PROJET DE LOI 5
Loi concernant la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
1( 1) L’article 1 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements. (regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.12. (compliance officer)
« enquêteur » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.31. (investigator)
1( 2) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « conformément aux règlements » et son remplacement par « à tout moment et conformément aux règlements »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « peut imposer » et son remplacement par « peut, à tout moment, imposer ».
1( 3) Le paragraphe 11(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « any term or condition under which the registration was granted » et son remplacement par « any term or condition of the registration »;
b)  à l’alinéa (b), par la suppression de « violated » et son remplacement par « contravened ».
1( 4) L’article 41 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « violate » et son remplacement par « contravene »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « violate » et son remplacement par « contravene ».
1( 5) L’article 44 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « violate » et son remplacement par « contravene »;
b)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « violate » et son remplacement par « contravene ».
1( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 51 :
PARTIE VII.1
TENUE DE DOSSIERS, PUBLICITÉ
ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
Tenue de dossiers
51.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit. (regulatory authority)
51.1( 2) Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou ses règlements.
51.1( 3) Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
51.1( 4) Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
51.1( 5) Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a)  les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b)  les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse ou trompeuse
51.11( 1) Aucun prêteur, bailleur ou courtier en crédit ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
51.11( 2) S’il est d’avis que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire, le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
51.11( 3) Le directeur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de toute annonce publicitaire, de toute circulaire, de toute brochure, de tout dépliant ou de tout document similaire qui, selon lui, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements.
Examen de conformité
51.12( 1) La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements.
51.12( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination, qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
51.12( 3) Afin de déterminer si la présente loi et ses règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer dans les locaux de tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit pendant les heures normales d’ouverture;
b)  exiger du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous les livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c)  inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit, ou en tirer des copies;
d)  interroger le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
51.12( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a)  utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b)  reproduire tout livre, registre ou document;
c)  utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
51.12( 5) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
51.12( 6) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
51.12( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
51.12( 8) Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission peut exiger du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse les droits fixés par règlement et lui rembourse les frais fixés par règlement.
Retrait de documents
51.2( 1) S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
51.2( 2) Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
51.21 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements.
Entrave
51.22( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
51.22( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
PARTIE VII.2
ENQUÊTES
Communication de renseignements au directeur
51.3( 1) Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a)  soit pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b)  soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
51.3( 2) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou des catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a)  un prêteur, bailleur ou courtier en crédit;
b)  un ancien prêteur, bailleur ou courtier en crédit.
51.3( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
51.3( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
51.31( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a)  soit l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b)  soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
51.31( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
51.32( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a)  ses activités ou ses affaires internes;
b)  les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c)  les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
51.32( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
51.32( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b)  exiger la production de tout livre, registre, document ou objet visé à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c)  sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre leur inspection ou leur examen.
51.32( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être retournés dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
51.32( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
51.4( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
51.4( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
51.4( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
51.4( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
51.41 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
51.42( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
51.42( 2) Les livres, registres, documents ou objets qui ont été saisis relativement à une affaire en vertu de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
51.42( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur restitution.
51.42( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour doit ordonner que soient restitués les livres, registres, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
51.5( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
51.5( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
51.51( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a)  le fait que l’enquête se déroule;
b)  le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c)  la nature ou la teneur des questions posées;
d)  la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e)  le fait qu’a été produit tout document ou objet.
51.51( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
51.51( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
51.52 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a)  un enquêteur;
b)  la Commission;
c)  un membre de la Commission;
d)  un employé de la Commission;
e)  un membre du Tribunal;
f)  une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE VII.3
EXÉCUTION
Infractions – dispositions générales
51.6( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier ou d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a)  ou bien fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est déposé ou produit auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur est fourni, remis ou donné;
b)  ou bien fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui doit être fourni, produit, remis, donné ou déposé en vertu de la présente loi ou des règlements;
c)  ou bien retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou ses règlements;
d)  ou bien contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e)  ou bien contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
f)  ou bien contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g)  ou bien contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
51.6( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a)  elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b)  dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Déclarations trompeuses ou erronées
51.61 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Conservation provisoire de biens
51.62( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou de ses règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a)  de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b)  de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c)  de retenir tous les fonds, toutes les valeurs mobilières ou tous les biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
51.62( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
51.62( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
51.62( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
51.62( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
51.62( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
51.62( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
51.62( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
51.62( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
51.7( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a)  une ordonnance portant qu’un enregistrement accordé sous le régime de la partie II soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b)  une ordonnance portant qu’un permis délivré sous le régime de la partie V.1 soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
c)  une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou ses règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
d)  une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
e)  une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
f)  s’il est convaincu que la présente loi ou ses règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) ou bien soit fourni par une personne,
( ii) ou bien ne soit pas fourni à une personne,
( iii) ou bien soit modifié dans la mesure du possible;
g)  une ordonnance réprimandant une personne;
h)  une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
i)  une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et à ses règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
j)  une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
51.7( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
51.7( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
51.7( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
51.7( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou g) sans tenir d’audience.
51.7( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
51.7( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
51.7( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
51.71( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements;
b)  il estime que l’intérêt public le commande.
51.71( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
51.8 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou à ses règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 51.7.
Règlement d’une instance administrative
51.81( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements par un des moyens suivants :
a)  une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b)  un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c)  une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou de ses règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
51.81( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Délai de prescription
51.9 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou de ses règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
Poursuite pour infraction à l’article 43
51.91 Dans une poursuite pour une infraction à l’article 43, les faits qui suivent font foi, en l’absence de preuve contraire, que l’émetteur d’une carte de crédit a délivré la carte de crédit au particulier nommément désigné dans la dénonciation :
a)  la preuve que le nom de l’émetteur d’une carte de crédit accusé apparaît au recto de la carte de crédit réputée avoir été délivrée au particulier nommément désigné dans la dénonciation;
b)  la preuve que le nom du particulier qui figure au recto d’une carte de crédit comme étant le nom du particulier à qui elle a été délivrée est le même nom que celui du particulier réputé avoir reçu la carte de crédit dans la dénonciation.
Certificat faisant preuve
51.92( 1) Le certificat présenté comme étant signé par le directeur ou une personne désignée par la Commission et qui contient l’une des déclarations ci-dessous est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a)  le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est ou n’est pas enregistré en vertu de la partie II;
b)  l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit en vertu de la partie II est suspendu ou annulé;
c)  le prêteur, selon la définition que donne de ce terme la partie V.1, est ou n’est pas titulaire d’un permis sous le régime de cette partie;
d)  le permis d’un prêteur visé à l’alinéa c) a été suspendu ou annulé sous le régime de la partie V.1;
e)  le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit soit a soumis, fourni ou remis au directeur ou à la Commission ou a produit ou déposé auprès de ceux-ci un renseignement ou un document qui doit l’être en vertu de la présente loi ou de ses règlements, soit a omis de le faire.
51.92( 2) Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable avec une copie du certificat.
51.92( 3) Avec la permission de la Cour, la personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
1( 7) La partie VIII de la Loi est abrogée.
1( 8) La partie IX de la Loi est abrogée.
1( 9) La rubrique « Fausse publicité » qui précède l’article 58 de la Loi est abrogée.
1( 10) L’article 58 de la Loi est abrogé.
1( 11) Le paragraphe 62(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa v) :
v.1)  pour l’application du paragraphe 51.1(2), exigeant la tenue de certains livres, registres ou documents;
v.2)  autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 51.51(2);
v.3)  prévoyant les circonstances et fixant les droits et les frais pour l’application du paragraphe 51.12(8);
1( 12) L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Disposition
6(1)
6(2)
6(3)
6(4)
10(1)a)
10(1)b)
10(2)a)
10(2)b)
10(3)a)
10(3)b)
15(2)
15(3)
16(1)
16(2)
16(3)
17
18(1)
19(4)
21(2)
23(3)
24(1)
26(5)
27(2)
27(3)
27(9)
29
30(2)
30(3)
30(5)
32(1)
32(2)
33(1)
33(2)
34(1)
35(2)
36(1)
36(2)
36(3)a)
36(5)
37
37.12(1)
37.12(2)
37.17(3)
37.18a)
37.18b)
37.28(1)
37.28(2)
37.28(3)
37.28(5)
37.28(6)
37.29(6)a)
37.29(8)
37.3(1)
37.31(1)
37.32a)
37.32b)
37.32c)
37.33
37.34(1)
37.35
37.36
37.37(1)
37.38(3)
37.381
37.39
37.391
37.4
37.44(4)
37.44(5)
37.45(2)
39
41(1)
42(1)
42(3)
43
44(1)
44(3)
44(5)
45(1)a)
45(1)b)
45(2)a)
45(2)b)
48(1)
48(2)
48(3)
49(1)
50(1)
51.1(2)
51.1(3)
51.1(4)
51.1(5)a)
51.1(5)b)
51.11(1)
51.21
51.22(1)
51.32(5)
51.61
51.7(3)
Loi concernant les prêts sur salaire
2( 1) L’article 1 de la Loi concernant les prêts sur salaire, chapitre 3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, modifié par la Loi modifiant la Loi concernant les prêts sur salaire, chapitre 31 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014 et la Loi modifiant la Loi concernant les prêts sur salaire, chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, est modifié
a)  à l’alinéa (3)b), par l’abrogation de la définition de « inspecteur », édictée par l’alinéa (3)b);
b)  au paragraphe (8),
( i) au paragraphe 37.11(2), édicté par le paragraphe (8), par la suppression de « l’article 56.1 » et son remplacement par « l’article 51.6 »;
( ii) par l’abrogation de l’article 37.17, édicté par le paragraphe (8), et son remplacement par ce qui suit :
37.17( 1) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
37.17( 2) Le directeur ne peut assortir un permis de modalités et de conditions sans donner au demandeur ou au titulaire de permis l’occasion d’être entendu.
37.17( 3) Le titulaire de permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’à celles que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
( iii) à l’article 37.18, édicté par le paragraphe (8), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le titulaire d’un permis ou par un demandeur, le titulaire d’un permis ou le demandeur » et son remplacement par « un demandeur, celui-ci »;
( iv) par l’abrogation du paragraphe 37.19(2), édicté par le paragraphe (8);
( v) à l’article 37.2, édicté par le paragraphe (8),
( A) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
37.2( 2.1) Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis sans donner au demandeur l’occasion d’être entendu.
( B) par l’abrogation du paragraphe (3);
( vi) à l’article 37.21, édicté par le paragraphe (8),
( A) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2), le » et son remplacement par « Le »;
( B) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
37.21( 2) Le directeur ne peut refuser de renouveler un permis ni l’annuler ou le suspendre sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
( C) par l’abrogation du paragraphe (3);
( D) par l’abrogation du paragraphe (4);
( E) par l’abrogation du paragraphe (5);
( F) par l’abrogation du paragraphe (6);
( G) par l’abrogation du paragraphe (7);
( H) par l’abrogation du paragraphe (8);
( vii) par l’abrogation de la rubrique « Prise de mesures immédiates » qui précède l’article 37.22, édicté par le paragraphe (8);
( viii) par l’abrogation de l’article 37.22, édicté par le paragraphe (8);
( ix) par l’abrogation du paragraphe 37.25(1), édicté par le paragraphe (8), et son remplacement par ce qui suit :
37.25( 1) Toute décision du directeur de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de l’assortir de modalités et de conditions, de l’annuler ou de le suspendre peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal s’il est interjeté dans les trente jours suivant la date de la décision.
( x) par l’abrogation de la rubrique « Tenue des registres » qui précède l’article 37.41, édicté par le paragraphe (8);
( xi) par l’abrogation de l’article 37.41, édicté par le paragraphe (8);
( xii) par l’abrogation de la section D.1, édictée par le paragraphe (8);
( xiii) par l’abrogation de la section E.1, édictée par le paragraphe (8);
( xiv) au paragraphe 37.467(1), édicté par le paragraphe (8), par la suppression de « aa.25), aa.26) à aa.5) et aa.7) » et son remplacement par «  aa.25) et aa.26) à aa.5) »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (9);
d)  par l’abrogation du paragraphe (10);
e)  par l’abrogation du paragraphe (10.1);
f)  par l’abrogation du paragraphe (10.2);
g)  par l’abrogation du paragraphe (10.3);
h)  par l’abrogation du paragraphe (10.4);
i)  par l’abrogation du paragraphe (10.5);
j)  par l’abrogation du paragraphe (11);
k)  à l’alinéa 13b),
( i) par l’abrogation de l’alinéa aa.28), édicté par l’alinéa 13b);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa aa.7), édicté par l’alinéa 13b);
l)  par l’abrogation du paragraphe (14);
m)  par l’abrogation du paragraphe (15).
2( 2) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
2( 3) L’annexe B de la Loi est abrogée.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION CORRÉLATIVE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire – délai de prescription
3( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le délai de prescription imparti par l’article 51.9 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, édicté par le paragraphe 1(6) de la présente loi, s’applique aux actes et aux omissions qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cet article.
3( 2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de remettre en vigueur tout délai de prescription qui a expiré avant l’entrée en vigueur de l’article 51.9 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire.
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
4 Le paragraphe 21(6) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunwick de 2013, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  l’alinéa 51.7(1)j) de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
Entrée en vigueur
5 Les articles 1, 3 et 4 de la présente loi entrent en vigueur immédiatement après l’entrée en vigueur de la Loi concernant les prêts sur salaire, chapitre 3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008.