PROJET DE LOI 58
Loi concernant la Loi sur l’éducation et la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’éducation
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée; (personal information)
1( 2) L’article 40.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
40.1( 2) Un conseil d’éducation de district fournit au Ministre, par l’entremise du directeur général du district scolaire, les renseignements, notamment les renseignements personnels, que le Ministre estime nécessaires, selon l’échéancier et en la forme indiqués par ce dernier.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
40.1( 4) Le Ministre peut utiliser et communiquer les renseignements personnels qu’il obtient en vertu du présent article aux fins de la prestation d’instruction publique.
1( 3) L’article 47.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
47.1( 6) Aux fins de la gestion du personnel scolaire employé conformément au présent article, le conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, et le Ministre peuvent recueillir, utiliser et communiquer les renseignements personnels du personnel scolaire.
1( 4) L’article 54 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (0.1) et son remplacement par ce qui suit :
54( 0.1) Un dossier pouvant contenir des renseignements personnels doit être maintenu relativement à chaque élève.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (0.1) :
54( 0.2) Le directeur général concerné peut utiliser et communiquer les renseignements personnels contenus dans le dossier de l’élève aux fins de la prestation d’instruction publique.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
2( 1) L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « mandataire » et son remplacement par ce qui suit :
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
b)  à la définition de « dépositaire »,
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « santé » et son remplacement par « santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa e);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa g);
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation. (business day)
2( 2) L’article 3 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  aux renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés ou communiqués par un dépositaire ou par un mandataire ou dont le dépositaire ou le mandataire a la garde ou la responsabilité;
b)  par l’abrogation du sous-alinéa (2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  aux renseignements personnels sur la santé d’une personne physique lorsqu’une période de cinquante ans s’est écoulée depuis son décès;
2( 3) L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « jours » et son remplacement par « jours ouvrables »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « jours » et son remplacement par « jours ouvrables »;
c)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « jours » et son remplacement par « jours ouvrables »;
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « jours » et son remplacement par « jours ouvrables ».
2( 4) L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « jours » et son remplacement par « jours ouvrables »;
b)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « jours » et son remplacement par « jours ouvrables ».
2( 5) L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « jours » et son remplacement par « jours ouvrables »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « jours » et son remplacement par « jours ouvrables ».
2( 6) Le paragraphe 19(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  la personne physique lui accorde une permission, dont le contenu peut être réglementaire, aux fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  si la permission que vise l’alinéa c) est orale, le dépositaire documente le consentement.
2( 7) Le paragraphe 25(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  une ordonnance judiciaire ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter la personne physique qui est incapable de consentir.
2( 8) L’article 27 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
27( 2.01) Par dérogation à l’alinéa (1)a), un conseil d’éducation de district peut, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement si la collecte vise la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation.
2( 9) L’article 28 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
l.1)  le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et il recueille les renseignements personnels sur la santé d’un conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, aux fins :
( i) soit de la prestation d’instruction publique,
( ii) soit de la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
2( 10) Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa i), par la suppression de « au nom et aux coordonnées de la personne physique » et son remplacement par « au nom, aux coordonnées et aux renseignements d’inscription de la personne physique »;
b)  à l’alinéa q) de la version française, par la suppression de « permettent » et son remplacement par « ne permettent pas ».
2( 11) L’article 37 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
37( 4) Le dépositaire qui est une régie régionale de la santé peut communiquer les renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est un patient d’une régie régionale de la santé à une personne qu’il croit, se fondant sur des motifs raisonnables, être un membre de la famille immédiate de la personne physique, un membre de sa parenté ou une personne avec qui elle entretient un lien étroit, dans les cas suivants :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  il donne à la personne physique, dès que possible après son admission à la régie régionale de la santé, la chance de s’opposer à la communication et elle ne s’y oppose pas;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
37( 5.1) Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a)  au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste, si la communication est exigée par une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
b)  à une autorité en matière de santé publique qui est créée en vertu d’une loi fédérale, d’une loi d’une autre province ou d’un autre territoire ou d’une loi d’une autre autorité législative, si la communication vise à remplir un objet lié à la santé publique.
c)  au paragraphe (6),
( i) au sous-alinéa (c)(iii) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin du sous-alinéa;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa e);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa f).
2( 12) Le paragraphe 38(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  est destinée à un mandataire conformément à la présente loi;
f.2)  est nécessaire à la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
f.3)  est nécessaire à la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
2( 13) L’article 40 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
40( 1) Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent à un organisme qui est, en vertu d’une loi, responsable de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou de la réglementation de la qualité des services qu’ils fournissent ainsi que les normes en la matière, y compris aux fins d’enquête par l’organisme.
b)  au paragraphe (2),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  aux fins de conformité à une assignation, à une assignation de témoin, à un mandat, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de tels renseignements, ou aux fins de conformité aux Règles de procédure se rapportant à la production de tels renseignements en vue d’une instance;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients mentionné dans la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients aux fins de l’analyse des incidents liés à la sécurité des patients et autres, l’amélioration de la qualité des soins de santé et de la sécurité des patients ainsi que la prévention d’incidents semblables;
2( 14) Le paragraphe 41(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dépositaire est tenu de » et son remplacement par « dépositaire peut ».
2( 15) L’article 42 de la Loi est modifié par la suppression de « dépositaire est tenu de » et son remplacement par « dépositaire peut ».
2( 16) La rubrique « Communication à l’extérieur de la province » qui précède l’article 47 de la Loi est abrogée.
2( 17) L’article 47 de la Loi est abrogé.
2( 18) L’article 48 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
48( 1.2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour toute fin prescrite par règlement.
2( 19) L’alinéa 56(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une modification » et son remplacement par « d’une modification importante ».
2( 20) Le paragraphe 79(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa v) :
v.1)  prescrire, aux fins d’application du paragraphe 48(1.2), les fins pour lesquelles un organisme public peut recueillir ou utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les archives
3 L’article 10 de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
10( 4.1) Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), si les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) pourraient dévoiler des renseignements personnels sur la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, concernant une autre personne, ils peuvent être consultés par le public cinquante ans après la date du décès de cette dernière.
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « à l’alinéa (4)a) » et son remplacement par « à l’alinéa (4)a) ou la date du décès mentionnée au paragraphe (4.1) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
4( 1) Est abrogée la rubrique « Communication à l’étranger » qui précède l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
4( 2) L’article 18 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
5 Le sous-alinéa 2(13)b)(ii) de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.