PROJET DE LOI 65

Loi sur les psychologues

 

 

 

Attendu que le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick a demandé l’adoption des dispositions qui suivent;

 

Attendu qu’il est dans l’intérêt du public et des membres du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick que ce collège soit prorogé comme personne morale dans le but de rehausser et de maintenir la qualité des services de psychologie dans la province, d’encadrer et de réglementer les services de psychologie fournis au public et de pourvoir au bien-être de la population et des membres de la profession;

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

PARTIE 1 – INTERPRÉTATION

1(1)            Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent.

 

« client » ou « patient » Bénéficiaire des services d’un psychologue. (client) ou (patient)

 

« codes de déontologie ou de conduite » Les codes établis par règlement administratif en vertu du sous-alinéa 4(1)j)(iii). (Codes of Ethics or Conduct)

 

« Collège » Le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick que proroge l’article 2. (College)

 

« Comité de l’inspection professionnelle » Le comité établi par règlement administratif en vertu de l’alinéa 4(1)m). (Practice Inspection Committee)

 

« Commission de médiation » La commission établie conformément à l’article 34. (Mediation Panel)

 

« Conseil » Le conseil du Collège constitué conformément à l’article 3. (Council)

 

« corporation professionnelle » Personne morale dont la raison sociale est inscrite au registre des corporations professionnelles. (professional corporation)

 

« Cour » S’entend d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)

 

« directeur des plaintes » La personne qui exerce la charge de directeur des plaintes visée au paragraphe 8(3). (Director of Complaints)

 

« directeur général » La personne qui exerce la charge de directeur général visée au paragraphe 8(1). (Executive Director)

 

« étudiant » S’entend d’une personne inscrite sous le régime des règlements administratifs et des règles dans un programme d’éducation approuvé menant à l’adhésion au Collège, et vise notamment un interne. (student)

 

« exercice de la psychologie » ou « psychologie » Soins et traitements fournis à des personnes, à des familles, à des groupes, à des systèmes ou à des organismes; est notamment visé l’exercice de la psychologie empirique, y compris ce qui suit :

 

a)           les procédures d’évaluation et d’expertise, y compris les tests psychologiques et psychométriques, permettant de repérer et de diagnostiquer les troubles psychologiques ou mentaux;

 

b)           les interventions en vue de prévenir, de traiter ou de surmonter les dysfonctions et troubles psychologiques ou mentaux ou en vue d’améliorer le rendement, le bien-être et l’adaptation situationnelle, y compris la psychopédagogie et la psychothérapie;

 

c)           la recherche, la consultation et l’éducation en vue d’améliorer la santé, le bien-être, le développement et le fonctionnement cognitifs, comportementaux, émotionnels, interpersonnels et psychologiques;

 

d)           la supervision des services psychologiques;

 

e)           l’élaboration de programmes de services dans les domaines indiqués ci-dessus. (practice of psychology) ou (psychology)

 

« faute professionnelle » S’entend des écarts graves par rapport aux normes professionnelles ou aux règles de pratique – établies ou reconnues – du Collège ou de la profession, des actes ou omissions expressément prévus par la présente loi comme constituant une faute professionnelle et de toute infraction aux codes de déontologie ou de conduite, et vise notamment ce qui suit :

 

a)           le fait pour un membre de reconnaître sa culpabilité pour une infraction qui, de l’avis du Comité d’audience, a rapport à son aptitude à exercer, ou le fait pour un membre d’être déclaré coupable de pareille infraction;

 

b)           le fait pour un organisme directeur d’une profession de la santé de l’extérieur de la province de déclarer un membre coupable d’un acte qui, de l’avis du Comité d’audience, constituerait une faute professionnelle au regard de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;

 

c)           tout acte constituant une faute professionnelle au sens défini dans les règlements administratifs;

 

d)           toute infraction ou tout manquement à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles;

 

e)           toute violation ou inobservation des modalités, conditions, limitations ou restrictions grevant la licence du membre ou son immatriculation;

 

f)            l’omission de se soumettre à un examen, à une inspection ou à un audit ordonné par le Comité des plaintes ou le Comité d’audience, ou de produire des dossiers et des documents à leur demande;

 

g)           l’abus sexuel d’un client;

 

h)           l’omission de faire un signalement en application de l’article 44. (professional misconduct)

 

« immatriculation » Le fait d’inscrire le nom d’une personne à un registre. (registration)

 

« incapacité » État, dépendance ou trouble physique ou mental qui affecte un membre, dont la nature et l’importance sont telles qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du public, du Collège ou du membre, qu’il ne soit plus autorisé à exercer la profession de psychologue ou que son activité professionnelle soit suspendue ou assortie de conditions, limitations ou restrictions. (incapacity)

 

« incompétence » Actes ou omissions d’un membre dans l’exercice de sa profession, qui démontrent un manque de connaissances, d’aptitudes ou de jugement, ou une insouciance à l’égard des intérêts d’un client, dont la nature et l’importance sont telles qu’ils l’ont rendu inapte à continuer d’exercer la profession de psychologue ou à continuer de le faire sans conditions, limitations ou restrictions. (incompetence)

 

« licence » Licence autorisant l’exercice de la psychologie, délivrée sous le régime de la présente loi. (licence)

 

« loi antérieure » La Loi sur le Collège des psychologues, chapitre 61 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, avec ses modifications. (previous Act)

 

« membre » Tout psychologue ainsi que toute personne inscrite au registre, au registre temporaire, au registre des spécialistes ou à un tableau établi et tenu conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles; le terme vise également, pour l’application des dispositions de la présente loi, une corporation professionnelle et toute personne autorisée par la présente loi, les règlements administratifs ou les règles à exercer, de concert avec un psychologue ou une corporation professionnelle, au sein d’une société de personnes ou de quelque autre structure réglementaire, la psychologie ou les aspects de celle-ci circonscrits par voie réglementaire. (member)

 

« ministre » Le ministre de la Santé et toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)

 

« professionnel de la santé » Toute personne dont l’activité est régie par une loi de la Législature en ce qui concerne la prestation des services énumérés ci-après, y compris un travailleur social immatriculé sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, et qui fournit un service lié à l’une des activités suivantes :

 

a)           la préservation ou l’amélioration de la santé des personnes;

 

b)           le diagnostic, le traitement ou le soin des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes. (health professional)

 

« programme d’éducation approuvé » Programme menant à l’obtention d’un doctorat en psychologie ou programme équivalent qui est approuvé par le Conseil et qui est requis comme condition d’admissibilité à l’immatriculation en qualité de psychologue. (approved education program)

 

« psychologue » Personne inscrite au registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)a). (psychologist)

 

« registraire » Le registraire du Collège nommé en application du paragraphe 8(2). (Registrar)

 

« registre » Le registre établi conformément à l’alinéa 10(1)a). (register)

 

« registre des corporations professionnelles » Registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)c). (professional corporations register)

 

« registre des spécialistes » Le registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)d). (specialists register)

 

« registre temporaire » Le registre tenu conformément à l’alinéa 10(1)b). (temporary register)

 

« réglementaire » Prévu par règlement administratif ou par règle pris par le Conseil en vertu de la présente loi. (prescribed)

 

« résident » Personne inscrite au registre temporaire et qui a suivi jusqu’au bout un programme d’éducation approuvé, mais qui ne réunit pas encore toutes les conditions réglementaires requises pour l’immatriculation en qualité de psychologue. (resident)

 

« spécialiste » Psychologue inscrit au registre des spécialistes et titulaire d’une licence de spécialiste délivrée en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles. (specialist)

 

« tableau » Un des tableaux tenus conformément à l’alinéa 10(1)e). (roster)

 

1(2)            Les mots, initiales ou expressions « psychologue », « psychologue licencié », « psychologue immatriculé », « psychologue clinicien », « psychologue-conseil », « L. Psych. », « R. Psych. », « C. Psych. » ou tous autres mots, initiales ou expressions semblables, utilisés seuls ou conjugués à d’autres mots ou expressions connotant la reconnaissance légale d’une personne comme psychologue ou comme étant habilitée à exercer la psychologie ou connotant l’adhésion au Collège, lorsqu’ils sont utilisés dans une loi de la Législature ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un règlement administratif pris en vertu d’une loi ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public, sont réputés s’étendre à toute personne inscrite en qualité de psychologue au registre, au registre temporaire ou au registre des spécialistes.

 

1(3)            Le masculin et le féminin s’appliquent indifféremment, suivant le contexte, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe.

 

PARTIE 2 – LE COLLÈGE

2                 Le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick constitué avant l’entrée en vigueur de la présente loi par la loi antérieure est prorogé en personne morale sans capital social sous la dénomination sociale « Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick » et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

 

LE ConSEil DU COLLÈge

3(1)            Le Conseil du Collège, qui compte un minimum de sept et un maximum de douze administrateurs, est chargé de l’application de la présente loi; il dirige et administre l’activité et les affaires du Collège, ainsi que l’exercice de la psychologie sous toutes ses formes, ou en surveille la direction et l’administration.

 

3(2)            Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection, et les conditions de qualification sont établis et régis par les règlements administratifs du Collège, lesquels peuvent aussi prévoir la désignation de suppléants, la manière de pourvoir aux vacances et la nomination d’administrateurs additionnels.

 

3(3)            Pour représenter le public, le ministre nomme, parmi les trois candidats ou plus proposés par le Conseil, un administrateur, lorsque le Conseil compte huit membres ou moins, ou deux administrateurs, lorsqu’il en compte plus de huit, qui ne sont pas membres du Collège.

 

3(4)            Les pouvoirs, les fonctions et le fonctionnement du Conseil ne sont nullement touchés, le cas échéant, par :

 

a)           l’omission d’une nomination conformément au paragraphe (3);

 

b)           la démission, le décès ou la disqualification d’un administrateur nommé en application du paragraphe (3);

 

c)           le défaut, pour quelque raison que ce soit, d’un administrateur nommé en application du paragraphe (3) d’assister à une réunion du Conseil ou d’y participer selon le mode prévu aux articles 58 et 59.

 

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

4(1)            Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir, modifier ou abroger des règlements administratifs destinés à régir l’activité ou les affaires du Collège, l’exercice de la psychologie et l’activité professionnelle des psychologues, et qui, notamment :

 

a)           régissent et réglementent :

 

(i)      l’admission, la suspension, l’expulsion, le renvoi, la discipline et la réintégration des membres, ainsi que les conditions préalables à l’immatriculation et à l’adhésion au Collège et les conditions d’immatriculation et d’adhésion continues au Collège,

 

(ii)    l’immatriculation et la licenciation des membres ainsi que le renouvellement, la suspension, l’annulation et le rétablissement de leur immatriculation et de leur licence, y compris l’ajout de conditions, de limitations et de restrictions à une qualité de membre, à une immatriculation ou à une licence accordée en vertu de la présente loi,

 

(iii)   l’immatriculation ou l’adhésion de personnes jouissant d’une expérience appréciable, mais ne possédant pas le degré d’instruction normalement requis;

 

b)           établissent une ou plusieurs catégories de membres, déterminent les droits, les privilèges et les obligations des membres de chaque catégorie et divisent le registre en fonction de ces catégories;

 

c)           approuvent ou agréent des écoles, des cursus ou des programmes de formation en psychologie;

 

d)           créent et organisent des sections locales ou régionales, des cercles ou d’autres divisions du Collège et régissent leur gestion;

 

e)           établissent le mode de fixation des droits, annuels ou autres, payables au Collège, y compris notamment les droits d’admission, d’adhésion et d’immatriculation, les frais d’assurance et les frais afférents aux épreuves ou aux examens, et en prévoient la perception;

 

f)            prévoient l’élection ou la nomination, le renvoi et la rémunération des dirigeants, des responsables, des employés et des mandataires du Collège ou du Conseil et définissent leurs pouvoirs et fonctions;

 

g)           créent des comités utiles à l’accomplissement des affaires du Conseil et du Collège et à la réglementation et à la régie de l’exercice de la psychologie par ses membres, et régissent ces comités;

 

h)           délèguent à des administrateurs, dirigeants, responsables, employés ou comités n’importe lequel des pouvoirs, fonctions et privilèges du Conseil, sauf le pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;

 

i)            fixent et réglementent le quorum, les date, heure et lieu, la convocation, la conduite et le contenu des assemblées annuelles, extraordinaires et générales, du Collège, des réunions du Conseil et des réunions des comités du Collège ou du Conseil, établissent le mode de votation quel qu’il soit et déterminent les conditions de participation au vote;

 

j)            élaborent, établissent, maintiennent et appliquent :

 

(i)      des normes en matière de formation préparatoire à l’immatriculation, de formation permanente et de participation des psychologues à cette formation,

 

(ii)    des normes visant l’activité professionnelle des psychologues,

 

(iii)   des codes de déontologie ou de conduite pour les psychologues,

 

(iv)    des normes en matière d’éducation et d’expérience préparatoires à l’exercice général ou spécialisé de la psychologie, y compris des normes relatives aux cours de spécialisation pour devenir spécialiste,

 

(v)     des normes concernant les fonctions, tâches et services faisant partie de l’exercice de la psychologie qui peuvent être délégués à des techniciens, des psychométriciens et d’autres personnes et les conditions, limitations et restrictions se rapportant à cet exercice délégué;

 

k)           élaborent, établissent, prescrivent, maintiennent, appliquent et réglementent :

 

(i)      les conditions et normes imposées aux étudiants, notamment en matière de formation,

 

(ii)    les normes auxquelles les étudiants sont assujettis, et les fonctions, tâches et services ouverts à eux, ainsi que les conditions s’y rapportant,

 

(iii)   si le Conseil l’estime nécessaire, les modalités et les exigences relatives à l’adhésion et à la discipline des étudiants et à la suspension, la restriction ou l’annulation de leur adhésion, y compris les méthodes employées pour fixer et percevoir les droits ou cotisations que les étudiants doivent payer au Collège,

 

(iv)    les fonctions, tâches et services interdits aux étudiants;

 

l)            définissent différentes catégories de spécialistes dans les diverses branches de la psychologie, et :

 

(i)      divisent le registre des spécialistes en parties selon les différentes catégories de spécialistes définies par règlement administratif,

 

(ii)    prescrivent les qualifications requises pour l’inscription au registre des spécialistes et pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation de spécialiste,

 

(iii)   prévoient le renouvellement, l’annulation, la suspension, la révocation et le rétablissement d’une inscription au registre des spécialistes, et l’application de conditions, limitations et restrictions à l’immatriculation d’un spécialiste,

 

(iv)    prévoient la réglementation et l’interdiction de l’usage de termes, de titres ou de désignations indicatifs d’une spécialisation dans une branche ou un domaine de la psychologie,

 

(v)     prescrivent la durée de validité des inscriptions au registre des spécialistes;

 

m)          à propos d’un Comité de l’inspection professionnelle :

 

(i)      créent, maintiennent, régissent et réglementent le Comité, établissent des sous-comités chargés d’agir au nom du Comité, d’exécuter ses fonctions et d’exercer ses pouvoirs et confèrent au Comité tous les pouvoirs nécessaires ou souhaitables, y compris ceux énoncés aux alinéas 39(7)b), c), d) ou e) et à l’article 40, pour lui permettre, à la demande du Conseil, de se renseigner et d’enquêter sur les questions suivantes, de procéder à des contrôles et à des inspections, puis de faire rapport au Conseil et de l’aviser sur les questions suivantes :

 

(A)         l’activité professionnelle des psychologues en général,

 

(B)         l’activité professionnelle d’un membre ou d’une corporation professionnelle,

 

(C)         toute autre question dont le Conseil lui confie l’étude,

 

(ii)    prévoient l’obligation du membre ou de la corporation professionnelle dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une inspection, d’une enquête ou d’un contrôle de rembourser le Collège des frais afférents à cette inspection, à cette enquête ou à ce contrôle;

 

n)           concernent et régissent la gestion et l’aliénation des fonds de fiducie, des fonds caritatifs et des fonds de bienfaisance confiés aux soins du Collège;

 

o)           fixent l’exercice financier du Collège, son siège et le lieu de ses autres bureaux;

 

p)           précisent quels sont les aspects, quelles sont les matières ou quelles sont les questions se rapportant aux affaires du Collège et à l’activité professionnelle des psychologues qui peuvent être réglementés et régis par des règles du Conseil;

 

q)           autorisent la conclusion d’ententes ou d’arrangements coopératifs avec une institution, une organisation ou un ordre professionnel de tout lieu, et l’affiliation à ces institutions, organisations ou ordres professionnels;

 

r)           imposent comme condition d’immatriculation que tout membre ou tout titulaire de licence ou de certificat d’immatriculation souscrive une assurance de responsabilité professionnelle, et en fixent le montant;

 

s)           traitent et régissent les autres questions que le Conseil considère essentielles ou utiles à l’application de la présente loi ou à l’avancement ou à la protection des intérêts du public, du Collège ou des membres.

 

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), ces règlements administratifs sont valides, obligatoires et exécutoires à compter de la date à laquelle le Conseil les a pris.

 

4(2)            La modification ou l’abrogation d’un règlement administratif par le Conseil se fait par règlement administratif.

 

4(3)            Les règlements administratifs relatifs aux matières visées aux alinéas (1)a), b), e), f), j), l), m), p) et r) ne prennent effet et ne sont exécutoires que sur ratification par résolution ordinaire intervenue à une assemblée annuelle, extraordinaire ou générale du Collège et, en cas de ratification par résolution ordinaire à une telle assemblée, ils prennent effet sous cette nouvelle forme.

 

4(4)            Ne prennent effet et ne sont exécutoires qu’une fois approuvés par le ministre les règlements administratifs relatifs à ce qui suit :

 

a)           l’admission des membres et les conditions préalables à l’adhésion au Collège visées aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii);

 

b)           les matières visées au sous-alinéa 1a)(iii) et aux alinéas b) et j).

 

4(5)            Le Conseil, libre de juger des sommes nécessaires et des conditions applicables, peut à volonté :

 

a)           emprunter de l’argent sur le crédit du Collège;

 

b)           émettre, réémettre, vendre ou engager des obligations du Collège;

 

c)           accorder des sûretés par voie notamment de charge, d’hypothèque, de nantissement ou de gage sur tout bien mobilier ou immobilier acquis ou à acquérir par le Collège, en vue de garantir une obligation, un emprunt ou quelque autre dette du Collège;

 

d)           se porter garant des obligations d’une autre personne au nom du Collège.

 

4(6)            Le Conseil peut déléguer à l’un ou plusieurs des administrateurs ou dirigeants du Collège, désignés par le Conseil, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (5); il en détermine chaque fois l’étendue et les modalités d’exercice.

 

4(7)            L’attribution d’un pouvoir au Collège ou au Conseil ne requiert pas la prise d’un règlement administratif.

 

RÈGLES

5(1)            Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir des règles qui, compatibles avec les règlements administratifs, réglementent les activités et affaires du Collège et l’activité professionnelle des psychologues sous tous les aspects et en toutes matières susceptibles d’être régis par règlement administratif, et ces règles deviennent valides, ont force obligatoire et prennent effet dès leur édiction par résolution du Conseil et demeurent ainsi jusqu’à leur modification ou abrogation éventuelle par résolution ordinaire à une assemblée annuelle du Collège, ou à une assemblée extraordinaire ou générale de celui-ci convoquée à cette fin.

 

5(2)            La modification ou l’abrogation d’une règle par le Conseil se fait au moyen d’une règle.

 

6                 L’abrogation ou la modification ultérieure d’un règlement administratif ou d’une règle ne porte préjudice ni aux actes accomplis ou aux choses faites sur la foi de ce règlement administratif ou de cette règle, ni aux droits acquis en vertu ou en conséquence de ce règlement administratif ou de cette règle.

 

ACCÈS DU PUBLIC AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET AUX RÈGLES

7                 La Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011, ne s’applique pas au Collège, ni aux règlements administratifs, règles ou résolutions du Collège ou du Conseil; néanmoins, les règlements administratifs et les règles du Collège ou du Conseil peuvent être consultés sans frais, à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture, au siège social du Collège.

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL / DIRECTEUR DES PLAINTES / REGISTRAIRE / COMITÉ DE DIRECTION

8(1)            Le Conseil peut nommer un directeur général à titre amovible pour le Collège.

 

8(2)            Le Conseil nomme, à titre amovible, un registraire, lequel doit être psychologue.

 

8(3)            Le Conseil peut nommer un directeur des plaintes qui peut exercer et à qui peuvent être délégués tous les devoirs, fonctions et pouvoirs du registraire en matière de plaintes, de discipline, d’aptitude à exercer, d’enquêtes et d’appels qui sont énoncés dans la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.

 

8(4)            Le directeur général est assujetti en tout temps à l’autorité du Conseil.

 

8(5)            La même personne peut cumuler les fonctions de registraire et de directeur général.

 

9(1)            Le Conseil est doté d’un comité de direction composé de membres du Conseil, ce comité étant habile à exercer, entre les réunions du Conseil ou à toute autre occasion réglementaire, toute fonction ou tout pouvoir ou privilège du Conseil et étant chargé d’exercer en outre les fonctions que le Conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.

 

9(2)            Les règlements administratifs du Collège fixent et régissent le nombre de membres du comité de direction, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection et les qualités requises.

 

PARTIE 3 – IMMATRICULATION ET ADHÉSION

10(1)          Le registraire tient ou fait tenir :

 

a)           un registre où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui répond aux conditions d’immatriculation en qualité de psychologue conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles, et qui, partant, est autorisée à exercer la psychologie;

 

b)           un registre temporaire où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui, dans les circonstances réglementaires, et sous réserve des conditions, limitations, restrictions et périodes temporaires et limitées réglementaires, est autorisée à exercer la psychologie dans la province;

 

c)           un registre des corporations professionnelles où sont inscrites les raison sociale et adresse de chaque corporation professionnelle qui offre des services de psychologie conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles, ainsi que les noms et adresses des dirigeants et des administrateurs de ces corporations professionnelles;

 

d)           si les règlements administratifs l’exigent, un registre des spécialistes où sont inscrits les nom, adresse, qualifications professionnelles et spécialité de chaque psychologue qui a le droit d’y être inscrit en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;

 

e)           des tableaux de membres où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui a droit à la qualité de membre dans toute catégorie de membres établie par règlement administratif, à l’exception des personnes inscrites au registre, au registre temporaire ou au registre des spécialistes.

 

10(2)          Le registre, le registre temporaire, le registre des corporations professionnelles, le registre des spécialistes et les tableaux peuvent être divisés en sections prévues par voie réglementaire, contenant les noms des personnes qualifiées au regard des règlements administratifs et des règles par rapport aux catégories, classifications et niveaux réglementaires d’immatriculation, d’adhésion ou d’exercice.

 

10(3)          Quiconque remplit les conditions d’immatriculation prévues par les règlements administratifs et les règles peut, moyennant acquittement des droits réglementaires et remise au registraire des preuves satisfaisantes de ses compétences et de son expérience, faire inscrire son nom au registre, au registre temporaire ou au registre des spécialistes ou dans la section pertinente d’un de ces registres.

 

11(1)          Il est défendu à un psychologue d’exercer la psychologie dans le secteur privé sans fournir au registraire, au départ, la preuve qu’il a dûment souscrit une assurance de responsabilité professionnelle d’un montant suffisant au regard des règlements administratifs et, chaque année par la suite, la preuve de son renouvellement.

 

11(2)          Sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 24(3), nul ne peut exercer dans le domaine de la psychologie ou offrir ses services en tant que psychologue s’il n’est pas inscrit au registre ou au registre temporaire et, même inscrit, ne peut le faire que dans la mesure où la présente loi, les règlements administratifs et les règles le permettent.

 

 

11(3)          Nul n’est habilité à se pourvoir en justice pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou autre rémunération pour services fournis par un psychologue à moins d’être immatriculé sous le régime de la présente loi.

 

12               Le registre, le registre temporaire, le registre des corporations professionnelles et le registre des spécialistes peuvent être consultés par quiconque et sans frais auprès du registraire à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture habituelles, sauf qu’un dirigeant ou un employé du Collège peut refuser l’accès au registre, au registre temporaire, au registre des corporations professionnelles et au registre des spécialistes s’il y a lieu de croire que l’intéressé n’entend le consulter qu’à des fins commerciales.

 

13(1)          Sous réserve des conditions, limitations et restrictions énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règles, toute personne inscrite au registre ou au registre temporaire a le droit d’exercer la psychologie au Nouveau-Brunswick, de se présenter comme psychologue et d’utiliser les titres et désignations réglementaires.

 

13(2)          Sous réserve des exemptions énumérées au paragraphe 24(3), il est interdit à toute personne qui n’est pas inscrite au registre, au registre temporaire ou au -registre des spécialistes d’exercer la psychologie ou la profession de psychologue, ou de se présenter comme psychologue dans la province, ou d’utiliser les désignations « psychologue », « psychologue licencié », « psychologue immatriculé », « psychologue clinicien » ou « psychologue-conseil » ou les initiales « L. Psych. », « R. Psych. », « C. Psych. » ou d’autres titres, noms, initiales ou désignations, utilisés seuls ou conjugués à d’autres mots, lettres ou descriptions laissant entendre qu’elle est habilitée à exercer la profession de psychologue.

 

14               Une attestation signée de la main d’un dirigeant du Collège concernant la situation d’une personne par rapport à son immatriculation sous le régime de la présente loi est admissible en preuve et établit jusqu’à preuve du contraire les faits y déclarés ainsi que les conditions, limitations ou restrictions énoncées, le cas échéant, dans l’attestation à l’égard de cette personne.

 

15(1)          Sous réserve des conditions, limitations, restrictions et délais énoncés dans les règlements administratifs ou les règles, la présente loi n’a pas pour effet d’interdire à une personne en règle et immatriculée en qualité de psychologue dans un autre pays ou État, dans une autre province ou dans un territoire d’exercer la psychologie au Nouveau-Brunswick ou de recouvrer des honoraires ou une rétribution pour services professionnels rendus, si sa mission l’oblige à aider un client au Nouveau-Brunswick pendant la durée de la mission et qu’elle ne se présente pas comme titulaire d’une licence ou immatriculée sous le régime de la présente loi.

 

15(2)          Nulle personne qui avait le droit d’exercer la psychologie ou d’utiliser une désignation indiquant qu’elle était membre d’un organisme de réglementation de la profession de psychologue sous le régime des lois régissant ou concernant l’exercice de la psychologie ailleurs que dans la province et qui y a fait l’objet d’une suspension, d’une restriction ou d’une inhabilité à l’égard de l’exercice de la psychologie ou de l’utilisation de cette désignation à cause de maladie, d’incapacité, de faute professionnelle, de malhonnêteté ou d’incompétence ne peut demander l’immatriculation ou l’inscription en vertu de la présente loi tant que la suspension, la restriction ou l’inhabilité n’y a pas été levée.

 

16               Sous réserve des conditions, limitations et restrictions réglementaires, toute personne inscrite comme étudiant dans un programme d’éducation approuvé peut accomplir les tâches et fonctions prévues à son programme d’études.

 

17(1)          Le registraire fait radier le nom d’un membre du registre, du registre temporaire ou du registre des spécialistes dans les cas suivants :

 

a)           le membre l’a demandé ou a donné son consentement écrit;

 

b)           le nom a été inscrit par erreur;

 

c)           sur l’avis de décès du membre;

 

d)           sur la révocation ou suspension de l’immatriculation du membre;

 

e)           la personne ne remplit plus les conditions d’immatriculation.

 

17(2)          Le registraire radie ou fait radier du registre, du registre temporaire, du registre des spécialistes ou du registre des corporations professionnelles le nom de quiconque ne répond pas ou ne satisfait plus aux conditions de qualification et aux normes d’inscription à ce registre.

 

17(3)          L’immatriculation du psychologue prend fin et n’a plus d’effet dès la radiation de son nom du registre conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.

 

17(4)          Lorsque le nom d’un membre est radié du registre, du registre temporaire ou du registre des spécialistes, le registraire l’en avise immédiatement par courrier ordinaire destiné à sa dernière adresse figurant au registre, au registre temporaire ou au registre des spécialistes.

 

 

17(5)          Pour tout motif réglementaire et sous réserve de toutes conditions réglementaires, le nom d’une personne qui a été radiée du registre, du registre temporaire ou du registre des spécialistes peut y être réinscrit, sur paiement au Collège des sommes suivantes :

 

a)           toutes les sommes que la personne doit au Collège;

 

b)           toute somme supplémentaire réglementaire.

 

17(6)          Le registraire fait délivrer annuellement ou à toute autre occasion réglementaire une licence – ou son renouvellement – à chacune des personnes inscrites au registre, au registre temporaire ou au registre des spécialistes ainsi qu’à chacune des corporations professionnelles inscrites au registre des corporations professionnelles, laquelle licence indique sa date d’expiration, le genre de licence, ainsi que les conditions, limitations ou restrictions imposées à son titulaire, le cas échéant.

 

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

18               Il incombe à quiconque engage une personne en qualité de psychologue – sauf à un client ou à une personne qui, sans attente ou espoir de rémunération, agit pour le compte d’un client – ainsi qu’aux organismes et aux agences de placement qui procurent un emploi ou du travail à une personne en qualité de psychologue :

 

a)           de s’assurer, au moment de l’engagement et au moins une fois l’an par la suite si cet engagement se poursuit, que cette personne détient une immatriculation et une licence en cours de validité sous le régime de la présente loi;

 

b)           d’aviser sans délai le Collège s’il est mis fin à l’engagement pour cause de malhonnêteté, d’incompétence ou d’incapacité et de fournir copie de l’avis à la personne remerciée.

 

PARTIE 4 – CORPORATIONS PROFESSIONNELLES

19(1)          Les personnes morales ne sont inscrites à aucun registre autre que le registre des corporations professionnelles.

 

19(2)          Les corporations professionnelles n’ont pas le droit de voter aux assemblées du Collège.

 

19(3)          Sauf disposition expresse contraire, toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles qui sont applicables aux membres s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux corporations professionnelles.

 

19(4)          Le Conseil peut, par règlement administratif :

 

a)           prescrire les genres de raisons sociales, de désignations ou de titres que peuvent utiliser, selon le cas :

 

(i)      une corporation professionnelle,

 

(ii)    une société de personnes formée de plusieurs corporations professionnelles,

 

(iii)   une société de personnes formée d’une ou de plusieurs corporations professionnelles associées à un ou plusieurs psychologues;

 

b)           réglementer l’exercice de la psychologie par les corporations professionnelles et exiger le dépôt des rapports, renseignements et déclarations qu’il estime nécessaires.

 

20(1)          Les statuts de constitution en personne morale, les statuts de prorogation ou tout autre document constitutif d’une corporation professionnelle ne doivent pas empêcher celle-ci :

 

a)           de se livrer, à toutes les étapes et à tout point de vue, à la prestation des mêmes services de psychologie au public que le psychologue est autorisé à fournir;

 

b)           d’avoir la capacité d’une personne physique de faire tout ce qui est nécessaire, accessoire ou subordonné à la prestation des services de psychologie et d’exercer les droits, pouvoirs et privilèges correspondants, notamment le pouvoir :

 

(i)      d’acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, d’en être propriétaire, de les aliéner, notamment par hypothèque, gage, vente, cession ou transfert, d’investir dans de tels biens ou de faire quelque autre opération à leur égard,

 

(ii)    de contracter des dettes et de faire des emprunts, d’émettre et de vendre ou de mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de créance, et de passer, au besoin, des hypothèques, transferts d’actifs et autres instruments servant à garantir le paiement des dettes de l’entreprise,

 

(iii)   de s’associer ou de s’amalgamer à une autre personne morale ou à un particulier qui rend le même type de services professionnels, ou de fusionner avec eux ou d’acheter leur actif.

 

20(2)          La majorité des actions émises par une corporation professionnelle doit appartenir, tant en titre que bénéficiairement, à un ou plusieurs membres, qui jouissent par ce fait du droit d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.

 

20(3)          L’ensemble des actions émises par une corporation professionnelle, autres que celles visées au paragraphe (2), doit appartenir, tant en titre que bénéficiairement, aux personnes réglementaires.

 

20(4)          Il est interdit à un membre qui est actionnaire d’une corporation professionnelle de souscrire une convention fiduciaire de vote, une procuration ou quelque autre accord ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas membre du pouvoir d’exercer les droits de vote qui se rattachent à tout ou partie de ses actions, et l’actionnaire qui agit ainsi commet une infraction.

 

20(5)          Seuls les psychologues sont autorisés à exercer la psychologie pour le compte d’une corporation professionnelle.

 

20(6)          Pour l’application du paragraphe (5), ne sont pas réputés exercer la profession de psychologue les commis, secrétaires, auxiliaires et autres personnes qu’emploie la corporation professionnelle pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent pas, habituellement et normalement, comme des services réservés à un psychologue.

 

20(7)          Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) ne sont plus remplies, le registraire peut révoquer l’immatriculation d’une corporation professionnelle ou refuser de la renouveler.

 

20(8)          La corporation professionnelle qui cesse de remplir l’une des conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (4) en raison uniquement

 

a)           du décès d’un membre du Collège,

 

b)           de la radiation ou autre suppression du nom d’un membre du registre ou

 

c)           de la suspension ou de la révocation de l’immatriculation ou de la licence d’un membre

 

dispose, pour remplir la condition, de cent quatre-vingts jours ou du délai plus long imparti par le Conseil à compter de la date du décès, de la radiation, de la suppression, de la suspension ou de la révocation, selon le cas, à défaut de quoi le registraire révoque l’immatriculation de la corporation professionnelle.

 

21               Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions rattachées à son immatriculation ou à sa licence ou réglementaires, une corporation professionnelle peut offrir des services de psychologie sous son propre nom.

 

22               Les relations d’un membre individuel avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’ont aucun effet sur l’application à ce membre individuel des dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.

 

23               La présente loi, les règlements administratifs ou les règles se rapportant aux corporations professionnelles n’ont pas pour effet de modifier ni de limiter les obligations déontologiques du psychologue.

 

PARTIE 5 – INFRACTIONS ET APPLICATION

24(1)          Sous réserve de la présente loi, des règlements administratifs et des règles, seule la personne inscrite au registre, au registre temporaire ou au registre des spécialistes peut faire ce qui suit :

 

a)           se présenter, publiquement ou en privé, comme psychologue ou comme autorisée à exercer la profession de psychologue, que ce soit ou non contre rémunération, pour un avantage ou dans l’espoir d’obtenir une récompense;

 

b)           s’attribuer ou utiliser des titres, noms, dénominations, initiales ou descriptions, dont ceux mentionnés dans la présente loi, qui pourraient laisser croire au public qu’elle est membre du Collège ou psychologue;

 

c)           exercer la psychologie ou la profession de psychologue.

 

24(2)          Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou omet de s’y conformer commet une infraction.

 

24(3)          Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

 

a)           les étudiants en psychologie et les internes, à condition qu’ils utilisent le titre ou la description de services « étudiant en psychologie » ou « psychologue interne » ou d’autres titres ou descriptions de services réglementaires qui indiquent clairement leur qualité d’étudiant ou d’interne;

 

b)           les professeurs de psychologie dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche, à condition qu’ils utilisent un titre ou une description de services qui indique clairement leur qualité de professeur de psychologie;

 

c)           toute personne qui répond à tous les critères suivants :

 

(i)      elle est autorisée à exercer la psychologie, ou à utiliser un titre ayant trait à l’exercice de la psychologie, par un organisme de réglementation professionnelle de l’extérieur de la province reconnu par le Conseil, à condition qu’elle indique ce titre et l’organisme de réglementation qui le lui a décerné,

 

(ii)    l’exercice de la psychologie qu’elle pratique dans la province se limite à la prestation d’ateliers de formation ou de cours pendant au plus une semaine, ou la période plus longue autorisée par le Conseil, par année civile.

 

24(4)          Commet une infraction la personne qui est autorisée à exercer la profession de psychologue ou à se présenter comme psychologue ou comme spécialiste en vertu de la présente loi, mais qui exerce cette profession en violation d’une condition, limitation ou restriction rattachée à son immatriculation ou à sa qualité de membre ou qui omet de porter cette condition, limitation ou restriction à la connaissance de son employeur.

 

25               Commet une infraction la corporation professionnelle qui viole une condition, une limitation ou une restriction rattachée à son immatriculation ou qui tolère leur violation, et est coupable de l’infraction et passible de la peine prévue pour l’infraction le dirigeant, l’administrateur, le mandataire ou l’actionnaire qui a mené ou autorisé la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, que la corporation professionnelle ait été poursuivie ou non ou qu’elle ait été déclarée coupable ou non.

 

26               Commet une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements ou des renseignements fallacieux dans une demande ou relativement à une demande présentée sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ou dans tout état ou toute déclaration qu’exigent la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.

 

27(1)          Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :

 

a)           pour une première infraction, une amende allant de 240 $ à 5 200 $;

 

b)           pour une récidive :

 

(i)      une amende allant de 240 $ à 5 200 $ ou, si la personne a été condamnée antérieurement à l’amende maximale, une amende allant de 240 $ à 10 200 $,

 

(ii)    une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente jours, si aucune autre peine ne saurait dissuader la personne de récidiver.

 

27(2)          Les droits, amendes et sanctions exigibles en application de la présente loi sont versés en entier au Collège et lui appartiennent.

 

27(3) Toute dénonciation d’une infraction à la présente loi est déposée par le registraire ou par un membre autorisé par le Conseil à cette fin.

 

27(4)          La poursuite d’une infraction à la présente loi est menée par le Conseil ou une personne autorisée par lui, sauf intervention du procureur général ou d’un mandataire du procureur général.

 

28               Lorsqu’un membre, un ancien membre ou un candidat à l’immatriculation fait ou tente de faire une chose en violation de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du Conseil agissant au nom du Collège, interdire par voie d’injonction que cette chose soit faite.

 

29               Lorsqu’une personne non visée par l’article 28 fait ou tente de faire une chose en violation des dispositions de la présente loi, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du Conseil agissant au nom du Collège, interdire par voie d’injonction que cette chose soit faite.

 

30(1)          Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date du dernier acte faisant partie de la prétendue infraction.

 

30(2)          Lorsqu’une infraction à la présente loi s’étend sur plusieurs jours, la personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque jour que persiste l’infraction.

 

30(3)          Pour l’application de la présente loi, un seul acte accompli à une seule occasion suffit pour établir qu’il y a eu exercice de la psychologie.

 

31               Rien dans la présente loi n’a pour effet d’empêcher ce qui suit :

 

a)           l’exercice de la médecine par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi médicale;

 

b)           l’exercice de la profession infirmière ou de la profession d’infirmière praticienne par une personne autorisée à exercer ces professions en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;

 

c)           l’exercice de la profession de travailleur social par une personne autorisée à exercer cette profession en vertu de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick;

 

d)           l’exercice d’activités de counseling scolaire ou de conseil en orientation par un enseignant autorisé par la Loi sur l’éducation;

 

e)           l’exercice de counseling en relation d’aide par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi régissant la profession de conseiller et de conseillère thérapeute agréé;

 

f)            l’exécution de tâches précises propres à l’exercice de la psychologie par des personnes autorisées à le faire en vertu des règlements administratifs du Collège et sous la surveillance et la direction d’un psychologue;

 

g)           l’exercice de toute profession par une personne autorisée à l’exercer en vertu d’une loi d’intérêt public ou privé de la Législature.

 

PARTIE 6 – PLAINTES, DISCIPLINE ET APTITUDE À EXERCER

32(1)          Dans la présente partie, « plainte » s’entend d’une plainte, d’un signalement ou d’une allégation consignés par écrit et signés par le plaignant, portant sur la conduite, les agissements, la compétence, la moralité, l’aptitude, la capacité, la santé ou l’habileté d’un membre, et vise notamment la mission mentionnée au paragraphe (2); « membre » vise aussi bien un psychologue qu’un ancien psychologue, un ancien membre et une corporation professionnelle.

 

32(2)          Même sans recevoir de plaintes, s’il est fondé à croire que la conduite ou les agissements d’un membre puissent constituer une faute professionnelle ou de l’incompétence ou démontrer une incapacité ou une autre conduite visée au paragraphe 33(1), le registraire peut donner au Comité des plaintes la mission d’ouvrir une enquête sur la conduite, la compétence ou la capacité du membre.

 

32(3)          Pour l’application à tous égards de la présente loi, toute plainte qui est mentionnée dans les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles et dont le traitement relève de ces dispositions correspond à la plainte initiale au sens de la définition de « plainte » au paragraphe (1) ou à la mission mentionnée au paragraphe (2), sans qu’il soit nécessaire d’en présenter le résumé ni de formuler des accusations à son égard.

 

REGISTRAIRE ET EXAMEN DE PLAINTES REÇUES

33(1)          Saisi d’une plainte, le registraire :

 

a)           prend toute mesure prévue dans la présente partie, si la plainte contient en substance l’une ou l’autre des allégations suivantes :

 

(i)      la conduite d’un membre constitue, selon le cas :

 

(A)         une faute professionnelle,

 

(B)         une conduite indigne d’un membre et notamment une conduite susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la profession ou du Collège,

 

(C)         de l’incompétence,

 

(D)         de la malhonnêteté,

 

(E)         une conduite contraire à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles,

 

(F)         une conduite le rendant inapte ou impuissant, ou montrant qu’il est inapte ou impuissant, à exercer la profession de psychologue,

 

(ii)    le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte ou impuissant à exercer la profession de psychologue;

 

b)           obtient, au besoin, de plus amples renseignements de la part du plaignant et ouvre une enquête préliminaire;

 

c)           communique au membre :

 

(i)      copie de la plainte,

 

(ii)    la date limite pour le dépôt auprès du registraire d’une réponse assortie des documents pertinents exigés par ce dernier, date qui accorde un délai d’au moins quatorze jours après la mise à la poste ou la délivrance de la plainte par le registraire ou tout autre délai supérieur imparti par lui;

 

d)           effectue toute enquête et obtient tout renseignement qu’il estime nécessaires pour décider si, d’une part, la plainte répond aux exigences de la présente loi et, d’autre part, elle mérite d’être examinée de façon plus approfondie sur le fond en ce qui concerne la conduite, les agissements ou la capacité du membre, étant entendu qu’il pourra informer le membre et le plaignant de sa décision de rejeter la plainte, ayant conclu que tout ou partie des circonstances suivantes s’appliquent :

 

(i)      la plainte est frivole ou vexatoire,

 

(ii)    il n’y a pas de preuve suffisante relativement aux agissements, à la conduite ou à l’incapacité du membre visé par la plainte devant être examinée,

 

(iii)   la plainte porte principalement sur les honoraires et les frais demandés par le membre;

 

 

e)           si la plainte n’est pas rejetée en vertu de l’alinéa d), la remet à la Commission de médiation.

 

DROIT DU PLAIGNANT À LA RÉVISION DE LA DÉCISION DU REGISTRAIRE

33(2)          Le plaignant qui est insatisfait de la décision que le registraire a prise à l’égard de la plainte peut demander par écrit au Comité des plaintes de réviser cette décision.

 

33(3) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2), le Comité des plaintes peut confirmer la décision du registraire de rejeter la plainte ou traiter la plainte conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles.

 

33(4)          Le registraire ou le Comité des plaintes rend compte par écrit au plaignant et au membre, avec motifs, de la décision prise à l’égard d’une plainte par suite de l’application du paragraphe (2).

 

COMMISSION DE MÉDIATION

34(1)          Le Conseil met sur pied une commission appelée Commission de médiation et, suivant les modalités réglementaires, y nomme des psychologues qui ne sont membres ni du Conseil, ni du Comité des plaintes, ni du Comité d’audience, y compris un président choisi parmi les membres de la commission; le Conseil peut établir des règlements administratifs et des règles au sujet de la Commission de médiation.

 

34(2)          Le registraire remet sans délai au président de la Commission de médiation toutes les plaintes présentées contre un membre que le registraire n’a pas rejetées, et copie en est expédiée immédiatement au membre.

 

34(3)          Le registraire peut à tout moment déférer une plainte directement au Comité des plaintes, et ce, avant, après ou durant son examen par la Commission de médiation.

 

34(4)          La Commission de médiation a pour mandat :

 

a)           agissant de manière informelle, d’étudier toutes les plaintes qui lui ont été remises et de faire enquête sur elles et, dans chaque cas, de communiquer avec le plaignant et le membre visé par la plainte;

 

b)           dans les soixante jours qui suivent la réception d’une plainte, de faire des recommandations au plaignant et au membre visé par la plainte sur des moyens éventuels de régler celle-ci;

 

c)           si elle estime à tout moment que l’objet de la plainte est suffisamment important, de déférer immédiatement la plainte au Comité des plaintes.

 

34(5)          Le plaignant ou le membre visé par la plainte qui n’accepte pas les recommandations de la Commission de médiation peut, sous réserve du paragraphe (6), déférer la plainte au Comité des plaintes dans les trente jours qui suivent la date à laquelle les recommandations ont été faites.

 

34(6)          Aucune plainte ayant essentiellement pour objet le montant des honoraires ou des frais demandés par un membre ne peut être déférée au Comité des plaintes ou examinée par celui-ci, mais rien pour autant n’empêche quiconque de poursuivre au civil à ce sujet.

 

34(7)          Lorsqu’une plainte qui a été remise au président de la Commission de médiation est déférée au Comité des plaintes pendant ou après son examen par la Commission de médiation, le président de la Commission de médiation remet immédiatement au président du Comité des plaintes la totalité des documents, éléments de preuve et autres choses se rapportant à la plainte qui sont en la possession de la Commission de médiation.

 

34(8)          En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, à la Commission de médiation, y compris à sa présidence, le Conseil y pourvoit immédiatement.

 

35(1)          Il incombe au registraire :

 

a)           de lancer des enquêtes ou de faire lancer des enquêtes pour le compte de la Commission de médiation, du Comité des plaintes et du Comité d’audience;

 

b)           de pourvoir au traitement des plaintes devant la Commission de médiation, le Comité des plaintes et le Comité d’audience;

 

c)           de retenir au besoin les avocats nécessaires, notamment pour le traitement ou la poursuite des plaintes;

 

d)           de préparer les documents et les avis d’audience nécessaires;

 

e)           de veiller à la mise en œuvre de toutes les décisions du Comité des plaintes et du Comité d’audience et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris ressaisir le comité de l’affaire;

 

 

f)            d’accomplir les autres fonctions qui découlent de ses responsabilités ou que lui confie le Conseil.

 

35(2)          Sur réception de la réponse du membre ou, faute de réponse, à l’expiration du délai fixé, et sur renvoi d’une plainte au Comité des plaintes, le registraire peut mener une enquête préliminaire plus poussée, après quoi la plainte est envoyée au Comité des plaintes.

 

35(3)          Lorsqu’une plainte est déférée au Comité des plaintes, le registraire lui remet un rapport complet sur les résultats d’enquêtes et lui communique la plainte et la réponse du membre, de même que toute documentation et tout renseignement pertinents.

 

36               Le membre visé par une plainte est tenu de coopérer avec le registraire à l’examen de la plainte et, en particulier, de produire tout document ou tout renseignement qui pourraient s’avérer pertinents.

 

COMITÉ DES PLAINTES

37(1)          Le Conseil a un comité permanent appelé le Comité des plaintes, dit le « Comité » dans le présent article et à l’article 38.

 

37(2)          Le Comité se compose de psychologues et d’au moins une personne qui, n’étant pas un membre, est nommée par le Conseil pour représenter le public; les membres du Conseil et du Comité d’audience sont exclus d’office du Comité.

 

37(3)          Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité, le nombre de personnes qui composent le Comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination, et ils peuvent aussi réglementer les procédures, le mandat et le mode de fonctionnement du Comité et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du Comité et d’exercer ses attributions.

 

37(4)          Le Conseil confie la présidence du Comité à un des membres du Comité qui est un psychologue.

 

37(5)          Le Comité obéit aux règles de procédure qu’il s’est données et peut faire toute chose, dont retenir des services juridiques ou autres, qu’il estime nécessaire pour mener l’enquête ou pour entendre et étudier la plainte, étant entendu qu’en aucun cas n’est-il tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.

 

37(6)          Le Comité étudie toutes les plaintes qui lui sont confiées, ne reçoit que des preuves écrites – ce qui comprend, pour l’application du présent article, tout document qui lui est présenté – et peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :

 

a)           faire enquêter sur la plainte, ou faire approfondir l’enquête, en fonction des besoins qu’il constate;

 

b)           rejeter la plainte, communiquant alors ses motifs par écrit au plaignant et au membre;

 

c)           faire une mise en garde ou donner un avertissement, par écrit, au membre, si la situation, à son avis, ne commande pas l’imposition d’autres formes de sanction;

 

d)           ordonner que l’activité professionnelle du membre soit soumise à une inspection professionnelle;

 

e)           ordonner que l’activité professionnelle du membre soit soumise à un audit financier;

 

f)            déférer tout ou partie de la plainte au Comité d’audience;

 

g)           régler ou résoudre informellement la plainte à la satisfaction du plaignant ou du membre;

 

h)           prendre toute autre mesure qui ne dépasse pas les limites de son mandat au regard de la présente loi et des règlements administratifs et qu’il juge nécessaire pour protéger le public, communiquant alors ses motifs par écrit au plaignant et au membre;

 

i)            exercer les autres fonctions qui lui sont confiées par le Conseil ou assignées par règlement administratif ou par règle;

 

j)            sans audience, suspendre l’immatriculation ou la licence d’un membre, ou sa qualité de membre, s’il a des motifs vraisemblables et raisonnables de croire que le membre a été reconnu coupable d’une infraction criminelle ou autre dont le genre ou le type, si l’immatriculation, la licence ou la qualité de membre était maintenue, porterait atteinte selon lui à la réputation du Collège ou de la profession, ou serait contraire à l’intérêt public ou aux intérêts des clients du membre, auquel cas de suspension le Comité défère immédiatement l’affaire au Comité d’audience.

 

 

 

MESURES QUE PEUT PRENDRE LE COMITÉ DES PLAINTES POUR PROTÉGER LE PUBLIC

37(7)          Saisi d’une plainte et en attendant l’issue d’une affaire qu’il a déférée au Comité d’audience, le Comité peut, s’il juge probable que laisser le membre continuer d’exercer son activité professionnelle soit préjudiciable à ses clients ou au public, ordonner :

 

 

a)           la suspension du membre;

 

b)           l’application de conditions, de limitations ou de restrictions à l’activité professionnelle du membre ou à sa licence ou sa qualité de membre.

 

37(8)          Le Comité ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (7) qu’après avoir donné au membre :

 

a)           un préavis de son intention de rendre l’ordonnance;

 

b)           au moins quatorze jours pour présenter des observations écrites au Comité à ce sujet après réception du préavis.

 

37(9)          S’il prend des mesures en vertu du paragraphe (7), le Comité avise le membre par écrit de sa décision et de ses motifs.

 

37(10)        Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité d’audience ait statué sur l’affaire, sauf suspension de l’ordonnance à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (11).

 

37(11)        Avisé que le Comité a pris des mesures contre lui en vertu du paragraphe (7), le membre a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension.

 

 

37(12)        Lorsque le Comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (7) à la suite d’une plainte déférée au Comité d’audience, le Collège et le Comité d’audience traitent promptement la plainte.

 

38               Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, un membre admet, relativement à une plainte portée contre lui, la véracité d’une des allégations énumérées à l’alinéa 33(1)a) et renonce par écrit à son droit à toute autre audience ou procédure tenue ou engagée sous le régime de la présente partie, le Comité peut :

 

a)           consentir à annuler toutes les audiences ou procédures et accepter la démission du membre aux conditions énoncées par le Comité;

 

b)           ordonner toute mesure, tirer toute conclusion ou rendre toute décision qu’autorisent le paragraphe 37(6) ou 39(12).

 

COMITÉ D’AUDIENCE

39(1)          Le Conseil a un comité permanent appelé le Comité d’audience, dit le « Comité » dans le présent article et les articles 40 à 42.

 

 

39(2)          Le Comité se compose de psychologues et d’au moins une personne qui, n’étant pas membre, est nommée par le Conseil pour représenter le public; les membres du Conseil sont exclus d’office du Comité.

 

39(3)          Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité, le nombre de personnes qui composent le Comité, la durée de leur mandat, les qualités requises et le mode de nomination; ils peuvent aussi réglementer les procédures à suivre, le mandat et le mode de fonctionnement du Comité, et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du Comité et d’exercer ses attributions.

 

39(4)          Le Conseil confie la présidence du Comité à un des membres du Comité qui est un psychologue.

 

 

39(5)          Le Collège peut retenir des services juridiques pour le traitement d’une plainte et a le droit de comparaître et de participer aux procédures tenues devant le Comité et aux appels.

 

39(6)          Le Comité :

 

a)           obéit aux règles de procédure qu’il s’est données et peut faire toute chose, dont retenir des services juridiques ou autres, qu’il estime nécessaire pour mener l’enquête ou pour entendre et étudier la plainte, étant entendu qu’en aucun cas n’est-il tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires;

 

b)           entend et étudie toutes les plaintes qui lui sont déférées;

 

c)           exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le Conseil ou assignées par règlement administratif ou par règle.

 

39(7)          Le Comité :

 

a)           à sa manière, étudie la plainte, entend les témoignages, constate les faits et tranche au fond sur la plainte et décide si les allégations relatives aux cas énumérés au sous-alinéa 33(1)a)(i) sont fondées ou non, ou si le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection évoquée au sous-alinéa 33(1)a)(ii);

 

 

b)           saisi d’une plainte et ayant jugé souverainement de l’opportunité de la chose, peut, sans audience, obliger le membre visé par la plainte à se soumettre à des examens de santé physique ou mentale effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il aura désignées, sous peine de suspension sans préavis de son immatriculation, de sa licence ou de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme;

 

 

 

c)           saisi d’une plainte et ayant jugé souverainement de l’opportunité de la chose, peut, sans audience, obliger le membre visé par la plainte à se soumettre aux examens professionnels ou autres qu’il aura désignés afin qu’il soit déterminé s’il a des aptitudes et des connaissances suffisantes pour exercer la psychologie, sous peine de suspension sans préavis de son immatriculation, de sa licence et de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme;

 

 

 

d)           saisi d’une plainte et ayant jugé souverainement de l’opportunité de la chose, peut, sans audience, obliger un membre à produire, à moins d’en être empêché par la loi, des dossiers et documents de quelque nature qu’ils soient, écrits ou enregistrés sous quelque format que ce soit, y compris des dossiers et documents de traitement clinique ou thérapeutique et des dossiers et documents administratifs ou financiers, dont ce membre – ou une corporation professionnelle dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire – a la possession, la garde ou la responsabilité, sous peine de suspension par le Comité, sans préavis, de son immatriculation, de sa licence ou de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme;

 

 

 

e)           saisi d’une plainte et ayant jugé souverainement de l’opportunité de la chose, peut, sans audience, obliger un membre ou une corporation professionnelle à soumettre son bureau, son activité, ses affaires, ses comptes, ses livres, ses registres et ses dossiers, y compris tous dossiers et documents de quelque nature qu’ils soient, écrits ou enregistrés sous quelque format que ce soit, y compris des dossiers et documents de traitement clinique ou thérapeutique et des dossiers et documents administratifs ou financiers, à un audit, à une inspection ou à quelque autre examen effectué par une ou plusieurs personnes qu’il aura désignées, sous peine de suspension par le Comité, sans préavis, de son immatriculation, de sa licence ou de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme.

 

 

 

 

39(8)          Toute personne qui effectue un examen régi par le présent article doit remettre au Comité, sous son seing, un rapport d’examen contenant ses conclusions et énonçant les faits à l’appui et en transmettre copie immédiatement au membre visé par la plainte, ce rapport étant admissible en preuve à une audience sans nécessité d’établir l’authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la partie qui s’en sert en ait remis copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.

 

 

39(9)          Le Comité ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e) qu’après avoir donné au membre :

 

a)           un préavis de son intention de rendre l’ordonnance;

 

b)           au moins quatorze jours pour présenter des observations écrites au Comité à ce sujet après réception du préavis.

 

39(10)        S’il prend des mesures en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e), le Comité avise le membre par écrit de sa décision et de ses motifs, et toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e) demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité ait statué sur l’affaire, sauf suspension de l’ordonnance à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (11).

 

39(11)        Avisé que le Comité a pris des mesures contre lui en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e), le membre a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension.

 

 

39(12)        Ayant considéré l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée, le Comité peut, dans sa décision sur le bien-fondé de la plainte :

 

a)           décréter que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre est suspendue pour un certain temps durant lequel son nom sera radié du registre, du registre temporaire, du registre des corporations professionnelles, du registre des spécialistes ou de tout tableau, et lui interdire d’exercer la profession de psychologue;

 

 

b)           décréter que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre est suspendue jusqu’à ce que certaines conditions qu’il fixe aient été remplies;

 

 

c)           décréter que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre est révoquée, ordonner que son nom soit radié du registre, du registre temporaire, du registre des corporations professionnelles, du registre des spécialistes ou de tout tableau sur lequel il figure et fixer un délai pendant lequel l’ancien membre ne pourra demander sa réintégration;

 

d)           décréter que l’activité professionnelle du membre, son immatriculation, sa licence ou sa qualité de membre est restreinte jusqu’à ce qu’il se conforme aux conditions imposées, avec avis donné à l’employeur du membre par le Comité, le cas échéant;

 

e)           décréter que l’activité professionnelle du membre, son immatriculation, sa licence ou sa qualité de membre est assortie de conditions, de limitations ou de restrictions, avec avis à l’employeur du membre, le cas échéant;

 

f)            réprimander le membre;

 

g)           rejeter la plainte;

 

h)           imposer au membre une amende jugée appropriée, d’au plus 20 000 $, payable au Collège à son usage;

 

 

i)            ordonner au membre de cesser ou de s’abstenir d’utiliser des noms, désignations, titres, mots, symboles, initiales ou expressions, y compris ceux énoncés au paragraphe 13(2), connotant son adhésion au Collège ou son droit d’exercer la profession de psychologue;

 

j)            ordonner que sa décision ou qu’avis de sa décision soit publié de la manière jugée opportune par lui;

 

 

k)           ordonner que l’application d’une sanction soit suspendue ou remise pour la période et aux conditions jugées opportunes par lui;

 

 

l)            ordonner au membre de payer les frais d’enquête, de procédure ou d’audience au Collège;

 

m)          prendre une ou plusieurs des mesures énoncées aux alinéas a) à l) contre une corporation professionnelle dont le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire;

 

n)           tenter de régler la plainte à l’amiable, s’il le juge indiqué;

 

o)           prendre toute autre mesure qu’il estime juste, y compris notamment une combinaison de celles énumérées aux alinéas a) à m).

 

39(13)        Commet une faute professionnelle le membre qui omet de se soumettre à un examen, à une inspection ou à un audit imposé en vertu de l’alinéa (7)b), c) ou e) et de coopérer à cet exercice, ou qui omet de produire des dossiers et des documents conformément à l’alinéa (7)d).

 

39(14)        Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, le Comité estime que le recours à un processus substitutif de résolution des différends serait convenable pour régler une certaine plainte et que le membre y consent, ils peuvent s’entendre sur un processus de résolution de cette nature et convenir que toute ordonnance, conclusion ou décision prévue par la présente loi puisse s’y appliquer.

 

 

 

40(1)          À la demande d’une partie à une audience devant le Comité, du président du Comité ou de l’avocat du Collège ou du Comité et sur paiement des droits réglementaires, le registraire peut signer et décerner des brefs d’assignation à témoigner ou d’assignation à produire, afin de contraindre des témoins à comparaître et à témoigner devant le Comité et à y produire des choses se rapportant à l’affaire dont le Comité est saisi.

 

 

40(2)          Sur demande présentée par le Comité à la Cour, quiconque omet ou refuse d’obéir à un bref d’assignation décerné en vertu du paragraphe (1) est passible de peine pour outrage, au même titre que s’il avait enfreint une ordonnance ou un jugement de la Cour.

 

40(3)          Les témoignages sont recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle, tout membre du Comité étant autorisé à administrer cette formalité.

 

40(4)          Le Comité peut prévoir l’enregistrement des témoignages recueillis à une audience; le cas échéant, les parties peuvent obtenir copie, sur demande et à leurs frais, des transcriptions de l’audience.

 

41               Dans toute procédure devant le Comité, la preuve s’établit par prépondérance.

 

42(1)          Dans toute procédure engagée devant le Comité, le membre visé par une plainte ou une enquête :

 

 

a)           est avisé sans délai de la plainte ou de l’enquête et reçoit sans délai copie de la plainte;

 

 

b)           peut présenter de la preuve ou faire des observations en français ou en anglais;

 

c)           peut, à ses propres frais, se faire représenter par un avocat;

 

d)           a pleinement le droit d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger les témoins en conformité avec les règles de procédure établies par le Comité;

 

e)           a droit à une copie de tous les documents présentés au Comité qui se rapportent à la plainte ou à l’enquête, à moins que ces documents ne soient privilégiés au regard de la loi;

 

f)            a droit à un préavis écrit d’au moins quatorze jours de la date de la première audience du Comité;

 

 

g)           est avisé sans délai de la décision rendue et en reçoit copie sans délai.

 

42(2)          Jusqu’à la fin de l’audience, le Comité peut, s’il l’estime juste, permettre que d’autres allégations soient faites à l’égard du membre ou que des allégations existantes contenues dans la plainte soient modifiées.

 

42(3)          Il est interdit aux membres du Comité de communiquer en dehors de l’audience avec une partie ou avec le représentant d’une partie relativement à l’objet de l’audience, à moins que l’autre partie ait été avisée de l’objet de la communication et ait eu la possibilité d’être présente pendant la communication.

 

42(4)          Le paragraphe 30(1) ne s’applique pas aux procédures disciplinaires prévues à la partie 6, ni à un appel régi par la partie 7, de la présente loi.

 

42(5)          Toute personne dont le droit d’exercer, l’immatriculation ou la qualité de membre est révoqué, suspendu ou assorti de conditions, de limitations ou de restrictions est tenue de remettre immédiatement au registraire, sans en être priée, toute licence, toute immatriculation, tout certificat ou toute vignette de validation qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi.

 

42(6)          Les membres de la Commission de médiation, du Comité des plaintes, du Comité d’audience ou du Conseil ne peuvent être contraints à témoigner concernant le fondement d’une décision ou quelque autre aspect de la décision ou du processus décisionnel.

 

ABUS SEXUELS

43(1)          Se rend coupable de faute professionnelle tout membre qui abuse sexuellement d’un patient.

 

43(2)          L’abus sexuel d’un patient ou client par un membre s’entend :

 

a)           des rapports sexuels ou autres formes de relations physiques sexuelles entre membre et patient ou client;

 

 

b)           des attouchements de nature sexuelle pratiqués par le membre sur la personne du patient ou du client;

 

c)           de comportements ou de remarques de nature sexuelle du membre à l’endroit du patient ou du client.

 

43(3)          Pour l’application du paragraphe (2), l’expression « de nature sexuelle » ne vise pas les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.

 

OBLIGATION DE SIGNALEMENT

44(1)          Se rend coupable de faute professionnelle le membre qui, dans l’exercice de sa profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d’un patient ou d’un client et qui omet de faire un signalement écrit conforme au paragraphe (4) auprès de l’organe directeur du professionnel de la santé dans les vingt et un jours qui suivent la survenance des circonstances donnant lieu à ces motifs raisonnables.

 

44(2)          Le membre n’est pas tenu de faire un signalement en application du paragraphe (1) s’il ne connaît pas l’identité du professionnel de la santé concerné.

 

 

44(3)          Si les motifs raisonnables pour faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d’un de ses patients ou clients, le membre doit faire de son mieux pour l’en aviser avant de procéder au signalement.

 

 

44(4) Le signalement déposé conformément au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

 

a)           l’identité du membre signalant;

 

b)           l’identité du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;

 

c)           les renseignements dont dispose le membre sur le prétendu abus sexuel;

 

d)           sous réserve du paragraphe (5), si les motifs du membre qui fait le signalement sont liés à un patient ou à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement, l’identité du patient ou du client.

 

44(5)          L’identité d’un patient ou d’un client qui aurait été victime d’un abus sexuel ne peut être dévoilée dans un signalement que si l’intéressé – ou, s’il en est incapable, son représentant – y consent par écrit.

 

 

44(6)          Les paragraphes 43(2) et (3) s’appliquent avec les modifications qui s’imposent à un abus sexuel pratiqué sur un patient ou un client par un autre professionnel de la santé.

 

44(7)          Le signalement prévu au paragraphe (1) n’entraîne aucune responsabilité du membre, sauf s’il est prouvé qu’il a été fait avec malveillance.

 

PARTIE 7 – APPELS

45(1)          Le membre qui, ayant fait l’objet d’une plainte, n’est pas satisfait de la décision du Comité d’audience peut, au moyen d’un avis d’appel écrit, interjeter appel à la Cour dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision lui a été envoyé par la poste à sa dernière adresse connue.

 

45(2)          Le résident à qui l’immatriculation en qualité de psychologue a été refusée ou qui n’est pas satisfait des conditions, limitations ou restrictions rattachées à son immatriculation peut interjeter appel de la décision de la manière prévue dans les règlements administratifs et les règles.

 

45(3)          Sous réserve des paragraphes (1) et (2), ne sont pas susceptibles d’appel les décisions, ordonnances et conclusions du Collège, du registraire, du Conseil ou d’un comité, d’un dirigeant, employé ou mandataire du Collège ou du Conseil, ou de quelque autre personne ou organisme autorisé à rendre des décisions, des ordonnances ou des conclusions en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.

 

46(1)          Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi, le registraire obtient la transcription ou tout autre enregistrement existant de la preuve présentée à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel, puis dresse un dossier d’appel à la Cour comportant la transcription ou l’enregistrement de la preuve, l’ensemble des pièces ainsi que l’ordonnance ou le document indicatif de la décision frappée d’appel.

 

46(2)          Le registraire fournit copie du dossier d’appel, contre remboursement des frais de production, à l’appelant et à toute autre personne qui a le droit, en vertu des règlements administratifs, de participer à l’appel.

 

 

47               En appel, la Cour peut, par autorisation spéciale, recevoir des preuves supplémentaires, mais seulement s’il est démontré que celles-ci ne pouvaient être obtenues auparavant.

 

48               Ayant étudié le dossier d’appel et entendu les témoignages et les arguments, la Cour peut :

 

a)           tirer des conclusions de fait, même par induction, et rendre toute décision ou ordonnance qui aurait dû, d’après elle, être rendue;

 

b)           modifier la décision frappée d’appel;

 

c)           renvoyer l’affaire à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel, pour qu’elle soit réétudiée et tranchée à nouveau;

 

d)           confirmer la décision frappée d’appel;

 

e)           rendre toute décision ou ordonnance qu’elle juge opportune.

 

49(1)          Les appels à la Cour interjetés en vertu de la présente loi ne peuvent soulever que des questions de droit ou des questions mixtes de fait et de droit.

 

49(2)          Énonçant les moyens d’appel et la réparation sollicitée, l’avis d’appel est signifié au registraire, au greffe de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le siège du Collège et à toute autre partie à la procédure antérieure.

 

50(1)          Le dossier d’appel présenté à la Cour est celui qu’a dressé le registraire.

 

50(2)          La Cour peut rendre toute ordonnance ou décision que le Comité d’audience – ou la personne ou l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel – pouvait rendre, et ordonner les dépens qu’elle estime justes.

 

50(3)          Les règles de procédure qui régissent les appels en matière civile devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux appels interjetés à la Cour en vertu de la présente partie, le Collège étant partie aux appels interjetés à la Cour et ayant qualité pour comparaître et participer à ces appels.

 

51               Les décisions et les ordonnances demeurent valides et obligatoires même s’il en a été appelé à la Cour, et aucune suspension d’instance ne sera accordée avant l’audition de l’appel.

 

 

PARTIE 8 – ENQUÊTES

52(1)          Dans la présente partie, « membre » s’entend d’un membre au sens défini au paragraphe 32(1).

 

52(2)          À la demande du président du Comité des plaintes à la suite d’une plainte reçue par ce comité à l’égard d’un membre, le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de vérifier si les agissements ou la conduite du membre répondent à la description contenue au sous-alinéa 33(1)a)(i) ou si le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte ou impuissant à continuer d’exercer la profession de psychologue.

 

52(3)          Un employé ou un membre du Collège peut être nommé enquêteur pour l’application du paragraphe (2).

 

POUVOIR D’ENQUÊTER

53(1)          Un enquêteur nommé par le registraire peut, à toute heure raisonnable, sur production d’une preuve de sa nomination, perquisitionner dans les locaux professionnels d’un membre ou d’une corporation professionnelle et y examiner toute chose dont il est fondé à croire qu’elle servira d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.

 

53(2)          Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition de loi ou de règlement relative à la confidentialité des dossiers.

 

53(3)          Il est interdit, sans justification raisonnable, de gêner un enquêteur ou de faire en sorte qu’un enquêteur soit gêné dans l’exercice de fonctions régies par la présente loi.

 

53(4)          Il est interdit de dissimuler, cacher ou détruire – ou de faire dissimuler, cacher ou détruire – toute chose utile à une enquête ouverte en vertu de la présente loi.

 

53(5)          Quiconque enfreint le paragraphe (3) ou (4) ou omet de s’y conformer commet une infraction à la présente loi.

 

MANDAT DE PERQUISITION

54(1)          À la requête ex parte d’un enquêteur, la Cour peut lui décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner dans un bâtiment, un local ou un lieu et à y examiner ou à en retirer toute chose désignée dans le mandat, si elle est convaincue par des renseignements fournis sous serment ou affirmation solennelle que l’enquêteur a été régulièrement nommé, que la requête a été autorisée par le président du Comité des plaintes et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

 

a)           les agissements ou la conduite du membre visé par l’enquête pourraient répondre à la description contenue au sous-alinéa 33(1)a)(i) ou le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte ou impuissant à continuer d’exercer la profession de psychologue;

 

b)           il se trouve dans ce bâtiment, ce local ou ce lieu une chose pouvant servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.

 

54(2)          L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et y pénétrer par la force.

 

54(3)          L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) doit, sur demande, présenter une pièce d’identité et une copie du mandat à toute personne qui s’y trouve.

 

54(4)          Si la personne qui effectue une perquisition en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) découvre une chose non désignée dans le mandat mais dont elle est fondée à croire qu’elle puisse servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête, elle peut saisir et retirer cette chose.

 

REPRODUCTION ET RETRAIT DE DOCUMENTS

55(1)          L’enquêteur peut copier, aux frais du Collège, un document qu’il a le droit d’examiner en vertu du paragraphe 53(1) ou d’un mandat décerné conformément au paragraphe 54(1).

 

55(2)          L’enquêteur peut retirer un document visé au paragraphe (1) s’il peut difficilement le copier dans le lieu où il est examiné ou si une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête, et il peut retirer tout objet utile à l’enquête; dans les deux cas, il remet un reçu à la personne qui avait la possession du document ou de l’objet.

 

 

55(3)          Lorsqu’une copie peut être faite, l’enquêteur retourne le document retiré en vertu du paragraphe (2) dès que possible après que la copie a été faite.

 

55(4)          Dans toute procédure, une copie de document dont l’enquêteur atteste l’authenticité est recevable en preuve au même titre que l’original, avec la même valeur probante.

 

55(5)          Dans le présent article, « document » s’entend de tout ou partie d’une information consignée en toute forme.

 

RAPPORT

56               L’enquêteur fait rapport sur les résultats de l’enquête par écrit au registraire, qui en transmet copie au Comité des plaintes.

 

 

PARTIE 9 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉPENS

57(1)          Le Comité d’audience ou, en appel, la Cour peuvent ordonner que les dépens afférents à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel régis par la présente loi soient payés à une des parties, au Collège ou à plusieurs d’entre eux, intégralement ou partiellement, par

 

a)           le membre visé par la plainte, sauf en cas de rejet de la plainte sans aucune décision, conclusion ou ordonnance contraire à ses intérêts ou

 

 

b)           le plaignant ou la personne à l’origine de la plainte ou de l’enquête, si le Comité d’audience ou la Cour est d’avis que la plainte ou l’enquête étaient injustifiées,

 

 

 

le Comité d’audience ou la Cour pouvant aussi assujettir l’immatriculation et la licence d’un membre ou d’une corporation professionnelle à l’acquittement immédiat de ces frais.

 

57(2)          Les montants des sommes que doit payer un membre ou une corporation professionnelle au titre des dépens prévus au paragraphe (1), de l’amende prévue à l’alinéa 39(12)h) et des frais d’une inspection, d’un examen, d’un audit, d’une enquête ou d’un contrôle portant sur leur activité professionnelle peuvent être certifiés par le registraire suivant le tarif des frais entre avocat et client et, sur dépôt du certificat du registraire au greffe de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où se trouve le siège du Collège et acquittement des droits requis, le cas échéant, jugement sera inscrit par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour les montants certifiés à l’aide de la formule A de la présente loi, adaptée au besoin.

 

57(3)          Avant d’entendre un appel, la Cour peut ordonner à l’appelant de verser au Collège ou à la Cour une sûreté en garantie des dépens pour le montant et aux conditions que la Cour estime justes.

 

DÉFINITION DES DÉPENS

57(4)          Pour l’application de la présente loi, « frais » ou « dépens » s’entendent notamment :

 

a)           des frais, dépenses et débours de tout genre, y compris les frais de justice, exposés par le Collège, le Comité de l’inspection professionnelle, le Comité des plaintes ou le Comité d’audience à l’occasion d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;

 

b)           des honoraires et indemnités payés aux membres du Comité de l’inspection professionnelle, du Comité des plaintes ou du Comité d’audience à l’occasion d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;

 

c)           des frais de justice, dépenses et débours calculés suivant le tarif des frais entre avocat et client et exposés par une autre partie à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.

 

RÉUNIONS

58               Le Conseil et tout comité du Conseil ou du Collège peuvent tenir leurs réunions par téléphone ou par d’autres moyens de communication de la manière et aux conditions prévues par les règlements administratifs ou les règles, et les participants à ces réunions sont réputés y avoir assisté en personne.

 

RÉSOLUTIONS

59               Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions et ordonnances du Conseil ou d’un comité du Conseil ou du Collège, ou leurs exemplaires, formulés par écrit et signés par l’ensemble des administrateurs ou des personnes qui ont voix délibérative à leur égard, sont aussi valides que s’ils émanaient d’une réunion du Conseil ou du comité en question.

 

 

RESPONSABILITÉ

60               Ni le Collège, ni le Conseil, ni leurs comités, ni aucun membre du Conseil ou d’un comité, ni aucun de leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, ni les personnes nommées par le registraire ne seront tenus des pertes ou dommages de toute sorte subis par quiconque comme conséquence d’un acte ou d’une omission commis par eux, d’une poursuite engagée par eux ou d’une ordonnance rendue ou exécutée par eux dans l’application faite de bonne foi de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.

 

AVIS

61               Tout avis exigé ou autorisé par application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles est réputé avoir été reçu sept jours après son envoi par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.

 

 

 

AVIS PUBLIC

62               Le registraire rend publique la suspension ou la révocation de l’immatriculation d’un membre à la suite de procédures engagées devant le Comité de discipline.

 

ACCÈS AUX ARCHIVES DU COLLÈGE

63(1)          Le registraire consigne sans délai dans les archives du Collège :

 

a)           le résultat de toute instance engagée devant le Comité de discipline qui a entraîné :

 

(i)      soit la suspension ou la révocation d’une immatriculation,

 

(ii)    soit la mesure prévue à l’alinéa 39(12)j);

 

 

b)           une note indiquant, le cas échéant, que les conclusions ou la décision du Comité de discipline qui ont entraîné la suspension, révocation ou directive font l’objet d’un appel.

 

63(2)          À l’issue de l’appel des conclusions ou de la décision du Comité de discipline, la note visée à l’alinéa (1)b) est retirée et les archives corrigées en conséquence.

 

 

63(3)          Pour l’application de l’alinéa (1)a), « résultat », lorsqu’employé relativement à une procédure engagée devant le Comité d’audience, s’entend des conclusions du comité ainsi que de la sanction infligée et, si le comité a conclu à une faute professionnelle, une brève description de la nature de la faute.

 

63(4)          Le registraire fournit copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un ancien membre :

 

a)           sans limite de temps, si le membre ou l’ancien membre a été déclaré coupable d’avoir abusé sexuellement d’un patient ou d’un client;

 

b)           pour une période de cinq ans courant après la fin des procédures visées au paragraphe (1), dans tous les autres cas.

 

63(5)          Le registraire, sur paiement d’un droit raisonnable, fournit une copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (1) qui concernent le membre ou l’ancien membre à toute personne qui la demande.

 

63(6)          Malgré le paragraphe (5), le registraire peut remettre, aux frais du Collège, un relevé des renseignements consignés dans les archives au lieu d’une copie.

 

 

RAPPORT DU REGISTRAIRE

64               Le registraire présente chaque année au Conseil un rapport écrit contenant un résumé des plaintes reçues au cours de l’année précédente, classées selon leur provenance, le genre de plainte et la décision prise à l’égard de chacune d’elles.

 

MESURES VISANT À PRÉVENIR L’ABUS SEXUEL

65(1)          Le Collège doit prendre des mesures pour la prévention d’abus sexuels de patients ou de clients par ses membres.

 

65(2)          Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

 

a)           l’éducation des membres sur l’abus sexuel;

 

b)           des lignes de conduite pour les membres sur la manière de se comporter avec les patients ou les clients;

 

c)           la fourniture de renseignements au public sur les lignes de conduite;

 

d)           l’information du public quant aux procédures de plainte prévues par la présente loi.

 

65(3)          Les mesures prévues au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organisations ou associations de professionnels de la santé.

 

RAPPORT AU MINISTRE

66(1)          Le Collège fait rapport au ministre dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, et par la suite dans les trente jours suivant la demande du ministre, en ce qui concerne les mesures préventives et correctives que le Collège prend et a prises pour empêcher l’abus sexuel de patients ou de clients par ses membres et pour s’occuper éventuellement du problème.

 

66(2) Chaque année, le Collège fait rapport au ministre sur les plaintes, s’il en est, reçues au cours de l’année civile relativement aux abus sexuels de patients ou de clients par ses membres ou ses anciens membres.

 

66(3)          Établi dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile, le rapport prévu au paragraphe (2) contient les renseignements suivants :

 

a)           le nombre de plaintes reçues au cours de cette année civile et la date de réception de chaque plainte;

 

 

b)           relativement aux plaintes individuelles reçues au cours de cette année civile :

 

(i)      une description de la plainte en termes généraux, sans identifications,

 

(ii)    la décision du Comité des plaintes à l’égard de la plainte et la date de la décision,

 

 

(iii)   s’agissant de plaintes déférées au Comité d’audience, la décision du comité, la sanction infligée, le cas échéant, et la date de la décision,

 

(iv)    le fait qu’un appel ait été interjeté contre la décision du Comité de discipline, le cas échéant, et la date et l’issue de l’appel;

 

c)           relativement aux plaintes individuelles d’une année civile antérieure, si la procédure engagée à la suite de la plainte s’est prolongée au-delà de l’année civile au cours de laquelle elle a été reçue, un rapport sur l’état de la plainte suivant les prescriptions de l’alinéa b).

 

DEVOIR DE SIGNALEMENT DES MEMBRES

67(1)          Tout membre qui croit qu’un psychologue licencié est affecté d’un état ou d’un trouble physique ou mental dont la nature et l’importance fait en sorte qu’il est souhaitable et dans l’intérêt du public qu’il ne soit plus autorisé à exercer la psychologie ou que son activité professionnelle soit restreinte est tenu de communiquer au registraire le nom de ce psychologue ainsi que les détails de son état ou de son trouble, et toute inobservation du présent paragraphe de la part du membre sera réputée une faute professionnelle.

 

67(2)          Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements confidentiels obtenus par le membre dans le cadre d’une relation psychologue-client, à moins que le client n’y consente.

 

67(3)          La personne qui communique les renseignements prévus au paragraphe (1) est exonérée de toute responsabilité corollaire à moins qu’il soit démontré que la communication était malveillante.

 

PARTIE 10 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

MEMBRES

68               Seront inscrits au registre, au registre temporaire, au registre des spécialistes, à l’un des tableaux ou dans une ou plusieurs sections de ces registres ou tableaux, selon les directives du Conseil, les nom et adresse de chaque personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est inscrite sur la liste des membres du Collège.

 

POUVOIRS DU COLLÈGE

69(1)          La présente loi n’a pas pour effet de changer les pouvoirs, les fonctions, la durée du mandat ou les modalités de rémunération de tout administrateur ou dirigeant du Collège ou de tout comité nommés avant son entrée en vigueur et n’entache aucunement la validité des choses faites ou subies ou des droits, titres ou intérêts acquis avant son entrée en vigueur, ni des poursuites et recours exercés à leur égard.

 

69(2)          Tant qu’ils n’ont pas été abrogés ou modifiés en vertu de la présente loi, les règlements administratifs, les règles et les droits réglementaires du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick constitué sous le régime de l’ancienne loi demeurent en vigueur, malgré tout conflit avec la présente loi, et produisent tous leurs effets comme s’ils avaient été pris ou prescrits en vertu de la présente loi.

 

ABROGATION DE LA LOI ANTÉRIEURE

70               La Loi sur le Collège des psychologues, chapitre 61 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogée.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

71               La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2017.

 

FORMULE A

 

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

 

JUGEMENT

Attendu :

que le (Comité d’audience) (Comité de l’inspection professionnelle) a ordonné, le ___________ 20___, que A.B. supporte les dépens de ____ afférents à une enquête, à un examen, à une inspection, à une procédure [ou à une audience découlant d’une plainte déposée par C.D.] [ou paie une amende] (ou que C.D. supporte les dépens de ____ afférents à une enquête, à une procédure ou à une audience découlant d’une plainte déposée par C.D.);

 

et que le montant de l’amende [ou des dépens] a été certifié par le registraire du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick le ___________ 20___,

 

il est ordonné que le Collège des psychologues du Nou-veau-Brunswick, A.B., C.D. ou _______ (selon le cas) puisse recouvrer de A.B. ou de C.D. la somme de ______ $.

 

FAIT le _______________ 20___.

 

 

_____________________________________________

Greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick