PROJET DE LOI 45
Loi sur l’urbanisme
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET OBJET
Définitions et interprétation
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent d’aménagement » S’entend : (development officer)
a)  S’agissant d’un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
( i) du directeur de la planification, lorsqu’il en a été nommé un en application du paragraphe 10(1),
( ii) du directeur provincial, lorsqu’il est procédé à des aménagements régionaux ou, dans le cas d’un village, lorsque cette personne est nommée agent d’aménagement en vertu de l’alinéa 10(3)a) ou que s’applique l’alinéa 10(3)b);
b)  s’agissant d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux.
« aménagement » S’entend : (development)
a)  de l’édification, de la détermination de l’emplacement, du déplacement, de l’enlèvement, de la démolition, de la modification, de la réparation ou du remplacement d’un bâtiment ou d’une construction autre que des poteaux de lignes de transmission et leurs fils, des dispositifs de signalisation et des pipelines selon la définition que donne de ce terme la Loi de 2005 sur les pipelines, à l’exception soit des bâtiments et des constructions situés à distance du pipeline et servant à la gestion et à l’administration ou au stockage ou à l’entreposage d’équipements mobiles, soit d’avis prévus par la loi;
b)  lorsque les usages auxquels sont affectés des terrains, des bâtiments et des constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, un projet d’aménagement, un arrêté de zonage ou un règlement, de toute modification de l’usage auquel est affecté le terrain, le bâtiment ou la construction;
c)  de toute extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins d’aménagement mentionnées à l’alinéa a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
d)  de la mise en état d’un terrain par creusage ou remplissage à une profondeur ou à une hauteur supérieure à un mètre, sauf dans le cas de l’installation de pipelines selon la définition que donne de ce terme la Loi de 2005 sur les pipelines.
« aménagement régional » S’entend de l’aménagement, qui tout à la fois : (regional development)
a)  est désigné dans un plan régional comme devant faire l’objet d’une approbation constatant sa conformité aux normes y définies à son égard;
b)  n’est pas subordonné à l’approbation exigée dans le cadre de l’article 108.
« attenant » Se dit notamment du fait d’avoir un accès direct sur quelque chose. (abut)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » S’entend de tout bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement et s’entend également de tout bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. (land registration office)
« comité consultatif » Tout comité consultatif en matière de planification constitué en vertu de l’article 3. (advisory committee)
« Commission » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme. (Board)
« commission de services régionaux » S’entend de celle qui est constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux. (regional service commission)
« communauté rurale » S’entend de celle qui est constituée en personne morale ou prorogée sous le régime de la Loi sur la gouvernance locale. (rural community)
« conseil » Le maire et les conseillers d’un gouvernement local. (council)
« Couronne » La Couronne du chef de la province. (Crown)
« déclaration d’intérêt provincial » Celle prévue à l’article 13. (statement of provincial interest)
« directeur provincial » Le directeur provincial de la planification nommé en vertu de l’article 9. (Director)
« district de services locaux » Région qui n’est pas constituée en gouvernement local et qui est située dans les limites territoriales établies par règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale. (local service district)
« gouvernement local » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale. (local government)
« greffier » S’entend de celui d’un gouvernement local nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale. (clerk)
« inspecteur des constructions » S’entend : (building inspector)
a)  de la personne dont la responsabilité principale émane soit de la commission de services régionaux et consiste à exécuter les arrêtés d’un gouvernement local, soit des lois de la province et concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b)  de la personne ainsi nommée en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur la gouvernance locale.
« lotir » Se dit du fait de diviser une parcelle de terrain en deux ou plusieurs parcelles. (subdivide)
« lotissement de type 1 » Tout lotissement de terrain qui n’est pas un lotissement de type 2. (type 1 subdivision)
« lotissement de type 2 » Tout lotissement de terrain qui nécessite l’aménagement : (type 2 subdivision)
a)  soit d’au moins une rue;
b)  soit d’un moyen d’accès qui n’est pas une rue et que peut approuver un comité consultatif ou une commission de services régionaux comme étant utile à l’aménagement du terrain.
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« plan municipal » Tout plan prévu à l’article 21. (municipal plan)
« plan régional » Tout plan prévu à l’article 18. (regional plan)
« plan rural » Tout plan prévu à l’article 33 ou 44 ou tout règlement prévu à l’article 52, selon le cas. (rural plan)
« projet d’aménagement » S’entend de celui qui est décrit à l’article 101. (development scheme)
« région » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux. (region)
« registrateur » S’entend du conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement ou du registrateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas. (registrar)
« rue » S’entend de la largeur totale de l’emprise d’une rue, d’un chemin ou d’une route. (street)
« terrain d’utilité publique » Tout terrain, autre qu’une rue, affecté à un usage récréatif ou à l’agrément ou à tout autre usage du grand public. (land for public purposes)
« urbaniste » S’entend soit du particulier qui est autorisé en vertu de la charte de l’Institut canadien des urbanistes à porter le titre protégé de MICU ou MAICU, soit au sens que donne à ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux. (planner)
« usage des terrains » ou « affectation des terrains » S’entend notamment de l’extraction ou de l’enlèvement de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau, que ce soit ou non en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait ou enlevé. (use of land)
« usage non conforme » S’entend de tout usage de terrains, de bâtiments ou de constructions – dont ceux qui se trouvent légalement en cours de construction ou pour lesquels un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction conserve son plein effet – qui n’est pas autorisé : (non-conforming use)
a)  ou bien par un arrêté de zonage existant ou proposé, ou bien par un plan rural existant ou proposé, tel que le prévoit l’article 33 ou 44, au sujet duquel le conseil a adopté une résolution en vertu de l’article 114 et qui demeure en vigueur;
b)  ou bien par un plan rural ou un règlement de zonage existant ou proposé, tel que le prévoit l’article 51 ou 125, au sujet duquel un avis a été publié conformément à l’alinéa 111(1)b), un délai de six mois ne s’étant pas écoulé depuis sa publication, si l’usage existait à la date à laquelle l’arrêté ou le règlement a été pris, le plan ou la résolution a été adopté ou l’avis a été publié.
1( 2) Dans la présente loi, mention d’un gouvernement local vaut mention de ce gouvernement local en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.
Objet de la Loi
2 La présente loi a pour objet :
a)  de favoriser l’établissement de communautés durables sur les plans environnemental, économique, social et culturel;
b)  de permettre la détermination des priorités provinciales et d’orienter les décisions en matière de planification aux échelons régional et local dans l’aménagement des communautés;
c)  de permettre la coopération entre les gouvernements locaux, les districts de services locaux, les commissions de services régionaux, les autres territoires de compétence et les autres agences dans la prestation des services d’utilisation des terres et dans l’aménagement de l’infrastructure.
PARTIE 2
ADMINISTRATION DE LA PLANIFICATION ET AUTORITÉS
Établissement des comités consultatifs
3( 1) Le conseil qui fournit son propre service d’utilisation des terres constitue par voie d’arrêté un comité consultatif en matière de planification.
3( 2) La validité de l’arrêté constituant un comité consultatif est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Attributions du comité consultatif
4 Les attributions des membres du comité consultatif sont les suivantes :
a)  celles qui découlent des dispositions de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur la prestation de services régionaux, exception faite de celles de l’article 51 et 125 de la présente loi qui se trouvent mentionnées à cet alinéa;
b)  donner des avis au conseil sur toute question en matière d’urbanisme et formuler des recommandations à cet égard;
c)  aviser le conseil sur tout arrêté dont la prise opérée en vertu de la présente loi est proposée, que leurs points de vue soient sollicités ou non conformément à l’article 110;
d)  exercer les attributions en matière d’urbanisme que la présente loi ou le conseil leur confère.
Composition du comité consultatif
5( 1) Le comité consultatif se compose :
a)  s’agissant d’une cité ou d’une ville, d’au moins cinq membres et de quinze membres tout au plus;
b)  s’agissant d’un village ou d’une communauté rurale, d’au moins trois membres et de six membres tout au plus.
5( 2) Sous réserve du présent article, le conseil visé à l’article 3, par voie de résolution adopté à l’égard d’un comité consultatif :
a)  nomme ses membres;
b)  désigne son président et son vice-président;
c)  peut en révoquer tout membre.
5( 3) La personne nommée au comité consultatif peut être membre du conseil ou un employé ou un représentant du gouvernement local, mais le comité ne peut être composé majoritairement de membres du conseil, d’employés ou de représentants du gouvernement local.
5( 4) Les membres du comité consultatif remplissent les conditions suivantes :
a)  ils jouissent du droit de vote accordé en vertu de la Loi sur les élections municipales;
b)  ils sont résidents du gouvernement local.
Mandat
6( 1) Sous réserve des paragraphes (3) et (7), les membres du comité consultatif exercent un mandat de trois ans, mais peuvent être renommés.
6( 2) Le président et le vice-président exercent un mandat d’un an, mais peuvent être réélus ou redésignés.
6( 3) Lorsqu’il nomme les premiers membres du comité consultatif, le conseil les désigne comme suit, de telle sorte que le mandat du tiers d’entre eux expire autant que possible chaque année :
a)  les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit leur nomination;
b)  les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit leur nomination;
c)  les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de la troisième année qui suit leur nomination.
6( 4) Lorsque l’effectif du comité consultatif est augmenté, le conseil, en nommant ces membres supplémentaires, fixe la durée de leur mandat de telle sorte que le mandat du tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
6( 5) Lorsque l’effectif du comité consultatif est diminué, le conseil peut relever de leurs fonctions le nombre nécessaire de membres, mais il s’y prend de telle sorte que le mandat du tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
6( 6) Lorsqu’un membre du conseil ou un employé ou un représentant du gouvernement local est nommé au comité consultatif :
a)  il cesse d’être membre du comité consultatif dès le moment où il cesse d’être membre de ce conseil ou employé ou représentant de ce gouvernement local, sauf si le conseil omet de nommer son remplaçant;
b)  si le conseil le remplace en application de l’alinéa a), la nomination vaut pour la durée du mandat restant à courir du membre remplacé.
6( 7) Lorsqu’un membre du comité consultatif décède, démissionne, devient inadmissible à sa fonction de membre ou est destitué, le conseil peut nommer son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
6( 8) Lorsque le conseil omet de nommer le remplaçant du membre du comité consultatif dont le mandat, n’était le présent paragraphe, aurait expiré, ce membre demeure en fonction jusqu’à la nomination de son remplaçant, lequel demeurera en fonction jusqu’au jour où son mandat aurait expiré s’il avait été nommé en temps opportun.
Administration du comité consultatif
7 Le comité consultatif :
a)  élit en son sein son président et son vice-président;
b)  peut nommer son secrétaire en son sein ou non;
c)  peut établir des règles régissant la conduite de ses travaux;
d)  tient un procès-verbal de ses délibérations.
Dépenses du comité consultatif
8 Les dépenses du comité consultatif qu’approuve le conseil sont prises en charge par ce dernier.
Directeur provincial de la planification
9( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à titre de directeur provincial de la planification, auquel s’applique la Loi sur la Fonction publique.
9( 2) Dans les gouvernements locaux qui fournissent leur propre service d’utilisation des terres, le directeur provincial fait fonction d’agent d’aménagement aux fins suivantes :
a)  approbation des aménagements régionaux sur des terrains situés dans un gouvernement local, s’il n’a été procédé à aucune nomination prévue au paragraphe 10(1);
b)  application de l’arrêté de lotissement et approbation des aménagements à réaliser en vertu de l’arrêté dans tout village ou toute communauté rurale qui l’a nommé agent d’aménagement en vertu de l’alinéa 10(3)a);
c)  application du règlement de lotissement pris en vertu de la présente loi dans tout village ou toute communauté rurale où le règlement est en vigueur.
9( 3) Le directeur provincial peut :
a)  déléguer quelconque pouvoir administratif que lui confère la présente loi;
b)  fournir une aide technique en matière de planification aux conseils, aux comités consultatifs et aux commissions de services régionaux;
c)  exercer et assumer en matière d’urbanisme les attributions que le ministre lui assigne.
Directeur de la planification du gouvernement local
10( 1) Sous réserve du présent article, le conseil qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
a)  peut employer le personnel qu’il juge nécessaire pour assurer la prestation des services relevant de l’urbanisme;
b)  peut nommer un urbaniste à titre de directeur de la planification ou toute autre personne à titre d’agent de planification;
c)  lorsqu’il n’est pas procédé à une nomination conformément à l’alinéa b), y procède :
( i) soit après l’adoption d’une résolution portant publication d’un avis indiquant son intention d’adopter un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44, selon le cas, ou un projet d’aménagement,
( ii) soit après l’adoption d’une résolution à laquelle il est procédé en vertu de l’article 114 concernant un arrêté de zonage, un arrêté d’élargissement différé de rues ou un arrêté d’accès limité de rues,
( iii) soit après la prise d’un arrêté de lotissement ou de tout arrêté visé au sous-alinéa (ii).
10( 2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est aussi l’agent d’aménagement du gouvernement local.
10( 3) S’agissant d’un village ou d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
a)  le conseil peut, avec l’approbation du ministre, nommer le directeur provincial à titre d’agent d’aménagement pour le village ou la communauté rurale, selon le cas;
b)  le directeur provincial est l’agent d’aménagement du village ou de la communauté rurale, selon le cas, relativement au règlement de lotissement qui y est en vigueur.
Arrêté concernant le comité d’examen de l’esthétique urbaine
11 Le conseil peut, par voie d’arrêté, constituer un ou plusieurs comités appelés comités d’examen de l’esthétique urbaine, lesquels conseillent le gouvernement local sur l’aménagement de son territoire.
Teneur de l’arrêté concernant le comité d’examen de l’esthétique urbaine
12( 1) L’arrêté concernant le comité d’examen de l’esthétique urbaine peut :
a)  prévoir la composition du comité d’examen de l’esthétique urbaine;
b)  prévoir la nomination du président et des autres administrateurs du comité;
c)  fixer les mandats des membres du comité et prévoir des dispositions concernant leur renomination, le cas échéant;
d)  fixer, le cas échéant, la rémunération du président du comité, s’il n’est pas membre du conseil;
e)  prévoir le remboursement des dépenses qu’engagent les membres du comité en leur qualité;
f)  établir les fonctions du comité et sa procédure, notamment une procédure selon laquelle les points du vue du comité sont communiqués au conseil;
g)  prévoir tant les questions dont le comité peut tenir compte lorsqu’il examine l’apparence extérieure des constructions relativement à un aménagement que les questions concernant le plan de situation de l’aménagement.
12( 2) L’arrêté concernant le comité d’examen de l’esthétique urbaine peut prévoir que les membres sont nommés par résolution.
PARTIE 3
DOCUMENTS DE PLANIFICATION
Section A
Déclaration d’intérêt provincial
Établissement de la déclaration d’intérêt provincial
13( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement une déclaration d’intérêt provincial en vue de protéger l’intérêt provincial dans l’usage et l’aménagement des terrains.
13( 2) Le règlement prévu au présent article :
a)  détermine les intérêts et les priorités provinciaux devant orienter les décisions en matière de planification dans la province;
b)  établit les politiques et, le cas échéant, les normes minimales pour harmoniser les politiques de planification et orienter l’établissement de communautés durables sur les plans économique, environnemental, social et culturel.
13( 3) Avant d’établir ou de modifier une déclaration d’intérêt provincial, le ministre peut solliciter l’avis de toute personne qu’il juge indiquée.
Compatibilité des activités de la province avec la déclaration d’intérêt provincial
14 La province exerce ses activités de façon compatible avec la déclaration d’intérêt provincial.
Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement avec la déclaration d’intérêt provincial
15( 1) Le plan régional, le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté ou le règlement, y compris ses modifications ou ses adjonctions, adopté ou pris en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur de la déclaration d’intérêt provincial doit être compatible avec elle.
15( 2) Tout ou partie du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement prévu à la présente loi qui est incompatible avec la déclaration d’intérêt provincial est réputé incompatible avec la présente loi et ses règlements et est frappé d’invalidité dans la mesure de son incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.
Exécution
16( 1) Afin d’assurer la compatibilité avec la déclaration d’intérêt provincial, le ministre peut, après consultation avec le conseil ou la commission de services régionaux, exiger du conseil ou de la commission de services régionaux, selon le cas, que soit élaborée et apportée une modification au plan régional, au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté.
16( 2) Le conseil ou la commission de services régionaux, selon le cas, se conforme à la directive dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle elle a été donnée en vertu du paragraphe (1).
16( 3) Si le conseil adopte une modification au plan régional, au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté, ces documents étant en vigueur et la modification étant conforme à la déclaration d’intérêt provincial et, de l’avis du ministre, s’avérant compatible avec celle-ci, le ministre révoque sa directive.
Révision
17( 1) Le ministre s’assure que soit entreprise la révision de chaque déclaration d’intérêt provincial dans un délai de dix ans suivant son entrée en vigueur en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
17( 2) Le ministre s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard vingt-quatre mois après qu’elle aura été entreprise.
Section B
Planification et aménagement régionaux
Plans régionaux
18( 1) Un plan régional peut être élaboré pour une région de la province conformément à la présente loi et à ses règlements.
18( 2) Avant et pendant l’élaboration du plan régional, le ministre peut solliciter l’avis des gouvernements locaux et de la commission de services régionaux dans la région visée à propos de la teneur du plan.
Obligation de la province de tenir compte du plan régional
19 Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans une région, la province tient compte du plan régional élaboré pour cette région.
Aménagement régional
20( 1) Lorsqu’un plan régional est en vigueur, il n’est permis d’entreprendre un aménagement régional dans le secteur que s’il a été approuvé comme étant conforme aux normes définies pour le secteur visé par le plan.
20( 2) Peuvent accorder l’approbation visée au paragraphe (1) :
a)  le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, s’agissant d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une région;
b)  le directeur de la planification ou l’agent de planification, s’il en a été nommé un, s’agissant d’un aménagement régional sur des terrains situés dans un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres;
c)  le directeur provincial, si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas.
20( 3) En cas de demande en vue d’obtenir l’approbation visée à l’alinéa (2)a), le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux transmet avis de sa réponse dès que les circonstances le permettent :
a)  au conseil, si les terrains visés se trouvent dans un gouvernement local;
b)  au directeur provincial, si les terrains visés se trouvent dans un district de services locaux.
20( 4) L’agent approbateur d’un aménagement régional prévu au présent article peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires pour assurer la compatibilité de l’aménagement avec le plan régional.
20( 5) L’aménagement régional est réputé compatible avec le plan régional, s’il reçoit l’approbation visée au présent article et qu’aucun appel n’est interjeté en vertu de l’article 120 dans le délai imparti pour l’interjection de pareils appels.
20( 6) Le plan régional prévaut dans le cas où, relativement à un aménagement régional, il s’avère incompatible avec un plan municipal ou un plan rural adopté ou un arrêté ou un règlement pris en vertu de la présente loi, exception faite d’un règlement concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements prévu à l’alinéa 125(1)j) ou d’un règlement établissant une déclaration d’intérêt provincial.
Section C
Plans municipaux
Adoption et approbation du plan municipal
21( 1) Dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le conseil adopte, par voie d’arrêté, un plan municipal élaboré conformément à la présente loi et à ses règlements, s’il n’en existe pas déjà un qui soit en vigueur.
21( 2) Le ministre évalue le plan municipal, puis l’approuve, s’il répond aux exigences prescrites par la présente loi et ses règlements, le cas échéant.
Obligation de la province de tenir compte du plan municipal
22 Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans une municipalité, la province tient compte du plan municipal élaboré pour cette municipalité.
Omission d’adopter un plan municipal
23 Si le conseil omet d’adopter ou de modifier, par voie d’arrêté, un plan municipal lorsqu’il en est tenu, le ministre peut exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés à celui-ci en vertu de la présente loi en donnant à la municipalité un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
Élaboration et teneur du plan municipal
24( 1) Le conseil élabore un plan municipal pour la municipalité, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
24( 2) Le plan municipal s’élabore :
a)  sous la direction suivante :
( i) du directeur de la planification ou d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève du directeur, un tel directeur ayant été nommé,
( ii) d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève de lui, un agent de planification ayant été nommé,
( iii) s’agissant d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres :
( A) soit d’un expert-conseil en urbanisme que le conseil engage et qui relève de lui,
( B) soit du directeur de la planification ou de l’expert-conseil en urbanisme que la commission de services régionaux engage et qui relève d’elle, quand elle élabore le plan;
b)  à la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les moyens de transport, les installations et les services municipaux ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, de la municipalité.
24( 3) Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage propose de répartir la municipalité sont délimitées sur une carte ou sur un plan qui est annexé au plan municipal et qui en fait partie intégrante.
24( 4) Lorsqu’il élabore un plan municipal, l’urbaniste :
a)  s’informe des hypothèses de politique que retient le conseil à l’égard du plan projeté;
b)  s’il est engagé par une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, sollicite l’avis et l’assistance de la commission de services régionaux;
c)  tient compte :
( i) des conclusions des études visées au paragraphe (2),
( ii) du plan régional, s’il y en a un,
( iii) des ressources qui devraient normalement exister pour réaliser les mesures énoncées dans le plan.
24( 5) Le plan municipal comprend tout ce qui suit :
a)  des énoncés de politique portant sur :
( i) l’aménagement et l’usage des terrains dans la municipalité,
( ii) la conservation et l’amélioration de l’environnement physique,
( iii) la lutte contre toutes formes de pollution dans l’environnement physique et leur suppression,
( iv) l’amélioration des réseaux de communication, de services publics et de transport,
( v) la mise en réserve et l’emploi projeté des terrains à des fins municipales,
( vi) la création d’installations municipales et la prestation de services municipaux, notamment :
( A) la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées,
( B) l’adduction et la distribution de l’eau,
( C) l’élimination des matières usées solides,
( D) les établissements éducatif et culturels,
( E) les installations récréatives, les parcs, les terrains de jeux et autres espaces libres publics,
( F) les installations de services d’incendie et de police,
( G) les cimetières et crématoriums,
( H) la rénovation urbaine,
( I) le logement,
( J) la préservation des bâtiments et des sites d’intérêt historique,
( K) les installations de prestation des services sociaux et de santé,
( vii) la coordination des programmes du conseil qui se rapportent au développement économique et social ainsi qu’à l’aménagement physique de la municipalité,
( viii) toute autre question qui, de l’avis du conseil, s’avère opportune;
b)  les propositions que le conseil juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan;
c)  une description des mesures devant être prises pour assurer la mise en œuvre du plan;
d)  un budget quinquennal d’immobilisations pour assurer la réalisation de l’aménagement physique de la municipalité.
24( 6) S’agissant du budget quinquennal d’immobilisations figurant dans le plan municipal, le conseil, chaque année :
a)  révise le budget pour qu’il puisse s’appliquer aux cinq années suivantes;
b)  remet au ministre copie du budget révisé.
24( 7) L’article 26 ne s’applique pas à la révision budgétaire visée au paragraphe (6).
Avis public du plan municipal
25( 1) Avant de se conformer aux exigences que prescrit l’article 111 relativement à un plan municipal, le conseil fait publier au moins dix jours et quatorze jours tout au plus avant la date visée à l’alinéa b) un avis :
a)  indiquant son intention d’adopter un plan municipal;
b)  précisant les date, heure et lieu de la présentation publique du plan proposé;
c)  soulignant que les oppositions au plan proposé pourront lui être présentées dans les trente jours de la date de la présentation publique.
25( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
a)  sa publication dans un journal publié ou largement diffusé dans la municipalité;
b)  sa diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la municipalité au moins une fois par jour pendant la période de publication exigée;
c)  son affichage sur le site Web de la municipalité pendant la période de publication exigée.
25( 3) Le conseil conserve à son bureau la copie papier de l’avis mentionné au paragraphe (1) pendant la période de publication exigée.
25( 4) L’avis donné selon les moyens qu’autorise le paragraphe (2) constitue un avis suffisant, s’il peut aussi être consulté par le public au bureau du greffier pendant les heures normales d’ouverture durant la période exigée.
25( 5) La municipalité peut afficher l’avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication par des moyens qu’autorise le paragraphe (2).
25( 6) Lorsqu’un avis est donné selon les moyens qu’autorise le paragraphe (2), toute personne peut présenter au conseil des oppositions écrites au plan municipal proposé dans le délai qu’impartit le paragraphe (1).
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
26( 1) Sous réserve du paragraphe 24(7), la validité du plan municipal est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
26( 2) Le plan municipal entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.
Effet du plan municipal
27 L’adoption du plan municipal n’a nullement pour effet d’engager la municipalité ou la province à mettre en œuvre l’une quelconque des propositions qui s’y trouve énoncées ou exposées, mais, s’agissant d’une municipalité, son adoption doit empêcher que soit entrepris tout aménagement de façon incompatible de quelque manière que ce soit avec toute proposition ou toute politique ainsi énoncée ou exposée.
Incompatibilité entre un plan municipal et un arrêté de zonage ou un arrêté de lotissement
28 Le plan municipal prévaut dans le cas de son incompatibilité avec un arrêté de zonage ou un arrêté de lotissement.
Plan municipal secondaire
29( 1) Un plan municipal peut prévoir l’élaboration et l’adoption, par voie d’arrêté, d’un plan municipal secondaire qui s’applique, comme partie intégrante du plan municipal, à un ou plusieurs secteurs délimités de la municipalité.
29( 2) L’objet du plan municipal secondaire est de traiter de questions concernant une partie du secteur d’aménagement, lesquelles, de l’avis du conseil, ne sont pas traitées de façon appropriée dans le seul plan municipal.
Effet du plan municipal secondaire
30 L’adoption du plan municipal secondaire n’a nullement pour effet d’engager la municipalité à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
Incompatibilité entre le plan municipal secondaire et le plan municipal
31 Le plan municipal prévaut dans le cas de son incompatibilité avec un plan municipal secondaire.
Révision
32( 1) Le conseil d’une municipalité s’assure que soit entreprise la révision de tout plan municipal dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
32( 2) Le conseil de la municipalité s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard tente-six mois après qu’elle aura été entreprise.
32( 3) Dès que les circonstances le permettent, le conseil de la municipalité remet au ministre copie du rapport rédigé par suite de la révision.
Section D
Plans ruraux élaborés pour les villages
Adoption et approbation des plans ruraux pour les villages
33( 1) Dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le conseil du village adopte, par voie d’arrêté, un plan rural pour le village élaboré conformément à la présente loi et ses règlements, s’il n’en existe pas déjà un qui soit en vigueur.
33( 2) Le ministre évalue le plan rural, puis l’approuve, s’il répond aux exigences prescrites par la présente loi et ses règlements, le cas échéant.
Omission d’adopter un plan rural pour un village
34 Si le conseil d’un village omet de prendre un arrêté adoptant ou modifiant un plan rural lorsqu’il en est tenu, le ministre peut exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés au conseil en vertu de la présente loi en donnant au village un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
Élaboration et teneur du plan rural pour un village
35( 1) Le conseil d’un village élabore un plan rural pour le village, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
35( 2) Le plan rural élaboré pour un village comprend tout ce qui suit :
a)  des énoncés de politique portant sur :
( i) les usages résidentiels,
( ii) les usages commerciaux,
( iii) les usages institutionnels,
( iv) les installations récréatives et les espaces libres publics,
( v) les usages liés aux ressources naturelles,
( vi) la protection des sources d’approvisionnement en eau,
( vii) les sites d’intérêt historique ou archéologique ainsi que les bâtiments patrimoniaux,
( viii) la préservation de l’environnement physique,
( ix) toute autre question que le conseil juge nécessaire;
b)  les propositions que le conseil juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan rural;
c)  une description des mesures devant être prises pour assurer la mise en œuvre du plan rural;
d)  des dispositions concernant le zonage.
35( 3) Les paragraphes 53(2) à (8) et les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions concernant le zonage visées à l’alinéa (2)d).
35( 4) Toute politique ou toute proposition énoncée à l’alinéa (2)a) ou b) prévaut en cas de son incompatibilité avec toute disposition concernant le zonage visée à l’alinéa (2)d).
Plan rural secondaire
36( 1) Le plan rural pour un village peut prévoir l’élaboration et l’adoption, par voie d’arrêté, d’un plan rural secondaire qui s’applique, comme partie intégrante du plan rural du village, à un ou plusieurs secteurs délimités du village.
36( 2) L’objet du plan rural secondaire est de traiter de questions concernant une partie du secteur d’aménagement, lesquelles, de l’avis du conseil, ne sont pas traitées de façon appropriée dans le seul plan rural.
Effet du plan rural secondaire
37 L’adoption d’un plan rural secondaire n’a nullement pour effet d’engager le conseil d’un village à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
Incompatibilité entre un plan rural secondaire et un plan rural
38 Le plan rural prévaut dans le cas de son incompatibilité avec un plan rural secondaire.
Avis public du plan rural
39( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil d’un village ne pourra voter sur l’adoption du plan rural avant que ne soit écoulé le délai de quatorze jours imparti au paragraphe (2), ni avant l’examen des oppositions écrites formulées en vertu du paragraphe (2), le cas échéant.
39( 2) Quiconque peut formuler des oppositions écrites à l’encontre des oppositions soulevées à la date fixée en vertu du paragraphe 111(1) pour l’examen des oppositions en les envoyant à la personne visée à l’alinéa 111(4)c) dans le délai de quatorze jours qui suit cette date.
39( 3) Lorsque le conseil du village modifie substantiellement le projet de plan rural après que l’avis a été publié en vertu de l’alinéa 111(1)b), l’article 111 et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
40( 1) Sous réserve de l’article 39, la validité du plan rural est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigences prescrite à l’alinéa 112(1)b).
40( 2) Le plan rural élaboré pour un village entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.
Effet du plan rural élaboré pour un village
41( 1) Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans un village, la province tient compte du plan rural élaboré pour ce village.
41( 2) L’adoption du plan rural n’a nullement pour effet d’engager le village ou la province à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant, mais, s’agissant d’un village, l’adoption doit empêcher que soit entrepris tout aménagement de façon incompatible de quelque manière que ce soit avec toute proposition ou toute politique énoncée ou exposée dans le plan.
Incompatibilité entre le plan rural élaboré pour un village et un arrêté de lotissement
42 Le plan rural prévaut dans le cas de son incompatibilité avec un arrêté de lotissement.
Révision
43( 1) Le conseil d’un village s’assure que soit entreprise la révision du plan rural dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
43( 2) Le conseil du village s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard trente-six mois après qu’elle aura été entreprise.
43( 3) Dès que les circonstances le permettent, le conseil du village remet au ministre copie du rapport rédigé par suite de la révision.
Section E
Plans ruraux élaborés pour les communautés rurales
Adoption et approbation de plans ruraux pour les communautés rurales
44( 1) Dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le conseil d’une communauté rurale adopte, par voie d’arrêté, un plan rural pour la communauté rurale élaboré conformément à la présente loi et ses règlements, s’il n’en existe pas déjà un qui soit en vigueur.
44( 2) Le ministre évalue le plan rural, puis l’approuve, s’il répond aux exigences prescrites par la présente loi et ses règlements.
44( 3) L’alinéa 52(2)a) et les paragraphes 52(3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté concernant le plan rural adopté en vertu du paragraphe (1).
44( 4) La partie 5 de la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan rural adopté en vertu du présent article.
44( 5) L’adoption du plan rural n’a nullement pour effet d’engager la communauté rurale ou la province à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
44( 6) Relativement aux dispositions concernant le zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a)  les attributions mentionnées aux alinéas 53(2)g) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b)  lorsqu’une personne présente une demande au conseil d’une communauté rurale pour obtenir le rezonage d’un secteur de terrain afin qu’une certaine proposition puisse être mise en œuvre :
( i) le conseil de la communauté rurale peut agir par voie de résolution en vertu de l’article 59,
( ii) le ministre peut conclure une entente avec elle concernant les questions énumérées dans la résolution,
( iii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la résolution ou à l’entente prévue au présent article;
c)  par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un plan rural prévu au présent article prévoit qu’un promoteur peut verser une somme d’argent au lieu de fournir des espaces de stationnement hors-rue en vertu de l’alinéa 53(2)k), l’argent est payé, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux, laquelle en dispose conformément à l’article 57 et selon les directives du conseil de la communauté rurale;
d)  lorsque le plan rural prévu au présent article prévoit le paiement d’un droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage, ce droit est payé à la commission de services régionaux, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, et est porté au crédit des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres tel que le prévoit le paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale;
e)  les pouvoirs mentionnés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente.
44( 7) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au plan rural prévu au présent article.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
45( 1) La validité du plan rural élaboré pour une communauté rurale est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
45( 2) Le plan rural élaboré pour une communauté rurale entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.
Plan rural secondaire
46( 1) Le plan rural élaboré pour une communauté rurale peut prévoir l’élaboration et l’adoption, par voie d’arrêté, d’un plan rural secondaire qui s’applique, comme partie intégrante du plan rural, à un ou plusieurs secteurs délimités de la communauté rurale.
46( 2) L’objet du plan rural secondaire est de traiter de questions concernant une partie du secteur d’aménagement, lesquelles, de l’avis du conseil, ne sont pas traitées de façon appropriée dans le seul plan rural.
Incompatibilité entre un plan rural secondaire et un plan rural
47 Le plan rural élaboré pour la communauté rurale prévaut dans le cas de son incompatibilité avec un plan rural secondaire.
Effet du plan rural secondaire
48 L’adoption du plan rural secondaire n’a nullement pour effet d’engager le conseil de la communauté rurale à mettre en œuvre l’une quelconque des propositions y figurant.
Effet du plan rural élaboré pour une communauté rurale
49( 1) Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans une communauté rurale, la province tient compte du plan rural élaboré pour cette communauté rurale.
49( 2) S’agissant d’une communauté rurale, l’adoption du plan rural élaboré pour la communauté rurale doit empêcher que soit entrepris tout aménagement de façon incompatible de quelque manière que ce soit avec toute proposition ou toute politique énoncée ou exposée dans le plan.
Révision
50( 1) Le conseil d’une communauté rurale s’assure que soit entreprise la révision du plan rural dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
50( 2) Le conseil de la communauté rurale s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard trente-six mois après qu’elle aura été entreprise.
50( 3) Dès que les circonstances le permettent, le conseil de la communauté rurale remet au ministre copie du rapport rédigé par suite de la révision.
Section F
Plans ruraux élaborés pour les districts de services locaux
Règlements ministériels concernant les plans ruraux applicables aux districts de services locaux
51 Le Ministre peut prendre des règlements concernant des plans ruraux applicables aux districts de services locaux.
Teneur des règlements
52( 1) Dans le règlement pris en vertu de la présente section, le ministre :
a)  désigne un secteur auquel il s’applique;
b)  peut prendre toute mesure quelle qu’elle soit qu’un conseil est habilité à prendre par voie d’arrêté en vertu de la présente loi.
52( 2) Le règlement pris en vertu de la présente section comprend tout ce qui suit :
a)  des énoncés de politique portant sur :
( i) les usages résidentiels,
( ii) les usages commerciaux,
( iii) les usages institutionnels,
( iv) les installations récréatives et les espaces libres publics,
( v) les usages liés aux ressources naturelles,
( vi) la protection des sources d’approvisionnement en eau,
( vii) les sites d’intérêt historique ou archéologique ainsi que les bâtiments patrimoniaux,
( viii) la préservation de l’environnement physique,
( ix) toute autre question que le ministre juge nécessaire;
b)  les propositions que le ministre juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan rural;
c)  des dispositions concernant le zonage qui répartissent le secteur en zones, qui prescrivent les fins auxquelles peuvent servir les terrains, les bâtiments et les constructions situés dans chaque zone et qui interdisent leur usage à toute autre fin;
d)  une carte illustrant les zones visées à l’alinéa c).
52( 3) Les paragraphes 53(2) à (8) – à l’exception des alinéas 53(2)c) et l) – et les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions concernant le zonage visées à l’alinéa (2)c).
52( 4) Toute politique ou proposition visée à l’alinéa (2)a) et b) prévaut en cas de son incompatibilité avec une disposition concernant le zonage visée à l’alinéa (2)c).
52( 5) Le règlement pris en vertu de la présente section peut prescrire le paiement d’un droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage prévues au règlement.
52( 6) Par dérogation à toute disposition de la présente loi, le ministre ne prend aucun règlement en vertu de la présente section avant que ne soit écoulé le délai de quatorze jours imparti au paragraphe (7), ni avant l’examen des oppositions écrites formulées en vertu de ce paragraphe, le cas échéant.
52( 7) Quiconque peut formuler des oppositions écrites à l’encontre des oppositions soulevées à la date fixée pour l’examen des oppositions en les envoyant au ministre dans le délai de quatorze jours qui suit cette date.
52( 8) Lorsque le ministre modifie substantiellement le projet de règlement prévu à la présente section après publication de l’avis annonçant la date fixée pour l’examen des oppositions, les paragraphes (6) et (7) ainsi que l’article 111 s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
52( 9) Le droit afférent à la modification de dispositions concernant le zonage qui est prescrit dans un règlement pris en vertu de la présente section est payé, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et est porté au crédit des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres tel que le prévoit le paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
52( 10) La prise d’un règlement opérée en vertu de la présente section n’a nullement pour effet d’engager la province à entreprendre l’une quelconque des propositions y figurant.
52( 11) L’article 115 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu de la présente section.
52( 12) L’article 49 et les paragraphes 125(4) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu de la présente section.
52( 13) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au règlement pris en vertu de la présente section.
52( 14) Tout règlement pris en vertu de la présente section est publié dans la Gazette royale, mais l’omission de publication n’a pas pour effet d’entacher la validité du règlement.
PARTIE 4
OUTILS POUR LE CONTRÔLE ET LA MISE EN ŒUVRE DE L’USAGE DES TERRAINS
Section A
Arrêtés de zonage
Prise de l’arrêté de zonage
53( 1) Un plan municipal ayant été adopté, le conseil :
a)  procède immédiatement à la rédaction d’un arrêté de zonage en vue de réaliser l’objet du plan;
b)  prend l’arrêté de zonage :
( i) soit dans un délai d’un an,
( ii) soit dans le ou les délais plus longs, d’une durée maximale de deux ans, que fixe le ministre après consultation avec la municipalité.
53( 2) Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’arrêté de zonage répartit la municipalité en zones, prescrit les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions dans une zone peuvent être affectés et interdit toute autre affectation des terrains, des bâtiments et des constructions et peut :
a)  réglementer pour toute zone :
( i) la grandeur et les dimensions minimales des lots et autres parcelles en lesquels le terrain peut être loti ainsi que la grandeur et les dimensions minimales du terrain nécessaires pour toute catégorie particulière d’usages ou toute dimension particulière d’un bâtiment ou d’une construction,
( ii) la densité maximale de population,
( iii) la hauteur, le nombre d’étages, la superficie au sol, la surface de plancher et l’encombrement des bâtiments et des constructions,
( iv) le pourcentage des terrains à bâtir et la profondeur, la grandeur ou la surface des cours extérieures ou intérieures, des aires de stationnement et des espaces libres,
( v) l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et des constructions, y compris leur édification en retrait des alignements de rues et des autres lieux publics ainsi que des rivières, des ruisseaux et des autres plans d’eau,
( vi) la conception, la nature et l’apparence des bâtiments et constructions,
( vii) la mise en place, la hauteur et l’entretien de clôtures, murs, haies, arbustres, arbres et autres objets,
( viii) les genres, les dimensions et l’emplacement des moyens d’accès des lots aux rues,
( ix) les installations à fournir et à entretenir pour le stationnement hors-rue et le chargement des véhicules,
( x) la dimension des pièces et les moyens d’éclairage et de ventilation des bâtiments,
( xi) l’extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins de vente ou autre usage commercial du matériel extrait,
( xii) la modification des niveaux du terrain, en vue de la construction ou à toute autre fin, dans la mesure où elle peut nuire à l’évacuation des eaux de surface,
( xiii) l’emplacement, les dimensions, les normes de construction et l’objet des panneaux et affiches publicitaires,
( xiv) la conservation et la plantation d’arbres,
( xv) l’emplacement des bâtiments et des constructions par rapport aux sources d’approvisionnement publique en eau,
( xvi) sous réserve des normes établies conformément à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, les normes de lutte contre la pollution auxquelles doivent être conformes les usages permis;
b)  interdire, à défaut de l’obtention du permis nécessaire :
( i) tout changement de fin à laquelle est affecté un terrain, un bâtiment ou une construction,
( ii) l’utilisation de terrains, de bâtiments ou de constructions pour y installer des panneaux et affiches publicitaires,
( iii) toute extraction visée au sous-alinéa a)(xi);
c)  prescrire un système de permis, les modalités et les conditions de ces derniers, les conditions de leur délivrance, de leur suspension, de leur rétablissement, de leur révocation et de leur renouvellement ainsi que leur forme et les droits y afférents;
d)  interdire l’édification d’un bâtiment pour lequel le conseil estime que n’ont pas été pris des arrangements satisfaisants en vue de la fourniture en énergie électrique, en eau, en égouts ou en rues ou autres services ou installations;
e)  exiger l’amélioration, l’enlèvement ou la démolition de tout bâtiment ou de toute construction qui, de l’avis du conseil, est délabré, dangereux ou inesthétique, et habiliter le conseil à améliorer, à enlever ou à démolir ce bâtiment ou cette construction aux frais du propriétaire ou à acquérir la parcelle de terrain sur laquelle se trouve le bâtiment ou la construction;
f)  prescrire les normes relatives à l’apparence du terrain dans une zone quelconque et exiger que soient réalisés des aménagements paysagers et des améliorations conformément aux normes que prescrit l’arrêté;
g)  subordonner certains usages spécifiques de terrains, de bâtiments ou de constructions, normalement permis dans une zone, à l’observation des conditions ou des normes particulières que l’arrêté établit;
h)  interdire l’édification d’un bâtiment ou d’une construction sur tout emplacement, dans le cas où elle pourrait normalement être permise par l’arrêté, lorsque le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime que cet emplacement est marécageux, inondable, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon à une fin proposée du fait de la nature de son sol ou de sa topographie;
i)  habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées :
( i) à autoriser pour un délai provisoire maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté,
( ii) à autoriser pour un délai provisoire additionnel maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté, si sont réunies les conditions suivantes :
( A) le requérant détient l’autorisation prévue au sous-alinéa (i) qui va expirer ou qui a expiré,
( B) une demande concernant le terrain a été présentée en vue de faire modifier l’arrêté de zonage ou le plan rural applicable,
( C) le comité consultatif ou la commission de services régionaux a reçu une résolution du conseil confirmant qu’il examinera la demande mentionnée à la division (B),
( iii) à exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement autorisé conformément au sous-alinéa (i) ou (ii), à l’expiration du délai autorisé;
j)  habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux :
( i) à déléguer à un agent d’aménagement le pouvoir que lui confère l’alinéa i),
( ii) à autoriser un délégataire visé au sous-alinéa (i) à déléguer subséquemment à quiconque le pouvoir que lui confère l’alinéa i);
k)  prévoir que le conseil peut, à son appréciation, autoriser un promoteur à payer à la municipalité une somme d’argent au lieu de fournir les espaces de stationnement hors-rue que prescrit l’arrêté, le montant de cette somme étant déterminé selon un tarif forfaitaire de stationnement par emplacement que fixe l’arrêté et étant payable selon les modalités et aux conditions que le conseil établit;
l)  prévoir que quiconque présente au conseil une demande de modification de l’arrêté est tenu de lui verser un droit et que le conseil peut, s’il en décide ainsi, restituer au requérant tout ou partie de ce droit;
m)  prévoir :
( i) la procédure à suivre pour demander la modification de l’arrêté,
( ii) les conditions auxquelles et les normes selon lesquelles peuvent s’opérer des changements dans les zones,
( iii) la nécessité pour le conseil d’examiner les demandes de modification ou leur nouvelle présentation qu’aux moments que fixe l’arrêté;
n)  prescrire les types d’aménagements qui sont exemptés des dispositions de l’article 108;
o)  prescrire les normes et les dispositions applicables à l’établissement de zones superposables.
53( 3) En prescrivant les fins auxquelles des terrains, des bâtiments et des constructions dans une zone quelconque peuvent être affectés, l’arrêté de zonage peut prévoir l’une quelconque des dispositions suivantes :
a)  catégoriser ces fins en usages principaux, secondaires et accessoires et permettre l’usage de ces terrains, de ces bâtiments ou de ces constructions :
( i) soit pour une ou plusieurs catégories de fins,
( ii) soit pour une ou plusieurs fins classées dans une même catégorie;
b)  sous réserve de l’article 58, permettre dans une zone appelée zone d’aménagement intégré la réalisation d’aménagements combinant plusieurs usages des terrains, des bâtiments et des constructions, si sont réunies les conditions suivantes :
( i) ces combinaisons d’usages sont énoncées dans une proposition particulière décrite dans une résolution adoptée ou une entente conclue en vertu de l’article 59,
( ii) le terrain à aménager fait l’objet d’un nouveau zonage aux fins de réalisation de cet aménagement;
c)  y désigner des fins particulières :
( i) pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des modalités et des conditions,
( ii) que peuvent interdire le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’il apparaît raisonnable de s’attendre qu’il ne sera pas satisfait aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa (i).
53( 4) Les modalités et les conditions imposées en vertu de l’alinéa (3)c) se limitent à celles que le comité consultatif ou la commission de services régionaux juge nécessaires pour protéger :
a)  soit les biens situés dans la zone ou dans des zones y attenantes;
b)  soit la santé, la sécurité et le bien-être du grand public.
53( 5) Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage répartit une municipalité sont indiquées sur une carte ou sur un plan annexé à l’arrêté et en faisant partie intégrante.
53( 6) La carte ou le plan mentionnés au paragraphe (5) peuvent aussi indiquer toutes les rues que touche un arrêté d’élargissement différé et tout alignement qu’il établit.
53( 7) Dans le cas où un bâtiment ou une construction empiète d’au plus 60 cm sur la ligne de retrait imposée conformément au sous-alinéa (2)a)(v) ou d’au plus 30 cm sur les dimensions d’une cour prescrites en vertu du sous-alinéa (2)a)(iv), cet empiétement, s’il y est procédé de bonne foi, ne constitue pas une violation des prescriptions de l’arrêté.
53( 8) L’empiétement prévu au paragraphe (7) est réputé être survenu de bonne foi lorsque l’atteste ainsi l’agent d’aménagement ou son délégataire.
53( 9) La délégation autorisé en vertu de l’alinéa (2)j) est établie par écrit et comprend tout à la fois :
a)  le mode d’exercice du pouvoir du délégataire;
b)  les limites, les modalités ou les conditions de cet exercice.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
54( 1) La validité de l’arrêté de zonage est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
54( 2) L’arrêté de zonage entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Dérogations à l’arrêté de zonage
55( 1) Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut autoriser :
a)  soit l’usage projeté d’un terrain ou d’un bâtiment que ne permet pas par ailleurs l’arrêté de zonage s’il estime qu’il s’avère suffisamment comparable à un usage que l’arrêté permet pour la zone où le terrain ou le bâtiment est situé ou qu’il est suffisamment compatible avec lui;
b)  soit toute dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées à l’alinéa 53(2)a) qu’il estime souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qui est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
55( 2) Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge appropriées, l’agent d’aménagement peut autoriser une dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées au sous-alinéa 53(2)a)(i), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix) ou (xiii), s’il estime qu’elle est souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qu’elle est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
55( 3) Si le comité consultatif ou la commission de services régionaux a statué sur une demande de dérogation présentée en vertu de l’alinéa (1)b), une demande visant la même dérogation ne peut pas être présentée à l’agent d’aménagement.
55( 4) Si l’agent d’aménagement a statué sur une demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (2), une demande visant la même dérogation ne peut pas être présentée au comité consultatif ou à la commission de services régionaux.
55( 5) L’agent d’aménagement peut déléguer à quiconque son pouvoir d’autoriser une dérogation que lui confère le paragraphe (2).
Avis de dérogation
56 Le comité consultatif, la commission de services régionaux ou l’agent d’aménagement qui reçoit une demande d’autorisation d’un usage projeté ou de dérogation présentée en vertu de l’article 55 peut donner aux propriétaires des terrains situés dans le voisinage de la parcelle pour laquelle la demande a été reçue un avis :
a)  décrivant cette parcelle;
b)  précisant l’usage projeté ou la dérogation sollicitée;
c)  leur accordant le droit de présenter des observations à ce sujet au comité, à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement dans le délai y imparti.
Paiements émanant du promoteur
57 Toutes les sommes d’argent que reçoit le conseil au titre de l’alinéa 53(2)k) sont versées dans un compte spécial, et le conseil ne peut les affecter qu’à l’acquisition ou à l’aménagement des terrains publics de stationnement hors-rue.
Projet d’aménagement intégré
58 La zone d’aménagement intégré ne peut être décrite ou indiquée ainsi qu’il est énoncé au paragraphe 53(5) que lorsqu’elle est conforme aux dispositions de l’alinéa 53(3)b).
Rezonage et modifications
59( 1) Sous réserve du présent article, lorsqu’une personne demande au conseil de rezoner une étendue de terrain en vue de permettre la mise en œuvre d’une proposition particulière, celui-ci peut :
a)  par voie de résolution :
( i) énoncer la proposition,
( ii) imposer des modalités et des conditions raisonnables concernant :
( A) les usages du terrain, des bâtiments et des constructions,
( B) l’implantation et l’agencement du site, y compris les aires de stationnement, l’aménagement paysager et les voies d’accès et de sortie,
( C) l’apparence extérieure ainsi que l’apparence et l’espacement des bâtiments et des constructions,
( D) toute autre question qu’il juge pertinente en l’occurrence,
( iii) impartir des délais pour assurer la réalisation de toute partie de la proposition visée au sous-alinéa (i) ou satisfaire aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa (ii),
( iv) disposer que, le rezonage de l’étendue de terrain terminé, le terrain et tout bâtiment ou construction s’y trouvant ne pourront être aménagés ou utilisés qu’en conformité avec cette proposition et avec les modalités et les conditions imposées et les délais impartis conformément au présent alinéa;
b)  conclure avec elle une entente concernant tant les questions figurant dans la résolution prévue à l’alinéa a), que les autres questions dont seront convenues les parties, pour s’assurer que, le rezonage terminé, le terrain et tout bâtiment ou toute construction s’y trouvant seront aménagés et utilisés en conformité avec les modalités de l’entente.
59( 2) La résolution adoptée ou l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de l’arrêté de rezonage et de la résolution ou de l’entente sont déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
59( 3) S’il modifie la résolution adoptée ou l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou s’il conclut une nouvelle entente, le conseil en donne avis conformément à l’article 111, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, la modification ou la nouvelle entente ne produisant alors ses effets qu’après que copie certifiée conforme en est déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds, avec, au besoin, copie certifiée conforme de l’arrêté modifiant ou remplaçant l’arrêté visé au paragraphe (2).
59( 4) L’entente ou la résolution prévue au présent article qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que la municipalité ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
59( 5) Lorsqu’un terrain, un bâtiment ou une construction auquel s’applique la résolution ou l’entente prévue au présent article est aménagé ou utilisé en violation des dispositions y contenues ou que le promoteur ne respecte pas un délai qui y est imparti, le conseil peut l’annuler.
59( 6) Lorsque le conseil annule une résolution ou une entente en vertu du paragraphe (5), le terrain auquel elle s’applique retrouve la catégorie de zone dont il relevait avant le rezonage sur dépôt d’un avis de l’annulation au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
59( 7) Immédiatement après le dépôt d’un avis de l’annulation au bureau d’enregistrement des biens-fonds opéré en vertu du paragraphe (6), le conseil :
a)  donne avis de l’annulation et de ses effets soit dans un journal diffusé dans la municipalité, soit sur son site Web et de toute autre façon que détermine le directeur provincial;
b)  prend les mesures nécessaires pour faire abroger l’arrêté de rezonage.
59( 8) Le défaut de publier l’avis prévu au paragraphe (7) ou d’abroger l’arrêté de rezonage ne porte pas atteinte au retour à la catégorie antérieure de zone.
59( 9) Avant de conclure une entente avec une personne en vertu du présent article, le conseil peut imposer à cette dernière l’obligation de fournir un cautionnement de bonne exécution, un effet de commerce ou toute autre sûreté qu’il juge acceptable en garantie de la mise en œuvre de l’entente.
Usage non conforme
60( 1) La prise d’un arrêté de zonage ou d’un règlement de zonage qui modifie ou abroge un arrêté de zonage ou un règlement de zonage existants ou encore l’adoption dans un plan rural de dispositions concernant le zonage qui modifient ou abrogent des dispositions existantes concernant le zonage :
a)  peut rendre les usages existants non conformes;
b)  ne change pas la date à laquelle un usage est devenu non conforme.
60( 2) Tout usage non conforme peut être maintenu malgré ce que prévoit l’arrêté de zonage, le règlement de zonage ou le plan rural, toutefois :
a)  s’il n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou la période plus longue que le comité consultatif ou la commission de services régionaux, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors être conforme aux dispositions de cet arrêté, de ce règlement ou de ce plan;
b)  si le bâtiment ou la construction dont est fait un usage non conforme a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié du bâtiment ou de la construction dans son ensemble, à l’exclusion des fondations, le bâtiment ou la construction ne peut être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec cet arrêté, ce règlement ou ce plan, à moins que le comité consultatif ou la commission de services régionaux n’y consente, et, s’agissant d’un arrêté, le conseil peut acquérir, notamment par voie d’achat, la parcelle de terrain où se trouve le bâtiment ou la construction.
60( 3) L’usage non conforme d’une partie d’un bâtiment peut s’étendre au bâtiment entier, toutefois, lorsqu’une partie de celui-ci a été construite postérieurement à la date à laquelle l’usage est devenu non conforme, l’extension à cette partie du bâtiment se trouve subordonnée au consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
60( 4) Avec le consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, selon le cas, l’usage non conforme peut être remplacé par un usage non conforme similaire.
60( 5) Sauf dans les cas où une loi, un arrêté ou un règlement l’y oblige, nul ne peut agrandir un bâtiment dont est fait un usage non conforme, ni y opérer des adjonctions, ni en modifier la structure.
Normes à satisfaire – usage non conforme
61( 1) Le conseil peut exiger que tout terrain, tout bâtiment ou toute construction dont est fait un usage non conforme soit entretenu et gardé dans un état approprié au secteur où il se trouve, conformément aux normes qu’il prescrit.
61( 2) Lorsque des normes ont été prescrites en vertu du paragraphe (1), le conseil peut donner au propriétaire et à l’occupant du terrain, du bâtiment ou de la construction un avis écrit indiquant :
a)  les normes prescrites;
b)  les conséquences qu’entraîne leur inobservation;
c)  le droit d’appel que reconnaît l’article 120.
61( 3) Si les normes prescrites en vertu du paragraphe (1) ne sont pas observées, le conseil peut :
a)  soit faire exécuter, aux frais du propriétaire ou de l’occupant, les travaux nécessaires pour satisfaire aux normes;
b)  soit exiger la cessation de l’usage.
61( 4) Au moins dix jours avant de prendre toute mesure prévue au paragraphe (3), le conseil donne au propriétaire et à l’occupant un avis écrit indiquant la nature des mesures qu’il entend prendre et le moment où elles seront prises.
61( 5) Le conseil ne peut prendre aucune mesure prévue aux paragraphes (3) et (4) tant :
a)  ou bien que le délai pour interjeter appel contre la mesure en vertu de l’article 120 n’est pas expiré et qu’aucun appel n’a été formé;
b)  ou bien qu’il n’a pas été statué sur l’appel visé à l’alinéa a).
Section B
Arrêtés de construction
Normes et permis de construction
62( 1) Sous réserve du présent article, un conseil peut prendre un arrêté de construction qui prévoit des normes régissant tant l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction que toute combinaison de ces travaux.
62( 2) En ce qui concerne les travaux visés au paragraphe (1), l’arrêté de construction peut :
a)  interdire de les entreprendre ou de les poursuivre en violation des normes qu’il prescrit;
b)  instaurer un système de permis concernant ces travaux et fixer les modalités et les conditions de ces permis, les conditions de leur de délivrance, de leur suspension, de leur rétablissement, de leur révocation et de leur renouvellement ainsi que leur formule et les droits y afférents.
62( 3) Lorsqu’il prescrit des normes en vertu du paragraphe (1), le conseil :
a)  adopte, notamment par voie de renvoi, tout ou partie du Code national du bâtiment, relativement :
( i) aux bâtiments,
( ii) aux constructions à l’égard desquelles des normes y ont été établies;
b)  adopte un code supplémentaire du bâtiment approuvé en vertu du paragraphe (6) ou, si aucun code n’a été ainsi approuvé, prescrit des normes raisonnables qui peuvent avoir été ainsi approuvées et désigne les catégories de bâtiments auxquelles elles s’appliquent;
c)  peut prescrire des normes raisonnables régissant les constructions pour lesquelles des normes n’ont pas été prévues en vertu en l’alinéa a).
62( 4) Un code ayant été adopté en vertu du présent article, le conseil ne peut adopter de clauses pénales ou, par voie de renvoi, quelque procédure administrative que ce soit y prévue.
62( 5) Un arrêté de construction étant en vigueur, aucun permis de câblage prévu par règlement pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques ne peut être délivré à l’égard d’un aménagement au requérant qui ne produit pas de copie du permis de construction autorisant la réalisation de pareil aménagement.
62( 6) Afin de permettre aux personnes ayant une incapacité physique d’avoir accès aux bâtiments publics et de les utiliser, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, approuver un code du bâtiment formant supplément au Code national du bâtiment pour qu’il soit adopté en vertu du paragraphe (3).
62( 7) La validité de l’arrêté de construction est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Section C
Arrêtés d’élargissement différé
Modification de rues et fixation d’un alignement de bâtiments
63( 1) Le conseil qui détermine que l’acquisition d’un terrain s’avère nécessaire afin d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante ou de construire une rue peut, par arrêté d’élargissement différé :
a)  déclarer son intention d’en acquérir un afin d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante ou d’en construire une;
b)  fixer les limites projetées de la rue existante ou nouvelle;
c)  fixer l’alignement des bâtiments pour cette rue élargie, modifiée, détournée ou nouvelle;
d)  interdire de placer, d’édifier, de modifier ou de réparer quoi que ce soit sur le terrain séparant la rue de l’alignement visé à l’alinéa c).
63( 2) Tout alignement de rue ou de bâtiment fixés ou tout terrain dont l’acquisition est envisagée dans le cadre de l’arrêté d’élargissement différé est indiqué sur une carte ou un plan qui est annexé à l’arrêté et en fait partie intégrante.
63( 3) L’arrêté d’élargissement différé doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan municipal, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44, ou son projet d’aménagement, selon le cas.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
64( 1) La validité de l’arrêté d’élargissement différé est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
64( 2) L’arrêté d’élargissement différé entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Modification et dépôt
65( 1) L’arrêté d’élargissement différé ayant été déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, nul ne peut, sauf s’il en est autorisé en vertu du paragraphe (2), placer, édifier, modifier ni réparer quoi que ce soit sur le terrain faisant l’objet d’interdiction visée à l’alinéa 63(1)d).
65( 2) Par dérogation à toute disposition de l’arrêté d’élargissement différé, le conseil peut autoriser, sur le terrain faisant l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 63(1)d) :
a)  les réparations qu’il juge appropriées;
b)  la mise en place, l’édification ou la modification d’un bâtiment ou d’une construction, si le propriétaire du terrain consent à mettre ce terrain à la disposition du conseil selon les modalités et aux conditions convenues par écrit.
65( 3) L’entente conclue en vertu du paragraphe (2) qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
65( 4) Lorsqu’un arrêté portant abrogation de l’arrêté d’élargissement différé a été déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b), toute entente conclue tel que le prévoit le paragraphe (2) cesse de produire ses effets dès le moment de ce dépôt, sauf au regard des droits acquis qui découlent de pareille entente.
Acquisition de biens-fonds
66( 1) À tout moment après le dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds de l’arrêté d’élargissement différé, le conseil peut procéder à l’acquisition de tout terrain qu’il se proposait d’acquérir en vertu de cet arrêté.
66( 2) Si le propriétaire d’un terrain dont l’acquisition est projetée en vertu de l’arrêté d’élargissement différé demande par écrit au conseil à tout moment après le dépôt de cet arrêté au bureau d’enregistrement des biens-fonds d’acheter le terrain, lequel est libre de bâtiments et de constructions, le paragraphe 65(1) cesse de s’appliquer au terrain à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande.
Durée de validité de cinq ans
67( 1) Sous réserve du paragraphe 66(2), l’arrêté d’élargissement différé cesse de produire ses effets à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, sauf quant au paiement du terrain acquis en vertu de cet arrêté.
67( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut proroger la période de prise d’effet de l’arrêté d’élargissement différé en le réédictant ou en le remplaçant.
Section D
Arrêtés de limitation d’accès aux rues
Accès aux rues
68( 1) Sous réserve du présent article, le conseil peut, par arrêté de limitation d’accès aux rues :
a)  déclarer tout ou partie d’une rue publique existante ou projetée rue à accès limité;
b)  relativement à une rue visée à l’alinéa a), sous réserve des exceptions énoncées dans l’arrêté :
( i) restreindre l’accès à cette rue,
( ii) interdire sur les biens-fonds attenants à cette rue tout aménagement qui, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, aurait pour effet de gêner de quelque façon que ce soit l’utilisation de cette rue.
68( 2) Sous réserve du paragraphe (3), tout bien qui se trouverait privé d’accès à une rue par suite d’un arrêté de limitation d’accès aux rues :
a)  ou bien conserve un accès à un endroit qu’approuve le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
b)  ou bien se voit attribuer par le gouvernement local un autre accès à une autre rue à un endroit qu’approuve le comité consultatif ou la commission de services régionaux.
68( 3) Tout accès visé au paragraphe (2) est d’une largeur que détermine le conseil.
68( 4) L’arrêté de limitation d’accès aux rues pris en vertu du présent article doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan municipal, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son projet d’aménagement, selon le cas.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
69( 1) La validité de l’arrêté de limitation d’accès aux rues est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
69( 2) L’arrêté de limitation d’accès aux rues entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Section E
Arrêtés de secteur inondable
Définition d’« aménagement »
70 La définition qui suit s’applique à la présente section.
« aménagement » S’entend notamment : (development)
a)  de l’édification, de la détermination de l’emplacement, du déplacement, de la modification de la structure ou du remplacement d’un bâtiment ou d’une construction et de toute excavation ou autres travaux préliminaires de la mise en chantier, à l’exception de ce qui a trait aux poteaux de transmission électrique et à leurs fils, aux dispositifs de signalisation ou aux écriteaux et aux avis prévus par la loi;
b)  de la réfection du revêtement d’un secteur;
c)  de la modification topographique des niveaux des terrains, y compris le creusage d’excavations;
d)  de la mise en place ou du déversement de quelque façon que ce soit de matériaux de remblai.
Désignation de secteur inondable
71( 1) Lorsqu’un gouvernement en présente la demande, le ministre peut désigner tout secteur se trouvant dans un gouvernement local comme constituant un secteur inondable.
71( 2) La désignation prévue au paragraphe (1) s’opère par la production d’une carte de tout ou partie du gouvernement local indiquant les diverses hauteurs le long de la ligne délimitant le secteur inondable.
71( 3) En cas d’incompatibilité entre la hauteur réelle d’un secteur, telle qu’elle est indiquée au moment où il a été désigné, et la ligne délimitant le secteur inondable sur la carte, la hauteur réelle indiquée est réputée marquer la limite du secteur inondable.
71( 4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), aucune parcelle de terrain n’est réputée se trouver à l’extérieur d’un secteur inondable du fait qu’elle a été comblée à la suite de la désignation du secteur inondable jusqu’à une hauteur supérieure à celle qui est indiquée sur la carte des secteurs inondables mentionnée au paragraphe (2).
Prise et exécution de l’arrêté de secteur inondable
72( 1) Lorsqu’un secteur inondable a été désigné en vertu de l’article 71, le conseil peut prendre un arrêté de secteur inondable, lequel s’applique dans les limites du secteur en question et prévoit des mesures concernant :
a)  l’entretien d’un canal d’écoulement approprié qui assure l’évacuation des eaux en crue;
b)  le maintien de la capacité d’un secteur à recevoir des eaux en crue;
c)  la protection des nouveaux aménagements contre les risques d’inondation.
72( 2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), un arrêté de secteur inondable peut prescrire des normes, des conceptions et des techniques de construction auxquelles doivent être conformes tous les aménagements se trouvant dans les limites du secteur inondable et interdire tout aménagement qui ne satisfait pas aux normes, aux conceptions et aux techniques prescrites.
72( 3) Un arrêté de secteur inondable peut :
a)  interdire un aménagement qui obstruerait ou détournerait l’écoulement normal des eaux ou permettrait le débordement d’eaux en crue lors d’une inondation;
b)  exiger que tous les aménagements situés dans tout ou partie d’un secteur inondable soient réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité de ce secteur de recevoir des eaux en crue et interdire un aménagement de quelque autre manière que ce soit.
72( 4) Lorsque l’arrêté de secteur inondable prévoit que tous les aménagements situés dans tout ou partie du secteur inondable doivent être réalisés de telle sorte à ne pas réduire la capacité du secteur de recevoir des eaux en crue, le conseil peut, par résolution, autoriser la réalisation d’un aménagement si, tout à la fois, le promoteur :
a)  établit qu’il est incapable de pourvoir à la capacité supplémentaire de réception des eaux en crue dont l’aménagement prive le secteur;
b)  a versé au gouvernement local une somme suffisante pour permettre à ce dernier de pourvoir économiquement à une capacité équivalente de réception des eaux en crue à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur inondable.
72( 5) La somme versée au gouvernement local conformément au paragraphe (4) ne peut en aucun cas excéder la somme :
a)  au moment de la délivrance du permis lié à l’aménagement proposé, de la valeur marchande du terrain disponible pour pourvoir à la capacité équivalente de réception des eaux en crue mentionnée au paragraphe (4);
b)  des coûts de construction nécessaires à l’obtention de cette capacité.
72( 6) Les fonds que reçoit le gouvernement local conformément au paragraphe (4) sont déposés dans un compte spécial en fiducie portant intérêt et il ne peut les affecter qu’à des fins de lutte contre les inondations.
72( 7) La validité de l’arrêté de secteur inondable est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Permis concernant un arrêté de secteur inondable
73( 1) L’arrêté de secteur inondable peut prévoir l’instauration d’un système de permis et fixer le mode de demande de permis et les droits y afférents, de même que les conditions de délivrance, de refus ou d’annulation de ces permis.
73( 2) Le permis prévu au paragraphe (1) peut être assujetti aux modalités et aux conditions qui assurent raisonnablement la réalisation de l’aménagement dans le respect des normes, des conceptions et des techniques de construction prescrites.
73( 3) Le permis délivré en vertu de l’arrêté de secteur inondable ne peut autoriser la réalisation d’un aménagement qu’interdit la présente loi ou toute autre loi.
73( 4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, aucun appel ne peut être interjeté à la Commission en vertu du sous-alinéa 120(1)a)(ii) par suite de la prise de l’arrêté de secteur inondable.
Section F
Arrêtés de lotissement
Prise de l’arrêté de lotissement
74( 1) Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, le conseil peut prendre un arrêté de lotissement afin de réglementer le lotissement des terrains dans le gouvernement local.
74( 2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son plan municipal, selon le cas.
74( 3) La validité de l’arrêté de lotissement est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Teneur de l’arrêté de lotissement
75( 1) Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe 74(1), l’arrêté de lotissement peut :
a)  prescrire les formules des plans provisoires et fixer les droits que doivent payer les personnes qui sollicitent l’approbation de plans provisoires et de plans de lotissement;
b)  prescrire des normes régissant le tracé des rues publiques et futures, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles formant des lotissements;
c)  prévoir que chaque lot, îlot et autre parcelle situé dans un lotissement soit attenant :
( i) ou bien à une rue appartenant à la Couronne ou au gouvernement local, selon le cas,
( ii) ou bien à une voie d’accès, autre qu’à une rue visée au sous-alinéa (i), que le comité consultatif ou la commission de services régionaux approuve comme s’avérant utile pour l’aménagement du terrain;
d)  exiger comme constituant une condition d’approbation d’un plan de lotissement que la personne qui sollicite son approbation, dans le cas où l’accès au lotissement se fait par une rue existante ou par toute autre voie d’accès quel qu’en soit son propriétaire :
( i) ou bien veille à appliquer à l’accès existant la même norme que celle qui est exigée pour les rues du lotissement,
( ii) ou bien supporte une part du coût des travaux visés au sous-alinéa (i) dans les limites exigées à l’égard des rues du lotissement en vertu de l’alinéa i), pourvu que la participation par mètre linéaire fixée pour cet accès ne soit pas supérieure au coût fixé par mètre linéaire pour les rues du lotissement ou, si le plan ne prévoit pas le tracé des rues publiques, au coût moyen par mètre linéaire des rues du lotissement situées dans le gouvernement local et construites au cours des douze mois précédents;
e)  prescrire des catégories de lotissement concernant :
( i) soit les installations qu’exige l’alinéa i),
( ii) soit les dimensions des lots en fonction des services d’eau et d’égout,
( iii) soit les terrains d’utilité publique;
f)  exiger comme condition d’approbation d’un plan de lotissement – laquelle est indiquée dans le plan – que, dans un lotissement ou une catégorie de lotissements, des terrains soient mis de côté comme terrains d’utilité publique :
( i) dans la proportion indiquée par l’arrêté, ne dépassant pas 10 % de la superficie du lotissement, à l’exclusion des terrains devant être dévolus à titre de rues publiques au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
( ii) aux emplacements approuvés conformément à l’article 88;
g)  prévoir que la mise de côté de terrains opérée conformément à l’alinéa f) soit remplacée, à l’appréciation du conseil, par le paiement au gouvernement local des sommes fixées dans l’arrêté, ne représentant pas plus de 8 % de la valeur marchande des terrains du lotissement à la date à laquelle le plan de lotissement est présenté pour approbation, exclusion faite des terrains indiqués comme constituant des rues devant être publiques;
h)  sous réserve de tout règlement de retrait applicable et quand aucun plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou aucun arrêté de zonage n’est en vigueur, réglementer par catégories de lotissements l’emplacement des bâtiments et des constructions sur les lots établis postérieurement à l’adoption d’une disposition à laquelle il est procédé en vertu du présent alinéa;
i)  exiger de toute personne qui se propose de lotir un terrain qu’elle établisse dans ce lotissement les installations, notamment les rues, les bordures, les trottoirs, les ponceaux, les fossés de drainage et les canalisations d’eau et d’égout que l’arrêté exige pour cette catégorie de lotissement ou qu’elle prenne à sa charge leur coût dans la mesure y déterminée;
j)  prévoir que l’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement que si le conseil estime :
( i) qu’il sera capable, dans un proche avenir, d’établir dans le lotissement proposé les rues, les canalisations d’eau et d’égout, l’éclairage, les secteurs récréatifs ou les autres installations qu’exige l’arrêté pour cette catégorie de lotissement ou que la personne qui propose la création de ce lotissement a pris des arrangements satisfaisants pour doter le lotissement de ces installations,
( ii) que la personne proposant la création du lotissement a pris des arrangements satisfaisants en vue de conclure avec le conseil une entente obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants droit à se conformer à une disposition prévue à l’alinéa i) et de remettre au gouvernement local :
( A) soit une somme suffisante pour couvrir le coût d’établissement des installations que l’arrêté exige qu’elle paie,
( B) soit une garantie d’exécution que le conseil juge acceptable d’un montant suffisant pour couvrir le coût visé à la division (A);
k)  prévoir que l’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement, s’il estime et si le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime également :
( i) soit que le terrain ne convient pas à l’affectation prévue ou qu’il s’avère raisonnable de prévoir que cette affectation ne lui sera pas assignée dans un délai raisonnable après l’approbation du plan de lotissement,
( ii) soit que le mode de lotissement proposé compromettra la possibilité ou bien de lotir ultérieurement le terrain ou bien de lotir convenablement un terrain y attenant;
l)  prévoir que les noms des rues formant les lotissements sont soumis à l’approbation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux;
m)  fixer relativement à toute partie du gouvernement local, dans les limites définies par règlement pris en vertu de la Loi sur l’arpentage, le modèle et les normes des bornes légales d’arpentage à utiliser pour le tracé des lotissements.
75( 2) Lorsqu’il est prescrit tel que le prévoit l’alinéa (1)f) de mettre de côté des terrains d’utilité publique, laquelle exigence est indiquée dans le plan de lotissement, la personne qui se propose de lotir un terrain peut :
a)  à l’emplacement approuvé en vertu de l’article 88, mettre de côté de tels terrains d’une surface supérieure à celle qu’exige l’arrêté de lotissement;
b)  si la surface de tels terrains dévolue au gouvernement local par le plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds se révèle supérieure à ce qu’exige l’arrêté de lotissement à la date à laquelle le plan a été approuvé, déduire la différence de toute autre superficie de terrains qu’elle est tenue de mettre de côté relativement à un terrain englobant celui que vise le plan de lotissement déposé.
75( 3) S’il fixe, tel que le prévoit l’alinéa (1)a), des droits afférents à l’approbation des plans provisoires, l’arrêté peut fixer des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires concernant des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2.
Terrains d’utilité publique
76( 1) Le conseil met de côté à titre de terrains d’utilité publique ceux qui sont dévolus au gouvernement local en vertu de l’article 88 ou 89 tout comme ceux qui sont acquis conformément au paragraphe (2), toutefois, il peut les vendre, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il reçoit l’assentiment du comité consultatif ou de la commission de services régionaux ou un délai de six semaines courant à compter de la présentation d’une demande écrite sollicitant cet assentiment vient à expiration;
b)  la majorité des membres du conseil vote en faveur de la vente.
76( 2) Toutes les sommes que reçoit le conseil en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 75(1)g) sont versées dans un compte spécial, et le conseil ne peut les affecter qu’à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique.
Exemptions et dérogations
77( 1) Lorsqu’un arrêté de lotissement est en vigueur, l’agent d’aménagement :
a)  reçoit les plans provisoires et les plans de lotissement présentés pour approbation en vertu de l’arrêté;
b)  peut exempter toute personne de l’obligation de lui présenter un plan provisoire relativement à un lotissement ne comportant ni tracé de rues, ni mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, ni dérogation, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge utiles, mais lui donne alors des instructions concernant le mode de lotissement du terrain;
c)  peut exempter toute personne de l’exigence que le paragraphe 81(1) prescrit à l’égard de l’échelle ou de la dimension d’un plan de lotissement ou de toute exigence que prescrit le paragraphe 81(2);
d)  peut, lorsque n’est sollicitée pour le lotissement qu’une partie d’une parcelle de terrain, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de cette parcelle;
e)  peut, lorsqu’est sollicitée la modification des limites de deux ou plusieurs parcelles de terrain contiguës, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de ces parcelles;
f)  peut accorder des exemptions conformément à l’article 80;
g)  quand il reçoit un plan provisoire qui comporte le tracé de rues publiques ou futures ou la mise de côté de terrains d’utilité publique ou qui peut influer, à son avis, sur le futur emplacement des rues publiques, transmet copie du plan au conseil ou au ministre des Transports et de l’Infrastructure ainsi qu’au comité consultatif ou à la commission de services régionaux, suivant que la présente loi leur confère le pouvoir de donner leur assentiment au plan de lotissement ou de formuler des recommandations à cet égard;
h)  quand il reçoit un plan provisoire qui peut notamment comprendre, à son avis, une servitude de service public ou autre, transmet copie du plan :
( i) à chaque organisme local chargé de la distribution de l’électricité dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
( ii) à chaque personne morale exploitée à titre de fournisseur de services téléphoniques ou de services de télécommunications dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
( iii) à chaque personne morale exploitée à titre d’entreprise de gaz naturel dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
( iv) à chaque compagnie exploitant un pipeline de pétrole ou de gaz naturel dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
( v) lorsque tout ou partie du terrain se situe à moins de 300 m d’une voie ferrée, à la compagnie qui exploite celle-ci;
i)  quand il reçoit un plan provisoire comportant une demande de dérogation, transmet copie du plan et de la demande au comité consultatif ou à la commission de services régionaux;
j)  dans les six semaines de la réception de la demande d’approbation d’un plan provisoire qui s’avère conforme aux exigences de l’article 81 :
( i) ou bien l’approuve sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de l’arrêté,
( ii) ou bien la rejette et envoie à la personne qui l’a présentée un avis écrit indiquant les éléments critiqués du plan;
k)  approuve le plan de lotissement qui :
( i) ou bien s’avère conforme à la présente loi et à tout plan municipal, plan rural ou projet d’aménagement ou à tout arrêté ou règlement de zonage, arrêté ou règlement d’élargissement différé ou arrêté ou règlement de limitation d’accès aux rues qui touche un aménagement réalisé en vertu de l’article 108,
( ii) ou bien s’avère conforme aux éléments mentionnés au sous-alinéa (i), sauf dérogation qu’autorise le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
l)  examine chaque document qui lui est présenté, ainsi que tout plan y annexé, qui transfère un intérêt dans un terrain dans le secteur que vise l’arrêté et, à la lumière des renseignements qui lui paraissent suffisants :
( i) de la façon que prévoit le paragraphe (4) :
( A) soit l’approuve aux fins d’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
( B) soit l’exempte en vertu de l’article 80,
( ii) refuse de l’approuver en vertu de la division (i)(A) :
( A) ou bien si le paragraphe 79(4) interdit pareille approbation,
( B) ou bien s’il transfère un intérêt dans une parcelle de terrain qui forme avec d’autres parcelles la surface minimale à lotir qu’exige l’arrêté pour aménager l’une de ces parcelles et qui était déjà exigée par un arrêté, et qui était comprise dans la surface à lotir au moment où ce lotissement était entrepris,
( iii) peut refuser de l’approuver tel que le prévoit la division (i)(A) ou de l’exempter en vertu de l’article 80 :
( A) soit s’il omet de mentionner ou mentionne inexactement la division municipale, la division de la communauté rurale ou la division territoriale dans laquelle le terrain se situe,
( B) soit s’il omet de fournir les renseignements pertinents mentionnés au paragraphe 79(6) concernant les plans de lotissement déposés;
m)  peut, relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi pour assurer l’application d’un arrêté de lotissement :
( i) s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou directeur de la planification nommé en vertu de la présente loi, les déléguer,
( ii) s’il est agent de planification, les déléguer avec l’autorisation écrite du ministre.
77( 2) Le plan de lotissement qui entraîne le tracé de rues publiques ou futures, la mise de côté de terrains d’utilité publique, une dérogation ou, de l’avis de l’agent d’aménagement, comprend une servitude, notamment de service public, ne peut être approuvé conformément à l’alinéa (1)k) que si :
a)  s’agissant du tracé de rues ou de la mise de côté de terrains d’utilité publique, il a reçu l’assentiment visé aux articles 87 ou 88;
b)  s’agissant d’une dérogation, le comité consultatif ou la commission de services régionaux l’a autorisée par écrit;
c)  s’agissant d’une servitude, notamment de service public, elle figure dans le plan et l’une des conditions ci-dessous s’appliquent :
( i) l’agent d’aménagement a été avisé par l’organisme intéressé que le plan est satisfaisant, ou un délai de plus de deux semaines, dont la durée est fixée par cet agent, s’est écoulé sans qu’aucune opposition n’ait été reçue,
( ii) il est approuvé par l’agent d’aménagement malgré toute opposition reçue en vertu du sous-alinéa (i).
77( 3) L’agent d’aménagement peut approuver en vue de l’enregistrement tout document qui lui est présenté, de même que tout plan y annexé, qui transfert un intérêt dans un terrain non touché par un arrêté de lotissement.
77( 4) L’approbation ou l’exemption visée au sous-alinéa (1)l)(i) ou l’approbation visée au paragraphe (3) est marquée par un certificat porté sur le document, daté et signé par l’agent d’aménagement ou par son délégataire visé à l’alinéa (1)m), et ce document censé avoir été ainsi certifié est accepté par le registrateur sans autre attestation ou preuve de certification.
77( 5) L’agent d’aménagement qui prétend de bonne foi avoir certifié un document conformément au présent article est réputé l’avoir certifié régulièrement.
77( 6) Relativement à un document portant transfert d’un intérêt dans un terrain situé dans la ville, le village ou la communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres, le directeur provincial peut exercer les pouvoirs que l’alinéa (1)l) confère à l’agent d’aménagement, exclusion faite de ceux que prévoit la division (1)l)(i)(B).
Approbation des dérogations
78( 1) Tout comité consultatif ou toute commission de services régionaux peut :
a)  ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement, qui, à son avis, est souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan, toute déclaration ou tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b)  ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation;
c)  ou bien lever tout ou partie des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation conformément à l’alinéa b) par voie de résolution, la levée ne prenant effet qu’au moment du dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
78( 2) L’agent d’aménagement peut :
a)  ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement que vise l’alinéa 75(1)b) ou h), s’il l’estime souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan ou tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b)  ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation;
c)  ou bien lever tout ou partie des modalités et des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation conformément à l’alinéa b), la levée ne prenant effet qu’au moment du dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
78( 3) Le comité consultatif, la commission de services régionaux ou l’agent d’aménagement qui est saisi d’une demande d’autorisation d’une dérogation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou (2)a), peut en informer les propriétaires des terrains situés dans le voisinage du projet de lotissement donnant lieu à la demande de dérogation au moyen d’un avis :
a)  décrivant le terrain visé par ce projet;
b)  décrivant la dérogation sollicitée;
c)  leur donnant le droit de présenter des observations au comité consultatif, à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas, concernant la demande dans le délai y imparti.
78( 4) Si le comité consultatif ou la commission de services régionaux a statué sur la demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être présentée à l’agent d’aménagement.
78( 5) Si un agent d’aménagement a statué sur la demande de dérogation prévue au paragraphe (2), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être présentée au comité consultatif ou à la commission de services régionaux.
Plan de lotissement
79( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« plan de lotissement déposé » S’entend du plan de lotissement qui : (filed subdivision plan)
a)  ou bien est approuvé par un agent d’aménagement en vertu de la présente loi, puis déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b)  ou bien est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds lorsque n’existait aucun arrêté ni aucun règlement de lotissement prévu par la présente loi applicable au terrain visé par le plan.
79( 2) Lorsqu’un plan de lotissement déposé indique qu’une parcelle de terrain a été créée pour être annexée à une parcelle contiguë :
a)  si le transport s’est opéré à cette fin, les parcelles ainsi réunies en forment une seule aux fins d’établissement du lotissement;
b)  si le transport ne s’est pas opéré à cette fin, la parcelle ainsi créée ne peut pas être aménagée en tant que parcelle distincte, mais peut être annexée à une autre parcelle contiguë dans le lotissement aux fins de la réalisation d’un aménagement.
79( 3) Sous réserve du présent article, nul ne peut lotir un terrain que vise un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement pris en vertu de la présente loi autrement qu’au moyen d’un plan de lotissement déposé, sauf dans la mesure où le lotissement bénéficie de l’exemption prévue à l’article 80.
79( 4) Lorsqu’une personne lotit le terrain visé au paragraphe (3) en violation des dispositions de ce paragraphe, aucun document se rapportant à ce terrain ne peut être approuvé conformément à la division 77(1)l)(i)(A) aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié à la violation.
79( 5) Le présent article ne s’applique :
a)  ni au lotissement d’un bâtiment ou d’une construction;
b)  ni au transfert, sans nouveau lotissement, d’un intérêt :
( i) soit dans le reliquat d’une parcelle de terrain dont faisait partie le terrain visé par le plan de lotissement déposé,
( ii) soit dans le reliquat d’une parcelle de terrain que décrit le document exempté en vertu de l’article 80 et déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
( iii) soit dans une parcelle de terrain faisant l’objet d’un acte formaliste distinct ou d’une description distincte dans un tel acte dressé à l’égard de deux ou plusieurs parcelles, si l’acte a été enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant le terrain n’ait été pris en vertu de la présente loi.
79( 6) Tout document constatant le transfert d’un intérêt soit dans une parcelle de terrain apparaissant dans un plan de lotissement déposé et créée par ce plan, soit dans un reliquat décrit au paragraphe (5) :
a)  désigne soit le plan par son nom et ses données d’enregistrement, soit le document exempté par ses données d’enregistrement;
b)  s’agissant d’une parcelle :
( i) l’identifie par ses numéros d’identification ou les lettres figurant sur le plan,
( ii) exclut ou réserve toute servitude indiquée sur le plan qui touche cette parcelle;
c)  s’agissant d’un reliquat, indique que le terrain en question constitue le reliquat du terrain dont faisait partie le lotissement ou le terrain décrit dans le document exempté.
79( 7) L’inobservation des dispositions du paragraphe (6) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité d’un document.
Exemptions visant certaines parcelles ou certains transports
80( 1) Sous réserve de l’alinéa 77(1)l), tout agent d’aménagement peut soustraire à l’application d’un arrêté de lotissement ou des dispositions de la présente loi relatives aux lotissements :
a)  tout lotissement dans lequel chaque parcelle de terrain comporte une superficie d’au moins deux hectares et dans lequel la largeur calculé à angle droit de toute parcelle qui donne sur une rue publique est d’au moins 150 m à la ligne de retrait minimum établie par un arrêté touchant ce terrain ou par un règlement d’application de la présente loi le touchant également;
b)  le transport d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres du fait de sa possession, de son occupation ou de son utilisation séparée et qui était ainsi distincte immédiatement avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant ce terrain ait été pris en vertu de la présente loi;
c)  le transport d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres du fait de la présence d’une rue publique, d’une voie ferrée, d’un lac ou d’une rivière la séparant des autres parcelles;
d)  toute transaction dont l’effet consiste à accorder directement ou du fait du droit de renouvellement l’usage du terrain ou un intérêt dans celui-ci pour une période maximale de dix ans au total;
e)  le transport de toute servitude ou de tout droit de passage;
f)  une vente en exécution d’un pouvoir conféré par une hypothèque consentie avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant le terrain ait été pris en vertu de la présente loi;
g)  un acte de transport concernant une partie d’une parcelle de terrain que la Couronne a acquise aux fins d’utilisation comme emprise de voirie, qu’il soit prévu ou non que cette partie soit sans réserve affectée à cet usage;
h)  toute autre chose dans les circonstances prescrites par règlement.
80( 2) L’agent d’aménagement peut refuser d’accorder une exemption en vertu du paragraphe (1), s’il estime et si le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime également que l’exemption projetée :
a)  ou bien s’avère inopportune pour l’aménagement du terrain concerné ou des terrains avoisinants;
b)  ou bien est incompatible avec l’objectif général de la présente loi ou d’un arrêté pris en vertu de celle-ci.
Plan provisoire de lotissement
81( 1) Sous réserve de l’exemption que prévoit l’alinéa 77(1)b), toute personne qui sollicite l’approbation d’un plan de lotissement présente à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan provisoire de lotissement et lui en remet autant d’exemplaires qu’il exige, dressés à l’échelle et dans les dimensions exigées pour tout plan de lotissement.
81( 2) Sous réserve de l’exemption que prévoit l’alinéa 77(1)c), le plan est revêtu de la mention « Plan provisoire » et indique ce qui suit, le cas échéant :
a)  le nom proposé du lotissement projeté;
b)  les limites de cette partie du plan dont l’approbation est sollicitée, indiquées par une ligne noire plus épaisse que les autres lignes du diagramme du plan;
c)  les emplacements, les largeurs et les noms des rues existantes auxquelles le lotissement projeté est attenant ainsi que les emplacements, les largeurs et les noms proposés des rues projetées de ce lotissement;
d)  les dimensions et les tracés approximatifs des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain proposés ainsi que les fins auxquelles ils sont destinés;
e)  la nature, l’emplacement et les dimensions de tout convenant restrictif, toute servitude ou tout droit de passage existant touchant le terrain projeté pour le lotissement ainsi que de toute servitude dont il est prévu qu’elle sera concédée dans le périmètre du lotissement projeté;
f)  les éléments naturels et artificiels tels que les bâtiments, les voies ferrées, les routes, les cours d’eau, les fossés de drainage, les marécages et les lieux arborisés dans le périmètre du terrain dont le lotissement est projeté ou contigus à celui-ci;
g)  la disponibilité et la nature des sources d’approvisionnement en eau à usage domestique;
h)  la nature et la porosité du sol;
i)  les profils ou les élévations qui peuvent s’avérer nécessaires pour déterminer la pente des rues et le drainage du terrain;
j)  les services que fournit ou que fournira le gouvernement local pour le terrain dont le lotissement est projeté;
k)  si cela s’avère nécessaire pour localiser le lotissement projeté par rapport aux rues et aux particularités naturelles importantes qui existent, un petit plan repère que l’agent d’aménagement juge acceptable et qui indique cet endroit;
l)  tous plans d’aménagement paysager et de plantation d’arbres;
m)  l’emplacement projeté de chaque bâtiment;
n)  tout autre renseignement que l’agent d’aménagement exige pour assurer la conformité aux dispositions de l’arrêté de lotissement.
81( 3) Avant d’approuver le plan provisoire ou d’accorder une exemption de l’obligation de le présenter, l’agent d’aménagement procède à une révision afin d’assurer la conformité du plan ou de l’exemption, selon le cas, avec les normes et exigences d’approbation courantes.
81( 4) L’approbation du plan provisoire ne figure pas sur le plan.
81( 5) Le plan provisoire n’est pas accepté aux fins de dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
Expiration du plan provisoire
82 L’approbation d’un plan provisoire ou l’exemption de l’obligation de le présenter est nulle et non avenue à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’approbation ou l’exemption a été octroyée et ne peut être renouvelée, sauf à l’égard d’une partie du terrain relativement auquel a été approuvé par l’agent d’aménagement un plan de lotissement correspondant au plan provisoire ou aux instructions que cet agent à données conformément à l’alinéa 77(1)b).
Tracé des rues et des lots
83( 1) La personne dont le plan de lotissement est approuvé par l’agent d’aménagement ou que celui-ci a exemptée en vertu de l’alinéa 77(1)b) de l’obligation d’en présenter un peut entreprendre en une ou plusieurs étapes de marquer le tracé des rues, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain en conformité avec le plan provisoire ou les instructions de l’agent d’aménagement et dresser un plan de lotissement de la façon décrite à l’article 84.
83( 2) La personne qui agit en vertu du présent article se sert des bornes officielles d’arpentage dont le modèle et les normes sont fixés conformément à la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.
Demande d’approbation du plan de lotissement
84( 1) La personne visée au paragraphe 83(1) peut présenter à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan de lotissement concernant tout ou partie d’un terrain visé par le plan provisoire ou pour lequel a été accordée une exemption visée à ce paragraphe, la demande étant accompagnée des copies du plan de lotissement, au nombre et en la forme qu’il exige.
84( 2) Le plan de lotissement visé au paragraphe (1) comporte un croquis :
a)  à l’échelle du millième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime que s’avère plus pratique un plan établi au cinq centième, au deux millième ou au cinq millième;
b)  sur un matériel présentant l’une quelconque des dimensions suivantes :
( i) 21,5 cm sur 35,5 cm,
( ii) 35,5 cm sur 43 cm,
( iii) 50 à 75 cm sur 50 à 100 cm;
c)  de telle sorte que l’agent d’aménagement juge acceptable quant aux dimensions et à l’emplacement de l’espace laissé au recto du plan pour indiquer tant son approbation ou l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou d’un conseil que les renseignements concernant le dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
84( 3) Le plan de lotissement indique :
a)  dans la légende :
( i) le nom du lotissement,
( ii) lorsque l’agent d’aménagement l’exige, le nom d’une rue à laquelle le lotissement a accès,
( iii) le gouvernement local ou la paroisse ainsi que le comté et la province où se trouve le terrain,
( iv) l’échelle et la date de l’arpentage;
b)  le nom du propriétaire du terrain et les données d’enregistrement de l’acte formaliste ou des actes formalistes relatifs au terrain;
c)  la direction nord du plan, indiquée par une flèche pointant ailleurs que vers le bas du plan ou son prolongement;
d)  les distances séparant les bornes et les repères d’arpentage existants et leur dispositions les uns par rapports aux autres;
e)  les limites de la partie du plan dont l’approbation est sollicitée, marquées d’une ligne noire plus épaisse que toutes les autres lignes figurant dans le croquis du plan;
f)  l’étendue de terrain devant être dévolu au gouvernement local pour la réalisation des rues, identifiées par leurs noms et, en plus petits caractères tout juste en-dessous des noms, par le mot « public », toutefois, si une partie seulement de la rue sera indiquée ainsi, elle est notée à l’aide d’une ligne transversale et perpendiculaire à la rue, à chaque extrémité de celle-ci, identifiée par une flèche;
g)  la surface de terrain devant être dévolue au gouvernement local pour la réalisation des rues futures, identifiée par les mots « rue future »;
h)  l’étendue de terrain à transporter à titre de terrain d’utilité publique, identifiée par les mots « terrain d’utilité publique »;
i)  l’étendue de terrain donnant lieu à l’établissement de servitudes, identifiée par les mots qui en expliquent l’objet;
j)  sous réserve du paragraphe (4), les limites des rues et autres parcelles de terrain matérialisées par des lignes noires pleines;
k)  l’emplacement, les dimensions et les noms des rues attenantes au lotissement;
l)  la nature, l’emplacement et les dimensions de tout covenant restrictif, de toute servitude ou de tout droit de passage existants;
m)  les numéros et les lettres nécessaires pour identifier avec précision chaque lot ou autre parcelle de terrain et, s’il est connu, son numéro de voirie;
n)  l’emplacement et la description des bornes officielles d’arpentage;
o)  tout projet de limite de rue ou d’alignement de bâtiments applicable établi par un arrêté d’élargissement différé;
p)  tout alignement de bâtiments ou toute ligne de retrait touchant le lotissement tel que le prévoit soit l’alinéa 75(1)h), soit l’entente mentionnée à l’article 131;
q)  sauf dans le cas du plan de lotissement d’un terrain situé dans un gouvernement local qui indique d’une manière que l’agent d’aménagement juge satisfaisante sur le croquis du plan l’emplacement du lotissement, l’emplacement du projet de lotissement par rapport aux rues existantes ou aux particularités naturelles importantes sur un petit plan repère dressé à l’échelle d’au moins le vingt millième.
84( 4) Relativement aux limites des rues et des autres parcelles de terrain indiquées sur un plan de lotissement, ce plan montre les azimuts et les distances de même que les rayons, les angles au centre et les arcs des courbes circulaires.
84( 5) Le plan de lotissement :
a)  est élaboré spécialement pour le lotissement;
b)  porte la mention « Plan de lotissement »;
c)  est signé par le propriétaire du terrain situé dans le lotissement ou par son représentant autorisé;
d)  est certifié exact par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, puis revêtu de son sceau;
e)  s’accompagne :
( i) de la preuve de titre que l’agent d’aménagement juge appropriée,
( ii) si un représentant signe le plan en vertu de l’alinéa c), d’une copie de l’autorisation écrite du propriétaire à cet égard.
84( 6) Lorsque les renseignements qu’exige le paragraphe (5) figurent sur le plan déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le plan de lotissement ou tout plan visé à l’alinéa 90(1)a) peut, au lieu de présenter ces renseignements, indiquer qu’ils figurent sur le plan ainsi déposé, renvoyant à ce dernier par son nom, sa date et ses données d’enregistrement.
84( 7) Sous réserve de toute autre loi ou d’une délégation de pouvoir à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa 75(1)l), l’appellation des rues dans les lotissements est soumise à l’approbation du conseil après consultation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
Approbation du plan de lotissement
85( 1) L’approbation du plan de lotissement qu’accorde l’agent d’aménagement est indiquée au recto du plan au moyen d’un cachet ou d’un certificat d’approbation qu’il date et signe.
85( 2) Le plan de lotissement approuvé en vertu du paragraphe (1) est reçu et déposé par le registrateur sans qu’il y ait besoin d’attester ou de prouver l’authenticité de la signature.
85( 3) L’approbation indiquée sur le plan de lotissement conformément au paragraphe (1) est réputée valoir telle approbation que pour la partie du plan dont les limites sont marquées ainsi qu’il est énoncé à l’alinéa 84(3)e).
85( 4) Sauf s’il est assujetti à l’assentiment que prévoit l’article 87 ou 88, le plan de lotissement qu’approuve l’agent d’aménagement est valide une fois qu’il est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à la présente loi.
85( 5) Au moment de l’approbation du plan de lotissement, l’agent d’aménagement retourne les copies du plan à la personne qui les lui a transmises.
Dépôt du plan de lotissement
86( 1) Aucun plan de lotissement auquel s’applique un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement ne peut être déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, sauf s’il est revêtu de l’approbation de l’agent d’aménagement.
86( 2) L’approbation du plan de lotissement qu’accorde l’agent d’aménagement n’est valable que pour une période d’un an, à moins qu’elle ne soit déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds avant l’expiration du délai.
86( 3) S’agissant d’un lotissement, quiconque présente un plan de lotissement pour dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds en dépose auprès du registrateur des copies au nombre et en la forme qu’il exige, tous étant revêtus de l’approbation de l’agent d’aménagement.
86( 4) Lorsque le plan de lotissement que vise le paragraphe (3) est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur porte les données d’enregistrement au recto de chaque copie ainsi présentée et :
a)  en conserve une copie au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b)  en remet une ou plusieurs copies aux personnes ci-dessous de la façon que le registrateur estime indiquée :
( i) l’agent d’aménagement qui a approuvé le plan,
( ii) le directeur de l’évaluation pour la province ou la personne que ce dernier a désignée,
( iii) le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou le conseil, selon le cas, qui a donné son assentiment au plan,
( iv) la personne qui a présenté le plan aux fins de dépôt.
86( 5) L’agent d’aménagement estampille de la mention « pour usage officiel seulement » chaque copie du plan de lotissement reçue conformément au paragraphe (4) et peut l’utiliser afin d’en tirer d’autres copies à l’usage ou bien du comité consultatif, de la commission de services régionaux ou du conseil, ou bien de leurs employés ou représentants ou encore à son propre usage, à l’exclusion de toute autre personne.
Plan de lotissement pour chemins et rues
87( 1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou lorsque le plan de lotissement d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit un tel tracé, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
87( 2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut donner son assentiment prévu au présent article tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a)  la commission de services régionaux recommande au ministre des Transports et de l’Infrastructure l’emplacement des rues visées au paragraphe (1);
b)  l’installation d’un réseau de distribution d’eau ou d’un réseau d’égouts pour eaux usées ou des deux étant proposée en vue de fournir aux lots du lotissement un service d’eau ou d’égouts, toute entente qu’exige le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux portant sur l’installation ou le fonctionnement du réseau est conclue et :
( i) ou bien que ce réseau est installé sous la surveillance d’une personne que ce ministre désigne conformément au plan du réseau qu’ont approuvé toutes les autorités qu’exige une loi ou un règlement,
( ii) ou bien qu’un cautionnement, qu’une somme d’argent ou qu’un chèque certifié au moyen d’une formule et au montant que ce ministre juge satisfaisants est déposé auprès de lui ou selon ses directives en garantie soit de l’installation du réseau à laquelle il est procédé conformément au plan mentionné au sous-alinéa (i), soit de l’installation ou du fonctionnement du réseau conformément à une entente conclue à cet égard;
c)  s’agissant de rues devant être publiques :
( i) ou bien elles sont construites sous la surveillance d’une personne que désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure, selon les normes qu’il approuve,
( ii) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports et de l’Infrastructure juge satisfaisant est déposé en garantie de la construction des rues selon les normes qu’il approuve;
d)  les exigences prescrites à l’alinéa b) ayant été satisfaites, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou une personne qu’il désigne à cet égard certifie leur réalisation au recto du plan.
87( 3) L’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévu au présent article est revêtu de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne à cette fin et est inscrit au recto du plan de lotissement.
87( 4) Le registrateur indique sur le plan de lotissement correspondant le dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un document distinct censé constituer l’assentiment prévu au présent article et, au moment du dépôt, les terrains y indiqués à titre de rues sont dès lors dévolus à la Couronne comme le prévoit le paragraphe (5).
87( 5) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme rues sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus à la Couronne :
a)  étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de routes en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement;
b)  étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis à des fins de voirie en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement.
87( 6) Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a)  soit la Couronne;
b)  soit l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
87( 7) Pour l’application des alinéas (6)b) et 88(7)b), le terme « entreprise de services publics » s’entend de la personne qui est propriétaire d’une entreprise fournissant de l’électricité, du gaz ou un service téléphonique ou qui l’exploite, la gère ou la contrôle.
87( 8) S’il a été satisfait aux exigences du sous-alinéa (2)b)(i) concernant un réseau de distribution d’eau ou un réseau d’égouts pour eaux usées, ou les deux, la conformité étant certifiée tel que le prévoit l’alinéa (2)d) :
a)  le ministre dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds un document revêtu de sa signature et déclarant qu’il accepte pour le compte de la Couronne le réseau dont la conformité est certifiée;
b)  ce réseau ainsi que le terrain sur lequel ou dans les limites duquel il a été installé, tel qu’il est indiqué sur le plan visé dans le document, sont, au moment du dépôt du document au bureau d’enregistrement des biens-fonds, dévolus à la Couronne représentée par le ministre, libres de tout privilège ou grèvement, indépendamment de leur date de constitution, toutefois, le présent alinéa est réputé ne pas viser l’administration et le contrôle de tout terrain qui lui est dévolu conformément au paragraphe (5) à titre de route ou à des fins de voirie.
87( 9) Le registrateur reçoit le document visé au paragraphe (8), puis le dépose sans qu’il y ait besoin d’attester ou de prouver l’authenticité de la signature du ministre, et, au moment du dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, porte mention de ce dépôt sur le plan visé dans le document.
Approbation du tracé des rues
88( 1) Si le plan de lotissement d’un terrain situé dans une municipalité prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil.
88( 2) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui a pris un arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
88( 3) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale prévoit la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
88( 4) L’assentiment que prévoit le présent article ne peut être donné tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a)  sous réserve du paragraphe (8), le comité consultatif ou la commission de services régionaux a recommandé l’emplacement ou bien des rues tel que le mentionne le paragraphe (1) ou (2) ou bien des terrains d’utilité publique tel que le mentionne le paragraphe (1) ou (3), ou bien des deux, selon le cas, ou cette recommandation a été rejetée par un vote de la majorité des membres du conseil;
b)  l’exigence prescrite à l’alinéa 75(1)i) a été respectée.
88( 5) Le greffier certifie l’assentiment en le signant et en y apposant le sceau du gouvernement local, cet assentiment étant porté au recto du plan de lotissement.
88( 6) Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment tel quel le prévoit le présent article ainsi que l’approbation émanant de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme constituant des rues ou des terrains d’utilité publique sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus au gouvernement local :  
a)  étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de rues du gouvernement local, libres de tout privilège ou grèvement;
b)  étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis aux fins de tracé de rues futures, libres de tout privilège ou grèvement;
c)  étant identifiés comme constituant des terrains d’utilité publique, lui sont dévolus à cet usage, libres de tout privilège ou grèvement.
88( 7) Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment tel que le prévoit le présent article ainsi que l’approbation émanant de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, libres de tout privilège ou grèvement :
a)  soit le gouvernement local;
b)  soir l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
88( 8) Avant de formuler une recommandation concernant des rues tel que le prévoit l’alinéa (4)a), le comité consultatif ou la commission de services régionaux tient compte :
a)  de la topographie du terrain à lotir;
b)  de la création de lots propres à servir à l’usage qui leur est attribué;
c)  de l’établissement d’intersections de rues les plus perpendiculaires possible;
d)  des mesures prises :
( i) pour assurer un accès aisé au lotissement projeté et aux lots qu’il comporte,
( ii) pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de lotissement ou des terrains contigus.
Modification du plan de lotissement
89( 1) Le plan de lotissement qui est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds peut être modifié par un nouveau plan portant la mention « Plan modificateur de lotissement » et le même nom que le plan modifié; il indique le nouveau mode de lotissement projeté pour les terrains touchés par la modification et, relativement aux approbations qu’exige la présente loi et au dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, est assujetti aux mêmes modalités que celles qui s’appliquent aux autres plans de lotissement, sauf que le plan modificateur indique la date et les données d’enregistrement du plan modifié.
89( 2) Lorsque le plan modificateur est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur porte mention sur le plan modifié du fait de la modification ainsi que la date et les données d’enregistrement du plan modificateur et le nom de l’arpenteur qui l’a certifié.
89( 3) Au moment du dépôt du plan modificateur de lotissement au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a)  s’il a reçu l’assentiment prévu à l’article 87 et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de rues sont dévolus à la Couronne tel que le prévoit le paragraphe 87(5), libres de tout privilège ou grèvement;
b)  s’il a reçu l’assentiment prévu à l’article 88 et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de rues ou de terrains d’utilité publique sont dévolus au gouvernement local tel que le prévoit le paragraphe 88(6), libres de tout privilège ou grèvement;
c)  s’il a été approuvé et signé par le ministre en vertu du sous-alinéa 125(11)a)(ii) et reçu l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de terrains d’utilité publique sont dévolus à la Couronne à cet usage, libres de tout privilège ou grèvement.
89( 4) Si les terrains indiqués sur un plan de lotissement à titre de rues ou de terrains d’utilité publique ont été dévolus à la Couronne ou à un gouvernement local, mais que le plan modificateur prévoit maintenant d’autres usages pour ceux-ci :
a)  ces nouveaux usages figurent au plan modificateur;
b)  si tout ou partie d’une rue est transférée, est fournie à l’agent d’aménagement copie certifiée conforme du certificat établi en vertu de l’article 33 de la Loi sur la voirie attestant que cette rue ou qu’une partie de celle-ci est désaffectée;
c)  est fournit au registrateur un document constatant le transport de la propriété du terrain visé par les nouveaux usages ainsi que le certificat mentionné à l’alinéa b), le cas échéant.
89( 5) Les terrains visés au paragraphe (4) sont dévolus au nouveau propriétaire au moment du dépôt du plan, libres de tout privilège ou grèvement.
Plan de lotissement émanant du gouvernement local
90( 1) Lorsque son acquisition, notamment par voie d’achat, par un gouvernement local où un arrêté de lotissement est en vigueur aurait pour effet de lotir un terrain, le conseil peut, au lieu de se conformer à toute disposition de la présente loi :
a)  élaborer un plan indiquant, avec les adaptations nécessaires, les renseignements pertinents mentionnés au paragraphe 84(3) et certifié exact et scellé par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick;
b)  donner copie de ce plan à l’agent d’aménagement;
c)  déposer au bureau d’enregistrement des biens-fonds au moins une copie papier de ce plan après :
( i) ou bien expiration d’un délai de dix jours à compter de sa date de transmission à l’agent d’aménagement si ce dernier n’a formulé aucune recommandation concernant le plan au conseil,
( ii) ou bien modification du plan conformément aux recommandations visées au sous-alinéa (i),
( iii) ou bien rejet par le conseil par voie de résolution adoptée à la majorité des membres du conseil des recommandations visées au sous-alinéa (i);
d)  envoyer à l’agent d’aménagement copie du plan sur lequel le registrateur a porté son visa.
90( 2) Lorsque le plan visé au paragraphe (1) a pour effet de modifier un plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a)  le conseil fait mention sur ce plan de tout autre plan de lotissement ainsi modifié dont il a connaissance;
b)  étant déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur inscrit sur chaque plan de lotissement ainsi modifié le fait de cette modification, ainsi que le nom, la date et les données d’enregistrement du plan modificateur et le nom de l’arpenteur qui l’a certifié.
Section G
Arrêtés concernant la redevance d’aménagement
Prise de l’arrêté concernant la redevance d’aménagement
91( 1) Aux fins d’application du paragraphe (2), le conseil peut, par arrêté :
a)  prévoir l’imposition et le paiement d’une redevance d’aménagement afférente au terrain qui sera aménagé ou loti;
b)  autoriser la conclusion d’une entente relative au paiement d’une telle redevance.
91( 2) La redevance d’aménagement ne peut être affectée qu’au paiement intégral ou partiel du coût d’immobilisation de l’un quelconque des éléments ci-dessous, qu’ils soient situés sur le site de l’aménagement ou non :
a)  la construction ou l’agrandissement d’installations d’adduction et de distribution de l’eau;
b)  la construction ou l’agrandissement d’installations de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées;
c)  la construction ou l’agrandissement d’installations de drainage des égouts pluviaux;
d)  la construction ou l’agrandissement des chemins, des trottoirs et des sentiers nécessaires au lotissement ou à l’aménagement ou qui sont touchés par un tel projet;
e)  la construction ou l’agrandissement de rues;
f)  la construction de panneaux et de feux de signalisation et la construction ou l’agrandissement d’installations de transport en commun;
g)  les terrains nécessaires ou connexes aux installations visées aux alinéas a) à f);
h)  tout autre objet mentionné dans les règlements.
91( 3) Relativement à un terrain faisant l’objet d’un aménagement ou d’un lotissement, la redevance d’aménagement imposée en vertu du présent article peut être perçue une fois pour un objet prévu au paragraphe (2), si sont réunies les conditions suivantes :
a)  l’arrêté concernant la redevance d’aménagement autorise l’objet de la redevance;
b)  la perception de la redevance pour l’objet autorisé par l’arrêté est précisée dans l’entente prévue au paragraphe (1).
91( 4) Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article sont versés dans un compte spécial et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis énoncé aux alinéas (2)a) à g) pour lequel ils ont été perçus.
Entente concernant la redevance d’aménagement
92( 1) Le requérant et le gouvernement local peuvent conclure une entente concernant la redevance d’aménagement, laquelle :
a)  prévoit le paiement échelonné de la redevance;
b)  permet au requérant de fournir certains services ou des services prolongés au lieu du paiement de tout ou partie de la redevance;
c)  prévoit la fourniture d’une sûreté pour assurer le paiement de la redevance à la date de son exigibilité;
d)  prévoit toute autre question nécessaire ou souhaitable pour assurer son exécution.
92( 2) L’arrêté concernant la redevance d’aménagement peut prévoir les circonstances dans lesquelles l’entente peut être conclue ainsi que les modalités générales qu’elle doit comprendre.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
93( 1) La validité de l’arrêté concernant la redevance d’aménagement est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
93( 2) L’arrêté concernant la redevance d’aménagement entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Effets de l’entente concernant la redevance d’aménagement
94 Toute entente concernant la redevance d’aménagement a force obligatoire à l’égard :
a)  du terrain qui est loti ou aménagé;
b)  de chaque lot sis dans un lotissement ou un aménagement, dans la mesure qu’elle précise.
Section H
Arrêtés concernant les ententes de zonage incitatif
Définition d’« entente de zonage incitatif »
95 La définition qui suit s’applique à la présente section.
« entente de zonage incitatif » S’entend d’une entente qui permet l’assouplissement d’exigences particulières en matière de zonage si le demandeur dépasse d’autres exigences ou entreprend d’autres mesures dans l’intérêt public, selon ce que précise l’entente. (incentive or bonus zoning agreement)
Ententes de zonage incitatif
96( 1) Si le plan municipal ou le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 est en vigueur, le conseil peut, par arrêté, prévoir la conclusion d’une entente de zonage incitatif à l’égard des zones particulières que précise l’arrêté.
96( 2) L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif :
a)  détermine les aménagements qui peuvent être assujettis à l’entente;
b)  détermine le ou les secteurs où les aménagements peuvent être situés;
c)  énonce les questions dont le conseil peut tenir compte avant d’approuver une entente;
d)  établit le mode à utiliser pour déterminer la contribution au regard d’un zonage incitatif.
96( 3) Toute entente de zonage incitatif peut :
a)  comprendre des plans ou des cartes;
b)  prévoir la décharge de toute modalité ou condition à laquelle est assujettie l’entente avec ou sans le consentement du propriétaire;
c)  prévoir que le conseil, une fois terminé l’aménagement ou certaines de ses étapes, peut se décharger de tout ou partie de l’entente;
d)  prévoir que si l’aménagement ne commence pas ou n’est pas terminé dans le délai que l’entente impartit, le conseil pourra se décharger de tout ou partie de l’entente sans le consentement du propriétaire;
e)  inclure toute autre modalité ou condition concernant le zonage incitatif et l’apparence extérieure des constructions.
96( 4) Pour plus de certitude, la prise d’un arrêté concernant l’entente de zonage incitatif n’a nullement pour effet d’engager le conseil à conclure une telle entente.
96( 5) L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif peut prévoir le cas où le conseil accepte une somme d’argent en guise de contribution prévue au présent article.
96( 6) Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article en guise de contribution sont versés dans un compte spécial et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis pour lequel ils ont été perçus.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
97( 1) La validité de l’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
97( 2) L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Interdiction de violer les modalités d’une entente
98 Nul ne peut violer les modalités d’une entente de zonage incitatif.
Section I
Arrêtés concernant l’entente conclue entre gouvernements locaux
Ententes conclues entre gouvernements locaux
99( 1) Le conseil peut, par arrêté, adopter une entente conclue avec un ou plusieurs gouvernements locaux qui prévoit :
a)  les questions d’utilisation des terres et d’aménagement conjoints;
b)  des mécanismes de résolution des différends survenus entre les gouvernements locaux;
c)  les services particuliers, l’infrastructure ou les installations que couvre l’entente;
d)  la proportion de tout fonds que chaque gouvernement local associé est tenu de contribuer afin de s’acquitter des dépenses afférentes à la construction et à l’exploitation des services, de l’infrastructure et des installations que couvre l’entente;
e)  un processus et une procédure concernant la modification et la résiliation de l’entente;
f)  toute autre question se rapportant au développement économique, social ou culturel que les conseils estiment nécessaires.
99( 2) Si une entente conclue entre gouvernement locaux prévoit certaines dispositions qui limitent ou contrôlent l’aménagement des terrains, les conseils qui sont parties à l’entente modifient leur plan régional, leur plan municipal, leur plan rural ou leur arrêté de zonage, selon le cas, pour tenir compte de ces dispositions.
99( 3) Dans les trente jours qui suivent la conclusion de l’entente, chaque gouvernement local partie à celle-ci dépose auprès du ministre copie certifiée conforme de l’entente ainsi que son arrêté l’adoptant.
99( 4) Dans les trente jours qui suivent la modification ou la résiliation de l’entente, chaque gouvernement local partie à celle-ci dépose auprès du ministre copie certifiée conforme de son arrêté opérant la modification ou la résiliation.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
100( 1) La validité de l’arrêté concernant l’entente conclue entre gouvernements locaux est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
100( 2) L’arrêté concernant l’entente conclue entre gouvernements locaux entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Section J
Arrêtés concernant les projets d’aménagement
Projet d’aménagement
101 Lorsque le plan municipal ou le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 est en vigueur, le conseil peut prendre un arrêté adoptant un projet d’aménagement afin de réaliser ou d’élargir :
a)  soit toute proposition énoncée ou exposée dans ce plan;
b)  soit tout projet non incompatible avec ce plan.
Élaboration et teneur du projet d’aménagement
102( 1) Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée de l’article 101, le projet d’aménagement :
a)  doit tout à la fois :
( i) consister en des exposés écrits, des cartes, des dessins et d’autres documents descriptifs nécessaires pour l’illustrer, tous étant scellés et signés par le greffier et précisant qu’ils en font partie intégrante,
( ii) délimiter les terrains qu’il touche,
( iii) détailler les opérations d’aménagement ou de réaménagement à réaliser dans le secteur qu’il vise,
( iv) définir le mode envisagé de sa mise en œuvre,
( v) indiquer la superficie de terrains à réserver dans le secteur qu’il vise ou, si possible, les terrains en particulier à réserver et le mode de constitution de cette réserve,
( vi) fixer le mode de lotissement des terrains situés dans le secteur qu’il vise;
b)  peut, relativement au secteur qu’il vise :
( i) prescrire :
( A) la méthode à utiliser pour modifier ou mettre en état les bâtiments et les constructions existants lorsque le projet ne pourrait pas autrement permettre la réalisation de tels aménagements,
( B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction,
( ii) prévoir l’acquisition, le remembrement, la réunion, la vente ou la location par le gouvernement local des terrains, des bâtiments ou des constructions nécessaires à la réalisation du projet,
( iii) indiquer les terrains à acquérir pour l’emplacement ou l’implantation des rues, des bâtiments publics, des écoles, des parcs ou des secteurs récréatifs ou de tous les autres services publics tels que l’éclairage, l’eau ou les égouts,
( iv) prévoir la conclusion d’ententes avec les propriétaires des terrains visés au sous-alinéa (iii) pour permettre leur acquisition à de telles fins,
( v) désigner certains secteurs de terrain qui pourront être utilisés, à quelque moment que ce soit, à toutes fins, notamment résidentielles, commerciales, industrielles ou agricoles,
( vi) préciser l’ordre et le calendrier des travaux de lotissement ou d’aménagement de toute partie déterminée du secteur.
102( 2) Le projet d’aménagement prévoit des dispositions concernant les questions d’ordre général qu’exige le ministre.
102( 3) Les dispositions des articles 25 et 27 relatives à un plan municipal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet d’aménagement.
102( 4) Par dérogation à tout arrêté concernant le projet d’aménagement, le conseil peut autoriser la construction, la modification ou la mise en état d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a)  il estime que le terrain, le bâtiment ou la construction sera conforme au projet;
b)  le propriétaire conclut avec le conseil une entente assortie des modalités et des conditions que tel conseil estime indiquées.
102( 5) L’entente prévue au présent article qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
102( 6) Les frais qu’expose le conseil pour acquérir un terrain ou pour prendre toute autre mesure en vue de réaliser un projet d’aménagement sont intégrés au coût de réalisation du projet et le produit de toute vente ou autre aliénation du terrain ainsi acquis est porté en diminution de ce coût.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
103( 1) La validité de l’arrêté concernant le projet d’aménagement est assujettie aux conditions suivantes :
a)  le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b)  le respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b).
103( 2) L’arrêté concernant le projet d’aménagement entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Incompatibilité
104 Le projet d’aménagement prévaut dans le cas de son incompatibilité avec un arrêté de zonage, un arrêté de lotissement ou les dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
Section K
Acquisition de terrains
Acquisition d’un terrain par un gouvernement local
105( 1) Sous réserve du présent article, tout gouvernement local peut acquérir, notamment par voie de donation, d’achat ou d’expropriation, tout terrain ou tout intérêt dans un terrain qui s’avère nécessaire pour réaliser une proposition contenue dans un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement en vigueur dans le gouvernement local.
105( 2) Le terrain qui peut être acquis en vertu du paragraphe (1) ou 66(1) comprend :
a)  les restes de parcelles dont des portions se révèlent essentielles à la réalisation d’une fin mentionnée dans ces paragraphes;
b)  tout terrain auquel la réalisation d’une proposition mentionnée dans ces paragraphes risque de porter atteinte;
c)  tout terrain qui, si l’autorisation d’y construire sans restriction était accordée, pourrait devenir l’emplacement de bâtiments ou de constructions, lesquels risqueraient de porter atteinte à la pleine jouissance d’un bâtiment faisant partie du projet d’aménagement ou à son effet architectural;
d)  tout terrain qui, selon le conseil, pourrait être facilement loti ou réarrangé et aménagé en tant que partie de la proposition.
105( 3) Toute expropriation opérée en vertu du paragraphe (1) est entreprise en conformité avec l’article 184 de la Loi sur la gouvernance locale.
Expropriation opérée par le ministre
106( 1) Sous réserve du présent article, le ministre peut acquérir, notamment par voie de donation, d’achat ou d’expropriation, tout terrain ou tout intérêt dans un terrain qui s’avère nécessaire pour réaliser une proposition contenue dans un plan régional ou un plan rural prévu à l’article 33 ou 34, un règlement prévu à l’article 51 ou un règlement pris conformément à l’alinéa 125(1)k).
106( 2) Les dispositions du paragraphe 105(2) concernant un terrain qu’acquiert un gouvernement local s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au terrain acquis en vertu du présent article.
106( 3) Toute expropriation opérée en vertu du présent article est entreprise en conformité avec la Loi sur l’expropriation.
Indemnité d’expropriation
107( 1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un plan régional, un plan rural, un plan municipal ou un projet d’aménagement indique que le ministre ou un gouvernement local peut devoir acquérir certains terrains pour une fin qui s’y trouve décrite, l’indemnité d’expropriation de ce terrain ne peut comprendre quelque dédommagement que ce soit à l’égard d’un aménagement qui n’est pas autorisé sur ce terrain et qui est postérieur à la date de la notification légale de l’intention d’adopter ce plan ou ce projet ou d’en recommander l’adoption.
107( 2) Sur requête présentée par une personne que vise le paragraphe (1), tout juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner le paiement d’une indemnité au titre d’un aménagement y visé, s’il est convaincu que cet aménagement a été entrepris de bonne foi, sans que la personne sache que la présente loi ou tout plan, ou projet adopté en vertu de la présente loi prévoyait des restrictions.
Section L
Interdiction d’aménagement
Arrêt des travaux de construction
108( 1) Sauf dispositions particulières du présent article, nul ne peut entreprendre un aménagement et aucun permis de construction et aucun permis d’aménagement et de construction ne peut être délivré à cet égard, à moins que l’agent d’aménagement compétent ne l’approuve comme étant conforme au plan, au projet, à l’arrêté, au règlement ou à toute autre exigence mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ils s’appliquent au terrain sur lequel se trouve l’aménagement :
a)  un plan municipal, un plan rural ou un projet d’aménagement :
( i) ou bien qui est en vigueur,
( ii) ou bien dont l’arrêté l’adoptant a fait l’objet d’une résolution tel que le prévoit l’alinéa 111(1)a),
( iii) ou bien relativement auquel le Ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
b)  sous réserve de l’alinéa a), soit un arrêté de zonage ou un règlement de zonage, soit un arrêté d’élargissement différé ou un règlement d’élargissement différé, soit un arrêté de limitation d’accès aux rues ou un règlement de limitation d’accès aux rues :
( i) ou bien qui est en vigueur,
( ii) ou bien relativement auquel le conseil a adopté une résolution en vertu de l’article 114,
( iii) ou bien relativement auquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
c)  un règlement pris en vertu de l’alinéa 125(1)j) :
( i) ou bien qui est en vigueur,
( ii) ou bien à l’égard duquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
d)  toute autre exigence prescrite par règlement.
108( 2) Les dispositions des sous-alinéas (1)a)(ii), (iii) et (1)b)(ii) cessent de s’appliquer :
a)  s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’alinéa 111(1)a), lorsque l’arrêté devient valide ou qu’il ne le devient pas soit du fait de l’application du paragraphe 111(6), soit du fait que le conseil ne satisfait pas à l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) dans un délai raisonnable;
b)  s’agissant d’une résolution adoptée en vertu de l’article 114, selon les modalités fixées au paragraphe (1) de cet article;
c)  s’agissant d’un avis, six mois après la date à laquelle il a été donné.
108( 3) Tout permis délivré en vertu de la présente loi, toute approbation d’un aménagement régional ou toute affiche ou tout placard en tenant lieu sont placés par la personne nommée dans le permis ou le bénéficiaire de l’approbation en un endroit bien en vue de la propriété bénéficiant du permis ou de l’approbation.
108( 4) Le présent article ne s’applique pas aux types d’aménagement qu’exempte l’alinéa 53(2)n) ou tout règlement pris en vertu de la présente loi.
108( 5) Lorsqu’il a tout lieu de croire qu’un terrain a été loti en violation du paragraphe 79(3), l’agent d’aménagement ne peut approuver le lotissement qui se rapporte au terrain, à moins qu’il ne constate que le requérant est :
a)  soit le propriétaire inscrit d’un intérêt dans le terrain que vise l’aménagement;
b)  soit le représentant dûment autorisé du propriétaire visé à l’alinéa a).
108( 6) Relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent article, l’agent d’aménagement peut :
a)  soit les déléguer, s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, ou directeur de la planification nommé en vertu de la présente loi;
b)  soit les déléguer avec l’autorisation écrite du ministre, s’il est agent de planification.
PARTIE 5
PRISE, MODIFICATION, ABROGATION
ET RÉVISION DES ARRÊTÉS
Procédures de prise d’arrêtés
109( 1) Sous réserve du présent article, les dispositions de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent à la prise de tout arrêté opérée en vertu de la présente loi.
109( 2) Lorsqu’un projet d’arrêté adopterait un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement, il suffit pour qu’il y ait conformité au paragraphe (1), plutôt que soit lu intégralement l’arrêté, que les parties de ce document qui comprennent le projet de plan ou d’aménagement soient lues intégralement.
109( 3) Lorsque la présente loi dispose que, pour être pris, un arrêté doit réunir les votes favorables de la majorité des membres du conseil, il suffit, pour assurer le respect de cette disposition, que la majorité de ces membres se prononcent en faveur de l’arrêté au moment de la troisième lecture par son titre.
109( 4) Par dérogation à tout arrêté et sauf s’il se trouve par ailleurs dans un cas d’inadmissibilité, le maire ou toute autre personne assumant la présidence peut participer une fois au vote sur toute motion quand est exigé un vote à la majorité des membres du conseil.
Avis du comité consultatif
110( 1) Avant de prendre un arrêté en vertu de la présente loi, le conseil demande par écrit au comité consultatif ou à la commission de services régionaux de lui donner son avis écrit :
a)  sur tout projet d’arrêté relativement auquel aucun avis n’a été donné auparavant;
b)  sur tout changement apporté à un projet d’arrêté postérieurement aux avis donnés par le comité consultatif ou la commission de services régionaux.
110( 2) Pour que soit valide un arrêté pris en vertu de la présente loi par un conseil, il faut tout à la fois :
a)  que les avis mentionnés au paragraphe (1) aient fait l’objet d’une demande;
b)  que la majorité des membres du conseil se prononce en faveur de sa prise, si l’arrêté ne donne pas effet aux avis écrits du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
110( 3) Lorsque le comité consultatif ou la commission de services régionaux omet d’émettre les avis visés au paragraphe (1) dans les trente jours de la demande ou dans le délai plus long que le conseil peut impartir, le projet d’arrêté est réputé avoir reçu son approbation.
Publication d’un avis d’arrêté
111( 1) Sous réserve du paragraphe (2), relativement à tout arrêté pris en vertu de la présente loi, le conseil :
a)  par voie de résolution, fixe les date, heure et lieu d’examen des oppositions formulées à l’encontre du projet d’arrêté;
b)  sous réserve du paragraphe (7), en donne avis selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
( i) sa publication à deux moments différents dans un journal publié ou largement diffusé dans le gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, le premier avis devant être publié au moins vingt et un jours et trente jours tout au plus avant la date fixée en vertu de l’alinéa a), le second, au moins quatre jours et onze jours tout au plus avant cette date,
( ii) son affichage sur le site Web du gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, l’avis devant être publié au moins vingt et un jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a).
111( 2) Le présent article ne s’applique pas à l’arrêté de lotissement, à l’arrêté de construction, à l’arrêté de secteur inondable, à l’arrêté constituant un comité consultatif en matière de planification, à l’arrêté constituant le comité d’examen de l’esthétique urbaine, ou à tout autre arrêté prescrit par règlement.
111( 3) Le gouvernement local peut afficher l’avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication par des moyens qu’autorise l’alinéa (1)b).
111( 4) L’avis visé à l’alinéa (1)b) :
a)  fournit une description du secteur que touche l’arrêté et mentionne, si possible, dans le cas soit d’un arrêté de zonage, soit de dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44, les noms des rues et les numéros d’adresse de voirie;
b)  mentionne l’endroit et les heures de consultation de l’arrêté ainsi que les date, heure et lieu que fixe le conseil pour l’examen des oppositions écrites formulées à l’encontre de l’arrêté;
c)  indique le nom de la personne à qui ces oppositions écrites sont adressées;
d)  peut, dans le cas d’une modification ou d’une abrogation, en donner brièvement les motifs ou une explication.
111( 5) Lorsqu’un projet d’arrêté a fait l’objet d’un avis donné selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil :
a)  prend les dispositions nécessaires pour permettre au public de consulter l’arrêté aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis;
b)  avant de prendre cet arrêté, entend et examine les oppositions écrites formulées à l’encontre de celui-ci.
111( 6) Quiconque souhaite plaider en faveur des oppositions écrites ou les contester a le droit d’être entendu aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (1) pour l’examen de ces oppositions.
111( 7) Lorsque, après avoir donné l’avis selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil modifie substantiellement le projet d’arrêté, les dispositions du présent article s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
111( 8) Le conseil n’est pas tenu de voter sur l’arrêté à la date fixée en vertu du paragraphe (1) pour l’examen des oppositions, mais l’arrêté ne sera valide que si les conditions ci-dessous sont réunies dans les six mois de la date de la communication de l’avis tel que le prévoit ce paragraphe :
a)  l’arrêté est pris;
b)  l’arrêté est soumis à l’approbation du ministre, exception faite d’un arrêté de zonage, d’un arrêté de lotissement, d’un arrêté de construction, d’un arrêté d’élargissement différé, d’un arrêté de limitation d’accès aux rues ou d’une modification des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
111( 9) Lorsque le projet de modification d’un arrêté de zonage ou d’un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ne vise qu’à rezoner une étendue de terrain, le conseil n’est pas tenu de publier un second avis en vertu du sous-alinéa (1)b)(i) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  les propriétaires des terrains situés dans la zone ou dans une zone contiguë de 100 m, exception faite de la personne sollicitant le rezonage, sont avisés par écrit du projet de modification;
b)  un avis du projet de modification est affiché dans un endroit bien en vue sur le bien qui doit être rezoné.
Approbation du ministre
112( 1) Relativement à un arrêté pris en vertu de la présente loi et à un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté par le conseil, celui-ci :
a)  sous réserve du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le document comme étant conforme aux exigences de la présente loi;
b)  dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds copie certifiée conforme du document, laquelle porte, au besoin, l’approbation du ministre;
c)  publie dans un journal diffusé dans le gouvernement local ou affiche sur son site Web un avis indiquant :
( i) si l’approbation du ministre est exigée, la mesure que prend ce dernier à l’égard du document,
( ii) les renseignements concernant le dépôt visé à l’alinéa b);
d)  si son approbation est exigée, remet au ministre copie de l’avis visé à l’alinéa c).
112( 2) La demande visée à l’alinéa (1)a) s’accompagne :
a)  de deux copies de tout plan municipal, de tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou de tout projet d’aménagement adopté par voie d’arrêté, selon le cas, que le greffier certifie conformes;
b)  d’une déclaration solennelle du greffier constatant la conformité aux dispositions des articles 110 et 111;
c)  d’un exemplaire de tout rapport dont s’inspire le plan ou le projet visé à l’alinéa a).
112( 3) Le plan municipal, le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou le projet d’aménagement adopté par le conseil que le ministre approuve n’est pas frappé de nullité du seul fait de la non-conformité à un exigence relative à sa teneur.
Approbation d’une modification de l’arrêté de zonage
113 Lorsqu’une opposition écrite à un projet d’arrêté visant à modifier un arrêté de zonage ou les dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44 est signée par les propriétaires d’au moins le tiers des terrains situés dans la zone que touche l’arrêté ou dans une zone contiguë de 100 m, exclusion faite des terrains appartenant à la personne qui a sollicité la modification, et qu’elle est présentée au conseil au moins deux jours avant l’audience que prescrit l’article 111, l’arrêté doit, pour être valable, réunir les votes favorables de la majorité des membres du conseil.
Arrêt des travaux de construction
114( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil qui fixe, en vertu de l’alinéa 111(1)a), les date, heur et lieu de l’examen des oppositions à un projet d’arrêté de zonage, d’arrêté d’élargissement différé, d’arrêté de limitation d’accès aux rues ou de dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44 peut, par voie de résolution, présenter le projet d’arrêté ou de plan rural ou encore les principes qui doivent y figurer et interdire tout aménagement dans le secteur que vise ce projet d’arrêté ou de plan rural, jusqu’à ce que l’arrêté ou le plan rural devienne valide ou non valide du fait de l’application du paragraphe 111(8) ou du défaut du conseil de remplir l’exigences prescrite à l’alinéa 112(1)b) dans un délai raisonnable.
114( 2) Toute résolution adoptée en vertu du paragraphe (1) cesse de produire ses effets quatorze jours après la date de son adoption, à moins que ne soit publié tel que le prévoit le paragraphe 111(1) avant l’expiration de ce délai l’avis d’intention d’examiner la prise de l’arrêté visé dans la résolution.
Révision des documents d’aménagement
115 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut exiger, s’il l’estime nécessaire, que le conseil entreprenne la révision d’un plan ou d’un projet d’aménagement adoptés en vertu de la présente loi.
Consultations du conseil
116 Le conseil peut transmettre au directeur provincial tout projet d’arrêté, tout projet de plan municipal, tout projet de plan rural tel que le prévoit l’article 33 ou 44 ou tout projet d’aménagement afin d’obtenir ses commentaires.
Modification ou abrogation des arrêtés
117( 1) Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le conseil peut, par voie d’arrêté :
a)  modifier ou abroger tout arrêté pris en vertu de la présente loi;
b)  modifier ou abroger tout plan municipal, tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou tout arrêté concernant un projet d’aménagement adopté en vertu de la présente loi.
117( 2) Sauf disposition contraire, toutes les dispositions de la présente loi concernant un arrêté ou un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté en vertu de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaire, à un arrêté, à un plan ou à un projet les modifiant ou les abrogeant.
117( 3) Pour l’application du présent article, est réputé constituer une modification la révision ou le remplacement d’un arrêté de zonage ou des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
Aucun préjudice
118 Un terrain ne peut être réputé avoir subi un préjudice du seul fait soit de la prise d’un arrêté ou d’un règlement opérée en vertu de la présente loi, soit de sa modification ou de son abrogation.
Divisibilité des dispositions de l’arrêté
119 Les dispositions de tout arrêté pris en vertu de la présente loi sont divisibles et l’invalidité de l’une quelconque des parties de l’arrêté ne porte aucunement atteinte à la validité de celles qui ne dépendent pas de la force exécutoire de la disposition invalide ou qui n’y sont pas subordonnées.
PARTIE 6
APPELS INTERJETÉS À LA COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION
ET D’URBANISME
Compétence de la Commission
120( 1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, y compris le directeur provincial, peut interjeter appel à la Commission, s’il émet l’une quelconque des prétentions suivantes :
a)  les modalités et les conditions imposées ou l’interdiction de réaliser son aménagement au titre de l’alinéa 53(3)c), le refus soit d’approuver son aménagement, notamment régional, conformément au paragraphe 20(1) ou à l’alinéa 108(1)a) ou b), soit de lui octroyer un permis en vertu de la présente loi ou encore les modalités et les conditions auxquelles le permis est assujetti :
( i) ou bien résultent :
( A) soit d’un abus des pouvoirs que confère l’alinéa 53(3)c),
( B) soit d’une application erronée de la présente loi ou d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci,
( ii) ou bien risquent lui causer une gêne particulière ou déraisonnable qui ne serait pas susceptible d’être corrigée par des mesures d’assouplissement accordées en vertu des articles 55 ou 78 ou pour laquelle ces mesures lui auraient été abusivement refusées;
b)  l’approbation de l’aménagement, notamment régional, d’une autre personne ou l’octroi d’un permis à celle-ci opéré en vertu de la présente loi :
( i) ou bien résulte d’une application erronée soit de la présente loi, soit d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci,
( ii) ou bien risque causer à l’appelant une gêne particulière ou déraisonnable par suite des conséquences qu’entraînera l’aménagement projeté sur son terrain, son bâtiment ou sa construction;
c)  les normes que prescrit le conseil en vertu de l’article 61, ou les mesures qu’il se propose de prendre à ce sujet en vertu de la présente loi :
( i) ou bien ne sont pas nécessaires pour assurer la protection de l’intérêt supérieur du gouvernement local,
( ii) ou bien causeraient à l’appelant une gêne déraisonnable;
d)  le refus de l’agent d’aménagement soit d’approuver un plan provisoire en vertu de l’alinéa 77(1)j) ou un plan de lotissement en vertu de l’alinéa 77(1)k), soit d’approuver un document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds en vertu de l’alinéa 77(1)l), soit d’accorder une exemption en vertu de l’article 80, résulte d’une application erronée de la présente loi ou d’un arrêté de lotissement pris en vertu de celle-ci.
120( 2) Sauf si elle décide que les moyens d’appel invoqués se révèlent insuffisants, la Commission connaît de tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (1).
120( 3) Les délais impartis pour interjeter appel en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a)  dans les cas visés à l’alinéa (1)a), de soixante jours à compter :
( i) soit de la date à laquelle est rendue la décision sur la demande, sous réserve du sous-alinéa (ii),
( ii) soit de la date de l’octroi du permis, si des modalités et des conditions assortissent son octroi;
b)  dans les cas visés à l’alinéa (1)b), de dix jours à compter de la date de l’affichage du permis ou de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 108(3);
c)  dans les cas visés à l’alinéa (1)c), de dix jours à compter de la date de la notification des normes prescrites ou des mesures proposées;
d)  dans les cas visés à l’alinéa (1)d), de soixante jours à compter de la date du refus mentionné à cet alinéa.
Ordonnances et décisions
121( 1) Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)a), la Commission peut :
a)  soit le rejeter;
b)  soit l’accueillir en approuvant l’aménagement, notamment régional, ou en ordonnant l’octroi du permis, selon le cas, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci;
c)  soit modifier ou révoquer toutes modalité ou toute condition dont est assorti l’octroi du permis.
121( 2) Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)b), la Commission peut :
a)  soit le rejeter;
b)  soit l’accueillir en révoquant l’approbation ou le permis;
c)  soit assortir l’approbation de l’aménagement ou l’octroi du permis des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci.
121( 3) Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)c), la Commission peut confirmer, révoquer ou modifier les normes prescrites ou la mesure proposée.
121( 4) Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)d), la Commission peut :
a)  soit le rejeter;
b)  soit ordonner à l’agent d’aménagement ou bien d’approuver le plan provisoire ou le plan de lotissement, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci, ou bien d’approuver le document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds ou de l’en exempter.
121( 5) Outre tout autre pouvoir dont elle peut être investie en vertu du présent article, la Commission peut renvoyer une affaire à la commission de services régionaux, au conseil, au comité consultatif ou à l’agent d’aménagement qui a rendu la décision frappée d’appel.
121( 6) Lorsque la Commission renvoie une affaire en vertu du paragraphe (5) :
a)  la commission de services régionaux, le conseil, le comité consultatif ou l’agent d’aménagement, selon le cas, peut confirmer, révoquer ou modifier la décision frappée d’appel;
b)  la Commission peut accompagner le renvoi de directives.
121( 7) Toute décision que rend la Commission, exception faite de l’ordonnance visée au paragraphe (8), prend effet quatre jours après la date d’expédition par la poste d’une copie de la décision conformément au paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
121( 8) Lorsque la Commission ordonne l’octroi d’un permis, l’approbation d’un plan ou d’un document ou l’exemption d’un document, l’agent compétent se conforme sans délai à cette ordonnance, laquelle produit ses effets dès qu’il s’y est conformé.
121( 9) Par dérogation au présent article, la Commission peut accueillir tout appel selon les modalités visées à l’alinéa (1)b) ou (2)b) ou donner l’ordre visé à l’alinéa (4)b), si elle estime qu’une disposition particulière d’un arrêté pris en vertu de la présente loi :
a)  d’une part, n’est pas permise par la présente loi;
b)  d’autre part, constitue le fondement de l’appel.
121( 10) Toute décision prise à la majorité des membres de la Commission saisie d’un appel constitue la décision de la Commission.
Publication des décisions
122 Le ministre fait publier chaque année toute décision de la Commission qu’il estime importante.
Pouvoir d’enquête
123( 1) La Commission peut autoriser toute personne à mener une enquête sur une question dont elle est saisie en vertu de la présente loi et, à cette fin, l’autoriser à pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou dans une construction pour y procéder à une inspection.
123( 2) Avant de pénétrer sur un bien-fonds, dans un bâtiment ou dans une construction ou après avoir tenté d’y pénétrer en vue de mener une enquête en vertu du paragraphe (1), la personne qu’autorise la Commission peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
123( 3) La personne qu’autorise la Commission ne peut entrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1), sauf si elle obtient soit le consentement du propriétaire ou de l’occupant, soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
123( 4) Après qu’il a été procédé à une enquête en vertu du paragraphe (1), un rapport est mis à la disposition des personnes que la Commission juge appropriées au moins trois jours avant la tenue de l’audience d’appel et est reçu en preuve.
PARTIE 7
RÈGLEMENTS
Règlements – dispositions générales
124( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir des dispositions concernant les déclarations d’intérêts provinciaux;
b)  prévoir des dispositions concernant les plans régionaux;
c)   prescrire les services d’urbanisme et d’aménagement devant être fournis dans des districts de services locaux pour lesquels une commission de services régionaux peut exiger le paiement de droits;
d)  prescrire le montant de tout droit afférent à un service visé à l’alinéa c);
e)  régir, de façon générale ou particulière, le montant maximal qu’un gouvernement local peut établir, imposer et percevoir à titre de redevance d’aménagement;
f)  régir les principes et les critères que le gouvernement local applique lorsqu’il établit une redevance d’aménagement;
g)  désigner des catégories de servitudes et prescrire les droits dont ces catégories investissent la Couronne, un gouvernement local ou une entreprise de services publics, le paragraphe 125(16) s’appliquant à ces règlements;
h)  prescrire les exigences auxquelles un aménagement doit être conforme avant que puisse être délivré en vertu du paragraphe 108(1) un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction;
i)  prévoir ce que l’agent d’aménagement peut considérer comme constituant un élément probant établissant qu’un aménagement est conforme à une exigence prescrite en vertu de l’alinéa h);
j)  fixer la procédure de la Commission concernant les appels interjetés en vertu de la présente loi;
k)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
l)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
124( 2) Sans que soit limitée la portée de l’alinéa (1)b), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut prescrire :
a)  le processus, la procédure ou les critères d’adoption ou de modification d’un plan régional;
b)  les avis, les consultations, ou les deux, auxquels est subordonnée l’adoption ou la modification d’un plan régional;
c)  les éléments, notamment les politiques et les objectifs pour une région, devant figurer au plan régional;
d)  les indicateurs à utiliser pour déterminer ou aider à déterminer si un objectif figurant au plan régional a été atteint ou maintenu, est en voie de l’être ou le sera;
e)  les exigences concernant la surveillance et la présentation de rapports relatifs aux indicateurs et aux politiques, y compris concernant la personne qui mènera la surveillance, quand elle la mènera et à qui elle doit faire rapport;
f)  l’établissement de différentes dispositions pour différentes parties d’une région, y compris en ce qui a trait aux délais d’application et à l’exclusion ou à l’exemption de ces parties de son effet juridique ou une exception à celui-ci;
g)  le rôle et les attributions du ministre, des ministères et des autres personnes pour ce qui est de l’examen ou de la participation à l’élaboration de plans régionaux ou de leur modification;
h)  le champ d’application – général ou particulier – du plan régional.
124( 3) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le droit qui est prescrit en vertu de l’alinéa (1)d) est payé à la commission de services régionaux qui fournit le service prescrit et est porté au crédité des coûts afférents à la prestation du service d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
124( 4) Avant de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)j), le lieutenant-gouverneur en conseil consulte la Commission.
Règlements concernant la planification et l’aménagement
125( 1) Sous réserve du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  régir le retrait des bâtiments et des constructions des limites des rues ou des catégories de rues;
b)  prescrire l’emplacement, le tracé, l’équipement et les normes des parcs de maisons mobiles ainsi que la délivrance de permis pour ces parcs, approuver les normes régissant les emplacements de maisons mobiles et fixer les redevances que doivent payer les exploitants de ces parcs;
c)  prescrire l’emplacement et les dimensions des stations-service, des postes d’essence, des lave-autos et des garages affectés à la réparation des automobiles et approuver leurs normes de construction;
d)  prescrire l’emplacement, les dimensions, les fins et la délivrance de permis concernant les panneaux et les affiches publicitaires publics, approuver leurs normes de construction et fixer le paiement des redevances auxquelles ils donnent lieu;
e)  régir l’extraction du sable, du gravier, de l’argile, du schiste, de la pierre à chaux ou de tout autre matériau en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
f)  prévoir le lotissement de terrains;
g)  prévoir l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction ou toute combinaison de ces travaux, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, l’établissement de normes régissant de tels travaux de même que l’interdiction de les entreprendre ou de les poursuivre en violation de ces normes;
h)  prévoir des dispositions concernant les permis d’aménagement et de construction, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, régir les demandes de tels permis, leur délivrance, leur suspension, leur rétablissement ou leur révocation ainsi que les modalités et les conditions y afférentes, les modalités et les conditions dont sont assortis ces permis, la formule de demande et des permis et fixer les droits afférents à la demande et aux permis et les droits afférents aux services d’inspection des constructions ainsi que régir la fourniture au directeur exécutif de l’évaluation tel que le prévoit la Loi sur l’évaluation de renseignements concernant ces permis de même que l’utilisation qui sera faite de ces renseignements;
i)  dans toute partie d’un secteur dans lequel s’applique un règlement pris en vertu de l’alinéa g) ou h), interdire la délivrance d’un permis de câblage tel que le prévoit la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques concernant un aménagement, à moins que le requérant ne produise une copie du permis d’aménagement et de construction autorisant pareil aménagement;
j)  prévoir des mesures concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, celles qui se rapportent aux types de peuplement, à la sélection des sites commerciaux et industriels, aux plaines inondables de même qu’à l’aménagement des zones côtières;
k)  dans un secteur désigné au paragraphe (3), prévoir toute mesure ou toute combinaison de mesures qu’un conseil est habilité à prendre en vertu de la présente loi par voie d’arrêté, exception faite d’un projet d’aménagement;
l)  prévoir toute autre mesure quelle qu’elle soit que la présente loi autorise.
125( 2) Les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (1)h) sont payés, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
125( 3) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a)  sauf s’il s’agit du plan rural prévu à l’article 51, désigner un ou des secteurs aux fins d’application d’un règlement pris en vertu du présent article, restreignant ainsi, sous réserve de l’alinéa b), le champ d’application de ce règlement;
b)  s’il s’agit d’un règlement de lotissement, prévoir qu’il s’applique dans toute la province, à l’exclusion des secteurs y désignés comme n’étant pas visés par ce règlement.
125( 4) Tout règlement pris en vertu du présent article :
a)  est dépourvu d’effet dans une municipalité, sous réserve de l’alinéa b);
b)  étant pris en vertu des alinéas (1)a) ou f), produit ses effets dans un village qui est situé dans un secteur auquel il s’applique sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
( i) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)a), aucun arrêté de zonage ni aucune disposition de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 n’est en vigueur dans le village,
( ii) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)f), aucun arrêté de lotissement n’est en vigueur dans le village;
c)  est dépourvu d’effet dans une communauté rurale dont l’objet d’un arrêté en vigueur est le même que celui du règlement.
125( 5) Par dérogation au paragraphe (4), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) produit ses effets dans tout gouvernement local ou dans tout district de services locaux y précisé.
125( 6) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, en cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) et un plan régional, un plan rural, un plan municipal, un arrêté ou un règlement adopté ou pris en vertu de la présente loi, exception faite du règlement qui établit une déclaration d’intérêt provincial, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) l’emporte.
125( 7) Relativement à un règlement pris en vertu du présent article et s’appliquant à un secteur désigné tel que le prévoit le paragraphe (3) ou l’alinéa 52(1)a), le règlement doit être compatible avec le plan rural, s’il en est, en vigueur dans le secteur.
125( 8) Tout règlement pris en vertu du présent article étant en vigueur, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux est l’agent d’aménagement, et les pouvoirs qui sont dévolus à une commission de services régionaux en vertu de l’alinéa (9)a) ou e), (10)b) ou (11)b) sont réputés être dévolus à celle-ci.
125( 9) Relativement à un règlement de zonage pris en vertu du présent article ou aux dispositions de zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a)  les attributions prévues aux alinéas 53(2)g) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b)  si le règlement prévoit l’attribution du pouvoir prévu au sous-alinéa 53(2)i)(ii), une lettre du ministre satisfait à la condition de la division 53(2)i)(ii)(C);
c)  le pouvoir prévu à l’alinéa 53(2)j) peut être dévolu à une commission de services régionaux et, s’il l’est, le paragraphe 53(9) s’applique au règlement avec les adaptations nécessaires;
d)  lorsque le règlement prévoit le paiement d’un droit visé à l’alinéa 53(2)l), celui-ci est versé au Fonds consolidé, mais il peut être procédé à sa restitution totale ou partielle sur l’avis du ministre;
e)  les pouvoirs visés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente ou à l’agent d’aménagement compétent, selon le cas;
f)  en cas de demande de rezonage que lui présente une personne en vue d’un projet particulier :
( i) le ministre peut à cet égard donner un ordre ou conclure une entente avec elle,
( ii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente au titre de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre donné ou à une entente conclue en vertu du présent article.
125( 10) Tout règlement de lotissement pris en vertu du présent article peut, tout à la fois :
a)  sous réserve des paragraphes (12) et (13), prévoir :
( i) la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique à l’emplacement qu’approuve le ministre après consultation avec la commission de services régionaux, l’indication de ces terrains sur un plan de lotissement et leur dévolution à la Couronne après dépôt de ce plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
( ii) le paiement, à l’appréciation du ministre, d’une somme d’argent au lieu des terrains mentionnés au sous-alinéa (i);
b)  investir une commission de services régionaux du pouvoir prévu à l’alinéa 75(1)c) relatif aux voies d’accès;
c)  investir une commission de services régionaux du pouvoir d’approbation d’un plan de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)k);
d)  prescrire le droit afférent à l’approbation d’un plan provisoire, y compris des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et de type 2;
e)  prévoir que l’appellation des rues dans les lotissements est subordonnée à l’approbation de la commission de services régionaux;
f)  procéder à des adjonctions à la liste des exemptions visées au paragraphe 80(1) relativement aux terrains situés dans un secteur auquel ce règlement s’applique.
125( 11) Lorsqu’un règlement de lotissement pris en vertu du présent article est en vigueur :
a)  les dispositions de l’article 77 concernant un arrêté de lotissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce règlement, sauf lorsqu’un plan entraîne la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, auquel cas il ne peut être approuvé que si sont réunies les conditions suivantes :
( i) l’emplacement de ces terrain a été recommandé par la commission de services régionaux,
( ii) le ministre a approuvé et signé le plan;
b)  les pouvoirs mentionnés à l’article 78 concernant l’approbation des dérogations sont dévolus à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas;
c)  les articles 79 et 80 s’appliquent à ce règlement avec les adaptations nécessaires.
125( 12) Les terrains dévolus à la Couronne en vertu du présent article demeurent non aménagés ou sont aménagés à des fins d’utilité publique et peuvent, s’il sont par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, lui être transportés et sont assujettis à toutes les dispositions de la présente loi touchant les terrains d’utilité publique dévolus au gouvernement local en vertu de la présente loi.
125( 13) Toutes les sommes d’argent que le ministre a reçues à la place de terrains d’utilité publique ou qu’il a réunies grâce à leur vente sont versées dans un compte spécial, et le ministre ne l’est affecte qu’à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique et :
a)  dans l’attente de cette affectation, elles sont investies et les profits tirés de ces placements sont eux aussi versés au compte spécial;
b)  si un lotissement pour lequel une somme d’argent a été reçue est par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, la fraction non encore affectée de la somme ainsi que les profits en découlant conformément à l’alinéa a) sont versés au gouvernement local dans lequel le lotissement est incorporé et traités par lui selon le même mode d’affectation que toute somme d’argent reçue à des fins d’utilité publique en vertu d’un arrêté de lotissement.
125( 14) Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre :
a)  si le règlement devait produire ses effets dans une région, demande à la commission de services régionaux de donner son avis sur le règlement;
b)  si le règlement doit être pris en vertu de l’article 51 et qu’il produirait ses effets dans un district de services locaux qui a un comité consultatif, demande au comité de donner son avis sur le règlement;
c)  se conforme, avec les adaptations nécessaires, à la procédure préliminaire à la prise d’un arrêté opérée en vertu de l’article 111, sauf si le règlement doit être pris en vertu de l’alinéa (1)a), b), f), g), h) ou i).
125( 15) Par dérogation à l’alinéa (14)c), relativement à un règlement de zonage pris en vertu du paragraphe (1) ou à un plan rural prévu à l’article 51, les dispositions de l’article 111 ne peuvent être interprétées commet exigeant du ministre qu’il mette à la disposition du public pour consultation le plan rural ou la modification projetés, s’il met effectivement à la disposition du public pour consultation un résumé écrit du plan rural ou de la modification projetés.
125( 16) Le directeur provincial dépose copie de chaque règlement pris en vertu du présent article au bureau d’enregistrement des biens-fonds pour chaque comté dans lequel se trouvent des terrains visés par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement.
PARTIE 8
DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES
Application
126( 1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
126( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère l’article 51, 125 ou 132.
Droits
127( 1) Le conseil peut prescrire par arrêté des droits afférents aux services d’urbanisme et d’aménagement ci-dessous que fournit le gouvernement local ou la commission de services régionaux :
a)  la fourniture d’une lettre de confirmation de zonage;
b)  la fourniture d’une lettre confirmant que l’affectation des terrains, des bâtiments ou des constructions est conforme à un arrêté en matière d’urbanisme et d’aménagement;
c)  le traitement et l’examen des demandes d’autorisation prévues par arrêté pris en vertu de l’alinéa 53(2)i);
d)  le traitement et l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 55;
e)  l’examen d’un document prévu à l’alinéa 77(1)l).
127( 2) Le droit qui est prescrit en vertu du paragraphe (1) et que perçoit la commission de services régionaux est payé au gouvernement local dans la région.
Approbations nécessaires à la construction de pipelines
128 L’agent d’aménagement peut accorder les approbations nécessaires à la construction de pipelines à l’égard desquelles il représente l’autorité approbatrice au titre de la Loi de 2005 sur les pipelines.
Aménagements sur les terres de la Couronne
129 Exception faite de la Couronne ou de l’un de ses représentants, nul n’est exempté de se conformer à la présente loi, à un arrêté ou à un règlement pris en vertu de celle-ci, à un ordre, à une ordonnance ou à une demande formelle, aux modalités et aux conditions établies ou imposées conformément à cet ordre ou à cette ordonnance, ou à une décision de la Commission du seul fait que le terrain, le bâtiment ou la construction que vise la réalisation de l’aménagement appartient à la Couronne.
Preuve d’un arrêté
130( 1) Tout exemplaire d’une résolution du conseil ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi que le greffier certifie avoir comparé à l’original et en être une copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
130( 2) La copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté qui indique la date d’adoption de la résolution ou de la prise de l’arrêté fait foi de cette date.
130( 3) La copie de tout ou partie d’un procès-verbal, d’un registre, d’une carte, d’un plan, d’un document ou d’un autre écrit qui est remise ou qui est déposée au bureau d’un greffier et que ce greffier ayant la garde de l’original certifie avoir comparé avec l’original et en être copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
Entente conclue avec un promoteur
131( 1) Lorsqu’un promoteur propose d’établir à l’égard d’un aménagement des conditions qui viennent s’ajouter à celles qu’exigent un arrêté de zonage, les dispositions de zonage figurant au plan rural, un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement ou que des modalités et des conditions sont imposées en vertu de l’alinéa 44(6)a) ou c), ou 53(3)c), de l’article 55, du paragraphe 73(2), de l’article 78 ou de l’alinéa 125(9)a) ou e) ou (11)b), peut conclure une entente avec le promoteur pour assurer l’exécution de ces conditions :
a)  le conseil, si l’aménagement est situé dans le gouvernement local;
b)  le ministre, si l’aménagement n’est pas situé dans le gouvernement local.
131( 2) Les dispositions du paragraphe 102(5) relatives aux ententes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une entente conclue en vertu du présent article.
131( 3) Le conseil ou le ministre, selon le cas, ayant conclu l’entente visée au paragraphe (1), peut :
a)  ou bien, en cas de rupture de l’entente et après avoir donné au promoteur un préavis écrit de trente jours, pénétrer sur l’aménagement et exécuter tout covenant ou toute condition ayant donné lieu à cette rupture;
b)  ou bien procéder, à tout moment, à l’extinction de tout covenant ou de toute condition de l’entente.
131( 4) L’entente conclue en vertu du présent article ayant été déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds, l’extinction de tout convenant ou de toute condition opérée en vertu de l’alinéa (3)b) fait elle aussi l’objet d’un dépôt dans un délais de dix jours du dépôt de l’entente.
PARTIE 9
MISE À EXÉCUTION
Pouvoirs du ministre
132( 1) Le ministre ne peut exercer quelque pouvoir que ce soit en vertu du présent article, sauf avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
132( 2) Outre les autres pouvoirs dont l’investit la présente loi, le ministre peut, étant convaincu que l’intérêt public le commande, annuler tout arrêté pris en vertu de la présente loi en donnant un avis d’annulation dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
132( 3) Sur constatation qu’un gouvernement local ne se conforme pas à un plan régional ou encore qu’il ne se conforme pas à son propre plan municipal, à un arrêté qu’il a pris ou à son propre plan rural ou qu’il ne l’exécute pas, le ministre peut lui ordonner d’y procéder.
132( 4) Si le conseil omet de se conformer à l’ordre qu’il donne en vertu de la présente loi, le ministre peut exercer l’intégralité des pouvoirs que celle-ci confère à ce conseil, en donnant un avis dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
132( 5) Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés au paragraphe (4) qui se rapportent à un gouvernement local, le ministre peut, si le gouvernement local fournit son propre service d’utilisation des terres, nommer cinq personnes pour former le comité consultatif du gouvernement local, toutefois, le conseil peut nommer quatre personnes supplémentaires qui feront partie de ce comité, lequel peut exercer l’intégralité des pouvoirs qu’il aurait détenus s’il avait été créé de quelque autre manière en vertu de la présente loi.
132( 6) Le ministre peut à tout moment réinvestir le conseil des pouvoirs qui lui ont été dévolus en vertu du paragraphe (4) en donnant un avis dans la Gazette royale et en déposant copie de cet avis au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
Inspection d’un bien
133( 1) Le directeur provincial, un agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou un conseil peut, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, pénétrer à des heures raisonnables sur tout bien-fonds, dans tout bâtiment et dans tout lieu en vue d’y procéder à une inspection s’il a des motifs raisonnables lui donnant tout lieu de croire que l’aménagement ou la forme d’aménagement sur le bien-fonds, dans le bâtiment ou dans le lieu contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci.
133( 2) Avant ou après avoir tenté de pénétrer sur un bien-fonds, dans un bâtiment ou dans un lieu en vue d’y procéder à une inspection en vertu du paragraphe (1), le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou la personne qu’autorise le ministre ou un conseil peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
133( 3) Ni le directeur provincial, ni l’agent d’aménagement, ni la personne qu’autorise le ministre ou le conseil ne peut entrer dans un logement privé au fins d’application du paragraphe (1) que s’il obtient soit le consentement du propriétaire ou de l’occupant, soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
133( 4) Lorsque, suite à l’inspection, le directeur provincial, l’agent d’aménagement ou toute personne qu’autorise le ministre ou le conseil détermine que l’aménagement ou la forme d’aménagement contrevient à une disposition de la présente loi ou à un arrêté ou un règlement pris, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, cette personne peut signifier ou faire signifier l’ordonnance écrite visée à l’article 134 au propriétaire, à l’exploitant ou à l’occupant soit du terrain sur lequel est situé l’aménagement ou la forme d’aménagement, soit du bâtiment ou du lieu dans lequel il est situé.
Contravention à la Loi
134( 1) Si un aménagement est entrepris en violation de la présente loi, d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou des modalités et des conditions imposées à l’égard de l’aménagement, ou bien le directeur provincial ou le conseil, selon le cas, ou bien un agent d’aménagement, un inspecteur des constructions ou toute personne qu’autorise le directeur provincial ou le conseil peut ordonner :
a)  l’arrêt de l’aménagement;
b)  sa modification de telle sorte à remédier à la contravention;
c)  la réalisation de tous les travaux nécessaires pour remettre le terrain, le bâtiment ou la construction en son état tout juste avant que soit entrepris l’aménagement.
134( 2) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordre prévu au paragraphe (1) :
a)  est établi par écrit et signé par son auteur;
b)  est signifié soit à personne au propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction donnant lieu à l’établissement de l’ordre, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé;
c)  énonce les motifs justifiant les mesures y précisées;
d)  indique qu’il doit être donné suite aux mesures y précisées dans les délais y impartis, lesquels étant, dans les cas prévus aux alinéas (1)b), et c), d’au moins quatorze jours et de deux mois tout au plus à compter de la date de signification de l’ordre.
134( 3) Le propriétaire du bien à qui ordre est donné de mettre en œuvre des mesures en vertu du présent article s’y conforme à ses frais.
134( 4) Lorsque le propriétaire du bien omet de se conformer à un ordre donné en vertu du présent article, le directeur provincial ou le conseil peut procéder à la mise en œuvre des mesures ordonnées et en recouvrer les frais auprès du propriétaire par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.
134( 5) Les frais qu’expose le directeur provincial ou le conseil en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur le bien concerné jusqu’à leur recouvrement auprès du propriétaire.
134( 6) L’ordre donné en vertu du présent article exigeant l’arrêt d’un aménagement peut être aussi signifié soit personnellement à la personne chargée de réaliser l’aménagement, soit par expédition à sa dernière adresse connue par courrier recommandé, cette personne devant alors y obtempérer dans le délai y imparti.
134( 7) La signification d’un ordre par courrier recommandé, tel que le prévoient les paragraphes (2) et (6), est réputée avoir été effectuée quatre jours après la mise à la poste.
Demande d’ordonnance judiciaire
135( 1) Le gouvernement local, le ministre ou une personne que désigne à cette fin le conseil ou le ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un juge siégeant à cette cour de rendre l’une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou infligée en vertu de la présente loi pour une telle contravention, omission ou entrave, lorsqu’une personne, à l’exception d’un gouvernement local :
a)  contrevient ou omet de se conformer :
( i) à toute disposition de la présente loi ou d’un arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci,
( ii) à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à une demande formelle présentée conformément à la présente loi ou à un arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci,
( iii) aux modalités et aux conditions imposées conformément à l’alinéa 53(2)i) ou (3)c), à l’article 55 ou au paragraphe 78(1), 102(4) ou 121(1) ou (2),
( iv) à une décision de la Commission;
b)  entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
135( 2) Dans toute instance introduite en vertu du présent article, le juge peut rendre :
a)  une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b)  une ordonnance prescrivant l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la construction à l’égard duquel s’est produite la contravention ou l’omission et prescrivant que, à défaut de se conformer à l’ordonnance, une personne que désigne le conseil ou le ministre, selon le cas, pourra enlever ou détruire tout ou partie de ce bâtiment ou de cette construction aux frais du propriétaire;
c)  toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour faire assurer l’exécution de la disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée et quant aux dépens et au recouvrement des frais entraînés par cet enlèvement ou cette destruction.
Pouvoirs de la Cour
136( 1) Sur demande soit d’une personne que touche directement l’effet ou la non-exécution d’un arrêté pris, d’une résolution adoptée ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi et émanant d’un conseil, soit d’un résident du gouvernement local, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un des juges y siégeant peut, par voie d’ordonnance :
a)  ou bien l’annuler en tout ou partie pour cause d’illégalité;
b)  ou bien déclarer qu’il demeure en vigueur en tout ou en partie.
136( 2) La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut refuser de connaître d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) lorsque, tout à la fois :
a)  l’arrêté, la résolution ou l’ordre qui en fait l’objet a fait l’objet d’une demande antérieure présentée en vertu de ce paragraphe;
b)  à son avis, la demande soulève pour l’essentiel les mêmes questions sur lesquelles il a été statué en réponse à une demande antérieure.
Interdiction
137 Il est interdit à quiconque  :
a)  de contrevenir ou d’omettre de se conformer aux dispositions d’un arrêté pris en vertu de la présente loi;
b)  de contrevenir ou d’omettre de se conformer aux dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi;
c)  de contrevenir ou d’omettre de se conformer aux modalités ou aux conditions imposées en vertu de l’alinéa 53(2)(i) ou (3)(c), de l’article 55 ou du paragraphe 78(1), 102(4) ou 121(1) ou (2);
d)  de contrevenir ou d’omettre de se conformer à une ordonnance rendue, à un ordre donné ou à une demande formelle présentée en vertu soit de la présente loi, soit d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci;
e)  de contrevenir ou d’omettre de se conformer à une décision de la Commission;
f)  d’entraver toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Infractions et peines
138( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
138( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe A.
138( 3) La condamnation d’une personne à l’égard d’une infraction prévue au présent article n’exclut aucunement toutes poursuites ultérieures, si elle continue de négliger ou d’omettre de se conformer aux dispositions de la présente loi.
138( 4) Sous réserve du paragraphe (5), une poursuite à raison d’une infraction aux dispositions de la présente loi ne peut plus être intentée après un délai de six mois suivant la découverte de cette infraction.
138( 5) En cas d’appel interjeté à la Commission relativement à une prétendue infraction, le délai imparti au paragraphe (4) est prorogé de la période de temps qui s’est écoulée entre les deux dates suivantes :
a)  celle de l’avis d’appel;
b)  celle à laquelle il a été statué définitivement sur cet appel.
Instances
139 Les instances relatives à une infraction à la présente loi sont engagées au nom du ministre, du greffier du gouvernement local ou de toute autre personne que désigne le conseil à cette fin.
Opération par le ministre de l’exécution du plan rural
140 Le ministre est autorisé à assurer la mise à exécution d’un arrêté concernant un plan rural dans un district de services locaux et les articles 132 à 139 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution qu’opère le ministre de tout plan rural.
PARTIE 10
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définition de « loi antérieure »
141 Aux fins d’application de la présente partie, « loi antérieure » s’entend de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973.
Plan municipal d’aménagement – loi antérieure
142 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, le plan municipal d’aménagement adopté sous le régime de la loi antérieure qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé constituer un plan municipal adopté en vertu de la présente loi et est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé, dans la mesure de sa compatibilité avec la présente loi ou une déclaration d’intérêt provincial.
Prorogation des résolutions
143 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute résolution adoptée par le conseil d’une municipalité, le conseil d’une communauté rurale ou une commission de services régionaux sous le régime de la loi antérieure qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été adoptée en vertu de la présente loi et est valide et demeure en vigueur jusqu’à sa modification ou son abrogation.
Prorogation des arrêtés
144 Malgré tout incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout arrêté pris sous le régime de la loi antérieure qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et est valide et demeure en vigueur jusqu’à sa modification ou son abrogation, dans la mesure de sa compatibilité avec la présente loi ou une déclaration d’intérêt provincial.
Prorogation des permis, des approbations, des ordres et des ordonnances
145 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout permis octroyé, tout ordre donné, toute ordonnance rendue et toute approbation accordée en vertu de la loi antérieure qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été octroyé, donné, rendue ou accordée en vertu de la présente loi et est valide et demeure en vigueur jusqu’à sa modification ou son abrogation.
Prorogation des ententes et des contrats
146 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, les ententes et les contrats conclus par une municipalité, une communauté rurale ou une municipalité rurale sous le régime de la loi antérieure qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont prorogés comme s’ils avaient été conclus en vertu de la présente loi, sous réserve de toute autre de ses dispositions y portant atteinte.
Demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la Loi
147 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, le conseil d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un village qui a reçu des demandes avant l’entrée en vigueur du présent article les traite conformément au processus qui était en vigueur dans la municipalité, la communauté rurale ou le village au moment de leur réception.
Appels interjetés à la Commission
148 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout appel interjeté à la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme en vertu de la loi antérieure avant l’entrée en vigueur du présent article est traité conformément au processus que prévoit la présente loi.
Prorogation des mandats des membres élus aux comités consultatifs d’urbanisme
149 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute personne qui était membre d’un comité consultatif d’urbanisme nommée en vertu de l’article 12 de la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été élue en vertu de l’article 3 de la présente loi et demeure en fonction tant qu’elle n’a pas démissionné ou qu’elle n’a pas été renommée ou remplacée.
Paiements au titre de l’article 45 de la loi antérieure
150 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, si des sommes sont toujours en souffrance au titre de l’article 45 de la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard du coût initial des installations ou la fraction du coût que doit une personne, l’article 45 de la loi antérieure demeure en vigueur comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
Prorogation du mandat du directeur provincial de l’urbanisme
151 Malgré tout incompatibilité avec une disposition de la présente loi, la personne nommée en vertu de l’article 4 de la loi antérieure qui était titulaire du poste de Directeur provincial de l’urbanisme immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée directeur provincial de la planification en vertu de l’article 9 de la présente loi et demeure en fonction tant qu’elle n’a pas démissionné ou qu’elle n’a pas été renommée ou remplacée.
Prorogation des mandats des directeurs municipaux d’urbanisme, des agents municipaux d’urbanisme, des directeurs d’urbanisme des communautés rurales et des agents d’urbanisme des communautés rurales
152 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, la personne nommée directeur municipal d’urbanisme, agent municipal d’urbanisme, directeur d’urbanisme de la communauté rurale ou agent d’urbanisme de la communauté rurale en vertu de l’article 16 de la loi antérieure qui était titulaire de ce poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée directeur de la planification ou agent de planification, selon le cas, en vertu de l’article 10 de la présente loi et demeure en fonction tant qu’elle n’a pas démissionné ou qu’elle n’a pas été renommée ou remplacée.
Abrogation de la Loi sur l’urbanisme
153 La Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
154 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi :
a)  les règlements ci-dessous énumérés pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, y compris toutes modifications qui y sont apportées en vertu de l’alinéa b), demeurent valides et en vigueur jusqu’à leur abrogation par voie de règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi :
( i) Règlement du Nouveau-Brunswick 80-159,
( ii) Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126,
( iii) Règlement du Nouveau-Brunswick 84-45,
( iv) Règlement du Nouveau-Brunswick 84-59,
( v) Règlement du Nouveau-Brunswick 84-217,
( vi) Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292,
( vii) Règlement du Nouveau-Brunswick 89-7,
( viii) Règlement du Nouveau-Brunswick 93-165,
( ix) Règlement du Nouveau-Brunswick 93-171,
( x) Règlement du Nouveau-Brunswick 93-172,
( xi) Règlement du Nouveau-Brunswick 94-68,
( xii) Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-45,
( xiii) Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-31,
( xiv) Règlement du Nouveau-Brunswick 2011-61;
b)  tout règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
Entrée en vigueur
155 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
   Colonne 1
Colonne 2
     Disposition
Classe d’infraction
 
20(1) ............... 
E
 
60(5) ............... 
E
 
65(1) ...............
E
 
79(3) ............... 
E
 
108(1) ...............
E
 
108(3) ...............
B
 
137a) ...............
E
 
137b) ...............
C
 
137c) ...............
E
 
137d) ...............
E
 
137e) ...............
E
 
137f) ...............
E