PROJET DE LOI 63

Loi modifiant la Loi relative à l’Association des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick

 

Attendu que l’Association des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick a demandé l’adoption des dispositions qui suivent;

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1(1)          Le titre de la Loi relative à l’Association des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick, chapitre 67 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « immatriculés ».

 

1(2)          Dans toute loi autre que la présente loi, ou dans tout règlement, règle, ordonnance, règlement administratif, accord ou autre instrument ou document, un renvoi à la Loi relative à l’Association des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick doit, à moins que le contexte ne l’exige autrement, se lire comme un renvoi à la Loi relative à l’Association des designers d’intérieur du Nouveau-Brunswick.

 

2              L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1              La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les designers d’intérieur.

 

3              L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

2(1)          Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf indication contraire du contexte.

 

« assemblée annuelle » Assemblée générale de l’Association qui a lieu chaque année dans le but d’élire le Conseil et d’examiner d’autres questions. (annual meeting)

 

« assemblée extraordinaire » Assemblée générale convoquée en réponse à une demande écrite d’au moins vingt pour cent des membres votants de l’Association. (special meeting)

 

« assemblée générale » Assemblée de l’Association ouverte à tous les membres et convoquée en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs. (general meeting)

 

« Association » L’Association des designers d’intérieur du Nouveau-Brunswick, que proroge l’article 3. (Association)

 

« cachet » Cachet ou sceau que l’Association remet aux membres et aux corporations professionnelles en la forme et aux conditions prescrites par les règlements administratifs ou les règles. (stamp)

 

« Conseil » Le Conseil d’administration de l’Association. (Board)

 

« corporation professionnelle » Personne morale inscrite au registre des corporations professionnelles tenu en application de la présente loi. (professional corporation)

 

« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)

 

« devis descriptifs » Avant-projets, dessins, plans, spécifications, études et autres rapports techniques. (technical submissions)

 

« étudiant » Membre étudiant de l’Association. (student)

 

« exercice de la profession de designer d’intérieur » Fait de fournir ou d’offrir, contre rémunération, commission ou espoir d’obtenir une récompense, des services de design liés à la construction non structurale d’une structure et aux transformations non structurales apportées à une structure, y compris notamment les activités suivantes :

 

a)         l’analyse de l’usage projeté d’une structure, des normes en matière de sécurité des personnes et des codes applicables;

 

b)         l’élaboration d’avant-projets sommaires et détaillés pour les transformations apportées à une structure ou la construction d’une structure;

 

c)         l’obtention des permis de construction et des autres approbations, la préparation des devis descriptifs pour la construction non structurale relatifs notamment aux matériaux, aux finitions, à l’aménagement de l’espace, aux plans de plafond réfléchi, à l’ameublement, aux accessoires fixes et à l’équipement, ainsi que le dépôt de ces devis descriptifs auprès de l’autorité compétente en vue de l’obtention des permis de construction et des autres approbations;

 

d)         la consultation et la collaboration avec des professionnels du design agréés;

 

e)         la préparation et la gestion des soumissions et des documents contractuels;

 

f)          l’examen et l’évaluation de la mise en œuvre des projets lorsqu’ils sont en cours et une fois terminés. (practice of interior design)

 

« immatriculation » Inscription d’une personne dans un registre tenu conformément à la présente loi. (registration)

 

« membre » Designer d’intérieur et toute personne inscrite au registre, au registre temporaire ou à un tableau établi et tenu conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles; la définition vise également, pour l’application des dispositions de la présente loi, une corporation professionnelle et toute personne autorisée par la présente loi, les règlements administratifs ou les règles à exercer, de concert avec un designer d’intérieur ou une corporation professionnelle, au sein d’une société de personnes ou de quelque autre structure réglementaire, la profession de designer d’intérieur ou les aspects de celle-ci circonscrits par règlement administratif ou par règle. (member)

 

« non structural » Se dit des éléments ou des composantes d’une structure qui ne sont pas porteurs et qui ne nécessitent pas de calculs de dimensionnement relativement à la structure d’un bâtiment, y compris les plafonds et les cloisons qui, sans contribuer à l’intégrité structurale du bâtiment, respectent néanmoins les conventions normales et typiques en matière d’étaiement, à l’exclusion toutefois des systèmes d’ossatures portantes du bâtiment. (non-structural)

 

« registraire » Le registraire de l’Association. (Registrar)

 

« règlement administratif » Un règlement administratif de l’Association. (by-law)

 

2(2)          Les mots, abréviations ou expressions « designer d’intérieur », « designer d’intérieur immatriculé », « designer d’intérieur agréé », « designer d’intérieur professionnel », « designer d’intérieur certifié », « ADINB », « ADIINB », « DI », « DII », « DIA », « DIP », « DIC » ou d’autres mots, abréviations ou expressions semblables, utilisés seuls ou conjugués à d’autres mots ou expressions connotant la reconnaissance légale d’une personne comme designer d’intérieur ou comme étant habilitée à exercer la profession de designer d’intérieur ou connotant l’adhésion à l’Association, lorsqu’ils sont utilisés dans une loi de la Législature ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un règlement administratif pris en vertu d’une loi ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public, sont réputés s’étendre à toute personne inscrite au registre en qualité de designer d’intérieur.

 

4              L’article 3 de la Loi est modifié

 

a)         par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

3(1)          L’Association des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick, personnalisée par la Loi relative à l’Association des designers d’intérieur immatriculés du Nouveau-Brunswick, chapitre 67 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est prorogée en personne morale sans capital social sous la dénomination sociale « Association des designers d’intérieur du Nouveau-Brunswick » et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

 

b)         par l’abrogation du paragraphe (2);

 

c)         par l’abrogation du paragraphe (3);

 

d)         par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :

 

3(4)          Le siège social de l’Association est situé à l’endroit, au Nouveau-Brunswick, que choisit le Conseil.

 

5              L’article 4 de la Loi est abrogé.

 

6              L’article 5 de la Loi est modifié

 

a)         par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

5(1)          Le Conseil de l’Association dirige et administre l’activité et les affaires de l’Association, l’exercice de la profession de designer d’intérieur sous toutes ses formes et l’application de la présente loi, et il peut établir des règles qui, compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs, réglementent les activités et affaires de l’Association et l’exercice de la profession de designer d’intérieur sous tous les aspects et en toutes matières susceptibles d’être régis par règlement administratif.

 

b)         au paragraphe (2), par la suppression du mot « immatriculés ».

 

7              L’article 7 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

 

7(10)        Les dispositions des paragraphes (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une proposition visant à modifier ou à abroger une règle établie par le Conseil.

 

8              L’article 8 de la Loi est modifié

 

a)         par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

8(2)          Les règlements administratifs interdisent l’imposition de sanctions disciplinaires sans une audience tenue en conformité avec les règlements administratifs.

 

b)         par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

 

8(3)          Le registraire tient :

 

a)         un registre de tous les membres en règle de l’Association, et seules les personnes ainsi inscrites ont droit aux privilèges liés à l’adhésion à l’Association;

 

b)         un registre temporaire des nom et adresse de chaque personne qui, dans les circonstances indiquées dans les règlements administratifs et sous réserve des conditions, limitations, restrictions et périodes temporaires et limitées y précisées, est autorisée à exercer la profession de désigner d’intérieur dans la province;

 

c)         un registre des corporations professionnelles contenant la raison sociale et l’adresse de chaque corporation professionnelle qui est autorisée à exercer la profession de désigner d’intérieur en vertu de la présente loi et des règlements administratifs, ainsi que les noms et adresses des dirigeants et des administrateurs de ces corporations professionnelles;

 

d)         des tableaux de membres où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui a droit à la qualité de membre dans toute catégorie de membres et aux droits et privilèges établis par règlement administratif, à l’exception des personnes inscrites au registre, au registre temporaire ou au registre des corporations professionnelles.

 

9              L’article 9 de la Loi est modifié

 

a)         par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

9(1)          Les membres ont le droit d’utiliser les désignations et les abréviations autorisées par règlement administratif, et les membres inscrits au registre tenu en application de l’alinéa 8(3)a) ont le droit d’utiliser la désignation « designer d’intérieur » ou, après leur nom, l’abréviation « ADINB », ou encore toute autre désignation ou abréviation autorisée par règlement administratif, pour indiquer qu’ils sont immatriculés, comme designers d’intérieur exerçant au Nouveau-Brunswick, conformément à la présente loi.

 

b)             par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

9(2)          Nulle personne ne peut exercer la profession de designer d’intérieur, se présenter comme autorisée à exercer cette profession ou faire de la publicité en ce sens, ou encore utiliser la désignation « designer d’intérieur » ou « designer d’intérieur immatriculé » ou d’autres lettres, noms, titres, abréviations ou descriptions semblables qui laissent à penser qu’elle est autorisée à exercer cette profession ou qu’elle est membre de l’Association, sauf en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs.

 

c)         par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

 

9(3)          Nulle personne ne peut se pourvoir en justice au Nouveau-Brunswick pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou quelque autre rémunération pour services fournis en qualité de designer d’intérieur, à moins d’être membre de l’Association.

 

10            L’article 12 de la Loi est abrogé.

 

11            La Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 13, de ce qui suit :

 

12.1(1)     Les devis descriptifs préparés ou délivrés par un membre et déposés auprès de l’autorité compétente dans le but d’obtenir des permis de construction ou d’autres approbations doivent satisfaire aux conditions suivantes :

 

a)         porter la signature et le cachet de ce membre de l’Association;

 

b)         porter la date de leur approbation;

 

c)         se présenter comme des documents de design d’intérieur.

 

12.1(2)     Il est défendu à un membre d’exercer la profession de designer d’intérieur dans le secteur privé sans fournir au registraire, au départ, une preuve d’assurance responsabilité professionnelle en vigueur d’un montant suffisant au regard des règlements administratifs et, chaque année par la suite, la preuve de son renouvellement.

 

12            L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

13            Rien dans la présente loi n’a pour effet d’interdire ou d’empêcher ce qui suit, ni d’obliger quiconque à se faire immatriculer sous le régime de la présente loi pour pouvoir s’y livrer :

 

a)         l’exercice de l’architecture par une personne autorisée à l’exercer par la Loi sur les architectes;

 

b)         l’exercice de l’ingénierie par une personne autorisée à l’exercer par la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;

 

c)         la pratique des techniques du génie par une personne autorisée à les pratiquer par la Loi sur les techniques du génie;

 

d)         la prestation de conseils en décoration intérieure ou en ameublement par un employé d’un commerce de détail dans les lieux du commerce ou dans le cadre d’une vente au détail;

 

e)         l’exercice de la profession de designer d’intérieur par quiconque lorsque les codes applicables n’exigent pas de permis pour apporter des transformations à la structure;

 

f)          l’exercice d’une profession, la réalisation d’une inspection ou la pratique d’un métier par une personne qui détient les immatriculations, agréments, certifications ou autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi d’intérêt public ou privé du Nouveau-Brunswick.

 

13            La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

 

16(1)        Les personnes morales ne sont inscrites à aucun registre autre que le registre des corporations professionnelles.

 

16(2)        Les corporations professionnelles n’ont pas le droit de voter aux assemblées de l’Association.

 

16(3)        Sauf disposition expresse contraire, toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles qui sont applicables aux membres s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux corporations professionnelles.

 

16(4)        L’Association peut, par règlement administratif :

 

a)         prescrire les genres de raisons sociales, de désignations ou de titres que peuvent utiliser, selon le cas :

 

(i)     une corporation professionnelle,

 

(ii)    une société de personnes formée de plusieurs corporations professionnelles,

 

(iii)   une société de personnes formée d’une ou de plusieurs corporations professionnelles associées à un ou plusieurs designers d’intérieur;

 

b)         réglementer l’exercice de la profession de designer d’intérieur par les corporations professionnelles et exiger le dépôt des rapports, renseignements et déclarations que le Conseil estime nécessaires.

 

17(1) Les statuts de constitution en personne morale, les statuts de prorogation ou tout autre document constitutif d’une corporation professionnelle ne doivent pas empêcher celle-ci :

 

a)         de se livrer, à toutes les étapes et à tout point de vue, à la prestation au public des mêmes services de design d’intérieur que le designer d’intérieur est autorisé à fournir;

 

b)         d’avoir la capacité d’une personne physique de faire tout ce qui est nécessaire, accessoire ou subordonné à la prestation des services de design d’intérieur et d’exercer les droits, pouvoirs et privilèges correspondants, notamment le pouvoir :

 

(i)     d’acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, d’en être propriétaire, de les aliéner, notamment par hypothèque, gage, vente, cession ou transfert, d’investir dans de tels biens ou de faire quelque autre opération à leur égard,

 

(ii)    de contracter des dettes et de faire des emprunts, d’émettre et de vendre ou de mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de créance, et de passer, au besoin, des hypothèques, transferts d’actifs et autres instruments servant à garantir le paiement des dettes de l’entreprise,

 

(iii)   de s’associer ou de s’amalgamer à une autre personne morale ou à un particulier qui rend le même type de services professionnels, ou de fusionner avec eux ou d’acheter leur actif.

 

17(2)        La majorité des actions émises par une corporation professionnelle doit appartenir, tant en titre que bénéficiairement, à un ou plusieurs membres, qui jouissent par ce fait du droit d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.

 

17(3)        L’ensemble des actions émises par une corporation professionnelle, autres que celles visées au paragraphe (2), doit appartenir, tant en titre que bénéficiairement, aux personnes autorisées par règlement administratif.

 

17(4)        Il est interdit à un membre qui est actionnaire d’une corporation professionnelle de souscrire une convention fiduciaire de vote, une procuration ou quelque autre accord ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas membre du pouvoir d’exercer les droits de vote qui se rattachent à tout ou partie de ses actions, et l’actionnaire qui agit ainsi commet une infraction.

 

17(5)        Seuls les designers d’intérieur sont autorisés à exercer la profession de designer d’intérieur pour le compte d’une corporation professionnelle.

 

17(6)        Pour l’application du paragraphe (5), ne sont pas réputés exercer la profession de designer d’intérieur les commis, secrétaires, auxiliaires et autres personnes qu’emploie la corporation professionnelle pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent pas, habituellement et normalement, comme des services réservés à un designer d’intérieur.

 

17(7)        Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) ne sont plus remplies, le registraire peut révoquer l’immatriculation d’une corporation professionnelle ou refuser de la renouveler.

 

17(8)        La corporation professionnelle qui cesse de remplir l’une des conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (4) en raison uniquement

 

a)         du décès d’un membre de l’Association,

 

b)         de la radiation ou autre suppression du nom d’un membre du registre ou

 

c)         de la suspension ou de la révocation de la licence d’un membre

 

dispose, pour remplir la condition, de cent quatre-vingts jours ou du délai plus long imparti par le Conseil à compter de la date du décès, de la radiation, de la suppression, de la suspension ou de la révocation, selon le cas, à défaut de quoi le registraire révoque l’immatriculation de la corporation professionnelle.

 

18            Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions prescrites par règlement administratif ou par règle ou rattachées à son immatriculation, une corporation professionnelle peut offrir des services de design d’intérieur sous son propre nom.

 

19            Les relations d’un membre individuel avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’ont aucun effet sur l’application à ce membre individuel des dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.

 

20            La présente loi, les règlements administratifs ou les règles se rapportant aux corporations professionnelles n’ont pas pour effet de modifier ni de limiter les obligations déontologiques du designer d’intérieur.

 

21            Commet une infraction la corporation professionnelle qui viole ou tolère la violation d’une condition, d’une limitation ou d’une restriction rattachée à son immatriculation et est coupable de l’infraction et passible de la peine prévue pour l’infraction le dirigeant, l’administrateur, le mandataire ou l’actionnaire qui a mené ou autorisé la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, que la corporation professionnelle ait été poursuivie ou non ou qu’elle ait été déclarée coupable ou non.

 

22(1)        Sous réserve de la présente loi, des règlements administratifs et des règles, seule la personne inscrite au registre peut faire ce qui suit :

 

a)         se présenter, publiquement ou en privé, comme designer d’intérieur ou comme étant autorisée à exercer la profession de designer d’intérieur, que ce soit ou non contre rémunération, pour un avantage ou dans l’espoir d’obtenir une récompense;

 

b)         s’attribuer ou utiliser des titres, noms, dénominations, abréviations ou descriptions, dont ceux mentionnés dans la présente loi, qui pourraient laisser croire au public qu’elle est membre de l’Association ou designer d’intérieur;

 

c)         pratiquer le design d’intérieur ou exercer la profession de designer d’intérieur.

 

22(2)        Commet une infraction la personne qui enfreint le paragraphe (1) ou qui omet de s’y conformer.

 

22(3)        Commet une infraction la personne qui est autorisée à exercer la profession de designer d’intérieur ou à se présenter comme designer d’intérieur en vertu de la présente loi, mais qui exerce cette profession en violation d’une condition, limitation ou restriction rattachée à son immatriculation ou à sa qualité de membre ou qui omet de porter cette condition, limitation ou restriction à la connaissance de son employeur.

 

23            Commet une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements ou des renseignements fallacieux dans une demande ou relativement à une demande présentée sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ou dans tout état ou toute déclaration qu’exigent la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.

 

24(1)        Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines suivantes :

 

a)         pour une première infraction, une amende allant de 240 $ à 5 200 $;

 

b)         pour une récidive :

 

(i)     une amende allant de 240 $ à 5 200 $ ou, si la personne a été condamnée antérieurement à l’amende maximale, une amende allant de 240 $ à 10 200 $,

 

(ii)    une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente jours, si aucune autre peine ne saurait dissuader la personne de récidiver.

 

24(2)        Toute dénonciation d’une infraction à la présente loi est déposée par le registraire ou par un membre autorisé par le Conseil à cette fin.

 

24(3)        La poursuite d’une infraction à la présente loi est menée par le Conseil ou une personne autorisée par lui, sauf intervention du procureur général ou d’un mandataire du procureur général.

 

25(1)        Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date du dernier acte faisant partie de la prétendue infraction.

 

25(2)        Lorsqu’une infraction à la présente loi s’étend sur plusieurs jours, la personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque jour que persiste l’infraction.

 

26            Lorsqu’une personne fait ou tente de faire une chose en violation de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, la Cour peut, à la demande du Conseil agissant au nom de l’Association, interdire par voie d’injonction que cette chose soit faite.

 

27            Tout envoi ou toute remise ou signification d’un avis ou d’un document à une personne est en règle si la délivrance s’opère soit à personne, soit par courrier ordinaire affranchi expédié à la dernière adresse connue de la personne et, dans ce dernier cas, l’avis ou le document est réputé avoir été reçu cinq jours après sa mise à la poste.

 

28            Tous les droits, amendes, dépens et sanctions payables en application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles sont versés à l’Association et lui appartiennent.