PROJET DE LOI 50

Loi modifiant la Loi de 2003 sur l’Église anglicane

 

Attendu que le Synode diocésain de Fredericton sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

1        L’article 1 de la Loi de 2003 sur l’Église anglicane, chapitre 39 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié

 

a) par l’abrogation de la définition de « recteur »;

 

b) par l’abrogation de la définition de « diocèse » et son remplacement par ce qui suit :

 

 « diocèse » désigne le Diocèse de Fredericton qui a été constitué par lettres patentes délivrées le 25 avril 1845 par la reine Victoria, qui disposent que les limites du Diocèse de Fredericton coïncident avec les frontières du Nouveau-Brunswick;

 

c)  par l’abrogation de la définition de « paroisse » et son remplacement par ce qui suit :

 

« paroisse » désigne une région géographique ou une communauté de membres de l’Église;

 

d) dans la version française de la définition de « Synode », par la suppression du point et son remplacement par un point-virgule.

 

e)  par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :

 

« mission » désigne un ministère qui, ne relevant pas d’une société paroissiale, est autorisé par l’évêque dans une région géographique ou une communauté;

 

« titulaire » désigne la personne nommée seule ou avec d’autres à cette charge dans une paroisse ou mission, y compris un membre du clergé nommé recteur.

 

2        Le paragraphe 2(4) de la Loi est modifié par la suppression de « actuelles, composées du recteur ainsi que des marguilliers et des membres du conseil paroissial choisis au sein d’une paroisse, qui portent ou portaient les désignations énumérées dans la colonne 1 de l’annexe A, » et son remplacement par « qui portent ou portaient les désignations énumérées dans la colonne 1 de l’annexe A ».

 

3        Le paragraphe 4(2) de la Loi est modifié

 

a) par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :

 

k)  la nomination d’un administrateur diocésain ou d’un commissaire chargé de remplacer l’évêque en cas d’absence, d’incapacité ou de vacance de charge, et l’établissement de ses attributions;

 

b) par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :

 

l)  la nomination des titulaires des paroisses et des missions ainsi que des autres ministres ecclésiastiques et laïques, et l’établissement de leurs charges et fonctions;

 

c)  par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :

 

m) la destitution ou la révocation des titulaires et d’autres ministres ecclésiastiques ou laïques;

 

d) à l’alinéa o), par l’adjonction de « et des ministres laïques » après « clergé »;

 

e)  par l’abrogation de l’alinéa t) et son remplacement par ce qui suit :

 

t)  l’établissement, le fusionnement, la division, la dissolution ou le réaménagement des paroisses et des missions;

 

f)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t) :

 

t.1)                  la gouvernance des missions;

 

4        L’article 7 de la Loi est modifié

 

a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :

 

7(1.1)                   Une société paroissiale se compose d’un titulaire, des marguilliers et des membres du conseil paroissial.

 

7(1.2)                   Le conseil diocésain peut transférer tout ou partie des pouvoirs d’une société paroissiale à un administrateur de paroisse ou à quelque autre organisme.

 

b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :

 

7(4)   Lorsque le titulaire d’une paroisse est absent du diocèse ou en congé ou que sa charge devient vacante, les marguilliers et les membres du conseil paroissial constituent la société paroissiale.

 

c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :

 

7(10.1)                 À la demande d’une société paroissiale qui a commencé par consulter les paroissiens, le conseil diocésain peut ordonner que la société paroissiale soit dissoute et que les biens qu’elle détenait soient dévolus au Synode ou d’une autre façon et peut assujettir ces biens à toute déclaration de fiducie.

 

d) au paragraphe (14), par l’adjonction de « et peut assujettir ces biens à toute déclaration de fiducie » après « façon »;

 

e)  par l’abrogation du paragraphe (15) et son remplacement par ce qui suit :

 

7(15) Une fois que le conseil diocésain a ordonné la dissolution d’une société paroissiale, l’évêque produit un mémoire de dissolution et de dévolution scellé et le fait enregistrer conformément à la Loi sur l’enregistrement ou à la Loi sur l’enregistrement foncier.

 

5        L’article 8 de la Loi est modifié

 

a) au paragraphe (2), par l’adjonction de « , y compris un transfert par suite de la dissolution d’une société paroissiale prévue à l’article 7, » après « transfert »;

 

b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :

 

8(4)   Les pouvoirs discrétionnaires conférés au Synode par les paragraphes (2) et (3) ne s’étendent pas au Chapitre de la cathédrale, à une société paroissiale ni à une fiducie ou institution liée à l’Église mais dotée d’une personnalité distincte.

 

c)  au paragraphe (8), par la suppression de « à titre soit de mandataire, soit de fiduciaire, ».

 

6        La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :

 

Dissolution du Synode

10.1   La dissolution du Synode se fait conformément à la Loi sur la liquidation des compagnies, sauf que tout surplus de fonds provenant de la réalisation de l’actif du Synode sera affecté aux fins caritatives liées à l’Église qu’aura désignées une cour.

 

 

7        L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de ce qui suit dans la colonne 2 :

 

74.     La société paroissiale anglicane de St. Phillip’s, à Moncton

 

et son remplacement par ce qui suit :

 

74.     La société paroissiale anglicane de St. Philip’s, à Moncton

 

Entrée en vigueur

8        La présente loi entre en vigueur le 15 novem-bre 2017.