PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« unité de mesure applicable »;
b)  par l’abrogation de la définition de « client » et son remplacement par ce qui suit :
« client » s’entend de quiconque, n’étant pas un distributeur de gaz, utilise ou consomme du gaz dans la province à des fins résidentielles, institutionnelles, commerciales, industrielles, manufacturières ou de commercialisation ou à toute autre fin similaire; (customer)
c)  à la définition de « fournisseur de dernier ressort », par la suppression de « livre » et son remplacement par « distribue »;
d)  dans la version française de la définition de « distribuer », par la suppression de « faire passer » et son remplacement par « acheminer »;
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« approbation » désigne l’approbation accordée à un client de recevoir du gaz par livraison à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite et qui est située dans la zone de distribution; (approval)
« autre mode de réglementation » s’entend du mode de fixation de taux et de tarifs justes et raisonnables au moyen d’une réglementation axée sur les performances, y compris le partage des recettes, les plafonds de prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires, sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement; (alternative form of regulation)
« client approuvé » s’entend de tout client bénéficiaire d’une approbation; (approved customer)
« installation admissible » s’entend d’une installation qui est utilisée à des fins institutionnelles, commerciales, industrielles ou manufacturières ou à toute autre fin similaire; (eligible facility)
« licence » s’entend d’une licence autorisant la livraison de gaz à un client à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite; (licence)
« livrer » signifie transmettre, transporter, déplacer ou acheminer du gaz par tout moyen autre qu’un système de distribution de gaz; le mot « livraison » a un sens correspondant; (deliver)
« pratique généralement reconnue au sein des services publics » s’entend de toute pratique, méthode ou mesure qu’applique ou qu’adopte le secteur des services publics au Canada ou de toute pratique, méthode ou mesure dont on prévoit, dans l’exercice d’un jugement raisonnable et à la lumière des faits connus au moment de la prise de décision, qu’elle produira les résultats souhaités d’une manière qui est conforme tant aux lois du Canada qu’à celles du Nouveau-Brunswick et des autres provinces et des territoires du Canada; (generally accepted public utility practice)
« titulaire de la concession générale » s’entend du distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale et s’entend également de ses successeurs et ayants droit; (general franchise holder)
« zone de distribution » désigne le secteur de la province pour lequel la Commission a accordé au titulaire de la concession générale un permis de construire un pipeline en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines; (distribution area)
2 Le paragraphe 6.1(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « livré » et son remplacement par « distribué »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « livré » et son remplacement par « distribué »;
c)  à l’alinéa d), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « livré » et son remplacement par « distribué »;
d)  à l’alinéa e), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « livré » et son remplacement par « distribué »;
e)  à l’alinéa f), par la suppression de « livré » et son remplacement par « distribué ».
3 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
10( 1.1) Par dérogation au paragraphe (1), la modification du contrat de concession générale, y compris sa mise à jour ou encore son renouvellement ou sa prorogation à laquelle procède le Ministre en vertu de l’article 11.1, n’est pas subordonnée à l’approbation de la Commission.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « l’article 7 » et son remplacement par « l’article 7, à l’exception d’un contrat de concession générale ».
4 L’article 11.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Le Ministre » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (1.1), le Ministre »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
11.1( 1.1) Si le contrat de concession générale confère au titulaire de la concession générale le droit de renouveler le contrat ou de le proroger et qu’il exerce ce droit, le Ministre est tenu de renouveler ou de proroger le contrat, selon le cas, pour la durée y fixée.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2);
d)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « pour le renouvellement prévu au paragraphe (1) » après « droit de renouvellement de concession »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (4).
5 Le paragraphe 13(1.1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « qui n’est pas actuellement desservie par le titulaire de la concession générale » et son remplacement par « dont le titulaire de la concession générale n’assure pas actuellement le service »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « the holder of the general franchise » et son remplacement par « the general franchise holder ».
6 Le paragraphe 13.2(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « the holder of the general franchise » et son remplacement par « the general franchise holder ».
7 La rubrique « PARTIE 2 – CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE GAZODUCS PERMIS ET LICENCES » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE 2
PROPRIÉTÉ ET EXPLOITATION DE GAZODUCS
8 L’article 51 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « Le distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale » et son remplacement par « Le titulaire de la concession générale »;
b)  au paragraphe (3),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
51( 3) Le titulaire de la concession générale qui vend ou qui offre de vendre du gaz à un client :
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « nonobstant l’article 58, ».
9 L’article 52 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
52( 2.1) Conformément à la pratique généralement reconnue au sein des services publics, la Commission peut, par ordonnance, permettre au titulaire de la concession générale de créer ou d’établir un compte d’écart réglementaire relativement à la survenance d’un événement, afin d’atténuer les répercussions que produisent sur les taux les coûts découlant de cet événement.
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « des clients appartenant aux catégories prescrites par règlement » et son remplacement par « de ses clients »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
52( 5) Lorsqu’elle approuve ou fixe des taux et des tarifs justes et raisonnables, la Commission :
a)  peut adopter toute méthode ou technique qu’elle juge appropriée, y compris un autre mode de réglementation;
b)  peut comptabiliser ou prendre en considération, dans les éléments d’actif réglementés du titulaire de la concession générale, un compte d’écart réglementaire et déterminer si et de quelle manière les sommes figurant dans ce compte seront affectées aux besoins en revenus du titulaire;
c)  comptabilise ou prend en considération le compte de report réglementaire dans les éléments d’actif réglementés du titulaire de la concession générale qui seront affectés aux besoins en revenus de ce dernier conformément à la présente loi;
d)  ne permet pas au titulaire de la concession générale d’ajouter au compte de report réglementaire ou d’en tirer un rendement et elle ne comptabilise ni ne prend en considération ces sommes dans les éléments d’actif réglementés du titulaire;
e)  ne peut comptabiliser ou prendre en considération, dans les éléments d’actif réglementés du titulaire de la concession générale, les frais de financement ou les coûts de portage qu’il a engagés par rapport au solde du compte de report réglementaire.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 52 :
Solde du compte de report réglementaire
52.01 À l’entrée en vigueur du présent article, le solde du compte de report réglementaire est de 144 500 000 $.
Compte de report réglementaire – de 2017 à 2019
52.02 Aucune partie du compte de report réglementaire ne peut être affectée aux besoins en revenus du titulaire de la concession générale pendant la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2019.
Rendement des capitaux propres – de 2017 à 2019
52.03( 1) Aucune somme ne peut être portée au crédit du solde du compte de report réglementaire pendant la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2019, sauf tel que le prévoit le présent article.
52.03( 2) Si, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, ces deux dates étant comprises, le titulaire de la concession générale recouvre dans une année quelconque un montant provenant des taux et des tarifs ou de toute autre source qui produit un rendement des capitaux propres réel supérieur à 10,9 %, la somme qui excède ce pourcentage est affectée comme suit :
a)  si la différence entre 10,9 % et la somme qui excède ce pourcentage est égale ou inférieure à deux cents points de base, une somme égale à la différence est portée au crédit du solde du compte de report réglementaire;
b)  si la différence entre 10,9 % et la somme qui excède ce pourcentage est supérieure à deux cents points de base :
( i) relativement à la partie de la différence qui est égale ou inférieure à deux cents points de base, elle est portée au crédit du solde du compte de report réglementaire,
( ii) relativement à la partie de la différence qui est supérieure à deux cents points de base :
( A) une somme égale à la moitié de cette partie est portée au crédit du solde du compte de report réglementaire,
( B) la somme restante est affectée de sorte à réduire les besoins en revenus du titulaire de la concession générale pour l’année suivante, cette réduction étant répartie pour diminuer les taux et les tarifs d’une ou de plusieurs catégories de clients, exception faite de la catégorie de clients Service général faible débit, pour cette année.
Recouvrement du solde
52.04( 1) Pour la période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant à la date à laquelle le solde du compte de report réglementaire est recouvré, le solde du compte réglementaire après que les sommes, le cas échéant, y ont été créditées tel que le prévoit l’article 52.03 est recouvré en l’affectant aux besoins en revenus du titulaire de la concession générale selon les montants qu’autorise la Commission conformément au présent article.
52.04( 2) Sur présentation par le titulaire de la concession générale d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance approuvant ou fixant les taux et les tarifs tel que le prévoit l’article 52, la Commission autorise le recouvrement du solde du compte de report réglementaire suivant la manière qu’elle estime appropriée, y compris en précisant la période durant laquelle le solde doit être recouvré et en fixant les sommes à affecter aux besoins en revenus du titulaire de la concession générale pour toute année donnée.
52.04( 3) Par dérogation au paragraphe (2), la Commission autorise le recouvrement de 100 000 000 $ du solde du compte de report réglementaire, amorti selon la méthode linéaire fixe sur une période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2045, sauf si le solde de ce compte a fait l’objet d’un recouvrement intégral avant cette dernière date.
Rendement des capitaux propres
52.05 Aux fins d’approbation ou de fixation des taux et des tarifs tel que le prévoient les articles 52.06 et 52.07, la Commission permet un rendement des capitaux propres de 10,9 %.
Ordonnance relative aux taux et aux tarifs – catégorie de clients Service général faible débit
52.06( 1) Le titulaire de la concession générale dépose auprès de la Commission une demande visant l’obtention d’une ordonnance approuvant ou fixant les taux et les tarifs tel que le prévoit l’article 52 pour les clients qui, à l’entrée en vigueur du présent article, relèvent de la catégorie de clients Service général faible débit.
52.06( 2) L’ordonnance prend effet le 1er janvier 2018 et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, ces deux dates étant comprises.
52.06( 3) Sous réserve du paragraphe 52(2.1) et du paragraphe (4), la Commission approuve ou fixe comme suit une augmentation de la partie variable des taux et des tarifs qu’elle a approuvés ou fixés relativement à la demande du titulaire de la concession générale en date du 25 juillet 2016 :
a)  3 % à compter du 1er janvier 2018;
b)  3 % à compter du 1er janvier 2019.
52.06( 4) Si, à tout moment entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, ces deux dates étant comprises, elle approuve ou fixe une augmentation moyenne de plus de 3 % des tarifs prévus dans la Loi sur l’électricité qui sera répartie parmi les catégories de clients résidentiels, la Commission rend une ordonnance approuvant ou fixant une augmentation similaire des taux et des tarifs pour les clients qui relèvent de la catégorie Service général faible débit à l’entrée en vigueur du présent article, et une réduction correspondante des besoins en revenus du titulaire de la concession générale est répartie pour diminuer les taux et les tarifs d’une ou de plusieurs catégories de clients selon ce que propose le titulaire de la concession générale.
Gel des taux et des tarifs – 2017 à 2019
52.07 Sous réserve du paragraphe 52(2.1), de la division 52.03(2)b)(ii)(B) , du paragraphe 52.06(4) et de l’article 52.08, les taux et les tarifs que la Commission a approuvés ou fixés relativement à la demande du titulaire de la concession générale en date du 25 juillet 2016 pour les catégories de clients ci-dessous font globalement l’objet d’un gel et demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 :
a)  Service général débit moyen;
b)  Service général grand débit;
c)  Service général contractuel;
d)  Service général contractuel industriel;
e)  Service hors pointe.
Ordonnance relative aux nouvelles catégories de clients
52.08 Si la Commission regroupe des catégories de clients mentionnées à l’article 52.07 dans une nouvelle ou des nouvelles catégories, les besoins en revenus qui ont servi à fixer les taux et les tarifs qu’elle a approuvés ou fixés relativement à la demande du titulaire de la concession générale en date du 25 juillet 2016 s’appliquent à la nouvelle ou aux nouvelles catégories de clients, et les taux et les tarifs applicables à la nouvelle ou aux nouvelles catégories de clients demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve de ce que prévoient le paragraphe 52(2.1), la division 52.03(2)b)(ii)(B) et le paragraphe 52.06(4).
11 L’article 52.1 de la Loi est abrogé.
12 L’article 52.2 de la Loi est abrogé.
13 L’article 52.3 de la Loi est abrogé.
14 L’article 52.4 de la Loi est abrogé.
15 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « installations de livraison de gaz » et son remplacement par « installations de distribution de gaz »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « livrer » et son remplacement par « distribuer ».
16 Le paragraphe 58(1.1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « dont la livraison au client est assurée autrement que par gazoduc ou par un système de distribution de gaz » et son remplacement par « livré au client »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « et dont la livraison au client est assurée autrement que par gazoduc ou par un système de distribution de gaz » et son remplacement par « livré au client »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « dont la livraison au client est assurée autrement que par gazoduc ou par un système de distribution de gaz. » et son remplacement par « livré au client; »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  le titulaire de la concession générale;
e)  le propriétaire ou l’exploitant d’un poste de ravitaillement en gaz qui fournit des services de ravitaillement des véhicules fonctionnant au gaz.
17 Le paragraphe 60(2) de la Loi est abrogé.
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 65 :
PARTIE 5.1
TITULAIRES DE LICENCE ET CLIENTS APPROUVÉS
Interdiction de livrer du gaz sans licence
65.1 Seuls les titulaires de licence peuvent livrer du gaz à un client.
Interdiction de livrer du gaz dans la zone de distribution
65.11 À partir de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 août 2039 inclusivement, il est interdit à tout titulaire de licence de livrer du gaz à un client à une installation admissible qui appartient à ce dernier ou qu’il exploite et qui est située dans la zone de distribution, à moins qu’il bénéficie d’une approbation relativement à son installation admissible.
Exemption – poste de ravitaillement en gaz
65.12 Il est entendu que sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence le propriétaire ou l’exploitant d’un poste de ravitaillement en gaz qui fournit des services de ravitaillement des véhicules fonctionnant au gaz.
Demande de licence
65.2( 1) La demande de licence est adressée à la Commission au moyen de la formule qu’elle fournit et contient les renseignements qu’elle exige.
65.2( 2) La Commission peut prélever un droit pour le traitement de la demande et obliger le demandeur à le payer.
Délivrance de la licence
65.21 Sur demande présentée conformément à l’article 65.2, la Commission peut délivrer une licence.
Modalités et conditions
65.22 La Commission peut assortir la licence des modalités et des conditions qu’elle juge appropriées.
Exigence de fournir des renseignements à la Commission
65.3 Le titulaire de licence fournit chaque année à la Commission les renseignements suivants :
a)  les nom et adresse de ses clients;
b)  la quantité de gaz qu’il a livré dans chacun des douze mois précédents;
c)  tout autre renseignement qu’elle exige.
Incessibilité
65.31 La licence est incessible.
Avis de fusion
65.32 Le titulaire de licence qui est une personne morale avise immédiatement la Commission par écrit s’il conclut une entente de fusion ou s’il fusionne avec une autre personne morale, la Commission pouvant alors modifier la licence en conséquence.
Avis de changement de raison sociale
65.4 S’il change sa raison sociale, le titulaire de licence en avise immédiatement la Commission par écrit, laquelle peut modifier la licence en conséquence.
Annulation de licence
65.41( 1) La Commission peut annuler une licence dans le cas où son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer :
a)  à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b)  à l’une quelconque des modalités ou des conditions de la licence;
c)  à une ordonnance de la Commission.
65.41( 2) La personne dont la licence a été annulée peut demander à la Commission de lui en délivrer une nouvelle.
65.41( 3) Si elle est convaincue que la personne concernée a pleinement remédié à la situation ayant provoqué l’annulation, la Commission peut délivrer une nouvelle licence et l’assortir des modalités et des conditions qu’elle juge appropriées.
Interdiction de recevoir du gaz par livraison dans la zone de distribution
65.42 Il est interdit à tout propriétaire ou exploitant d’une installation admissible située dans la zone de distribution, exception faite du poste de ravitaillement en gaz qui fournit des services de ravitaillement des véhicules fonctionnant au gaz, de recevoir du gaz par livraison à cette installation entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 août 2039, ces deux dates étant comprises, sauf s’il bénéficie d’une approbation concernant cette installation.
Demande d’approbation
65.5( 1) Sous réserve de l’article 65.8 et exception faite d’un particulier, toute personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation admissible située dans la zone de distribution et qui souhaite recevoir du gaz par livraison à cette installation peut présenter une demande d’approbation pour cette installation.
65.5( 2) La demande d’approbation est adressée à la Commission au moyen de la formule qu’elle fournit et contient les renseignements qu’elle exige.
65.5( 3) La Commission peut prélever un droit pour le traitement de la demande et obliger le demandeur à le payer.
Remise d’une copie de la demande d’approbation au titulaire de la concession générale
65.51 Dès réception de la demande d’approbation, la Commission en remet copie au titulaire de la concession générale.
Opposition à la demande
65.52( 1) Dans les trente jours qui suivent réception de la copie de la demande d’approbation, le titulaire de la concession générale peut déposer auprès de la Commission un avis d’opposition à celle-ci au moyen de la formule qu’elle lui fournit, laquelle énonce tant les motifs de l’opposition que tout moyen et argument à l’appui.
65.52( 2) Dès réception de l’avis d’opposition, la Commission en remet copie au demandeur.
65.52( 3) Si un avis d’opposition est déposé auprès d’elle, la Commission tient une audience pour examiner la question.
Délivrance de l’approbation
65.6 La Commission peut délivrer une approbation dans les cas suivants :
a)  aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès d’elle;
b)  toutes les oppositions ont été retirées;
c)  après tenue d’une audience, elle détermine que l’intérêt public commande pareille délivrance.
Modalités et conditions
65.61 La Commission peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’elle juge appropriées.
Transfert ou cession de l’approbation
65.62 Il est interdit au client approuvé de transférer ou de céder une approbation sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Commission.
Avis de fusion
65.7 Le client approuvé qui est une personne morale avise immédiatement la Commission par écrit s’il conclut une entente de fusion ou s’il fusionne avec une autre personne morale, la Commission pouvant alors modifier l’approbation en conséquence.
Avis de changement de raison sociale
65.71 S’il change sa raison sociale, le client approuvé en avise immédiatement la Commission par écrit, laquelle peut modifier l’approbation en conséquence.
Annulation de l’approbation
65.72( 1) La Commission peut annuler l’approbation délivrée à l’égard d’une installation admissible dans l’un des cas suivants :
a)  le client approuvé a contrevenu ou omis de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b)  il a contrevenu ou omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de l’approbation;
c)  il utilise l’installation à toute fin autre qu’à des fins institutionnelles, commerciales, industrielles ou manufacturières ou à toute autre fin similaire; (eligible facility)
d)  il ne reçoit pas de gaz par livraison à l’installation pendant une période supérieure à six mois consécutifs.
65.72( 2) La personne dont l’approbation a été annulée peut demander à la Commission de lui en délivrer une nouvelle.
65.72( 3) Si elle est convaincue que la personne concernée a pleinement remédié à la situation ayant provoqué l’annulation, la Commission peut délivrer une nouvelle approbation et l’assortir des modalités et des conditions qu’elle juge appropriées.
Exemption – postes de ravitaillement en gaz
65.8 Est exempté de l’obligation d’obtenir une approbation le propriétaire ou l’exploitant d’un poste de ravitaillement en gaz qui fournit des services de ravitaillement des véhicules fonctionnant au gaz et qui est situé dans la zone de distribution.
Exemption de la demande d’approbation – livraison antérieure à l’entrée en vigueur du présent article
65.81 Si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un client reçoit du gaz par livraison à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite et qui est située dans la zone de distribution, la Commission lui délivre une approbation concernant cette installation, s’il lui fournit les renseignements ci-dessous dans les six mois qui suivent cette date :
a)  une preuve qu’elle juge acceptable établissant qu’il recevait du gaz par livraison à cette installation avant cette date et qu’il a continué d’en recevoir par la suite;
b)  tout autre renseignement qu’elle juge pertinent.
Exemption de la demande d’approbation – livraison antérieure à la date à laquelle un secteur devient partie intégrante de la zone de distribution
65.9 Si un secteur de la province devient partie intégrante de la zone de distribution et que, immédiatement avant cette date, un client recevait du gaz par livraison à une installation admissible qui lui appartient ou qu’il exploite et qui est située dans ce secteur, la Commission lui délivre une approbation concernant cette installation, s’il lui fournit les renseignements ci-dessous dans les six mois qui suivent cette date :
a)  une preuve qu’elle juge acceptable établissant qu’il recevait du gaz par livraison à cette installation avant cette date et qu’il a continué d’en recevoir par la suite;
b)  tout autre renseignement qu’elle juge pertinent.
19 Le paragraphe 69(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « livraison » et son remplacement par « distribution »;
b)  à l’alinéa l), par la suppression de « livraison » et son remplacement par « distribution »;
c)  au sous-alinéa n)(ii), par la suppression de « des livraisons » et son remplacement par « la distribution ».
20 L’article 71 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
71( 6) La Commission qui examine, entend et tranche toute question ou affaire qui relève de la compétence dont elle jouit en vertu de la présente loi et qui se rapporte au titulaire de la concession générale y procède de façon compatible avec le contrat de concession générale.
21 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 71 :
Détermination – solution de rechange économiquement raisonnable
71.1 Au plus tard le 31 août 2039, la Commission détermine si la livraison de gaz à tous les clients situés dans la zone de distribution constitue une solution de rechange économiquement raisonnable à la distribution de gaz par le titulaire de la concession générale à tous ces clients.
22 Le paragraphe 95(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa m.1);
b)  par l’abrogation de l’alinéa m.2);
c)  par l’abrogation de l’alinéa m.3);
d)  par l’abrogation de l’alinéa m.4);
e)  par l’abrogation de l’alinéa m.5);
f)  par l’abrogation de l’alinéa m.6);
g)  à l’alinéa n.1), par la suppression de « un distributeur de gaz » et son remplacement par « le titulaire de la concession générale ».
23 L’alinéa 96(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « certificats » et son remplacement par « certificats, licences, approbations ».
24 L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
25( 1) Le paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  la délivrance d’une licence ou d’une approbation à laquelle il est procédé en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
g.2)  la modification ou l’annulation d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz ou la modification, l’annulation, le transfert ou la cession d’une approbation délivrée en vertu de cette loi;
b)  par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h)  la question de savoir si le requérant ou le demandeur d’une licence, d’un permis, d’une approbation ou d’un certificat que la Commission est autorisée à délivrer, à accorder ou à renouveler s’est conformé aux modalités et aux conditions imposées par une ordonnance ou une décision de la Commission se rapportant à la licence, au permis, à l’approbation ou au certificat concerné;
25( 2) L’alinéa 50(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  les distributeurs de gaz, les agents de commercialisation de gaz et les titulaires de licence visés par la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
25( 3) La rubrique « Autre mode de régulation » qui précède l’article 67 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « régulation » et son remplacement par « réglementation ».
25( 4) L’article 67 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
67( 1) Dans le présent article, « autre mode de réglementation » s’entend du mode de fixation de taux et de tarifs justes et raisonnables au moyen d’une réglementation axée sur les performances, y compris le partage des recettes, les plafonds de prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires, sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement.
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « autre mode de régulation » et son remplacement par « autre mode de réglementation »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « la Commission doit adopter les méthodes ou les techniques prescrites par le règlement pertinent pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz » et son remplacement par « la Commission peut adopter toute méthode ou toute technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de réglementation ».
Règlements pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz
26( 1) L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-19 pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 1) Le distributeur de gaz qui vend du gaz est tenu d’offrir un abonnement standard d’un an et de calculer le prix du gaz de la manière et pour la période que fixe la Commission, ce prix étant déterminé selon ce qu’il estime qu’il lui en coûte pour acheter le gaz et le vendre aux clients.
4( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), la différence entre le coût estimé de l’achat et de la vente du gaz et le coût réel de l’achat et de la vente de ce gaz pour la période que fixe la Commission est comprise dans le prix prévu du gaz pour une période donnée qu’elle fixe.
26( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-49 pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz est abrogé.
Loi de 2005 sur les pipelines
27 L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par l’abrogation de la définition de « client » et son remplacement par ce qui suit :
« client » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1999 sur la distribution du gaz. (customer)
ANNEXE A
Colonne I
Article
 
Colonne II
Classe de l’infraction
 
 
 
    
 
  3...............
H
 
 
  4...............
H
 
 
14(2) ...............
H
 
 
15(1) ...............
H
 
 
47...............
H
 
 
51(1) ...............
H
 
 
52(1) ...............
H
 
 
55(1) ...............
G
 
 
55(2) ...............
G
 
 
58(1)a) ...............
H
 
 
58(1)b) ...............
H
 
 
58(1)c) ...............
H
 
 
58(1)d) ...............
H
 
 
58(2)a) ...............
G
 
 
58(2)b) ...............
G
 
 
58(2)c) ...............
G
 
 
58(2)d) ...............
G
 
 
65.1...............
H
 
 
65.11...............
H
 
 
65.42...............
H
 
 
69(1)a) ...............
G
 
 
69(1)b) ...............
G
 
 
69(1)c) ...............
G
 
 
69(1)d) ...............
G
 
 
69(1)e) ...............
G
 
 
69(1)f) ...............
G
 
 
69(1)g) ...............
G
 
 
69(1)h) ...............
G
 
 
69(1)i) ...............
G
 
 
69(1)j) ...............
G
 
 
69(1)k) ...............
G
 
 
69(1)l) ...............
G
 
 
69(1)m) ...............
G
 
 
69(1)n) ...............
G
 
 
69(1)o) ...............
G
 
 
69(1)p) ...............
G
 
 
69(1)q) ...............
G
 
 
69(1)r) ...............
G