PROJET DE LOI 49
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 129 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3);
b)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (4) :
129( 3.1) Si on le lui demande, la cour peut rendre, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, une ordonnance qui attribue à l’un de ses parents, à l’un de ses grands-parents, à un autre membre de sa proche famille ou à toute autre personne le droit de le visiter indépendamment du fait qu’une ordonnance de garde ait été rendue ou non à son égard.
129( 3.2) La cour assortie l’ordonnance que prévoit le paragraphe (3.1) des conditions qu’elle juge indiquées.
129( 3.3) Sur demande d’un grand-parent ou d’un autre membre de la proche famille de l’enfant autre que son parent ou tuteur, la cour prend en considération la volonté de chaque parent ou tuteur de faciliter l’accès et la nécessité de rendre une ordonnance attributive de droit de visite.
129( 3.4) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (3.1) peut établir que le droit de visite peut s’exercer par des visites, par des communications orales ou écrites ou par tout autre moyen de communication.
129( 3.5) La cour peut en tout temps modifier ou révoquer l’ordonnance que prévoit le paragraphe (3.1).
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
129( 4) Sauf si on lui demande de modifier ou de révoquer une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (3.5), la cour ne décide pas d’un droit de garde ou de visite lorsqu’il existe une ordonnance rendue à ce sujet en application du paragraphe (2) ou (3.1).