PROJET DE LOI 66
Loi concernant la Loi sur le financement de l’activité politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Projet de loi 56, 2017
1( 1) Sous réserve du paragraphe (6), le sous-alinéa 1a)(ii) du projet de loi 56 déposé au cours de la troisième session de la 58e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) par l’abrogation de la définition de « financement » et son remplacement par ce qui suit :
« financement » s’entend, sous réserve de l’article 2, (financing)
a) d’un prêt ou d’une autre source de crédit consenti au taux d’intérêt du marché pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat à la direction, d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat; ou
b) de toute garantie de prêt ou autre source de crédit visé à l’alinéa a);
1( 2) Sous réserve du paragraphe (7), l’article 12 du projet de loi 56 est abrogé.
1( 3) Sous réserve du paragraphe (7), l’article 13 du projet de loi 56 est abrogé.
1( 4) Sous réserve du paragraphe (7), l’article 14 du projet de loi 56 est abrogé.
1( 5) Sous réserve du paragraphe (7), l’article 55 du projet de loi 56 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
55 Le sous-alinéa 1a)(ii), les alinéas 3d) et 4c), les articles 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 et l’alinéa 54a) de la présente loi entrent en vigueur le 1er juin 2017.
1( 6) Si le projet de loi 56 reçoit la sanction royale avant que ne la reçoive le présent projet de loi, le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juin 2017, ou, si la date de la sanction royale des deux projets de loi est la même, le présent projet de loi est réputé être entré en vigueur immédiatement après le projet de loi 56 et le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juin 2017.
1( 7) Si le projet de loi 56 reçoit la sanction royale avant que ne la reçoive le présent projet de loi, les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur à la date à laquelle le présent projet de loi reçoit la sanction royale, ou, si la date de la sanction royale des deux projets de loi est la même, le présent projet de loi est réputé être entré en vigueur immédiatement après le projet de loi 56 et les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur à ce moment.
Loi sur le financement de l’activité politique
2( 1) Si le projet de loi 56 déposé au cours de la troisième session de la 58e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le financement de l’activité politique reçoit la sanction royale avant que ne la reçoive le présent projet de loi, ou, si la date de la sanction royale des deux projets de loi est la même,
a) l’article 37 de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Qui peut contribuer ou financer
37( 1) Seuls les particuliers peuvent verser une contribution.
37( 2) Seuls les particuliers ainsi que les banques à charte, les compagnies de fiducie, les caisses populaires et les autres établissements qui accordent des prêts commerciaux peuvent fournir du financement.
37( 3) Les contributions ne peuvent être versées et le financement ne peut être fourni qu’à un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée, un candidat indépendant enregistré, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture.
b) l’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction à la contribution ou au financement
38( 1) Le particulier ne peut verser qu’une contribution provenant de ses propres biens.
38( 2) Le particulier ou la banque à charte, la compagnie de fiducie, la caisse populaire ou tout autre établissement qui accorde des prêts commerciaux ne peut fournir que du financement provenant de ses propres biens.
38( 3) Aucun particulier ne peut solliciter ou accepter des services, des sommes d’argent ou d’autres biens d’une provenance quelconque :
a) à titre de contrepartie ou de récompense pour avoir versé une contribution ou fourni du financement;
b) sous une condition ou en vertu d’un accord ou d’un arrangement prévoyant de façon expresse ou tacite qu’il versera une contribution ou fournira du financement.
38( 4) Aucune banque à charte, aucune compagnie de fiducie, aucune caisse populaire ni aucun autre établissement qui accorde des prêts commerciaux ne peut solliciter ou accepter des services, des sommes d’argent ou d’autres biens d’une provenance quelconque :
a) à titre de contrepartie ou de récompense pour avoir fourni du financement;
b) sous une condition ou en vertu d’un accord ou d’un arrangement prévoyant de façon expresse ou tacite qu’il fournira du financement.
c) l’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant de contribution ou de financement permis - parti politique enregistré, association de circonscription enregistrée, candidat indépendant enregistré
39( 1) Le particulier peut, au cours d’une année civile, verser une contribution ou fournir du financement en vertu du paragraphe (2) dont la somme maximale combinée n’excède pas :
a) le 31 décembre 2017 ou avant cette date, 6 000 $;
b) à partir du 1er janvier 2018, 3 000 $.
39( 2) Le particulier peut verser une contribution ou fournir du financement :
a) à chaque parti politique enregistré ou à une association de circonscription enregistrée de ce parti conformément au paragraphe (3);
b) à un candidat indépendant enregistré.
39( 3) Aux fins d’application du présent article, une contribution peut être versée ou du financement peut être fourni en vertu de l’alinéa (2)a) à un parti politique enregistré ou à une association de circonscription enregistrée de ce parti :
a) soit de façon à ce qu’une partie soit versée à un parti politique enregistré et une partie soit versée à une ou plusieurs associations de circonscription enregistrées de ce parti;
b) soit de façon à ce qu’une partie soit versée à plus d’une association de circonscription enregistrée d’un parti politique enregistré.
39( 4) Il est interdit à tout particulier de verser une contribution ou de fournir du financement en violation du paragraphe (1) ou (2).
39( 5) Toute banque à charte, toute compagnie de fiducie, toute caisse populaire ou tout autre établissement qui accorde des prêts commerciaux peut fournir du financement à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré.
d) la Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 39 :
Montant de contribution ou de financement permis - candidat à la direction ou candidat à l’investiture
39.1( 1) Sous réserve du paragraphe (2), tout particulier peut verser une contribution à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture ou lui fournir du financement, et ce, jusqu’à la date à laquelle son représentant officiel remet son dernier rapport financier en vertu de l’article 62.1.
39.1( 2) Il est interdit à tout particulier de verser une contribution ou de fournir du financement en vertu du paragraphe (1) dont la somme combinée excède :
a) le 31 décembre 2017 ou avant cette date, 6 000 $;
b) à partir du 1er janvier 2018, 3 000 $.
39.1( 3) Par dérogation au paragraphe (2), à l’expiration de la période fixée au paragraphe (1), aucun candidat à la direction enregistré ou candidat à l’investiture enregistré ne peut avoir engagé de dettes pour les besoins de la course à la direction ou à l’investiture qui, sans excuse valable, demeurent non acquittées et dont la somme, combinée avec la contribution qu’il s’est versée à lui même, excède :
a) le 31 décembre 2017 ou avant cette date, 6 000 $;
b) à partir du 1er janvier 2018, 3 000 $.
39.1( 4) Si le montant global du financement est garanti par des cautions ou des garants, une banque à charte, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou tout autre établissement qui accorde des prêts commerciaux peut fournir du financement qui excède les montants qui suivent à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture :
a) le 31 décembre 2017 ou avant cette date, 6 000 $;
b) à partir du 1er janvier 2018, 3 000 $.
39.1( 5) Les cautions et les garants visés au paragraphe (4) qui sont des particuliers sont tenus de se conformer au paragraphe (2).
Contributions autres que celles sous forme d’argent
39.2 Aux fins d’application de la présente loi, les contributions autres que celles sous forme d’argent sont évaluées de la façon suivante :
a) dans le cas des biens et services constituant l’objet du commerce de celui qui les fournit, au prix le plus bas auquel il offre ces biens et services au public à l’époque où la contribution est faite;
b) dans le cas des biens et services fournis par toute autre personne, au prix de détail de ces biens et services observé dans la région à l’époque où la contribution est faite.
Interdiction d’accepter des contributions ou du financement en violation de la présente loi
39.3 Il est interdit aux partis politiques enregistrés, aux associations de circonscription enregistrées, aux candidats indépendants enregistrés, aux candidats, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture, ainsi qu’à toute personne agissant en leur nom, d’accepter sciemment toute contribution versée ou tout financement fourni en violation de la présente loi.
e) l’alinéa 46(2)c) de la Loi est abrogé;
f) l’alinéa 46.1(2)c) de la Loi est abrogé;
g) l’alinéa 62.1(2)b) de la Loi est modifié
( i) au sous-alinéa (iii),
( A) à la division (A) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de la division;
( B) par l’abrogation de la division (C);
( C) par l’abrogation de la division (D);
( ii) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « , personne morale ou syndicat »;
h) l’annexe B de la Loi est modifiée
( i) par la suppression de :
et son remplacement par :
( ii) par la suppression de :
et son remplacement par :
( iii) par la suppression de :
et son remplacement par :
( iv) par la suppression de :
et son remplacement par :
( v) par la suppression de :
et son remplacement par :
( vi) par la suppression de :
et son remplacement par :
2( 2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juin 2017.