PROJET DE LOI 47
Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend de tout agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police et s’entend également de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada. (peace officer)
« arme » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (weapon)
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (firearm)
« autorité désignée » Personne ou catégorie de personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’elle entende des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et qu’elle les tranche. (designated authority)
« bien » S’entend d’un intérêt actuel ou futur, qu’il soit dévolu ou éventuel, dont une personne est titulaire à l’égard d’un bien réel ou personnel et s’entend également : (property)
a) d’un bien dont elle est propriétaire;
b) d’un bien dont elle n’est pas propriétaire, mais :
( i) qu’elle utilise ou dont elle jouit,
( ii) qui se trouve à sa disposition pour qu’elle l’utilise et en jouisse,
( iii) dont elle a la charge ou la garde,
( iv) qui se trouve à sa résidence;
c) d’un animal familier.
« corps de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans la région de résidence du requérant. (police force)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« enfant » S’entend de l’enfant qui réside normalement ou périodiquement avec le requérant, qui a moins de 19 ans et qui n’est pas marié, peu importe qu’il soit l’enfant du requérant et de l’intimé, ou de l’un d’eux, et s’entend également de l’enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant. (child)
« intérêt supérieur de l’enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille. (best interests of the child)
« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou rendue en vertu de la présente loi. (respondent)
« juge » Juge à la Cour. (judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit : (intimate personal relationship)
a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.
« requérant » Personne dans l’intérêt de laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou a été rendue en vertu de la présente loi. (applicant)
« résidence » S’entend de l’endroit où le requérant réside normalement et s’entend également de toute résidence qu’il a quittée pour cause de violence entre partenaires intimes. (residence)
« shérif adjoint » Personne ainsi nommée selon la Loi sur les shérifs. (deputy sheriff)
« télécommunication » Est assimilée à une télécommunication toute transmission à distance réalisée par voie de téléphone, de courrier électronique ou de télécopieur. (telecommunication)
Violence entre partenaires intimes
2( 1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
« violence entre partenaires intimes » S’entend de la violence que commet une personne contre une autre personne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation personnelle intime et s’entend également : (intimate partner violence)
a) d’un comportement abusif, menaçant, harcelant ou violent employé comme moyen pour contraindre, dominer et contrôler psychologiquement, physiquement, sexuellement ou financièrement l’autre personne formant la relation;
b) d’une privation de nourriture, d’habillement, de soins médicaux, de logement, de transport ou de toutes autres nécessités de la vie.
2( 2) L’intimé qui encourage ou qui incite une personne à commettre un acte qui constituerait de la violence entre partenaires intimes s’il le commettait lui-même est réputé l’avoir commis personnellement.
Requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence
3( 1) Peuvent présenter à l’autorité désignée une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence :
a) la victime de violence entre partenaires intimes;
b) la personne ou la catégorie de personnes désignées par règlement, pour le compte de cette victime et avec son consentement.
3( 2) La requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre et peut être transmise par voie de télécommunication.
Ordonnance d’intervention d’urgence
4( 1) Sur requête présentée conformément à l’article 3 et sans avis donné à toute autre personne, l’autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence si, selon la prépondérance des probabilités, elle détermine ce qui suit :
a) une violence entre partenaires intimes a été commise ou le sera vraisemblablement;
b) la gravité et l’urgence de la situation justifient l’octroi de l’ordonnance.
4( 2) L’autorité désignée rend l’ordonnance d’intervention d’urgence prévue au paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures suivant la présentation de la requête.
4( 3) Dans sa décision de rendre ou non une ordonnance d’intervention d’urgence, l’autorité désignée tient compte :
a) des antécédents de violence entre partenaires intimes que l’intimé a commise contre le requérant;
b) de la nature et des conséquences de la violence entre partenaires intimes dont le requérant a été ou sera vraisemblablement victime;
c) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes est répétitive ou si elle empire;
d) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes fait apparaître un profil de comportement contraignant ou contrôlant à l’égard du requérant;
e) de l’intérêt supérieur de tout enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant ou de l’intimé;
f) des menaces, notamment de violence et d’enlèvement, proférées à l’endroit des membres de la famille du requérant;
g) des actes antérieurs de violence que l’intimé a commis, notamment de violence entre partenaires intimes contre d’autres personnes et de violence envers les animaux;
h) de tout trouble de santé mentale qu’a l’intimé;
i) de l’état actuel de la relation personnelle intime entre le requérant et l’intimé, y compris toute séparation récente ou toute intention de séparation;
j) de tout changement récent dans la situation de l’intimé ou de toute autre situation qui puisse accroître le risque de violence envers le requérant, dont la possibilité :
( i) de toxicomanie,
( ii) de problèmes financiers ou de difficultés d’emploi,
( iii) d’accès à des armes à feu ou à d’autres armes,
( iv) de sa mise en liberté;
k) d’une vulnérabilité particulière du requérant ou de toute situation qui puisse accroître le risque qu’il court, tel que la grossesse, son âge, sa situation familiale, une invalidité, sa santé ou sa dépendance financière;
l) du besoin du requérant de vivre dans un milieu sécuritaire afin d’assurer sa protection à long terme contre la violence entre partenaires intimes.
4( 4) Les facteurs ci-dessous n’ont pas pour effet d’empêcher une autorité désignée de rendre une ordonnance d’intervention d’urgence :
a) a été rendue antérieurement une pareille ordonnance, une ordonnance de non-communication ou une ordonnance émanant de tout tribunal interdisant à l’intimé d’entrer en contact avec le requérant ou de communiquer avec lui;
b) l’intimé s’est antérieurement conformé à une pareille ordonnance, une ordonnance de non-communication ou une ordonnance émanant de tout tribunal interdisant à l’intimé d’entrer en contact avec le requérant ou de communiquer avec lui;
c) l’intimé est temporairement absent de la résidence au moment de la présentation de la requête en vue de l’obtention de l’ordonnance;
d) le requérant réside temporairement dans un refuge d’urgence ou autre lieu sûr;
e) des accusations criminelles ont été ou pourraient être déposées contre l’intimé;
f) le requérant présente des antécédents de réconciliation avec l’intimé ou a résidé avec lui après la survenance d’un acte de violence entre partenaires intimes.
4( 5) L’ordonnance d’intervention d’urgence peut prévoir une ou plusieurs des dispositions suivantes :
a) interdiction faite à l’intimé de se rendre à tel endroit ou de rendre visite à telle personne ou de s’approcher d’eux;
b) interdiction faite à l’intimé de communiquer avec le requérant ou avec une personne en particulier ou d’entrer en contact avec eux, même indirectement;
c) octroi au requérant de l’occupation exclusive temporaire de la résidence;
d) octroi au requérant ou à l’intimé de la possession temporaire et de l’usage exclusif d’un bien personnel;
e) ordre donné à un agent de la paix ou à un shérif adjoint d’accompagner une personne en particulier à la résidence afin de surveiller l’enlèvement d’effets personnels déterminés;
f) ordre donné à un agent de la paix d’obliger l’intimé à quitter la résidence;
g) interdiction faite à l’intimé de prendre, de convertir ou d’endommager un bien dans lequel le requérant peut être titulaire d’un intérêt ou d’en disposer de quelque autre façon;
h) octroi temporaire au requérant de la charge et de la garde d’un enfant;
i) ordre donné à un agent de la paix de saisir des armes, dont des armes à feu et des munitions, ainsi que tous documents se rapportant au droit de posséder ou d’acheter des armes à feu;
j) interdiction de publication des nom et adresse du requérant ou d’un enfant ou de tout autre renseignement pouvant révéler leur identité;
k) interdiction faite à l’intimé de commettre d’autres actes de violence entre partenaires intimes;
l) interdiction faite à l’intimé de mettre fin à la prestation des services publics de base destinés à la résidence;
m) toute autre disposition que l’autorité désignée juge nécessaire pour assurer au requérant sa sécurité immédiate.
Durée et date d’entrée en vigueur de l’ordonnance d’intervention d’urgence
5( 1) L’autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence d’une durée maximale de cent quatre-vingts jours.
5( 2) Sous réserve du paragraphe 6(1), l’ordonnance prend effet immédiatement.
Signification de l’ordonnance d’intervention d’urgence et envoi d’une copie de cette ordonnance
6( 1) Toute disposition que prévoit l’ordonnance d’intervention d’urgence ne lie aucunement l’intimé, si l’ordonnance ne lui a pas été signifiée en application du paragraphe (2).
6( 2) L’agent de la paix ou le shérif adjoint doit signifier l’ordonnance à l’intimé dès que possible et conformément aux règlements.
6( 3) Conformément aux règlements, l’autorité désignée envoie copie de l’ordonnance d’intervention d’urgence :
a) au requérant;
b) au contrôleur des armes à feu de la province;
c) au corps de police;
d) à la personne ou à la catégorie de personnes désignées par règlement.
Transfert de documents à la Cour
7 Dans les deux jours suivant son octroi, l’autorité désignée transmet à la Cour copie de l’ordonnance et de tous les documents à l’appui conformément aux règlements.
Révision judiciaire
8( 1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq jours après avoir reçu l’ordonnance d’intervention d’urgence et tous les documents à l’appui, un juge la révise et s’il est convaincu que l’autorité désignée disposait d’une preuve suffisante pour justifier son octroi :
a) ou bien il la confirme;
b) ou bien il la modifie.
8( 2) Si aucun juge n’est disponible au cours du délai imparti au paragraphe (1), un juge révise l’ordonnance d’intervention d’urgence dès que les circonstances le permettent.
8( 3) Si, après révision de l’ordonnance d’intervention d’urgence, il n’est pas convaincu que l’autorité désignée disposait d’une preuve suffisante pour justifier son octroi, le juge ordonne la tenue d’une audience devant un juge sur tout ou partie de l’affaire.
8( 4) Si le juge ordonne la tenue d’une telle audience, l’administrateur de la Cour dans la circonscription judiciaire où elle aura lieu :
a) délivre une assignation de témoin invitant l’intimé à comparaître devant la Cour;
b) donne avis de l’audience au requérant, lequel a le droit d’y assister et peut agir en son nom personnel ou être représenté par un avocat.
8( 5) La preuve dont l’autorité désignée était saisie vaut preuve à l’audience.
8( 6) Si l’intimé omet de se présenter à l’audience, l’ordonnance d’intervention d’urgence peut être confirmée en son absence.
8( 7) Il incombe à l’intimé de prouver que l’ordonnance d’intervention d’urgence ne devrait pas être confirmée.
8( 8) À l’audience, le juge peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance d’intervention d’urgence.
Requête en modification ou en annulation de l’ordonnance d’intervention d’urgence
9( 1) Dans les vingt et un jours après que l’intimé a reçu signification ou notification de l’ordonnance d’intervention d’urgence ou s’il s’est produit à quelque moment que ce soit un changement important de circonstances, sur requête du requérant ou de l’intimé nommément désigné dans l’ordonnance, un juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) la confirmer;
b) apporter des changements dans l’une quelconque de ses dispositions ou annuler cette disposition;
c) y ajouter toute disposition;
d) écourter la période pendant laquelle toute disposition y prévue demeure en vigueur;
e) prolonger d’un maximum de cent quatre-vingts jours la période pendant laquelle toute disposition y prévue demeure en vigueur;
f) l’annuler;
g) rendre une ordonnance visant tout objet saisi.
9( 2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1) :
a) la preuve dont l’autorité désignée était saisie dans le cadre de requêtes antérieures présentées en vertu de la présente loi vaut preuve;
b) il incombe à l’intimé de prouver que l’ordonnance d’intervention d’urgence devrait être modifiée ou annulée;
c) le requérant et l’intimé ont le droit de se faire entendre et celui d’interroger des témoins et de les contre-interroger.
9( 3) La modification d’une ou de plusieurs dispositions d’une ordonnance d’intervention d’urgence est dépourvue d’effet au regard des autres dispositions de l’ordonnance.
9( 4) Si le requérant et l’intimé se mettent d’accord pour que l’ordonnance d’intervention d’urgence soit annulée, mais qu’il n’est pas convaincu que le requérant a volontairement donné son accord quant à cette annulation, le juge peut ajourner l’audience afin de permettre à ce dernier d’obtenir des conseils juridiques ou autres.
Maintien en vigueur de l’ordonnance d’intervention d’urgence
10 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance d’intervention d’urgence demeure en vigueur et l’ordre de tenir l’audience prévue au paragraphe 8(3) ou la requête présentée en vertu du paragraphe 9(1) n’ont pas pour effet d’entraîner la suspension de l’ordonnance.
Avis de la modification ou de l’annulation de l’ordonnance
11 L’administrateur de la Cour dans la circonscription judiciaire où l’instance s’est tenue envoie copie de l’ordonnance d’intervention d’urgence qui a été modifiée en vertu de l’article 9 ou donne avis qu’elle a été annulée en vertu de cet article aux personnes ci-dessous conformément aux règlements :
a) le contrôleur des armes à feu de la province;
b) le corps de police;
c) la personne ou la catégorie de personnes désignées par règlement.
Priorité par rapport à d’autres ordonnances civiles
12( 1) L’ordonnance d’intervention d’urgence l’emporte sur les ordonnances existantes rendues tant sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services à la famille qu’en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) dans la mesure jugée nécessaire pour assurer la sécurité immédiate du requérant et de tout enfant.
12( 2) L’ordonnance d’intervention d’urgence se trouve assujettie à toute ordonnance ultérieure rendue sous le régime de la Loi sur les services à la famille ou en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et est modifiée en conséquence.
Confidentialité
13( 1) Il est interdit de divulguer à une autre personne des renseignements que renferme tout document ou dossier du tribunal se rapportant à une instance introduite sous le régime de la présente loi ou bien qui révèlent ou peuvent révéler l’adresse domiciliaire ou professionnelle du requérant, sauf s’il s’agit de renseignements fournis dans la requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence ou dans l’ordonnance, ou bien qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordonnance.
13( 2) La Cour peut exclure le public de tout ou partie de l’audience si le juge estime que le risque d’entraîner pour le requérant ou un enfant une injustice, un préjudice, des difficultés graves ou des conséquences négatives l’emporte sur l’utilité d’une audience publique.
13( 3) À la demande du requérant, la Cour peut, dans le cadre de la révision prévue à l’article 8 ou de la requête présentée en vertu de l’article 9, rendre une ordonnance interdisant la communication de renseignements concernant une ordonnance d’intervention d’urgence ou une audience, si elle croit que pareille communication :
a) ou bien compromet l’intérêt supérieur du requérant ou d’un enfant;
b) ou bien peut permettre d’identifier le requérant ou un enfant;
c) ou bien peut entraîner pour le requérant ou pour un enfant des difficultés graves ou des conséquences négatives.
13( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) n’interdit pas, sur consentement d’un juge, l’accès aux dossiers de la Cour pour les besoins de recherche ou à des fins statistiques, s’il n’y a pas de divulgation publique du nom ou d’autres renseignements susceptibles de révéler l’identité d’une personne nommément désignée dans un rapport, à une audience ou dans une autre affaire dont l’ordonnance prohibe la divulgation.
Bien
14( 1) L’ordonnance d’intervention d’urgence ne porte nullement atteinte au titre ou à la propriété que le requérant et l’intimé détiennent conjointement ou individuellement à l’égard de tout bien réel ou personnel.
14( 2) Lorsque l’intimé loue à bail une résidence dans le cadre d’une convention orale, écrite ou implicite et qu’est accordée au requérant non partie au bail son occupation exclusive, le propriétaire ne peut l’en expulser du seul fait qu’il n’est pas partie au bail.
14( 3) À la demande du requérant visé au paragraphe (2), le propriétaire l’avise de l’état du bail ainsi que de toutes demandes connexes.
Droit d’action
15 La requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence s’ajoute à tout autre droit d’action existant du requérant et ne le diminue aucunement.
Règles de procédure
16 Les Règles de procédure s’appliquent à toute instance intentée sous le régime de la présente loi dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Infractions et peines
17 Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J quiconque :
a) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans la requête prévue aux articles 3 ou 9;
c) empêche, gêne ou entrave une personne dans l’exercice des fonctions qu’autorise la présente loi ou toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 13(1).
Arrestation sans mandat
18 Peut procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle a contrevenu ou omis de se conformer à toute disposition d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Immunité
19 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les agents de la paix, les shérifs adjoints, les administrateurs de la Cour ou toute autre personne pour toute perte ou tout dommage qu’une personne a subis en raison de tout acte accompli ou réputé avoir été accompli de bonne foi ou en raison de toute omission commise de bonne foi :
a) soit dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir que confère la présente loi;
b) soit dans l’exécution effective ou réputée telle d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou d’un devoir que la présente loi impose.
Application
20 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
21 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la procédure applicable à la présentation des requêtes en vertu de l’article 3;
b) régir la procédure applicable à une ordonnance de protection d’urgence rendue en vertu de l’article 4;
c) régir la procédure applicable à la tenue des audiences que prévoit la présente loi;
d) désigner des personnes ou des catégories de personnes aux fins d’application des alinéas 3(1)b), 6(3)d) et 11c);
e) régir la procédure applicable à la signification ou à la remise d’avis tant des ordonnances rendues en vertu de la présente loi ou de ses règlements que des autres documents, notamment dans le cas où une personne se soustrait à la signification;
f) régir la marche à suivre pour transmettre à la Cour copie de l’ordonnance d’intervention d’urgence et de tous les autres documents à l’appui tel que le prévoit l’article 7;
g) régir la procédure applicable à l’envoi des copies des ordonnances d’intervention d’urgence rendues en vertu du paragraphe 6(3) et de l’article 11;
h) régir la manipulation, l’entreposage, la confiscation ou la disposition des objets saisis en vertu d’une ordonnance d’intervention d’urgence, notamment en autorisant la Cour à rendre des ordonnances concernant l’une quelconque de ces questions;
i) déterminer les formules à utiliser aux fins d’application de la présente loi;
j) définir les termes et les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
k) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
22 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.