PROJET DE LOI 46
Loi concernant la gouvernance locale et l’urbanisme
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
1 Le paragraphe 3(4) de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes, chapitre 101 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 4) Le ministre peut conclure des contrats avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou personne à des fins entrant dans le cadre de la présente loi.
Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
2( 1) L’article 1 de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, chapitre A-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions qui suivent :
« communauté rurale »;
« conseil d’une communauté rurale »;
b)  par l’abrogation de la définition de « législation réglementant l’usage des terres » et son remplacement par ce qui suit :
« législation réglementant l’usage des terres » désigne un plan régional, un plan rural, un plan municipal, un arrêté de zonage ou un règlement de zonage adopté ou pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme; (land use control law)
c)  par l’abrogation de la définition d’« administration locale » et son remplacement par ce qui suit :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale ou le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux représentant les régions non constituées en gouvernement local de la province; (local government)
2( 2) L’article 7 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « administrations locales » et son remplacement par « gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « administrations locales » et son remplacement par « gouvernements locaux »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « administrations locales » et son remplacement par « gouvernements locaux ».
2( 3) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « , et » et son remplacement par un point;
b)  par l’abrogation de l’aliéna c).
2( 4) La rubrique « Terres agricoles inscrites » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée.
2( 5) L’article 10 de la Loi est abrogé.
2( 6) L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « Le Ministre peut recommander au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, à une communauté rurale ou à une municipalité » et son remplacement par « Le Ministre peut recommander au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou à un gouvernement local ».
2( 7) La rubrique « Modifications corrélatives » qui précède l’article 21 de la Loi est abrogé.
2( 8) L’article 21 de la Loi est abrogé.
2( 9) L’article 22 de la Loi est abrogé.
Loi sur l’espace aérien
3 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’espace aérien, chapitre 109 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « du paragraphe 47(3) ou de l’alinéa 77(8)c) » et son remplacement par « du paragraphe 79(3) et de l’alinéa 125(11)c) ».
Loi sur les archives
4 L’alinéa 5(1)d) de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié par la suppression de « les ministères, les municipalités et les communautés rurales » et son remplacement par  « les ministères et les gouvernements locaux ».
Loi sur l’évaluation
5( 1) L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « liste d’évaluation » et son remplacement par ce qui suit :
« liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’évaluation et d’impôt pour un gouvernement local ou autre autorité fiscale; (assessment list)
b)  à l’alinéa k) de la définition de « biens réels », par la suppression de « une municipalité ou communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (local government)
5( 2) Le paragraphe 3(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 2) Par dérogation à toute loi d’intérêt privé ou particulier, lorsqu’aucune autre disposition n’est établie en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts des gouvernements locaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations, faites en application de la présente loi, des biens réels sis sur le territoire d’un gouvernement local ou d’un district scolaire.
5( 3) L’alinéa 4(1)i) de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité ou communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
5( 4) L’article 7.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « une organisation à but non lucratif ou un gouvernement local »;
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « l’organisation à but non lucratif, la municipalité ou la communauté rurale » et son remplacement par « l’organisation à but non lucratif ou le gouvernement local »;
c)  au paragraphe (8), par la suppression de « une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « une organisation à but non lucratif ou un gouvernement local ».
5( 5) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « municipalité » et son remplacement par « gouvernement local »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « La municipalité » et son remplacement par « Le gouvernement local ».
5( 6) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5), par la suppression de « Lorsqu’une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « Lorsqu’un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa (7)a), par la suppression de « la municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « le gouvernement local ».
5( 7) Le paragraphe 17(3) de la Loi est modifié par la suppression de « et municipaux ou de la communauté rurale » et son remplacement par « et du gouvernement local ».
5( 8) L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « à la municipalité ou à toute autre autorité fiscale concernée » et son remplacement par « au gouvernement local ou à toute autre autorité fiscale concerné ».
5( 9) Le paragraphe 22.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « à la municipalité ou à toute autre autorité fiscale intéressée » et son remplacement par « au gouvernement local ou à toute autre autorité fiscale intéressé ».
5( 10) Le paragraphe 25(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25( 5) Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans un gouvernement local ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur avise le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui envoyant copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande.
5( 11) Le paragraphe 27(1) de la Loi est modifié par la suppression de « pour la municipalité » et son remplacement par « pour le gouvernement local ».
5( 12) L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28 Dans les vingt et un jours de la date à laquelle le directeur a envoyé par la poste un avis à un gouvernement local ou une autre autorité fiscale en application du paragraphe 25(5), le gouvernement local ou autre autorité fiscale peut interjeter appel devant la Commission constituée pour lui afin de faire modifier l’évaluation des biens réels situés sur son territoire et visés par la demande de révision de l’évaluation.
5( 13) Le paragraphe 29(1.2) de la Loi est modifié
a)  par la suppression du sous-alinéa a)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
( A) au greffier du gouvernement local si les biens réels sont situés sur le territoire du gouvernement local, ou
( B) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés sur le territoire du gouvernement local, et
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)   lorsque l’appel est interjeté par un gouvernement local ou une autre autorité fiscale, le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale signifie conformément aux règlements copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
6 Le paragraphe 12(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 1) Chaque année, le 30 juin au plus tard, le président fixe la date à laquelle la Commission procédera à l’appel lorsque l’avis d’appel a été signifié conformément aux articles 27 à 29.1 de la Loi, et la Commission fait signifier un avis d’audition à l’appelant, au directeur et au gouvernement local ou à toute autre autorité fiscale sur le territoire duquel ou de laquelle sont situés les biens réels et, lorsque l’appel est interjeté par une personne autre que le propriétaire ou par un gouvernement local ou une autre autorité fiscale, à la personne au nom de laquelle les biens sont évalués.
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
7 L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 98-47 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une organisation à but non lucratif, une municipalité et une communauté rurale sont prescrites » et son remplacement par « une organisation à but non lucratif et un gouvernement local sont prescrits »;
b)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
8 L’alinéa 14(2)b) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « au conseil municipal ou au conseil de la collectivité rurale, selon le cas » et son remplacement par « au conseil du gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique
9 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-1 pris en vertu de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique est modifié à la définition de « salle de paris » par la suppression de « par les autorités municipales compétentes » et son remplacement par « les autorités du gouvernement local compétent ».
Loi sur les licences d’encanteurs
10( 1) L’alinéa 5b) de la Loi sur les licences d’encanteurs, chapitre 117 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local »
10( 2) La rubrique « Droits imposés par une municipalité ou une communauté rurale » qui précède l’article 9 de la Loi est modifiée par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
10( 3) L’article 9 de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Loi sur le vérificateur général
11 Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « municipal ou au conseil d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « fédéral, municipal ou un parti de la communauté rurale ou pour un de leurs candidats » et son remplacement par « fédéral ou d’un gouvernement local ou un de leurs candidats ».
Loi sur la confirmation du bornage
12 L’article 6 de la Loi sur la confirmation du bornage, chapitre 101 des Lois révisées de 2012, est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  le conseil d’un gouvernement local, si la limite en question est sise en tout ou en partie sur le territoire du gouvernement local;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
6( 3) Un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif ou le conseil d’un gouvernement local ou de toute autre autorité ayant compétence à l’égard d’une route publique peut demander au registrateur général, au moyen de la formule prescrite par règlement, de confirmer l’emplacement des limites d’une route publique à l’égard de laquelle s’exerce sa compétence.
Loi sur les zones d’amélioration des affaires
13( 1) L’article 1 de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre 102 des Lois révisées de 2014, est modifié à la définition de « conseil » par la suppression de « d’une municipalité » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
13( 2) La rubrique « Application de la Loi aux communautés rurales » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée.
13( 3) L’article 3 de la Loi est abrogé.
13( 4) L’article 4 de la Loi est modifié
a)   au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « municipal pris conformément au présent article, désigner une zone à l’intérieur de la municipalité » et son remplacement par « pris conformément au présent article, désigner une zone à l’intérieur du territoire d’un gouvernement local »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’arrêté municipal que prévoit le paragraphe (1), le conseil fait publier une fois par semaine durant deux semaines consécutives dans un journal largement diffusé dans la municipalité, » et son remplacement par « l’arrêté que prévoit le paragraphe (1), le conseil fait publier une fois par semaine durant deux semaines consécutives dans un journal largement diffusé sur le territoire du gouvernement local »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4( 3) L’arrêté que prévoit le paragraphe (1) ne peut être pris si, avant l’échéance de la date fixée pour l’audition d’oppositions prévue au paragraphe (2), des oppositions écrites sont déposées auprès du greffier du gouvernement local, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de biens non résidentiels ou par des usagers de biens non résidentiels qui, de l’avis du greffier, seraient solidairement tenus de verser le tiers au moins du montant de la contribution dans le cas où la zone d’amélioration des affaires proposée était désignée.
d)  au paragraphe (4) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le secrétaire » et son remplacement par « le greffier »;
e)  au paragraphe (7), par la suppression de « secrétaire de la municipalité » et son remplacement par « greffier du gouvernement local ».
13( 5) L’alinéa 5(1)b) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) d’améliorer, de mettre en valeur, d’embellir et d’entretenir les terrains, les bâtiments et les constructions appartenant au gouvernement local dans la zone d’amélioration des affaires et, avec l’agrément du conseil, au-delà de ce qu’assure normalement le gouvernement local dans cette zone,
b)  au sous-alinéa (iii), par la suppression de « à la municipalité » et son remplacement par « au gouvernement local ».
13( 6) L’article 6 de la Loi est modifié
a)   au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « dans la municipalité » et son remplacement par « sur le territoire du gouvernement local »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « secrétaire de la municipalité » et son remplacement par « greffier du gouvernement local »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
6( 6) Le budget ne peut être entériné, si des oppositions par écrit à ce budget sont déposées auprès du greffier du gouvernement local, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de biens non résidentiels ou par des usagers de biens non résidentiels qui, de l’avis du greffier, seraient solidairement tenus de verser le tiers au moins du montant de la contribution.
13( 7) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à la municipalité » et son remplacement par « au gouvernement local »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « arrêté municipal » et « la municipalité » et leur remplacement par « arrêté » et « le gouvernement local » respectivement.
Loi sur les compagnies de cimetière
14( 1) L’alinéa 5(1)c) de la Loi sur les compagnies de cimetière, chapitre C-1 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) sur le territoire d’un gouvernement local, du conseil du gouvernement local,
b)  par l’abrogation du sous-alinéa (ii);
c)  à la version française, par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement ce qui suit :
( iii) dans une région qui n’est pas constituée en gouvernement local, du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
14( 2) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements à observer
7( 1) Lorsqu’un cimetière est situé sur le territoire d’un gouvernement local, ce dernier peut prendre des arrêtés relatifs aux murs ou aux clôtures de pourtour des cimetières.
7( 2) Lorsqu’un cimetière est situé hors du territoire d’un gouvernement local, le Ministre peut prendre des règlements relatifs aux murs et aux clôtures de pourtour des cimetières.
14( 3) Le paragraphe 24(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dans la même municipalité ou communauté rurale ou dans tout autre municipalité ou communauté rurale » et son remplacement par « sur le territoire du gouvernement local ou d’un autre gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière
15( 1) L’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-129 pris en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière est modifié
a)  à l’alinéa (4)b),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
( iv) si le columbarium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du columbarium;
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (iv.1);
( iii) à la version française du sous-alinéa (v), par la suppression de « un secteur non constitué en municipalité » et son remplacement par « une région qui n’est pas constituée en gouvernement local »;
b)  à l’alinéa (5)b),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
( iv) si le crématorium est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement du crématorium;
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (iv.1);
( iii) à la version française du sous-alinéa (v), par la suppression de « un secteur non constitué en municipalité » et son remplacement par « une région qui n’est pas constituée en gouvernement local ».
15( 2) L’alinéa 13(3)b) du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
( iv) si la crypte, le mausolée ou le caveau est situé sur le territoire d’un gouvernement local, de l’approbation écrite du conseil du gouvernement local aux fins de la création, de la modification ou de l’agrandissement de la crypte, du mausolée ou du caveau;
b)  par l’abrogation du sous-alinéa (iv.1);
c)  à la version française du sous-alinéa (v), par la suppression de « un secteur non constitué en municipalité » et son remplacement par « une région qui n’est pas constituée en gouvernement local ».
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
16 L’annexe A de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifiée par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3 Les gouvernements locaux
Loi sur la confiscation civile
17 Le sous-alinéa 15(1)a)(iv) de la Loi sur la confiscation civile, chapitre C-4.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par la suppression « la Couronne du chef du Canada, une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « la Couronne du chef du Canada ou un gouvernement local ».
Loi sur l’assainissement de l’air
18 L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre C-5.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié à la définition de « personne » par la suppression de « Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, et d’une cité, d’une ville ou d’un village » et son remplacement par « , de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick et d’un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air
19( 1) L’article 19(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-133 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air est modifié par la suppression de « tout arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « tout arrêté d’un gouvernement local ».
19( 2) Le paragraphe 24(3) du Règlement est modifié par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Loi sur l’assainissement de l’environnement
20( 1) L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « personne » par la suppression de « d’une municipalité, d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
20( 2) Le paragraphe 5(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 7) Lorsque le ministre de la Santé l’avise de la nécessité de construire ou de modifier un ouvrage d’adduction d’eau ou encore d’en commencer ou d’en modifier l’exploitation dans l’intérêt de l’hygiène publique d’un gouvernement local, le Ministre peut ordonner au gouvernement local d’entreprendre ces opérations conformément aux prescriptions contenues dans l’arrêté.
20( 3) L’article 5.4 de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité, une municipalité régionale, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
20( 4) L’alinéa 15(1)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d)  un gouvernement local;
20( 5) Le paragraphe 15.1(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  aider un gouvernement local ou une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises
( i) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution,
( ii) visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « la municipalité ou la communauté rurale » et son remplacement par « le gouvernement local ».
20( 6) L’article 15.2 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
15.2( 5) La commission d’eau ou d’eaux usées est constituée des membres suivants :
a)  pour chaque gouvernement local participant, deux membres nommés par le conseil du gouvernement local qu’ils représentent;
b)  cinq membres tout au plus représentant les régions participantes non constituées en gouvernement local et nommés par le Ministre;
c)  par dérogation aux alinéas a) et b), s’agissant d’une commission qui ne dessert qu’un gouvernement local et aucune région qui n’est pas constituée en gouvernement local, cinq membres tout au plus représentant le gouvernement local participant, nommés par le conseil de ce gouvernement local.
b)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
15.2( 7) Un gouvernement local participant peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
c)  par l’abrogation du paragraphe (8);
d)  au paragraphe (11) de la version anglaise, par la suppression de « the municipality, the rural community or the Minister » et son remplacement par « the local government or the Minister »;
e)  au paragraphe (19), par la suppression de « à chaque municipalité participante, à chaque communauté rurale participante et, s’agissant d’une région non constituée en municipalité » et son remplacement par « à chaque gouvernement local participant et, s’agissant d’une région non constituée en gouvernement local »;
f)  au paragraphe (20), par la suppression de « aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes » et son remplacement par « aux gouvernements locaux participants »;
g)  au paragraphe (21), par la suppression de « aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes » et son remplacement par « aux gouvernements locaux participants »;
h)  au paragraphe (23), par la suppression de « aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes » et son remplacement par « aux gouvernements locaux participants ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
21 L’alinéa 5.2a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  un gouvernement local;
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
22 Le sous-alinéa 5(2)c)(ii) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( ii) un gouvernement local dans la province,
Loi sur l’assainissement de l’eau
23( 1) L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité »;
b)  à la définition de « personne », par la suppression de « d’une municipalité » et son remplacement par « d’un gouvernement local »;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale, d’une municipalité régionale ou d’un district de services locaux et s’entend également d’une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par un gouvernement local; (local government)
23( 2) Le paragraphe 14.11(1) de la Loi est modifié par la suppression de « employé municipal approprié » et son remplacement par « employé compétent du gouvernement local ».
23( 3) L’alinéa 34(1)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d)  un gouvernement local;
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
24 Le paragraphe 26(4) du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
25 Le paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-201 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
26 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié à la définition d’« installation d’approvisionnement en eau réglementée » par la suppression de « une municipalité, par une communauté rurale ou par la Couronne du chef de la province ou appartenant à l’une d’elles » et son remplacement par « un gouvernement local ou par la Couronne du chef de la province ou appartenant à l’un d’eux ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
27 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-47 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifiée
a)  au paragraphe 1(2), à la définition d’« installation d’approvisionnement public en eau », par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa 4(1)c), par la suppression de «  municipaux » et son remplacement par « de gouvernements locaux »;
c)  à l’alinéa 5c.2), par la suppression de « puits municipal » et son remplacement par « puits du gouvernement local »;
d)  à l’alinéa 6(1)a), par la suppression de « puits municipal » et son remplacement par « puits du gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
28 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-83 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifiée à l’alinéa 4(1)b) par la suppression de « municipaux » et son remplacement par « de gouvernements locaux ».
Loi sur les sports de combat
29 L’article 1 de la Loi sur les sports de combat, chapitre 48 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sports de combat
30( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-131 pris en vertu de la Loi sur les sports de combat est modifié
a)  par l’abrogation des définitions qui suivent :
« communauté rurale »;
« secteur non constitué en municipalité »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local service district)
30( 2) L’article 3 du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa (3)a), par la suppression de « la communauté rurale ou le secteur non constitué en municipalité » et son remplacement par « le district de services locaux »;
b)  au paragraphe (4),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  du conseil de la municipalité, si la manifestation a lieu sur le territoire de la municipalité;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « un secteur non constitué en municipalité » et son remplacement par « un district de services locaux ».
Loi sur le financement communautaire
31( 1) L’article 1 de la Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « groupe » et son remplacement par ce qui suit :
« groupe » S’entend d’un groupe de municipalités ou d’un groupe de communautés rurales, lesquels peuvent comprendre des municipalités régionales, constitué par règlement. (group)
b)  par l’abrogation de la définition de « budget net » et son remplacement par ce qui suit :  
« budget net » S’entend : (net budget)
a)  s’agissant d’une municipalité, du budget des crédits de fonctionnement visé à l’alinéa 99(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale qu’a approuvé le ministre dans l’année précédente, moins les recettes non fiscales;
b)  s’agissant d’une communauté rurale, de la somme du budget des crédits de fonctionnement visé à l’alinéa 99(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale et approuvé par le ministre dans l’année précédente et du budget des crédits de fonctionnement qu’il a préparé en vertu de l’alinéa 110a) de cette loi dans l’année précédente, moins toutes les recettes non fiscales.
c)  à la définition de « communauté », par la suppression de « Municipalité, communauté rurale ou » et son remplacement par « Un gouvernement local ou un  »;
d)  à la définition de « coûts exclus »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 99(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale »;
( ii) au sous-alinéa b)(i), par la suppression de « l’alinéa 190.081(2)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 99(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale »;
e)  à la définition de « nombre de kilomètres de route »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « de la municipalité ou de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de la municipalité ou de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local »;
f)  à la définition de « services de police », par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
g)  à la définition de « taux d’imposition »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « les alinéas 190.081(2)b) et 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 99(2)b) et l’alinéa 110b) de la Loi sur la gouvernance locale »;
h)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« communauté rurale » S’entend également d’une municipalité régionale. (rural community)
31( 2) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « de l’alinéa 27.01(1)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 173(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « de l’alinéa 27.01(1)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 173(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale ».
31( 3) Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale ».
31( 4) L’alinéa 8b) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale ».
31( 5) L’alinéa 9(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale ».
31( 6) L’alinéa 13(11)b) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « à l’alinéa 99(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
32 Le paragraphe 5(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 80-159 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié par la suppression de « à la Couronne, à la municipalité ou à la communauté rurale » et son remplacement par « à la Couronne ou au gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
33 Le paragraphe 11(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emplacement » Bout de terrain dans un camp de tourisme, un camp de roulottes ou un emplacement de maison mobile destiné à recevoir ou recevant une installation de camping, une roulotte ou une maison mobile, selon le cas. (space)
« maison mobile » Roulotte équipée d’un cabinet et d’un bain ou d’une douche et dont l’aire totale est d’au moins 45 m2. (mobile home)
« parc de maisons mobiles » Parcelle de terrain qui n’est pas située dans un parc provincial et : (mobile home park)
a)  ou bien qui est destinée à recevoir à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles;
b)  ou bien sur laquelle sont installées à des fins résidentielles deux ou plusieurs maisons mobiles.
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
34( 1) L’alinéa 3a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-217 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  les servitudes de services des gouvernements locaux;
34( 2) L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 Aux fins des paragraphes 55(5.1) et 56(4.01) de la Loi, une servitude désignée sur un plan de lotissement comme servitude de services de gouvernements locaux confère à la Couronne ou à un gouvernement local, selon le cas, lors du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement, les droits suivants :
Une servitude et le droit, aux frais et risques de la Couronne ou du gouvernement local, pour ceux-ci ou leurs fonctionnaires, préposés, représentants, entrepreneurs et travailleurs, de pénétrer sur les terrains assujettis à la servitude avec des machines, du matériel, des véhicules et de l’équipement et de construire, modifier, entretenir, inspecter et réparer les conduites ou canalisations d’eau souterraines, égouts pluviaux, égouts pour eaux usées ou autres ouvrages semblables des gouvernements locaux, y compris tous les ouvrages connexes accessoires, en rétablissant sans délai dans la mesure où cela est possible les terrains dans le même état où ils se trouvaient avant le début des travaux ou des terrassements, ainsi que le droit, par action ou autrement, en tout temps, d’enjoindre au propriétaire des terrains assujettis à la servitude, y compris à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, de ne pas y ériger ou installer toute construction, toute structure ou tout autre obstacle qui pourrait gêner l’usage libre et entier de la servitude, ou de ne pas y permettre l’érection ou l’installation de pareille construction, pareille structure ou pareil autre obstacle.
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
35 L’alinéa 3b.1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié par la suppression de « une communauté rurale » et son remplacement par « une communauté rurale ou une municipalité régionale ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
36( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-45 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application
3 Le présent règlement s’applique :
a)  aux régions non constituées en gouvernements locaux de la province;
b)  aux communautés rurales et aux municipalités régionales qui n’ont pas édicté d’arrêté de construction en vertu de l’article 59 de la Loi.
36( 2) L’article 10 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « le secteur non constitué en municipalité » et son remplacement par « la région non constituée en gouvernement local ».
Loi sur les compagnies
37 L’alinéa 21a) de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « dans une municipalité ou communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
Loi sur la propriété condominiale
38( 1) L’alinéa 5(3)f) de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f)  s’agissant d’une propriété condominiale située sur le territoire d’un gouvernement local qui n’a pas pris d’arrêtés de construction ou de zonage, une lettre de ce dernier attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis ou qu’il n’existe aucune norme de zonage à laquelle doit répondre l’aménagement, selon le cas;
38( 2) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à l’article 47 ou à l’alinéa 77(8)c) » et son remplacement par « à l’article 79 ou à l’alinéa 125(11)c) »;
b)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( iii) par l’abrogation de l’aliéna c).
Règlement pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale
39 Le paragraphe 4(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-169 pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale est modifié par la suppression de « de la municipalité, de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local ».
Loi sur les servitudes écologiques
40( 1) Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les servitudes écologiques, chapitre 130 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « la Couronne du chef du Canada, une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « la Couronne du chef du Canada ou un gouvernement local ».
40( 2) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  un gouvernement local ou un de ses organismes;
b)  par l’abrogation de l’alinéa d).
Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation
41 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié à la définition d’« activité commerciale »   
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  d’un gouvernement local ou d’un de ses organismes;
b)  par l’abrogation de l’alinéa c).
Loi sur le contrôle des municipalités
42( 1) L’article 1 de la Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « conseil » et son remplacement par ce qui suit :
« conseil » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (council)
b)  par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
42( 2) L’article 31.1 de la Loi est abrogé.
Loi sur les coroners
43 Le paragraphe 25(2) de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « provincial, municipal ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « provincial ou d’un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les coroners
44 Le paragraphe 2(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-79 pris en vertu de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2( 2) Par dérogation aux alinéas (1)f), g) et i), à moins qu’il ne s’agisse d’une enquête tenue en dehors des heures normales de travail d’un témoin ou d’un juré, les honoraires et indemnités de juré ne sont pas payables aux personnes à l’emploi :
a)  du gouvernement fédéral;
b)  de la province;
c)  d’un gouvernement local.
Loi sur les services correctionnels
45( 1) L’article 1 de la Loi sur les services correctionnels, chapitre 132 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition d’« infraction » par la suppression de « municipal ou à un arrêté pris par une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
45( 2) L’article 3 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « toute municipalité ou communauté rurale » et son remplacement par « tout gouvernement local »
Règlement pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires
46 L’alinéa 3c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-5 pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires est modifié par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les frais de poursuites criminelles
47 L’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-66 pris en vertu de la Loi sur les frais de poursuites criminelles est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7 Par dérogation aux articles 2, 5 et 6, n’ont pas droit à l’indemnité de témoin les personnes qui sont à l’emploi :
a)  du gouvernement fédéral;
b)  de la province;
c)  d’un gouvernement local.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
48 Le paragraphe 16(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « par une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « par un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « d’une municipalité » et son remplacement par « d’un gouvernement local »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c.1).
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
49( 1) L’alinéa 4d) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d)  un gouvernement local;
49( 2) L’alinéa 13c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  à un gouvernement local;
49( 3) L’alinéa 21c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  à un gouvernement local;
49( 4) L’alinéa 71(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
49( 5) L’article 94.1 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Une municipalité » et son remplacement par « Un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
50( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-62 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié
a)  à la définition de « bail municipal », par la suppression de « une municipalité ou à une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à la définition de « service bénéficiant de subventions publiques », par la suppression de « provinciales, municipales ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « provinciales ou d’un gouvernement local ».
50( 2) L’alinéa 3(2)c) du Règlement est modifié par la suppression de « , municipale ou de la communauté rurale » et par son remplacement par « ou du gouvernement local ».
Loi sur les jours de repos
51( 1) Le paragraphe 7.1(2) de la Loi sur les jours de repos, chapitre D-4.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7.1( 2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au commerce au détail ou à une partie du commerce au détail qui fait l’objet d’un arrêté pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou d’un permis délivré en vertu de l’article 174 de cette même loi.
51( 2) L’article 7.11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7.11 Si un commerce au détail est autorisé à ouvrir en entier ou en partie un jour de repos hebdomadaire en vertu de la présente loi, d’un arrêté pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou d’un permis délivré en vertu de l’article 174 de cette même loi, que le jour de repos hebdomadaire soit ou non également un jour de repos prescrit, toute disposition prévue dans un bail ou dans une autre entente qui a pour effet d’obliger le commerce au détail à ouvrir en entier ou en partie un jour de repos hebdomadaire est nulle et sans effet, dans la mesure où elle s’applique à ce jour de repos hebdomadaire, que le bail ou l’entente ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
51( 3) Le paragraphe 8(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 2) Ne contrevient ni n’omet de se conformer au paragraphe 4(1) celui qui est autorisé à exercer une activité prohibée par un arrêté pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou par un permis délivré en vertu de l’article 174 de cette même loi.
Loi sur les servitudes
52( 1) La rubrique « Servitude relative aux biens d’une municipalité ou d’une communauté rurale » qui précède l’article 10 de la Loi sur les servitudes, chapitre 143 des Lois révisées de 2011, est modifiée par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
52( 2) L’article 10 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale ou y est relié, à moins qu’il n’y ait eu possession adversative ou prescription avant l’acquisition du bien-fonds ou des eaux ou des droits qui s’y rattachent par cette municipalité ou cette communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local, à moins qu’il n’y ait eu possession adversative ou prescription avant l’acquisition du bien-fonds ou des eaux ou des droits qui s’y rattachent par ce gouvernement local ».
Loi de 1998 sur Edmundston
53( 1) L’article 1 de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation de la définition de « redevance d’usage » et son remplacement par ce qui suit :
« redevance d’usage » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (user-charge)
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
1( 2) La cité d’Edmundston créée en vertu du paragraphe 2(1) est une municipalité selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, et cette loi s’applique à Edmundston, sauf disposition contraire de la présente loi.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
1( 3) L’article 65 de la Loi sur la gouvernance locale ne s’applique pas à la municipalité d’Edmundston, et, aux fins d’application de cette loi, le quorum, relativement à la municipalité d’Edmundston est déterminé selon ce qui est prévu à la définition de « quorum » au paragraphe (1).
53( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède la description des limites territoriales, par la suppression de « Nonobstant le paragraphe 3(2) et le paragraphe 22(3.1) de la Loi sur les municipalités, »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4).
53( 3) L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 ».
53( 4) Le paragraphe 4(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 ».
53( 5) Le paragraphe 8(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Nonobstant le paragraphe 39(1) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe 39(1) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 ».
53( 6) L’alinéa 9i) de la Loi est modifié par la suppression de « nonobstant le paragraphe 10(1) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « par dérogation au paragraphe 10(1) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 ».
53( 7) Le paragraphe 12(1) est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 ».
53( 8) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)d), par la suppression de « l’article 12 de la Loi sur les municipalités, prendre des arrêtés municipaux » et son remplacement par « l’article 12 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, prendre des arrêtés »;
b)  à l’alinéa (4)a), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 »;
c)  à l’alinéa 5a), par la suppression de « l’alinéa (4)d) et de l’article 74 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’alinéa (4)d) et de l’article 74 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 »;
d)  au paragraphe (9), par la suppression de « Le paragraphe 74(5) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Le paragraphe 74(5) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ».
53( 9) L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « Nonobstant l’article 38 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Par dérogation à l’article 38 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 ».
53( 10) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « un service municipal au sens de la Loi sur les municipalités » et « est autorisée à exercer les pouvoirs prévus par les articles 4, 7, 8 et 189 ainsi que les pouvoirs prévus en vertu des autres dispositions applicables de la Loi sur les municipalités » et leur remplacement par « un service municipal » et « est autorisée à exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur la gouvernance locale » respectivement;
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
20( 5) Les dispositions de l’article 117 de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent à l’exploitation d’un service d’énergie électrique par Edmundston, et chacune des dispositions de cet article doit être interprétée comme s’appliquant à l’exploitation du service d’électricité de la même manière qu’elle s’applique à la fourniture d’un service d’approvisionnement en eau ou d’évacuation des eaux usées ou à l’exploitation d’un service public à l’une ou l’autre de ces fins.
53( 11) Le paragraphe 22(7) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 189 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’article 117 de la Loi sur la gouvernance locale ».
53( 12) Le paragraphe 23(3) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 189 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’article 117 de la Loi sur la gouvernance locale ».
53( 13) L’article 24 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède a), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
53( 14) L’article 25 de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
53( 15) L’article 30 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant l’article 28 ou 29 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Par dérogation à l’article 28 ou 29 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 »
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
30( 2) Le conseil d’Edmundston peut adopter un arrêté en vertu de l’article 43 ou 44 de la Loi sur la gouvernance locale concernant la composition du conseil, mais l’arrêté ne peut avoir d’effet avant les élections générales qui suivent immédiatement son adoption.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « municipal visé au paragraphe (2) ou (3) » et son remplacement par « visé au paragraphe (2) ».
53( 16) L’article 31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant l’article 31 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Par dérogation à l’article 31 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
31( 2) Le conseil d’Edmundston peut adopter un arrêté en vertu de l’article 42 de la Loi sur la gouvernance locale concernant la division de la municipalité en quartiers, mais un tel arrêté ne peut avoir d’effet avant les élections générales qui suivent immédiatement son adoption.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « municipal visé au paragraphe (2) ou (3) » et son remplacement par « au paragraphe (2) ».
53( 17) L’article 32 de la Loi est modifié
a)   au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Nonobstant le paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (6). 
53( 18) L’article 33 de la Loi est modifié par la suppression de « Nonobstant la Loi sur les municipalités ou la » et son remplacement par « Par dérogation à la Loi sur la gouvernance locale ou à la ».
53( 19) L’article 34 de la Loi de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Par dérogation à l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « Loi sur les municipalités » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
34( 7) Lorsque le premier conseil d’Edmundston agit en vertu de l’alinéa (2)a), le paragraphe 188(10) de la Loi sur la gouvernance locale s’applique avec les adaptations nécessaires et lorsqu’il agit en vertu de l’alinéa (2)b), le paragraphe 188(9) de la Loi sur la gouvernance locale s’applique avec les adaptations nécessaires.
d)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
34( 8) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (4), le paragraphe 188(9) ou (10) de la Loi sur la gouvernance locale s’applique avec les adaptations nécessaires.
53( 20) Le paragraphe 35(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ».
Loi sur l’éducation
54( 1) Le paragraphe 36.3(1) de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36.3( 1) Les élections des conseils d’éducation de district ont lieu le même jour qu’ont lieu les élections générales tenues en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.
54( 2) L’article 50 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa (2)e), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
d)  au paragraphe (4.1), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Loi électorale
55( 1) L’alinéa 10d) de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « d’une municipalité » et son remplacement par « d’une municipalité ou d’un autre gouvernement local ».
55( 2) L’article 20.13 de la Loi est modifié par la suppression de « municipales, de la communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
55( 3) Le paragraphe 48.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48.1( 1) Nul n’est éligible à l’Assemblée législative et ne peut y siéger ni y voter s’il est maire ou conseiller d’un gouvernement local.
55( 4) Le paragraphe 125(2) de la Loi est modifié par la suppression de « arrêté municipal ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « arrêté d’un gouvernement local ».
Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation
56 L’alinéa 11(4)b) de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, chapitre 106 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  les limites du territoire d’un gouvernement local et autres limites administratives;
Loi sur l’électricité
57( 1) L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
57( 2) Le sous-alinéa 11a)(ii) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
57( 3) Le paragraphe 29(4) de la Loi est modifié par la suppression de « la municipalité » et son remplacement par « le gouvernement local ».
57( 4) Le sous-alinéa 61a)(ii) de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
57( 5) L’article 88 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ».
57( 6) Le paragraphe 91(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
57( 7) L’article 98 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « la municipalité » et son remplacement par « le gouvernement local »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’électricité
58 L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2015-60 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est modifié à la définition d’« entité locale » par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux;
Loi sur les ascenseurs et les monte-charge
59 L’article 17 de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, chapitre E-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « arrêté municipal ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « arrêté d’un gouvernement local ».
Loi sur le service d’urgence 911
60( 1) L’article 1 de la Loi sur le service d’urgence 911, chapitre 146 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
60( 2) L’article 2 de la Loi est modifié par la suppression de « les municipalités » et son remplacement par « les gouvernements locaux ».
60( 3) La rubrique « Participation des municipalités et des fournisseurs de services d’urgence » qui précède l’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « municipalités » et son remplacement par « gouvernements locaux ».
60( 4) L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « municipalité » et son remplacement par « gouvernement local ».
60( 5) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « dans une municipalité » et son remplacement par « sur le territoire d’un gouvernement local ».
60( 6) L’article 8 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une municipalité » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
60( 7) L’alinéa 11c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  exiger d’un gouvernement local qu’il fournisse au ministre l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés sur son territoire, et prescrire la méthode et le délai de fourniture de ces renseignements ainsi que le format sous lequel ils seront fournis;
Règlement pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911
61( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-104 pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911 est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « d’une municipalité » et son remplacement par « d’un gouvernement local »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
2( 2) Les gouvernements locaux :
a)  conformément à l’article 3, assignent des adresses de voirie aux résidences et aux commerces situés sur leur territoire;
b)  fournissent au Ministre les adresses de voirie des résidences et des commerces situés sur leur territoire qui ont été assignées en vertu de l’alinéa a).
61( 2) Le paragraphe 3(1) du Règlement est modifié par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
61( 3) Le paragraphe 5(7) du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « toutes les municipalités de la province qui ne sont pas visées » et son remplacement par « tous les gouvernements locaux de la province qui ne sont pas visés »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « municipalités » et son remplacement par « gouvernements locaux ».
61( 4) Le paragraphe 6(2) du Règlement est modifié par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Loi sur les mesures d’urgence
62 L’article 1 de la Loi sur les mesures d’urgence, chapitre 147 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
Loi sur les normes d’emploi
63( 1) L’alinéa 17.1(2)a) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  uniquement en vertu :
( i) soit d’un arrêté pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale,
( ii) soit d’un permis délivré en vertu de l’article 174 de la Loi sur la gouvernance locale,
63( 2) Le sous-alinéa 38.9(4)b)(ii) de la Loi est modifié par la suppression de « la municipalité, la communauté rurale » et son remplacement par « le gouvernement local ».
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
64( 1) L’article 53 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
a)  à la définition d’« entreprise de service public »,
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « toute municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « tout gouvernement local »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « toute municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « tout gouvernement local »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
64( 2) Le paragraphe 73(1) de la Loi est modifié par la suppression de « la même municipalité ou la même communauté rurale » et son remplacement par « le territoire d’un même gouvernement local ».
64( 3) L’article 74 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « la même municipalité ou la même communauté rurale » et son remplacement par « le territoire d’un même gouvernement local »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
74( 3) Une demande est introduite par le dépôt, auprès de l’Office des transports du Canada et auprès de la Commission, d’une demande d’ordonnance accompagnée d’une preuve de signification aux compagnies de chemin de fer visées et si la demande n’est pas introduite par le gouvernement local, au gouvernement local pour lequel les connexions sont proposées.
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
65 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, chapitre 23 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par la suppression de « biens municipaux » et son remplacement par « biens appartenant à un gouvernement local ».
Loi sur la preuve
66( 1) La rubrique « ARRÊTÉS MUNICIPAUX ET DES COMMUNAUTÉS RURALES » qui précède l’article 88 de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ARRÊTÉS DES GOUVERNEMENTS LOCAUX
66( 2) L’article 88 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
88 Une copie d’un arrêté, d’une règle et d’un règlement des sessions établis par les sessions antérieurement à la constitution en corporation d’un comté, ainsi qu’une copie d’un arrêté, d’une règle et d’un règlement établis par le conseil d’un gouvernement local, certifiée par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou un greffier de ce gouvernement local comme étant copie conforme après comparaison avec l’original, est admise devant toute cour comme preuve prima facie de l’adoption et de l’existence de cet arrêté, de cette règle ou de ce règlement sans qu’il soit nécessaire de prouver la fonction officielle ni l’authenticité de la signature de ce ministre ou de ce greffier; par ailleurs, si ce certificat indique la date à laquelle l’arrêté, la règle ou le règlement a été adopté, telle qu’elle paraît sur l’original, cette copie doit être admise comme preuve prima facie que cet arrêté, cette règle et ce règlement a été adopté à la date ainsi certifiée.
66( 3) L’article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
91 Lorsqu’il est nécessaire d’authentifier un acte qu’accomplit le maire d’un gouvernement local sous le sceau corporatif de ce dernier afin qu’il puisse être présenté en preuve devant une cour, le sceau du maire constitue une validation suffisante de cet acte, sauf s’il s’agit d’un acte corporatif.
Loi sur l’expropriation
67( 1) L’article 1 de la Loi sur l’expropriation, chapitre E-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions qui suivent :
« conseil d’une municipalité »;
« municipalité »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (local government)
67( 2) Le paragraphe 5(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 4) Aucun agent ou employé d’une autorité expropriante qui est un gouvernement local ne peut pénétrer sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) si l’accès n’a pas été préalablement autorisé par une résolution du conseil du gouvernement local.
67( 3) Le paragraphe 10(5) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
67( 4) L’article 17 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, à son conseil;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
67( 5) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « le conseil d’une municipalité » et son remplacement par « le conseil d’un gouvernement local »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
67( 6) L’article 19 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  signé par le greffier du gouvernement local, lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, ou
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement ce qui suit :
19( 3) Lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) la résolution du conseil du gouvernement local autorisant l’expropriation ou une copie de la résolution certifiée conforme par le greffier du gouvernement local.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement ce qui suit :
19( 4) Lorsqu’un avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) est présenté comme ayant été signé par le secrétaire du Conseil exécutif, le greffier d’un gouvernement local ou le fondé de signature qualifié d’une autorité expropriante, il doit être présumé qu’il a été signé par cette personne sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé et, lorsqu’un décret ou une résolution visés au paragraphe (2) ou (3) sont présentés comme ayant été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gouvernement local, il doit être présumé qu’ils ont été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le gouvernement local, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité de la prise du décret ou de la résolution ni l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne paraissant avoir certifié conforme une copie du décret ou de la résolution comme secrétaire du Conseil exécutif ou greffier d’un gouvernement local.
Loi sur la sécurité du revenu familial
68 Le paragraphe 13.1(4) de la Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre 154 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  à l’alinéa d), par la suppression de « d’une municipalité » et son remplacement par « d’un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Loi sur l’administration financière
69 L’article 1 de la Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition de « valeurs ou titres »
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
70( 1) Le paragraphe 5(6) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié par la suppression de « à une municipalité, à une communauté rurale » et son remplacement par « à un gouvernement local ».
70( 2) Le paragraphe 7.3(1) du Règlement est modifié par la suppression de « à une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « à un gouvernement local ».
Loi sur l’indemnisation des pompiers
71 L’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« communauté rurale » Vise également une municipalité régionale. (rural community)
Loi sur la prévention des incendies
72( 1) L’article 1 de la Loi sur la prévention des incendies, chapitre F-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (local government)
72( 2) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (3)h), par la suppression de « municipalités » et son remplacement par « gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa (3.1)b), par la suppression de « municipalités » et son remplacement par « gouvernements locaux ».
72( 3) Le paragraphe 21(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21( 2) Le prévôt des incendies certifie les dépenses réelles et nécessaires encourues du fait de l’exécution de l’ordonnance, et remet le certificat au trésorier du gouvernement local sur le territoire duquel est situé le bâtiment ou le local et le trésorier paie au prévôt des incendies la somme ainsi certifiée sur les recettes générales d’exploitation du gouvernement local.
72( 4) Le paragraphe 26(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26( 2) Toute amende versée au ministre des Finances en application du paragraphe (1) à la suite d’une dénonciation ou d’une plainte déposée par un agent nommé par un gouvernement local, pour une infraction commise sur son territoire, est remise à ce gouvernement local.
72( 5) L’article 27 de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
72( 6) L’article 29.2 de la Loi est modifié par la suppression de « de la municipalité » et son remplacement par « du gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies
73( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-62 pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « conseil municipal »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« conseil » s’entend de celui d’un gouvernement local; (council)
73( 2) L’alinéa 3(2)b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  les agents de la prévention des incendies nommés en vertu d’un arrêté pris en application l’article 186 de la Loi sur la gouvernance locale ou en vertu de tout autre arrêté, à moins qu’ils ne présentent leur demande au moyen de la formule que fournit le Ministre, laquelle est accompagnée de l’autorisation écrite du conseil et du droit que fixe l’article 4.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les incendies de forêt
74 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-204 pris en vertu de la Loi sur les incendies de forêt est modifié
a)  à la définition de « terrain de camping privé », par la suppression de « selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 188(1) de la Loi sur les municipalités »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« parc de maisons mobiles » s’entend d’une parcelle de terrain qui n’est pas située dans un parc provincial et qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants : (mobile home park)
a)  elle est destinée à recevoir deux ou plusieurs maisons mobiles à des fins résidentielles,
b)  deux ou plusieurs maisons mobiles y sont installées à des fins résidentielles;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les franchises
75 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-92 pris en vertu de la Loi sur les franchises est modifiée à la partie 3
a)  à l’article 2, par la suppression de « d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental municipal, provincial ou fédéral » et son remplacement par « d’un gouvernement local, provincial ou fédéral ou d’un organisme gouvernemental »;
b)  au paragraphe 16(2), par la suppression de « d’une autorité municipale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
76( 1) L’article 1 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (local government)
76( 2) L’alinéa 6.1(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « est située dans la municipalité ou la communauté rurale » et son remplacement par « se trouve sur le territoire du même gouvernement local ».
76( 3) L’alinéa 8(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  obliger un distributeur de gaz à consulter un gouvernement local situé dans la zone visée par la concession, ou tout fonctionnaire particulier du gouvernement local, à propos des plans de construction de son système de distribution de gaz;
76( 4) Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié par la suppression de « aux municipalités » et son remplacement par « aux gouvernements locaux ».
Règlements pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz
77( 1) L’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-60 pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz est modifié
a)  au sous-alinéa (6)a)(ii), par la suppression de « municipales » et son remplacement par « des gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa (8)a), par la suppression de « municipales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
77( 2) Le paragraphe 11(12) du Règlement est modifié par la suppression de « ou d’une municipalité » et son remplacement par « ou d’un gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz
78 La partie 3 de l’annexe du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-62 pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz est modifiée
a)  à l’article 131, par la suppression de « municipales » et son remplacement par « des gouvernements locaux »;
b)  à la rubrique « TAXES MUNICIPALES ET AUTRES », par la suppression de « MUNICIPALES » et son remplacement par « DE GOUVERNEMENTS LOCAUX »;
c)  à l’article 305,
( i) au passage qui précède la remarque A, par la suppression de « municipalités » et son remplacement par « gouvernements locaux »;
( ii) à la remarque A, par la suppression de « taxes municipales » et son remplacement par « taxes de gouvernements locaux »;
d)  à l’article 473, par la suppression de « Inspection municipale » et son remplacement par « Inspection par les gouvernements locaux »;
e)  à l’article 475, par la suppression de « Inspection municipale » et son remplacement par « Inspection par les gouvernements locaux ».
Loi sur la Commission des installations régionales du Grand Saint John
79 L’article 1 de la Loi sur la Commission des installations régionales du Grand Saint John, chapitre 101 des Lois révisées de 2016, est modifié à la définition d’« assiette fiscale municipale » par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur la conservation du patrimoine
80( 1) L’article 1 de la Loi sur la conservation du patrimoine, chapitre H-4.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
b)  à la définition de « conseil »,  par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
80( 2) La rubrique « Application de la Loi aux communautés rurales » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée.
80( 3) L’article 3 de la Loi est abrogé.
80( 4) La rubrique « Application de l’article 12 de la Loi sur les municipalités » qui précède l’article 57 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Application de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale
80( 5) L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
57 L’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’applique à un arrêté pris en vertu de l’article 55.
80( 6) L’alinéa 61(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
80( 7) L’article 62 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
62 L’arrêté pris en vertu de l’article 55 est conforme à tout plan régional, municipal ou rural et à tout projet d’aménagement en vigueur dans le secteur de conservation du patrimoine municipal.
Loi sur la voirie
81( 1) L’article 1 de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
b)  par l’abrogation de la définition de « communauté rurale » et son remplacement par ce qui suit :
« communauté rurale » s’entend d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale; (rural community)
81( 2) L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 186 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’article 182 de la Loi sur la gouvernance locale ».
81( 3) L’article 59 de la Loi est modifié par la suppression de « constituée en vertu de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur les relations industrielles
82( 1) L’article 1 de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (local government)
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
1( 3) Aux fins d’application de la présente loi, lorsqu’il a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi à ses agents de police, le gouvernement local est réputé être leur employeur et ceux-ci sont réputés être les salariés de ce gouvernement local, à l’exclusion des agents de police qui, selon la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
c)  au paragraphe (3.11), par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
82( 2) L’article 60 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (11),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
60( 11) En vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi, lorsque deux ou plusieurs gouvernements locaux sont fusionnés, leurs salariés sont réputés avoir été réunis et dans ce cas ou quand, par suite de la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local en raison de son annexion à un autre gouvernement local, un ou plusieurs salariés d’un gouvernement local sont joints à ceux de l’autre,
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la nouvelle municipalité ou la municipalité agrandie » et son remplacement par « le nouveau gouvernement local ou le gouvernement local agrandi »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
60( 12) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque, en application de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi, un village ou une ville est constitué en ville ou en cité, selon le cas, ou que les limites territoriales d’un gouvernement local sont élargies à la suite d’une annexion ou sont diminuées, le gouvernement local créé par cette constitution, cette annexion ou cette diminution est, aux fins d’application de la présente loi, la même personne que le gouvernement local qui existait avant cette constitution, cette annexion ou cette diminution.
c)  par l’abrogation du paragraphe (15).
82( 3) L’article 80 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
80( 1) Lorsque des personnes sont employées à plein temps par un gouvernement local en qualité de membres d’un corps de pompiers et qu’elles sont représentées, à des fins de négociations collectives, par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom seulement avec le gouvernement local qui est leur employeur, et lorsque
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la municipalité » et son remplacement par « le gouvernement local »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, de la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
( iv) par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
sur la demande de l’une ou l’autre des parties, le Ministre autorise la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend et pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
b)  au paragraphe (1.1),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
80( 1.1) Lorsque des agents de police sont employés, au sens du paragraphe 1(3) ou (3.1), par un gouvernement local ou un comité des services de police et qu’ils sont représentés aux fins des négociations collectives par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom avec le gouvernement local ou le comité des services de police qui est, au sens de ces paragraphes, l’employeur des agents de police, et lorsque
( ii) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « la municipalité » et son remplacement par « le gouvernement local »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3.1).
82( 4) L’article 91 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
91( 4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, aucune personne employée à plein temps par un gouvernement local en qualité de membre d’un corps de pompiers ne peut faire la grève, et nul gouvernement local ne peut imposer un lock-out à un tel salarié.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
91( 5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul agent de police qui est un salarié selon le sens que donne à ce terme le paragraphe 1(3) ou (3.1) ne peut faire la grève, et nul gouvernement local ou comité des services de police qui est un employeur selon le sens que donnent à ce terme ces paragraphes ne peut imposer de lock-out à ce salarié.
Loi sur les assurances
83( 1) Le paragraphe 94(2) de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « une municipalité ou communauté rurale » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « un gouvernement local ».
83( 2) L’article 276 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (local government)
83( 3) L’alinéa 279c) de la Loi est modifié par la suppression de « municipaux ou gouvernementaux » et son remplacement par « gouvernementaux ou d’un gouvernement local ».
83( 4) Le paragraphe 290(4) de la Loi est modifié par la suppression de « municipaux ou gouvernementaux » et son remplacement par « gouvernementaux ou d’un gouvernement local ».
83( 5) Le paragraphe 294(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
294( 1) S’il estime, d’après les états financiers et les rapports qui lui ont été remis ou d’après un examen ou une évaluation, qu’une société dont l’adhésion est limitée aux employés gouvernementaux ou d’un gouvernement local possède un actif insuffisant pour assurer le paiement de ses contrats d’assurance à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation des taux de contribution en vigueur, le surintendant présente un rapport spécial sur la situation financière de la société aux autorités ou aux fonctionnaires responsables du gouvernement ou du gouvernement local dont les membres sont les employés de cette société.
Loi d’interprétation
84 L’article 38 de la Loi d’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « paroisse » par la suppression de « toute municipalité » et son remplacement par « tout gouvernement local ».
Loi sur la non-récusation des juges
85 L’article 1 de la Loi sur la non-récusation des juges, chapitre 181 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une cité, une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « la cité, la municipalité » et son remplacement par « le gouvernement local »;
c)  à l’alinéa d), par la suppression de « la cité, la municipalité » et son remplacement par « le gouvernement local ».
Loi sur l’organisation judiciaire
86 Le paragraphe 11.2(2.1) de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « arrêté municipal ou de la communauté rurale » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « arrêté d’un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
87( 1) L’alinéa a) de la règle 11.01(1) des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « NOMINATION DE REPRÉSENTANTS », du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifié par la suppression de « d’un arrêté municipal » et son remplacement par « d’un arrêté d’un gouvernement local ».
87( 2) L’alinéa e) de la règle 16.04 des Règles de procédure, « ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE », est modifié par la suppression de « d’un arrêté municipal » et son remplacement par « d’un arrêté d’un gouvernement local ».
87( 3) Le paragraphe (1) de la règle 18.02 des Règles de procédure, « SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE », est modifié
a)  par l’abrogation de la rubrique « Municipalités » qui précède l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
Gouvernements locaux
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  à un gouvernement local, en laissant une copie du document au maire, au maire suppléant, au greffier, au greffier adjoint ou à un avocat représentant le gouvernement local;
87( 4) L’alinéa r) de la règle 19.01 des Règles de procédure, « SIGNIFICATION À L’EXTÉRIEUR DU NOUVEAU-BRUNSWICK », est abrogé et remplacé par ce qui suit :
r)  sont présentées par la Couronne ou un gouvernement local ou en leur nom, pour le recouvrement d’impôts ou autres créances dues à la Couronne ou au gouvernement local.
Loi sur l’enregistrement foncier
88 Le sous-alinéa 17(4)g)(i) de la Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier
89( 1) Le paragraphe 20(13) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-130 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier est modifié par la suppression de « telle que définie au paragraphe 55(5.3) » et son remplacement par « selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 87(8) ».
89( 2) L’annexe D du Règlement est modifiée
a)  à l’article 17, par la suppression de « de la municipalité ou de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local »;
b)  à l’article 30, par la suppression de « des autorités municipales, de la communauté rurale, provinciales, fédérales ou autres » et son remplacement par « des gouvernements locaux ou des autorités provinciales, fédérales ou autres ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier
90( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-40 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  si le bien-fonds est situé sur le territoire d’un gouvernement local, le nom du gouvernement local,
b)  par l’abrogation de l’alinéa a.1);
c)  à l’alinéa b), par la suppression de « dans une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « sur le territoire d’un gouvernement local ».
90( 2) L’article 4 du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a), et son remplacement par ce qui suit :
a)  si le bien-fonds est situé sur le territoire d’un gouvernement local, le nom de ce gouvernement local,
b)  par l’abrogation de l’alinéa a.1);
c)  à l’alinéa b), par la suppression de « dans une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « sur le territoire d’un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite
91 L’alinéa 3b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-196 pris en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite est modifié par la suppression de « de toute cité, ville, municipalité ou communauté rurale » et son remplacement par « de tout gouvernement local ».
Loi sur la réglementation des alcools
92( 1) L’article 1 de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité »;
b)  à la définition d’« événement spécial », par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit  :
b)  un événement public qui a une portée provinciale, nationale ou internationale ou un événement public désigné par un gouvernement local comme ayant une portée importante pour ce dernier, ou
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (local government)
92( 2) L’article 69 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)c),
( i) à la division (i)(B), par la suppression de « de la municipalité dans laquelle » et son remplacement par « du gouvernement local dans lequel »;
( ii) par la suppression du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) si l’établissement est situé sur le territoire d’un gouvernement local, une déclaration écrite en conformité avec le paragraphe (1.1) que la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté est conforme aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage du gouvernement local telles que prévues dans son plan rural, son plan municipal, son arrêté de zonage et dans tout autre arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, et
( iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « dans une municipalité » et son remplacement par « sur le territoire d’un gouvernement local »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :  
69( 1.1) Si une personne qui fait la demande d’une licence doit fournir au Ministre une déclaration écrite en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le Ministre accepte comme déclaration une lettre se présentant comme ayant été signée par l’agent d’aménagement, le directeur de la planification ou un autre cadre approprié du gouvernement local dans lequel l’établissement proposé est situé et établissant que l’entreprise projetée et l’établissement projeté sont conformes aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage du gouvernement local prévues dans leur plan rural, leur plan municipal, leur arrêté de zonage et tout autre arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
92( 3) L’alinéa 99.1(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  à une personne qui a conclu un accord avec le gouvernement fédéral ou provincial ou un gouvernement local prévoyant la fourniture d’aliments et de boissons alcooliques dans un parc fédéral, provincial ou d’un gouvernement local,
92( 4) Le paragraphe 102(1) de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
92( 5) L’alinéa 102.1c) de la Loi est modifié par la suppression de « de la municipalité dans laquelle » et de « dans une municipalité » et leur remplacement par « du gouvernement local dans lequel » et « sur le territoire du gouvernement local » respectivement.
92( 6) L’alinéa 111.1(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « arrêtés municipaux » et son remplacement par « arrêtés du gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools
93( 1) Le sous-alinéa 55c)(i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-265 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié par la suppression de « de toute autorité municipale compétente » et son remplacement par « des autorités d’un gouvernement local compétent ».
93( 2) L’article 59 du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
59( 1) Il ne peut être accordé qu’une seule licence pour événement spécial pour une région sur le territoire d’un gouvernement local pendant une période donnée.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « une municipalité » et son remplacement par « un gouvernement local ».
93( 3) L’article 62.92 du Règlement est modifié par la suppression de « d’un arrêté édicté ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « d’un arrêté pris ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools
94 L’alinéa 5e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-10 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié par la suppression de « arrêté municipal » et son remplacement par « arrêté d’un gouvernement local ».
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
95 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié à l’alinéa d) de la définition de « bien réel amélioré » par la suppression de « dans les limites d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « sur le territoire d’un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
96 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-47 pris en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie est modifié
a)  dans la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition de “generally accepted accounting principles” et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
Loi sur l’inscription des lobbyistes
97 Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’inscription des lobbyistes, chapitre 11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires du gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) Loi sur la gouvernance locale, le personnel du conseil ou de l’organisme de même que les fonctionnaires et employés du gouvernement local;
b)  à l’alinéa h), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux
98 L’article 15 de la Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15 Donne au ministre notification dès que les circonstances le permettent le gouvernement local ou la commission de services régionaux qui reçoit une demande d’octroi d’un permis de construction ou d’un permis d’aménagement et de construction concernant un aménagement situé dans un terrain marécageux identifié sur les cartes mentionnées à l’article 6.
Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux
99 L’article 2 de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « qu’une municipalité ou communauté rurale » et son remplacement par « qu’un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mines
100 Le paragraphe 30(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-98 pris en vertu de la Loi sur les mines est modifié par la suppression de « d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un district de services locaux possédant un règlement administratif » et son remplacement par « d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux possédant un arrêté ».
Loi sur les transports routiers
101( 1) Le paragraphe 13(2) de la Loi sur les transports routiers, chapitre M-16 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13( 2) La commission peut déclarer zone exempte aux conditions qu’elle juge nécessaires tout territoire d’un gouvernement local ou une zone contiguë à ce dernier ne s’étendant pas à plus de 55 km de la limite territoriale.
101( 2) Le paragraphe 14(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « conseils municipaux » et son remplacement par «  conseils des gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « sur le territoire de leur municipalité » et son remplacement par « sur leur territoire ».
101( 3) L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « municipalité » et son remplacement par « gouvernement local ».
101( 4) L’article 15.1 de la Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les transports routiers
102 Le paragraphe 6(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-301 pris en vertu de la Loi sur les transports routiers est modifié par la suppression de « des municipalités ou communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
Loi sur les véhicules à moteur
103( 1) L’article 1 de Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « collectivité locale » et son remplacement par ce qui suit :
« collectivité locale » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (local authority)
b)  par l’abrogation de la définition de « zone urbaine » et son remplacement par ce qui suit :
« zone urbaine » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (urban district)
103( 2) Le paragraphe 169.1(1) de la Loi est modifié par l’abrogation de la définition de « brigadier scolaire » et son remplacement par ce qui suit :  
« brigadier scolaire  » désigne une personne employée par un gouvernement local, ou employée par une personne sous contrat avec un gouvernement local, pour diriger le déplacement d’enfants qui traversent la chaussée. (school crossing guard)
103( 3) L’alinéa 265(2.01)b) de la Loi est modifié par la suppression de « un arrêté municipal ou de la communauté rurale » et son remplacement par « l’arrêté d’un gouvernement local ».
103( 4) L’alinéa 275(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une municipalité, communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
104 L’article 2 du Règlement Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale et s’entend également d’une commission de services régionaux selon le sens que donne à ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux. (municipality)
Règlements pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
105 L’alinéa 8a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-76 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié par la suppression de « fédéral, provincial, municipal ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « fédéral ou provincial ou d’un gouvernement local ».
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités
106( 1) L’article 1 de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, chapitre M-20 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « secrétaire » et son remplacement par ce qui suit :
« greffier » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (clerk)
b)  à la définition de “Minister” de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
106( 2) Le paragraphe 11(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « secrétaire » et son remplacement par « greffier ».
106( 3) L’article 15 de la Loi est abrogé.
Loi sur les débentures émises par les municipalités
107( 1) L’article 1 de la Loi sur les débentures émises par les municipalités, chapitre M-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
107( 2) L’article 1.2 de la Loi est abrogé.
Loi sur les élections municipales
108( 1) L’article 1 de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois révisées de 1979, est modifié
a)  à la définition de « fonctionnaire municipal » par la suppression de « l’article 74 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’article 71 de la Loi sur la gouvernance locale »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
108( 2) Le paragraphe 3(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
108( 3) L’article 3.1 de la Loi est abrogé.
108( 4) Le paragraphe 5.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une élection quadriennale » et son remplacement par « des élections générales ».
108( 5) Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié par la suppression de « chaque élection quadriennale » et son remplacement par « chaque élection générale ».
108( 6) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa(1)a), par la suppression de « d’élections quadriennales » et son remplacement par « d’élections générales »;
b)  à l’alinéa(2)c), par la suppression de « les élections quadriennales » et son remplacement par « les élections générales ».
108( 7) Le paragraphe 21(5) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’alinéa 68(2)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale ».
108( 8) Le paragraphe 28(3) de la Loi est modifié par la suppression de « une élection quadriennale » et son remplacement par « des élections générales ».
108( 9) L’alinéa 41(5)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « secrétaire » et son remplacement par « greffier ».
108( 10) Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié par la suppression de « qu’une élection quadriennale » et son remplacement par « que des élections générales ».
108( 11) L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 68(2) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « du paragraphe 59(2) de la Loi sur la gouvernance locale »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
46( 2) Lorsqu’un plébiscite a lieu en application de l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale, les dispositions de la présente loi s’appliquent comme si le plébiscite avait lieu en application de l’alinéa 59(2)a) de cette loi, la liste électorale à utiliser étant la liste électorale la plus récente qui a été préparée pour cette municipalité, et, sauf dans le paragraphe 11(1), « plébiscite » se substitue à « élection » partout où il convient dans la présente loi et « greffier de la municipalité » s’y substituent, sauf dans le présent article, à « directeur des élections municipales » ou « directeur du scrutin municipal ».
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 68(2) de la Loi sur les municipalités, le secrétaire » et son remplacement par « du paragraphe 59(2) de la Loi sur la gouvernance locale, le greffier »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « de l’alinéa 68(2)a) de la Loi sur les municipalités, le secrétaire » et son remplacement par « de l’alinéa 59(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale, le greffier »;
e)  à l’alinéa (5)b), par la suppression de « de l’alinéa 68(2)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 59(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale »;
f)  à l’alinéa (6)b), par la suppression de « de l’alinéa 68(2)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 59(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale »;
g)  au paragraphe (9),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « de l’alinéa 68(2)a) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 59(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « à l’alinéa 68(2)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « à l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale »;
h)  à l’alinéa 10a), par la suppression de « de l’alinéa 68(2)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale ».
108( 12) Le paragraphe 48(2) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’alinéa 68(2)b), de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 59(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les élections municipales
109 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-26 pris en vertu de la Loi sur les élections municipales est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « ou la communauté rurale »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « ou la communauté rurale ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
110 L’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-34 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « de l’article 59 » et son remplacement par « de l’article 62 »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « de l’article 42 » et son remplacement par « de l’article 74 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
111 L’article 15 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-18 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de l’article 59 » et son remplacement par « de l’article 62 »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de l’article 42 » et son remplacement par « de l’article 74 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
112 L’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-30 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié par la suppression de « du paragraphe 77(2.1) » et son remplacement par « de l’article 51 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
113 L’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-34 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de l’article 59 » et son remplacement par « de l’article 62 »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de l’article 42 » et son remplacement par « de l’article 74 ».
Loi sur les servitudes de passage au profit des municipalités
114( 1) La rubrique « Définition de « voie existante utilisée » » qui précède l’article 1 de la Loi sur les servitudes de passage au profit des municipalités, chapitre 120 des Lois révisées de 2014, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions
114( 2) L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
« voie existante utilisée » Sont compris parmi les voies existantes utilisées les ruelles, les allées et toute autre voie de passage que le public utilise, mais qui n’est pas encore dévolue à la municipalité; ce terme ne s’entend ni d’un chemin, ni d’une rue, ni d’une route. (existing travelled thoroughfare)
114( 3) L’article 5 de la Loi est abrogé.
Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick
115( 1) L’article 1 de la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick, chapitre N-3.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions qui suivent :
« communauté rurale »;
« conseil d’une communauté rurale »;
« conseil d’une municipalité »;
« inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale »;
« inspecteur en chef municipal des constructions »;
« municipalité »;
« secteur non constitué en municipalité ou en communauté rurale »;
b)  à la définition d’« inspecteur des constructions »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « arrêtés municipaux » et son remplacement par « arrêtés des gouvernements locaux »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  de la personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur la gouvernance locale.
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« conseil » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (council)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (local service district)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« inspecteur en chef des constructions » S’entend de celui que nomme le conseil d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur la gouvernance locale. (Chief Building Inspector)
115( 2) L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « tout arrêté que prend le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale » et son remplacement par « tout arrêté que prend un conseil ».
115( 3) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (1), par la suppression de « le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale » et son remplacement par « le conseil »;
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale » et son remplacement par « Un conseil »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la municipalité ou la communauté rurale » et son remplacement par « le gouvernement local »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « la municipalité ou la communauté rurale » et son remplacement par « le gouvernement local »;
( iv) à l’alinéa s), par la suppression de « l’inspecteur en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale » et son remplacement par « l’inspecteur en chef des constructions »;
( v) à l’alinéa t), par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
115( 4) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7 Les dispositions de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent à l’adoption de tout arrêté de construction.
115( 5) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du secrétaire de la municipalité ou du greffier de la communauté rurale, selon le cas » et son remplacement par « du greffier du gouvernement local »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le secrétaire de la municipalité ou le greffier de la communauté rurale » et son remplacement par « le greffier du gouvernement local ».
115( 6) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « du paragraphe 81(1) de la Loi sur l’urbanisme » et son remplacement par « du paragraphe 108(1) de la Loi sur l’urbanisme »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9( 2) Le gouvernement local qui a un inspecteur en chef des constructions peut payer annuellement au ministre des Finances la somme réglementaire et, dans ce cas, les résidents de ce gouvernement local sont exemptés de payer les frais supplémentaires réglementaires exigés pour la délivrance d’un permis de construction, mais sont tenus de payer les frais supplémentaires prescrits par l’arrêté de construction, le cas échéant.
115( 7) La rubrique « Inspecteur en chef municipal des constructions » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Inspecteur en chef des constructions pour les gouvernements locaux
115( 8) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspecteur en chef des constructions – gouvernements locaux
13( 1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, lorsqu’un gouvernement local compte au moins trois inspecteurs des constructions, l’un d’eux peut être nommé à titre d’inspecteur en chef des constructions par le conseil du gouvernement local pour exercer les attributions que lui confèrent son arrêté de construction et la présente loi.
13( 2) L’inspecteur en chef des constructions peut exercer les attributions que confèrent un arrêté de construction ainsi que la présente loi et ses règlements à un inspecteur des constructions.
115( 9) La rubrique « Inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée.
115( 10) L’article 14 de la Loi est abrogé.
115( 11) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
18( 1) Un gouvernement local ou une commission délivre à chacun des inspecteurs des constructions que nomme le conseil du gouvernement local ou la commission une carte d’identité attestant leur qualité, qu’ils produisent sur demande quand ils exercent les attributions que leur confèrent un arrêté de construction ainsi que la présente loi et ses règlements.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
18( 2) Un gouvernement local délivre à l’inspecteur en chef des constructions que nomme son conseil une carte d’identité attestant sa qualité, qu’il produit sur demande quand il exerce les attributions que lui confèrent un arrêté de construction et la présente loi.
115( 12) La rubrique « Exécution d’un ordre assurée par une municipalité, une communauté rurale ou une commission » qui précède l’article 35 de la Loi est modifiée par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
115( 13) L’article 35 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de la municipalité, de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « d’une municipalité, d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
115( 14) La rubrique « Exécution d’un ordre de mesures d’urgence assurée par une municipalité, une communauté rurale ou une commission » qui précède l’article 36 de la Loi est modifiée par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
115( 15) L’article 36 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « Un gouvernement local »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de la municipalité, de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « par la municipalité, par la communauté rurale » et son remplacement par « par le gouvernement local »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « d’une municipalité, d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
115( 16) Le paragraphe 37(1) de la Loi est modifié
a)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
37( 1) Malgré les autres recours ou pénalités imposés par la présente loi, lorsqu’un ordre donné par l’inspecteur des constructions, qu’une décision rendue par la Commission d’appel ou que toute disposition d’un arrêté de construction ou de la présente loi ou de ses règlements fait l’objet d’une contravention, un gouvernement local, le ministre de l’Environnement et des gouvernements locaux ou la personne qu’autorise ce gouvernement ou le ministre peut demander à la cour :
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « la municipalité, la communauté rurale ou le ministre de l’Environnement » et son remplacement par « le gouvernement local ou le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux ».
115( 17) L’article 39 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  l’inspecteur en chef des constructions, s’il en a été nommé un pour le gouvernement local;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  l’inspecteur en chef provincial des constructions, si le gouvernement local n’a pas nommé d’inspecteur en chef des constructions.
115( 18) La rubrique « Révision par l’inspecteur en chef municipal des constructions ou l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale » qui précède l’article 40 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révision par l’inspecteur en chef des constructions
115( 19) L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision par l’inspecteur en chef des constructions
40( 1) S’agissant d’une demande de révision présentée en vertu de l’alinéa 39a), l’inspecteur en chef des constructions peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre ou la décision de l’inspecteur des constructions.
40( 2) L’inspecteur en chef des constructions informe de sa décision l’inspecteur des constructions et la personne qui a demandé la révision.
115( 20) L’alinéa 42(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « l’inspecteur en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale » et son remplacement par « l’inspecteur en chef des constructions ».
115( 21) L’alinéa 49(1)a) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) l’inspecteur en chef des constructions;
b)  par l’abrogation du sous-alinéa (iii).
115( 22) L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
52 Le dépôt d’une dénonciation d’infraction à la présente loi ou à ses règlements se fait conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom du gouvernement local ou du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux par la personne que ce gouvernement ou le ministre aura désignée.
115( 23) L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
53 Sauf lors d’une situation d’urgence, le représentant d’un gouvernement local ou d’une commission ne peut procéder à des travaux de démolition, sauf si ce dernier ou cette dernière a obtenu un rapport émanant d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions ou du prévôt des incendies confirmant que le bâtiment est délabré ou manque de solidité et ce rapport fait foi, sauf preuve contraire, du délabrement ou du manque de solidité du bâtiment.
115( 24) L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Introduction d’une action, d’une instance ou d’une poursuite
54 Toute action ou instance introduite et toute poursuite engagée dans le cadre de l’application de la présente loi l’est au nom du gouvernement local dans lequel le bâtiment ou les biens réels objet du litige sont situés et, s’agissant d’un district de services locaux, au nom de la commission pertinente.
115( 25) L’article 55 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
55( 1) Par dérogation à l’article 54, lorsqu’un gouvernement local ou une commission a conclu une entente pour fournir un service d’inspections des bâtiments, le gouvernement local ou la commission peut conclure une entente pour désigner qui introduira l’action, l’instance ou la poursuite dans le cadre de l’application de la présente loi et l’action, l’instance ou la poursuite est introduite au nom de gouvernement local ou de cette commission.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de la municipalité, de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local ».
115( 26) L’alinéa 56(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  par l’inspecteur en chef des constructions en vertu du paragraphe 40(1);
115( 27) L’article 59 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
b)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  l’inspecteur en chef des constructions;
c)  par l’abrogation de l’alinéa e);
d)  par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h)  un gouvernement local;
e)  par l’abrogation de l’alinéa i).
115( 28) L’article 61 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa e), par la suppression de « qu’une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « qu’un gouvernement local »;
( ii) à l’alinéa o), par la suppression de « des municipalités, des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux »;
( iii) au sous-alinéa w)(iii), par la suppression de « de l’inspecteur en chef municipal des constructions ou de l’inspecteur en chef des constructions de la communauté rural » et son remplacement par « d’un inspecteur en chef des constructions »;
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les régions non constituées en municipalité ou en communauté rurale » et son remplacement par « les districts de services locaux »;
( ii) à l’alinéa m), par la suppression de « les secteurs non constitués en municipalité ou en communauté rurale » et son remplacement par « les districts de services locaux ».
115( 29) L’article 62 de la Loi est modifié par la suppression de « au paragraphe 27.2(2) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale ».
115( 30) La rubrique « Arrêtés de construction pris en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme » qui précède l’article 63 de la Loi est modifiée par la suppression de « l’article 59 » et son remplacement par « l’article 62 ».
115( 31) L’article 63 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme » et son remplacement par « l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme » et son remplacement par « l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme ».
115( 32) La rubrique « Appels interjetés en vertu de l’article 86 de la Loi sur l’urbanisme » qui précède l’article 65 de la Loi est modifiée par la suppression de « l’article 86 » et son remplacement par « l’article 120 ».
115( 33) L’article 65 de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 86 de la Loi sur l’urbanisme » et son remplacement par « l’article 120 de la Loi sur l’urbanisme ».
115( 34) La rubrique « Demandes présentées en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’urbanisme » qui précède l’article 66 de la Loi est modifiée par la suppression de « l’article 94 » et son remplacement par « l’article 135 ».
115( 35) L’article 66 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 94 de la Loi sur l’urbanisme »  et son remplacement par « de l’article 135 de la Loi sur l’urbanisme »
b)  à l’alinéa a),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « de l’article 59 » et son remplacement par « de l’article 62 »;
( ii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « du paragraphe 87(1) ou (2) » et son remplacement par « du paragraphe 121(1) ou (2) ».
115( 36) La rubrique « Demandes présentées en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’urbanisme » qui précède l’article 67 de la Loi est modifiée par la suppression de « de l’article 94.1 » et son remplacement par « de l’article 136 ».
115( 37) L’article 67 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
67 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une demande a été présentée à la cour en vertu de l’article 136 de la Loi sur l’urbanisme relativement à la mise en vigueur ou à l’inexécution d’un arrêté de construction édicté en vertu de l’article 62 de cette loi, d’une résolution ou d’un ordre du conseil concernant des travaux de construction ou de démolition, la cour instruit la demande conformément à l’article 136 de cette loi.
115( 38) La rubrique « Modification de la Loi sur les municipalités » qui précède l’article 70 de la Loi est abrogée.
115( 39) L’article 70 de la Loi est abrogé.
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
116 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « une municipalité ou communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  au sous-alinéa d)(ii), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rural » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
117 Le paragraphe 10(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-156 pris en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick est modifié par la suppression « municipalités et les communautés rurales sont exemptées » et son remplacement par « gouvernements locaux sont exemptés ».
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
118( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, chapitre N-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
118( 2) L’article 20 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de l’article 110 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de la Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
119( 1) L’article 1 de la Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également : (municipality)
a)  d’une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
b)  d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
c)  d’une communauté rurale;
d)  d’une municipalité régionale.
119( 2) Le paragraphe 13(3) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’article 90, 189 ou 190.085 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’article 101 ou 117 de la Loi sur la gouvernance locale ».
119( 3) L’alinéa 14(3)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  réunit, conformément à l’article 172 de la Loi sur la gouvernance locale, les fonds nécessaires au paiement de la part dont sont responsables les régions participantes non constituées en gouvernements locaux conformément à la Loi sur la prestation de services régionaux.
Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
120 L’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, chapitre 194 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
121 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par la suppression de « des municipalités ou des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
122( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié à la définition de « pompier » par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
122( 2) Le paragraphe 360(1) du Règlement est modifié à la définition de « chemin forestier » par la suppression de « qu’un chemin municipal, un chemin d’une communauté rurale » et son remplacement par « qu’un chemin d’un gouvernement local ».
Loi sur les langues officielles
123 L’article 1 de la Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a)  à la définition de « cité », par la suppression de « de l’article 16 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « du paragraphe 22(2) de la Loi sur la gouvernance locale »;
b)  à la définition de « municipalité », par la suppression de « au sens de l’article 1 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur les véhicules hors route
124 L’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
Règlement pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
125 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-191 pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
Loi sur l’ombud
126 L’annexe A de la Loi sur l’ombud, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3 Les gouvernements locaux
Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
127 L’alinéa 5c) de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Loi sur les parcs
128( 1) L’article 1 de la Loi sur les parcs, chapitre 202 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
128( 2) L’alinéa 5(1)b) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (v) et son remplacement par ce qui suit :
( v) un gouvernement local,
b)  au passage qui suit le sous-alinéa (vi), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
128( 3) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Parc provincial réputé distinct
8 En ce qui concerne les gouvernements locaux, tout bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou qui est ajouté à un parc provincial est, tant qu’il fait partie du parc provincial, réputé distinct du territoire du gouvernement local dont il faisait partie immédiatement avant de devenir parc provincial ou une partie d’un tel parc.
Loi sur les prestations de pension
129( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié à la définition de « régime de pension interemployeur » par la suppression de « d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale »  et son remplacement par « d’un arrêté du gouvernement local ».
129( 2) L’article 100.52 de la Loi est modifié  
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
d)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
e)  au paragraphe (3.2), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
f)  au paragraphe (4), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
129( 3) L’article 100.53 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
129( 4) Le paragraphe 100.81(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
130 Le paragraphe 69(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, chapitre P-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a)  à l’alinéa c), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « qu’une municipalité » et son remplacement par « qu’un gouvernement local »
b)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  un gouvernement local,
( i) en le laissant au maire, au maire suppléant, au greffier ou à tout avocat du gouvernement local, ou
( ii) en l’envoyant par courrier recommandé adressé au gouvernement local, ou au maire, au maire adjoint, au greffier ou à tout avocat du gouvernement local, au bureau principal du gouvernement local,
c)  par l’abrogation de l’alinéa d.1).
Règlement pris en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides
131 L’alinéa 11(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-126 pris en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides est modifié par la suppression de « municipaux ou de la communauté rurale » et son remplacement par « de gouvernements locaux ».
Loi de 2005 sur les pipelines
132( 1) L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a)  à la définition de « règlement type sur la construction », par la suppression de « dans les municipalités et les districts d’aménagement » et son remplacement par « sur le territoire des gouvernements locaux »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
132( 2) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « toute municipalité touchée » et son remplacement par « tout gouvernement local touché »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « chaque municipalité » et son remplacement par « chaque gouvernement local ».
132( 3) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
9( 1) La Commission tranche tout différend entre un distributeur de gaz et un gouvernement local ou tout responsable d’un gouvernement local sur la question de savoir si le distributeur de gaz doit se conformer à une exigence du règlement type sur la construction, ou d’un arrêté ou d’un règlement pris sous le régime de la Loi sur l’urbanisme, ou si un délai prévu par le règlement type sur la construction est indiqué dans les circonstances.
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou du paragraphe 7(5) de la Loi sur les municipalités »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « des articles 92 à 98 de la Loi sur l’urbanisme » et son remplacement par « des articles 129, 130 et 133 à 139 de la Loi sur l’urbanisme ».
132( 4) L’alinéa 78(1)j) de la Loi est modifié par la suppression de « dans les municipalités ou dans les communautés rurales se trouvant ou non dans un district d’aménagement au sens de la Loi sur l’urbanisme et dans les secteurs non constitués en municipalités » et son remplacement par « sur le territoire des gouvernements locaux se trouvant ou non dans des districts de services locaux ».
Règlements pris en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines
133( 1) L’article 23 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-2 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines est modifié par la suppression de « municipaux » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
133( 2) L’alinéa 31(3)j) du Règlement est modifié par la suppression de « des gouvernements municipaux » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
Règlements pris en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines
134 L’article 8 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-3 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines est modifié
a)  au sous-alinéa (6)a)(ii), par la suppression de « municipales » et son remplacement par « des gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa (8)a), par la suppression de « municipales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie
135( 1) L’alinéa 5(4)b) de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, chapitre 126 des Lois révisées de 2014, est modifié par la suppression de « les municipalités et les communautés rurales » et son remplacement par « les gouvernements locaux ».
135( 2) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « municipalités ou les communautés rurales » et son remplacement par « gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « d’inspecteurs plombiers municipaux » et son remplacement par « d’inspecteurs plombiers du gouvernement local ».
135( 3) L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité ou à une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie
136 L’article 13 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-187 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie est modifié
a)  au paragraphe (4), par la suppression de « Une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « Un gouvernement local »;
b)  au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « un secteur de la province non constitué en municipalité » et son remplacement par « une région de la province non constituée en gouvernement local ».
Loi sur la police
137( 1) L’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « conseil » et son remplacement par ce qui suit :
« conseil » s’entend de celui d’une municipalité et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, celui d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (council)
b)  par l’abrogation de la définition de « conseiller » et son remplacement par ce qui suit :
« conseiller » s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale; (councillor)
c)  par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipality)
d)  à la définition de « maire », par la suppression de « le maire de la communauté rurale » et son remplacement par « celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale ».
137( 2) Le paragraphe 3(1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 1.1) Une communauté rurale ou une municipalité régionale est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants à l’intérieur de la communauté rurale ou de la municipalité régionale en entier, selon le cas, si elle a pris un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
137( 3) L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1.01) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1.01) Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre de résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait pris un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1.1) Le comité :
c)  au paragraphe (18), par la suppression de « de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la Loi sur la gouvernance locale »;
d)  au paragraphe (19), par la suppression de « de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la Loi sur la gouvernance locale ».
137( 4) L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14( 3) Dans les limites territoriales de la municipalité pour laquelle il est nommé, un agent chargé de l’exécution des arrêtés bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police pour exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé, qui sont indiqués dans l’acte de sa nomination, mais il ne possède, à aucun autre égard, les pouvoirs et immunités d’un agent de police.
137( 5) Le paragraphe 17.05(3) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale » et son remplacement par « de l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits »
137( 6) Le paragraphe 17.2(4) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’applique mutatis mutandis » et son remplacement par « l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’applique avec les adaptations nécessaires ».
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
138 L’alinéa 2a) de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, chapitre 209 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au sous-alinéa (i), par la suppression de « d’une municipalité, d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local »;
b)  au sous-alinéa (iii), par la suppression de « , d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « ou d’un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
139( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-103 pris en vertu de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité est modifié par l’abrogation de la définition de « corps de police municipal » et son remplacement par ce qui suit :
« corps de police municipal » s’entend également d’un corps de police d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipal police force)
139( 2) L’alinéa 11b) du Règlement est modifié par la suppression de « émis par la municipalité ou la communauté rurale » et son remplacement par « qu’émet le gouvernement local ».
Loi sur les procédures contre la Couronne
140 L’alinéa 2(2)b) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « une corporation municipale » et son remplacement par « un gouvernement local constitué ou prorogé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur la passation des marchés publics
141( 1) L’article 1 de la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
141( 2) L’article 7 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « à une municipalité, à une communauté rurale » et son remplacement par « à un gouvernement local »;
b)  au sous-alinéa d)(i), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par «  un gouvernement local ».
141( 3) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « à une municipalité, à une communauté rurale » et son remplacement par « à un gouvernement local »;
b)  au sous-alinéa e)(i), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par «  un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
142 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifiée
a)  par la suppression de
Communautés rurales, définies dans la Loi sur les municipalités
Municipalités, au sens de la Loi sur les municipalités
Municipalités régionales sous le régime de la Loi sur les municipalités
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Gouvernements locaux, définis dans la Loi sur la gouvernance locale
Loi sur les biens
143 Le paragraphe 26(1) de la Loi sur les biens, chapitre P-19 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « d’une municipalité, d’un district de services locaux, d’une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux ».
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
144( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié à la définition de « corporation »
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  d’un gouvernement local;
b)  par l’abrogation de l’alinéa a.1).
144( 2) Le paragraphe 101(2) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  dans le cas d’un gouvernement local, au maire, au maire suppléant, au directeur général, au greffier, au greffier adjoint ou à un autre dirigeant du gouvernement local, ou à son avocat,
b)  par l’abrogation de l’alinéa b.1).
144( 3) L’article 115 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
115( 3) Les gouvernements locaux qui acceptent, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un de leurs arrêtés conservent la pénalité.
b)  par l’abrogation de l’alinéa (4)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’un gouvernement local, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, et
c)  au paragraphe (5),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
115( 5) Si une personne, exception faite de Services Nouveau-Brunswick ou d’un gouvernement local, accepte en vertu de la présente loi le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local,
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « à la municipalité ou à la communauté rurale » et son remplacement par « au gouvernement local »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « à la municipalité ou à la communauté rurale » et son remplacement par « au gouvernement local ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
145 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-214 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 Par dérogation à l’article 2, n’ont pas droit à l’indemnité de témoin les personnes qui sont à l’emploi :
a)  du gouvernement fédéral;
b)  de la province;
c)  d’un gouvernement local.
Règlements pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
146 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « pris par une municipalité » et son remplacement par « que prend un gouvernement local »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « pris par une municipalité » et son remplacement par « que prend un gouvernement local »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)   une infraction prévue au paragraphe 145(4) de la Loi sur la gouvernance locale ou les infractions aux arrêtés pris en vertu de l’alinéa 10(1)d) ou e) de cette loi;
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)c.1), les agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui sont nommés en vertu de l’article 72 de la Loi sur la gouvernance locale;
Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents
147 Le sous-alinéa 13(1)c)(iii) de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, chapitre P-22.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « d’un arrêté municipal ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un arrêté d’un gouvernement local ».
Loi sur la santé publique
148( 1) L’article 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « réseau public d’adduction d’eau » et son remplacement par ce qui suit :
« réseau public d’adduction d’eau » désigne celui qui appartient à un gouvernement local ou à la Couronne du chef de la province ou qu’exploite un gouvernement local ou la Couronne du chef de la province et comprend tous ceux appartenant à d’autres personnes prescrites par règlement ou exploités par elles; (public water supply system)
b)  à l’alinéa c) de la définition d’« occupant », par la suppression de « des impôts municipaux ou de la communauté rurale » et son remplacement par « des impôts du gouvernement local ».
148( 2) L’alinéa 58(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Loi sur les archives publiques
149 L’article 1 de la Loi sur les archives publiques, chapitre 213 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dévolution des archives publiques à la Couronne
1 Les livres, les pièces et les archives conservés ou gardés par un fonctionnaire de la province ou d’un gouvernement local dans l’exercice de ses fonctions sont dévolus à Sa Majesté la Reine et à ses successeurs.
Loi sur les travaux publics
150 L’article 29 de la Loi sur les travaux publics, chapitre 108 des Lois révisées de 2016, est modifié par la suppression de « à une municipalité, à une communauté rurale » et son remplacement par « à un gouvernement local ».
Loi sur l’Imprimeur de la Reine
151 Le paragraphe 7(2) de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine, chapitre 214 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « une autorité municipale ou autre autorité locale » et son remplacement par « un gouvernement local ou autre autorité locale ».
Loi sur l’impôt foncier
152( 1) L’article 1 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« communauté rurale » s’entend également d’une municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale; (rural community)
152( 2) L’alinéa 4(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
152( 3) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) par la suppression de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  une municipalité lève annuellement par voie de résolution de son conseil en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire au taux fixé en application de l’article 99 de la Loi sur la gouvernance locale sur tous les biens résidentiels situés dans la municipalité et à une fois et demie de ce taux sur tous les biens non résidentiels situés sur son territoire;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a.1) et son remplacement par ce qui suit :
a.1)  une communauté rurale lève annuellement par voie de résolution de son conseil en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire au taux fixé en application de l’article 99 de la Loi sur la gouvernance locale sur tous les biens résidentiels situés dans la communauté rurale et à une fois et demie de ce taux sur tous les biens non résidentiels situés sur son territoire;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
( iv) à l’alinéa d), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
b)  au paragraphe (2.01), par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
c)  au paragraphe (4.3), par la suppression de « a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « a pris un arrêté en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale »;
d)  au paragraphe (4.31), par la suppression de « a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « a pris un arrêté en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale »;
e)  au paragraphe (4.4), par la suppression de « la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, »;
f)  au paragraphe (4.41), par la suppression de « de l’alinéa 14.1(5)f) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’alinéa 32(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale ».
152( 4) L’article 5.01 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale municipale » et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi. (municipal tax base)
( ii) par l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale de la communauté rurale » et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale de la communauté rurale » S’entend : (rural community tax base)
a)  d’une assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi;
b)  d’une assiette fiscale de la municipalité régionale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.
( iii) à la définition d’« assiette fiscale de district de services locaux », par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale »;
( iv) à la définition de « taux », par la suppression de « du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 35(10)c)(iii) ou à l’alinéa 99(2)c), 110d) ou 173(1)d) de la Loi sur la gouvernance locale ».
b)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale »;
( iii) à l’alinéa e), par la suppression de « à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « à l’alinéa 110b) ou 173(1)b) de la Loi sur la gouvernance locale »;
( iv) à l’alinéa f), par la suppression de « le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale » et son remplacement par « le conseil »;
c)  au paragraphe (5),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 110d) ou 173(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
152( 5) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa (1)b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale »;
c)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale ».
152( 6) Le paragraphe 10(5) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 190.061 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’article 143 de la Loi sur la gouvernance locale »;
b)  au sous-alinéa a)(iii), par la suppression de « à l’article 190.061 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « à l’article 143 de la Loi sur la gouvernance locale ».
152( 7) Le paragraphe 11(1) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’article 194 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973 ».
Règlement pris en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
153 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-106 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « une municipalité ou à une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « à l’article 189 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « à l’article 117 de la Loi sur la gouvernance locale ».
Loi référendaire
154( 1) L’article 1 de la Loi référendaire, chapitre 23 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011, est modifié à la définition de « personne ayant qualité d’électeur » par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit  :
b)  s’il s’agit d’un référendum tenu conjointement avec une élection générale tenue en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, d’une personne qui a droit de vote en vertu de la Loi sur les élections municipales;
154( 2) L’alinéa 7(3)d) de la Loi est modifié par la suppression de « une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « une élection générale tenue en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ».
154( 3) L’alinéa 8(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  ou bien avec une élection générale tenue en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.
154( 4) Le paragraphe 17(2) de la Loi est modifié par la suppression de « une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « une élection générale tenue en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ».
Règlements pris en vertu de la Loi référendaire
155( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-55 pris en vertu de la Loi référendaire est modifié par la suppression de « élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « une élection générale tenue en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ».
155( 2) L’alinéa 4(2)a) du Règlement est modifié par la suppression de « élection quadriennale » et son remplacement par « élection générale ».
Règlements pris en vertu de la Loi référendaire
156 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-56 pris en vertu de la Loi référendaire est modifié par la suppression de « des élections quadriennales tenues en vertu de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « des élections générales tenues en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur la Société de développement régional
157 L’alinéa 5d) de la Loi sur la Société de développement régional, chapitre 216 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « les municipalités et les communautés rurales » et son remplacement par « les gouvernements locaux ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Société de développement régional
158 L’alinéa 3b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-67 pris en vertu de la Loi sur la Société de développement régional est modifié par la suppression de « toute municipalité ou communauté rurale située » et son remplacement par « tout gouvernement local situé ».
Loi sur les régies régionales de la santé
159( 1) L’alinéa 13e) de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre 217 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  un gouvernement local;
159( 2) L’alinéa 37f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f)  un gouvernement local;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
160( 1) Le paragraphe 6(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-7 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  dans le cas d’un gouvernement local constitué ou prorogé dans un règlement pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, le nom indiqué dans ce règlement;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  dans le cas d’un gouvernement local constitué ou prorogé dans un règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, le nom indiqué dans ce règlement;
160( 2) Le paragraphe 7(1) du Règlement est modifié par la suppression de « une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « une élection générale tenue en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ».
160( 3) Le paragraphe 11(11) du Règlement est modifié par la suppression de « ou la communauté rurale ».
Loi sur la prestation de services régionaux
161( 1) L’article 1 de la Loi sur la prestation de services régionaux, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « plan municipal » et son remplacement par ce qui suit :
« plan municipal » S’entend de celui adopté en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’urbanisme. (municipal plan)
b)  par l’abrogation de la définition de « plan régional » et son remplacement par ce qui suit :
« plan régional » S’entend de celui adopté en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’urbanisme. (regional plan)
c)  à la définition de « membre », par la suppression de « d’une municipalité, d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local »;
d)  à la définition de « plan rural », par la suppression de « du paragraphe 27.2(1), 77(2.1) ou 77.2(1) » et son remplacement par « de l’article 33, 44 ou 51 »;
e)  par l’adjonction de la définition qui suit dans l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
161( 2) L’alinéa 9(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « des municipalités et des communautés rurales » et son remplacement par « de chacun des gouvernements locaux ».
161( 3) L’alinéa 10(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « des municipalités et des communautés rurales » et son remplacement par « de chacun des gouvernements locaux ».
161( 4) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « le conseil d’une municipalité, le conseil d’une communauté rurale » et son remplacement par « le conseil d’un gouvernement local »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20( 2) Si un gouvernement local accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en vertu du paragraphe (1), le ministre peut en verser le montant à la commission et le déduire des sommes que doit la province au gouvernement local.
161( 5) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par la suppression de « aux articles 17 à 22 » et son remplacement par « aux articles 18 à 20 ».
161( 6) L’article 24 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a),
( A) au sous-alinéa (i),
( I) au passage qui précède la division (A), par la suppression de « l’alinéa 34(3)g) ou h) ou l’alinéa 34(4)c) » et son remplacement par « de l’alinéa 53(2)h) ou i) ou 53(3)c) »;
( II) à la division (A), par la suppression de « du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(5) » et son remplacement par « du paragraphe 33(1) ou 44(6) »;
( III) à la division (B), par la suppression de « soit d’un plan rural établi en vertu de l’alinéa 77(6)a) » et son remplacement par « soit d’un plan rural adopté en vertu de l’alinéa 125(9)a) »;
( B) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) les articles 55, 56 et 78 et les alinéas 125(10)e) et 125(11)b) de cette loi en ce qui concerne certaines utilisations de terrain projetées et leurs dérogations,
( C) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « paragraphes 40(2) et (4) » et son remplacement par « paragraphes 60(2) et (4) »
( D) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
( iv) toute disposition d’un arrêté de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)c), f) ou l) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un accès, l’emplacement des terrains d’utilité publique et les noms de rues respectivement, et prévu à l’alinéa 75(1)k) de cette loi, et toute disposition semblable d’un règlement de lotissement prévu à l’alinéa 125(10)c) de cette loi en ce qui concerne l’approbation d’un plan de lotissement,
( E) au sous-alinéa (v), par la suppression « le paragraphe 56(2) » et son remplacement par « le paragraphe 89(4) »;
( ii) à l’alinéa b),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
( B) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) soit un plan municipal ou un projet d’aménagement dans le cas d’une municipalité du district, soit un plan rural établi en vertu de l’article 33 de cette loi dans le cas d’un village du district,
( C) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) » et son remplacement par « de l’article 44 ou 51 »;
( iii) à l’alinéa c), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « des municipalités et des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux »;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  si le membre est un gouvernement local, donner son avis au conseil du gouvernement local de la région sur tout arrêté qu’elle se propose de prendre, ou au ministre sur tout règlement dont l’application est proposée dans la région, qu’un tel avis ait ou non été sollicité en vertu de l’article 110 ou du paragraphe 125(14) de cette loi;
( v) à l’alinéa e), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
24( 3) La commission peut conclure une entente :
a)  si le membre est un gouvernement local, avec le conseil de celui-ci à l’égard d’un plan, d’une déclaration ou d’un projet établi en vertu du sous-alinéa (1)a)(i);
b)  si le membre est un gouvernement local, avec le conseil de celui-ci à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres aux frais du gouvernement local;
c)  avec l’un ou plusieurs des conseils mentionnés à l’alinéa b) à l’égard de la prestation d’une partie du service d’utilisation des terres sur les territoires des gouvernements locaux, les frais devant être partagés entre ces membres.
161( 7) La rubrique « Service d’utilisation des terres dans une municipalité ou une communauté rurale » qui précède l’article 25 de la Loi est modifiée par la suppression de « dans une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « sur les territoires des gouvernements locaux ».
161( 8) L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des municipalités ou des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
161( 9) L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « des municipalités ou des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
161( 10) Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié par la suppression de « des municipalités ou des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
161( 11) L’article 33 de la Loi est modifié par la suppression de « des municipalités et des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
161( 12) Le paragraphe 36(2) de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
161( 13) L’article 37 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa s), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa t), par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux
162( 1) L’article 4 du Règlement 2012-109 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux est modifié
a)  à l’alinéa (4)a), par la suppression de « de la municipalité, de la communauté rurale » et son remplacement par « du territoire du gouvernement local »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « Une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « Le territoire d’un gouvernement local ».
162( 2) La rubrique « Appui local d’une municipalité ou d’une communauté rurale » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Appui d’un gouvernement local
162( 3) L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appui d’un gouvernement local
5 La modification des limites d’une région recueille un appui suffisant d’un gouvernement local quand son conseil adopte une résolution favorable à la modification.
162( 4) Le paragraphe 7(2) du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « dans les municipalités et les communautés rurales » et son remplacement par « sur le territoire des gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « des municipalités et des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
162( 5) L’article 12 du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  s’agissant d’un gouvernement local, le maire suppléant;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b).
162( 6) Le paragraphe 13(3) du Règlement est modifié par la suppression de « au paragraphe 10.2(4) de la Loi sur municipalités » et son remplacement par « au paragraphe 68(1) de la Loi sur la gouvernance locale ».
162( 7) L’alinéa 15b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  si elle assure la prestation de tout autre service à un gouvernement local, elle a obtenu le consentement écrit de la commission du gouvernement local.
162( 8) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « dans la municipalité, la communauté rurale » et son remplacement par « sur le territoire du gouvernement local »;
( ii) à l’alinéa c),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « de la municipalité, de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « de la municipalité, de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  les coûts afférents aux services d’aménagement des terres fournis à un gouvernement local, à l’exception du service d’utilisation des terres visés à l’alinéa b), sont répartis en fonction de l’assiette fiscale de l’année précédente du gouvernement local.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’une municipalité, d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
162( 9) Le paragraphe 18(2) du Règlement est modifié par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
162( 10) Le paragraphe 19(1) du Règlement est modifié par la suppression de « des municipalités et des communautés rurales » et son remplacement par « des gouvernements locaux ».
162( 11) L’alinéa 21(1)g) du Règlement est modifié par la suppression de « arrêtés municipaux » et son remplacement par « arrêtés de gouvernements locaux ».
Loi sur l’enregistrement
163 Le paragraphe 46(1) de la Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « en conformité de l’article 44 » et son remplacement par « conformément à l’article 77 ».
Loi sur les règlements
164 L’article 1 de la Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de la définition d’« autorité locale » et son remplacement par ce qui suit :  
« autorité locale » Gouvernement local ou district de services locaux, ainsi que les comités de commissaires de police et autres conseils, offices, commissions, comités, organismes ou autres autorités créés ou exerçant l’autorité ou les pouvoirs que leur confère une loi relativement aux affaires d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux. (local authority)
Loi sur la location de locaux d’habitation
165( 1) L’article 17 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié par la suppression de « à tout poste au sein d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « à tout poste au sein d’un gouvernement local ».
165( 2) Le paragraphe 29.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « une municipalité ou une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
166 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  à la définition de « responsable d’un organisme public »,
( i) à l’alinéa h), par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale »
( ii) par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i)  s’agissant des districts de services locaux, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
b)  à la définition d’« organisme d’administration locale »,
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.01)  d’une municipalité régionale;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « l’article 90.1 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « de l’article 87(1) de la Loi sur la gouvernance locale ».
Loi sur Services Nouveau-Brunswick
167 L’article 1 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié par l’abrogation de la définition d’« organisme d’administration locale » et son remplacement par ce qui suit :
« organisme d’administration locale » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale. (local government body)
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
168( 1) Le sous-alinéa 12f)(ii) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, chapitre 112 des Lois révisées de 2016, est modifié par la suppression de « d’une municipalité, d’une collectivité rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
168( 2) Le sous-alinéa 22(2)b)(iii) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une municipalité, d’une collectivité rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les petites créances
169 Le paragraphe 50(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-103 pris en vertu de la Loi sur les petites créances est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  à un gouvernement local, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat le représentant;
b)  par l’abrogation de l’alinéa g).
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux
170( 1) La rubrique « Non-applicabilité de la Loi sur les municipalités » qui précède l’article 19 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-74 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux est modifiée par la suppression de « Loi sur les municipalités » et son remplacement par « Loi sur la gouvernance locale ».
170( 2) L’article 19 du Règlement est modifié par la suppression de « à l’article 96 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « à l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété
171 L’annexe C du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-132 pris en vertu de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété est modifiée à la deuxième colonne
a)  à l’article 17, par la suppression de « de la municipalité ou de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local »;
b)  à l’article 30, par la suppression de « des autorités municipales, de la communauté rurale, provinciales, fédérales ou autres, imposés » et son remplacement par « levés par le gouvernement local ou des autorités provinciales, fédérales ou autres »;
c)  à l’article 30.1, par la suppression de « quels qu’ils soient des autorités municipales, de la communauté rurale, provinciales, fédérales ou autres imposés maintenant ou à l’avenir sur les lieux loués ou au bailleur au titre de ces lieux, à l’exception des impôts municipaux ou de la communauté rurale pour améliorations locales » et son remplacement par « quels qu’ils soient levés par un gouvernement local ou des autorités provinciales, fédérales ou autres, maintenant ou à l’avenir sur les lieux loués ou au bailleur au titre de ces lieux, sauf ceux levés par le gouvernement local pour améliorations locales ».
Loi sur la statistique
172( 1) L’article 10 de la Loi sur la statistique, chapitre 115 des Lois révisées de 2012, est modifié par la suppression de « un ministère, un bureau municipal, un bureau d’une communauté rurale » et son remplacement par « un ministère ou un bureau du gouvernement local ».
172( 2) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une municipalité, une communauté rurale » et son remplacement par « un gouvernement local »;
b)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « de la municipalité, de la communauté rurale » et son remplacement par « du gouvernement local ».
172( 3) L’alinéa 16(3)a) de la Loi est modifié par la suppression de « un bureau municipal, un bureau d’une communauté rurale » et son remplacement par « le bureau d’un gouvernement local ».
Loi sur les compagnies de téléphone
173 Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les compagnies de téléphone, chapitre 228 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 1) Si un gouvernement local ou une personne morale autorisé à construire ou à exploiter un service interurbain et à exiger des frais pour les communications souhaite utiliser un service interurbain ou une ligne interurbaine appartenant à une compagnie ou sous son autorité ou exploité par une compagnie qui est autorisée à exiger des frais pour les communications, afin de raccorder ce réseau, ce service ou cette ligne téléphonique à celui qu’exploite ou qu’exploitera le gouvernement local ou la personne morale pour obtenir une communication directe, si besoin est, entre tout téléphone ou toute centrale téléphonique du réseau, du service ou de la ligne et tout téléphone ou toute centrale téléphonique de l’autre réseau, service ou ligne téléphonique, et que le gouvernement local ou la personne morale ne peut se mettre d’accord avec la compagnie concernant l’obtention de ce raccordement, de cette communication ou de cette utilisation, il ou elle peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil d’ordonner à la compagnie d’assurer le raccordement, la communication ou l’utilisation, moyennant l’indemnité que le lieutenant-gouverneur en conseil estime juste et convenable, et de décréter et prescrire de quelle manière, à quel moment, à quel endroit, par qui et à quelles conditions ces communications ou ces utilisations seront assurées ou ces raccordements seront construits, installés, exploités et entretenus.
Loi de la taxe sur le tabac
174 Le paragraphe 21.1(1) de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T-7 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition d’« agent de la paix » par la suppression de « dans une municipalité, dans une communauté rurale » et son remplacement par « pour un gouvernement local ».
Loi sur le redressement des opérations de prêt exorbitantes
175 L’article 1 de la Loi sur le redressement des opérations de prêt exorbitantes, chapitre 233 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition de « coût de l’emprunt » par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
Loi sur les stockages souterrains
176 Le paragraphe 2.1(2) de la Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression de « , à une municipalité ou à une communauté rurale » et son remplacement par « ou à un gouvernement local ».
Loi sur les accidents du travail
177 L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition de « municipalité » et son remplacement par ce qui suit :
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
178 L’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié
a)  à l’alinéa (1)b.1), par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale » et son remplacement par « d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale »;
b)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « d’une municipalité ou d’une communauté rurale soulevée » et son remplacement par « d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale soulevées ».
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
Loi concernant la Loi sur la protection des animaux
179 Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 2(20) du projet de loi déposé au cours de la troisième session de la 58e Législature et intitulé Loi concernant la Loi sur la protection des animaux, l’alinéa 32(4)a) de la Loi sur la Société protectrice des animaux, chapitre 132 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  des droits afférents aux licences d’animaux perçus en vertu de la Loi sur la gouvernance locale dans les régions se trouvant à l’extérieur du territoire du gouvernement local;
Loi concernant la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
180 Si le présent article entre en vigueur avant l’article 25 de la Loi concernant la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, chapitre 32 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, l’article 25 de cette loi est abrogé.
Loi concernant les prêts sur salaire
181( 1) Si le présent article entre en vigueur avant la Loi concernant les prêts sur salaire, chapitre 3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008,
a)  l’article 37.1, tel qu’il est édicté par le paragraphe 1(8) de cette loi, est modifié par l’abrogation de la définition d’« organisme d’administration locale » et son remplacement par ce qui suit :
« organisme d’administration locale » Un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, qui est désigné à ce titre dans les règlements. (local government agency)
b)  le paragraphe 62(1), tel qu’il est édicté par le paragraphe 1(13) de cette loi, est modifié par l’abrogation de l’alinéa aa.12) et son remplacement par ce qui suit :
aa.12)  désignant un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, à titre d’organisme d’administration locale aux fins d’application de la définition d’« organisme d’administration locale » à l’article 37.1;
181( 2) Si le présent article entre en vigueur après la Loi concernant les prêts sur salaire, chapitre 3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008,
a)  l’article 37.1 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié par l’abrogation de la définition d’« organisme d’administration locale » et son remplacement par ce qui suit :
« organisme d’administration locale » Un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, qui est désigné à ce titre dans les règlements. (local government agency)
b)  le paragraphe 62(1) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié par l’abrogation de l’alinéa aa.12) et son remplacement par ce qui suit :
aa.12)  désignant un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, à titre d’organisme d’administration locale aux fins d’application de la définition d’« organisme d’administration locale » à l’article 37.1;
Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick
182 Si le présent article entre en vigueur avant la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick, chapitre N-3.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, l’article 68 de cette loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modifications à la Loi sur l’urbanisme
68( 1) Le paragraphe 1(1) du projet de loi déposé au cours de la troisième session de la 58e Législature et intitulé Loi sur l’urbanisme, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« inspecteur des constructions » et son remplacement par ce qui suit :
« inspecteur des constructions » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick. (building inspector)
b)  à la définition d’« usage non conforme », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé » et son remplacement par « a été accordé en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick ».
68( 2) L’article 62 du projet de loi est abrogé.
68( 3) La division 102(1)b)(i)(B) du projet de loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
( B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction prévu par la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick,
68( 4) Le paragraphe 108(1) du projet de loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ou aucun permis d’aménagement et de construction ne peut être délivré à cet égard » et son remplacement par « ne peut être délivré à cet égard en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick ».
68( 5) Le paragraphe 111(2) du projet de loi est modifié par la suppression de « , à l’arrêté de construction ».
68( 6) L’alinéa 124(1)h) du projet de loi est modifié par la suppression de « ou un permis d’aménagement et de construction ».
68( 7) L’article 125 du projet de loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa g);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa h);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa i);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  à l’alinéa (14)c), par la suppression de « l’alinéa (1) a), b), f), g), h) ou i) » et son remplacement par « l’alinéa (1)a), b) ou f) ».
Entrée en vigueur
183 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.