PROJET DE LOI 56
Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation des définitions qui suivent :
« dépenses électorales »;
« recenseur »;
( ii) par l’abrogation de la définition de « financement » et son remplacement par ce qui suit :
« financement » s’entend, sous réserve de l’article 2, (financing)
a)  d’un prêt ou d’une autre source de crédit que consent au taux d’intérêt du marché un particulier, une personne morale ou un syndicat pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat à la direction, d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat; ou
b)  de garanties de prêts ou autres sources de crédit que fournit un particulier, une personne morale ou un syndicat pour soutenir pareils objectifs;
( iii) à la définition d’« entreprise de radiodiffusion », par la suppression de « Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-11 des Statuts révisés du Canada de 1970 » et son remplacement par « Loi sur la radiodiffusion (Canada) »;
( iv) à la définition de « dépenses électorales d’un candidat »,
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « faites pendant une élection » et son remplacement par « faites concernant ce candidat pendant une élection »;
( B)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  dans le cas du candidat officiel d’un parti politique enregistré,
( i) au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat, ou
( ii) à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti, ou
( v) à la définition d’« élection générale », par la suppression de « brefs d’élection » et son remplacement par « brefs »;
( vi) à la définition de « syndicat », par la suppression de « Code canadien du travail, chapitre L-1 des Statuts révisés du Canada de 1970 » et son remplacement par « Code canadien du travail (Canada) »;
b)  au paragraphe (2),
( i) par la suppression de « associations de circonscription enregistrées » et son remplacement par « association de circonscription enregistrée »;
( ii) par la suppression de « bref d’élection » et son remplacement par « bref »;
( iii) dans la version française, par la suppression de « liste préliminaire des électeurs » et son remplacement par « liste électorale préliminaire »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 » et son remplacement par « Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
2 La rubrique « CONTRIBUTIONS ET DÉPENSES » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
CONTRIBUTIONS, FINANCEMENT ET DÉPENSES
3 L’article 2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa c);
( ii) à l’alinéa e), par la suppression de « vingt-cinq dollars » et son remplacement par « 85 $ »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2( 1.1) La somme indiquée à l’alinéa (1)e) doit être ajustée le 1er janvier 2018 et le 1er janvier de chaque année par la suite, au produit obtenu par la multiplication de cette somme par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2017.
2( 1.2) Lorsqu’une somme calculée en conformité avec le paragraphe (1.1) n’est pas un multiple d’un dollar lorsqu’elle est rajustée conformément à cet article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui sont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
2( 1.3) Au présent article, l’indice des prix à la consommation du Canada pour une période de 12 mois s’obtient comme suit :
a)  en additionnant les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);
b)  en divisant le total obtenu à l’alinéa a) par douze;
c)  en arrondissant le quotient obtenu en vertu de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « conformément à la présente loi » et son remplacement par « conformément à la présente loi, ces transferts n’étant pas considérés constituer des contributions selon la définition que donne de ce terme la présente loi »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2( 2.1) Ne sont pas considérés comme constituant du financement selon la définition que donne de ce terme la présente loi :
a)  le crédit que fournit ou que proroge une entreprise relativement à la vente de biens ou de services qu’elle réalise;
b)  les dépenses qu’effectue conformément à l’article 49 avec son propre argent ou crédit une personne qu’un représentant officiel autorise à effectuer celles-ci et qui les lui rembourse;
c)  les dépenses qu’engage conformément à l’article 70 avec son propre argent ou crédit un agent principal, un agent officiel ou une personne qu’un agent principal ou un agent officiel autorise à effectuer celles-ci et que l’agent principal ou l’agent officiel, selon le cas, lui rembourse;
d)  les dépenses électorales qu’engage conformément à l’article 71 avec son propre argent ou crédit un candidat et que son agent officiel lui rembourse;
e)  les dépenses électorales qu’engage conformément à l’article 74 l’agence de publicité désignée d’un parti politique enregistré ou d’un candidat avec l’argent ou le crédit de cette agence et que l’agent principal du parti politique enregistré ou l’agent officiel du candidat, selon le cas, lui rembourse.
2( 2.2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir d’un parti politique enregistré et de l’une de ses associations de circonscription enregistrées ou de l’un de ses candidats officiels ni de leur interdire de se consentir mutuellement des prêts ou autres sources de crédit ou des garanties de prêts ou autres sources de crédit, si chaque prêt ou autre source de crédit ou chaque garantie de prêt ou autre source de crédit est enregistré par le représentant officiel, l’agent principal ou l’agent officiel compétent et communiqué au Contrôleur conformément à la présente loi, ces prêts ou autres sources de crédit ou ces garanties de prêts ou autres sources de crédit n’étant pas considérés comme constituant du financement selon la définition que donne de ce terme la présente loi.
4 L’alinéa 14a) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (i), par la suppression de « les candidats » et son remplacement par « les candidats, les candidats à la direction, les candidats à l’investiture »;
b)  au sous-alinéa (iii), par la suppression de « et les candidats indépendants enregistrés » et son remplacement par « , les candidats indépendants enregistrés, les candidats à la direction, les candidats à l’investiture, les agents officiels et toutes autres personnes »;
c)  au sous-alinéa (v), par l’adjonction de « ou si le financement a été fourni » après « ont été effectuées ».
5 Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou si du financement a été fourni » après « ont été effectuées ».
6 Le paragraphe 18(1) de la Loi est modifié par la suppression de « contributions, dépenses ou » et son remplacement par « contributions, au financement, aux dépenses ou aux ».
7 L’article 22 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « Chairman » et son remplacement par « Chair ».
8 L’article 24 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « Chairman » et son remplacement par « Chair ».
9 L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « contributions » et son remplacement par « contributions ou du financement ».
10 L’article 32 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
32( 2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant de l’allocation annuelle payable pour une année financière à un parti politique admissible se calcule selon la formule suivante :
(A - B) × (C + D x 1,5) / (E + F x 1,5)
A représente le montant du crédit budgétaire autorisé par la Législature pour tous les paiements à verser pendant l’année financière en application de la présente loi à tous les partis politiques enregistrés;
B représente le montant intégral à verser pendant l’année financière en application de l’article 57 à tous les partis politiques enregistrés;
C représente la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe masculin du parti politique admissible lors de la dernière élection générale;
D représente la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe féminin du parti politique admissible lors de la dernière élection générale;
E représente la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe masculin de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale;
F représente la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe féminin de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale.
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « la division de C par D » et son remplacement par « la division de (C + D x 1,5) par (E + F x 1,5) ».
11 La rubrique « CONTRIBUTIONS » qui précède l’article 37 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
CONTRIBUTIONS ET FINANCEMENT
12 L’article 37 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « faire une contribution » et son remplacement par « verser une contribution ou fournir du financement »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Les contributions ne peuvent être faites » et son remplacement par « Les contributions ne peuvent être versées et le financement ne peut être fourni ».
13 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « verser qu’une contribution » et son remplacement par « verser qu’une contribution ou fournir que du financement »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « fait une contribution » et son remplacement par « versé une contribution ou fourni du financement »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « fera une contribution » et son remplacement par « versera une contribution ou fournira du financement ».
14 L’article 39 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
39( 1) Tout particulier, toute personne morale ou tout syndicat peut, au cours d’une année civile, verser une contribution ou fournir du financement dont la somme maximale combinée n’excède pas 3000 $ à
b)  au paragraphe (1.1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
39( 1.1) Aux fins d’application du paragraphe (1), une contribution peut être versée ou du financement peut être fourni en vertu de l’alinéa (1)a)
c)  au paragraphe (1.2), par la suppression de « de verser une contribution » et son remplacement par « de verser une contribution ou de fournir du financement »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.2) :
39( 1.21) Par dérogation au paragraphe (1.2), une banque à charte, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou tout autre établissement qui accorde des prêts commerciaux peut fournir du financement de plus de 3 000 $ à tout parti politique enregistré, toute association de circonscription enregistrée ou tout candidat indépendant enregistré.
e)  au paragraphe (1.4), par la suppression de « 6 000 $ » et son remplacement par « 3 000 $ »;
f)  au paragraphe (1.5), par la suppression de « 6 000 $, à la condition que le montant global du financement soit garanti par des garants » et son remplacement par « 3 000 $, à la condition que le montant global du financement soit garanti par des cautions ou des garants »;
g)  au paragraphe (1.6), par la suppression de « garants » et son remplacement par « les cautions et les garants  »;
h)  au paragraphe (1.7), par la suppression de « 6 000 $ » et son remplacement par « 3 000 $ »;
i)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
39( 4) Il est interdit aux partis politiques enregistrés, aux associations de circonscription enregistrées, aux candidats indépendants enregistrés, aux candidats, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture, ainsi qu’à toute personne agissant en leur nom, d’accepter sciemment toute contribution versée ou tout financement fourni en contravention à la présente loi.
j)  par l’abrogation du paragraphe (5).
15 L’article 40 de la Loi est abrogé.
16 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
41( 1) Toute sollicitation de contribution ou de financement ne peut être faite que sous la direction d’un représentant officiel par l’entremise des personnes qu’il autorise par écrit.
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1).
17  L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versement des contributions ou fourniture du financement au représentant officiel
42 Les contributions ne peuvent être versées et le financement ne peut être fourni qu’au représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée, du candidat indépendant enregistré, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture qui en est le bénéficiaire, ou à la personne qu’il autorise par écrit.
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42 :
Assimilation du financement à une contribution
42.01( 1) Si un particulier, une personne morale ou un syndicat renonce au droit de recouvrer le prêt accordé en vertu de l’article 39, le capital et les intérêts impayés sur le prêt sont réputés constituer une contribution à la date de la renonciation, les limites prévues à l’article 39 s’y appliquant.
42.01( 2) Tout paiement qu’effectue une caution ou un garant relativement à un prêt est réputé constituer une contribution, les limites prévues à l’article 39 s’y appliquant.
42.01( 3) Tout paiement qu’effectue un particulier, une personne morale ou un syndicat relativement à un prêt est réputé constituer une contribution, les limites prévues à l’article 39 s’y appliquant.
42.01( 4) Toute contribution prévue au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été versée soit à la date de réception du paiement par le représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée, du candidat indépendant enregistré, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture qui en est le bénéficiaire, soit à la date du paiement dans le cas où celui-ci s’effectue directement sur le solde du prêt.
19 L’article 42.1 de la Loi est abrogé.
20 L’article 45 de la Loi est modifié par la suppression de « en argent doivent être déposées » et son remplacement par « en argent et tout financement autre que des garanties de prêts ou autres sources de crédit doivent être déposés ».
21 L’article 49 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
49( 3) La personne qu’un représentant officiel autorise à effectuer des dépenses lui présente sans tarder un état intégral des dépenses qu’elle a engagées en conformité avec le paragraphe (1).
49( 4) La personne qu’un représentant officiel autorise à effectuer des dépenses et qui, avec son propre argent ou crédit, engage des dépenses qu’il ne lui rembourse pas est réputée avoir versé une contribution d’une valeur égale au montant de ces dépenses.
49( 5) La contribution prévue au paragraphe (4) est réputée avoir été versée :
a)  s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de ce parti;
b)  s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’une association de circonscription enregistrée, au représentant officiel de cette association;
c)  s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat;
d)  s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, au représentant officiel de ce candidat;
e)  s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, au représentant officiel de ce candidat.
22 Le paragraphe 49.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « sur ses propres fonds » et son remplacement par « au moyen de son propre argent ou crédit ».
23 L’article 50 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « année civile, de » et son remplacement par « année civile : »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  de 150 000 $ dans le cas d’un parti politique enregistré;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  de 2 000 $ dans le cas d’une association de circonscription enregistrée;
a.2)  d’un montant global de 150 000 $ dans le cas d’un parti politique enregistré et de ses associations de circonscriptions enregistrées;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  de 2 000 $ dans le cas d’un candidat indépendant enregistré.
b)  par l’abrogation de l’alinéa (2)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  publier les date, heure, lieu et objet d’une réunion publique qu’organise un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré, l’annonce visée au présent alinéa pouvant comporter à la fois une photo du conférencier invité et :
( i) un parti politique enregistré étant chargé de l’organisation de la réunion publique, soit son nom, la forme abrégée de celui-ci ou son abréviation, soit le logo du parti;
( ii) une association de circonscription enregistrée en étant chargée, soit son nom, la forme abrégée de celui-ci ou son abréviation, soit le logo du parti; et
c)  à l’alinéa (3)a) de la version anglaise, par la suppression de « the mailing of letters » et son remplacement par « the cost of postage for the mailing of letters »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
50( 4) Le montant de toute dépense engagée en conformité avec le paragraphe (1) doit être ajusté le 1er janvier 2018 et le 1er janvier de chaque année par la suite, au produit obtenu par la multiplication de ce montant par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2017.
50( 5) Lorsqu’une somme calculée en conformité avec le paragraphe (4) n’est pas un multiple d’un dollar lorsqu’elle est rajustée conformément à cet article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui sont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
50( 6) Au présent article, l’indice des prix à la consommation du Canada pour une période de 12 mois s’obtient comme suit :
a)  en additionnant les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);
b)  en divisant le total obtenu à l’alinéa a) par douze;
c)  en arrondissant le quotient obtenu en vertu de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
24 L’article 55 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les rapports financiers que ce parti est tenu de remettre en vertu de la présente loi » et son remplacement par « le rapport financier que vise l’alinéa 59(1)b) »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  le rapport financier est présenté fidèlement;
c)  à l’alinéa b), par la suppression de « des rapports » et son remplacement par « du rapport financier ».
25 L’article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
56 Le vérificateur a accès à tous les registres, comptes et autres documents du parti politique enregistré se rapportant aux actifs, aux dettes, aux contributions et aux autres recettes et dépenses et peut, à cet égard, obtenir tous les renseignements qu’il juge nécessaires.
26 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « 2 000 $ » et son remplacement par « 7 000 $ »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
57( 1.1) La somme indiquée au paragraphe (1) doit être ajustée le 1er janvier 2018 et le 1er janvier de chaque année par la suite, au produit obtenu par la multiplication de cette somme par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2017.
57( 1.2) Lorsqu’une somme calculée en conformité avec le paragraphe (1.1) n’est pas un multiple d’un dollar lorsqu’elle est rajustée conformément à cet article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui sont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
57( 1.3) Au présent article, l’indice des prix à la consommation du Canada pour une période de 12 mois s’obtient comme suit :
a)  en additionnant les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);
b)  en divisant le total obtenu à l’alinéa a) par douze;
c)  en arrondissant le quotient obtenu en vertu de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
27 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
58( 1) Le représentant officiel de chaque parti politique enregistré présente au Contrôleur un rapport financier au moyen du formulaire qu’il lui fournit, lequel est préparé selon les directives qu’il a établies, contient les renseignements qu’il juge nécessaires à la période que couvre le rapport et est accompagné des documents financiers qu’il exige.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
28 L’article 59 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « le premier octobre » et son remplacement par « le 30 septembre »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  l’autre, pour les douze mois de l’année, qui doit être présenté le 31 mai de l’année suivante au plus tard.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « préparé pour la totalité de la période visée au paragraphe (1) ».
29 L’article 60 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport financier pour l’année civile précédente
60( 1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le représentant officiel de chaque association de circonscription enregistrée présente au Contrôleur, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, un rapport financier pour l’année civile précédente.
60( 2) Ce rapport financier est préparé selon les directives que le Contrôleur a établies, contient les renseignements qu’il juge nécessaires à la période que couvre le rapport et est accompagné des documents financiers qu’il exige.
30 L’article 62 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport financier du candidat indépendant enregistré
62( 1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le représentant officiel d’un candidat indépendant enregistré présente au Contrôleur, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, un rapport financier pour l’année civile précédente.
62( 2) Ce rapport financier est préparé selon les directives que le Contrôleur a établies, contient les renseignements qu’il juge nécessaires à la période que couvre le rapport et est accompagné des documents financiers qu’il exige, mais aucun candidat n’est tenu d’indiquer ses revenus personnels.
31 Le paragraphe 62.1(2) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « registered leadership candidate » et son remplacement par « registered leadership contestant »;
b)  au sous-alinéa b)(v),
( i) par l’abrogation de la division (B) et son remplacement par ce qui suit :
( B) le montant emprunté et remboursé,
( ii) à la division (C) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de la division;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après la division (C) :
( C.1) le reliquat du capital impayé au début et à la fin de la période que couvre le rapport financier,
32 L’article 63 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
63( 1) Trente jours au plus tard après leur réception par le Contrôleur, les rapports financiers ainsi que tout autre document financier qui lui ont été présentés sont mis à la disposition du public à des fins de consultation et de reproduction pendant les heures habituelles d’ouverture.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
63( 1.1) Les rapports financiers ainsi que tout autre document financier que le Contrôleur estime approprié sont mis à la disposition du public en les affichant sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au plus tard trente jours après leur réception.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
63( 2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux renseignements sur les contributions reçues des donateurs qui sont des particuliers qui versent chacun des contributions dont le montant global ne dépasse pas 100 $, notamment le montant ou la valeur de chacune des contributions et si elle est sous forme d’argent ou non, le nom et l’adresse complète du donateur, la somme globale des contributions qu’a versées le donateur ainsi que tout reçu délivré pour les contributions.
d)  par l’abrogation du paragraphe (2.1);
e)  par l’abrogation du paragraphe (3);
f)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
63( 4) Six ans après leur présentation, les documents financiers peuvent être rendus au parti politique enregistré, à l’association de circonscription enregistrée ou au candidat indépendant enregistré qui les ont présentés ou à la personne qu’ils désignent.
33 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 64 :
Dépôt électronique de documents et de formulaires
64.1( 1) Le Contrôleur peut exiger que tout formulaire ou document devant être déposé auprès de lui en vertu de la présente loi soit présenté sur le support électronique qu’il approuve à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
64.1( 2) S’agissant d’un formulaire dont le Contrôleur exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la présente loi prescrivant que la véracité de son contenu soit certifiée, s’il s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques le certificateur.
64.1( 3) S’agissant d’un document dont le Contrôleur exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la présente loi prescrivant que soit déposée sa copie conforme, s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques le certificateur.
34 La rubrique « FONDS ET ACTIFS ANTÉRIEURS » qui précède l’article 65 de la Loi est abrogée.
35 L’article 65 de la Loi est abrogé.
36 L’article 66 de la Loi est abrogé.
37 L’article 67 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)g), par la suppression de « brefs d’élection » et son remplacement par « brefs »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « Par dérogation au paragraphe 3(1), tous les frais » et son remplacement par « Tous les frais ».
38 L’article 70 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’agent officiel d’un candidat » et son remplacement par « l’agent officiel d’un candidat officiel d’un parti politique enregistré ou d’un candidat indépendant enregistré »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
70( 3) Si la personne qu’autorise l’agent principal ou l’agent officiel à engager des dépenses électorales engage ces dépenses avec son propre argent ou crédit, elle lui présente au plus tard vingt jours après le jour du scrutin un état détaillé de toutes les dépenses électorales qu’elle a engagées.
70( 4) La personne qui engage des dépenses électorales en conformité avec le paragraphe (3) que ne lui rembourse pas l’agent principal ou l’agent officiel, selon le cas, est réputée avoir versé une contribution d’une valeur égale au montant de ces dépenses.
70( 5) La contribution prévue au paragraphe (4) est réputée avoir été versée :
a)  s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de ce parti;
b)  s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un candidat officiel d’un tel parti :
( i) soit au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat,
( ii) soit, à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti;
c)  s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat.
39 L’article 71 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « engager lui-même les dépenses personnelles » et son remplacement par « engager personnellement les dépenses »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2.1) et son remplacement par ce qui suit :
71( 2.1) Un candidat qui, avec son propre argent ou crédit, engage des dépenses électorales en vertu du paragraphe (1) qui ne lui sont pas remboursées par son agent officiel est réputé avoir versé une contribution d’une valeur égale au montant de ces dépenses.
c)  au paragraphe (2.2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  dans le cas d’un candidat officiel d’un parti politique enregistré,
( i) au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat, ou
( ii) à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti,
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « de tout autre candidat » et son remplacement par « d’un candidat indépendant qui n’est pas enregistré ».
40 L’article 72 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3),
( i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  dans le cas de dépenses électorales engagées pour le compte d’un candidat officiel d’un parti politique enregistré,
( i) au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat, ou
( ii) à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti,
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « au parti politique ou au candidat » et son remplacement par « au candidat indépendant qui n’est pas enregistré »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
72( 4) Nul n’est réputé au titre de l’alinéa (3)d) avoir contrevenu au paragraphe 37(2) ou à l’article 42.
41 L’article 74 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
74( 5) L’agence de publicité désignée qui engage ou qui autorise que soient engagées des dépenses électorales conformément au présent article présente à l’agent principal ou à l’agent officiel, selon le cas, au plus tard vingt jours après le jour du scrutin un état détaillé de toutes les dépenses électorales qu’elle a engagées ou autorisées.
74( 6) L’agence de publicité désignée qui, avec son propre argent ou crédit, engage des dépenses électorales que ne lui rembourse pas l’agent principal ou l’agent officiel, selon le cas, est réputée avoir versé une contribution d’une valeur égale au montant de ces dépenses.
74( 7) La contribution prévue au paragraphe (6) est réputée avoir été versée :
a)  s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de ce parti;
b)  s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte du candidat officiel d’un tel parti :
( i) soit au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat,
( ii) soit, à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti;
c)  s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat.
42 L’article 77.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « next before » et son remplacement par « before »;
b)  à l’alinéa (3)a), par la suppression de « Loi sur la statistique, chapitre S-16 des Lois révisées du Canada de 1970 » et son remplacement par « Loi sur la Statistique (Canada) ».
43 L’article 78 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
78( 1) Sous réserve de l’article 79, sont remboursables comme suit les dépenses électorales du candidat qui est déclaré élu dans une élection tenue en vertu de la Loi électorale ou qui a obtenu, d’après le dépouillement définitif du scrutin de cette élection, au moins 15 % des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale où il était candidat :
a)  s’agissant du candidat officiel d’un parti politique enregistré :
( i) soit à l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il était candidat,
( ii) soit, à défaut d’une telle association, à ce parti;
b)  s’agissant du candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat;
c)  s’agissant du candidat indépendant qui n’est pas enregistré, à ce candidat.
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’agent officiel d’un candidat qui y a droit » et son remplacement par « conformément au paragraphe (1) »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  le montant des dépenses électorales du candidat tel que l’indique la déclaration établie conformément à l’article 81, exclusion faite :
( i) de toute réclamation que l’agent officiel conteste portant sur ces dépenses,
( ii) des montants représentant la valeur des contributions que visent les alinéas a) et b) de la définition de « dépenses électorales d’un candidat » à l’article 1,
( iii) des montants représentant le prix au détail courant de tout matériel publicitaire utilisé lors d’une élection précédente;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3).
44 Le paragraphe 79(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
79( 2) Le Contrôleur ne délivre au ministre des Finances un certificat autorisant le remboursement des dépenses électorales que si l’agent officiel d’un candidat lui présente la déclaration des dépenses électorales de ce candidat conformément à l’article 81.
45 L’article 81 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
81( 1) Dans les soixante jours qui suivent la date fixée par la Loi électorale pour le rapport du bref, l’agent officiel de chaque candidat à une élection présente au Contrôleur, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, une déclaration sous serment des dépenses électorales de son candidat et de toutes les réclamations qu’il conteste portant sur ces dépenses, avec les documents financiers que celui-ci peut exiger.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
81( 3) Le Contrôleur conserve toutes les déclarations et les documents financiers qui lui sont présentés en conformité avec le paragraphe (1) et autorise toute personne à les consulter et à en faire des copies pendant les heures d’ouverture habituelles.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
81( 4) Six ans après leur présentation, les documents financiers peuvent être rendus au candidat au nom duquel ils ont été présentés ou à la personne que le candidat désigne.
46 L’article 82 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
82( 1) Dans les cent vingt jours qui suivent la date fixée pour le rapport des brefs, chaque agent principal d’un parti politique enregistré présente au Contrôleur, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, une déclaration sous serment des dépenses électorales du parti et de toutes les réclamations qu’il conteste portant sur ces dépenses, avec les documents financiers que celui-ci peut exiger.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
82( 3) Le Contrôleur conserve toutes les déclarations et les documents financiers qui lui sont présentés en conformité avec le paragraphe (1) et autorise toute personne à les consulter et à en faire des copies pendant les heures d’ouverture habituelles.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
82( 4) Six ans après leur présentation, les documents financiers peuvent être rendus au parti politique enregistré au nom duquel ils ont été présentés ou à la personne que ce parti désigne.
47 Le paragraphe 83(2) de la Loi est modifié par la suppression de « renseignements, factures, reçus et autres documents » et son remplacement par « renseignements et documents financiers ».
48 L’article 84.1 de la Loi est modifié
a)  à la définition de « campagne électorale », par la suppression de « bref d’élection » et son remplacement par « bref »;
b)  à l’alinéa b) de la définition de « contribution pour publicité électorale » par la suppression de « au taux d’intérêt courant sur le marché au moment où il est consenti » et son remplacement par « au taux d’intérêt du marché ».
49 L’alinéa 84.6(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « l’alinéa 83.3(3)g) » et son remplacement par « l’alinéa 84.3(3)g) ».
50 L’article 90 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Toute » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (3.1), toute »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
90( 3.1) Si une infraction est présumée avoir été commise le 1er juillet 2017 ou après cette date, une poursuite en vertu de la présente loi doit :
a)  être engagée au plus tard dans les quatre ans qui suivent le jour où l’infraction est présumée avoir été commise;
b)  une fois engagée, être exercée sans retard volontaire.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Par dérogation au paragraphe (3), si une poursuite mentionnée dans ce même paragraphe » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe (3) ou (3.1), si une poursuite ».
51 L’article 94 de la Loi est abrogé.
52 L’article 95 de la Loi est abrogé.
53 L’article 96 de la Loi est abrogé.
54 L’annexe B de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
39(5) ...............
H
b)  par la suppression de
58(2) ...............
C