PROJET DE LOI 57
Loi concernant la recherche
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’abrogation de la définition de « centre de données de recherche » et son remplacement par ce qui suit :
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves. (research data centre)
1( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
Contestation de la capacité de consentement par un psychiatre
24.1( 1) Par dérogation à l’article 24, un psychiatre traitant qui est d’avis qu’un malade en placement non volontaire sous le régime de la Loi sur la santé mentale et âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de consentir ou de refuser de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de ses renseignements personnels sur la santé peut contester sa capacité de consentement ou de refus de consentement, auquel cas les paragraphes 8.5(1) et (3) à (7) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
24.1( 2) Par dérogation à l’article 24, un psychiatre traitant qui est d’avis que le mandataire spécial du malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) n’est pas capable mentalement de consentir ou de refuser de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé peut contester la capacité de consentement ou de refus de consentement du mandataire spécial, auquel cas les paragraphes 8.5(2) et (3) à (7) de la Loi sur la santé mentale s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
24.1( 3) Si une demande d’enquête est déposée auprès du président d’une commission de recours en vertu du paragraphe 8.5(5) de la Loi sur la santé mentale relativement à la capacité mentale d’une personne de consentir à la communication de renseignements personnels sur la santé, cette communication ne peut avoir lieu avant que cette question ne soit finalement décidée.
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25 :
Mandataires prévus par la Loi sur la santé mentale
25.1 Par dérogation à l’article 25, s’agissant d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, son mandataire spécial est déterminé selon ce qui prévoit l’article 8.6 de la Loi sur la santé mentale, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
1( 4) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  le dépositaire recueille les renseignements dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
b)  par l’abrogation de l’alinéa n) et son remplacement par ce qui suit :
n)  le dépositaire est soit le ministre, soit un centre de données de recherches, soit un chercheur et il recueille les renseignements auprès d’un autre dépositaire dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a).
1( 5) Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1)  un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
m.2)  si le dépositaire est le ministre ou un chercheur, pour l’appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
m.3)  si le dépositaire est le ministre ou un centre de données de recherche, pour l’appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
1( 6) Le paragraphe 38(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé, au Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou à un autre organisme prescrit par règlement, aux fins de compilation et d’analyse des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture des services de soins de santé en conformité avec les modalités de l’accord conclu entre la province et l’Institut canadien d’information sur la santé, le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou un autre organisme;
g.2)  est destinée au ministre, lequel utilise les renseignements pour effectuer un appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé;
( i) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
( ii) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
g.3)  est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
b)  par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h)  est destinée à un centre de données de recherche dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.01)  si le dépositaire est un centre de données de recherche, est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h.1) :
h.2)  est destinée à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
h.3)  est destinée à un tribunal ou à une commission de recours, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé mentale, aux fins de la tenue d’une enquête ou d’une audition;
h.4)  est destinée au curateur public dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
1( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Communication à un centre de données de recherche
43.1 Le dépositaire ne peut communiquer à un centre de données de recherche des renseignements personnels sur la santé que si le centre de données de recherche a conclu :
a)  d’une part, un accord écrit avec la province visant sa constitution en tant que centre de données de recherche ainsi que l’approbation de projets de recherche;
b)  d’autre part, un accord écrit avec le dépositaire sur le partage de renseignements personnels sur la santé, lequel accord répond aux exigences de l’article 50.
1( 8) Le paragraphe 48(1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48( 1.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique, notamment pour effectuer un appariement de données, dans le cadre d’un projet de recherche approuvé :
a)  soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
b)  soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a).
1( 9) L’article 79 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
r.1)  désigner des organismes aux fins d’application de l’alinéa 38(1)g.1);
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2( 1) L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« centre de données de recherche » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. (research data centre)
2( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37 :
Collecte de renseignements personnels par le ministre de la Santé ou un centre de données de recherche
37.1 Par dérogation à l’article 37, des renseignements personnels peuvent aussi être recueillis par ou pour le ministre de la Santé ou un centre de données de recherche conformément à l’accord visé à l’alinéa 47.1b).
2( 3) L’article 44 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime de l’article 37.1 ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
2( 4) L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  sous réserve du paragraphe (1.1), qu’au ministre de la Santé ou au centre de données de recherche dans le cadre des recherches qu’effectue ce dernier ou les chercheurs qu’il autorise;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
46( 1.1) L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un centre de données de recherche ne peut y procéder que si le centre a conclu les accords prévus à l’article 47.1.
2( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels par les centres de données de recherche
47.1( 1) Le centre de données de recherche qui a l’intention de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vertu de la présente loi conclut :
a)  d’une part, un accord écrit avec la province visant sa constitution en tant que centre de données de recherche ainsi que l’approbation de projets de recherche;
b)  d’autre part, un accord écrit avec l’organisme public sur le partage des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité, prévoyant leur protection contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisé et prévoyant leur élimination sécuritaire.
47.1( 2) Le ministre de la Santé et le centre de données de recherche peuvent effectuer un appariement de données dans le cadre des recherches que vise l’alinéa 46(1)b.1) en se servant des renseignements personnels qui leur sont communiqués en vertu de cet alinéa.
Loi sur les services d’ambulance
3( 1) Est abrogé l’article 23 de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990.
3( 2) L’article 24 de la Loi est abrogé.
Règlement 92-84 pris en vertu du la Loi hospitalière
4( 1) Est abrogé l’article 21 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 pris en vertu de la Loi hospitalière.
4( 2) L’article 22 du Règlement est abrogé.
Loi sur le paiement des services médicaux
5 Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.2) :
g.3)  s’il s’agit de renseignements communiqués dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément aux accords prévus à l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
Loi sur la santé mentale
6( 1) L’article 8.5 de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifé
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « 17, »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « 17, ».
6( 2) Le paragraphe 8.6(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « 17, ».
6( 3) L’article 17 de la Loi est abrogé.
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
7( 1) La Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, chapitre N-6 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.1 :
Collecte de renseignements
2.2 Le Ministre peut recueillir des renseignements personnels qui lui sont communiqués par la Société en vertu de l’alinéa 10(1)l).
7( 2) Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa i), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa j), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
k)  recueillir des renseignements personnels, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, aux fins de la fourniture de l’aide financière en vertu de la présente loi; et
l)  communiquer au Ministre les renseignements personnels qu’elle collecte en vertu de l’alinéa k).
Loi sur la santé publique
8 Le paragraphe 66(2) de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  requise ou permise en droit,
b)  par l’abrogation de l’alinéa g).
Loi sur les régies régionales de la santé
9( 1) Est abrogée la rubrique « Confidentialité des renseignements » qui précède l’article 64 de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre 217 des Lois révisées de 2011.
9( 2) L’article 64 de la Loi est abrogé.
9( 3) L’alinéa 71(1)r) de la Loi est modifié par la suppression de « et la confidentialité et la divulgation des registres ».
Règlement 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
10( 1) Est abrogée la rubrique « Divulgation des renseignements » qui précède l’article 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.
10( 2) L’article 24 du Règlement est abrogé.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
11 L’alinéa 22(4)e) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chaptire C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
Loi sur l’Ombudsman
12 L’alinéa 19.2(3)e) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
Entrée en vigueur
13 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.