PROJET DE LOI 48
Loi concernant la « Loi d’Ellen »
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 147 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à l’alinéa (1)a), par l’adjonction de « ou une bicyclette » après « un autre véhicule »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « sauf quand il rattrape et double un autre véhicule » et son remplacement par « sauf quand il rattrape et double un autre véhicule ou une bicyclette ».
2 L’article 149 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
149( 3) Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui rattrape et double une bicyclette circulant dans le même sens
a)  doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b)  ne doit pas la doubler sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite à l’article 163 ou 164,
c)  doit la doubler à gauche en maintenant une distance minimale d’un mètre,
d)  ne doit pas reprendre le côté droit de la chaussée une fois qu’il l’a doublée avant d’en être à distance suffisante pour pouvoir le faire sans danger,
e)  ne doit pas la doubler à gauche lorsqu’elle fait un virage à gauche ou que le cycliste a signalé son intention d’en faire un.
149( 4) Dès qu’il entend le signal sonore, le cycliste roulant à bicyclette que rattrape et double le véhicule doit serrer à droite pour le laisser passer.
3 L’article 150 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
150( 1) Le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler sur la droite un autre véhicule ou une bicyclette sauf
a)  lorsque le véhicule ou la bicyclette qu’il rattrape fait un virage à gauche ou que son conducteur ou le cycliste, selon le cas, a signalé son intention d’en faire un,
b)  lorsque, sur une route à plusieurs voies, une ou plusieurs voies dégagées sont libres à la circulation se déplaçant dans le même sens que lui, ou
c)  sur une chaussée à sens unique, lorsque celle-ci est suffisamment large pour accommoder au moins deux files de véhicules en marche et qu’elle est dégagée.
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un autre véhicule » et son remplacement par « un autre véhicule ou une bicyclette ».
4 Le paragraphe 152(3) de la Loi est modifié par la suppression de « un autre véhicule » et son remplacement par « un autre véhicule ou une bicyclette ».
5 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
 
149(2) b) ............... 
C
 
de ce qui suit :
 
149(3)a)............... 
C
 
 
149(3)b)............... 
C
 
 
149(3)c)............... 
C
 
 
149(3)d)............... 
C
 
 
149(3)e)............... 
C
 
 
149(4)............... 
C
 
6 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.