et non avenu.
56( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le conseil sortant peut exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) tant l’intérêt public que des situations d’urgence le commandent;
b) un arrêté pris avant la date de l’élection générale l’y autorise.
Nullité de l’élection d’une personne inéligible
57( 1) Est nulle l’élection d’une personne qui a été déclarée élue alors qu’elle ne remplit pas les conditions exigées pour exercer ses fonctions ou qui a été déclarée incapable de les exercer en application de la présente loi ou de toute autre loi.
57( 2) Toute personne qui, ne remplissant pas les conditions exigées pour exercer ses fonctions ou étant déclarée incapable de les exercer, siège ou vote néanmoins au conseil ou continue d’y siéger ou d’y voter commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Acceptation de la fonction de conseiller
58( 1) Quiconque est élu au conseil accepte sa fonction conformément au présent article :
a) soit en prêtant le serment d’entrée en fonction prévu par règlement et en y souscrivant;
b) soit en faisant l’affirmation solennelle d’entrée en fonction prévue par règlement et en y souscrivant.
58( 2) Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la première réunion du conseil au plus tard.
58( 3) Quiconque est élu au conseil par acclamation dans le cadre d’une élection complémentaire sans délai prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1).
58( 4) Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire ne peut prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) qu’à l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58( 5) Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une première élection tenue en vertu de l’article 36 accepte sa fonction en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la date fixée par règlement pris en vertu de l’article 31 relativement à cette première élection.
58( 6) Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection peut accepter sa fonction en prêtant le serment ou faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à tout moment après son élection lorsque, pour cause de maladie ou en cas d’absence inévitable du gouvernement local, il lui est impossible de procéder à cette prestation ou à cette affirmation dans le délai imparti.
58( 7) Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), lorsqu’une requête a été déposée en vertu de l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales pour qu’il soit procédé, le cas échéant, à un nouveau dépouillement ou à un dépouillement judiciaire des voix exprimées à l’élection à un poste au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection, la personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclarée élue.
58( 8) Par dérogation aux paragraphes (2), (5) et (6), à moins d’être élue par acclamation, la personne élue au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58( 9) Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction tel que le prévoit le présent article.
58( 10) Peuvent faire prêter serment ou recevoir les affirmations solennelles :
a) le greffier;
b) un notaire public ou un commissaire à la prestation des serments;
c) un juge à la Cour provinciale, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
58( 11) Le serment qui a été prêté ou l’affirmation solennelle qui a été faite est déposé auprès du greffier, lequel consigne dans le procès-verbal du conseil toutes les prestations de serment et les affirmations solennelles auxquelles il a été procédé en vertu du présent article.
58( 12) À moins d’être excusée par le conseil, la personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
58( 13) Les membres du conseil peuvent démissionner de leurs fonctions en déposant auprès du greffier leur démission par écrit.
Plébiscites – questions relevant de la compétence du gouvernement local
59( 1) Le conseil peut décider de soumettre à un plébiscite toute question relevant de sa compétence.
59( 2) Un plébiscite peut avoir lieu :
a) soit à la même date qu’à celle d’une élection générale;
b) soit à une date quelconque au cours de la période qui commence six mois après une élection générale et qui se termine six mois avant l’élection générale suivante.
59( 3) La proposition mise au vote dans le cadre d’un plébiscite est rédigée sous forme de question à laquelle l’électeur ne peut répondre que par « oui » ou « non ».
59( 4) Lorsque dans un plébiscite plus de la moitié des électeurs se prononcent en faveur de la proposition mise au vote, le conseil la met en œuvre sans délai.
Changement de nom du gouvernement local par plébiscite
60( 1) Lorsqu’il propose que le gouvernement local change de nom, le conseil soumet la proposition à un plébiscite.
60( 2) Le plébiscite prévu au paragraphe (1) a lieu conformément au paragraphe 59(2).
60( 3) Lorsque dans le plébiscite prévu au paragraphe (1) plus de la moitié des électeurs se prononcent en faveur de la proposition mise au vote, le conseil recommande sans délai au ministre que le lieutenant-gouvernement en conseil procède au changement du nom du gouvernement local.
60( 4) Par dérogation à toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre un règlement opérant le changement du nom du gouvernement local.
Changement de nom du gouvernement local sans plébiscite
61( 1) Par dérogation à l’article 60, le conseil peut :
a) demander au ministre de renoncer à l’exigence prévue à l’article 60 concernant la tenue d’un plébiscite au sujet du changement de nom du gouvernement local;
b) recommander au ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil modifie le nom du gouvernement local tel que l’indique la demande prévue à l’alinéa a).
61( 2) Par écrit, le ministre fait droit à la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou la rejette.
61( 3) Malgré ce que prévoit toute autre loi, si le ministre fait droit à la demande en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du ministre, modifier le nom du gouvernement local.
Changement de nom d’une municipalité – cas particulier
62( 1) Le conseil d’une municipalité peut recommander au ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil change le nom de la municipalité lorsque le changement à opérer dans le nom se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou dans les deux à la fois.
62( 2) Malgré ce que prévoit toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre un règlement opérant le changement du nom d’une municipalité lorsque le changement se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou dans les deux à la fois.
PARTIE 6
RÉUNIONS DU CONSEIL
Calendrier
63( 1) À la suite de l’élection du conseil, le greffier fixe la date de la première réunion du conseil, laquelle ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de dépôt de la requête prévue à l’article 42 de la Loi sur les élections municipales et, si elle est déposée, avant qu’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ne déclare un candidat élu en vertu de ce même article.
63( 2) La première réunion du conseil que prévoit le paragraphe (1) a lieu au plus tard le 15 juin, sauf si le candidat n’a pas encore été déclaré élu, auquel cas la réunion a lieu dès que les circonstances le permettent à la suite de la déclaration d’élection du candidat.
63( 3) Le conseil tient au moins quatre réunions ordinaires chaque année.
Validité des mesures et des décisions émanant du conseil
64( 1) Toutes les décisions du conseil sont, à la fois :
a) prises au cours de ses réunions ordinaires ou extraordinaires;
b) adoptées par voie d’arrêté ou de résolution du conseil.
64( 2) Les mesures ou les décisions que prend le conseil ne sont valides que si elles sont autorisées ou adoptées par voie d’arrêté ou de résolution à l’une de ses réunions.
64( 3) À une réunion extraordinaire, le conseil ne peut traiter d’autres questions que celles qui sont mentionnées dans l’avis de convocation à moins que tous les membres présents y consentent.
Quorum
65( 1) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
65( 2) Le nombre de membres du conseil est celui qui est prévu :
a) s’agissant d’un gouvernement local non divisé en quartiers en vue de la tenue d’élections :
( i) soit au paragraphe 43(1),
( ii) soit dans le règlement donnant effet force exécutoire soit à sa constitution, à sa fusion ou à son annexion, soit à la diminution de ses limites territoriales,
( iii) soit dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2);
b) s’agissant d’un gouvernement local divisé en quartiers en vue de la tenue d’élections :
( i) soit au paragraphe 44(1),
( ii) soit dans le règlement donnant force exécutoire soit à sa constitution, à sa fusion ou à son annexion, soit à la diminution de ses limites territoriales,
( iii) soit dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 44(2).
65( 3) Aux fins du calcul du quorum, le nombre de membres que prévoit le paragraphe (2) s’applique, qu’il y ait vacance ou non au sein du conseil.
Vote
66( 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque membre du conseil présent à la réunion, le maire y compris, fait connaître ouvertement et personnellement son vote, que constate le greffier, et aucun vote n’est tenu à l’aide de bulletins de vote ni par quelque autre méthode de vote secret, tout vote tenu de cette façon étant frappé de nullité.
66( 2) Par dérogation au paragraphe (1), les gouvernements locaux peuvent, dans un arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)a) ou dans une charte municipale ou une loi d’intérêt privé ou particulier émanant d’eux, prévoir qu’il est interdit au maire de voter, sauf en cas de partage des voix, auquel cas il a voix prépondérante.
Réunions publiques
67 Sous réserve du paragraphe 68(1), sont ouvertes au public :
a) toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil;
b) toutes les réunions des comités du conseil.
Réunions à huis clos
68( 1) Les réunions du conseil ou celles de l’un de ses comités peuvent être tenues à huis clos pendant la durée du débat, lorsqu’il s’avère nécessaire de discuter :
a) de renseignements dont le caractère confidentiel est protégé par la loi;
b) de renseignements personnels, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
c) de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat;
d) de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds;
e) de renseignements qui risqueraient de porter atteinte au caractère confidentiel de renseignements reçus du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire;
f) de renseignements concernant les conseils ou les avis juridiques fournis au gouvernement local par son avocat ou les communications protégées entre l’avocat et son client à propos des affaires du gouvernement local;
g) de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) ou les agences, les organismes, les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local, y compris toute affaire dont est saisi un tribunal administratif;
h) soit de l’accès aux bâtiments ou aux autres constructions qu’occupe ou qu’utilise le gouvernement local ou de leur sécurité, soit de l’accès à ses systèmes informatiques, dont ses systèmes de communication, ou de leur sécurité;
i) de renseignements recueillis par la police, dont la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale ou de leur provenance;
j) de questions de travail et d’emploi, dont la négociation de conventions collectives.
68( 2) Les réunions qui sont tenues à huis clos tel que le prévoit le paragraphe (1) ne peuvent mener à des décisions pendant qu’elles ont lieu, à l’exception de celles qui portent :
a) sur des questions procédurales;
b) sur des directives données à un fonctionnaire ou à un employé du gouvernement local;
c) sur des directives données à l’avocat du gouvernement local.
68( 3) Si une réunion est tenue à huis clos tel que le prévoit le paragraphe (1), le rapport dressé se limite à indiquer :
a) le genre de questions énumérées au paragraphe (1) qui y ont été discutées;
b) la date de la réunion.
Réunions électroniques
69( 1) Sous réserve du présent article et de l’arrêté procédural qui est pris en vertu de l’alinéa 10(2)a), il est permis d’utiliser aux réunions du conseil ou de l’un de ses comités des moyens électroniques de communication, s’ils permettent aux membres du conseil de communiquer oralement entre eux et de s’entendre parler et, s’agissant d’une réunion qui est ouverte au public, s’ils permettent au public d’entendre les membres du conseil qui prennent la parole.
69( 2) Seuls les membres du conseil qui, au moment de la réunion, sont à l’extérieur du territoire du gouvernement local ou incapables physiquement d’assister à la réunion peuvent y participer de la façon mentionnée au paragraphe (1).
69( 3) Sauf pour cause d’invalidité, tout membre du conseil ne peut participer de la façon mentionnée au paragraphe (1) à plus du quart des réunions ordinaires et à plus de quatre réunions extraordinaires tenues dans une année.
69( 4) Les membres du conseil qui entendent participer à une réunion à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) donnent au greffier un préavis suffisant pour lui permettre de leur envoyer les documents pertinents, de s’assurer que ces moyens sont disponibles et, le cas échéant, de donner l’avis public mentionné au paragraphe (7).
69( 5) Les membres du conseil qui, à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1), participent à une réunion à huis clos en vertu du paragraphe 68(1) confirment au début de la réunion qu’ils sont seuls.
69( 6) Les membres du conseil qui participent à une réunion à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) sont réputés y être présents.
69( 7) Si la réunion du conseil ou de l’un de ses comités est ouverte au public, l’utilisation de moyens électroniques de communication n’est permise que si l’avis public de la réunion indique :
a) qu’ils y seront utilisés;
b) l’endroit où le public pourra voir ou entendre la réunion.
Communication des avis
70( 1) Les avis qui émanent des gouvernements locaux en application de la présente loi et de ses règlements sont donnés selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
a) leur publication dans un journal publié ou largement diffusé dans leurs limites territoriales;
b) leur diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans leurs limites territoriales;
c) leur affichage sur leur site Web.
70( 2) Les gouvernements locaux peuvent afficher leurs avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de leur communication par des moyens qu’autorise le paragraphe (1).
70( 3) Les avis communiqués en conformité avec le paragraphe (1) constituent des avis suffisants, s’ils peuvent aussi être consultés par le public au bureau du greffier, dans le délai imparti, durant les heures normales d’ouverture.
PARTIE 7
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
Nomination de fonctionnaires
71( 1) Le conseil de chaque gouvernement local nomme un greffier, un trésorier et un auditeur.
71( 2) Le conseil peut nommer les fonctionnaires dont les services sont jugés nécessaires à la bonne administration du gouvernement local.
71( 3) Une personne peut être nommée à plus d’un poste.
71( 4) À l’exclusion des auditeurs, les fonctionnaires nommés en vertu du présent article que le gouvernement local emploie à plein temps ont le droit d’exercer leurs fonctions jusqu’à leur retraite, leur décès, leur démission ou leur renvoi pour motif valable décidé par les votes favorables des deux tiers des membres du conseil.
71( 5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne qui a fait l’objet d’une résolution adoptée en vertu du sous-alinéa 35(11)b)(i), (ii) ou (iii).
Nomination d’agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local
72 Le conseil peut nommer des agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local et fixer leur mandat.
Nomination de fonctionnaires suppléants
73 Tout conseil qui est autorisé à nommer un fonctionnaire peut aussi lui désigner un suppléant soit en cas d’absence pour cause de maladie ou pour toute autre raison, soit du fait de la vacance du poste.
Attributions du greffier
74( 1) Le greffier d’un gouvernement local est aussi celui du conseil et :
a) il assiste à toutes les réunions du conseil et consigne dans un registre écrit ou électronique :
( i) les noms des membres du conseil présents à la réunion,
( ii) toutes les résolutions, les décisions et les délibérations du conseil, sans notes ni commentaires;
b) il inscrit au procès-verbal, si un membre du conseil présent le lui demande, le nom et le vote de tout membre du conseil qui participe au vote concernant une question mise aux voix;
c) il conserve les registres, les documents et les procès-verbaux du conseil ainsi que les originaux de tous les arrêtés et de toutes les résolutions;
d) il maintient un registre indexé des copies certifiées conformes de tous les arrêtés du gouvernement local;
e) il est le gardien du sceau du gouvernement local;
f) si le maire et le maire suppléant sont absents ou si le poste de maire est vacant, il convoque une réunion du conseil afin que le conseil choisisse un conseiller chargé d’assurer la présidence;
g) il signe, tel que l’exige l’alinéa 4(3)b), l’intégralité des ententes, des accords, des contrats, des instruments et des autres documents auxquels est partie le gouvernement local;
h) il donne avis à tous les membres du conseil des réunions du conseil;
i) il remplit toutes les autres fonctions que le conseil lui assigne.
74( 2) Le greffier adjoint relève du greffier et, en cas d’absence ou d’incapacité du greffier, ou à défaut de greffier, il en exerce les attributions.
Documents mis à disposition au bureau du greffier
75( 1) Le public peut consulter et examiner au bureau du greffier les documents ci-dessous mis à sa disposition durant les heures normales d’ouverture :
a) les procès-verbaux adoptés des réunions du conseil;
b) le rapport mentionné au paragraphe 68(3);
c) le registre indexé des copies certifiées conformes de tous les arrêtés du gouvernement local;
d) les états financiers audités du gouvernement local;
e) le budget que le gouvernement local a adopté en vertu de l’alinéa 99(2)a);
f) tout autre document pouvant être consulté et examiné en vertu de la présente loi;
g) tout autre document prescrit par règlement.
75( 2) Par dérogation au paragraphe (1), les procès-verbaux de tout ou partie d’une réunion à huis clos du conseil ou de l’un de ses comités prévue au paragraphe 68(1) ne peuvent pas être consultés ou examinés par le public.
75( 3) Lorsqu’un arrêté que prévoit l’article 17 ou 18 est en vigueur dans un gouvernement local, le greffier conserve à son bureau pour que le public puisse le consulter un exemplaire de tout ou partie du code qui a été adopté.
Attributions du trésorier
76( 1) Le trésorier est le chef des finances et de la comptabilité du gouvernement local et :
a) il perçoit et reçoit l’intégralité des fonds du gouvernement local;
b) il ouvre un ou plusieurs comptes au nom du gouvernement local dans une banque à charte, une caisse populaire ou un autre établissement de dépôt similaire qu’approuve le conseil et y dépose l’intégralité des fonds qu’il reçoit pour le compte du gouvernement local;
c) il tient avec exactitude les comptes et archives des renseignements financiers du gouvernement local en conformité avec la Loi sur le contrôle des municipalités;
d) il est le gardien de tous les comptes et les archives visés à l’alinéa c) et de tous les autres documents financiers du gouvernement local;
e) à la fin de chaque exercice financier, il dresse un rapport détaillé des finances du gouvernement local pour la préparation de l’audit annuel que prévoit le paragraphe 79(3);
f) il dresse et présente au conseil les rapports périodiques que ce dernier exige;
g) il s’assure que le gouvernement local est couvert par une assurance contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires au détriment du gouvernement local ou de mettre en cause la responsabilité de ce dernier;
h) il donne au conseil et à ses comités des avis sur toutes les questions relevant des finances ou de la comptabilité;
i) il remplit toutes les autres fonctions que le conseil lui assigne.
76( 2) Le trésorier adjoint relève du trésorier et, en cas d’absence ou d’incapacité du trésorier, ou à défaut de trésorier, il en exerce les attributions.
Ordre conjoint de paiement
77( 1) Par dérogation au paragraphe 4(3), conjointement avec le trésorier, le maire ou toute autre personne que nomme le conseil signe tous les chèques et les ordres de paiement qu’émet le gouvernement local.
77( 2) Le conseil peut prévoir par voie de résolution que peut être reproduite toute signature qu’exige le présent article.
Immunité du trésorier
78 Le trésorier n’est pas responsable de toute somme qu’il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil, à moins qu’un autre emploi de cette somme ne soit expressément prévu par une loi.
Attributions de l’auditeur
79( 1) Le conseil ne peut nommer au poste d’auditeur du gouvernement local qu’un comptable professionnel agréé.
79( 2) L’auditeur remplit les fonctions que prescrivent à la fois la présente loi et ses règlements, la Loi sur le contrôle des municipalités et le conseil par voie d’arrêté ou de résolution.
79( 3) L’auditeur est tenu de terminer l’audit annuel des comptes au plus tard le premier mars.
79( 4) Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé l’audit annuel des comptes du gouvernement local, l’auditeur transmet au ministre copie certifiée conforme des états financiers du gouvernement local ainsi qu’un exemplaire de son rapport à ce sujet.
79( 5) Lorsque le conseil omet de nommer un auditeur, le ministre peut le nommer et le conseil paie ses honoraires et ses frais.
Attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local
80 Les agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local exercent les attributions que prescrit un arrêté, la présente loi et ses règlements ou toute autre loi.
Attributions du directeur général
81 Le directeur général d’un gouvernement local exerce les attributions que prescrit le conseil par voie d’arrêté ou de résolution.
Avocat du gouvernement local
82( 1) Le conseil ne peut nommer au poste d’avocat du gouvernement local qu’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
82( 2) Indépendamment du fait que tout ou partie de la rémunération de l’avocat ou de l’avocat-conseil du gouvernement local est payée sous forme de traitement, le gouvernement local a le droit de taxer et de recouvrer les dépens dans toutes les actions et les instances auxquelles il est partie.
Ingénieur du gouvernement local
83 Le conseil ne peut nommer au poste d’ingénieur du gouvernement local qu’un membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou qu’une personne autorisée à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
Cautionnement des fonctionnaires et des employés
84( 1) Chaque gouvernement local prévoit par voie d’arrêté le cautionnement annuel des fonctionnaires et des employés qui y sont énumérés.
84( 2) Le gouvernement local paie les primes des cautionnements donnés en application du présent article.
84( 3) Le conseil doit exiger la production devant lui des cautionnements que prévoit le présent article :
a) pour les fonctionnaires qui demeurent en fonction, à une réunion qui a lieu au plus tard le 15 février de chaque année;
b) pour les nouveaux fonctionnaires, à la première réunion qui suit leur nomination.
84( 4) L’auditeur inclut dans son rapport annuel les renseignements que le règlement lui prescrit de fournir au sujet des cautionnements.
Distinction entre les membres et les fonctionnaires ou employés
85( 1) Les membres du conseil ne peuvent être nommés fonctionnaires ou employés du gouvernement local pendant l’année qui suit la date à laquelle ils cessent d’occuper leur poste au conseil.
85( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes nommées ou employées à titre gratuit.
Indemnisation
86( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement local peut indemniser une personne, ainsi que ses héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité des frais, coûts et dépens, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, qu’elle a raisonnablement engagés relativement à toute action ou instance civile ou administrative ou toute action ou instance criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est partie à l’action ou à l’instance en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire actuel ou ancien du gouvernement local, d’employé actuel ou ancien du gouvernement local, de dirigeant actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou d’employé actuel ou ancien ou de membre actuel ou un ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé;
b) elle a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance administrative ou criminelle qui est exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables lui ont donné lieu de croire que sa conduite était légitime.
86( 2) Si le gouvernement local entend indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) dans le cadre d’une action qu’il a intenté ou qui est intentée pour son compte, l’approbation de la Cour du Banc de Reine du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable.
86( 3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne visée au paragraphe (1) a le droit que le gouvernement local l’indemnise de l’intégralité des frais, coûts et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire ou d’employé ancien ou actuel du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre actuel ou ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elle a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
86( 4) Le gouvernement local peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil alors qu’elle agit ou a agi à la demande du gouvernement local ou non, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local.
86( 5) Le gouvernement local ou toute personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant le versement d’une indemnité prévue au présent article, laquelle pourra rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance jugée indiquée.
86( 6) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé, lequel a le droit tout à la fois de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
86( 7) Aux fins d’application du présent article, le terme « employé » vise en outre la personne qui fournit à la demande ou pour le compte du gouvernement local des services à titre gratuit.
PARTIE 8
CONFLIT D’INTÉRÊTS
Définitions et interprétation
87( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« cadre supérieur » Relativement à un gouvernement local ou à une commission locale, s’entend : (senior officer)
a) du directeur général ou de la personne dont la responsabilité principale consiste à administrer les affaires internes;
b) du trésorier, du trésorier adjoint ou de la personne dont la responsabilité principale consiste à s’occuper des opérations financières;
c) du greffier, du greffier adjoint ou, s’agissant d’une commission locale, de son secrétaire;
d) de l’avocat;
e) de l’ingénieur;
f) de l’urbaniste ou de la personne dont la responsabilité principale consiste à s’occuper du zonage et de toute autre question d’aménagement communautaire;
g) de l’inspecteur des bâtiments ou de la personne dont la responsabilité principale consiste à s’occuper de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois concernant les bâtiments et les travaux de construction;
h) de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local ou de la personne dont la responsabilité principale consiste à s’occuper de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois concernant les questions autres que celles relatives aux bâtiments et aux travaux de construction;
i) du chef des pompiers;
j) du chef de police;
k) du préposé aux achats.
« club philanthropique » Organisation sans but lucratif dont l’un des objectifs principaux consiste à offrir des services communautaires à titre bénévole. (service club)
« comité » Celui d’un conseil ou d’une commission locale. (committee)
« commission locale » S’entend : (local board)
a) d’un organisme dont tous les membres sont nommés dans le cadre d’exercice des pouvoirs d’un conseil;
b) d’une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
c) de tout organisme prescrit par règlement.
« dirigeant » Relativement à une société privée ou publique, s’entend : (officer)
a) du président-directeur général, du directeur de l’exploitation, du directeur des finances, du président, de tout vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint et du directeur général;
b) de la personne dont les fonctions sont semblables à celles qu’exerce normalement l’une des personnes énumérées à l’alinéa a).
« intérêt majoritaire » La propriété à titre de bénéficiaire ou encore l’administration ou le contrôle direct ou indirect des actions avec droit de vote d’une société publique comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble de ces actions de la société alors émises. (controlling interest)
« membre » Celui d’un conseil, d’une commission locale ou d’un comité. (member)
« membre de sa proche famille » S’entend, s’agissant d’un membre ou d’un cadre supérieur : (family associate)
a) de son conjoint ou de son conjoint de fait;
b) de son enfant;
c) de ses père et mère;
d) de son frère ou de sa sœur.
« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend selon le sens que donne à ce terme la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (registered charity)
« société privée » Celle dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public. (private corporation)
« société publique » Celle dont les valeurs mobilières sont offertes au public. (public corporation)
87( 2) Aux fins d’application de la présente partie, il est entendu que la personne qui est payée à l’acte pour la prestation de services n’est pas l’employé d’un gouvernement local, d’une commission locale ou d’un syndicat.
Application des dispositions relatives au conflit d’intérêts
88 Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux membres et aux cadres supérieurs qu’emploient ou que nomment les gouvernements locaux et les commissions locales.
Conflit d’intérêts – cas du membre ou du cadre supérieur
89( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 90 ainsi que pour l’application de la présente loi, se trouve placé en situation de conflit d’intérêts le membre ou le cadre supérieur, si :
a) lui-même ou un membre de sa proche famille :
( i) ou bien est titulaire ou se propose d’être titulaire d’un intérêt dans un contrat relativement auquel le conseil, la commission locale ou le comité qui l’a nommé ou dont il est membre ou employé est titulaire d’un intérêt,
( ii) ou bien est titulaire d’un intérêt dans toute autre affaire qui intéresse le conseil, la commission locale ou le comité et dont lui-même ou le membre de sa proche famille tirerait des bénéfices;
b) lui-même ou un membre de sa proche famille est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société privée qui :
( i) ou bien est titulaire ou se propose d’être titulaire d’un intérêt dans un contrat avec le conseil, la commission locale ou le comité,
( ii) ou bien est titulaire d’un intérêt dans toute autre affaire qui intéresse le conseil, la commission ou le comité et dont la société tirerait un avantage financier;
c) lui-même ou un membre de sa proche famille est titulaire d’un intérêt majoritaire dans une société publique ou en est l’administrateur ou un dirigeant qui :
( i) ou bien est titulaire ou se propose d’être titulaire d’un intérêt dans un contrat avec le conseil, la commission locale ou le comité,
( ii) ou bien est titulaire d’un intérêt dans toute autre affaire qui intéresse le conseil, la commission locale ou le comité et dont la société tirerait un avantage financier;
d) lui-même ou un membre de sa proche famille tirerait de toute autre façon un avantage financier par suite d’une décision du conseil, de la commission locale ou du comité prise relativement à tout contrat, tout projet de contrat ou toute autre affaire qui intéresse le conseil, la commission locale ou le comité.
89( 2) Un membre ou un cadre supérieur ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts du fait qu’un membre de sa proche famille est titulaire d’un intérêt, tel que le décrit l’alinéa (1)a), b), c) ou d), sauf s’il avait connaissance de cet intérêt ou aurait dû en avoir raisonnablement connaissance.
89( 3) Si un syndicat a conclu ou tente de conclure une convention collective avec un gouvernement local ou une commission locale, un membre qui fait partie de ce syndicat ou qui en est l’employé se trouve placé dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à toute affaire touchant l’administration ou la négociation de cette convention collective.
Exceptions
90 Un membre ou un cadre supérieur ne se trouve pas placé en situation de conflit d’intérêts et ne contrevient pas à l’article 96 du seul fait que lui-même ou un membre de sa proche famille, le cas échéant :
a) a qualité d’électeur, est propriétaire-occupant d’un immeuble résidentiel ou est usager des services publics du gouvernement local ou de la commission locale de la façon et aux conditions applicables aux personnes qui ne sont ni membres ni cadres supérieurs;
b) a le droit de bénéficier au même titre que d’autres personnes d’un service, d’un produit, d’une subside, d’un prêt ou de quelque autre avantage qu’offre le gouvernement local ou la commission locale;
c) est acheteur ou propriétaire d’une obligation du gouvernement local ou de la commission locale;
d) a effectué auprès d’un gouvernement local ou d’une commission locale un dépôt qui, en tout ou en partie, lui est restituable tout comme pour ceux qui ont qualité d’électeur;
e) est éligible ou peut être nommé afin de pourvoir à une vacance, à une fonction ou à un poste au conseil, à la commission locale ou au comité qui est habilité à y pourvoir ou qui est tenu de procéder à une telle élection ou à une telle nomination en vertu d’une loi générale ou spéciale;
f) est titulaire d’un intérêt dans un terrain qui est évalué comme terre agricole ou bois de ferme en vertu de la Loi sur l’évaluation ou qui est enregistré au plan d’identification des terres agricoles conformément à la Loi sur l’impôt foncier;
g) est administrateur ou dirigeant d’une société constituée en personne morale en vue d’exercer des activités pour un gouvernement local ou pour son compte;
h) reçoit des indemnités de présence aux réunions ou toute autre indemnité ou des honoraires, une rémunération, un salaire ou tout avantage auxquels il a droit soit à titre de membre, soit à titre de membre d’un corps de pompiers volontaires;
i) est membre honoraire d’un syndicat;
j) est titulaire d’un intérêt qu’il partage en commun, de façon générale, avec les électeurs;
k) est titulaire d’un intérêt de nature si éloigné ou si négligeable qu’il ne peut être raisonnablement considéré comme pouvant l’influencer en tant que membre ou cadre supérieur;
l) est membre d’un club philanthropique ou d’un organisme de bienfaisance enregistré qui bénéficie d’un avantage de la part du gouvernement local, de la commission locale ou du comité.
Divulgation de conflit d’intérêts – cas du membre
91( 1) Dès son entrée en fonction, chaque membre dépose auprès du greffier une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts réel ou potentiel dont il a connaissance.
91( 2) Le membre qui se trouve placé en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions est tenu de déposer sans délai auprès du greffier une déclaration divulguant le conflit d’intérêts.
91( 3) Dans la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), le membre n’est pas tenu de divulguer en détail ses intérêts financiers ni de préciser dans quelle mesure il est titulaire d’un intérêt dans toute affaire pouvant susciter l’existence d’un tel conflit.
91( 4) La déclaration divulguant tout conflit d’intérêts est remplie au moyen de la formule que prescrit le règlement.
91( 5) Le membre qui se trouve placé en situation de conflit d’intérêts au regard d’une question intéressant le conseil, la commission locale ou le comité et qui assiste à l’une de leurs réunions ou à toute autre réunion traitant de leurs affaires et à laquelle la question est mise à l’étude est tenu :
a) de divulguer l’existence d’un tel conflit dans cette question dès qu’elle est annoncée;
b) de quitter immédiatement la salle de réunion pendant qu’elle est mise à l’étude ou qu’elle est votée.
Divulgation de conflit d’intérêts – cas du cadre supérieur
92( 1) Dès son entrée en fonction, chaque cadre supérieur dépose auprès du greffier une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts réel ou potentiel dont il a connaissance.
92( 2) Le cadre supérieur qui se trouve placé en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions est tenu de déposer sans délai auprès du greffier une déclaration divulguant le conflit d’intérêts.
92( 3) Dans la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), le cadre supérieur n’est pas tenu de divulguer en détail ses intérêts financiers ni de préciser dans quelle mesure il est titulaire d’un intérêt dans toute affaire pouvant susciter l’existence d’un tel conflit.
92( 4) La déclaration divulguant tout conflit d’intérêts est remplie au moyen de la formule que prescrit le règlement.
Note d’une déclaration de conflit d’intérêts et conservation au dossier
93( 1) Le greffier note et conserve au dossier les déclarations divulguant l’existence d’un conflit d’intérêts qui sont déposées en application du paragraphe 91(1) ou (2) ou 92(1) ou (2), lesquelles peuvent être consultées par le public au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture.
93( 2) Le greffier ou la personne chargée de dresser le procès-verbal de la réunion y porte toute divulgation verbale à laquelle il est procédé en application de l’alinéa 91(5)a).
Incidence d’un conflit d’intérêts sur le quorum
94( 1) Si le nombre de membres qui, du fait des autres dispositions de la présente loi, sont tenus de quitter la réunion est tel qu’il n’en reste pas suffisamment pour former le quorum, par dérogation à toute autre loi générale ou spéciale, les membres restants sont réputés le constituer, à la condition qu’ils soient au moins au nombre de trois.
94( 2) Lorsque le nombre de membres restants se révèle insuffisant pour constituer le quorum par présomption créée au paragraphe (1), le conseil, la commission locale ou le comité peuvent demander au ministre de rendre une ordonnance leur permettant de mettre à l’étude la question donnant lieu au conflit d’intérêts, de la débattre et de la soumettre au vote.
94( 3) Le ministre peut donner suite à la demande formulée en vertu du paragraphe (2) par voie d’ordonnance déclaratoire portant que le conseil, la commission locale ou le comité, ou certains de leurs membres, peuvent, sous réserve seulement des conditions et des directives qu’il juge appropriées dans les circonstances, mettre à l’étude la question objet de la demande, la débattre et la soumettre au vote, comme s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts.
Exception – cas de l’avis fourni en toute connaissance de cause
95 Dans le cadre de ses fonctions, tout cadre supérieur peut, à la demande du conseil, de la commission locale ou du comité ayant connaissance de l’existence d’un conflit d’intérêts, fournir des avis sur toute question au sujet de laquelle il se trouve placé en situation de pareil conflit.
Actes prohibés
96 Il est interdit à un membre ou à un cadre supérieur :
a) soit d’accepter des honoraires, des cadeaux, des dons d’argent ou d’autres avantages qui pourraient raisonnablement être considérés comme exerçant une influence sur toute décision qu’il a prise dans le cadre de ses fonctions;
b) soit, de quelque façon que ce soit à son propre profit ou à celui d’un membre de sa proche famille, de se servir de son poste ou de tous renseignements dont il prend connaissance du fait du poste qu’il occupe et qui ne sont pas accessibles au public.
Infractions et peines
97( 1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 91 ou 92 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
97( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 96 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
97( 3) En plus ou au lieu de toute autre peine pouvant être infligée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un juge à la Cour provinciale peut rendre l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) enjoindre la personne de démissionner de sa charge ou de son poste selon les modalités et aux conditions qu’il prescrit;
b) défendre la personne d’assumer cette charge ou d’occuper ce poste, ou toute autre charge ou tout autre poste, durant la période qu’il fixe;
c) dans le cas où la contravention ou l’omission de conformité a résulté en un gain financier au profit de la personne ou à celui d’un membre de sa proche famille, lui enjoindre de restituer ce gain conformément aux modalités et aux conditions qu’il prescrit;
d) toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
97( 4) L’inobservation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée constituer un outrage au tribunal commis devant la Cour provinciale et être punissable en conséquence.
97( 5) Indépendamment du fait qu’une infraction a été commise en violation du paragraphe (1) ou (2), le juge peut accorder à la personne en cause une libération sans l’infliction d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre peine qu’il peut ou doit prononcer en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du présent article dans les deux cas suivants :
a) elle n’a réalisé aucun gain quel qu’il soit du fait de la contravention ou de l’omission;
b) il est d’avis que la contravention ou l’omission a été commise par inadvertance.
97( 6) Relativement à une infraction commise en violation du paragraphe (1) ou (2), une poursuite peut être intentée à tout moment dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction a été commise ou la date à laquelle elle l’aurait été.
Présomption de priorité
98 Les dispositions de la présente partie sur les conflits d’intérêts sont réputées prévaloir sur toute autre disposition que prévoit toute autre loi d’intérêt public ou privé, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout arrêté d’un gouvernement local ou toute charte municipale portant sur pareilles questions, indépendamment de l’existence de toute incompatibilité entre les dispositions de la présente loi et de telles autres dispositions.
PARTIE 9
QUESTIONS FINANCIÈRES
Exercice financier et budgets des gouvernements locaux
99( 1) L’année civile constitue l’exercice financier des gouvernement locaux.
99( 2) Chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, les gouvernements locaux adoptent par voie de résolution et soumettent à l’approbation du ministre au moyen de la formule qu’il fournit :
a) le budget de leurs crédits de fonctionnement;
b) la part de ce budget qu’ils devront réunir sur leur assiette fiscale;
c) le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie;
d) la levée de l’impôt à laquelle ils devront procéder en application de l’alinéa 5(2)a) ou a.1), selon le cas, de la Loi sur l’impôt foncier.
99( 3) Les gouvernements locaux fournissent au moyen de la formule prévue au paragraphe (2) les sources et les budgets en provenant à l’aide desquels sera réuni l’écart des montants du budget prévu à l’alinéa (2)a) et de celui prévu à l’alinéa (2)b).
99( 4) Dans le calcul des assiettes fiscales des gouvernements locaux aux fins d’application de l’alinéa (2)b), le ministre détermine conformément au paragraphe (5) la valeur d’évaluation de leurs biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada qui sont situés dans leurs limites territoriales.
99( 5) Le ministre détermine la valeur d’évaluation des biens réels des gouvernements locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada qui sont situés dans leurs limites territoriales en procédant :
a) aux rajustements applicables à l’évaluation des biens réels afin de refléter leur valeur effective l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous les autres rajustements exigés à l’égard des reclassifications des biens réels ainsi que des changements et autres modifications apportés à ces biens de façon à refléter leur valeur prévue déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
99( 6) Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’agrément du ministre, les gouvernements locaux adoptent par voie de résolution les révisions ci-dessous qu’ils soumettent à son agrément au plus tard à la date fixée par règlement :
a) celle du budget visé à l’alinéa (2)a);
b) celle de la part visée à l’alinéa (2)b);
c) celle du taux visé à l’alinéa (2)c).
99( 7) Sur agrément du ministre, le taux adopté tel que le prévoit le présent article est celui qui est fixé aux fins d’application de la Loi sur l’impôt foncier.
99( 8) Si les gouvernements locaux ne remettent pas dans le délai imparti par règlement la formule prévue au paragraphe (2) ou, le cas échéant, les révisions prévues au paragraphe (6), le ministre fixe le taux visé à l’alinéa (2)c).
99( 9) Lorsque les services qu’ils offrent varient d’un de leurs secteurs à un autre au point de justifier, selon le conseil, le rajustement du taux visé à l’alinéa (2)c), les gouvernements locaux peuvent fixer en conséquence des taux différents pour tout ou partie des secteurs.
99( 10) Lorsqu’un district de services locaux est annexé à un gouvernement local, ce dernier peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et des conditions qu’il fixe, établir pour une période maximale de dix ans un taux différent de celui qui est visé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui, tout à la fois :
a) étaient situés dans ce district de services locaux immédiatement avant l’annexion;
b) ne bénéficient pas du crédit prévu à l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
99( 11) Lorsqu’ils établissent un taux conformément au paragraphe (9) ou (10), les gouvernements locaux rectifient celui qui est visé à l’alinéa (2)c) de façon à ce que demeure la même la part du budget qu’ils doivent réunir en application de l’alinéa (2)b).
Pouvoirs d’emprunt
100( 1) Sous réserve du paragraphe 104(6) et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, les gouvernements locaux peuvent, en conformité avec le présent article, contracter des emprunts à des fins municipales.
100( 2) Les gouvernements locaux ne peuvent emprunter pour leurs opérations courantes au cours d’une année donnée une somme supérieure à 4 % de leur budget annuel ou 15 000 $, la somme la plus élevée étant à retenir.
100( 3) Sous réserve du paragraphe (4), les gouvernements locaux ne peuvent emprunter pour leurs dépenses en immobilisations au cours d’une année donnée une somme supérieure à 2 % de la valeur d’évaluation des biens réels situés dans leurs limites territoriales.
100( 4) La somme globale que peuvent emprunter les gouvernements locaux au titre de leurs dépenses en immobilisations ne peut être supérieure à 6 % de la valeur d’évaluation des biens réels situés dans leurs limites territoriales.
100( 5) Lorsque des gouvernements locaux participent à une entente de financement d’un projet d’immobilisations avec la Couronne du chef de la province, la Couronne du chef du Canada ou un autre gouvernement local, toute somme représentant la participation financière de la Couronne ou de cet autre gouvernement local est exclue du calcul des limites d’emprunt prévues aux paragraphes (3) et (4).
100( 6) Pour l’application du présent article, ne sont pas considérées comme constituant des emprunts les sommes qu’empruntent les gouvernements locaux aux fins d’application de l’article 187 ou en vue de construire ou de rénover une installation de production, un réseau d’énergie électrique ou un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées.
100( 7) Le gouvernement local qui enregistre à la fin d’un exercice financier donné et après un audit un surplus au fonds général de fonctionnement le fait créditer à ce fonds pour la deuxième année qui suit cet exercice.
100( 8) Le gouvernement local qui accuse à la fin d’un exercice financier donné et après un audit un déficit au fonds général de fonctionnement le fait débiter à ce fonds général pour la deuxième année qui suit cet exercice.
Fonds de réserve de fonctionnement et fonds de réserve pour immobilisations
101 Conformément aux règlements, les gouvernements locaux peuvent établir, gérer et contribuer à alimenter :
a) leur fonds de réserve de fonctionnement;
b) leur fonds de réserve pour immobilisations.
Subventions à des fins sociales ou environnementales
102( 1) Sous réserve du paragraphe (4), les gouvernements locaux peuvent, relativement à leurs fins municipales, accorder par voie de résolution de leur conseil des subventions en numéraire ou en nature aux organisations ou aux sociétés ci-dessous selon les modalités et aux conditions que détermine leur conseil :
a) une œuvre ou une société de bienfaisance ou sans but lucratif;
b) une organisation à caractère récréatif, culturel, environnemental, social ou éducatif;
c) toute autre organisation ou société, si, selon leur conseil, la subvention bénéficiera aux résidents et servira au développement social ou environnemental de leur gouvernement local.
102( 2) Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement une partie de leur gouvernement local ou seuls quelques-uns de leurs résidents pourront en bénéficier.
102( 3) Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement les bénéficiaires ou l’une de leurs installations ou activités ou l’un de leurs programmes se trouvent ou sont offerts principalement ou uniquement hors leurs limites territoriales, si, selon leur conseil, leurs résidents ou certains d’entre eux en bénéficieront.
102( 4) Les gouvernements locaux ne peuvent accorder, en vertu du présent article, des subventions qui auront pour effet direct de réduire ou de rembourser les taxes ou les frais de services que doivent ou que devront payer les bénéficiaires.
102( 5) Lorsqu’ils accordent ou refusent d’accorder des subventions en vertu du présent article, les gouvernements locaux peuvent établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant à l’octroi de la subvention, à son montant ou aux modalités ou aux conditions dont elle est assortie.
Rajustements concernant les subventions accordées en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada)
103( 1) Lorsque la somme que la Couronne du chef de la province verse à des gouvernements locaux relativement à une subvention prévue par la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que celle qu’elle a reçue effectivement :
a) leur conseil, sur avis émanant du ministre, s’assure que l’écart constaté sera crédité au fonds général de fonctionnement pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) pour la deuxième année qui suit cet exercice, le ministre ajoute le montant représentant cet écart au versement effectué en vertu de l’article 8 ou 9 de la Loi sur le financement communautaire.
103( 2) Lorsque la somme que la Couronne du chef de la province verse à des gouvernements locaux relativement à une subvention prévue par la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est supérieure à celle qu’elle reçoit effectivement :
a) leur conseil, sur avis émanant du ministre, s’assure que l’écart constaté sera débité au fonds général de fonctionnement pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) pour la deuxième année qui suit cet exercice, le ministre déduit le montant représentant cet écart du versement effectué en vertu de l’article 8 ou 9 de la Loi sur le financement communautaire.
Développement économique
104( 1) Relativement à leurs fins municipales, les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés concernant le développement économique.
104( 2) Sous réserve du paragraphe (6), les gouvernements locaux peuvent, de la manière qu’ils estiment indiquée, encourager le développement économique, notamment :
a) par l’établissement, l’expansion ou le maintien d’entreprises ou d’industries situées dans leurs limites territoriales;
b) par la vente ou la location à bail de biens-fonds situés dans leurs limites territoriales à un prix inférieur à leur valeur marchande;
c) par l’octroi de subventions.
104( 3) Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement une partie de leur gouvernement local ou seuls quelques-uns de leurs résidents pourront en bénéficier.
104( 4) Les gouvernements locaux ne peuvent octroyer en vertu du présent article des subventions qui auront pour effet direct de réduire ou de rembourser les taxes ou les frais de services que doivent ou que devront payer les bénéficiaires.
104( 5) Lorsqu’ils accordent ou refusent d’accorder des subventions en vertu du présent article, les gouvernements locaux peuvent établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant à l’octroi de la subvention, à son montant ou aux modalités ou aux conditions dont elle est assortie.
104( 6) Il est interdit aux gouvernements locaux, en vue d’encourager le développement économique :
a) d’acquérir et de détenir des valeurs mobilières;
b) d’accorder des prêts ou de fournir des garanties;
c) de contracter des emprunts.
104( 7) Pour l’application du présent article, les gouvernements locaux peuvent conclure des ententes avec :
a) d’autres gouvernements locaux;
b) la Couronne du chef de la province;
c) un particulier ou une personne morale;
d) une commission de services régionaux;
e) le ministre.
Rapport annuel
105( 1) Dans le délai imparti par règlement, les gouvernements locaux préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leurs subventions, de leur développement économique et de leurs services.
105( 2) Dans le délai imparti par règlement, les personnes morales que vise le paragraphe 8(1) préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leurs subventions, de leur développement économique et de leurs services.
105( 3) Les gouvernements locaux ou les personnes morales que vise le paragraphe 8(1), selon le cas, affichent leur rapport annuel sur leur site Web et le mettent à la disposition du public pour consultation au bureau du greffier durant les heures normales d’ouverture.
PARTIE 10
SERVICES FOURNIS DANS UNE COMMUNAUTÉ RURALE OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
Services fournis dans une communauté rurale ou une municipalité régionale
106( 1) Si une communauté rurale ou une municipalité régionale n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 à l’égard de l’un des services ci-dessous, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que le ministre le lui fournira :
a) la surveillance des animaux;
b) la protection policière;
c) la collecte et l’élimination des matières usées solides.
106( 2) Sous réserve du paragraphe (1), si la communauté rurale ou la municipalité régionale n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 relativement à un service quelconque, le ministre peut le lui fournir, s’il est prescrit soit dans le règlement donnant force exécutoire soit à sa constitution, à sa fusion ou à son annexion, soit à la diminution de ses limites territoriales, selon le cas, soit dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)y).
106( 3) Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prescrit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 les services qu’elle fournira et que l’un d’eux a antérieurement été prescrit par règlement comme étant fourni par le ministre, ce service cesse d’être fourni par ce dernier sans qu’il soit nécessaire de modifier ce règlement.
106( 4) Les conseils des communautés rurales ou des municipalités régionales conseillent le ministre au sujet de la prestation d’un service tel que le prévoit le présent article.
106( 5) Les services de surveillance des animaux sont fournis en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)z).
106( 6) S’agissant du service de collecte et d’élimination des matières usées solides, le ministre peut, par voie de décret, établir les exigences applicables au triage et à l’emballage des matières usées solides.
106( 7) Les services de collecte et d’élimination des matières usées solides sont fournis sous réserve :
a) de ce que prévoit la Loi sur la prestation de services régionaux;
b) de ce que prévoient les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)aa);
c) des exigences qu’établit le ministre par voie de décret pris en vertu du paragraphe (6).
106( 8) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la prestation de services régionaux, le ministre peut conclure avec toute personne une entente de prestation de services prévus au présent article.
106( 9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (6).
Services que fournit le ministre dans les districts de services locaux constitués en communautés rurales ou annexés à des communautés rurales
107( 1) Si un district de services locaux est constitué en communauté rurale ou est annexé à une communauté rurale, tout service que fournissait le ministre dans l’ancien district de services locaux est prorogé jusqu’à son élimination par règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)y) ou jusqu’à ce que la communauté rurale prévoit, par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10, qu’elle le fournira.
107( 2) Si une communauté rurale prévoit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 qu’elle fournira un service que le ministre fournissait antérieurement par règlement, celui-ci cesse de le fournir sans qu’il soit nécessaire de modifier le règlement.
Maintien de la responsabilité des dettes malgré l’élimination du service
108 Si un service que fournit le ministre, la communauté rurale ou la municipalité régionale est éliminé dans tout ou partie de cette communauté rurale ou de cette municipalité régionale, selon le cas, l’intégralité des dettes y afférentes demeure due jusqu’à ce qu’elles soient acquittées.
Financement des services que fournit le ministre
109( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir tout service dans une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu de l’article 106 ou 107, y compris les frais d’administration afférents à ce service, par voie d’imposition dans cette communauté rurale ou dans cette municipalité régionale en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
109( 2) Lorsqu’il estime que le coût des services fournis dans divers secteurs d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale, y compris les frais d’administration y afférents, varient au point de justifier un rajustement des taux fixés en vertu de l’article 110, le ministre peut fixer en conséquence des taux différents en fonction de tout ou partie des secteurs visés.
109( 3) Relativement à un service tel que le prévoit la présente partie dans une communauté rurale ou dans une municipalité régionale, le ministre peut réunir au moyen d’une redevance d’usage tout ou partie des fonds nécessaires à la prestation du service, y compris les frais d’administration y afférents.
109( 4) Lorsqu’il estime que le coût de la prestation du service tel que le prévoit la présente partie dans divers secteurs d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale, y compris les frais d’administration y afférents, varie au point de justifier un rajustement des redevances d’usage, le ministre peut fixer en conséquence des taux différents pour les usagers de ce service en fonction de tout ou partie des secteurs visés.
109( 5) Les fonds à réunir au moyen d’une redevance d’usage exigible pour un service fourni sous le régime de la présente partie ne peuvent être supérieurs au coût afférent à la prestation du service, y compris les frais d’administration y afférents.
109( 6) La redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province.
Budget de la prestation de services et assiette fiscale
110 Chaque année, le ministre :
a) prépare un budget des crédits nécessaires pour pouvoir assurer la prestation de services dans une communauté rurale ou une municipalité régionale, selon le cas, y compris les frais d’administration y afférents;
b) détermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale ou sur l’assiette fiscale de la municipalité régionale, selon le cas;
c) détermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
d) fixe le taux auquel devra être réunie la part visée à l’alinéa b).
PARTIE 11
SERVICES D’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ, EN GAZ ET EN EAU
ET D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Définitions
111 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 112 à 116.
« entreprise de distribution d’électricité » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité. (distribution electric utility)
« entreprise municipale de distribution d’électricité » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité. (municipal distribution utility)
Production d’électricité
112( 1) Les gouvernements locaux peuvent construire une installation de production, en être les propriétaires ou les exploitants, utiliser l’électricité pour leurs propres besoins ou la vendre, notamment à une entreprise de distribution d’électricité, mais ils ne peuvent la distribuer à leurs résidents ni leur en fournir à titre de service.
112( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise municipale de distribution d’électricité relativement à la distribution ou à la fourniture d’électricité à titre de service aux résidents du gouvernement local dans les limites territoriales prévues à l’article 88 de la Loi sur l’électricité.
112( 3) Aux fins d’application du paragraphe (1), les gouvernements locaux peuvent :
a) acquérir des terrains ou un intérêt dans des terrains qui leur sont adjacents et les utiliser pour les besoins précités;
b) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente stipulant que les coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production pourront être partagés entre les parties à l’entente;
c) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente ayant pour objet conjoint l’acquisition, l’acquisition de la propriété, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production.
Fonds de production d’électricité
113 Les gouvernements locaux qui construisent une installation de production ou qui en sont les propriétaires ou les exploitants constituent un fonds de production d’électricité.
Budget de fonctionnement d’une installation de production d’électricité
114( 1) Les gouvernements locaux qui exploitent une installation de production présentent chaque année au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 99(2), le budget d’exploitation de l’installation pour cette année.
114( 2) Les gouvernements locaux qui exploitent une installation de production présentent un budget d’exploitation annuel équilibré.
114( 3) Si les recettes d’exploitation projetées se révèlent insuffisantes pour pouvoir présenter un budget équilibré tel que le prévoit le paragraphe (2), les gouvernements locaux peuvent, à l’appréciation de leur conseil, combler le manque à gagner au moyen de prélèvements sur leurs autres fonds de fonctionnement.
114( 4) Les gouvernements locaux qui, dans le cadre de l’exploitation d’une installation de production, enregistrent un déficit à la fin de leur exercice financier :
a) soit l’imputent au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
114( 5) Les gouvernements locaux qui, dans le cadre de l’exploitation d’une installation de production, enregistrent un surplus à la fin de l’exercice financier :
a) soit le créditent au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
114( 6) Si, relativement aux années précédentes, aucun déficit n’est à combler, les gouvernements locaux peuvent, à l’appréciation de leur conseil, transférer tout ou partie d’un surplus au fonds de la production d’électricité après audit à leurs autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
Fonds de réserve
115 Conformément aux règlements, les gouvernements locaux, étant les propriétaires ou les exploitants d’une installation de production, peuvent établir, gérer et contribuer à alimenter :
a) un fonds de réserve de fonctionnement;
b) un fonds de réserve pour immobilisations.
Pouvoir d’emprunt
116 Les gouvernements locaux peuvent contracter au cours d’une année donnée un ou plusieurs emprunts temporaires pour couvrir les dépenses courantes qu’entraîne l’exploitation d’une installation de production, la ou les sommes empruntées ne pouvant représenter plus de la moitié des recettes projetées pour cette année.
Services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées
117( 1) Aux fins d’application du présent article, les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement sont réputées constituer des gouvernements locaux.
117( 2) Les gouvernements locaux qui fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou qui exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins peuvent créer une régie chargée de fournir ces services ou d’exploiter ce service public pour leur compte.
117( 3) Les gouvernements locaux qui fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou qui exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins en vertu du présent article présentent au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 99(2), un budget annuel y relatif.
117( 4) Lorsqu’ils fournissent des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou exploitent un service public à l’une ou l’autre de ces fins en vertu du présent article, les gouvernements locaux ou les régies exigent de l’usager le paiement de redevances suffisantes pour pouvoir présenter un budget annuel équilibré.
117( 5) Les gouvernements locaux ou les régies qui, dans le cadre de la prestation de l’un des services prévus au présent article ou dans l’exploitation d’un service public à l’une ou l’autre de ces fins, enregistrent un déficit à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (4) :
a) soit l’imputent au budget de ce service ou de ce service public pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
117( 6) Les gouvernements locaux ou les régies qui, dans le cadre de la prestation de l’un des services prévus au présent article ou dans l’exploitation d’un service public à l’une de ces fins, enregistrent un surplus à la fin de leur exercice financier :
a) soit le créditent au budget de ce service ou de ce service public pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartissent sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
117( 7) Les gouvernements locaux ou les régies visés au présent article peuvent pour chaque service ou service public et conformément aux règlements :
a) établir, gérer et contribuer à alimenter un fonds de réserve de fonctionnement;
b) établir, gérer et contribuer à alimenter un fonds de réserve pour immobilisations.
117( 8) Dans un arrêté fixant les redevances d’usage au titre des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou de l’exploitation d’un service public à l’une ou l’autre de ces fins, les gouvernements locaux peuvent prévoir :
a) leur perception et leur recouvrement;
b) des rabais sur ces redevances;
c) leur paiement par anticipation et par versements échelonnés;
d) l’application de sanctions en cas de non-paiement;
e) l’instance à introduire en cas de défaut de paiement.
117( 9) L’intégralité des redevances d’usage, des droits à payer, des loyers et des sanctions pécuniaires exigibles depuis une période de soixante jours en raison des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées fournis à un bien-fonds situé dans les limites territoriales du gouvernement local ou à son profit et assujetti à l’impôt en application de la Loi sur l’évaluation constitue un privilège spécial et une charge spéciale grevant ce bien-fonds et primant les demandes, les privilèges ou les grèvements de quiconque, à l’exception de la Couronne, peu importe que son droit ou son titre ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège, lequel n’est ni éteint ni atteint soit du fait d’un acte de négligence ou d’une omission du gouvernement local ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, soit d’un défaut d’enregistrement.
117( 10) Le privilège spécial et la charge spéciale que prévoit le paragraphe (9) ne s’appliquent pas au bien-fonds assujetti à un bail en cours de validité et entré en vigueur avant le 2 avril 1968.
117( 11) L’intégralité des redevances d’usage, des droits à payer, des loyers et des sanctions pécuniaires exigibles en raison des services d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées fournis à un bien-fonds situé dans les limites territoriales du gouvernement local ou à son profit, mais qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi sur l’évaluation, constitue une créance du gouvernement local sur le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds.
117( 12) Lorsqu’une personne autre que le propriétaire est redevable au gouvernement local de redevances d’usage, de droits à payer, de loyers et de sanctions pécuniaires mentionnés aux paragraphes (9) et (11), le gouvernement local en donne notification écrite au propriétaire dans les soixante jours de leur date d’exigibilité.
117( 13) Pour couvrir les dépenses courantes afférentes à un service public donnant lieu à la perception de redevances d’usage, les gouvernements locaux peuvent chaque année contracter un ou plusieurs emprunts dont le montant ne peut en aucun cas excéder la moitié des recettes prévues au budget de l’année.
117( 14) Les gouvernements locaux peuvent mettre à la charge du fonds général de fonctionnement la partie des frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies qui est calculée tel que le prévoient les règlements.
117( 15) Les gouvernements locaux ou les régies qui fournissent l’un des services prévus au paragraphe (2) peuvent, par voie d’arrêté :
a) soit obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds qu’alimente la canalisation de service à s’y raccorder;
b) soit exiger le paiement d’une redevance au propriétaire qui ne se relie pas à ce service.
117( 16) Pour déterminer le montant de la redevance prévue au paragraphe (15), les gouvernements locaux ou les régies établissent leur évaluation en se fondant le plus près possible de la redevance d’usage qui eût été payée si le raccordement s’était réalisé.
Municipalités ou régies fournissant de l’énergie électrique
118( 1) Si elles fournissaient de l’énergie électrique avant le 1er janvier 1967, les municipalités ou les régies qu’elles ont créées :
a) peuvent continuer d’assurer la fourniture de ce service;
b) doivent, si le service est prorogé, fournir de l’énergie électrique moyennant paiement d’une redevance d’usage.
118( 2) L’article 117 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités et aux régies qui continuent d’assurer la fourniture de l’énergie électrique en vertu du paragraphe (1).
Services relatifs au gaz
119 Les gouvernements locaux qui vendent du gaz ou qui offrent des services à la clientèle, selon la définition que donne de ces termes la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, ne sont pas tenus de fixer en fonction des coûts le prix du gaz et des services à la clientèle, sauf si la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick les y oblige en invoquant le fait que les forces du marché ne protègent pas suffisamment les clients.
PARTIE 12
AMÉLIORATIONS LOCALES
Définition de « propriétaire »
120 Aux fins d’application de la présente partie, « propriétaire » s’entend de la personne au nom de laquelle un bien-fonds est évalué sous le régime de la Loi sur l’évaluation.
Améliorations locales
121 Il faut entendre par amélioration locale un ouvrage d’immobilisations que le conseil estime plus avantageux pour un secteur du gouvernement local que pour son ensemble et dont tout ou partie des coûts grève les biens-fonds qui en bénéficient.
Proposition d’amélioration locale
122 Les gouvernements locaux peuvent proposer par voie d’arrêté une amélioration locale :
a) de leur propre chef, si leur conseil estime qu’elle est nécessaire ou qu’une partie du gouvernement local en bénéficierait;
b) si les deux tiers au moins des propriétaires des biens-fonds qui en bénéficieraient la réclament par voie de pétition.
Arrêté relatif à une amélioration locale
123 Tout arrêté pris concernant une amélioration locale prévoit notamment :
a) la description de l’amélioration locale;
b) le secteur du gouvernement local bénéficiaire de cette amélioration et les biens-fonds visés;
c) un énoncé des coûts globaux y afférents et du mode de calcul utilisé à cette fin;
d) un énoncé de la portion des coûts globaux y afférents qui sera prélevée sur chacun des biens-fonds bénéficiaires, du mode de calcul utilisé à cette fin et du mécanisme de recouvrement de ces coûts.
Avis de l’arrêté et dépôt des oppositions
124( 1) Les gouvernements locaux donnent avis du projet d’amélioration locale à tous les propriétaires de biens-fonds qui en bénéficieront, lesquels seront tenus de payer les coûts de cette amélioration.
124( 2) L’avis :
a) comporte un aperçu de l’amélioration locale;
b) indique les coûts indiqués dans l’arrêté visé à l’article 123;
c) indique que les propriétaires peuvent déposer leur opposition écrite à l’amélioration locale auprès du greffier dans les trente jours de la réception de l’avis.
124( 3) La remise de l’avis s’opère en le laissant à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire ou en le lui envoyant par courrier à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement commercial.
124( 4) L’avis laissé à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire en vertu du paragraphe (3) est réputé lui avoir été remis le jour même.
124( 5) L’avis envoyé par courrier en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été remis au propriétaire sept jours après sa mise par la poste.
124( 6) Le propriétaire peut déposer son opposition écrite à l’amélioration locale auprès du greffier dans les trente jours de la réception effective ou réputée de l’avis prévu au paragraphe (1).
Audience publique
125( 1) Si le gouvernement local reçoit un avis d’opposition dans le délai fixé au paragraphe 124(6), le conseil fixe les date et heure de l’audience publique convoquée à ce sujet.
125( 2) Le conseil donne avis de l’audience publique à tous les propriétaires de biens-fonds qui bénéficieront du projet d’amélioration locale au moins trente jours avant la date fixée de l’audience.
125( 3) La remise de l’avis s’opère en le laissant à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire ou en le lui envoyant par courrier à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement commercial.
Exigences relatives à l’arrêté concernant l’amélioration locale
126( 1) Si aucune opposition écrite à une amélioration locale n’est reçue dans le délai imparti au paragraphe 124(6), le gouvernement local peut prendre un arrêté concernant l’amélioration locale.
126( 2) S’il a reçu une opposition écrite dans le délai imparti au paragraphe 124(6) et qu’une audience publique a eu lieu tel que le prévoit l’article 125, le gouvernement local peut prendre un arrêté concernant l’amélioration locale.
126( 3) L’arrêté concernant l’amélioration locale ne peut être pris que par les votes favorables des deux tiers des membres du conseil.
Privilège du gouvernement local
127 La portion des coûts mentionnés à l’alinéa 123d) qui demeure impayée et qui est exigible depuis une période de soixante jours constitue un privilège spécial et une charge spéciale grevant un bien-fonds et primant les demandes, les privilèges ou les grèvements de quiconque, peu importe que son droit ou son titre ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège, lequel n’est ni éteint ni atteint soit du fait d’un acte de négligence ou d’une omission du gouvernement local ou de l’un de ses fonctionnaires ou employés, soit d’un défaut d’enregistrement.
PARTIE 13
LIEUX DANGEREUX OU INESTHÉTIQUES
Application de la présente partie aux arrêtés des gouvernements locaux
128( 1) La présente partie ne s’applique qu’aux gouvernements locaux ou aux secteurs des gouvernements locaux qui sont assujettis à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)d).
128( 2) Les arrêtés qui sont pris en vertu de l’alinéa 10(1)d) ne prévoient que les dispositions énoncées aux articles 130 à 143 de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Non-application de la présente partie
129 Si des gouvernements locaux ou certains de leurs secteurs ne sont pas assujettis à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)d), le règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)ee) s’applique à eux au lieu de la présente partie.
Définitions
130 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« habitation » Bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes. (dwelling)
« logement » S’entend d’une ou de plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou étant destinées à loger des personnes. (dwelling unit)
Infractions et peines relatives aux lieux dangereux ou inesthétiques
131( 1) Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe en permettant la présence en quelque endroit :
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets;
b) d’une accumulation de frisures de bois, de papier, de sciure ou de tout autre résidu de fabrication ou de construction;
c) d’une épave d’automobile, d’équipement, de machines ou de carrosserie ou de pièces d’automobiles, d’équipements ou de machines;
d) d’un bâtiment délabré.
131( 2) Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou autre construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
131( 3) Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou autre construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son état de délabrement ou de son manque de solidité.
131( 4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) ou (3) commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (5) et (6), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
131( 5) Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (4) à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale que peut infliger un juge en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
131( 6) Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (4) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise à l’égard d’une habitation ou d’un logement par une personne qui loue à une autre l’habitation ou le logement :
( i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
( A) 1 000 $, plus
( B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
( ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
( i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
( ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
Avis
132( 1) Lorsqu’existe une des situations mentionnées au paragraphe 131(1), (2) ou (3), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut en aviser :
a) le propriétaire ou l’occupant des lieux ou du bâtiment ou autre construction;
b) la personne qui gère les lieux ou le bâtiment ou autre construction ou qui en perçoit le loyer pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’un tiers;
c) la personne qui percevrait le loyer des lieux ou du bâtiment ou autre construction en cas de leur location.
132( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) est établi en la forme prescrite par règlement, lequel :
a) est présenté par écrit;
b) est revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local;
c) indique l’existence d’une situation mentionnée au paragraphe 131(1), (2) ou (3);
d) précise ce qu’il y a lieu de faire pour y remédier;
e) fixe le délai imparti pour y remédier;
f) indique la date limite pour donner l’avis d’appel dans le cas où appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 134(1).
132( 3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné suivant l’un des modes suivants :
a) le destinataire étant un particulier :
( i) soit en le lui remettant en main propre,
( ii) soit en l’envoyant par courrier recommandé à sa dernière adresse connue,
( iii) soit en l’affichant en un endroit bien en vue soit sur les lieux, soit sur le bâtiment ou autre construction;
b) le destinataire étant une personne morale :
( i) soit en le remettant en main propre à l’un de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses représentants ou de ses gestionnaires ou à toute personne qui paraît être responsable de l’un de ses bureaux ou de tout autre de ses établissements commerciaux exerçant leur activité dans la province,
( ii) soit en l’envoyant par courrier recommandé à son siège social,
( iii) soit en l’affichant en un endroit bien en vue soit sur les lieux, soit sur le bâtiment ou autre construction.
132( 4) L’avis affiché en un endroit bien en vue tel que le prévoit le sous-alinéa (3)a)(iii) ou b)(iii) est réputé avoir été donné au destinataire à la date de l’affichage.
132( 5) L’avis remis à la personne que vise l’alinéa (1)b) ou c) est réputé avoir été donné au propriétaire des lieux, du bâtiment ou autre structure.
Preuve
133( 1) La preuve qu’un avis a été donné suivant l’un des modes prévus au paragraphe 132(3) peut être produite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit censé être revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local visé au paragraphe 132(1) et indiquant le nom de l’intéressé ainsi que les heure, date, lieu et mode de remise de l’avis.
133( 2) Le document censé constituer le certificat que prévoit le paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) vaut preuve concluante que la personne y désignée a reçu avis des questions y mentionnées.
133( 3) Dans toute poursuite pour infraction à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)d), lorsque la preuve de la remise de l’avis est produite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne que nomme le certificat ou l’affidavit.
133( 4) L’avis donné en application de l’article 132 et présenté comme étant revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local :
a) est admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y énoncés;
c) dans toute poursuite pour infraction à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)d), fait foi, à défaut de preuve contraire, que la personne y nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction pour lesquels l’avis a été donné.
Appel
134( 1) Le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction à qui a été donné l’avis tel que le prévoit l’article 132, exception faite de l’avis écrit et signé en vertu du paragraphe 139(1), et qui n’accepte ni les modalités ni les conditions y énoncées peut interjeter appel au comité du conseil compétent en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au greffier du gouvernement local dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’avis.
134( 2) L’avis dont il n’est pas interjeté appel dans le délai imparti au paragraphe (1) est réputé confirmé, est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134( 3) En appel, le comité du conseil tient sur l’affaire une audience au cours de laquelle le propriétaire ou l’occupant appelant a le droit d’être entendu et peut être représenté par ministère d’avocat.
134( 4) Sur appel concernant l’avis prévu à l’article 132 découlant de la situation mentionnée au paragraphe 131(2), il incombe au gouvernement local de prouver que le bâtiment ou autre construction est devenu dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
134( 5) En appel, le comité du conseil peut confirmer, modifier ou annuler l’avis ou proroger le délai de conformité.
134( 6) Le comité du conseil fournit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a rendu sa décision copie de celle-ci au propriétaire ou à l’occupant qui a interjeté appel.
134( 7) S’il n’est pas interjeté appel de la décision que rend le comité du conseil en vertu du paragraphe (5) dans le délai imparti au paragraphe (8), l’avis qui y est confirmé ou modifié est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134( 8) Le propriétaire ou l’occupant à qui copie de la décision a été fournie en application du paragraphe (6) peut, dans les quatorze jours qui suivent, interjeter appel de la décision à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en invoquant l’un des moyens suivants :
a) la procédure à suivre en vertu de la présente loi n’a pas été suivie;
b) la décision est déraisonnable.
134( 9) En appel, le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision du comité du conseil, sa décision rendue en vertu du présent paragraphe étant insusceptible d’appel.
134( 10) L’avis qu’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick confirme ou modifie en vertu du paragraphe (9) est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134( 11) L’appel n’a pas pour effet d’empêcher qu’un autre avis soit donné tel que le prévoit l’article 132 ou soit écrit et signé tel que le prévoit le paragraphe 139(1) concernant une situation mentionnée dans l’avis frappé d’appel, si la situation a changé.
Enregistrement de l’avis
135( 1) Dans le présent article, « bureau d’enregistrement des biens-fonds » s’entend de tout bureau d’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
135( 2) L’avis donné tel que le prévoit l’article 132 peut être enregistré au bureau compétent d’enregistrement des biens-fonds et, sur enregistrement, tout propriétaire subséquent des lieux, du bâtiment ou autre construction relativement auxquels l’avis a été donné est réputé, pour l’application des articles 137 et 139, avoir reçu l’avis à la date à laquelle il a été donné tel que le prévoit l’article 132.
135( 3) L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis donné en vertu du paragraphe (2).
135( 4) S’il a été satisfait aux exigences énoncées dans l’avis ou qu’a été réglée la créance du gouvernement local prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) ou la dette du ministre des Finances prévue au paragraphe 143(3), selon le cas, le gouvernement local, dans les trente jours qui suivent, fournit soit au destinataire de l’avis prévu à l’article 132, soit à la personne qui est réputée l’avoir reçu tel que le prévoit le paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin en la forme prescrite par règlement, lequel a pour effet d’annuler l’avis.
135( 5) Toute personne à qui un certificat a été fourni en application du paragraphe (4) peut le faire enregistrer au bureau compétent d’enregistrement des biens-fonds et, sur tel enregistrement, le registraire compétent de ce bureau annule l’enregistrement de l’avis relativement auquel le certificat avait été fourni.
Infraction et peine relatives à l’avis
136( 1) Quiconque omet de se conformer aux exigences énoncées dans l’avis donné tel que le prévoit l’article 132 commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
136( 2) Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à un avis donné tel que le prévoit l’article 132 à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale qu’un juge peut infliger en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
136( 3) Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise par une personne relativement à un avis donné tel que le prévoit l’article 132 à l’égard d’une habitation ou d’un logement qu’elle loue à une autre :
( i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
( A) 1 000 $, plus
( B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
( ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
( i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
( ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
136( 4) La déclaration de culpabilité d’une personne que prévoit le présent article n’a pas pour effet d’exclure toute poursuite ultérieure, si elle continue de négliger de se conformer aux dispositions de la présente partie ou d’omettre de s’y conformer.
Pouvoir de nettoyer, de réparer ou de démolir
137( 1) Si le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas dans le délai imparti à l’avis donné tel que le prévoit l’article 132, lequel est final et obligatoire, le gouvernement local peut, au lieu d’introduire ou en plus d’introduire une instance relative à l’infraction :
a) faire nettoyer ou réparer les lieux en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(1);
b) faire réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(2);
c) faire démolir le bâtiment ou autre construction en question, l’avis découlant d’une situation contraire au paragraphe 131(3).
137( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’avis écrit et signé en application du paragraphe 139(1).
137( 3) Les coûts afférents à l’exécution des ouvrages prévus au paragraphe (1), y compris toute redevance ou tout droit connexe, sont mis à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance du gouvernement local.
137( 4) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui a donné l’avis concernant les lieux, le bâtiment ou autre construction et les employés autorisés du gouvernement local ou toute autre personne qui agit pour le compte de celui-ci peuvent y pénétrer à toute heure raisonnable pour nettoyer ou réparer les lieux ou pour réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction, le cas échéant.
137( 5) Le gouvernement local ou quiconque agit pour le compte de celui-ci n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou quelque autre personne au titre de tout acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que le présent article lui confère.
Nécessité du rapport avant la démolition
138 Les gouvernements locaux s’abstiennent de prendre la mesure prévue à l’alinéa 137(1)c) avant d’avoir reçu le rapport d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions ou du prévôt des incendies qui établit que le bâtiment ou autre construction est délabré ou manque de solidité, ce rapport faisant foi, à défaut de preuve contraire, de l’état de délabrement ou du manque de solidité.
Situation d’urgence
139( 1) S’il advient qu’au cours de l’inspection d’un bien à laquelle il est procédé en vertu de l’article 144, il constate que le bien n’est pas conforme aux dispositions de la présente partie au point de créer une situation d’urgence, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local y visé peut écrire et signer l’avis prévu à l’article 132 dans lequel il exige du propriétaire ou de l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction y mentionnés qu’il exécute immédiatement les travaux de telle sorte à écarter le danger.
139( 2) Après avoir écrit et signé l’avis prévu au paragraphe (1), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut, avant ou après la remise de l’avis, prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger donnant lieu à la situation d’urgence et, à cette fin, celui qui a écrit l’avis, les employés autorisés du gouvernement local ou quiconque agit pour le compte de celui-ci peuvent pénétrer à tout moment dans les lieux, le bâtiment ou autre construction mentionnés dans l’avis.
139( 3) Le gouvernement local ou quiconque agit pour son compte n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou quelque autre personne au titre de tout acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
139( 4) Les coûts afférents à la prise de mesures prévue au paragraphe (2), y compris toute redevance ou tout droit connexes, sont mis à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance du gouvernement local.
139( 5) Si l’avis prévu au paragraphe (1) n’a pas été donné avant que des mesures ne soient prises en vertu du paragraphe (2) pour écarter le danger, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local remet copie de l’avis dès que les circonstances le permettent après que ces mesures ont été prises, cette copie à laquelle est jointe la déclaration de cet agent décrivant les mesures que le gouvernement local a prises et fournissant les détails des dépenses engagées à cette occasion.
139( 6) Si l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné avant la prise de mesures en vertu du paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local remet copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (5) de la même manière qu’est donné l’avis tel que le prévoit le paragraphe 132(3) dès que les circonstances le permettent après qu’elles auront été prises.
Infraction et peine relatives au refus
140( 1) Nul ne peut refuser de permettre à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local, à l’employé autorisé ou à toute autre personne que vise le paragraphe 137(4) ou 139(2) de pénétrer en vertu de ce paragraphe dans les lieux, le bâtiment ou autre construction ni l’entraver ou le gêner quand il y pénètre ou tente d’y pénétrer en vertu de ce paragraphe.
140( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (3) et (4), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
140( 3) Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (2) à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale qu’un juge peut infliger en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
140( 4) Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise à l’égard d’une habitation ou d’un logement par une personne qui loue à une autre l’habitation ou le logement :
( i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
( A) 1 000 $, plus
( B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
( ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
( i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
( ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
Recouvrement des dépenses du gouvernement local – dépôt du certificat
141( 1) Lorsque, en vertu du paragraphe 137(3) ou 139(4), les coûts afférents à l’exécution des travaux ou à la prise de mesures deviennent une créance du gouvernement local, un fonctionnaire du gouvernement local peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
141( 2) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il sera inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que le gouvernement local a obtenu de la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.
141( 3) L’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu au paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
Privilège grevant le bien réel
142( 1) Les coûts afférents à l’exécution des travaux tel que le prévoit le paragraphe 137(1) ou à la prise de mesures prévue au paragraphe 139(2), selon le cas, et l’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu à l’article 141 constituent, jusqu’à leur paiement, par dérogation au paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel relativement auquel les travaux ont été exécutés ou les mesures ont été prises qui priment les demandes, les privilèges ou autres grèvements, peu importe le moment de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et du privilège spécial prévu au paragraphe 117(9).
142( 2) Le privilège visé au paragraphe (1) :
a) s’applique lorsque les travaux prévus au paragraphe 137(1) sont entrepris ou que les mesures prévues au paragraphe 139(2) commencent à être prises, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire d’assurer sa création ou sa conservation d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit;
b) n’est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien.
142( 3) Tout créancier hypothécaire ou judiciaire ou tout autre titulaire d’une demande, d’un privilège ou de tout autre grèvement sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1) :
a) peut acquitter le montant du privilège;
b) peut ajouter ce montant à celui de son hypothèque, de son jugement ou de toute autre sûreté;
c) est titulaire à l’égard de ce montant des mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
Créance perçue par le ministre des Finances
143( 1) Lorsque la créance d’un gouvernement local que prévoit le paragraphe 137(3) ou 139(4) demeure entièrement ou partiellement impayée et qu’il est d’avis que le gouvernement local a déployé des efforts raisonnables pour recouvrer le montant impayé, et si le gouvernement local lui en présente la demande avant le 31 décembre d’une année donnée, le ministre des Finances lui verse l’année suivante :
a) le montant impayé de la créance;
b) l’intérêt sur ce montant, lequel :
( i) se calcule en fonction du même taux que celui qui s’applique pour déterminer le montant de la pénalité exigible prévue au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier,
( ii) court à compter de la date à laquelle il a terminé les travaux ou mis un terme aux mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle il a présenté sa demande de versement au titre de la créance en vertu du présent paragraphe.
143( 2) Le gouvernement local présente sa demande en vertu du paragraphe (1) en remettant au ministre des Finances un état des dépenses qui ont donné lieu à la créance.
143( 3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le débiteur n’a pas payé entièrement ou partiellement la créance d’un gouvernement local qui est exigible en vertu du paragraphe 137(3) ou 139(4) concernant les travaux exécutés ou les mesures prises par rapport à des lieux, à un bâtiment ou autre construction et que le ministre des Finances a effectué un versement tel que le prévoit le paragraphe (1) relativement à la créance :
a) toute partie de la créance que le débiteur n’a pas payé devient une créance du ministre des Finances;
b) le ministre des Finances perçoit du propriétaire des lieux, du bâtiment ou autre construction les montants ci-dessous de la même manière que l’impôt foncier est perçu sous le régime de la Loi sur l’impôt foncier :
( i) toute partie de la créance prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) que le débiteur n’a pas payée,
( ii) l’intérêt sur la partie de la créance qui demeure impayée, lequel :
( A) se calcule en fonction du même taux que celui qui s’applique pour déterminer le montant de la pénalité exigible prévue au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier,
( B) court à compter de la date à laquelle le gouvernement local a terminé les travaux ou mis un terme aux mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle il a présenté en vertu de ce paragraphe sa demande de versement au titre de la créance.
143( 4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les dispositions ci-dessous énoncées de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins d’application du paragraphe (3) :
a) l’article 7;
b) l’article 10, exception faite du paragraphe (2);
c) l’article 11;
d) l’article 12;
e) les articles 13 à 16;
f) les articles 19 à 25.
143( 5) Lorsque les montants prévus à l’alinéa (3)b) demeurent impayés, ceux-ci et toute pénalité y ajoutée tel que le prévoit le paragraphe (4) constituent un privilège grevant les biens réels qui ont fait l’objet des travaux exécutés ou des mesures prises, le privilège prenant rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
143( 6) En cas de vente du bien réel par suite soit d’une ordonnance de saisie hypothécaire, d’une saisie et vente ou d’une exécution, soit d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente conféré par une débenture ou une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant du privilège prévu au paragraphe (5) constitue une charge sur le produit de la vente qui prend rang égal à celle que vise le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
PARTIE 14
MISE À EXÉCUTION
Inspections
144( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« habitation » Bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes. (dwelling)
« logement » S’entend d’une ou de plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou étant destinées à loger des personnes. (dwelling unit)
144( 2) Si la présente loi, une autre loi ou un arrêté permet ou exige que le gouvernement local procède à une inspection, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local, sous réserve des restrictions imposées à sa nomination, peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l’inspection :
a) visiter le bien-fonds, le bâtiment ou toute autre construction à toute heure convenable et procéder à l’inspection;
b) demander que soit produit tout ce qui peut permettre de faciliter l’inspection;
c) tirer des copies ou reproduire des extraits de tout ce qui est lié à l’inspection;
d) enlever tout ce qui a été produit par suite de la demande prévue à l’alinéa b) ou découvert durant l’inspection afin d’en tirer des copies ou d’en reproduire des extraits;
e) s’il croit qu’un compteur ou autre dispositif servant à mesurer des services ou des produits a été manipulé, le mettre à l’essai.
144( 3) S’il enlève un document ou une pièce d’un endroit en vertu du paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local en donne d’abord un reçu à la personne responsable du bien-fonds, du bâtiment ou autre construction et, sous réserve du paragraphe (4), le remet rapidement dans le bien-fonds, le bâtiment ou autre construction après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits, selon le cas.
144( 4) L’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut détenir comme preuve tout document ou autre pièce qu’il découvre lorsque, agissant en vertu du présent article, des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de la contravention à une disposition d’un arrêté, de la présente loi ou de ses règlements ou de l’omission de s’y conformer.
144( 5) Les copies ou les extraits des documents ou des pièces qui ont été enlevés d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou autre construction en vertu de la présente loi et que la personne qui en a tiré des copies ou reproduit des extraits atteste que ce sont des copies ou des extraits exacts des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que leurs documents originaux.
144( 6) Par dérogation au paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local ne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans une habitation ou un logement afin de procéder à l’inspection que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
144( 7) Sur demande, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local porte sur lui ou produit une carte d’identité indiquant qu’il est autorisé à procéder à la visite des lieux.
144( 8) L’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui pénètre dans une habitation ou un logement ou qui visite un bien-fonds, un bâtiment ou autre construction en vertu du présent article peut se faire accompagner d’une personne qui possède des connaissances particulières ou approfondies liées à l’objet de l’inspection.
144( 9) En situation extraordinaire ou d’urgence, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local n’est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut se prévaloir des dispositions prévues aux alinéas (2)a), c), d) ou e) sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.
144( 10) Avant de pénétrer dans une habitation ou un logement ou de visiter un bien-fonds, un bâtiment ou autre construction ou après avoir tenté d’y pénétrer ou de le visiter, selon le cas, en vertu du présent article, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
144( 11) Si un mandat d’entrée a été obtenu en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne ne peut ni refuser de permettre à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local visé au paragraphe (2) d’y pénétrer en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner quand il y pénètre ou tente d’y pénétrer afin de s’assurer de l’observation d’un arrêté.
Interdictions et infractions relatives aux inspections
145( 1) Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente partie.
145( 2) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’inspection.
145( 3) Sauf si l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans une habitation ou un logement ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (2).
145( 4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction qui est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
145( 5) Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (4) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
( i) 1 000 $, plus
( ii) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
Infractions et peines – loi et règlements
146( 1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune catégorie n’a été prescrite en vertu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la catégorie D.
146( 2) Si l’infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’un jour :
a) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe D, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée correspond à celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe D, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
Pouvoir de créer des infractions – arrêtés
147 Par voie d’arrêté, les gouvernements locaux peuvent prévoir que commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à quelque disposition que ce soit d’un arrêté.
Pouvoir de fixer des amendes
148( 1) Les gouvernements locaux peuvent mettre sur pied un système d’amendes applicables aux infractions que prévoient les arrêtés qu’ils prennent en vertu de la présente loi.
148( 2) Le système d’amendes prévu au paragraphe (1) peut :
a) fixer les amendes minimales qui peuvent être infligées pour la commission d’une infraction;
b) fixer les amendes maximales qui peuvent être infligées pour la commission d’une infraction, lesquelles ne peuvent être supérieures à celle qui peut être infligée en cas d’infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
c) sous réserve des alinéas a) et b), fixer différentes amendes minimales et maximales qui peuvent être infligées :
( i) pour les infractions que commettent des personnes physiques,
( ii) pour les infractions que commettent des personnes morales;
d) prévoir que, si une infraction se poursuit pendant plus d’une journée :
( i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à l’amende minimale qui est fixée en vertu de l’alinéa a) pour cette infraction, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
( ii) l’amende maximale qui peut être infligée correspond à l’amende maximale qui est fixée en vertu de l’alinéa b) pour cette infraction, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
Infractions et peines – cas particuliers
149( 1) Les gouvernements locaux peuvent, par arrêté, prévoir ce qui suit à l’égard d’un juge à la Cour provinciale :
a) une personne étant déclarée coupable d’avoir accompli sans permis tout acte pour lequel l’arrêté en exigeait un, il peut lui ordonner d’acquitter, en sus de l’amende, le prix du permis, sauf si elle l’a acquitté précédemment;
b) une personne étant déclarée coupable d’avoir enfreint un arrêté concernant soit la délivrance de permis pour bicyclettes, soit leur conduite ou leur stationnement, il peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que la bicyclette objet de l’infraction soit mise en fourrière pour une période maximale de trente jours.
149( 2) Lorsque le juge à la Cour provinciale ordonne le paiement des droits de permis en sus de l’amende tel que le prévoit l’alinéa (1)a), ces droits sont réputés faire partie de l’amende.
149( 3) Dans l’arrêté qu’ils prennent en vertu de l’alinéa 10(1)e) à l’égard des normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et locaux, les gouvernements locaux sont tenus :
a) par dérogation au paragraphe 148(2), de prévoir que quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’arrêté commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F;
b) par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, fixer à 1 000 $ l’amende minimale qu’un juge peut infliger en vertu de cette loi relativement à l’infraction prévue à l’alinéa a);
c) de prévoir que, si l’infraction prévue à l’alinéa a) se poursuit pendant plus d’une journée :
( i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des montants suivants :
( A) 1 000 $, plus
( B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
( ii) l’amende maximale qui peut être infligée correspond à celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
149( 4) Dans l’arrêté qu’ils prennent en vertu de l’alinéa 10(1)k) à l’égard des activités de surveillance des animaux, les gouvernements locaux sont tenus de prévoir ce qui suit à l’égard d’un juge à la Cour provinciale :
a) une personne étant déclarée coupable d’avoir enfreint l’arrêté concernant la surveillance des animaux, il peut ordonner, en sus ou au lieu de l’amende, que l’animal objet de l’infraction soit abattu ou qu’il en soit disposé autrement;
b) étant saisi d’une plainte portant qu’un animal aurait mordu ou tenté de mordre une personne, il peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et s’il apparaît, selon la preuve déposée, qu’il l’a effectivement mordue, ordonner :
( i) l’abattage de l’animal,
( ii) la maîtrise de l’animal par son propriétaire ou son gardien.
Instance judiciaire et condamnation
150( 1) Les instances intentées pour infraction à un arrêté sont introduites au nom du greffier du gouvernement local ou de toute autre personne que le conseil désigne à cette fin.
150( 2) La condamnation d’une personne pour infraction à un arrêté ne la soustrait aucunement à l’obligation de s’y conformer et un juge à la Cour provinciale peut, en sus de l’amende infligée, lui ordonner d’accomplir dans un délai imparti tout acte ou toute mesure jugés nécessaires pour qu’elle se conforme à l’arrêté ou remédie à l’infraction commise.
150( 3) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui omet de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’expiration du délai qui lui est imparti.
150( 4) La personne qui est condamnée pour infraction à un arrêté peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Demande formelle de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local
151( 1) S’il constate qu’une personne contrevient à un arrêté, à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi dont le gouvernement local est habilité à assurer l’exécution, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut, au moyen d’une demande formelle établie par écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu’elle y remédie, si, selon lui, les circonstances le dictent.
151( 2) Dans sa demande, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut à la fois :
a) enjoindre à une personne de cesser d’accomplir un acte ou de modifier son accomplissement;
b) enjoindre à une personne d’accomplir tout acte ou toute mesure jugée nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou à l’arrêté, y compris l’enlèvement ou la démolition d’une construction érigée ou placée en contravention avec un arrêté et, au besoin, d’empêcher qu’elle se reproduise;
c) indiquer le délai dans lequel la personne est tenue de se conformer à sa demande formelle;
d) mentionner que, si la personne ne s’y conforme pas dans le délai imparti, le gouvernement local prendra, aux frais de celle-ci, les dispositions qui s’imposent.
151( 3) Le destinataire de la demande formelle que lui signifie l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local conformément à l’article 152 est tenu de s’y conformer dans le délai imparti.
Signification de la demande formelle
152( 1) La signification de la demande formelle prévue à l’article 151 peut s’opérer en la remettant en main propre au responsable de la propriété ou en la lui envoyant par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
152( 2) La preuve que la demande formelle a été signifiée suivant l’un des modes de signification que prévoit le paragraphe (1) peut être rapportée au moyen d’un certificat censé être signé par l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local et indiquant le nom de son destinataire et précisant les heure, date et lieu de la signification de même que le mode choisi.
152( 3) Le document censé constituer le certificat émanant de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local en vertu du paragraphe (2) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) vaut preuve concluante de la signification de la demande formelle au destinataire nommé dans le certificat.
Ordonnances judiciaires
153( 1) Le gouvernement local peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre l’une ou l’autre des ordonnances prévue au paragraphe (2) dans le cas où une personne :
a) contrevient à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à toute modalité ou à toute condition à laquelle est assorti un permis délivré conformément à un arrêté pris sous le régime de la présente loi ou omet de s’y conformer;
c) entrave une personne dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
153( 2) Dans une instance introduite en vertu du présent article, le juge peut rendre :
a) ou bien une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b) ou bien, selon ce qu’il estime indiqué, toute autre ordonnance jugée nécessaire à l’exécution d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée ainsi qu’aux dépens et au recouvrement de toutes dépenses engagées.
Preuve – résolutions, arrêtés et autres documents
154( 1) Tout exemplaire d’une résolution du conseil ou d’un arrêté que le greffier certifie avoir comparé à l’original et en être une copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
154( 2) La copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté qui indique la date d’adoption de la résolution ou de l’arrêté fait foi de cette date.
154( 3) Lorsque la copie d’un arrêté certifiée conforme selon les modalités que précise le présent article est déposée auprès d’un juge à la Cour provinciale, elle constitue, aux fins de toutes instances tenues devant lui, un document officiel admis d’office.
154( 4) Lorsque le juge à la Cour provinciale admet d’office un arrêté tel que le prévoit le paragraphe (3) et que l’instance au cours de laquelle a eu lieu cette admission d’office fait l’objet d’un appel ou d’une révision quelconque, le juge joint un exemplaire de l’arrêté à tout dossier qu’il transmet au tribunal ou au juge devant qui l’appel ou la révision est en cours.
154( 5) La copie de tout ou partie d’un procès-verbal, d’un registre, d’une carte, d’un plan, d’un document ou d’un autre écrit qui est remise ou qui est déposée au bureau d’un greffier et que ce greffier ayant la garde de l’original certifie avoir comparé avec l’original et en être copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
Preuve – divers
155( 1) Sauf preuve contraire, le fait qu’une personne soit effectivement le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur qui a été conduit ou garé en contravention d’un arrêté vaut preuve qu’elle le conduisait ou le garait au moment de l’infraction.
155( 2) L’article 361 de la Loi sur les véhicules à moteur s’applique, avec les adaptations nécessaires, au véhicule à moteur qui est conduit ou garé, ou qui est censé l’être, en contravention d’un arrêté.
155( 3) Sauf preuve contraire, dans toute poursuite à raison d’une infraction à un arrêté concernant la délivrance de permis, le certificat censé avoir été signé par le greffier et attestant qu’une personne n’était pas à telle date donnée titulaire du permis exigé par l’arrêté vaut preuve suffisante des faits y relatés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ni l’authenticité de sa signature.
155( 4) Lorsque, dans le certificat utilisé aux fins d’application du paragraphe (3), mention est faite d’une personne par son nom et qu’au cours de la poursuite mention de l’accusé est faite sous ce même nom, les mentions tant dans le certificat que dans la poursuite se rapportent à la même personne, sauf preuve contraire.
155( 5) Lorsque, dans une poursuite introduite en vertu d’un arrêté prévoyant la délivrance d’un permis à ceux qui exercent un commerce ou qui s’y livrent, il est prétendu que la personne poursuivie exerçait ce commerce ou s’y livrait sans permis, la preuve d’une seule opération conclue par ce commerce suffit pour établir qu’elle l’exerçait ou s’y livrait.
Infliction de pénalités administratives
156( 1) Les gouvernements locaux peuvent, en conformité avec la présente loi, exiger le paiement de pénalités administratives relativement à toute contravention à une disposition de leurs arrêtés pris en vertu de la présente loi, sauf les dispositions liées :
a) aux excès de vitesse;
b) aux armes à feu;
c) aux lieux et biens dangereux ou inesthétiques;
d) aux normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et des locaux.
156( 2) Les gouvernements locaux ne peuvent exiger le paiement de pénalités administratives que s’ils ont préalablement adopté un arrêté prévoyant :
a) sous réserve du paragraphe (1), la désignation des types de contraventions aux arrêtés qui peuvent faire l’objet d’avis de pénalité;
b) le montant de la pénalité administrative applicable à chaque type de contravention, lequel :
( i) ne peut excéder 1 500 $,
( ii) peut différer selon qu’il s’agit de personnes physiques et de personnes morales;
c) la période durant laquelle il est possible de payer la pénalité administrative.
156( 3) L’adoption de l’arrêté prévu au paragraphe (2) permet également aux gouvernements locaux, au moyen d’un arrêté :
a) de prévoir une réduction en cas de paiement anticipé d’une pénalité administrative;
b) de prendre toute autre mesure qu’autorisent les règlements.
Avis de pénalité
157( 1) Les agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peuvent délivrer un avis de pénalité à toute personne qui aurait commis une contravention désignée.
157( 2) L’avis de pénalité est donné en la forme prévue par règlement et renferme les renseignements suivants :
a) une explication suffisamment détaillée de la contravention à l’arrêté qui aurait été commise pour que le destinataire puisse reconnaître l’arrêté et la contravention dont il est question;
b) le montant de la pénalité administrative, le montant de toute réduction en cas de paiement anticipé et les conséquences découlant d’une omission de répondre à l’avis de pénalité;
c) le mode de paiement de la pénalité administrative;
d) tous autres renseignements que prévoient les règlements.
157( 3) Les avis de pénalité sont délivrés à une personne nommément désignée; cependant, ceux qui visent une contravention désignée liée au stationnement indiquent le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
157( 4) L’absence de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui délivre l’avis de pénalité n’a pas pour effet d’invalider l’avis.
157( 5) Lorsqu’un avis de pénalité lié au stationnement est délivré en conformité avec l’article 158, le propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules à moteur, est tenu de payer la pénalité administrative que précise l’avis.
157( 6) Le droit de délivrer un avis de pénalité relativement à une contravention désignée se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.
Remise de l’avis
158( 1) La personne qui remet l’avis de pénalité peut procéder de l’un des modes de remise suivants :
a) en le remettant en main propre à son destinataire;
b) en le plaçant sur le véhicule concerné, s’il a pour objet son stationnement;
c) en en envoyant copie par la poste ordinaire à l’une des adresses suivantes :
( i) celle du propriétaire du véhicule, selon les données que fournit le registraire des véhicules à moteur, s’il a pour objet une contravention mettant en cause un véhicule,
( ii) la dernière adresse connue du destinataire, laquelle peut provenir des données que fournit le registraire des véhicules à moteur,
( iii) celle du bureau enregistré du destinataire, s’il s’agit d’une personne morale;
d) selon tout autre mode de remise prévu par règlement.
158( 2) L’avis de pénalité placé sur un véhicule tel que le prévoit l’alinéa (1)b) est réputé avoir été remis au propriétaire du véhicule le jour même.
158( 3) L’avis de pénalité posté tel que le prévoit l’alinéa (1)c) est réputé avoir été remis à son destinataire sept jours après l’envoi.
158( 4) L’avis de pénalité remis tel que le prévoit l’alinéa (1)d) est réputé avoir été remis au moment que prévoient les règlements.
Réception de l’avis
159( 1) La personne à qui l’avis de pénalité est remis peut payer la pénalité administrative au cours du délai que l’arrêté impartit et conformément aux directives énoncées dans l’avis.
159( 2) Les gouvernements locaux peuvent accepter de la personne visée au paragraphe (1) le paiement d’une somme égale à celle qui est applicable à la contravention ou, s’agissant d’un paiement anticipé, de cette somme de laquelle est soustrait le montant de la réduction.
159( 3) Sur réception du paiement, les gouvernements locaux remettent à l’auteur du paiement un reçu indiquant le nom de la personne qui aurait commis la contravention, la somme payée, la date du paiement et la contravention à l’égard de laquelle le paiement est effectué.
159( 4) La personne visée au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition de l’arrêté du gouvernement local pour laquelle elle a payé la pénalité et ne peut être poursuivie pour infraction concernant l’inobservation qui a donné lieu à la pénalité.
159( 5) Si elle ne paie pas la pénalité administrative dans le délai imparti, la personne visée au paragraphe (1) peut être poursuivie pour infraction commise du fait de l’inobservation qui a donné lieu à la pénalité administrative.
Pénalité administrative et infraction
160 Sous réserve du paragraphe 159(5), la personne accusée d’une infraction ne peut être passible d’une pénalité administrative quant à l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
PARTIE 15
DISTRICTS DE SERVICES LOCAUX
Prestation obligatoire de certains services
161( 1) Le ministre assure dans chacun des districts de services locaux :
a) la surveillance des animaux;
b) l’exécution des dispositions concernant les lieux dangereux ou inesthétiques;
c) les mesures d’urgence;
d) la protection contre les incendies;
e) l’utilisation des terres;
f) le sauvetage;
g) la protection policière;
h) la collecte et l’élimination des matières usées solides.
161( 2) Le ministre fournit tous les services prévus au paragraphe (1) sans devoir prendre de décret tel que le prévoit l’article 162.
161( 3) S’agissant du service de collecte et d’élimination des matières usées solides, le ministre peut, par voie de décret, établir les exigences applicables au triage et à l’emballage des matières usées solides.
161( 4) Conformément à l’article 172, le ministre réunit les fonds nécessaires pour assurer la prestation des services prévus au paragraphe (1).
161( 5) Aux fins d’application du paragraphe (4), la prestation d’un service d’utilisation des terres comprend l’exécution des règlements de zonage ainsi que des règlements et des arrêtés concernant les plans ruraux pris ou adoptés en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
161( 6) Les services de surveillance des animaux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)z).
161( 7) Les services d’exécution des dispositions réglementaires relatives aux lieux inesthétiques ou dangereux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)ee).
161( 8) Les services relatifs aux mesures d’urgence sont fournis sous réserve de ce que prévoit la Loi sur les mesures d’urgence.
161( 9) Les services d’utilisation des terres sont fournis sous réserve de ce que prévoit la Loi sur l’urbanisme et la Loi sur la prestation de services régionaux.
161( 10) Les services de collecte et d’élimination des matières usées solides sont fournis sous réserve :
a) de ce que prévoit la Loi sur la prestation de services régionaux;
b) de ce que prévoient les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)aa);
c) des exigences qu’établit le ministre par voie de décret pris en vertu du paragraphe (3).
161( 11) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (3).
Services fournis ou éliminés
162( 1) Dans le présent article, « service » vise également une installation de loisirs ou de services communautaires, qu’elle soit ou non située dans les limites territoriales d’un district de services locaux, mais ne vise pas les services prévus aux alinéas 161(1)a) à h).
162( 2) Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant la prestation ou l’élimination d’un service dans leur district de services locaux.
162( 3) Le comité consultatif d’un district de services locaux élu tel que le prévoit l’article 169 peut recommander au ministre de fournir ou d’éliminer un service dans le district de services locaux.
162( 4) S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) concernant un district de services locaux qui n’est pas doté d’un comité consultatif, le ministre, comme le prescrit le règlement et dès que les circonstances le permettent après réception de la pétition, convoque une assemblée des résidents du district de services locaux qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
162( 5) Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (3), le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation du service ou son élimination, selon le cas, dans tout ou partie du district de services locaux, mais avant de prendre le décret il doit tenir compte de ce qui suit :
a) de la contribution du service à la paix, à l’ordre et à la bonne administration du district de services locaux et à la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents;
b) si le district de services locaux est doté d’un comité consultatif, de sa recommandation de fournir ou d’éliminer le service, selon le cas;
c) si le district de services locaux n’est pas d’un comité consultatif, les résultats du vote qui a eu lieu lors d’une assemblée convoquée tel que le prévoit le paragraphe (4).
162( 6) Le ministre réunit en vertu de l’article 172 les fonds nécessaires à la prestation des services prévus au présent article.
162( 7) Lorsqu’un service est éliminé tel que le prévoit le paragraphe (5), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à leur extinction.
162( 8) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5) et sans devoir prendre de décret, le ministre peut fournir un service dans tout ou partie d’un district de services locaux lorsque ce service est fourni au district par la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux ou par son entremise.
162( 9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (5).
162( 10) Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
Ententes de prestation de services
163 Sous réserve de la Loi sur la prestation de services régionaux, le ministre peut conclure avec toute personne des ententes de prestation de services sous le régime de la présente partie.
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées
164( 1) Dans le présent article, « commission » s’entend de l’une ou l’autre des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
164( 2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente visant l’acquisition, la construction, l’exploitation, la modification, l’extension ou l’aliénation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées.
164( 3) Le paragraphe (2) est inapplicable lorsqu’une commission acquiert ou exploite un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées dans un district de services locaux sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
164( 4) Lorsque le ministre acquiert un tel réseau conformément au paragraphe (2) ou que la commission l’acquiert sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le ministre ou la commission l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et peut, en cas d’acquisition des deux réseaux, établir un tarif distinct ou commun.
164( 5) Le ministre ou la commission peut établir pour la redevance d’usage prévue au paragraphe (4) une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements antérieurement versés par ceux-ci pour les coûts afférents à l’ouvrage, la redevance d’usage pouvant aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
164( 6) Le ministre ou la commission peut recouvrer tout ou partie des coûts afférents à l’ouvrage au moyen de la redevance d’usage prévue au présent article, son financement pouvant s’opérer par voie d’amortissement ou de toute autre façon jugée indiquée.
164( 7) Aux fins de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées, le ministre ou la commission exige de l’usager le paiement de redevances suffisantes pour produire un budget annuel équilibré.
164( 8) Dans l’exploitation du réseau prévue au présent article, si un déficit est enregistré à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (7), le ministre ou la commission :
a) soit l’impute au budget d’exploitation du réseau pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartit sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
164( 9) Dans l’exploitation du réseau prévue au présent article, si un surplus est enregistré à la fin de l’exercice budgétaire visé au paragraphe (7), le ministre ou la commission :
a) soit le crédite au budget d’exploitation du réseau pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) soit le répartit sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
164( 10) Le ministre ou la commission peut prévoir à l’égard des redevances d’usage :
a) leur perception et leur recouvrement;
b) des rabais sur ces redevances;
c) leur paiement par anticipation et par versements échelonnés;
d) l’application de sanctions en cas de non-paiement;
e) l’instance à introduire en cas de défaut de paiement.
164( 11) L’intégralité des redevances d’usage exigibles depuis une période de soixante jours en raison de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées servant un bien-fonds situé dans les limites territoriales du district de services locaux et assujetti à l’impôt en application de la Loi sur l’évaluation constitue un privilège spécial et une charge spéciale grevant ce bien-fonds et primant les demandes, les privilèges ou les grèvements de quiconque, peu importe que son droit ou son titre ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège, lequel n’est ni éteint ni atteint soit du fait d’un acte de négligence ou d’une omission du ministre ou de la commission, soit d’un défaut d’enregistrement.
164( 12) Le privilège spécial et la charge spéciale que prévoit le paragraphe (11) ne s’appliquent pas au bien-fonds assujetti à un bail en cours de validité et entré en vigueur avant le 2 avril 1968.
164( 13) Le ministre ou la commission peut :
a) soit obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds qu’alimente la canalisation de service à s’y raccorder;
b) soit exiger le paiement d’une redevance au propriétaire qui ne se relie pas à ce service.
164( 14) Pour déterminer le montant de la redevance prévue au paragraphe (13), le ministre ou la commission établit son évaluation en se fondant le plus près possible de la redevance d’usage qui eût été payée si le raccordement s’était réalisé.
164( 15) La redevance d’usage que prévoit le présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province ou de la commission, selon le cas.
Redevance d’usage calculée en fonction de la mesure de la façade
165 Lorsque la redevance d’usage prévue au paragraphe 164(4) est basée sur la façade du bien bénéficiant du service fourni, le calcul de l’imposition de la façade est déterminé comme suit :
a) sauf disposition contraire de la présente loi, chaque bien-fonds concerné est imposé selon la longueur réelle en mètres de sa façade;
b) lorsqu’il s’agit de lots faisant coin et de lots de forme triangulaire ou irrégulière situés à la jonction ou à l’intersection de rues, une réduction suffisante est apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui leur serait normalement applicable, compte tenu de leur situation, de leur valeur et de leur superficie en comparaison avec les autres lots, de sorte à établir une imposition juste et équitable;
c) lorsque, pour une raison quelconque, tout ou partie d’un lot est considéré comme impropre à la construction, une réduction suffisante est apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui eût été normalement applicable, pour qu’elle soit considérée juste et équitable en comparaison avec l’imposition qui grève les lots propres à la construction;
d) s’agissant d’un lot ne faisant pas coin dont deux de ses limites sont attenantes à des ouvrages et dont ses dimensions ou sa nature ne nécessitent pas l’exécution de tout ou partie de tels ouvrages, une réduction au titre des ouvrages non nécessaires, aussi longtemps qu’ils ne le sont pas, est apportée également dans l’imposition spéciale sur la façade qui normalement lui eût été applicable, d’une valeur suffisante de sorte à établir une imposition juste et équitable;
e) la réduction s’opère en déduisant de la longueur totale de la façade du lot assujetti à l’imposition particulière sur la façade un nombre de pieds suffisant pour assurer cette réduction, mais c’est le lot entier qui est soumis à l’imposition spéciale ainsi réduite.
Définition de « coûts afférents à l’ouvrage »
166 Aux fins d’application du paragraphe 164(5), « coûts afférents à l’ouvrage » vise également :
a) les coûts réels afférents à la construction;
b) les coûts afférents aux travaux de génie et d’arpentage;
c) l’indemnité versée en compensation des terrains pris afin de réaliser l’ouvrage ou ayant subi un préjudice de ce fait ainsi que les frais qu’a exposés le ministre pour déterminer le montant de l’indemnité;
d) les coûts estimatifs afférents à l’émission et à la vente de débentures et à toute remise consentie aux acquéreurs;
e) les charges d’intérêt sur tous les emprunts reliés à cet ouvrage ainsi que l’intégralité des frais accessoires découlant de la préparation, de l’exécution, de l’achèvement et du financement de l’ouvrage.
Annexion ou fusion de régions contiguës au district de services locaux
167( 1) Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant ce qui suit :
a) l’annexion à un district de services locaux de tout ou partie d’un district de services locaux contigu;
b) la fusion de deux ou de plusieurs de districts de services locaux;
c) la modification des limites territoriales d’un district de services locaux.
167( 2) S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (1) ou qu’il est d’avis qu’il y a lieu de convoquer une assemblée des résidents d’un district de services locaux afin de décider l’une des questions mentionnées à ce paragraphe, le ministre convoque, tel que le règlement le prescrit, une assemblée des résidents qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
167( 3) Si au moins cinquante personnes ou 30 % des personnes admissibles à assister à une assemblée en vertu du paragraphe (2) – le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir – sont présentes à l’assemblée et que la majorité se prononce en faveur de la proposition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, procéder à l’annexion, à la fusion ou à une modification des limites territoriales et, par règlement, fixer les limites territoriales du district de services locaux.
167( 4) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies, le ministre peut ajourner l’assemblée à une date déterminée.
167( 5) Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (1) et qu’une assemblée a eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (2), nul ne peut, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale prévue au paragraphe (1), lui présenter une pétition sur la même question dans le district de services locaux.
167( 6) Par dérogation au paragraphe (1), si plus d’un de tout ou partie d’un district de services locaux formant un groupe entend être annexé à un tel district, ces régions peuvent y être annexées, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) les régions considérées comme formant ce groupe sont contiguës;
b) au moins une de ces régions est contiguë au district de services locaux.
167( 7) La région visée au paragraphe (6) est réputée constituer une région contiguë au district de services locaux.
167( 8) Lorsqu’il est procédé à une modification des limites territoriales d’un district de services locaux en vertu du présent article, tout service fourni au moment de cette modification est prorogé, sauf s’il est éliminé tel que le prévoit l’article 162.
167( 9) Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
Changement de nom du district de services locaux
168( 1) Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant le changement de nom d’un district de services locaux.
168( 2) Le comité consultatif d’un district de services locaux élu tel que le prévoit l’article 169 peut recommander au ministre de changer le nom du district.
168( 3) S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (1) concernant un district de services locaux non doté d’un comité consultatif, le ministre, comme le prescrit le règlement et dès que les circonstances le permettent, convoque une assemblée des résidents du district qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
168( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du ministre, modifier le nom du district de services locaux.
168( 5) Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, le cas échéant.
Élection du comité consultatif
169( 1) Le comité consultatif d’un district de services locaux qui a été élu en vertu du présent article conseille le ministre sur l’administration de ce district.
169( 2) Si au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale lui présentent une pétition demandant la convocation d’une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district ou s’il est d’avis qu’il y a lieu de convoquer une assemblée à cette fin, le ministre convoque, comme le prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents du district habilités à voter selon la Loi électorale.
169( 3) La majorité des personnes présentes à l’assemblée qui a lieu tel que le prévoit le paragraphe (2) s’étant prononcée en faveur de l’élection d’un comité consultatif, il est procédé à l’élection d’un tel comité composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus au cours de l’assemblée comme le prescrit le règlement.
169( 4) Le comité consultatif d’un district de services locaux a pour nom « comité consultatif du district de services locaux de (insérer le nom du district de services locaux pour lequel il a été élu) ».
169( 5) L’assemblée qui est convoquée tel que le prévoit le paragraphe (2) peut être combinée à une assemblée convoquée tel que le prévoit le paragraphe 162(4) ou 168(3).
169( 6) Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
Mandat des comités consultatifs et calendrier électoral
170( 1) Dans le cas de l’élection du premier comité consultatif d’un district de services locaux, le ministre convoque à tout moment une assemblée en vertu du paragraphe 169(2).
170( 2) Dans le cas de l’élection d’un comité consultatif dans un district de services locaux doté d’un comité consultatif existant, le ministre convoque, comme le prescrit le règlement, une assemblée en vertu du paragraphe 169(2) entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année d’une élection générale inclusivement.
170( 3) Les membres d’un comité consultatif demeurent en fonction :
a) s’agissant de ceux du comité que vise le paragraphe (1), pendant la période comprise entre la date de leur élection et le 31 mai :
( i) soit de l’année de la prochaine élection générale inclusivement,
( ii) soit de l’année de l’élection générale qui suit la prochaine élection générale, inclusivement, si le membre est élu pendant la période de douze mois qui précède la tenue d’une élection générale;
b) s’agissant de ceux du comité que vise le paragraphe (2), pendant la période comprise entre le 1er juin de l’année de leur élection et le 31 mai de l’année de la prochaine élection générale inclusivement.
Vacance au sein du comité consultatif
171( 1) Si pour une raison quelconque le nombre de membres du comité consultatif d’un district de services locaux est inférieur à trois, ce comité en informe le ministre, lequel, conformément au règlement, convoque une assemblée de tous les résidents du district habilités à voter selon la Loi électorale.
171( 2) Au cours de l’assemblée qui est convoquée tel que le prévoit le paragraphe (1), il est procédé, conformément au règlement, à l’élection de nouveaux membres du comité consultatif, selon le nombre nécessaire pour qu’il se compose de nouveau de trois membres au moins et de cinq membres au plus.
171( 3) Par dérogation au paragraphe 170(3), si a lieu l’élection prévue au paragraphe (2) pour pourvoir au poste d’un membre du comité consultatif d’un district de services locaux à qui il ne reste qu’au plus un an pour terminer son mandat, son remplaçant s’acquittera du reste de ce mandat en plus de son propre mandat.
171( 4) Si le ministre n’a pas été informé, tel que le prévoit le paragraphe (1), dans les six mois qui suivent le moment où le nombre de membres du comité consultatif est devenu inférieur à trois, le comité consultatif est dissous à l’expiration de ce délai.
171( 5) S’il démissionne, le membre du comité consultatif ne peut présenter à nouveau sa candidature aux prochaines élections qui seront tenues tel que le prévoit le paragraphe (2) ou 169(3).
Financement des services
172( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation des services dans un district de services locaux que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents, par voie d’imposition dans le district de services locaux, à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
172( 2) Lorsqu’il estime que le coût de la prestation des services, y compris les frais d’administration y afférents, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier le rajustement des taux fixés en vertu de l’alinéa 173(1)d), le ministre peut établir des taux différents en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
172( 3) Le ministre peut réunir en tout ou en partie au moyen d’une redevance d’usage les fonds nécessaires à la prestation d’un service dans un district de services locaux prévue sous le régime de la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents.
172( 4) Lorsqu’il estime que le coût de la prestation du service prévue sous le régime de la présente partie, y compris les frais d’administration y afférents, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier le rajustement des redevances d’usage, le ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
172( 5) Le montant à réunir au moyen d’une redevance d’usage – y compris les frais d’administration y afférents – qui est payable pour pareil service ne peut être supérieur au coût afférent à sa prestation.
172( 6) La redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province.
Budget de prestation de services et assiette fiscale
173( 1) Chaque année, le ministre :
a) prépare un budget des crédits nécessaires, y compris les frais d’administration y afférents, pour assurer la prestation de services dans un district de services locaux;
b) détermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux;
c) détermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
d) établit le taux auquel la part prévue à l’alinéa b) devra être réunie.
173( 2) Dans le cadre de la préparation prévue à l’alinéa (1)a), le ministre tient compte du montant prélevé auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte du district de services locaux tel que le prévoit l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année que vise le budget des crédits.
Autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire
174( 1) Dans le présent article, « jour du repos hebdomadaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
174( 2) Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans leur district.
174( 3) Le comité consultatif d’un district de services locaux élu tel que le prévoit l’article 169 peut recommander au ministre d’autoriser l’exploitation des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans leur district.
174( 4) S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) concernant un district de services locaux qui n’est pas doté d’un comité consultatif, le ministre, comme le prescrit le règlement et dès que les circonstances le permettent après réception de la pétition, convoque une assemblée des résidents du district de services locaux qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
174( 5) Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (2), le ministre peut délivrer un permis assorti des conditions qu’il estime appropriées autorisant l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans un district de services locaux, mais avant de délivrer le permis il doit tenir compte de ce qui suit :
a) si le district de services locaux est doté d’un comité consultatif, de sa recommandation;
b) si le district de services locaux n’est pas d’un comité consultatif, des résultats du vote qui a eu lieu lors d’une assemblée convoquée tel que le prévoit le paragraphe (4).
174( 6) Le ministre ne peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (5) que s’il lui est présenté une pétition conformément au paragraphe (2) ou lui est faite une recommandation en vertu du paragraphe (3).
174( 7) Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) et qu’une assemblée a eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (4), ou qu’il reçoit la recommandation prévue au paragraphe (3), nul ne peut, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale ou de la recommandation originale, lui présenter une pétition ou lui faire une recommandation sur la même question dans le district de services locaux.
174( 8) Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
174( 9) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition imposée en application du paragraphe (5) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Mode de communication des avis
175( 1) Tout avis que prévoit la présente partie est donné selon l’un ou plusieurs des modes de communication suivants :
a) sa publication dans un journal publié ou largement diffusé dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
b) sa diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
c) la distribution de ses bulletins dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas;
d) son affichage sur le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
e) son affichage en un endroit bien en vue dans les limites territoriales du district de services locaux ou dans un secteur de celui-ci, selon le cas.
175( 2) L’avis donné en conformité avec le paragraphe (1) constitue un avis suffisant, s’il peut aussi être consulté par le public au bureau indiqué du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux dans le délai imparti durant les heures normales d’ouverture.
175( 3) L’avis peut être affiché sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication selon l’un des modes énoncés au paragraphe (1).
Ordonnances de la Cour
176( 1) Le ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges de rendre l’une des ordonnances visées au paragraphe (2), peu importe qu’une sanction ait ou non été prévue en vertu de la présente loi ou prononcée par toute cour en vertu de la présente loi relativement à quiconque :
a) enfreint toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) entrave une personne dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
176( 2) Dans l’instance que prévoit le présent article, le juge peut rendre :
a) une ordonnance interdisant la poursuite ou répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b) toute autre ordonnance jugée nécessaire à l’exécution d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée ainsi qu’aux dépens et au recouvrement des dépenses engagées selon ce qu’il estime indiqué.
PARTIE 16
IMMUNITÉ ET INDEMNISATION
Immunité de responsabilité pour nuisance
177 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action pour nuisance les gouvernements locaux pour tout dommage résultant :
a) d’un débordement d’eau provenant d’un système de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées, d’une canalisation, d’un fossé ou d’un cours d’eau par suite d’une accumulation excessive de neige, de glace, de boue ou de pluie;
b) de la construction, de l’exploitation ou de l’entretien d’un réseau ou d’une installation de distribution d’eau ou de collecte, de transport, de traitement ou d’élimination des eaux usées ou pluviales ou des deux.
Immunité – services de protection contre les incendies et services de sauvetage
178 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance en dommages-intérêts les personnes ou les organismes ci-dessous énumérés pour toute perte, atteinte ou dommage subi du fait de l’acte qu’accomplit ou de l’omission que commet de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions publiques le membre ou l’ancien membre d’un service d’incendie, d’une brigade ou d’une association de pompiers qui fournit dans un gouvernement local ou dans un district de services locaux des services de protection contre les incendies et des services de sauvetage alors qu’il agit à ce titre :
a) la Couronne du chef de la province;
b) le ministre;
c) un gouvernement local;
d) le service d’incendie, la brigade ou l’association de pompiers;
e) un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers;
f) les représentants successoraux ou les héritiers de la personne visée à l’alinéa e).
Indemnisation – services de protection contre les incendies dans les districts de services locaux
179( 1) Le présent article s’applique aux personnes et aux organismes suivants :
a) un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers d’un district de services locaux qui fournit des services de protection contre les incendies ou des services de sauvetage;
b) un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers visé à l’alinéa a);
c) les représentants successoraux ou les héritiers de l’une des personnes visées à l’alinéa b).
179( 2) Le ministre peut indemniser tout organisme ou toute personne que vise le paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, que l’organisme ou la personne a engagés dans le cadre d’une action ou d’une instance civile ou administrative ou d’une action criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’organisme ou la personne est partie à l’action ou à l’instance soit du fait des actes d’un membre actuel ou ancien du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers agissant alors à ce titre, soit du fait qu’il ou elle en est ou en a été membre;
b) l’organisme ou la personne a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions publiques;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance criminelle ou administrative exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables ont donné à l’organisme ou à la personne lieu de croire que sa conduite était légitime.
179( 3) L’organisme ou la personne que vise le paragraphe (2) a le droit d’être indemnisé par le ministre de l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute action ou instance civile, criminelle ou administrative prévue au paragraphe (2) à laquelle il ou elle est partie; toutefois, doivent être réunies à cette fin les deux conditions suivantes :
a) le réclamant de l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre dont les actes ont donné lieu à l’action ou à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)b) et c).
PARTIE 17
DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALITÉS
Recours intenté par le gouvernement local
180 Lorsqu’une personne fait défaut d’accomplir un acte qu’il lui a légitimement ordonné ou enjoint d’accomplir, le gouvernement local peut faire assurer l’exécution de cet acte et en recouvrer les frais, avec les dommages-intérêts attribuables à ce défaut, par voie d’action intentée à son encontre.
Exigence concernant les avis d’actions en dommages-intérêts intentées pour lésions corporelles
181( 1) Si elle souhaite intenter une action en dommages-intérêts contre le gouvernement local en raison de lésions corporelles attribuables à l’omission du gouvernement local d’entretenir raisonnablement les trottoirs ou les installations qu’il exploite ou dont il est le propriétaire, la personne concernée avise par écrit le greffier du gouvernement local du fait générateur du litige dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa survenance.
181( 2) Le défaut d’aviser le gouvernement local dans le délai imparti au paragraphe (1) éteint le droit d’intenter l’action, sauf si, le cas échéant :
a) le demandeur invoque une excuse valable pour ne pas avoir donné l’avis et l’absence d’avis ne porte pas atteinte au gouvernement local;
b) la demande a trait à un décès attribuable au fait générateur du litige;
c) le demandeur ne possède pas les aptitudes physiques ou mentales nécessaires pour donner l’avis;
d) le gouvernement local renonce à l’avis.
181( 3) Par dérogation au paragraphe (1), le délai de quatre-vingt-dix jours que ce paragraphe impartit ne commence à courir que lorsque le demandeur visé à l’alinéa (2)c) possède les aptitudes nécessaires pour donner l’avis.
Titre de propriété des chemins, des rues et des routes
182 Les chemins, les rues ou les routes dévolus à un gouvernement local en vertu des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la voirie :
a) sont assujettis aux droits que se sont réservés les personnes qui les ont rendus publics en cas d’application de cette affectation;
b) constituent des voies publiques affectées à la jouissance du public et à son usage.
Pouvoir d’enlever des obstacles
183( 1) Dans le présent article, « rue » vise également une route publique, une ruelle, une allée et une place publique ainsi que les ponts s’y trouvant. (street)
183( 2) Le ministre ou les personnes qu’il désigne peuvent enlever ou démolir tout bâtiment, construction, obstacle ou empiétement sur une rue sans devoir en indemniser le propriétaire ni ceux des terrains attenants.
183( 3) Si une personne s’oppose ou résiste aux opérations d’enlèvement ou de démolition qu’autorise le paragraphe (2), le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, après remise selon le mode qu’il lui prescrit d’un avis l’invitant à en exposer les raisons, délivrer au shérif de la circonscription judiciaire où cette rue est située un mandat lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou cette opposition et de mettre en possession le ministre ou les personnes que ce dernier a désignées.
183( 4) Le shérif fait rapport à la fois du mandat que prévoit le paragraphe (3) et de son mode d’exécution au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire concernée.
Pouvoir d’expropriation
184( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les gouvernements locaux peuvent, afin d’assurer l’exercice de l’un de leurs pouvoirs ou la prestation de l’un de leurs services, procéder à une expropriation au sens que donne à ce terme la Loi sur l’expropriation et en conformité avec elle, que l’objet de l’expropriation soit ou non situé dans leurs limites territoriales.
184( 2) Il est interdit aux gouvernements locaux de procéder à une expropriation dont l’objet est situé dans les limites territoriales d’un autre gouvernement local, et est frappée de nullité toute prétendue expropriation à laquelle il est procédé dans ces conditions.
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées – cas particulier
185( 1) Lorsqu’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou des deux lui est dévolu en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’urbanisme, le ministre l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et, dans le cas où les deux réseaux lui ont été dévolus, peut établir à leur égard des taux distincts ou communs.
185( 2) Les paragraphes 164(5) à (15) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitation du réseau que prévoit le présent article.
185( 3) Par dérogation au paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds situé dans le lotissement où les bâtiments ne sont pas branchés au réseau paie la redevance que fixe le ministre, laquelle s’élève à un montant s’élevant le plus près possible de celui qui s’appliquerait dans le cas où le bien-fonds serait doté d’un bâtiment branché au réseau, et, aux fins d’application du présent article, pareille redevance est réputée constituer une redevance d’usage.
185( 4) Le ministre peut :
a) opérer le transport du réseau visé au paragraphe (1) à un gouvernement local dont les limites territoriales sont en ce cas étendues de telle sorte à englober le lotissement;
b) transférer ou aliéner le réseau de toute autre façon.
Arrêtés concernant la protection contre les incendies et exécution de ces arrêtés
186( 1) Relativement à leurs fins municipales, les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés pour prévenir les incendies et les combattre et protéger les biens contre le feu, notamment aux fins suivantes :
a) prévoir la nomination des agents de prévention des incendies;
b) autoriser les agents de prévention des incendies à assurer l’exécution des dispositions de la Loi sur la prévention des incendies et de ses règlements;
c) autoriser la destruction ou la démolition des bâtiments ou autres constructions pour empêcher la propagation d’un feu;
d) accorder aux agents de prévention des incendies, sous les mêmes conditions, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au prévôt des incendies en vertu des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
186( 2) Lorsqu’un agent de prévention des incendies donne un ordre en vertu d’un arrêté pris en application du paragraphe (1) :
a) l’ordre peut être signifié en conformité avec l’article 152 de la présente loi ou affiché dans un endroit bien en vue du bâtiment ou des locaux y visés;
b) toutes les dispositions de la Loi sur la prévention des incendies concernant les ordres du prévôt des incendies donnés en vertu de l’article 12, 16 ou 21 de cette loi s’y appliquent, avec les adaptations nécessaires.
186( 3) Par dérogation à l’alinéa 148(2)b), commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E la personne qui enfreint ou omet d’observer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou l’ordre d’un agent de prévention des incendies prévu au paragraphe (2).
186( 4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3), un juge à la Cour provinciale peut, outre l’amende qu’il lui inflige, lui ordonner, le cas échéant, de se conformer à l’ordre de l’agent de prévention des incendies.
186( 5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer dans le délai imparti à l’ordonnance prévue au paragraphe (4) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
186( 6) Lorsqu’un bâtiment ou autre construction est détruit ou démoli par application d’une disposition d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le gouvernement local est tenu d’indemniser tout titulaire d’un intérêt dans le bâtiment ou autre construction ainsi détruit ou démoli à l’égard du préjudice qu’il a subi en conséquence.
Projets communs d’habitations
187( 1) Par dérogation au paragraphe 6(2), les gouvernement locaux peuvent conclure des ententes avec la Couronne du chef de la province concernant des projets communs d’achat et d’aménagement de terrains à des fins de logement et de construction de maisons à vendre ou à louer.
187( 2) Par dérogation au paragraphe 6(2), les gouvernement locaux peuvent conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada en vue du déblaiement, de l’aménagement, de la rénovation et de la modernisation de zones abandonnées ou autrement impropres à l’habitation.
Règlements concernant les pensions des employés des gouvernements locaux
188( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des mesures régissant :
a) la constitution d’une commission des pensions chargée d’assurer la gestion et la révision d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif pour les employés permanents des gouvernements locaux;
b) la création ou la prorogation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
c) l’objet du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
d) la caisse de retraite du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
e) la participation au régime uniforme de retraite à caractère contributif;
f) la cessation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
g) les attributions de la commission des pensions;
h) l’adhésion à la commission des pensions;
i) l’administration de la commission des pensions;
j) les principes directeurs régissant l’exploitation et la révision du régime uniforme de retraite à caractère contributif par la commission des pensions.
188( 2) Rien dans le présent article ne porte atteinte au maintien en vigueur d’un régime de pension ou de retraite créé par un gouvernement local ou sur son territoire en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi.
188( 3) Lorsque le régime de pension ou de retraite mentionné au paragraphe (2) était en vigueur dans les gouvernements locaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, leur conseil peut le remplacer par voie d’arrêté, si les dispositions du nouveau régime sont conformes à la Loi sur les prestations de pension et que ses prestations sont identiques ou plus avantageuses que celles que prévoyait l’ancien régime.
188( 4) L’arrêté visé au paragraphe (3) peut être rétroactif à toute date antérieure.
188( 5) Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la fusion indiquée dans le règlement y donnant force exécutoire, le conseil est tenu de prévoir la création d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents du gouvernement local en conformité avec le paragraphe (6).
188( 6) Les conseils :
a) prorogent et adoptent par arrêté l’un des régimes de pension ou de retraite de l’un des anciens gouvernements locaux créés par un gouvernement local ou sur son territoire en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi, en tant que régime de pension ou de retraite du gouvernement local, si les dispositions du régime adopté sont conformes à la Loi sur les prestations de pension et que les prestations que prévoit le régime adopté sont identiques ou plus avantageuses que celles que prévoyait l’ancien régime de l’un des anciens gouvernements locaux;
b) désignent le nouveau régime de pension du gouvernement local régime uniforme de retraite à caractère contributif.
188( 7) Lorsqu’il estime que des conseils n’ont pas entrepris les démarches nécessaires que prévoit le paragraphe (6) relativement au régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de leur gouvernement local dans le délai de six mois que prescrit le paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut agir en leur lieu et place en vertu du paragraphe (6) et, par règlement, prendre toute autre mesure qu’ils sont autorisés à prendre par voie d’arrêté.
188( 8) L’arrêté que vise le paragraphe (6) ou le règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (7) peut être rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la fusion.
188( 9) Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été créé par un gouvernement local ou sur son territoire en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure avec le gouvernement local et avec les autres personnes dont il juge l’intervention nécessaire une entente prévoyant :
a) le transfert au régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en vertu du paragraphe (1) de l’intégralité des cotisations, des contributions et des autres éléments d’actif du régime de pension ou de retraite du gouvernement local;
b) dans le cadre du régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en vertu du paragraphe (1), le versement de prestations égales ou supérieures à celles auxquelles des personnes admissibles à des prestations en vertu du régime de pension ou de retraite du gouvernement local l’auraient été en vertu de ce dernier régime.
188( 10) Lorsque les gouvernements locaux adoptent un régime de pension ou de retraite en vertu de l’alinéa (6)a) ou que le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (7), le ministre peut, s’il y a lieu, ordonner la cessation des contributions au régime uniforme de retraite à caractère contributif relativement à l’un des anciens gouvernements locaux, laquelle peut être rétroactive à la date de prise de l’arrêté ou du règlement, selon le cas.
Dispositions visant les communautés rurales applicables aux municipalités régionales
189 Sauf indication contraire du contexte, les dispositions visant une communauté rurale qui se trouvent dans toute loi autre que la présente loi ou dans tout règlement, toute règle ou ordonnance ou encore tout ordre, décret, arrêté, accord, entente ou autre instrument ou document la concernant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité régionale.
Champ d’application
190 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
191( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles les ententes, accords, contrats, instruments ou autres documents auxquels un gouvernement local est partie n’ont pas à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4(3);
b) prescrire les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
c) approuver les normes ou les codes relatifs à l’entretien et à l’occupation des bâtiments et locaux qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)e);
d) prescrire les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qu’établit tout arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
e) approuver les normes ou les codes relatifs aux opérations de dynamitage qui sont adoptés ou incorporés par renvoi dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)f);
f) prescrire toutes les questions à inclure dans l’arrêté d’un gouvernement local que vise l’alinéa 10(2)a);
g) prescrire les questions à inclure dans l’arrêté que prend un gouvernement local en vertu de l’alinéa 10(2)b) établissant un code de déontologie;
h) prendre des mesures concernant soit la constitution, la fusion ou l’annexion, soit la dissolution de gouvernements locaux, ainsi que la diminution de leurs limites territoriales, notamment :
( i) les conditions et la procédure à observer avant qu’elle se réalise,
( ii) les critères à prendre en compte avant qu’elle se réalise;
i) fixer les limites territoriales des districts de services locaux;
j) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme aux fins d’application de l’alinéa 34a);
k) apporter des ajustements concernant les limites territoriales d’un district de services locaux concerné aux fins d’application de l’alinéa 34b);
l) prescrire le serment d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)a);
m) prescrire l’affirmation solennelle d’entrée en fonction aux fins d’application de l’alinéa 58(1)b);
n) modifier le nom d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 60(4), 61(3) ou 62(2);
o) prescrire les documents aux fins d’application de l’alinéa 75(1)g);
p) prescrire les fonctions de l’auditeur d’un gouvernement local;
q) prescrire les attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local;
r) prescrire les renseignements à inclure dans le rapport annuel de l’auditeur d’un gouvernement local au sujet des cautionnements;
s) prescrire les organismes aux fins d’application de la définition de « commission locale » prévue au paragraphe 87(1);
t) prescrire la formule de déclaration divulguant tout conflit d’intérêts;
u) fixer la date à laquelle les gouvernements locaux remettent leur budget de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(2) ou leur budget révisé de crédits de fonctionnement en vertu du paragraphe 99(6);
v) prévoir des dispositions régissant l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un gouvernement local tel que le prévoit l’article 101;
w) fixer le délai imparti pour la remise de rapports annuels prévue au paragraphe 105(1) ou (2);
x) prescrire les renseignements aux fins d’application du paragraphe 105(1) ou (2);
y) prescrire les services que fournit le ministre dans une communauté rurale ou une municipalité régionale;
z) prévoir des dispositions réglementant la prestation du service de surveillance des animaux dans les districts de services locaux ou les communautés rurales ou les municipalités régionales qui n’ont pas pris d’arrêté concernant ce service tel que le prévoit l’article 10, notamment :
( i) la surveillance des animaux,
( ii) la garde des animaux, y compris l’interdiction de laisser les animaux errer,
( iii) la protection des personnes et des biens contre les animaux,
( iv) la délivrance de permis animaliers, y compris l’interdiction de garder des animaux sans être titulaire d’un permis,
( v) les troubles de jouissance causés par les animaux, y compris l’interdiction de permettre à ces animaux de troubler la jouissance,
( vi) la définition de l’expression animaux violents ou dangereux, notamment selon leur race, leur race croisée ou leur race partielle,
( vii) l’interdiction ou la réglementation de la garde d’animaux violents ou dangereux,
( viii) la vaccination obligatoire des animaux contre la rage, notamment :
( A) fixer :
( I) le calendrier des vaccinations,
( II) le calendrier de l’évaluation de l’efficacité de la vaccination précédente,
( III) une combinaison des calendriers que prévoient les sous-divisions (I) et (II),
( B) prévoir les exigences à remplir relativement à la preuve de vaccination ou d’évaluation de l’efficacité de la vaccination antérieure,
( ix) la saisie d’animaux sur les biens privés ou publics, ainsi que le retour, la vente ou l’abattage des animaux saisis,
( x) prévoir qu’un juge à la Cour provinciale saisi d’une plainte portant qu’un animal aurait mordu une personne ou tenté de la mordre peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles l’animal ne devrait pas être abattu et si, selon la preuve produite, il apparaît qu’il l’a effectivement mordue, ordonner :
( A) que l’animal soit abattu,
( B) que le propriétaire ou le gardien de l’animal le maîtrise,
( xi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement,
( xii) lorsque les responsables de la surveillance des animaux exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
( A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
( B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
( C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses;
aa) régir la prestation des services de collecte et d’élimination des matières usées solides dans un district de services locaux ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté autorisant pareille prestation en vertu de l’article 10, notamment en ce qui concerne :
( i) la détermination de celles qui seront collectées et celles qui ne le seront pas,
( ii) l’interdiction de l’élimination de certaines matières usées solides,
( iii) la prescription des modalités et des conditions de la collecte ainsi que les limites y imposées,
( iv) la limitation de pareille collecte ou élimination à certaines catégories de biens réels;
bb) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’une installation de production aux fins d’application de l’article 115;
cc) prévoir des dispositions pour l’établissement, la gestion et la contribution à l’alimentation des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve pour immobilisations d’un service ou d’un service public prévu au paragraphe 117(7);
dd) prévoir le calcul de la partie des frais de distribution d’eau que les gouvernements locaux peuvent mettre à la charge du fonds général de fonctionnement du service de protection contre les incendies;
ee) prévoir des dispositions concernant la réglementation des lieux et des biens dangereux ou inesthétiques dans les régions qui ne sont pas assujetties à la partie 13 de la présente loi, notamment :
( i) interdire la présence de matières particulières sur un bien ou un lieu,
( ii) interdire qu’un bâtiment ou une construction devienne dangereux pour la sécurité du public,
( iii) régir les avis à remettre aux propriétaires ou aux occupants de biens devenus dangereux ou sur lesquels se trouvent des matières interdites, y compris les exigences relatives à leur délivrance, à leur teneur et à leur signification,
( iv) régir les exigences à remplir en matière de preuve de signification des avis prévus au sous-alinéa (iii),
( v) régir le fardeau de la preuve dans une poursuite, si la preuve de signification d’un avis est établie en conformité avec les exigences mentionnées au sous-alinéa (iv),
( vi) régir l’admissibilité en preuve devant un tribunal des avis prévus au sous-alinéa (iii),
( vii) accorder au ministre le pouvoir de faire nettoyer ou réparer les lieux ou de faire démolir le bâtiment ou la construction objet des avis prévus au sous-alinéa (iii),
( viii) accorder au ministre le pouvoir de mettre à la charge du propriétaire ou de l’occupant des lieux les frais afférents à l’exécution des travaux prévus au sous-alinéa (vii),
( ix) exiger qu’un rapport soit reçu avant la démolition prévue au sous-alinéa (vii) et désigner les personnes qui sont qualifiées pour le préparer,
( x) régir la procédure à suivre pour le dépôt à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick du certificat indiquant le montant des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
( xi) constituer un privilège par suite de défaut de paiement des frais mentionnés au sous-alinéa (viii),
( xii) prévoir la nomination d’inspecteurs aux fins d’exécution des dispositions des règlements,
( xiii) prévoir les attributions des inspecteurs mentionnés au sous-alinéa (xii), dont le pouvoir de pénétrer dans des lieux, des endroits ou des locaux qui ne sont pas des logements privés pour y procéder à une inspection aux fins d’application des règlements,
( xiv) lorsque les inspecteurs exercent les attributions qui leur sont conférés par règlement :
( A) exiger qu’on leur apporte de l’aide,
( B) interdire d’entraver ou de gêner leur travail,
( C) interdire de leur faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses,
( xv) s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et prescrire les sanctions qui peuvent être infligées,
( xvi) désigner les personnes ou les organismes auxquels le ministre peut déléguer un pouvoir, une autorité, un droit, un devoir ou une responsabilité, y compris les personnes ou les organismes qui ne font pas partie du gouvernement;
ff) prescrire la formule de l’avis prévu au paragraphe 132(1);
gg) prescrire le certificat prévu au paragraphe 135(4);
hh) autoriser que d’autres questions soient prévues dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 156(3)b);
ii) prescrire la formule de l’avis de pénalité prévu au paragraphe 157(2);
jj) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 157(2)d);
kk) prévoir les modes de remise de l’avis aux fins d’application de l’alinéa 158(1)d);
ll) prévoir le moment auquel l’avis prévu à l’alinéa 158(1)d) est réputé avoir été remis;
mm) régir les mesures de lutte contre le bruit dans les districts de services locaux, notamment la réglementation ou l’interdiction des émissions de bruit ou des émissions sonores;
nn) prévoir des dispositions concernant la convocation d’assemblées de résidents des districts de services locaux en vertu du paragraphe 162(4), 167(2), 168(3), 169(2), 171(1) ou 174(4);
oo) prévoir des dispositions concernant l’élection du comité consultatif d’un district de services locaux;
pp) préciser les dispositions des règlements auxquelles la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
qq) relativement aux infractions aux règlements, exception faite de celles que prévoit l’alinéa ee), les prescrire à titre d’infractions de la classe A, B, C ou D aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
rr) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ss) prescrire le modèle des formules nécessaires pour assurer l’application de la présente loi;
tt) abroger tout ou partie des règlements visés à l’article 196;
uu) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
191( 2) Les règlements que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
191( 3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou particulière, être limités dans le temps ou les lieux, ou les deux, et exclure quelque lieu que ce soit de leur champ d’application.
PARTIE 18
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Prorogation des gouvernements locaux actuels
192 Les résidents des municipalités, des communautés rurales et des municipalités régionales qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent dotés de la personnalité morale.
Maintien des limites territoriales actuelles
193 Les limites territoriales des municipalités, des communautés rurales ou des municipalités régionales qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent inchangées tant qu’elles n’auront pas été modifiées conformément à la présente loi ou à toute autre loi.
Maintien des quartiers actuels
194 Les quartiers des municipalités, des communautés rurales ou des municipalités régionales qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent inchangés tant qu’ils n’auront pas été modifiés par voie d’arrêté.
Arrêtés pris en vertu de la Loi sur les municipalités
195 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, tout arrêté pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé.
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
196 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
a) les règlements ci-dessous pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de l’alinéa b), sont valides et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par des règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi :
( i) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-114,
( ii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-150,
( iii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-195,
( iv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-84,
( v) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-85,
( vi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-86,
( vii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168,
( viii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6,
( ix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-193,
( x) le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-108,
( xi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-36,
( xii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-145,
( xiii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-40,
( xiv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-59,
( xv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-25,
( xvi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-94,
( xvii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-95,
( xviii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-96,
( xix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-97,
( xx) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-98,
( xxi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-34,
( xxii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-22,
( xxiii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-37,
( xxiv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-4,
( xxv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23,
( xxvi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-138,
( xxvii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-18,
( xxviii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-30,
( xxix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-34,
( xxx) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-43;
b) les règlements visés aux sous-alinéas a)(i) à (xxx) peuvent être modifiés en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, à partir de l’entrée en vigueur du présent article, comme si cette loi n’avait pas été abrogée;
c) le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation des services établis dans le règlement mentionné au sous-alinéa a)(vii) conformément à l’article 172 de la présente loi;
d) si le règlement mentionné à l’alinéa a)(vii) est modifié en vertu de l’alinéa b) par l’abrogation d’un service que fournit le ministre dans tout ou partie d’un district de services locaux, le ministre peut, par voie de décret, prévoir la fourniture de ce service dans cette partie de district ou dans ce district, selon le cas, sans qu’il lui incombe de remplir les exigences prévues aux paragraphes 162(4) et (5) de la présente loi.
Régimes de pension ou de retraite
197 Par dérogation à l’abrogation de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
a) tout arrêté pris en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 adoptant un régime de pension ou de retraite est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé;
b) l’arrêté mentionné à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, à partir de l’entrée en vigueur du présent article, comme si l’article 162 de cette loi n’avait pas été abrogé.
Maintien des budgets équilibrés de quatre ans
198( 1) Par dérogation à l’abrogation de l’alinéa 111.4(2)b) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, cet alinéa continue de s’appliquer aux gouvernements locaux qui ont produit un budget quadriennal équilibré qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à la fin de la période à laquelle s’applique ce budget.
198( 2) Par dérogation à l’abrogation de l’alinéa 189(4)b) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, cet alinéa continue de s’appliquer aux gouvernements locaux ou aux régies qui ont produit un budget quadriennal équilibré qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à la fin de la période à laquelle s’applique ce budget.
Prorogation des personnes morales actuelles
199 Par dérogation à l’abrogation de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, sont prorogées les personnes morales constituées en vue d’exercer des activités pour une municipalité, une communauté rurale ou une municipalité régionale ou pour son compte et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation des associations d’améliorations locales
200( 1) Par dérogation à l’abrogation de l’article 150 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, sont prorogées les personnes morales constituées en vertu de l’article 150 de cette loi et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
200( 2) Par dérogation à l’abrogation de l’article 149 à 160.1 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, ces articles continuent de s’appliquer aux personnes morales prorogées en vertu du paragraphe (1).
200( 3) Par dérogation à l’abrogation de l’article 198 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, et malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, cet article continue de s’appliquer aux personnes morales prorogées en vertu du paragraphe (1).
Maintien des nominations de fonctionnaires
201( 1) Est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 71 de la présente loi toute personne qui a été nommée en vertu de l’article 74 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
201( 2) Est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 72 de la présente loi toute personne qui a été nommée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Maintien des permis autorisant l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire
202 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, les permis autorisant l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire qui ont été délivrés en vertu de l’article 27.7 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, qui étaient valides immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été validement délivrés en vertu de l’article 174 de la présente loi.
Mandats transitoires des membres des comités consultatifs
203( 1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, les personnes qui étaient membres des comités consultatifs des districts de services locaux en vertu de l’article 25 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été élues en vertu de l’article 169 de la présente loi.
203( 2) Sous réserve du paragraphe (6) et par dérogation au paragraphe 170(3) de la présente loi, les mandats des membres des comités consultatifs des districts de services locaux prennent fin le 31 mai 2020.
203( 3) Par dérogation aux articles 169 et 170 de la présente loi, aucune élection des comités consultatifs des districts de services locaux n’aura lieu en 2019, sauf s’il s’agit d’une élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi.
203( 4) Entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 inclusivement, le ministre convoque dans tous les districts de services locaux qui sont dotés d’un comité consultatif une assemblée en vue d’en élire les membres, sauf dans les districts de services locaux où l’élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi a déjà eu lieu pendant la période de douze mois qui précède le 31 mai 2020.
203( 5) Les mandats des membres des comités consultatifs qui sont élus en vertu du paragraphe (4) débutent le 1er juin 2020.
203( 6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes élues membres du comité consultatif d’un district de services locaux lors de l’élection que prévoit le paragraphe 170(1) de la présente loi et auxquelles s’applique le sous-alinéa 170(3)a)(ii) de la présente loi.
Abrogation de la Loi sur les municipalités
204 Est abrogée la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973.
Abrogation du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-110 pris en vertu de la Loi sur les municipalités
205 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-110 pris en vertu de la Loi sur les municipalités.
Modifications à la Loi sur les lieux inesthétiques
206 La Loi sur les lieux inesthétiques, chapitre 135 des Lois révisées de 2014, est modifiée :
a) à l’article 1,
( i) par la renumérotation du paragraphe (1) qui devient l’article 1;
( ii) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) par l’abrogation de la rubrique « Obligations du propriétaire ou de l’occupant » qui précède l’article 4;
c) par l’abrogation de l’article 4;
d) par l’abrogation de la rubrique « Avis au propriétaire ou à l’occupant » qui précède l’article 5;
e) par l’abrogation de l’article 5;
f) par l’abrogation de la rubrique « Pouvoirs du ministre » qui précède l’article 6;
g) par l’abrogation de l’article 6;
h) par l’abrogation de la rubrique « Rapport » qui précède l’article 7;
i) par l’abrogation de l’article 7;
j) par l’abrogation de la rubrique « Recouvrement des dépenses du ministre - dépôt du certificat » qui précède l’article 8;
k) par l’abrogation de l’article 8;
l) par l’abrogation de la rubrique « Privilège » qui précède l’article 9;
m) par l’abrogation de l’article 9;
n) par l’abrogation de la rubrique « Arrêté sur les lieux inesthétiques » qui précède l’article 10;
o) par l’abrogation de l’article 10;
p) par l’abrogation de la rubrique « Avis de mise à exécution de l’arrêté sur les lieux inesthétiques » qui précède l’article 11;
q) par l’abrogation de l’article 11;
r) à l’article 18,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « 5(2), 11(2) ou »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « 5(2), 11(2) ou »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « 5(2), 11(2) ou »;
s) par l’abrogation de la rubrique « Infractions et peines relatives au danger pour la sécurité du public » qui précède l’article 19;
t) par l’abrogation de l’article 19;
u) par l’abrogation de la rubrique « Infractions et peines relatives à l’avis prévu à l’article 5 » qui précède l’article 20;
v) par l’abrogation de l’article 20.
Entrée en vigueur
207 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.