PROJET DE LOI 7

Loi sur les emplois verts

 

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET OBJET

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« combustible fossile » Huile brute, bitume dilué, charbon ou gaz naturel. (fossil fuel)

 

« Comité » Le Comité consultatif de Renouveau Nouveau-Brunswick inc. (Committee)

 

« Conseil » Le Conseil d’administration de Renouveau Nouveau-Brunswick inc. (Board)

 

 « demande d’énergie primaire » La demande d’énergie à l’échelle provinciale, avant que cette énergie soit -transformée ou convertie pour alimenter le chauffage et le  transport en électricité ou en combustible. (primary energy demand)

 

« énergie renouvelable » Énergie provenant de sources qui ne s’épuisent pas à l’utilisation, telles que le soleil, la biomasse, l’énergie géothermique, l’eau mouvante, les marées et le vent. (renewable energy)

 

« ministre » Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources. (Minister)

 

« secteur de l’efficacité énergétique » Ensemble des entreprises qui, par leur recrutement et l’utilisation des ressources, s’efforcent de réduire la consommation d’énergie des immeubles, des technologies et des moyens de transport. (energy efficiency sector)

 

« secteur de l’énergie renouvelable » Ensemble des entreprises qui élaborent, fabriquent, installent, exploitent et entretiennent les technologies d’énergie renouvelable ainsi que le matériel, les logiciels et  les infrastructures de transmission qui s’y rattachent. (renewable energy sector)

« secteur du transport collectif » Ensemble des entreprises et organisations qui fournissent les produits et les services nécessaires aux services offerts au public pour le transport partagé des passagers à l’aide notamment de fourgonnettes, d’autobus, de tramways, de trains et de traversiers. (public transportation sector)

 

« société d’État » Organisation appartenant à cent pour cent aux gouvernements fédéral ou provincial, structurée à la façon d’une société privée ou indépendante. (Crown corporation)

 

« véhicule hybride » Véhicule qui tire sa capacité de propulsion de sources d’énergie accumulée à bord qui se composent à la fois :

 

a) d’un moteur à combustion ou à chaleur interne alimenté par un carburant combustible;

 

b)d’un système rechargeable de stockage de l’énergie. (hybrid vehicle)

 

Objet de la Loi

2 La présente loi a pour objet :

 

a)la création d’emplois qui réduisent la dépendance néo-brunswickoise à l’égard des combustibles fossiles;

 

b) le renforcement des économies locales du -Nouveau-Brunswick.

 

PARTIE 2

RENOUVEAU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

 

Établissement de Renouveau Nouveau-Brunswick inc.

3 Est établie une société d’État sans capital social nommée Renouveau Nouveau-Brunswick inc. et composée des personnes qui forment le Conseil mentionné à l’article 5.

 

Objets et buts

4 Les objets et buts de Renouveau Nouveau-Brunswick inc. sont les suivants :

 

a)promouvoir et développer des emplois dans les secteurs de l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique et du transport collectif;

 

b) investir dans l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et le transport collectif.

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Composition du conseil d’administration

5(1) Le ministre établit le Conseil d’administration de Renouveau Nouveau-Brunswick inc.

 

5(2) Les huit particuliers nommés au Conseil par le -lieutenant-gouverneur en conseil représentent :

 

a) le ministère du Développement de l’énergie et des ressources, dont le représentant assume la présidence;

 

b) Opportunités NB, dont le représentant assume la vice-présidence;

 

c)le Conseil de l’emploi du Nouveau-Brunswick;  

 

d) le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;

 

e) le New Brunswick Community College;

 

f) le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick;

 

g) le Conseil national de recherches;

 

h) la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick.

 

Mandats

6(1) Le mandat des membres du Conseil visés au paragraphe 5(2) est de trois ans ou moins et est renouvelable une fois.

 

6(2) Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, mais ils ont droit au remboursement des frais réels et nécessaires qu’ils ont engagés dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles.

 

Réunions et quorum

7(1) La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum.

 

7(2) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.

 

7(3) Le Conseil se réunit au moins quatre fois l’an.

 

Mission du conseil d’administration

8 Le Conseil jouit des pouvoirs nécessaires pour lui permettre :

 

a) d’assurer la gouvernance et l’administration de ses affaires;

 

b) de revoir la législation, la réglementation, les programmes et les politiques utiles à la réalisation des objets de la présente loi, et de recommander des changements.

 

COMITÉ CONSULTATIF

Composition du comité consultatif

9(1) Le ministre établit le Comité consultatif de Renouveau Nouveau-Brunswick inc.

 

9(2) Nommés par le ministre, les neuf membres du Comité sont des particuliers ayant de l’expertise dans les secteurs de l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique et du transport collectif.

 

Mission du comité consultatif

10 La mission du Comité est de conseiller Renouveau Nouveau-Brunswick inc. en matière de politiques et de stratégie.

 

PARTIE 3

CIBLES ÉCONOMIQUES VERTES

Cibles primaires

11 Dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil, en consultation avec le Comité, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil des cibles relatives à la demande d’énergie primaire.

 

Cibles secondaires

12(1) Le ministre de Service Nouveau-Brunswick établit des cibles pour l’acquisition de véhicules électriques, hybrides et à émission zéro.

 

12(2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure veille à ce que la construction des bâtiments et les travaux de rénovation qui sont entrepris par le gouvernement provincial à un coût supérieur à 25 000 $ se conforment à la Politique d’écologisation des bâtiments pour les nouvelles constructions et les rénovations importantes de la Province du Nouveau-Brunswick.

 

PARTIE 4

RÈGLEMENTS

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements régissant :

 

a) les attributions du Conseil établi à l’article 5;

 

b) l’administration et le fonctionnement du Comité établi à l’article 9;

 

c) l’élaboration des cibles mentionnées aux articles 11 et 12;

 

d) toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour l’application de la présente loi.  

 

PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR

LOI SUR L’ÉLECTRICITÉ

 

Programme de contrat normalisé, mesurage net, plans de ressources intégrées

14 L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par l’insertion, suivant l’ordre alphabétique, de la définition suivante:

 

« programme de contrat normalisé » Programme qui oblige la Société à acheter de l’électricité renouvelable auprès de projets néo-brunswickois ayant une capacité de 10 MW ou moins, à un prix fixe qui est supérieur au prix de gros du marché et aux conditions contractuelles habituelles. (standard offer program)

 

15 L’alinéa 100(1)b) de la Loi est modifié par l’insertion de « dans lesquels pour répondre aux besoins en ressources électriques la priorité sera accordée à toutes les ressources disponibles en matière d’efficacité énergétique et de réduction de la demande qui sont rentables ou qui coûtent moins cher » après « qu’elle a retenus ».

 

16 La Loi est modifiée par l’abrogation du sous-alinéa 142(1)l)(iii) et son remplacement par ce qui suit :

 

(iii) fixer le prix d’achat au moyen d’un programme de contrat normalisé relatif à l’obtention d’électricité provenant de ressources renouvelables,

 

17 La Loi est modifiée par l’abrogation de la division 142(1)l)(iv)(B) et son remplacement par ce qui suit :

 

(B) les règles relatives au mesurage net, ces règles prévoyant qu’à la fin de l’exercice financier, les contribuables seront indemnisés pour les crédits d’énergie non réclamés, à un taux à déterminer,

 

Entrée en vigueur

18La présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.