PROJET
DE LOI 63
Loi
modifiant la Loi relative à l’Association des designers d’intérieur
immatriculés du Nouveau-Brunswick
Attendu que
l’Association des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick a
demandé l’adoption des dispositions qui suivent;
Sa Majesté, sur l’avis
et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1(1) Le titre de la Loi relative à l’Association
des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick, chapitre 67 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de «
immatriculés ».
1(2) Dans toute loi autre que la
présente loi, ou dans tout règlement, règle, ordonnance, règlement
administratif, accord ou autre instrument ou document, un renvoi à la Loi
relative à l’Association des designers d’intérieur immatriculés du
Nouveau-Brunswick doit, à moins que le contexte ne l’exige autrement, se lire
comme un renvoi à la Loi relative à l’Association des designers d’intérieur du
Nouveau-Brunswick.
2 L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
1 La présente loi peut être citée
sous le titre : Loi sur les designers d’intérieur.
3 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
2(1) Les définitions qui suivent
s’appliquent à la présente loi, sauf indication contraire du contexte.
« assemblée
annuelle » Assemblée générale de l’Association qui a lieu chaque année dans le
but d’élire le Conseil et d’examiner d’autres questions. (annual
meeting)
« assemblée
extraordinaire » Assemblée générale convoquée en réponse à une demande écrite
d’au moins vingt pour cent des membres votants de l’Association. (special meeting)
« assemblée
générale » Assemblée de l’Association ouverte à tous les membres et convoquée
en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs. (general meeting)
« Association »
L’Association des designers d’intérieur du Nouveau-Brunswick, que proroge
l’article 3. (Association)
« cachet
» Cachet ou sceau que l’Association remet aux membres et aux corporations
professionnelles en la forme et aux conditions prescrites par les règlements
administratifs ou les règles. (stamp)
« Conseil » Le Conseil
d’administration de l’Association. (Board)
« corporation
professionnelle » Personne morale inscrite au registre des corporations
professionnelles tenu en application de la présente loi. (professional
corporation)
« Cour » La Cour du
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« devis
descriptifs » Avant-projets, dessins, plans, spécifications, études et autres
rapports techniques. (technical submissions)
« étudiant
» Membre étudiant de l’Association. (student)
« exercice
de la profession de designer d’intérieur » Fait de fournir ou d’offrir, contre
rémunération, commission ou espoir d’obtenir une récompense, des services de
design liés à la construction non structurale d’une structure et aux
transformations non structurales apportées à une structure, y compris notamment
les activités suivantes :
a) l’analyse de l’usage projeté d’une
structure, des normes en matière de sécurité des personnes et des codes
applicables;
b) l’élaboration d’avant-projets
sommaires et détaillés pour les transformations apportées à une structure ou la
construction d’une structure;
c) l’obtention des permis de
construction et des autres approbations, la préparation des devis descriptifs
pour la construction non structurale relatifs notamment aux matériaux, aux
finitions, à l’aménagement de l’espace, aux plans de plafond réfléchi, à
l’ameublement, aux accessoires fixes et à l’équipement, ainsi que le dépôt de
ces devis descriptifs auprès de l’autorité compétente en vue de l’obtention des
permis de construction et des autres approbations;
d) la consultation et la collaboration
avec des professionnels du design agréés;
e) la préparation et la gestion des
soumissions et des documents contractuels;
f) l’examen et l’évaluation de la
mise en œuvre des projets lorsqu’ils sont en cours et une fois terminés. (practice of interior design)
« immatriculation
» Inscription d’une personne dans un registre tenu conformément à la présente
loi. (registration)
« membre » Designer
d’intérieur et toute personne inscrite au registre, au registre temporaire ou à
un tableau établi et tenu conformément à la présente loi, aux règlements
administratifs ou aux règles; la définition vise également, pour l’application
des dispositions de la présente loi, une corporation professionnelle et toute
personne autorisée par la présente loi, les règlements administratifs ou les
règles à exercer, de concert avec un designer d’intérieur ou une corporation
professionnelle, au sein d’une société de personnes ou de quelque autre
structure réglementaire, la profession de designer d’intérieur ou les aspects
de celle-ci circonscrits par règlement administratif ou par règle. (member)
« non structural » Se
dit des éléments ou des composantes d’une structure qui ne sont pas porteurs et
qui ne nécessitent pas de calculs de dimensionnement relativement à la
structure d’un bâtiment, y compris les plafonds et les cloisons qui, sans
contribuer à l’intégrité structurale du bâtiment, respectent néanmoins les
conventions normales et typiques en matière d’étaiement, à l’exclusion
toutefois des systèmes d’ossatures portantes du bâtiment. (non-structural)
« registraire
» Le registraire de l’Association. (Registrar)
« règlement
administratif » Un règlement administratif de l’Association. (by-law)
2(2) Les mots, abréviations ou expressions
« designer d’intérieur », « designer d’intérieur immatriculé », « designer
d’intérieur agréé », « designer d’intérieur professionnel », « designer
d’intérieur certifié », « ADINB », « ADIINB », « DI », « DII », « DIA », « DIP
», « DIC » ou d’autres mots, abréviations ou expressions semblables, utilisés
seuls ou conjugués à d’autres mots ou expressions connotant la reconnaissance
légale d’une personne comme designer d’intérieur ou comme étant habilitée à
exercer la profession de designer d’intérieur ou connotant l’adhésion à
l’Association, lorsqu’ils sont utilisés dans une loi de la Législature ou dans
un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un règlement administratif
pris en vertu d’une loi ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public,
sont réputés s’étendre à toute personne inscrite au registre en qualité de
designer d’intérieur.
4 L’article 3 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et
son remplacement par ce qui suit :
3(1) L’Association des designers
d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick, personnalisée par la Loi
relative à l’Association des designers d’intérieur immatriculés du
Nouveau-Brunswick, chapitre 67 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est
prorogée en personne morale sans capital social sous la dénomination sociale «
Association des designers d’intérieur du Nouveau-Brunswick » et, sous réserve
des autres dispositions de la présente loi, a la capacité, les droits, les
pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et
son remplacement par ce qui suit :
3(4) Le siège social de l’Association est
situé à l’endroit, au Nouveau-Brunswick, que choisit le Conseil.
5 L’article 4 de la Loi est abrogé.
6 L’article 5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et
son remplacement par ce qui suit :
5(1) Le Conseil de l’Association dirige et
administre l’activité et les affaires de l’Association, l’exercice de la
profession de designer d’intérieur sous toutes ses formes et l’application de
la présente loi, et il peut établir des règles qui, compatibles avec la
présente loi et les règlements administratifs, réglementent les activités et
affaires de l’Association et l’exercice de la profession de designer
d’intérieur sous tous les aspects et en toutes matières susceptibles d’être
régis par règlement administratif.
b) au paragraphe (2), par la suppression
du mot « immatriculés ».
7 L’article 7 de la Loi est modifié
par l’adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
7(10) Les dispositions des paragraphes (3) à
(7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une proposition visant à
modifier ou à abroger une règle établie par le Conseil.
8 L’article 8 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et
son remplacement par ce qui suit :
8(2) Les règlements administratifs
interdisent l’imposition de sanctions disciplinaires sans une audience tenue en
conformité avec les règlements administratifs.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et
son remplacement par ce qui suit :
8(3) Le registraire tient :
a) un registre de tous les membres en
règle de l’Association, et seules les personnes ainsi inscrites ont droit aux
privilèges liés à l’adhésion à l’Association;
b) un registre temporaire des nom et
adresse de chaque personne qui, dans les circonstances indiquées dans les
règlements administratifs et sous réserve des conditions, limitations,
restrictions et périodes temporaires et limitées y précisées, est autorisée à
exercer la profession de désigner d’intérieur dans la province;
c) un registre des corporations
professionnelles contenant la raison sociale et l’adresse de chaque corporation
professionnelle qui est autorisée à exercer la profession de désigner
d’intérieur en vertu de la présente loi et des règlements administratifs, ainsi
que les noms et adresses des dirigeants et des administrateurs de ces
corporations professionnelles;
d) des tableaux de membres où sont
inscrits les nom et adresse de chaque personne qui a droit à la qualité de
membre dans toute catégorie de membres et aux droits et privilèges établis par
règlement administratif, à l’exception des personnes inscrites au registre, au
registre temporaire ou au registre des corporations professionnelles.
9 L’article 9 de la Loi est
modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et
son remplacement par ce qui suit :
9(1) Les membres ont le droit d’utiliser
les désignations et les abréviations autorisées par règlement administratif, et
les membres inscrits au registre tenu en application de l’alinéa 8(3)a)
ont le droit d’utiliser la désignation « designer d’intérieur » ou, après leur
nom, l’abréviation « ADINB », ou encore toute autre désignation ou abréviation
autorisée par règlement administratif, pour indiquer qu’ils sont immatriculés,
comme designers d’intérieur exerçant au Nouveau-Brunswick, conformément à la
présente loi.
b) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
9(2) Nulle personne ne peut exercer la
profession de designer d’intérieur, se présenter comme autorisée à exercer
cette profession ou faire de la publicité en ce sens, ou encore utiliser la
désignation « designer d’intérieur » ou « designer d’intérieur immatriculé » ou
d’autres lettres, noms, titres, abréviations ou descriptions semblables qui
laissent à penser qu’elle est autorisée à exercer cette profession ou qu’elle
est membre de l’Association, sauf en conformité avec la présente loi et les
règlements administratifs.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et
son remplacement par ce qui suit :
9(3) Nulle personne ne peut se pourvoir en
justice au Nouveau-Brunswick pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou
quelque autre rémunération pour services fournis en qualité de designer
d’intérieur, à moins d’être membre de l’Association.
10 L’article 12 de la Loi est abrogé.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction,
avant l’article 13, de ce qui suit :
12.1(1) Les devis descriptifs préparés ou délivrés
par un membre et déposés auprès de l’autorité compétente dans le but d’obtenir
des permis de construction ou d’autres approbations doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
a) porter la signature et le cachet de
ce membre de l’Association;
b) porter la date de leur approbation;
c) se présenter comme des documents de
design d’intérieur.
12.1(2) Il est défendu à un membre d’exercer la
profession de designer d’intérieur dans le secteur privé sans fournir au
registraire, au départ, une preuve d’assurance responsabilité professionnelle
en vigueur d’un montant suffisant au regard des règlements administratifs et,
chaque année par la suite, la preuve de son renouvellement.
12 L’article 13 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
13 Rien dans la présente loi
n’a pour effet d’interdire ou d’empêcher ce qui suit, ni d’obliger quiconque à
se faire immatriculer sous le régime de la présente loi pour pouvoir s’y livrer
:
a) l’exercice de l’architecture par une
personne autorisée à l’exercer par la Loi sur les architectes;
b) l’exercice de l’ingénierie par une
personne autorisée à l’exercer par la Loi sur les professions d’ingénieur et
de géoscientifique;
c) la pratique des techniques du génie par
une personne autorisée à les pratiquer par la Loi sur les techniques du
génie;
d) la prestation de conseils en
décoration intérieure ou en ameublement par un employé d’un commerce de détail
dans les lieux du commerce ou dans le cadre d’une vente au détail;
e) l’exercice de la profession de
designer d’intérieur par quiconque lorsque les codes applicables n’exigent pas
de permis pour apporter des transformations à la structure;
f) l’exercice d’une profession, la
réalisation d’une inspection ou la pratique d’un métier par une personne qui
détient les immatriculations, agréments, certifications ou autres autorisations
nécessaires sous le régime de toute autre loi d’intérêt public ou privé du Nouveau-Brunswick.
13 La Loi est modifiée par
l’adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
16(1) Les personnes morales ne sont inscrites
à aucun registre autre que le registre des corporations professionnelles.
16(2) Les corporations professionnelles n’ont
pas le droit de voter aux assemblées de l’Association.
16(3) Sauf disposition expresse contraire,
toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et
des règles qui sont applicables aux membres s’appliquent, avec les adaptations
qui s’imposent, aux corporations professionnelles.
16(4) L’Association peut, par règlement
administratif :
a) prescrire les genres de raisons
sociales, de désignations ou de titres que peuvent utiliser, selon le cas :
(i) une corporation professionnelle,
(ii) une société de personnes formée de plusieurs
corporations professionnelles,
(iii) une société de personnes formée d’une ou de
plusieurs corporations professionnelles associées à un ou plusieurs designers
d’intérieur;
b) réglementer l’exercice de la profession
de designer d’intérieur par les corporations professionnelles et exiger le
dépôt des rapports, renseignements et déclarations que le Conseil estime
nécessaires.
17(1) Les statuts de
constitution en personne morale, les statuts de prorogation ou tout autre
document constitutif d’une corporation professionnelle ne doivent pas empêcher
celle-ci :
a) de se livrer, à toutes les étapes
et à tout point de vue, à la prestation au public des mêmes services de design
d’intérieur que le designer d’intérieur est autorisé à fournir;
b) d’avoir la capacité d’une personne
physique de faire tout ce qui est nécessaire, accessoire ou subordonné à la
prestation des services de design d’intérieur et d’exercer les droits, pouvoirs
et privilèges correspondants, notamment le pouvoir :
(i) d’acquérir, notamment par achat ou
location, des biens réels ou personnels, d’en être propriétaire, de les
aliéner, notamment par hypothèque, gage, vente, cession ou transfert,
d’investir dans de tels biens ou de faire quelque autre opération à leur égard,
(ii) de contracter des dettes et de faire des
emprunts, d’émettre et de vendre ou de mettre en gage des obligations,
débentures, billets et autres titres de créance, et de passer, au besoin, des
hypothèques, transferts d’actifs et autres instruments servant à garantir le
paiement des dettes de l’entreprise,
(iii) de s’associer ou de s’amalgamer à une autre
personne morale ou à un particulier qui rend le même type de services
professionnels, ou de fusionner avec eux ou d’acheter leur actif.
17(2) La majorité des actions émises par une
corporation professionnelle doit appartenir, tant en titre que
bénéficiairement, à un ou plusieurs membres, qui jouissent par ce fait du droit
d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.
17(3) L’ensemble des actions émises par une
corporation professionnelle, autres que celles visées au paragraphe (2), doit
appartenir, tant en titre que bénéficiairement, aux personnes autorisées par
règlement administratif.
17(4) Il est interdit à un membre qui est
actionnaire d’une corporation professionnelle de souscrire une convention
fiduciaire de vote, une procuration ou quelque autre accord ayant pour effet
d’investir une personne qui n’est pas membre du pouvoir d’exercer les droits de
vote qui se rattachent à tout ou partie de ses actions, et l’actionnaire qui
agit ainsi commet une infraction.
17(5) Seuls les designers d’intérieur sont
autorisés à exercer la profession de designer d’intérieur pour le compte d’une
corporation professionnelle.
17(6) Pour l’application du paragraphe (5), ne
sont pas réputés exercer la profession de designer d’intérieur les commis,
secrétaires, auxiliaires et autres personnes qu’emploie la corporation
professionnelle pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique
ne considèrent pas, habituellement et normalement, comme des services réservés
à un designer d’intérieur.
17(7) Si
toutes les conditions énoncées au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5)
ne sont plus remplies, le registraire peut révoquer l’immatriculation d’une
corporation professionnelle ou refuser de la renouveler.
17(8) La corporation professionnelle qui cesse
de remplir l’une des conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (4) en
raison uniquement
a) du décès d’un membre de
l’Association,
b) de la radiation ou autre
suppression du nom d’un membre du registre ou
c) de la suspension ou de la
révocation de la licence d’un membre
dispose, pour remplir
la condition, de cent quatre-vingts jours ou du délai plus long imparti par le
Conseil à compter de la date du décès, de la radiation, de la suppression, de
la suspension ou de la révocation, selon le cas, à défaut de quoi le
registraire révoque l’immatriculation de la corporation professionnelle.
18 Sous réserve des conditions,
limitations ou restrictions prescrites par règlement administratif ou par règle
ou rattachées à son immatriculation, une corporation professionnelle peut
offrir des services de design d’intérieur sous son propre nom.
19 Les relations d’un membre
individuel avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre
d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’ont aucun effet
sur l’application à ce membre individuel des dispositions de la présente loi,
des règlements administratifs ou des règles.
20 La présente loi, les règlements
administratifs ou les règles se rapportant aux corporations professionnelles
n’ont pas pour effet de modifier ni de limiter les obligations déontologiques
du designer d’intérieur.
21 Commet une infraction la
corporation professionnelle qui viole ou tolère la violation d’une condition,
d’une limitation ou d’une restriction rattachée à son immatriculation et est
coupable de l’infraction et passible de la peine prévue pour l’infraction le
dirigeant, l’administrateur, le mandataire ou l’actionnaire qui a mené ou
autorisé la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou
participé, que la corporation professionnelle ait été poursuivie ou non ou
qu’elle ait été déclarée coupable ou non.
22(1) Sous réserve de la présente loi, des
règlements administratifs et des règles, seule la personne inscrite au registre
peut faire ce qui suit :
a) se présenter, publiquement ou en
privé, comme designer d’intérieur ou comme étant autorisée à exercer la
profession de designer d’intérieur, que ce soit ou non contre rémunération,
pour un avantage ou dans l’espoir d’obtenir une récompense;
b) s’attribuer ou utiliser des titres,
noms, dénominations, abréviations ou descriptions, dont ceux mentionnés dans la
présente loi, qui pourraient laisser croire au public qu’elle est membre de
l’Association ou designer d’intérieur;
c) pratiquer le design d’intérieur ou
exercer la profession de designer d’intérieur.
22(2) Commet une infraction la personne qui
enfreint le paragraphe (1) ou qui omet de s’y conformer.
22(3) Commet une infraction la personne qui
est autorisée à exercer la profession de designer d’intérieur ou à se présenter
comme designer d’intérieur en vertu de la présente loi, mais qui exerce cette
profession en violation d’une condition, limitation ou restriction rattachée à
son immatriculation ou à sa qualité de membre ou qui omet de porter cette
condition, limitation ou restriction à la connaissance de son employeur.
23 Commet une infraction quiconque
fournit sciemment de faux renseignements ou des renseignements fallacieux dans
une demande ou relativement à une demande présentée sous le régime de la
présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ou dans tout état ou
toute déclaration qu’exigent la présente loi, les règlements administratifs ou
les règles.
24(1) Quiconque commet une infraction à la
présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines suivantes :
a) pour une première infraction, une
amende allant de 240 $ à 5 200 $;
b) pour une récidive :
(i) une amende allant de 240 $ à 5 200 $ ou, si
la personne a été condamnée antérieurement à l’amende maximale, une amende
allant de 240 $ à 10 200 $,
(ii) une peine d’emprisonnement d’une durée
maximale de trente jours, si aucune autre peine ne saurait dissuader la
personne de récidiver.
24(2) Toute dénonciation d’une infraction à la
présente loi est déposée par le registraire ou par un
membre autorisé par le Conseil à cette fin.
24(3) La poursuite d’une infraction à la
présente loi est menée par le Conseil ou une personne autorisée par lui, sauf
intervention du procureur général ou d’un mandataire du procureur général.
25(1) Les poursuites relatives à une
infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date du
dernier acte faisant partie de la prétendue infraction.
25(2) Lorsqu’une infraction à la présente loi
s’étend sur plusieurs jours, la personne est coupable d’une infraction
distincte pour chaque jour que persiste l’infraction.
26 Lorsqu’une personne fait ou tente
de faire une chose en violation de la présente loi, des règlements
administratifs ou des règles, la Cour peut, à la demande du Conseil agissant au
nom de l’Association, interdire par voie d’injonction que cette chose soit
faite.
27 Tout envoi ou toute remise ou
signification d’un avis ou d’un document à une personne est en règle si la
délivrance s’opère soit à personne, soit par courrier ordinaire affranchi
expédié à la dernière adresse connue de la personne et, dans ce dernier cas,
l’avis ou le document est réputé avoir été reçu cinq jours après sa mise à la
poste.
28 Tous les droits, amendes, dépens
et sanctions payables en application de la présente loi, des règlements
administratifs ou des règles sont versés à l’Association et lui appartiennent.