PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi sur les travaux publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les travaux publics, chapitre 108 des Lois révisées de 2016, est modifié par la suppression de « Les articles 25 et 26 » et son remplacement par « Les articles 25, 26 et 30.1 ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30 :
Bien-fonds vacant
30.1( 1) Malgré ce que prévoient les articles 25 et 26 de la présente loi ainsi que l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et toute autre loi, le ministre, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut aliéner, notamment par vente, tout bien-fonds vacant qui lui est transféré en vertu de l’article 27, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a)  des procédures pour vendre le bien-fonds ont été engagées en vertu de la Loi sur l’impôt foncier, mais sans que le bien-fonds soit vendu;
b)  l’intégralité des impôts et des pénalités frappant le bien-fonds qui étaient exigibles et impayés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier à la date à laquelle les procédures pour vendre le bien-fonds ont été engagées en vertu de cette loi ne dépasse pas 10 000 $.
30.1( 2) Sauf sur ordre contraire du ministre, les articles 28 et 29 ainsi que le paragraphe 30(1) ne s’appliquent pas au bien-fonds vacant mentionné au paragraphe (1).
30.1( 3) Avec l’approbation du ministre, le bien-fonds vacant mentionné au paragraphe (1) peut être évalué conformément au paragraphe 26(2).
30.1( 4) Le produit de la vente d’un bien-fonds vacant dans le cadre du présent article est porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres.
30.1( 5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout bien-fonds vacant qui a été transféré au ministre en vertu de l’article 12.011 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées de 1973, avant l’entrée en vigueur du présent article.
3 La rubrique « Rapport concernant la vente d’un ouvrage public réalisée sous le régime de l’article 26 » qui précède l’article 31 de la Loi est modifiée par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 26 ou 30.1 ».
4 Le paragraphe 31(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 26 ou 30.1 ».