PROJET DE LOI 64
Loi régissant la profession de conseiller et de conseillère thérapeute agréé
ATTENDU QUE la (NBACT) New Brunswick Association of Counselling Therapists Inc., la New Brunswick Professional Counsellors Associations Inc. / Association des conseillers professionnels du Nouveau-Brunswick Inc. et l’Association francophone des conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick Inc. demandent l’adoption des dispositions qui suivent;
ATTENDU QU’IL est souhaitable, dans l’intérêt du public, de fusionner la (NBACT) New Brunswick Association of Counselling Therapists Inc., la New Brunswick Professional Counsellors Association Inc. / Association des conseillers professionnels du Nouveau-Brunswick Inc. et l’Association francophone des conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick Inc. pour former une seule et même corporation dans le but de promouvoir et de maintenir la qualité des services de counseling thérapeutique dans la province, d’encadrer et de réglementer les membres offrant des services au public et de pourvoir au bien-être de la population et de la profession;
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1 – INTERPRÉTATION
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
« associations » La (NBACT) New Brunswick Association of Counselling Therapists Inc., la New Brunswick Professional Counsellors Association Inc. / Association des conseillers professionnels du Nouveau-Brunswick Inc. et l’Association francophone des conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick Inc. (associations)
« client » ou « patient » La personne ou le groupe de personnes qui reçoit des services de counseling. (client) ou (patient)
« Collège » Le Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick issu de la fusion opérée à l’article 3. (College)
« conseil » Le conseil d’administration du Collège constitué en vertu de l’article 4. (Board)
« conseiller thérapeute agréé » Toute personne dont le nom figure dans le registre tenu en vertu de l’alinéa 10(1)a) et qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi. (licensed counselling therapist)
« corporation professionnelle » Corporation dont le nom est inscrit dans le registre des corporations. (professional corporation)
« counseling » et « counseling thérapeutique » L’accompagnement de clients dans une relation thérapeutique en utilisant un ensemble de principes, de méthodes et de techniques dans les domaines de la santé mentale et du développement humain pour assurer leur développement et leur ajustement sur les plans mental, émotionnel, physique, éducatif ou professionnel pendant toute leur vie. (counselling) et (counselling therapy)
« Cour » Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« directeur général » La personne qui exerce la charge de directeur général en vertu du paragraphe 9(2). (Executive Director)
« étudiant » La personne inscrite à un programme de formation en counseling conformément aux règlements administratifs et aux règles. (student)
« évaluation et testing » La sélection, l’administration, la correction et l’interprétation d’instruments pour lesquels le conseiller thérapeute a reçu une formation appropriée et dont l’administration est de sa compétence, conçus pour déterminer les caractéristiques d’une personne, notamment ses aptitudes, ses attitudes, ses capacités, ses réalisations, ses intérêts et sa personnalité, dont l’utilisation de méthodes et de techniques de counseling dans le but de comprendre et d’évaluer le comportement en fonction des buts thérapeutiques et des objectifs de carrière d’un client ou de découvrir son identité. (appraisal and assessment)
« immatriculation » L’inscription du nom d’une personne sur un registre. (registration)
« incapacité » État, accoutumance ou trouble physique ou mental affectant un membre dont la nature et 1’importance sont telles qu’il est dans l’intérêt du public, du Collège ou du membre de ne plus autoriser ce dernier à exercer la profession de conseiller thérapeute agréé ou de suspendre son droit d’exercer la profession ou de l’assortir de conditions, limitations ou restrictions. (incapacity)
« incompétence » Actes ou omissions d’un membre dans l’exercice de sa profession qui révèlent un manque de connaissances, d’aptitude ou de jugement, ou un mépris des intérêts d’un client, dont la nature et 1’importance sont telles que le membre en cause est inapte à exercer la profession de conseiller thérapeute agréé ou à continuer de le faire sans conditions, limitations ou restrictions. (incompetence)
« inconduite professionnelle » Graves écarts par rapport aux normes professionnelles établies ou reconnues ou aux règles de pratique du Collège ou de la profession ou les actes ou omissions dont la présente loi précise qu’ils constituent une inconduite professionnelle, ou un manquement aux normes d’éthique et de conduite professionnelle, notamment :
a) le fait pour un membre de reconnaître sa culpabilité pour une infraction qui, de l’avis du comité de discipline ou du comité de l’aptitude à exercer, est pertinente en ce qui concerne son aptitude à exercer, ou le fait pour un membre d’être déclaré coupable de pareille infraction;
b) le fait pour un organisme directeur d’une profession de la santé de l’extérieur de la province de déclarer un membre coupable d’un acte qui, de l’avis du comité de discipline ou du comité de l’aptitude à exercer, constituerait une inconduite professionnelle au regard de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;
c) tout acte d’inconduite professionnelle au sens des règlements administratifs;
d) toute infraction ou manquement à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles;
e) tout manquement ou toute omission de se conformer à une modalité, condition, limitation ou restriction dont la licence ou l’immatriculation d’un membre est assortie;
f) l’omission de se soumettre à un examen, à une inspection ou à une vérification ou de remettre des dossiers et documents ordonnés par le comité des plaintes, le comité de discipline ou le comité de l’aptitude à exercer;
g) tout abus sexuel à l’endroit d’un client;
h) l’omission de faire un signalement par écrit conformément à l’article 40. (professional misconduct)
« licence » Licence délivrée sous le régime de la présente loi pour exercer la profession de conseiller thérapeute. (licence)
« membre » Tout conseiller thérapeute agréé ainsi que toute personne inscrite sur le registre, le registre provisoire, le registre des spécialistes ou l’un des tableaux établis et tenus conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles; aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, ce terme s’entend également des corporations professionnelles et des personnes que la présente loi, les règlements administratifs ou les règles habilitent à exercer la profession de conseiller thérapeute agréé ou des aspects de cette profession qui peuvent être prescrits. (member)
« ministre » Le ministre de la Santé et toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« prescrit » S’entend de ce qui est prévu par les règlements administratifs ou les règles que prend le conseil en vertu de la présente loi. (prescribed)
« professionnel de la santé » Toute personne qui fournit un service lié à :
a) la préservation ou l’amélioration de la santé des personnes ou
b) le diagnostic, le traitement ou le soin des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes
et dont l’activité est régie par une loi de la législature en ce qui concerne la prestation du service, y compris un travailleur social immatriculé sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du -Nouveau-Brunswick. (health professional)
« programme de formation en counseling » Programme d’études menant à l’obtention d’une maîtrise ou programme équivalent approuvé par le conseil qui habilite le titulaire à obtenir son immatriculation comme conseiller thérapeute agréé. (counselling education program)
« registraire » Le registraire du Collège nommé en vertu du paragraphe 9(1). (Registrar)
« registre » Le registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)a). (register)
« registre des corporations professionnelles » Le registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)c). (professional corporations register)
« registre des spécialistes » Le registre tenu conformément à l’alinéa10(1)d). (specialists register)
« registre provisoire » Le registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)b). (temporary register)
« spécialiste » Tout conseiller thérapeute agréé dont le nom figure sur le registre des spécialistes qui est titulaire d’une licence de spécialiste délivrée sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles. (specialist)
« tableau » Un des tableaux tenus conformément à l’alinéa10(1)e). (roster)
2 Les termes, initiales ou expressions « conseiller thérapeute agréé », « conseillère thérapeute agréée », « conseiller en orientation agréé », « conseillère en orientation agréée », « conseiller thérapeute immatriculé », « conseillère thérapeute immatriculée », « conseiller en orientation immatriculé », « conseillère en orientation immatriculée », « conseiller thérapeute licencié », « conseillère thérapeute licenciée », « conseiller en orientation licencié », « conseillère en orientation licenciée », « conseiller en orientation inscrit », « conseillère en orientation inscrite », « CTA », « COA », « CTI », « COI », « CTL », « COL », « C.T.A. », « C.O.A. », « C.T.I. », « C.O.I. », « C.T.L. », « C.O.L. », ou les abréviations « c.t. agr. », « c.t. imm.», « c.o. agr. », « c.o. imm. », « c.t. lic. », « c.o. lic. » ou tous termes, initiales ou expressions analogues, combinés ou non avec d’autres termes ou expressions donnant lieu de croire qu’une personne est reconnue en droit comme conseiller thérapeute agréé ou que cette personne est autorisée à exercer la profession de conseiller thérapeute agréé ou qu’elle est membre du Collège, lorsqu’ils sont employés dans une disposition quelconque d’une loi de la législature ou de tout règlement, règle, décret, ou règlement administratif pris en vertu d’une loi, ou utilisés dans un document public, doivent être interprétés comme incluant une personne dont le nom est inscrit dans le registre, le registre provisoire, le registre des corporations professionnelles ou le registre des spécialistes.
PARTIE 2 – LE COLLÈGE
3 La (NBACT) New Brunswick Association of Counselling Therapist Inc., constituée en personne morale par lettres patentes délivrées le 28 janvier 2009, la New Brunswick Professional Counsellors Associations Inc. / Association des conseillers professionnels du Nouveau-Brunswick Inc., constituée en personne morale par lettres patentes délivrées le 4 octobre 1996, et l’Association francophone des conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick Inc., constituée en personne morale par lettres patentes délivrées le 28 décembre 1984, en vertu de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, sont fusionnées en une seule personne morale sans capital social sous la dénomination sociale « Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du -Nouveau-Brunswick », lequel, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
LE CONSEIL DU COLLÈGE
4(1) Le conseil d’administration du Collège, qui compte un minimum de trois et un maximum de quinze administrateurs, est chargé de l’application de la présente loi; il dirige et administre les activités et les affaires du Collège ainsi que l’exercice de la profession de conseiller thérapeute sous toutes ses formes, ou en surveille la direction et l’administration.
4(2) Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat respectif, leur mode de nomination ou d’élection et leurs qualifications sont établis et régis par les règlements administratifs du Collège, lesquels peuvent aussi prévoir la désignation de suppléants, la manière de pourvoir aux vacances et la nomination d’administrateurs additionnels.
4(3) Pour représenter le public, le conseil nomme un
administrateur lorsque le conseil compte huit membres ou moins, ou deux
administrateurs lorsqu’il en compte plus de huit, lesquels ne sont pas membres
du Collège.
LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
5(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le conseil peut, par voie de résolution, adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs qui régissent les activités ou les affaires du Collège ainsi que l’exercice de la profession de conseiller thérapeute par ses membres, et qui, sans limiter la portée générale de ce qui précède,
a) régissent et réglementent
(i) l’admission, la suspension, l’expulsion, la destitution, la discipline et la réintégration des membres, les conditions à réunir pour obtenir son immatriculation ou adhésion au Collège et les conditions à remplir pour maintenir son immatriculation ou adhésion au Collège,
(ii) l’immatriculation des conseillers thérapeutes et des corporations professionnelles et l’obtention de leur licence ainsi que le renouvellement, la suspension, l’annulation et le rétablissement de leur immatriculation et de leur licence, y compris les conditions, limitations ou restrictions dont une adhésion, une licence ou une immatriculation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi peut être assortie et
(iii) l’immatriculation de personnes jouissant d’une expérience appréciable, mais ne possédant pas le degré d’instruction normalement requis;
b) élaborent, établissent, définissent, prorogent et appliquent des normes régissant
(i) les activités de formation et d’éducation professionnelles continues et la participation des membres à ces activités,
(ii) l’exercice de la profession de conseiller thérapeute,
(iii) l’éthique professionnelle et la conduite des membres et
(iv) la formation et l’expérience nécessaires à l’exercice général ou spécialisé de la profession de conseiller thérapeute, notamment les normes applicables aux cours de spécialisation menant à la qualification de spécialiste;
c) créent une ou plusieurs catégories d’adhésion et prescrivent les droits, privilèges et obligations des membres de chaque catégorie;
d) visent et réglementent l’assurance responsabilité professionnelle des membres, la rendant même obligatoire pour l’ensemble des membres ou pour ceux de certaines catégories ou dans certains domaines de pratique, exigent de tout membre qu’il ait souscrit une police d’assurance responsabilité professionnelle pour pouvoir obtenir son immatriculation et prescrivent le montant de cette assurance, qu’elle soit ou non offerte par le Collège;
e) approuvent les écoles, personnes, organisations ou établissements habilités à offrir des cours, des programmes d’études, des programmes de formation ou des programmes de formation en counseling permettant d’obtenir l’immatriculation ou l’adhésion au Collège, dont les normes de base des programmes d’études, et fixent les modalités et conditions permettant d’approuver ou de continuer à approuver ces écoles, personnes, organisations ou établissements;
f) élaborent, établissent, prescrivent, maintiennent, appliquent et réglementent :
(i) les conditions et normes imposées aux étudiants, notamment en matière de formation,
(ii) les normes auxquelles les étudiants sont assujettis, et les responsabilités, fonctions, tâches et services ouverts à eux ainsi que les conditions s’y rapportant,
(iii) si le conseil l’estime nécessaire, les modalités et les exigences relatives à l’adhésion et à la discipline des étudiants ainsi qu’à la suspension, la restriction ou l’annulation de leur adhésion, y compris les méthodes employées pour fixer et percevoir les droits ou cotisations que les étudiants doivent payer au Collège et
(iv) les responsabilités, fonctions, tâches et services interdits aux étudiants;
g) définissent différentes catégories de spécialistes dans les diverses branches de la profession de conseiller thérapeute et :
i) divisent le registre des spécialistes en parties selon les différentes catégories de spécialistes définies par règlement administratif,
(ii) prescrivent les qualifications requises pour l’immatriculation au registre des spécialistes et pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’une licence de spécialiste,
(iii) prévoient le renouvellement, l’annulation, la suspension, la révocation et le rétablissement d’une immatriculation au registre des spécialistes ainsi que l’application de conditions, limitations et restrictions à l’immatriculation d’un spécialiste,
(iv) prévoient la réglementation et l’interdiction de l’usage de termes, de titres ou de désignations indicatifs d’une spécialisation dans une branche ou un domaine de la profession de conseiller thérapeute et
(v) prescrivent la durée de validité des immatriculations au registre des spécialistes;
h) établissent le mode de fixation des droits, annuels ou autres, y compris notamment les droits d’admission, d’adhésion, d’immatriculation et de licence, les frais d’assurance et les frais afférents aux épreuves ou aux examens, et en prévoient la perception;
i) fixent la date et le mode d’élection ou de nomination des administrateurs du conseil ainsi que leur nombre;
j) fixent et réglementent le quorum, la date, le lieu, la convocation et la conduite des réunions et assemblées annuelles et extraordinaires des membres du Collège, du conseil et des comités du Collège ou du conseil, établissent le mode de scrutin, notamment le vote par correspondance, par procuration, par délégué, le vote électronique ou toute autre forme de scrutin, et fixent les qualités requises des personnes habilitées à voter;
k) prévoient l’établissement de sections régionales ou autres du Collège;
l) fixent la durée du mandat des membres du conseil et la manière dont les vacances au sein de celui-ci peuvent être comblées;
m) régissent l’acquisition, l’administration et l’aliénation des biens du Collège ainsi que la conduite de ses affaires;
n) régissent la nomination, la révocation, les fonctions, les obligations et la rémunération des mandataires, des administrateurs et des employés du Collège ainsi que le cautionnement qu’ils doivent fournir au Collège, le cas échéant;
o) constituent les comités que le conseil juge nécessaires à la conduite des affaires du Collège et définissent leurs procédures;
p) délèguent aux administrateurs, dirigeants, employés ou comités les fonctions, pouvoirs et privilèges du conseil, à l’exception du pouvoir d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;
q) facilitent en général toutes choses que le conseil juge
nécessaires ou utiles à l’exercice du counseling thérapeutique par ses membres
et à l’administration du Collège ou à l’avancement et à la protection des
intérêts du public, des membres ou du Collège;
r) contribuent à l’avancement des intérêts professionnels des membres du Collège;
s) concernent et régissent la gestion et l’aliénation des fonds de fiducie, des fonds caritatifs et des fonds de bienfaisance confiés aux soins du Collège; et
t) fixent l’exercice financier du Collège, son siège et le
lieu de ses autres bureaux.
5(2) Ne prennent effet et ne sont exécutoires qu’une fois approuvés par le ministre les règlements administratifs relatifs à l’admission des membres et aux conditions d’adhésion au Collège visés aux sous-alinéas (l)a)(i) et (ii).
5(3) Le conseil soumet à l’approbation des membres du Collège, au moins trente jours avant l’assemblée générale suivante, tout règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) et toute modification ou abrogation d’un tel règlement, et les membres peuvent, par résolution ordinaire, les ratifier, les rejeter ou les modifier lors de l’assemblée générale en question.
5(4) Tout règlement administratif que prend le conseil et toute modification ou abrogation d’un tel règlement prennent effet dès l’adoption de la résolution du conseil et demeurent en vigueur jusqu’à leur ratification, avec ou sans modifications, ou leur rejet par les membres en vertu du paragraphe (3), ou jusqu’à leur péremption par application du paragraphe (5), étant entendu qu’une fois ratifié, avec ou sans modifications, le règlement administratif est prorogé tel qu’il est ratifié.
5(5) Tout règlement administratif ainsi que sa modification ou son abrogation deviennent périmés dès qu’ils sont rejetés par les membres ou que le conseil omet de les soumettre à leur approbation conformément au paragraphe (3), et aucune résolution subséquente du conseil visant à adopter, modifier ou abroger un règlement administratif ayant essentiellement le même objet ou effet ne peut s’appliquer sans avoir été ratifiée, avec ou sans modifications, par les membres.
5(6) Le rejet ou la modification d’un règlement administratif visé au paragraphe (4) lors d’une assemblée générale du Collège ne saurait entacher les actes accomplis ou les droits acquis antérieurement en vertu de ce règlement.
5(7) Tout membre ayant le droit de voter à une assemblée annuelle du Collège peut proposer l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif.
5(8) Le membre qui désire se prévaloir du paragraphe (7) doit communiquer sa proposition par écrit au conseil au moins soixante jours avant la date de l’assemblée annuelle.
5(9) Sur réception de la proposition d’un membre visant l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif, le conseil doit l’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante qui est communiqué aux membres conformément aux règlements administratifs du Collège; toutefois, s’il n’y a pas suffisamment de temps avant la tenue de cette assemblée générale pour faire circuler la proposition en conformité avec les règlements administratifs, elle doit alors être ajoutée à 1’ordre du jour de l’assemblée générale suivante et circulée parmi les membres en conformité avec les règlements administratifs avant la tenue de cette assemblée.
5(10) Le conseil, libre de juger des sommes nécessaires et des conditions applicables, peut à volonté :
a) emprunter de l’argent sur le crédit du Collège;
b) émettre, réémettre, vendre ou engager des obligations du Collège;
c) accorder des sûretés par voie notamment de charges,
d’hypothèque, de nantissement ou de gage sur tout bien mobilier ou immobilier
acquis ou à acquérir par le Collège, en vue de garantir une obligation, un
emprunt ou quelque autre dette du Collège;
d) se porter garant des obligations d’une autre personne au nom du Collège.
5(11) Le conseil peut déléguer à l’un ou plusieurs des
administrateurs et dirigeants du Collège, désignés par le conseil, tout ou
partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (10); il en
détermine chaque fois l’étendue et les modalités d’exercice.
RÈGLES
6(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le conseil peut, par voie de résolution, adopter des règles compatibles avec les règlements administratifs régissant les activités et affaires du Collège sous tous aspects et en toutes matières susceptibles d’être régis par règlement administratif; ces règles deviennent valides et obligatoires et prennent effet dès l’adoption de la résolution du conseil et le demeurent jusqu’à leur modification ou abrogation par voie de résolution ordinaire à une assemblée annuelle, extraordinaire ou générale du Collège convoquée à cette fin.
6(2) La modification ou l’abrogation d’une règle par le conseil se fait au moyen d’une règle.
7 L’abrogation ou la modification d’un règlement administratif ou d’une règle ne saurait entacher les actes antérieurement accomplis sur la foi de ce règlement ou de cette règle ou les droits antérieurement acquis sous leur régime.
ACCÈS DU PUBLIC
AUX RÈGLEMENTS
ADMINISTRATIFS ET AUX RÈGLES
8 La Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011, ne s’applique pas au Collège ni aux règlements administratifs, règles ou résolutions adoptés par le Collège ou le conseil, mais toute personne peut, à toute heure raisonnable durant les heures d’ouverture, consulter sans frais, au siège du Collège, les règlements administratifs et les règles du Collège ou du conseil.
DIRECTEUR
GÉNÉRAL / REGISTRAIRE /
COMITÉ DE DIRECTION
9(1) Le conseil nomme un registraire à titre amovible pour le Collège.
9(2) Le conseil peut nommer un directeur général à titre amovible pour le Collège.
9(3) Le directeur général est soumis en tout temps à l’autorité du conseil.
9(4) La même personne peut cumuler les fonctions de registraire et de directeur général.
9(5) Le conseil peut être doté d’un comité de direction
composé de membres du conseil, ce comité pouvant être investi, entre les
réunions du conseil ou à toute autre occasion prescrite, des fonctions,
pouvoirs et privilèges du conseil et étant chargé d’exercer les autres
fonctions que le conseil, les règlements administratifs ou les règles lui
assignent.
9(6) Les règlements administratifs fixent et régissent le nombre de membres du comité de direction, la durée de leurs mandats respectifs, leur mode de nomination ou d’élection et leurs qualifications.
PARTIE 3 –
IMMATRICULATION
ET ADHÉSION
10(1) Le registraire tient ou fait tenir :
a) un registre dans lequel sont inscrits les nom, prénom et adresse de chaque personne répondant aux conditions d’immatriculation comme conseiller thérapeute agréé conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles et qui, par conséquent, est autorisée à exercer la profession de conseiller thérapeute agréé;
b) un registre provisoire dans lequel sont inscrits les nom, prénom et adresse de chaque personne qui est habilitée à exercer la profession de conseiller thérapeute agréé dans la province dans les circonstances, et en vertu des conditions, limitations et restrictions présentes, pendant les périodes temporaires et limitées qui sont prescrites;
c) un registre des corporations professionnelles dans lequel sont inscrits le nom et l’adresse de chaque corporation professionnelle autorisée à offrir des services de counseling thérapeutique en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles ainsi que les nom, prénom et adresse des dirigeants et des administrateurs de ces corporations professionnelles;
d) un registre des spécialistes dans lequel sont inscrits les nom, prénom et adresse, qualifications professionnelles et spécialité de chaque conseiller thérapeute agréé habilité à être inscrit sur le registre des spécialistes en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles; et
e) des tableaux dans lesquels sont inscrits les nom, prénom et adresse de chaque personne qui est en droit d’appartenir à l’une des catégories de membres établies par les règlements administratifs, en dehors des personnes dont les noms sont inscrits sur le registre, le registre provisoire ou le registre des spécialistes.
10(2) Le registre, le registre provisoire, le registre des corporations professionnelles, le registre des spécialistes et les tableaux peuvent être divisés en autant de sections prescrites, chaque section contenant les noms et prénom des personnes qualifiées au regard des règlements administratifs et des règles par rapport aux catégories, classifications et niveaux prescrits d’immatriculation, d’adhésion ou d’exercice et aux désignations prescrites.
10(3) Quiconque remplit les conditions d’immatriculation prévues par les règlements administratifs et les règles peut, moyennant acquittement des droits prescrits et remise au registraire de preuves satisfaisantes de ses compétences ou de son expérience, faire inscrire son nom sur le registre ou dans la section appropriée du registre.
10(4) La personne dont la demande d’immatriculation est refusée par le registraire peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision de la manière prévue par les règlements administratifs et les règles.
10(5) Le Collège, lorsqu’il exerce ses pouvoirs et offre ses services en vertu de la présente loi, doit satisfaire à toutes les dispositions de la Loi sur les droits de la personne, chapitre 171 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011 et de la Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, avec leurs modifications le cas échéant, qui s’appliquent au Collège.
11(1) II est interdit à un conseiller thérapeute agréé de se livrer à l’exercice de sa profession dans le secteur privé sans fournir au préalable au registraire la preuve qu’il a dûment souscrit une assurance responsabilité professionnelle pour le montant minimum prescrit par les règlements administratifs et, chaque année par la suite, la preuve de son renouvellement.
11(2) Nul ne peut exercer la profession de conseiller
thérapeute agréé ou offrir ses services en tant que conseiller thérapeute agréé
sans être inscrit sur le registre ou le registre provisoire et, même inscrit,
ne peut le faire que dans la mesure où la présente loi, les règlements
administratifs et les règles le permettent.
11(3) Nul n’est habilité à se pourvoir en justice pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou autre rémunération pour des services rendus en sa qualité de conseiller thérapeute agréé à moins d’être immatriculé sous le régime de la présente loi.
12 Les registres peuvent être consultés par quiconque et sans frais au bureau du registraire à tout moment raisonnable durant les heures d’ouvertures habituelles, mais un dirigeant ou un employé du Collège peut refuser l’accès aux registres s’il y a lieu de croire que l’intéressé n’entend le consulter qu’à des fins commerciales.
13(1) Quiconque est inscrit sur le registre ou sur le registre provisoire est en droit d’exercer au Nouveau-Brunswick à titre de conseiller thérapeute agréé sous réserve des conditions, limitations ou restrictions imposées par les règlements administratifs ou les règles et peut se présenter comme tel et utiliser les titres et désignations prescrits.
13(2) Il est interdit à toute personne qui n’est pas inscrite sur le registre ou le registre provisoire d’exercer dans la province la profession de conseiller thérapeute agréé ou de se présenter comme tel, ou d’utiliser les désignations « conseiller thérapeute agréé », « conseillère thérapeute agréée », « conseiller en orientation agréé », « conseillère en orientation agréée », « conseiller thérapeute immatriculé », « conseillère thérapeute immatriculée », « conseiller en orientation immatriculé », « conseillère en orientation immatriculée », « conseiller thérapeute licencié », « conseillère thérapeute licenciée », « conseiller en orientation licencié », « conseillère en orientation licenciée », « conseiller en orientation inscrit », « conseillère en orientation inscrite », « CTA », « COA », « CTI », « COI », « CTL », « COL », « C.T.A. », « C.O.A. », « C.T.I. », « C.O.I. », « C.T.L. », « C.O.L. », ou les abréviations « c.t. agr. », « c.t. imm. », « c.o. agr. », « c.o. imm. », « c.t. lic. », « c.o. lic. » ou toutes autres initiales, abréviations ou désignations, combinées ou non avec d’autres mots, lettres ou descriptions, donnant lieu de croire qu’elle est autorisée à exercer la profession de conseiller thérapeute agréé.
14 Une attestation signée de la main d’un dirigeant du Collège concernant la situation d’une personne par rapport à son immatriculation sous le régime de la présente loi est admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits qui y sont déclarés ainsi que des conditions, limitations ou restrictions énoncées éventuellement dans l’attestation à l’égard de cette personne.
15(1) La présente loi n’interdit pas à une personne en règle immatriculée en qualité de conseiller thérapeute dans un autre pays, état, territoire ou province d’exercer le counseling thérapeutique au Nouveau-Brunswick ou de toucher des honoraires ou une rétribution pour services professionnels rendus à condition que sa mission l’oblige à aider un client résidant au Nouveau-Brunswick pendant la durée de la mission et qu’elle ne se présente pas comme agréée ou immatriculée sous le régime de la présente loi pendant cette période limitée, sous réserve des conditions, limitations et restrictions que peuvent stipuler les règlements administratifs ou les règles.
15(2) Toute personne qui était habilitée à exercer le counseling thérapeutique ou à utiliser une désignation quelconque indiquant qu’elle était membre d’une association de counseling thérapeutique conformément aux lois qui régissent ou visent l’exercice du counseling thérapeutique dans un autre ressort et qui a fait l’objet d’une suspension, d’une restriction ou d’une interdiction relativement à l’exercice du counseling thérapeutique ou à l’utilisation d’une telle désignation dans un autre ressort pour cause de maladie, d’incapacité, d’inconduite professionnelle, de malhonnêteté ou d’incompétence n’est pas en droit de demander son immatriculation ou d’être immatriculée sous le régime de la présente loi tant que la suspension, la restriction ou l’interdiction n’a pas été levée dans l’autre ressort.
16 Toute personne qui est inscrite comme étudiant dans un programme de formation en counseling peut s’acquitter des tâches, devoirs et fonctions associés au programme d’études suivi par cet étudiant sous réserve des conditions, limitations et restrictions prescrites.
17(1) Le registraire fait radier le nom d’un membre du registre, du registre provisoire ou du registre des spécialistes dans les cas suivants :
a) le membre 1’a demandé ou a donné son consentement par écrit;
b) son nom y a été inscrit par erreur;
c) il est décédé et le registraire en a été avisé;
d) a été révoquée ou suspendue son immatriculation;
e) il ne remplit plus les conditions d’immatriculation.
17(2) Le registraire radie ou fait radier du registre, du registre provisoire, du registre des spécialistes ou du registre des corporations professionnelles le nom de quiconque ne répond pas ou ne satisfait plus aux conditions de qualification et aux normes d’inscription à ce registre.
17(3) L’immatriculation d’un conseiller thérapeute agréé
prend fin et n’a plus d’effet dès la radiation de son nom du registre
conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.
17(4) Lorsque le nom d’un membre est radié du registre, du
registre provisoire ou du registre des spécialistes, le registraire l’en avise
immédiatement par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse figurant au
registre en question.
17(5) Pour les motifs et sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, le nom d’une personne qui a été radié du registre, du registre provisoire ou du registre des spécialistes peut être réinscrit sur paiement au Collège
a) de toutes les sommes que la personne en cause doit au Collège et
b) des sommes additionnelles qui peuvent être prescrites.
17(6) Le registraire fait délivrer annuellement ou à tout autre moment prescrit une licence – ou son renouvellement – à chacune des personnes inscrites sur le registre, le registre provisoire ou le registre des spécialistes, ainsi qu’une licence aux corporations professionnelles inscrites sur le registre des corporations professionnelles, laquelle licence indique sa date d’expiration, le type de licence ainsi que les conditions, limitations ou restrictions imposées, le cas échéant.
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
18 Il incombe à quiconque engage une personne en qualité de conseiller thérapeute agréé – sauf à un client ou à une personne qui, sans attente ou espoir de rémunération, agit pour le compte d’un client – ainsi qu’aux organismes et aux agences de placement qui procurent un emploi ou du travail à une personne en qualité de conseiller thérapeute agréé
a) de s’assurer, au moment de l’engagement et au moins une fois l’an par la suite si cet engagement se poursuit, que cette personne détient une immatriculation et une licence en règle sous le régime de la présente loi et
b) d’aviser sans délai le Collège s’il est mis fin à l’engagement d’une telle personne pour cause de malhonnêteté, d’incompétence ou d’incapacité et de fournir à cette personne une copie de l’avis.
PARTIE 4 –
CORPORATIONS
PROFESSIONNELLES
19(1) Les corporations sont inscrites sur le registre des corporations professionnelles seulement, et sur aucun autre registre.
19(2) Les corporations professionnelles n’ont pas le droit de voter aux assemblées et réunions du Collège.
19(3) Sauf disposition expresse contraire, toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles qui sont applicables à un membre s’appliquent aux corporations professionnelles, avec les adaptations qui s’imposent.
19(4) Le conseil peut, par règlement administratif,
a) prescrire le genre de nom, de désignation ou de titre que peuvent porter
(i) une corporation professionnelle,
(ii) une société de personnes formée de deux corporations professionnelles ou plus ou
(iii) une société de personnes formée d’une ou de plusieurs corporations professionnelles et d’un ou de plusieurs conseillers thérapeutes agréés et
b) réglementer l’exercice du counseling thérapeutique par les corporations professionnelles et exiger le dépôt des rapports, renseignements et déclarations qu’il estime nécessaires.
20(1) Les statuts de constitution ou de prorogation ou tout
autre document de personnalisation de la corporation professionnelle ne doivent
pas empêcher celle-ci :
a) de se livrer, à toutes les étapes et à tout point de vue, à la prestation au public des mêmes services de counseling thérapeutique qu’un conseiller thérapeute agréé est autorisé à fournir et
b) d’exercer, au même titre qu’une personne physique, les droits, pouvoirs et privilèges qui sont nécessaires, accessoires ou rattachés à la prestation de services de counseling thérapeutique et de jouir de la capacité d’exercer ces droits, pouvoirs et privilèges, notamment le pouvoir :
(i) d’acquérir, entre autres par achat ou location, des biens réels ou personnels, de les posséder, hypothéquer, mettre en gage, vendre, céder ou transférer ou d’en disposer d’une autre façon, et d’investir dans de tels biens ou d’en faire l’objet d’opérations diverses;
(ii) de contracter des dettes et de faire des emprunts, d’émettre, de vendre ou de mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de créance et de passer tout acte hypothécaire, tout acte de transfert de biens de la corporation et tout autre instrument servant à garantir le paiement des dettes de la corporation et
(iii) de s’associer ou de s’amalgamer à une autre corporation ou à un particulier qui rend le même type de services professionnels ou encore de fusionner avec eux ou d’acheter leur actif.
20(2) La propriété à titre légal et bénéficiaire d’une majorité des actions émises par une corporation professionnelle doit être dévolue à un ou plusieurs membres qui jouissent de ce fait du droit d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.
20(3) La propriété à titre légal et bénéficiaire de l’ensemble des actions émises par une corporation professionnelle, autres que celles visées au paragraphe (2), doit être dévolue aux personnes prescrites.
20(4) Il est interdit à un membre qui est en même temps actionnaire d’une corporation professionnelle de conclure une convention de vote, une convention de vote par procuration ou un autre type de convention conférant à une personne qui n’est pas membre le pouvoir d’exercer les droits de vote qui se rattachent à une partie ou à la totalité de ses actions, 1’actionnaire qui conclut pareille convention commettant dès lors une infraction.
20(5) Seuls les conseillers thérapeutes agréés sont autorisés à exercer le counseling thérapeutique pour le compte d’une corporation professionnelle.
20(6) Pour l’application du paragraphe (5), ne sont pas réputés offrir des services de counseling thérapeutique les employés de bureau, secrétaires, auxiliaires et autres personnes que la corporation utilise pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent pas habituellement et normalement comme des services que seul un conseiller thérapeute agréé peut fournir.
20(7) Le registraire peut révoquer l’immatriculation d’une corporation professionnelle ou lui en refuser le renouvellement si l’une quelconque des conditions énoncées au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) n’est plus remplie.
20(8) La corporation professionnelle qui cesse de remplir l’une des conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (4) en raison uniquement, selon le cas :
a) du décès d’un membre du Collège,
b) de la radiation ou autre retrait du nom d’un membre du registre ou
c) de la suspension ou la révocation de l’immatriculation ou de la licence d’un membre,
dispose de cent quatre-vingt jours, ou toute autre période additionnelle permise par le conseil, à compter de la date du décès, de la radiation, du retrait, de la suspension ou de la révocation, selon le cas, pour remplir la condition, à défaut de quoi le registraire révoque l’immatriculation et la licence de la corporation professionnelle.
21 Sous réserve des conditions, limitations et restrictions prescrites ou rattachées à son immatriculation, une corporation professionnelle peut offrir des services de counseling thérapeutique sous son propre nom.
22 La relation d’un membre avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, ne modifie ni ne diminue en rien 1’assujettissement de ce membre aux dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
23 Aucune disposition de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles relative aux corporations professionnelles ne modifie ni ne limite les obligations déontologiques d’un conseiller thérapeute agréé.
PARTIE 5 – INFRACTIONS ET SANCTIONS
24(1) Sous réserve de la présente loi, des règlements administratifs et des règles, seule la personne inscrite sur le registre ou le registre provisoire peut
a) se présenter, publiquement ou en privé, comme conseiller thérapeute agréé ou comme étant autorisée à exercer la profession de conseiller thérapeute agréé, que ce soit ou non contre salaire ou rémunération ou dans l’espoir d’obtenir une récompense ou
b) s’attribuer ou utiliser des titres, noms, désignations, initiales ou descriptions, dont ceux énoncés dans la présente loi, qui pourraient laisser croire au public qu’elle est membre du Collège ou conseiller thérapeute agréé.
24(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou omet de s’y conformer commet une infraction.
24(3) Commet une infraction quiconque est autorisé à exercer
en qualité de conseiller thérapeute agréé ou à se présenter comme tel, ou
encore comme spécialiste, en vertu de la présente loi, mais exerce cette
profession en violation d’une condition, d’une limitation ou d’une restriction
rattachée à son immatriculation ou à son adhésion, ou omet de porter cette
condition, cette limitation ou cette restriction à la connaissance de son
employeur.
25 Toute corporation professionnelle qui commet une violation ou tolère la violation d’une condition, d’une limitation ou d’une restriction rattachée à sa licence ou à son immatriculation commet une infraction et le dirigeant, l’administrateur, le mandataire ou l’actionnaire qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé est coupable de l’infraction et passible de la peine prévue pour 1’infraction, et ce, que la corporation professionnelle ait été poursuivie ou condamnée ou non.
26 Commet une infraction quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans une demande ou relativement à une demande présentée sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ou dans tout état ou déclaration qu’exigent la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.
27(1) Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, une amende allant de 240 $ à 5 200 $;
b) pour une récidive :
(i) une amende allant de 240 $ à 5 200 $ ou, si la personne a été condamnée antérieurement à l’amende maximale, une amende allant de 240 $ à 10 200 $,
(ii) une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente jours, si aucune autre peine ne saurait dissuader la personne de récidiver.
27(2) Tous les droits, amendes et sanctions payables en application de la présente loi sont versés au Collège et lui appartiennent.
27(3) Toute dénonciation d’une infraction à la présente loi est déposée par le registraire ou par un membre autorisé par le conseil à cette fin.
27(4) La poursuite d’une infraction à la présente loi est menée par le conseil ou une personne autorisée par lui, sauf intervention du procureur général ou d’un mandataire du procureur général.
28 À la demande du conseil agissant au nom du Collège,
la Cour peut, par voie d’injonction, empêcher un membre, un ancien membre ou un
candidat à l’immatriculation d’agir ou de tenter d’agir en violation de la
présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
29 À la demande du conseil agissant au nom du Collège, la Cour peut, par voie d’injonction, empêcher d’autres personnes que celles visées à l’article 28 d’agir ou de tenter d’agir en violation de la présente loi.
30(1) Les poursuites pour infraction à la présente loi
doivent être intentées dans les douze mois qui suivent le dernier acte faisant
partie de l’infraction alléguée.
30(2) Lorsqu’une infraction à la présente loi s’étend sur plusieurs jours, la personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque jour que persiste l’infraction.
30(3) Pour l’application de la présente loi, un seul acte
accompli à une seule occasion suffit pour établir qu’il y a eu exercice du
counseling thérapeutique.
31(1) Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’interdire à quiconque d’offrir des services ou des interventions nécessaires de counseling thérapeutique en cas d’urgence.
31(2) La présente loi n’interdit ni n’empêche :
a) l’exercice de la médecine par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi médicale;
b) 1’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière praticienne par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
c) l’exercice de la profession de psychologue par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur le Collège des psychologues;
d) l’exercice de la profession de travailleur social par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;
e) la prestation de services de conseil ou d’orientation scolaire par un enseignant autorisé sous le régime de la Loi sur l’éducation;
f) la prestation de services de counseling thérapeutique par une personne à condition qu’elle ne se présente pas au public comme étant immatriculée ou agréée en vertu de la présente loi ou comme étant membre du Collège et qu’elle n’emprunte ni n’utilise les titres, noms, désignations, initiales ou descriptions visés dans la présente loi;
g) l’exercice d’une profession quelconque par une personne autorisée à l’exercer par une loi d’intérêt public ou privé de la législature.
PARTIE 6 –
PLAINTES, DISCIPLINE
ET APTITUDE À EXERCER
PLAINTES
32(1) Dans la présente partie, « plainte » s’entend d’une plainte, d’un signalement ou d’une allégation, consigné par écrit et signé par le plaignant, portant sur la conduite, les actes, la compétence, la moralité, l’aptitude, la capacité, la santé ou 1’habileté d’un membre, et s’entend également d’une mission donnée en vertu du paragraphe (2), et « membre » s’entend aussi bien d’un ancien membre que de toute personne dont le nom est ou a déjà été inscrit sur un registre du Collège.
32(2) Même sans recevoir de plainte, si le registraire est fondé à croire que la conduite ou les actes d’un membre peuvent constituer de l’inconduite professionnelle, de l’incompétence, une incapacité ou une autre conduite visée au paragraphe 34(1), le registraire peut donner au comité des plaintes la mission d’ouvrir une enquête de la conduite, de la compétence ou de la capacité du membre dans le cadre d’une plainte.
32(3) Saisi d’une plainte déférée par le registraire ou d’une
mission émanant du registraire, le comité des plaintes ouvre une enquête sur
l’affaire en cause.
33 Pour l’application à tous égards de la présente loi, toute plainte mentionnée dans les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles relatives à la discipline et à l’aptitude à exercer et dont l’administration relève de ces dispositions correspond à la plainte initiale définie au paragraphe 32(1) ou à la mission visée au paragraphe 32(2), sans qu’il soit nécessaire d’en présenter un résumé ni de formuler des accusations à son égard.
RÔLE DU
REGISTRAIRE DANS L’EXAMEN
DES PLAINTES
34(1) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire renvoie toutes les plaintes qu’il a reçues au comité des plaintes si le plaignant avance en substance l’une des allégations suivantes :
a) la conduite du membre constitue
:
(i) de l’inconduite professionnelle;
(ii) une conduite indigne d’un membre et notamment d’une conduite susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la profession ou du Collège;
(iii) de l’incompétence;
(iv) une conduite constituant un manquement aux dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;
(v) de la malhonnêteté;
(vi) une conduite rendant le membre inapte ou inhabile à continuer d’exercer la profession de conseiller thérapeute agréé ou démontrant qu’il est inapte ou inhabile à continuer d’exercer cette profession;
b) le membre souffre d’une maladie, d’un état ou d’une incapacité le rendant inapte ou inhabile à continuer d’exercer la profession de conseiller thérapeute agréé.
34(2) Une copie de toutes les plaintes portées contre un membre qui ont été renvoyées au comité des plaintes doit être immédiatement expédiée au membre en cause.
34(3) Sur réception d’une plainte, le registraire effectue les enquêtes et obtient l’information qu’il juge nécessaires afin d’établir si la plainte satisfait aux exigences de la présente loi et si elle justifie plus ample étude relativement à la conduite, aux actes ou à la capacité du membre en cause; pour prendre une telle décision, le registraire détermine :
a) si la plainte est frivole ou vexatoire,
b) s’il existe des preuves insuffisantes de la conduite, des actes ou de l’incapacité du membre qui fait l’objet de la plainte en question et
c) si la plainte vise surtout les honoraires et frais financiers facturés par le membre
et, si le
registraire estime que l’une des situations susmentionnées s’applique, il peut
rejeter la plainte et informer le membre et le plaignant de sa décision.
DROIT DU PLAIGNANT
D’OBTENIR
UNE RÉVISION DE LA DÉCISION
DU REGISTRAIRE
34(4) Tout plaignant qui est mécontent de la décision que le registraire a rendue sur la plainte peut demander par écrit au comité des plaintes de procéder à une révision de cette décision.
34(5) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (4), le comité des plaintes peut soit confirmer la décision du registraire de rejeter la plainte, soit traiter cette plainte conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles.
34(6) Le registraire ou le comité des plaintes informe par écrit le plaignant et le membre de la décision rendue sur la plainte en vertu du paragraphe (5), décision qui est accompagnée d’un résumé des motifs sur lesquels elle est fondée.
COMITÉ DES PLAINTES
34(7) Le conseil est doté d’un comité permanent appelé comité des plaintes qui est appelé le « comité » au présent article ainsi qu’à l’article 35.
34(8) Le comité se compose de conseillers thérapeutes agréés et d’au moins une personne qui, n’étant pas un membre, est nommée par le conseil pour représenter le public, étant entendu que les administrateurs du conseil et les membres du comité de discipline et du comité de l’aptitude à exercer sont exclus d’office du comité.
34(9) Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du comité ainsi que le nombre de personnes qui le composent, la durée de leur mandat, les qualités qu’ils doivent réunir et leur mode de nomination; ils peuvent aussi réglementer les procédures à suivre, les fonctions et le mode de fonctionnement du comité et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du comité et d’exercer toutes ses attributions.
34(10) Le conseil confie la présidence du comité à un des membres du comité qui est conseiller thérapeute agréé.
34(11) Il incombe au comité
a) d’étudier toutes les plaintes dont il est saisi et de faire enquête sur elles et
b) d’exercer les autres fonctions que le conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.
34(12) Le comité n’examine que la preuve produite par écrit et, dans le présent article, « preuve » s’entend notamment des documents présentés au comité.
34(13) Le comité peut engager les personnes, dont des conseillers juridiques, qu’il juge nécessaires pour l’aider à étudier les plaintes et à faire enquête et il fixe ses propres règles de procédure, sous réserve des règlements administratifs et des règles et il n’est en aucun cas tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure qui s’appliquent aux instances judiciaires.
34(14) Saisi d’une plainte, le comité peut à tout moment par la suite, sous réserve des restrictions et procédures prescrites, tenter d’obtenir par médiation le règlement informel de la plainte.
34(15) Le membre qui fait l’objet d’une plainte est en droit
a) d’être avisé promptement du fait que le comité a été
saisi d’une plainte ou chargé par le registraire d’ouvrir une enquête, et de
recevoir copie de la plainte,
b) de recevoir copie de tous les rapports, documents et éléments de preuve présentés par écrit au comité concernant la plainte, à l’exception des documents privilégiés et
c) d’être avisé au moins quatorze jours à l’avance de la
première réunion du comité convoquée pour étudier la plainte, l’avis étant
accompagné d’une copie de tous les rapports, documents et éléments de preuve
écrits concernant la plainte alors en possession du comité, à l’exception des
documents privilégiés, et d’avoir ensuite la possibilité de présenter par écrit
au comité des explications, preuves, documents ou observations à propos de la
plainte ou de l’enquête.
34(16) Lorsqu’il est fondé à croire qu’un membre qui fait l’objet d’une enquête souffre d’une incapacité, le comité peut 1’obliger à se soumettre à des examens physiques ou à des examens de santé mentale, ou aux deux sortes d’examens, effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il aura choisies et, sous réserve du paragraphe (19), ordonner au registraire de suspendre l’immatriculation et la licence du membre en cause jusqu’à ce qu’il s’y prête.
34(17) Lorsqu’il est fondé à croire qu’un membre qui fait
l’objet d’une enquête est incompétent, le comité peut l’obliger à se soumettre
aux examens qu’il juge nécessaires afin de vérifier s’il possède des habiletés
et connaissances suffisantes pour exercer le counseling thérapeutique et, sous
réserve du paragraphe (19), il peut ordonner au registraire de suspendre
l’immatriculation et la licence du membre en cause jusqu’à ce qu’il s’y prête.
34(18) Sous réserve des règlements administratifs, si, saisi d’une plainte, le comité le juge nécessaire ou souhaitable, à son entière discrétion, il peut, sans tenir d’audience, ordonner à un membre ou à une corporation professionnelle de soumettre son activité professionnelle et commerciale, ses livres et ses archives à un examen, à une inspection ou à une vérification effectué par la ou les personnes qu’il peut désigner, et si le membre ou la corporation professionnelle ne s’y prête pas, il est libre de procéder, sans préavis, à la suspension de son immatriculation et de sa licence jusqu’à ce que le membre ou la corporation professionnelle s’y prête.
34(19) Le comité ne peut rendre l’ordonnance prévue au
paragraphe (16), (17) ou (18) que si le membre
a) a été avisé de l’intention du comité de rendre cette ordonnance et
b) disposait d’un délai d’au moins quatorze jours après réception de l’avis pour présenter des observations écrites au comité.
34(20) Toute personne chargée d’effectuer un examen par
application du présent article doit dresser un rapport d’examen contenant ses
conclusions et les faits à l’appui, le signer et le remettre au comité.
34(21) Le comité expédie immédiatement copie du rapport
d’examen au membre qui fait l’objet de l’enquête.
34(22) Le rapport dûment dressé et signé conformément au paragraphe (20) est admissible en preuve à une audience sans nécessité d’établir l’authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la partie qui le présente en ait remis copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
34(23) Ayant obligé un membre à se soumettre à des examens en vertu du présent article, le comité peut, à tout moment par la suite, déférer la question de l’incapacité ou de l’incompétence présumée du membre au comité de discipline ou au comité de l’aptitude à exercer.
34(24) Commet un acte d’inconduite professionnelle le membre qui omet de se soumettre à un examen conformément au paragraphe (16) ou (17).
34(25) Au terme de son enquête sur une plainte et ayant pris en
considération les observations du membre et, dans la mesure du possible,
l’ensemble des documents et renseignements qu’il juge pertinents, le comité
peut
a) décréter la fin de la procédure, s’il juge que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’il n’y a pas de preuve suffisante d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité,
b) déférer les allégations visées au paragraphe (1) au comité de discipline ou au comité de l’aptitude à exercer,
c) donner un avertissement ou une réprimande au membre,
d) prendre toutes autres mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements administratifs ou
e) sans audience, suspendre l’immatriculation ou la licence
d’un membre, ou son adhésion, s’il a des motifs vraisemblables et raisonnables
de croire que le membre a été reconnu coupable d’une infraction criminelle ou
autre dont le genre ou le type, si l’immatriculation, la licence ou l’adhésion
était maintenue, porterait atteinte selon lui à la réputation du Collège ou de
la profession, ou serait contraire à l’intérêt public ou aux intérêts des
clients du membre, auquel cas de suspension le comité défère immédiatement
l’affaire au comité de discipline.
34(26) Le comité rédige un résumé de ses conclusions et de sa
décision et en envoie copie au membre et, le cas échéant, au plaignant, par
courrier ordinaire.
34(27) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que les examens prévus au paragraphe (16), (17) ou (18) aient eu lieu avant que puisse être appliqué le paragraphe (25).
34(28) Indépendamment des autres dispositions de la présente
loi, si, à tout moment, le comité estime que le recours à un mode alternatif de
règlement des différends serait opportun pour régler une plainte et que le
membre y consent, ils peuvent s’entendre sur un mode de règlement de cette
nature et convenir que toute ordonnance, conclusion ou décision prévue par la
présente loi peut s’y appliquer.
MESURES PRISES
PAR LE COMITÉ
DES PLAINTES POUR PROTÉGER LE PUBLIC
35(1) Lorsque le comité défère une plainte au comité de discipline ou au comité de l’aptitude à exercer ou qu’il estime que cela est nécessaire pour protéger le public en attendant la tenue et la conclusion de la procédure qui se déroule devant lui relativement à un membre, il peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre une ordonnance provisoire
a) assujettissant l’immatriculation ou la licence du membre à certaines conditions, limitations et restrictions ou
b) suspendant l’immatriculation ou la licence du membre.
35(2) Le comité ne peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) que si le membre
a) a été avisé de l’intention du comité de rendre l’ordonnance et
b) disposait d’un délai d’au moins quatorze jours après réception de l’avis pour présenter par écrit des observations au comité.
35(3) Lorsque le comité prend une mesure prévue au paragraphe (1), il communique par écrit au membre sa décision et les motifs de cette décision.
35(4) Sous réserve d’une suspension obtenue en vertu du paragraphe (5), l’ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité de l’aptitude à exercer ait statué sur la question.
35(5) Le membre visé par une mesure prise en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour d’ordonner la suspension de la mesure qu’a prise le comité.
35(6) Lorsque le comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) relativement à une plainte déférée au comité de discipline ou au comité de l’aptitude à exercer, le Collège et le comité de discipline ou le comité de l’aptitude à exercer doivent faire acte de diligence à l’égard de cette plainte.
COMITÉ DE
DISCIPLINE ET COMITÉ
DE L’APTITUDE À EXERCER
36(1) Le conseil est doté de deux comités permanents appelés le comité de discipline et le comité de l’aptitude à exercer, visés collectivement par le terme « comité » dans le présent article ainsi qu’aux articles 37 et 38.
36(2) Le comité se compose de conseillers thérapeutes agréés et d’au moins une personne qui, n’étant pas un membre, est nommée par le conseil pour représenter le public, étant entendu que les membres du conseil sont exclus d’office du comité.
36(3) Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du comité ainsi que le nombre de personnes qui le composent, la durée de leur mandat, les qualités qu’ils doivent réunir et leur mode de nomination et ils peuvent aussi réglementer les pouvoirs, les procédures à suivre, les fonctions et le mode de fonctionnement du comité, permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du comité et d’exercer ses attributions et prévoir qu’une personne puisse être membre des deux comités à la fois.
36(4) Le conseil confie la présidence du comité à un des
membres du comité qui est conseiller thérapeute agréé.
36(5) Le Collège peut retenir des services juridiques pour le traitement d’une plainte et a le droit de comparaître et de participer aux procédures tenues devant le comité et aux appels.
36(6) Le comité, selon les règles de procédure qu’il s’est données, peut mener toute chose et acheter tout service juridique ou autre qu’il estime nécessaire pour l’audition et l’étude de la plainte, étant entendu qu’il n’est en aucun cas tenu de se conformer aux règles techniques de preuves ou de procédure applicables aux instances judiciaires.
36(7) II incombe au comité :
a) de tenir une audience sur des allégations au sujet d’un membre qui lui ont été déférées par le comité des plaintes;
b) s’il l’estime approprié, à son entière discrétion, de tenter d’obtenir par médiation le règlement informel de la plainte;
c) d’exercer les autres fonctions que le conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.
36(8) Le comité s’acquitte des responsabilités suivantes :
a) lors d’une audience, il étudie la plainte, entend les
témoignages, établit les faits et tranche sur le fond, comme il le juge
approprié, quant à la question de savoir si les allégations relatives à une
question décrite à l’alinéa 34(l)a) ont été prouvées ou si le membre
souffre d’une maladie, d’un état ou d’une incapacité décrit à l’alinéa 34(l)b);
b) si, saisi d’une plainte, il l’estime approprié, à son
entière discrétion, il ordonne au membre qui fait l’objet de la plainte de se
soumettre à des examens de santé physique ou mentale effectués par une ou plusieurs
personnes qualifiées qu’il aura désignées, sans quoi le comité pourra procéder
sans préavis à la suspension de son immatriculation, de sa licence et de son
adhésion jusqu’à ce qu’il s’y prête;
c) si, saisi d’une plainte, il l’estime approprié, à son
entière discrétion, il ordonne au membre qui fait l’objet de la plainte de se
soumettre à certains examens, cliniques ou autres, afin de vérifier s’il
possède des habiletés et des connaissances suffisantes pour exercer le
counseling thérapeutique, sans quoi le comité pourra procéder sans préavis à la
suspension de son immatriculation, de sa licence et de son adhésion jusqu’à ce
qu’il s’y prête;
d) si, saisi d’une plainte, il l’estime approprié, à son
entière discrétion, il peut ordonner à un membre de produire des archives et
des documents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous sa
responsabilité, ou en la possession, sous la garde ou sous la responsabilité
d’une société dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire, sans quoi
le comité pourra procéder sans préavis à la suspension de son immatriculation,
de sa licence et de son adhésion jusqu’à ce qu’il le fasse, à moins que la loi
ne lui interdise de les produire.
36(9) Toute personne qui effectue un examen régi par le
présent article doit remettre au comité un rapport d’examen signé contenant ses
conclusions et énonçant les faits à l’appui et en transmettre copie
immédiatement au membre objet de la plainte, ce rapport étant admissible en
preuve à une audience sans nécessité d’établir l’authenticité de sa confection
ou de la signature, à condition que la partie qui s’en sert en ait remis copie
à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
36(10) Le comité ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (8)b), c) ou d) qu’après avoir donné au membre :
a) un préavis de son intention de rendre l’ordonnance;
b) au moins quatorze jours pour présenter par écrit des observations au comité à ce sujet après réception du préavis.
36(11) S’il prend des mesures en vertu de l’alinéa (8)b), c) ou d), le comité avise le membre par écrit de sa décision en lui communiquant succinctement ses motifs, et toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (8)b), c) ou d) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité ait statué sur l’affaire, sauf suspension de l’ordonnance à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (12).
36(12) Avisé que le comité a pris des mesures contre lui en vertu de l’alinéa (8)b), c) ou d), le membre a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension
.
36(13) Ayant examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été
présentée, le comité peut, dans sa décision sur le fond :
a) ordonner la suspension de l’immatriculation, de la
licence ou de l’adhésion du membre pendant une période déterminée durant
laquelle son nom sera radié du registre dans lequel son nom est inscrit;
b) ordonner la suspension de l’immatriculation, de la licence ou de l’adhésion du membre pendant une période déterminée jusqu’à ce que certaines conditions ordonnées par le comité aient été remplies;
c) ordonner la révocation de l’immatriculation, de la
licence ou de l’adhésion du membre et la radiation de son nom de tout registre
dans lequel il y est inscrit;
d) lorsque l’immatriculation du membre est révoquée, fixer un délai durant lequel le membre ne pourra pas demander sa réintégration;
e) ordonner que la pratique du membre, son immatriculation, sa licence ou son adhésion soit assujettie à certaines conditions, limitations ou restrictions, et en informer, le cas échéant, son employeur;
f) réprimander le membre;
g) rejeter la plainte;
h) infliger au membre une amende que le comité juge
appropriée, d’au plus 10 000 $, payable au Collège à son usage et
recouvrable par la voie d’une action civile en recouvrement de créance;
i) ordonner que 1’application de toute sanction soit
suspendue ou reportée pendant la période et aux conditions que le comité juge
opportunes;
j) ordonner qu’une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas a) à i) soient appliquées à une corporation professionnelle dont le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire;
k) ordonner que le membre verse au Collège les frais de 1’enquête, de la procédure ou de l’audience;
l) ordonner une combinaison quelconque des mesures visées aux alinéas a) à k) ou toute autre mesure qu’il estime juste.
36(14) Le comité qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (13) peut, par voie d’ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) enjoindre au registraire de publiciser toute ordonnance du comité que le registraire n’est pas par ailleurs tenu de publiciser en application de la présente loi;
b) enjoindre au registraire de consigner dans les archives du Collège le résultat de la procédure engagée devant le comité qui sera mis à la disposition du public.
36(15) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, un membre admet par écrit, relativement à une plainte portée contre lui, la véracité d’une des allégations énumérées au paragraphe 34(1) et renonce par écrit à son droit à toute autre audience ou procédure tenue ou engagée sous le régime de la présente partie, le comité peut consentir à annuler toutes les audiences et procédures et
a) accepter, aux conditions qu’il pourra énoncer, la démission du membre ou
b) ordonner toute mesure, tirer toute conclusion ou rendre toute décision que permettent les articles 36 ou 44.
36(16) Sous réserve des paragraphes (17) et (18), les audiences sont publiques.
36(17) Le comité peut ordonner le huis clos, même partiel, pendant toute l’audience ou partie de celle-ci, s’il est convaincu que l’on se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) des renseignements de nature personnelle, financière ou autre risquent d’être révélés et leur portée est telle que cela est susceptible de causer un tort important au point de l’emporter sur les avantages d’une audience publique;
b) la tenue d’une audience publique pourrait être préjudiciable à une personne qui est impliquée dans une instance criminelle ou civile;
c) la sécurité d’une personne pourrait être compromise.
36(18) Le comité peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires, notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion, pour prévenir la divulgation à 1’audience de certains faits.
36(19) L’ordonnance prévue au paragraphe (17) ou (18) ne saurait empêcher la publication de quoi que ce soit contenu au registre et qui est mis à la disposition du public.
36(20) Le comité peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience qui traite d’une motion visant à obtenir une ordonnance en application du paragraphe (17) ou (18).
36(21) Le comité peut rendre toute ordonnance visant à empêcher la divulgation de certaines informations dévoilées dans le cadre d’une motion décrite au paragraphe (20), et notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.
36(22) Le comité doit déclarer à l’audience les motifs à1’appui d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (17) ou (18), et cette ordonnance et les motifs qui la soutiennent doivent être consignés par écrit et mis à la disposition du public.
36(23) Le comité qui rend une ordonnance prévue au paragraphe (17) ou (18) en raison du fait qu’il est souhaitable de ne pas divulguer certains faits dans l’intérêt d’une personne
a) doit permettre aux parties, au plaignant ainsi qu’à leurs représentants légaux et à leurs représentants personnels d’être présents à l’audience et
b) peut permettre à toute autre personne d’assister à l’audience lorsqu’il le juge approprié.
37(1) À la demande d’une partie à une audience devant le comité, du président du comité ou de l’avocat du Collège ou du comité et sur paiement des droits prescrits, le registraire peut signer et décerner, en la forme prescrite, des brefs d’assignation à témoigner ou d’assignation à produire, afin de contraindre des témoins à comparaître et à témoigner devant le comité et à y produire toute chose relative à l’affaire dont le comité est saisi.
37(2) Sur demande présentée par le comité à la Cour, quiconque omet ou refuse d’obéir à un bref d’assignation décerné en vertu du paragraphe (1) est passible de peine pour outrage, au même titre que s’il avait enfreint une ordonnance ou un jugement de la Cour.
37(3) Les témoignages sont recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle, tout membre du comité étant habilité à administrer cette formalité.
37(4) Le comité peut prévoir l’enregistrement des témoignages présentés à une audience, auquel cas les parties peuvent obtenir copie, à leurs frais, des transcriptions de l’audience.
37(5) II est interdit aux membres du comité de communiquer en dehors de l’audience avec une partie ou avec le représentant d’une partie relativement à l’objet de l’audience, à moins que 1’autre partie n’ait été avisée de 1’objet de la communication et n’ait eu la possibilité d’être présente pendant la communication.
37(6) Dans toute procédure devant le comité, la preuve s’établit par prépondérance des probabilités.
38(1) Dans toute procédure engagée devant le comité, le membre qui fait l’objet d’une plainte
:
a) est avisé sans délai de la plainte ou de l’enquête et reçoit copie de la plainte;
b) peut présenter des observations écrites ou orales au comité avant et après l’étape de la présentation de la preuve;
c) peut présenter une preuve ou faire des observations en français ou en anglais;
d) peut, à ses frais, se faire représenter par un avocat;
e) a pleinement le droit d’interroger, de contre--interroger et de réinterroger les témoins en conformité avec les règles de procédures établies par le comité;
f) a droit à une copie de tous les documents présentés au comité qui se rapportent à la plainte, à moins que ces documents ne soient privilégiés au regard de la loi;
g) a droit à un préavis écrit d’au moins quatorze jours de la date de la première audience du comité;
h) est avisé sans délai de la décision rendue et en reçoit copie sans délai.
38(2) Avant que l’audience n’arrive à son terme, le comité peut permettre, aux conditions qu’il estime justes, l’introduction de nouvelles allégations ou la modification des allégations qui font l’objet de la plainte relativement au membre en cause.
38(3) Le paragraphe 30(1) ne s’applique pas aux procédures prévues à la partie 6 ou 7 de la présente loi.
38(4) La personne dont le droit d’exercer, l’immatriculation, la licence ou l’adhésion est révoqué, suspendu ou assujetti à des conditions, limitations ou restrictions est tenue de remettre immédiatement au registraire, sans mise en demeure, toute licence, toute immatriculation, tout certificat ou toute vignette de validation qui lui a été délivré par application de la présente loi.
38(5) Les membres du comité des plaintes, du comité de discipline, du comité de l’aptitude à exercer ou du conseil ne peuvent être contraints à témoigner relativement au fondement d’une décision ou à quelque autre aspect de la décision ou du processus décisionnel.
AGRESSION SEXUELLE D’UN CLIENT
39(1) Se rend coupable d’inconduite professionnelle tout membre qui agresse sexuellement un client.
39(2) L’agression sexuelle d’un client par un membre s’entend
a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques de nature sexuelle entre membre et client,
b) des attouchements de nature sexuelle pratiqués par le membre sur la personne du client ou
c) de comportements ou de remarques de nature sexuelle du membre à l’endroit du client.
39(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’expression « de nature sexuelle » ne vise pas les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique appropriés au service fourni.
SIGNALEMENT DES AGRESSIONS SEXUELLES
40(1) Se rend coupable d’inconduite professionnelle le membre qui, dans l’exercice de sa profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a agressé sexuellement un client et qui omet de faire un signalement écrit conforme au paragraphe (4) auprès de l’organisme directeur du professionnel de la santé en cause dans les vingt et un jours qui suivent la survenance des circonstances qui ont donné lieu à ces motifs raisonnables.
40(2) Un membre n’est pas tenu de faire un signalement en application du paragraphe (1) s’il ne connaît pas l’identité du professionnel de la santé concerné.
40(3) Si les motifs raisonnables pour faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d’un de ses clients, le membre doit faire de son mieux pour l’aviser qu’il entend procéder au signalement.
40(4) Le signalement prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) l’identité du membre signalant;
b) l’identité du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;
c) les renseignements dont dispose le membre sur la prétendue agression sexuelle;
d) sous réserve du paragraphe (5), si les motifs du membre qui fait le signalement sont liés à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement, l’identité du client.
40(5) L’identité d’un client qui aurait été victime d’une agression sexuelle ne peut être dévoilée dans un signalement que si l’intéressé ou, s’il en est incapable, son représentant, y consent par écrit.
40(6) Les paragraphes 39(2) et 39(3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une agression sexuelle à l’endroit d’un client commise par un autre professionnel de la santé.
40(7) Aucune poursuite ou autre procédure ne doit être intentée au membre qui fait un signalement de bonne foi en application du paragraphe (1).
PARTIE 7 – APPELS
41(1) Dans les trente jours de la date où l’avis de la décision lui a été envoyé par la poste à sa dernière adresse connue ou dans le délai de soixante jours ou moins imparti par la Cour, peut interjeter appel à la Cour au moyen d’un avis d’appel établi par écrit :
a) le plaignant qui n’est pas satisfait d’une décision du comité de discipline ou du comité de l’aptitude à exercer;
b) le membre faisant l’objet de la plainte qui n’est pas satisfait d’une décision du comité de discipline ou du comité de l’aptitude à exercer;
c) le candidat à l’immatriculation ou l’auteur d’une demande de rétablissement de son immatriculation qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par la personne ou l’organisme habilité par règlement administratif à statuer sur sa demande.
41(2) L’avis d’appel doit énoncer les moyens d’appel et la réparation sollicitée et être signifié au registraire, au greffier de la Cour du Banc de la Reine pour la circonscription judiciaire dans laquelle les travaux du comité, de la personne ou de l’organisme se sont déroulés et à toute autre partie à la procédure engagée devant ce comité, cette personne ou cet organisme.
42(1) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi, le registraire obtient la transcription ou tout autre enregistrement existant de la preuve présentée au comité, à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel, puis prépare et présente à la Cour un dossier d’appel comportant la transcription ou l’enregistrement de la preuve, l’ensemble des pièces ainsi que l’ordonnance ou le document faisant état de la décision frappée d’appel.
42(2) Le registraire fournit une copie du dossier d’appel, contre remboursement des frais de production, à l’appelant et à toute autre personne qui a le droit, en vertu des règlements administratifs, de participer à l’appel.
43(1) En appel, la Cour peut
a) ajourner la procédure ou mettre l’affaire en délibéré et
b) s’il est démontré que certaines preuves ne pouvaient être obtenues auparavant, recevoir ces preuves sur permission spéciale.
43(2) Après avoir étudié le dossier d’appel et entendu les témoignages et les arguments, la Cour peut
:
a) faire des inférences à partir des faits et tirer les conclusions ou rendre la décision ou l’ordonnance qui auraient dû, selon elle, être tirées ou rendues;
b) modifier la décision frappée d’appel;
c) renvoyer l’affaire au comité de discipline, au comité de l’aptitude à exercer ou à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel pour qu’elle soit réétudiée et tranchée à nouveau;
d) confirmer la décision frappée d’appel;
e) rendre toute décision ou ordonnance jugée opportune.
43(3) Les Règles de procédure qui régissent les appels en matière civile devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux appels interjetés devant la Cour en vertu de la présente partie, le Collège ayant qualité pour comparaître et participer aux appels interjetés devant la Cour.
43(4) Les décisions et les ordonnances demeurent valides et obligatoires même s’il en a été appelé devant la Cour, et aucune suspension d’instance ne peut être accordée avant l’audition de l’appel.
43(5) Sous réserve de l’article 41, ne sont pas susceptibles d’appel les décisions, ordonnances et conclusions du Collège, du registraire, du conseil ou d’un comité, d’un dirigeant, employé ou mandataire du Collège ou du conseil, ou de quelque autre personne ou organisme autorisé à rendre des décisions, des ordonnances ou des conclusions en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
43(6) Les appels interjetés en vertu de la présente loi ne peuvent soulever que des questions de droit ou des questions mixtes de fait et de droit.
PARTIE 8 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
44(1) Le comité de discipline, le comité de l’aptitude à exercer ou la Cour saisie d’un appel peut ordonner que les frais de toute enquête, toute procédure, toute audience ou tout appel prévus par la présente loi soient acquittés en totalité ou en partie par
a) le membre qui fait l’objet de la plainte, sauf en cas de rejet complet de la plainte sans décision ou ordonnance contraire à ses intérêts ou
b) le plaignant lorsque le comité ou la Cour est d’avis que la plainte ou l’enquête était injustifiée
et peut aussi assujettir l’immatriculation d’un membre ou d’une corporation professionnelle à l’acquittement immédiat de ces frais.
44(2) Les frais prévus au paragraphe (1), le montant de l’amende imposée en vertu de l’alinéa 36(13)h) et les frais associés à la tenue d’une inspection, d’un examen, d’une enquête ou d’une révision de l’exercice de la profession par un membre ou une corporation professionnelle que doivent acquitter un membre ou une corporation professionnelle peuvent être certifiés par le registraire suivant le barème des frais entre avocat et client, et une fois que le certificat du registraire a été déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine dans la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le siège du Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du -Nouveau-Brunswick et que les droits prescrits ont été acquittés, il peut être inscrit jugement par la Cour du Banc de la Reine pour les sommes ainsi certifiées au moyen de la formule A de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
44(3) Avant d’entendre un appel, la Cour peut ordonner à l’appelant de verser au Collège une sûreté en garantie des frais et dépens pour le montant et aux conditions qu’elle juge équitables.
DÉFINITION DES FRAIS, DÉPENS OU DÉPENSES
44(4) Pour l’application de la présente loi, « frais », « dépens » ou « dépenses » s’entendent notamment
a) de tous frais, dépens et débours, y compris les frais de justice, engagés par le Collège, le comité des plaintes, le comité de discipline, le comité de l’aptitude à exercer, le registraire ou le conseil dans le cadre d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel,
b) des honoraires et indemnités payés aux membres du comité des plaintes, du comité de discipline ou du comité de l’aptitude à exercer dans le cadre d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel et
c) des frais de justice, dépens et débours engagés par toute partie à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.
RÉUNIONS
45(1) Le conseil et tout comité du conseil ou du Collège peuvent tenir leurs réunions par téléphone ou par d’autres moyens de communication de la manière et aux conditions prescrites et les participants à ces réunions sont réputés y avoir assisté en personne.
RÉSOLUTIONS
45(2) Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions et ordonnances du conseil ou d’un comité du conseil ou du Collège ou leurs exemplaires, formulés par écrit et signés par l’ensemble des administrateurs ou des personnes qui ont voix délibérative à leur égard, sont aussi valides que s’ils émanaient d’une réunion du conseil ou du comité en question.
AVIS PUBLIC
46 Le conseil peut, à son entière discrétion, décider de faire publier dans les journaux un avis de suspension, de révocation, de rétablissement de l’immatriculation ou de l’adhésion, et y mentionner ou non les motifs.
47(1) Le registraire consigne sans délai dans les archives du Collège
a) le résultat de toute procédure engagée devant le comité de discipline ou le comité de l’aptitude à exercer qui a entraîné
(i) la suspension ou la révocation d’une immatriculation ou
(ii) la mesure prévue à l’alinéa 36(14)b) et
b) une note indiquant, le cas échéant, que les conclusions ou la décision du comité de discipline ou du comité de l’aptitude à exercer qui ont entraîné la suspension ou la révocation d’une immatriculation ou la mesure susmentionnée font l’objet d’un appel.
47(2) Une fois qu’il a été statué sur 1’appel des conclusions ou de l’ordonnance du comité de discipline ou du comité de l’aptitude à exercer, la note visée à l’alinéa (l)b) est retirée et les archives sont mises à jour en conséquence.
47(3) Pour 1’application de l’alinéa (1)a), « résultat », lorsque ce terme est employé relativement à une procédure engagée devant un comité de discipline ou un comité de l’aptitude à exercer, s’entend des conclusions du comité ainsi que de la sanction infligée et, si le comité a conclu à une inconduite professionnelle, une brève description de la nature de l’inconduite.
47(4) Le registraire, sur paiement d’un droit raisonnable, fournit copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un ancien membre
a) sans limite de temps, si le membre ou l’ancien membre a été déclaré coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’un client et
b) dans les cinq années qui suivent la fin d’une procédure visée au paragraphe (1), dans tous les autres cas.
47(5) Malgré les dispositions du paragraphe (4), le registraire peut remettre, aux frais du Collège, un relevé des renseignements contenus dans les archives au lieu d’une copie.
RAPPORT DU REGISTRAIRE
48 Le registraire présente chaque année au conseil un rapport écrit contenant un résumé des plaintes reçues au cours de l’année précédente, classées selon leur provenance, le genre de plainte et la décision prise à leur égard.
MESURES DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS SEXUELLES
49(1) Le Collège doit prendre des mesures pour la prévention des agressions sexuelles de clients par ses membres.
49(2) Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent
a) l’éducation des membres en matière d’agression sexuelle,
b) l’établissement de lignes directrices sur la façon de se comporter à l’endroit d’un client,
c) la sensibilisation du public à ces lignes directrices et
d) l’information du public quant aux procédures de plainte prévues par la présente loi.
49(3) Les mesures prévues au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organismes ou collèges de professionnels de la santé.
RAPPORT AU MINISTRE
49(4) Le Collège fait rapport au ministre, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, dans les trente jours suivant une demande du ministre, des mesures qu’il prend et a prises pour empêcher les agressions sexuelles de clients par ses membres et traiter éventuellement du problème.
49(5) Chaque année, le Collège fait rapport au ministre sur les plaintes d’agression sexuelle de clients par ses membres ou ses anciens membres qu’il a reçues pendant l’année civile écoulée.
49(6) Établi dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile, le rapport prévu au paragraphe (5) contient les renseignements suivants :
a) le nombre de plaintes reçues au cours de l’année civile en cause et la date de réception de chaque plainte;
b) relativement aux plaintes individuelles reçues au cours de l’année civile en cause :
(i) une description de la plainte en termes généraux, sans identifications,
(ii) la décision du comité des plaintes à l’égard de la plainte et la date de la décision,
(iii) s’agissant de plaintes déférées au comité de discipline ou au comité de l’aptitude à exercer, la décision du comité, la sanction infligée, le cas échéant, et la date de la décision et
(iv) si appel a été interjeté ou non de la décision du comité de discipline ou du comité de l’aptitude à exercer et, le cas échéant, la date et l’issue de l’appel;
c) relativement aux plaintes individuelles d’une -année civile antérieure, si la procédure engagée à la suite de la plainte s’est prolongée au-delà, un rapport sur l’état de la plainte suivant les prescriptions de l’alinéa b).
RESPONSABILITÉ
50 Le Collège, le conseil, l’un des comités du conseil ou du Collège, tout autre comité, ou les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’un des organes susmentionnés ou une personne que le registraire a nommée ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou de tout dommage subi ou encouru par une personne, quelle qu’elle soit, par suite d’une chose qui a été faite ou n’a pas été faite, de l’introduction d’une procédure ou de toute ordonnance rendue ou exécutée de bonne foi par l’un d’entre eux dans le cadre de l’administration de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
AVIS
51(1) Tout avis ou autre document qui doit être donné, déposé ou signifié au Collège l’est validement s’il est remis en personne ou envoyé par courrier ordinaire affranchi au registraire.
51(2) Tout avis ou autre document qui doit être donné, envoyé ou signifié à toute personne autre que le Collège l’est validement s’il est remis en personne ou envoyé par courrier ordinaire affranchi à l’une des adresses suivantes :
a) la dernière adresse de cette personne signalée au registraire;
b) l’adresse aux fins de signification mentionnée dans l’avis d’intention d’interjeter appel.
52 La signification par courrier ordinaire et la réception de tout avis ou document ainsi envoyé sont réputées avoir été effectuées sept jours après la date de mise à la poste de l’avis ou du document.
OBLIGATION DE SIGNALER
53(1) Tout membre qui croit qu’un conseiller thérapeute agréé souffre d’un état ou d’un trouble physique ou mental dont la nature et la gravité sont telles qu’il serait souhaitable, et dans l’intérêt du public, de lui interdire l’exercice du counseling thérapeutique ou de restreindre sa pratique est tenu de communiquer au registraire le nom de ce conseiller thérapeute ainsi que des précisions sur son état ou sa maladie, sans quoi le membre se rend coupable d’inconduite professionnelle.
53(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qu’a reçus le membre et qui sont confidentiels en raison de rapports entre conseiller thérapeute et client.
53(3) Nul n’engage sa responsabilité pour avoir divulgué des renseignements en application du paragraphe (1), sauf s’il est prouvé qu’il a agi par malveillance.
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
54 Sauf pour les besoins d’une poursuite engagée en vertu de la présente loi, d’une instance judiciaire quelconque ou de l’application de la présente loi, des règlements administratifs et des règles, il est interdit à toute personne qui agit à titre officiel ou en quelque autre qualité en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles :
a) de communiquer sciemment ou de permettre sciemment que soit communiqué tout renseignement obtenu dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;
b) de permettre sciemment à une autre personne d’avoir accès à tout document, à tout dossier ou à toute correspondance ou autre pièce obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles ou de les examiner.
PARTIE 9 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
MEMBRES
55 Sont inscrits au registre et dans toute section de ce registre que désigne le conseil les nom, prénom et adresse de chaque personne qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est membre en règle de l’une des associations au regard des règlements administratifs, ou, s’il s’agit d’un étudiant membre de l’une de ces associations, dans le tableau des étudiants.
56 Toute personne qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerce la profession de conseiller thérapeute au Nouveau-Brunswick à titre indépendant ou à titre d’employé, sous réserve des exigences prescrites en matière d’immatriculation, exception faite de l’obligation de détenir une maîtrise en counseling, à tout moment au cours des trois années qui précèdent cette date d’entrée en vigueur, est en droit d’obtenir son immatriculation, et les nom, prénom et adresse de cette personne doivent, sur présentation d’une demande en ce sens, être inscrits dans le registre, dans le registre temporaire et dans la ou les sections de ces registres que désigne le conseil.
POUVOIRS DU COLLÈGE
57(1) La présente loi ne porte aucunement atteinte aux pouvoirs, fonctions, durée du mandat ou modalités de rémunération de tout administrateur ou dirigeant représentant les associations, à la validité des choses faites ou subies ou des droits, titres ou intérêts acquis avant son entrée en vigueur, ni aux poursuites et recours exercés à leur égard.
57(2) Tant qu’ils n’ont pas été abrogés, adaptés ou modifiés en vertu de la présente loi, les droits prescrits des associations qui s’appliquaient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent, malgré tout conflit avec la présente loi, et produisent tous leurs effets comme s’ils avaient été pris ou prescrits en vertu de la présente loi.
58 Malgré les autres dispositions de la présente loi, lors de son entrée en vigueur, les conditions suivantes régissent le nombre d’administrateurs du Collège, la durée de leur mandat respectif, leur mode de nomination ou d’élection et leurs qualifications :
a) huit administrateurs, à raison de quatre nommés par l’Association francophone des conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick Inc. et de quatre nommés par convention entre les deux autres associations, à savoir la (NBACT) New Brunswick Association of Counselling Therapists Inc. et la New Brunswick Professional Counsellors Association Inc. / Association des conseillers professionnels du Nouveau-Brunswick Inc.,
b) un administrateur sera également nommé par le conseil pour représenter le public,
c) le président assurera la présidence du conseil et il sera élu par le conseil en étant choisi parmi les administrateurs pour un mandat ne dépassant pas deux ans dont la durée sera déterminée par le conseil,
d) les administrateurs seront nommés pour des mandats ne pouvant pas dépasser deux ans qui pourront être renouvelés une fois et
e) le conseil sera doté d’un comité de direction composé d’au moins un administrateur nommé par chacune des associations,
et ce pendant une période de quinze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou pendant toute autre période susceptible d’être prescrite, le présent article cessant de produire ses effets à l’expiration du délai en question.
59 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le premier conseil constitué en vertu de l’article 58 pourra adopter les premiers règlements administratifs pris par le Collège sous le régime de la présente loi, et ces règlements seront valides et obligatoires et prendront effet dès leur adoption par le conseil jusqu’à leur approbation, modification ou abrogation lors de la première assemblée annuelle des membres ou d’une assemblée extraordinaire des membres convoquée à cette fin après l’entrée en vigueur de la présente loi.
60 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2017.
FORMULE A
COUR DU BANC DE LA
REINE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
JUGEMENT
Attendu que (le comité de discipline / de l’aptitude à exercer) a ordonné le ________ 20___ que A.B. supporte les frais de ____ afférents à une enquête, à une inspection, à un examen, à une procédure [ou à une audience découlant d’une plainte déposée par C.D.] [ou à une amende] (ou que C.D. supporte les frais afférents à une enquête, à une procédure ou à une audience découlant d’une plainte qu’il a déposée);
Et attendu que l’amende [ou les frais] ont été certifiés par le registraire du Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick le ________ 20___;
Il est ordonné que le Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick, A.B., ou C.D. (selon le cas) recouvre de A.B. ou de C.D. la somme de $.
FAIT le _______ 20___.
_____________________________________________
Le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick