PROJET DE LOI 52
Loi modifiant la Loi sur les services d’ambulance
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les services d’ambulance
1( 1) L’article 1 de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« ambulance » et son remplacement par ce qui suit :
« ambulance » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour être utilisé pour le transport des patients et un véhicule de soutien, mais ne s’entend pas d’une ambulance aérienne; (ambulance)
b)  par l’abrogation de la définition d’« ambulancier » et son remplacement par ce qui suit :
« ambulancier » désigne une personne qui fournit des soins aux patients recevant des services d’ambulance et s’entend également du conducteur de l’ambulance; (ambulance attendant)
c)  par l’abrogation de la définition d’« exploiter » et son remplacement par ce qui suit :
« exploiter » signifie rendre disponible pour le transport des patients ou pour la fourniture de soins médicaux aux patients; (operate)
d)  à la définition de “regional health authority” de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
e)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« véhicule de soutien » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour être utilisé pour la fourniture de soins médicaux aux patients. (support vehicle)
1( 2) L’article 4 de la Loi est abrogé.
1( 3) L’article 22 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  qu’au transport des patients,
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  qu’à la fourniture de soins médicaux, ou
1( 4) L’alinéa 28f) de la Loi est modifié par la suppression de « , y compris les comités prévus par la présente loi ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services d’ambulance
2( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-126 pris en vertu de la Loi sur les services d’ambulance est abrogé.
2( 2) L’article 4 du Règlement est abrogé.
2( 3) L’article 5 du Règlement est abrogé.
2( 4) L’article 7 du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1) Chaque fois que des services d’ambulance sont fournis, l’exploitant d’une ambulance le consigne dans la formule qu’approuve le Ministre.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du transport du patient » et son remplacement par « de la fourniture de services d’ambulance au patient ».
2( 5) Le paragraphe 8(3) du Règlement est modifié par la suppression de « une personne ayant requis le transport par ambulance » et son remplacement par « une personne ayant reçu des services d’ambulance ».
2( 6) L’article 8.1 du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « alors que la personne transportée » et son remplacement par « et qui ».
2( 7) L’article 8.2 du Règlement est modifié par la suppression de « alors que la personne transportée » et son remplacement par « et qui ».