PROJET DE LOI 54
Loi modifiant la Loi sur les agences de recouvrement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le titre de la Loi sur les agences de recouvrement, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur les services de recouvrement
et de règlement de dette
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« agence de recouvrement » et son remplacement par ce qui suit :
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, que son siège social soit situé dans la province ou ailleurs, qui : (collection agency)
a)  soit exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération;
b)  soit fournit des services de règlement de dette.
b)  par l’abrogation de la définition d’« agent de recouvrement » et son remplacement par ce qui suit :
« agent de recouvrement » Toute personne chargée par l’agence de recouvrement qui l’emploie, la désigne ou l’autorise à cette fin de solliciter des clients, de recouvrer des créances ou de fournir des services de règlement de dette pour le compte de celle-ci. (collector)
c)  à la définition de « prescrit », par la suppression de « ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs »; 
d)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« convention de services de règlement de dette » Convention selon laquelle une agence de recouvrement fournit à un débiteur des services de règlement de dette. (debt settlement services agreement)
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de l’article 11 ou, si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« services de règlement de dette » Services qui sont fournis moyennant paiement des frais, d’une commission ou d’une autre forme de rémunération que paie le débiteur et qui consistent soit à offrir d’agir pour le compte de celui-ci dans des arrangements ou des négociations avec ses créanciers, ou à s’engager en ce sens, soit à recevoir de lui de l’argent pour le distribuer à ses créanciers. (debt settlement services)
3 Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  à tout cessionnaire, dépositaire, syndic, liquidateur, séquestre, fiduciaire ou à tout autre personne qui est titulaire d’un permis ou qui agit en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), relativement à la prestation de services de règlement de dette;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
e)  une caisse populaire constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les caisses populaires, ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
f)  toute personne morale à but non lucratif, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
g)  toute personne ou toute catégorie de personnes soustraite à l’application de la présente loi par ordonnance émanant du directeur en vertu du paragraphe 2.1(1).
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2  :
Exemptions
2.1( 1) S’il l’estime opportun, le directeur peut, par ordonnance et sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.
2.1( 2) De son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée, le directeur peut prendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
2.1( 3) Cette ordonnance peut produire un effet rétroactif.
2.1( 4) La personne visée par l’ordonnance se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le directeur en vertu du paragraphe (1).
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
PARTIE 2.1
CONVENTION DE SERVICES
DE RÈGLEMENT DE DETTE
Assertions interdites
9.01 Il est interdit aux agences de recouvrement ou aux agents de recouvrement de communiquer ou de faire communiquer à l’égard d’une convention de services de règlement de dette des assertions qui sont, selon les règlements, interdites.
Convention de services de règlement de dette
9.02( 1) Aucune agence de recouvrement ne peut fournir à un débiteur des services de règlement de dette et aucun agent de recouvrement ne peut lui fournir ces services pour le compte d’une agence, sauf si cette dernière a, à la fois :
a)  conclu avec lui une convention de services de règlement de dette qui  :
( i) est établie par écrit,
( ii) comporte une explication claire et détaillée des effets qu’elle produira sur sa cote de solvabilité,
( iii) remplit les exigences prescrites, le cas échéant;
b)  remis au débiteur une copie écrite de la convention.
9.02( 2) Aucune agence de recouvrement ne peut conclure plus d’une convention de services de règlement de dette avec le même débiteur tant qu’il existe entre les parties une telle convention qui n’est pas expirée.
Restrictions relatives au paiement des services
9.03( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« paiement » Toute rémunération, sous quelque appellation que ce soit, qu’un débiteur est ou sera tenu de payer à une agence de recouvrement ou à quiconque comme condition pour conclure une convention de services de règlement de dette. (payment)
9.03( 2) Aucune agence de recouvrement ni aucun agent de recouvrement qui fournit des services de règlement de dette ne peut, même indirectement, exiger ou accepter, avant de fournir des services, soit un paiement autre que ce qui est prescrit ou un paiement supérieur au montant maximal prescrit ou calculé conformément aux règlements, soit une garantie au titre de ce paiement.
9.03( 3) Est entaché de nullité tout arrangement selon lequel l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend une garantie en contravention du paragraphe (2).
Activités interdites
9.04( 1) Aucune agence de recouvrement ni aucun agent de recouvrement ne peut offrir, payer ou verser un cadeau, une prime, un boni, une récompense ou une autre forme quelconque de rémunération ou d’avantage visant à inciter un débiteur à conclure une convention de services de règlement de dette.
9.04( 2) Il est interdit à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement d’accorder un prêt à un débiteur ou de lui consentir un crédit.
Refus d’accepter un règlement
9.05 Si un créancier refuse d’accepter le règlement de la dette d’un débiteur envers lui que lui propose l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement, l’agence ou l’agent est tenu d’en aviser le débiteur dans les trente jours qui suivent le refus.
Résiliation : délai de réflexion
9.06( 1) Sans aucun motif et sans frais, le débiteur qui est partie à une convention de services de règlement de dette peut à tout moment la résilier à compter de la date de sa conclusion jusqu’à dix jours après en avoir reçu une copie écrite.
9.06( 2) Outre le droit que lui reconnaît le paragraphe (1), le débiteur peut résilier la convention de services de règlement de dette sans frais dans l’année qui suit la date de sa conclusion s’il n’en a pas reçu une copie écrite.
9.06( 3) La résiliation d’une convention de services de règlement de dette qui s’opère conformément au présent article a pour effet de la résilier comme si elle n’avait jamais existé.
Avis de résiliation et obligations y afférentes
9.07( 1) Toute convention de services de règlement de dette est résiliée tel que le prévoit l’article 9.06 dès que le débiteur donne avis de résiliation conformément au présent article.
9.07( 2) Le débiteur peut donner avis de résiliation à l’agence de recouvrement :
a)  soit en le lui remettant en mains propres;
b)  soit en le lui envoyant par courrier recommandé, courrier port payé ou transmission téléphonique produisant un facsimilé ou par toute autre méthode qui permet au débiteur d’apporter la preuve de la résiliation.
9.07( 3) L’avis de résiliation qui est donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé l’avoir été dès le moment de l’envoi.
9.07( 4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’avis de résiliation s’avère suffisant s’il indique la volonté du débiteur de résilier la convention de services de règlement de dette.
9.07( 5) La convention de services de règlement de dette étant résiliée en vertu de l’article 9.06, l’agence de recouvrement rembourse au débiteur l’argent reçu tel que le prévoit la convention dans les quinze jours de la remise ou de l’envoi de l’avis de résiliation.
6 La rubrique « Règlements » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règlements et règles
7 L’article 11 de la Loi est modifié :
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 11(1);
b)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  fixer les droits à verser pour obtenir un permis;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa g);
( v) à l’alinéa j.2), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( vi) par l’abrogation de l’alinéa k);
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
11( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a)  prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les modalités et les conditions de ce permis;
b)  fixer la date et la période de validité du permis;
c)  prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d)  prévoir les assertions interdites pour l’application de l’article 9.01;
e)  régir les conventions de services de règlement de dette, notamment :
( i) prescrire les exigences pour l’application du sous-alinéa 9.02(1)a)(iii),
( ii) prescrire les exigences relatives à la modification, au renouvellement ou à la prorogation d’une telle convention;
f)  prescrire les paiements ou les garanties qui peuvent être acceptés ou exigés pour l’application du paragraphe 9.03(2);
g)  prescrire le montant maximal d’un paiement ou d’une garantie pour l’application du paragraphe 9.03(2) ou préciser son mode de calcul, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer ce calcul;
h)  prescrire la nature des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus et fixer leur montant ou leur montant maximal;
i)  prendre des mesures concernant les formules.
11( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
11( 4) Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou que prend la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
11( 5) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
11( 6) Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
11( 7) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
11( 8) Les règlements peuvent être pris ou les règles peuvent être établies ou varier en fonction soit de différentes personnes, affaires ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
11( 9) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, ainsi qu’une portée restreinte quant au temps ou au lieu, ou aux deux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
11( 10) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
11( 11) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Avis et publication des règles
12( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 11, la Commission :
a)  la publie sur support électronique;
b)  en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
12( 2) Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
12( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
13 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle que cette dernière a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 12(1)a).
Refonte des règles
14( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
14( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
14( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
14( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications ultérieures.
14( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
9 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)   par l’adjonction avant
3(1)
de ce qui suit :
2.1(4)
b)  par l’adjonction après
9(4)
de ce qui suit :
9.01
9.02(1)(a)
9.02(1)(b)
9.02(2)
9.03(2)
9.04(1)
9.04(2)
9.05
9.07(5)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Renvois
10 Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Loi sur les agences de recouvrement dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent de renvois à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette.
Conventions de services de règlement de dette
11 La partie 2.1 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ne s’applique qu’aux conventions de services de règlement de dette existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qu’une fois qu’elles ont été modifiées, renouvelées ou prorogées.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette
12( 1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-256 pris en vertu de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifiée par la suppression de « Loi sur les agences de recouvrement » et son remplacement par « Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ».
12( 2) L’article 1 du Règlement est modifié par la suppression de « Loi sur les agences de recouvrement » et son remplacement par « Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ».
12( 3) L’article 1.1 du Règlement est modifié à la définition de « Loi » par la suppression de « Loi sur les agences de recouvrement » et son remplacement par « Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ».
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
13( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié à l’alinéa c) de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » par la suppression de « Loi sur les agences de recouvrement » et son remplacement par « Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ».
13( 2) L’alinéa 21(6)a) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les agences de recouvrement » et son remplacement par « Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ».
Entrée en vigueur
14 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux date fixées par proclamation.