PROJET DE LOI 51
Loi modifiant la Loi sur les droits de la personne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le préambule de la Loi sur les droits de la personne, chapitre 171 des Lois révisées de 2011, est modifié au premier paragraphe par la suppression de « d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe » et son remplacement par « d’état matrimonial, de situation de famille, d’orientation sexuelle, de sexe, d’identité ou d’expression de genre ».
2 L’article 2 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« incapacité mentale » et son remplacement par ce qui suit :
« incapacité mentale » S’entend notamment : (mental disability)
a)  d’une déficience intellectuelle;
b)  de tout trouble d’apprentissage ou dysfonctionnement d’un ou de plusieurs processus mentaux de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou du langage parlé;
c)  de tout trouble mental.
b)  à la définition de “physical disability” dans la version anglaise, par la suppression de « caused by » et son remplacement par « resulting from »;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« délégataire » S’entend d’une personne à qui la Commission délègue ses attributions en vertu de l’article 18.1 et s’entend notamment d’un sous-délégataire. (delegate)
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Motifs de distinction illicite
2.1 Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur :
a)  la race;
b)  la couleur;
c)  l’origine nationale;
d)  l’ascendance;
e)  le lieu d’origine;
f)  la croyance ou la religion;
g)  l’âge;
h)  l’incapacité physique;
i)  l’incapacité mentale;
j)  l’état matrimonial;
k)  la situation de famille;
l)  le sexe;
m)  l’orientation sexuelle;
n)  l’identité ou l’expression de genre;
o)  la condition sociale;
p)  les convictions ou les activités politiques.
Exceptions
2.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, ne constitue pas un acte discriminatoire une restriction, une condition, une exclusion, une préférence ou un refus pour un motif de distinction illicite si la Commission détermine qu’il est fondé sur une exigence ou une compétence reconnue comme étant réellement requise.
4 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit  :
4( 1) Nul ne peut, pour un motif de distinction illicite :
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques » et son remplacement par « pour un motif de distinction illicite »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale, de convictions ou activités politiques, selon le cas » et son remplacement par « pour un motif de distinction illicite »
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
4( 4) Il est interdit à quiconque d’exprimer, même indirectement, une restriction, une condition ou une préférence ou d’obliger un candidat à fournir des renseignements sur lesquels peut se fonder un motif de distinction illicite lorsqu’il :
a)  utilise ou diffuse une formule de demande d’emploi;
b)  publie ou fait publier une annonce relativement à un emploi;
c)  fait enquête, à l’oral ou par écrit, relativement à un emploi.
e)  par l’abrogation du paragraphe (5);
f)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
4( 8) Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’incapacité physique et à l’incapacité mentale ne s’étendent pas à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
5 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques » et son remplacement par « pour un motif de distinction illicite »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, selon le cas » et son remplacement par « pour un motif de distinction illicite »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques » et son remplacement par « pour un motif de distinction illicite »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (4).
6 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques » et son remplacement par « pour un motif de distinction illicite »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
7 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1) Nul ne peut indiquer de la discrimination ou une intention de faire preuve de discrimination contre une personne ou une catégorie de personnes pour un motif de distinction illicite sur un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou toute autre représentation :
a)  qu’il publie ou expose ou fait publier ou exposer;
b)  qu’il permet que soit publié ou exposé sur un terrain ou dans un lieu, dans un journal, par une station de télévision ou de radiodiffusion ou par tout autre média dont il est le propriétaire ou l’administrateur.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
8 Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié par la suppression de « en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques » et son remplacement par « pour un motif de distinction illicite »
9 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « de l’état matrimonial, de l’orientation sexuelle, du sexe » et son remplacement par « de l’état matrimonial, de la situation de famille, de l’orientation sexuelle, du sexe, de l’identité ou de l’expression de genre »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe » et son remplacement par « l’état matrimonial, la situation de famille, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité ou l’expression de genre »
10 L’article 18 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
18( 1.1) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a allégation d’une violation continue, la plainte doit être déposée dans un délai de un an suivant la date où la violation aurait été commise la dernière fois.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Délégation de certaines attributions
18.1( 1) La Commission peut déléguer les attributions que lui confèrent les articles 19 à 21 par écrit et peut autoriser son délégataire à les déléguer à son tour.
18.1( 2) La Commission peut assortir la délégation des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées.
12 L’article 19 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « , elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne désignée à cet effet, »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19( 2) À toute étape de son examen, la Commission peut rejeter la plainte dont elle est saisie en tout ou en partie si, à son appréciation, elle estime :
a)  que la plainte est non fondée;
b)  qu’elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
c)  qu’elle ne relève pas de sa compétence;
d)  qu’elle a déjà fait l’objet d’une autre instance;
e)  que le plaignant l’a abandonnée;
f)  que le plaignant a décliné une offre de règlement que la Commission considère juste et raisonnable.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4).
13 La rubrique « Désignation d’une personne, pouvoirs » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Examen d’une plainte
14 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen d’une plainte
20( 1) Aux fins d’examen de la plainte et dans l’effort de parvenir au règlement de celle-ci, la Commission peut :
a)  ordonner à une personne de produire tous les documents pertinents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité ou de lui en donner accès;
b)  prendre des extraits ou faire des copies de tout document mentionné à l’alinéa a);
c)  obliger toute personne à faire ou à fournir des déclarations, soit oralement, soit par écrit, en la forme qu’elle exige;
d)  faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles;
e)  exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle;
f)  exiger que toutes déclarations soient confirmées par affidavit.
20( 2) Si une personne ne se conforme pas à une disposition du paragraphe (1), la Commission peut demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance l’enjoignant à s’y conformer.
15 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21( 1) Aux fins d’application de l’article 20, le délégataire de la Commission peut, à toute heure convenable, pénétrer sans mandat dans tout lieu ordinairement accessible au public.
21( 2) Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un lieu quelconque ou d’y accéder, le délégataire de la Commission peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
21( 3) Le délégataire de la Commission ne peut entrer dans un logement privé ou dans toute partie d’un lieu qui n’est pas ordinairement accessible au public que s’il obtient :
a)  soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider ou en être l’occupant, selon le cas;
b)  soit un mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
16 La rubrique « Délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs, révisions » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Révisions
17 L’article 22 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « conformément à une délégation en vertu du paragraphe (1), elle peut, dans les quinze jours » et son remplacement par « conformément à une délégation prévue à l’article 18.1, elle peut, dans les trente jours »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
22( 2.1) La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le commandent, prolonger le délai pour demander la révision d’une décision en vertu du paragraphe (2).
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22 :
Délégation de pouvoir à un autre organisme traitant des droits de la personne
22.1( 1) En cas de conflit d’intérêts, même potentiel, à l’égard d’une plainte qui lui est présentée, la Commission peut, au moyen d’un accord écrit conclu avec un autre organisme canadien traitant des droits de la personne et créé en vertu d’une loi, déléguer à ce dernier le pouvoir d’exercer une partie ou la totalité de ses attributions.
22.1( 2) Dès la signature de l’accord mentionné au paragraphe (1), l’autre organisme traitant des droits de la personne possède les attributions de la Commission, dans la mesure prévue par l’accord.
19 La rubrique « Poursuite intentée avec le consentement du ministre » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Poursuites
20 L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Poursuites
26 Nul ne peut intenter une poursuite pour une infraction à la présente loi à moins que soient réunies les conditions suivantes :
a)  la Commission du travail et de l’emploi reconnaît qu’il y a eu contravention ou omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci;
b)  le consentement écrit du procureur général a été obtenu.
21 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29 :
Vice de procédure
29.1 Aucune instance intentée en vertu de la présente loi n’est frappée de nullité pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
Immunité
29.2 Au sein de la Commission, bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a)  un de ses membres ou anciens membres;
b)  son secrétaire ou autre fonctionnaire ou son ancien secrétaire ou autre fonctionnaire;
c)  un commis ou préposé ou un ancien commis ou préposé;
d)  un employé ou ancien employé de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, lorsqu’il agit ou agissait à titre de préposé à la Commission;
e)  une personne qui occupe ou qui occupait un poste de préposé à titre occasionnel ou temporaire par suite d’une nomination faite en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Fonction publique.
Indemnisation
29.3 Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’ils engagent dans le cadre d’une action, d’une requête ou d’une autre instance introduite contre eux en raison de leurs fonctions à la Commission que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’ils engagent à ce titre :
a)  un membre ou un ancien membre;
b)  un secrétaire ou autre fonctionnaire ou un ancien secrétaire ou autre fonctionnaire;
c)  un commis ou préposé ou un ancien commis ou préposé;
d)  un employé ou ancien employé de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, lorsqu’il agit ou agissait à titre de préposé à la Commission;
e)  une personne qui occupe ou qui occupait un poste de préposé à titre occasionnel ou temporaire par suite d’une nomination faite en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Fonction publique.